Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 264 Arrêt du 27 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Elsa Caron PartiesA., appelant, représenté par Me Trevor J. Purdie, avocat, contre B., intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat, ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – autorité parentale Appel du 5 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B.________ (ci-après : B.), née en 1987, et A. (ci-après : A.), né en 1982, se sont mariés en 2011 et un enfant est issu de leur union, soit C. (ci-après : C.), né en 2019. B.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a autorisé les époux à vivre séparés, et a confié la garde de C. à sa mère, l’autorité parentale demeurant conjointe. La Présidente a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles. A la suite de l’arrêt du 21 mars 2023 de la Cour de céans (TC FR 101 2022 432), A.________ bénéficie d’un droit de visite ordinaire sur son fils. C.Par mémoire du 20 septembre 2023, B.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal) une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle y sollicitait d’être désormais seule détentrice de l’autorité parentale sur C.. Le 24 juillet 2024, la Présidente du tribunal a partiellement admis cette requête, maintenant l’autorité parentale conjointe, hormis pour les décisions à prendre sur les plans médicaux et scolaires, pour lesquelles l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère. Les frais judiciaires (CHF 847.95) et les dépens (CHF 4'107.80) ont été mis à la charge de A.. B.________ plaidait en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve d’une éventuelle provisio ad litem. D.Par acte du 5 août 2024, A.________ a fait appel de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 20 septembre 2023 soit rejetée, l’autorité parentale demeurant conjointe sur tous ses aspects ; subsidiairement, il a requis que les frais judiciaires de première instance soient supportés par moitié par chaque partie, chacune assumant ses dépens. Dans sa réponse du 12 septembre 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel. A.________ a répliqué le 26 septembre 2024. Par arrêt du 3 décembre 2024 (101 2024 322 et 431), le Président de la Cour a rejeté la requête de provisio ad litem déposée par l’intimée mais a admis sa requête d’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, sans égard à la valeur litigieuse lorsque, comme en l’espèce, il porte notamment sur l'autorité parentale (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 juillet 2024. Déposé le 5 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Le litige porte sur la limitation de l’autorité parentale du père. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC) et l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (arrêt TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 7.1 et les références citées). En particulier, un conflit parental massif permanent dans lequel les enfants sont pris et une absence totale de communication entre les parents peut justifier qu’il soit mis un terme à l'autorité parentale conjointe (arrêt TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472 consid. 4.7 ; arrêt TF 5A_714/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.3.2 et les références citées). Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3), l'un d'entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l'autorité parentale au risque de vider cette dernière de toute substance (arrêt TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2). 3. En l’espèce, la Présidente du tribunal s’est basée sur les allégations des parties, sur le rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) du 13 octobre 2023, sur l’audience du 15 février 2024 durant laquelle les parties ont été auditionnées, ainsi que sur le bref rapport du 29 février 2024 de la curatrice de surveillance des relations personnelles en charge de la cause. Elle a retenu qu’insatisfait de l’attribution exclusive de la garde à la mère, A.________ s’était renseigné sur des démarches d’adoption afin de protéger l’enfant C.________ de son épouse ; il a refusé que l’enfant commence l’école obligatoire à l’âge prévu par la loi, étant toutefois précisé qu’à défaut d’accord des deux parents pour repousser l’entrée à l’école, C.________ a toutefois commencé l’école en août 2023 ; il a retiré son accord au suivi As’trame, n’étant pas d’accord avec les modalités des entretiens prévus ; il a refusé de donner son accord pour que C.________ soit pris en photo à l’école, avant de signer un « formulaire de consentement » sur lequel il a indiqué les conditions auxquelles C.________ pouvait être pris en photo ; il a encore refusé de signer dans le délai imparti le bulletin scolaire de C.________ afin de se renseigner sur la teneur d’une disposition légale mentionnée sur ledit document. La Présidente du tribunal a estimé que le conflit divisant les parents évolue en fonction des décisions à prendre en lien avec la scolarité de C.