Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 254 Arrêt du 20 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA.________, recourante ObjetAssistance judiciaire en matière civile, indemnité Recours du 29 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A.Une procédure successorale oppose depuis novembre 2019 B.________ aux enfants de feu son époux devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Par décision du 29 novembre 2019, Me Alexandre Emery a été désigné avocat d’office de B.. Après une première décision négative rendue le 21 juin 2023, le Président du tribunal a accepté le 25 juillet 2023 de désigner Me A. avocate d’office de B.________ à compter du 4 juillet 2023, en remplacement de Me Alexandre Emery. Par décision du 7 février 2024, le Président du tribunal a retiré à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 février 2022. Il a retenu, en substance, qu’elle n’avait pas donné suite à ses multiples requêtes tendant à éclaircir sa situation financière. Il a considéré qu’elle avait dissimulé des changements importants dans ses situations financière et personnelle depuis son départ de Suisse le 4 février 2022. Le 5 avril 2024, Me A., donnant suite à la requête du Président du tribunal du 21 février 2024, a produit sa liste de frais afin que soit fixée son indemnité d’avocate d’office. Elle a réclamé à ce titre une somme de CHF 1'936.83. Le même jour, Me Alexandre Emery a produit sa liste de frais pour les opérations jusqu’au 4 juillet 2023, d’un total de CHF 20'288.26. Le 11 juillet 2024, Me A. a relancé le Président du tribunal afin que son indemnité soit fixée. Celui-ci lui a répondu par lettre du 18 juillet 2024 qu’il lui niait le droit à être indemnisée, l’assistance judiciaire ayant été retirée à B.________ avec effet rétroactif au 4 juillet 2023. B.Le 29 juillet 2024, Me A.________ a déposé un recours contre la décision du 18 juillet 2024, concluant à son annulation et à la fixation de son indemnité à CHF 1'936.83, subsidiairement au renvoi de la cause au Président du tribunal pour fixation de l’indemnité. Elle sollicite des dépens à charge de l’Etat par CHF 500.-. Le Président du tribunal a produit son dossier le 5 août 2024. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. Même si le Président du tribunal ne l’a pas expressément mentionnée comme telle, n’indiquant notamment pas la voie de droit, son courrier du 18 juillet 2024 constitue bien une décision susceptible de recours par l’avocate d’office qui a qualité pour recourir dans les dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21), délai en l’espèce respecté. 2. La recourante se prévaut d’une violation du droit (art. 320 let. a CPC), à raison. En effet, l’avocat qui a travaillé sur la foi d’un mandat d’office conféré par l’Etat (sauf évidemment s’il était complice d’une dissimulation d’éléments à la base de la révocation) garde son droit d’être payé par ce dernier au moins, par application analogique de l’art. 122 al. 2 CPC, s’il ne parvient pas à être payé par le client ou s’il est vraisemblable qu’il ne le sera pas (arrêt TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5 ; CR CPC-TAPPY, art. 120 n. 11 ; BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 2 e éd. 2017, art. 120 n. 2). En l’espèce, le Président du tribunal, qui avait requis de l’avocate le 21 février 2024 qu’elle lui transmette sa liste de frais, ne retient aucune de ces hypothèses et se limite à invoquer le retrait de l’assistance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 judiciaire pour nier le droit de Me A.________ à être indemnisée. Cette violation du droit fédéral entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. La fixation de l’indemnité de l’avocate d’office est en premier lieu la tâche du juge de première instance. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité sollicitée par l’avocate (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5), qui a droit à des dépens à charge de l’Etat en cas de succès de sa démarche (ATF 140 III 501). Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du 18 juillet 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité d’avocate d’office de Me A.. II.Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Des dépens de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus, sont alloués à Me A. à charge de l’Etat. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/jde Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 254
Entscheidungsdatum
20.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026