________ et son développement, qu’il pouvait retarder la prise de décision et que les positions du père ne semblent pas servir l’intérêt de l’enfant, notamment en lien avec la question de l’entrée à l’école obligatoire et le suivi As’trame. Elle a retenu une absence totale de coparentalité, qui nuit à l’intérêt de l’enfant, lequel se trouve aujourd’hui pris dans un conflit de loyauté. Elle a renoncé à appliquer la solution ultime visant à priver A.________ de son autorité parentale, mais a usé de la possibilité de le priver d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale, plus précisément dans les domaines médicaux et scolaires. Elle a jugé que cette solution évitera de futurs blocages en lien avec les décisions à prendre pour l’école, ainsi que pour le suivi médical, y compris un éventuel suivi psychothérapeutique, notamment, de l’enfant. 4. A.________ se prévaut de plusieurs constatations inexactes des faits (art. 310 let. b CPC). Relevant que la première juge a retenu qu’il s’était renseigné sur les conditions d’adoption de son enfant, il souligne qu’il ne s’est limité, dans un courriel unique, qu’à demander à la curatrice de placer C.________ si tel était nécessaire pour lui éviter d’éventuelles violences domestiques. Toutefois, tel que rappelé par l’intimée, l’appelant ne s’est pas limité audit courriel mais, en plus d’avoir recherché

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des informations à ce sujet, il s’est rendu à une séance d’une association d’adoption. Ainsi, il s’est bel et bien renseigné sur ce propos. En outre, l’appelant conteste s’être « évertué » à refuser le début de scolarisation de son fils, comme l’a retenu la Présidente du tribunal, mais explique avoir simplement donné son avis sur la question tout en assumant le ton inhabituel utilisé (« les enfants ont toute leur vie pour perdre leur temps au travail ou à l’école »). Par ses actes, il souhaitait « laisser à un enfant le temps de l’insouciance ». Cela étant, on ne perçoit pas en quoi la Présidente du tribunal se serait trompée en retenant que l’appelant avait refusé que son fils commence l’école obligatoire à l’âge prévu par la loi mais qu’à défaut d’accord commun des parents, C.________ avait commencé l’école en août 2023. À cet égard, il ressort du dossier que A.________ a bien écrit au Service de l’enseignement obligatoire de langue française pour être autorisé à repousser d’une année le début de scolarité de son fils et qu’une requête de l’intimée du 13 mars 2023 a été traitée par la Cour de céans en date du 14 mars 2023, suite au refus de ce dernier de signer un formulaire pour l’école estimant préférable pour son fils de repousser son entrée à l’école d’une année (TC FR 101 2023 77). Ensuite, la Présidente du tribunal a retenu que A.________ avait retiré son accord au suivi As’trame, pour cause de mécontentement des modalités des entretiens. L’appelant dément ce fait et précise avoir été au départ favorable à l’idée mais qu’il s’était ensuite retracté du fait que les séances n’impliquaient pas la présence simultanée des parents, ce qui renforçait son sentiment d’être tenu à l’écart des échanges. Il explique avoir renoncé à y participer personnellement mais ne pas s’être opposé à la participation de son fils. Toutefois, il ressort du rapport du SEJ du 13 octobre 2023 que l’appelant a effectivement donné son accord au suivi proposé mais a par la suite retiré son aval à la participation de son fils au programme As’trame. Aussi, la Présidente du tribunal a pris acte dans sa décision, d’une part, du refus du père de donner son accord pour que son fils soit pris en photo à l’école, avant de produire un « formulaire de consentement » conditionnant la prise de photo de son fils, d’autre part, de son refus de signer dans le délai imparti le bulletin scolaire de son fils afin qu’il puisse se renseigner sur la teneur d’une disposition légale y étant mentionnée. À ce propos, l’appelant précise qu’il a dans un premier temps refusé de signer la lettre de consentement n’étant pas conforme aux prescriptions de la « Loi sur la protection des données » mais que, dans un second temps, il a soumis un formulaire de consentement afin de préserver l’image de son fils tout en permettant sa participation au projet scolaire. Concernant le refus de signer le bulletin scolaire, il ressort de la séance du 15 février 2024 que l’appelant avait refusé d’y apposer sa signature, ne comprenant pas la signification d’une disposition légale mais qu’il s’est ensuite rendu à l’école pour le signer. Ainsi, le constat fait par la Présidente du tribunal concernant les refus initiaux de l’appelant ne prête pas flanc à la critique. Enfin, A.________ reproche à l’autorité précédente d’avoir passé sous silence notamment le développement positif de C.________ à son contact, avec qui il entretient une bonne relation et fait de nombreuses activités. Toutefois, l’appelant ne peut être suivi sur ce point car sa bonne entente avec son fils porte sur son droit de visite et n’est pas litigieux en l’espèce. Quant aux craintes exprimées par l’appelant concernant les réprimandes physiques de la mère sur son fils, le Ministère public, par ordonnances du 13 mars 2024, n’est pas entré en matière dans les causes A.________ (plainte pénale du 5 avril 2023 pour diffamation) et B.________ (rapport de dénonciation du 1 er septembre 2023 pour maltraitances) estimant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis ; notamment, le fait que B.________ avait admis avoir donné une tape sur le visage de son fils, dans un geste réflexe, ne relevait pas d’un comportement systématique. Finalement, la procédure pénale s’est soldée par des recours déposés par le père

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 déclarés irrecevables tant par la Chambre pénale du Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 502 2024 65 ; arrêt TF 7B_621/2024 du 22 juillet 2024). Il s’ensuit que A.________ n’a établi aucune constatation de fait inexacte de la part de la Présidente du tribunal. Son grief est infondé. 5. 5.1. A.________ invoque une violation du droit (art. 310 let. a CPC). Il reproche à la Présidente du tribunal d’avoir considéré que des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le retrait partiel de l’autorité parentale existaient dans le cas d’espèce. Il estime que le conflit divisant les parties ne peut mener à imposer une mesure aussi incisive à son égard. Aussi, il se plaint que la première juge n’a élevé aucun reproche contre lui quant au suivi médical de son fils et n’a pas pris en compte les nombreuses démarches accomplies pour le bien-être de celui-ci, mais a pourtant décidé qu’il ne serait pas apte à prendre part au processus décisionnel médical. 5.2. Les actes en lien direct avec le domaine scolaire sont le refus de l’appelant que son enfant commence sa scolarité obligatoire à l’âge prévu par la loi, le refus que son fils soit pris en photo dans le cadre scolaire et le refus de signer dans le délai imparti un bulletin scolaire. À cet égard, il sied de constater que ce blocage semble s’être en majorité concentré sur le début de l’année scolaire 2023 et que depuis lors, le parcours scolaire de C.________ semble se dérouler sans autre encombre. Aussi, bien que le cumul des faits reprochés à l’appelant révèle un certain comportement chicanier de sa part, il sied toutefois de constater que ce dernier a exprimé son avis sur l’éducation de son fils, souhaitant notamment lui laisser le temps de l’insouciance en repoussant son début de scolarité, et préserver son image en refusant qu’il soit pris en photo. Concernant le refus de signer un bulletin scolaire, cela est intervenu à une seule reprise et il s’est d’ailleurs rendu à l’école pour finalement le signer. En outre, sa justification selon laquelle il n’avait pas compris la signification d’une disposition légale est plausible. Ainsi, il n’apparaît pas que les actes susmentionnés du père ait mis le bien-être de son fils en danger. En effet, ce jeune garçon a, finalement pu commencer sa scolarité à l’âge réglementaire de 4 ans et pu participer au projet de l’album photo avec son école. Il n’a ainsi subi aucune conséquence des actes de son père. Au contraire, ces actes semblent avoir pour objectif la protection de l’enfant et ainsi démontrent de l’intérêt que le père porte à ce dernier. En ce qui concerne les questions liées à la santé de l’enfant, la Présidente du tribunal a estimé que les positions du père ne semblaient pas servir l’intérêt de l’enfant mais n’a relevé, à ce propos, que la problématique du suivi d’As’trame. L’appelant s’est, en outre, justifié quant au refus de participer à ce suivi, évoquant un sentiment de mise à l’écart des discussions concernant son fils accentué par les entretiens individuels prévu dans le cadre de ce suivi. Aussi, il n’apparaît pas que ce dernier soit opposé à tout suivi psychothérapeutique concernant son enfant. En effet, il ressort du rapport du SEJ du 13 octobre 2023 qu’il a suggéré plusieurs fois que son fils soit mis au bénéfice d’un suivi psychologique. Ainsi, il semble être attentif à la santé son enfant. Aussi, il sied de relever que C.________ est un enfant en bonne santé ne requérant pas la prise de décision régulière en la matière. L’appelant doit être suivi sur le fait qu’il ne ressort pas du cas d’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure si incisive à son encontre. En effet, les actes susmentionnés ne sauraient justifier, à eux seuls, l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur les composantes scolaires et médicales à l’intimée. L’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive, dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. Cela implique qu’elle ne peut être prononcée qu’après un examen de la situation dans son ensemble et qu’elle ne saurait reposer sur quelques incidents isolés. Le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Tribunal fédéral a d’ailleurs souligné que même des interventions ponctuelles de l’autorité de protection de l’enfant rendues nécessaires par des désaccords entre les parents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne doivent pas nécessairement conduire à l’exclusion de l’autorité parentale conjointe (arrêt TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017, consid. 5). À l’appui de sa décision, la Présidente du tribunal a souligné l’absence totale de coparentalité qui nuit à l’intérêt de l’enfant se traduisant par des signes de la présence d’un conflit de loyauté. Elle a aussi relevé que le conflit divisant les parents découle en grande partie de leurs positions divergentes au sujet des décisions importantes en lien avec la scolarité de C.________ et son développement, positions cristallisées par les procédures civile et pénale. Toutefois, des disputes ou divergences d’opinion existantes au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3 et les références citées). En l’espèce, il n’est pas considéré qu'une attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement sur les questions médicales et scolaires permettrait d'apaiser la situation, une telle décision ayant pour seul effet d'exclure encore plus le père de la vie de son fils, alors qu'il ne résulte pas du dossier que celui-ci présenterait le risque de mettre en danger son bien- être. 5.3. Au vu de ce qui précède, la décision de la Présidente du tribunal de priver le père de l’autorité parentale, certes de manière limitée aux décisions scolaires et médicales, apparaît comme particulièrement sévère et c’est ainsi à tort qu’elle a partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.. Aussi, il n'apparaît pas que le bien de l'enfant commande en l'état de mettre un terme à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, pour confier celle-ci concernant les décisions médicales et scolaires à la mère exclusivement. Toutefois, il convient de rappeler aux parties l’importance de collaborer entre eux dans le but de préserver le bien-être de leur enfant commun, mais aussi à l’appelant de veiller à une collaboration effective avec le SEJ et la curatrice. Aussi, il est rappelé que dans l'hypothèse où la situation devait se dégrader, les parties conserveront la faculté de solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, voire d'aborder la question dans une éventuelle future procédure de divorce. 5.4. Il s'ensuit l’admission de l'appel, la décision du 24 juillet 2024 étant réformée dans le sens que la requête de modification du 20 septembre 2023 est rejetée. 6. 6.1. L’appel de A. étant entièrement admis, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. 6.2. Ils comprennent les frais judiciaires, par CHF 800.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ ; RSF 130.11). L’avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l’appelant seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 121.50 (8.1% de CHF 1'500.-). 7. 7.1. L’appelant conteste la répartition des frais opérée par la Présidente du tribunal, dans l’hypothèse où cette décision devait être confirmée par l’autorité de recours. Or, tel n’est pas le cas. 7.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, l’admission de l’appel influence la répartition des frais de première instance, étant donné que l’appelant obtient entièrement gain de cause sur la conclusion principale. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause ; cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.3. En l'espèce, l’admission de l’appel conduit au rejet total de la requête du 20 septembre 2023. Les frais de première instance doivent dès lors être mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée. 7.4. A ce propos, personne n’a remis en cause en appel la décision de la Présidente du tribunal de ne pas statuer sur la requête de provisio ad litem de l’épouse dès lors que ses dépens avaient été mis à la charge du mari. Quoi qu’il en soit, le Président de la Cour a constaté le 3 décembre 2024 que A. n’est pas en mesure de verser une provisio ad litem. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette question. Il s’ensuit qu’il incombera à la Présidente du tribunal de fixer l’indemnité d’avocat d’office due à Me Guillaume Berset (art. 122 al. 1 CPC). Pour la procédure d’appel, cette indemnité sera également fixée par décision séparée. 7.5. La Présidente du tribunal avait arrêté les frais judiciaires de première instance à CHF 847.95, ce qui n’a pas été remis en cause. 7.6. De même, les dépens de CHF 4'107.80, TVA par CHF 307.80 comprise, retenus par la première juge pour B., peuvent être repris pour A., l’activité des avocats en première instance ne divergeant pas notablement. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L’appel est admis. II.Partant, le dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2024 est modifié et prend la teneur suivante : I.La requête de modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 20 septembre 2023 par B.________ à l'encontre de A.________ est rejetée. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 847.95 (émolument et débours compris, y compris frais d'interprète), sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Les dépens alloués à A., à charge de B., sont fixés à CHF 4'107.80 (TVA par CHF 307.80 comprise). III.Les frais judiciaires de l’appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. L’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.________ lui est restituée. IV.Les dépens d'appel dus à A.________ par B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus. V.Notification. VI. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2025/eca Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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