Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 253 Arrêt du 6 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Franck Ammann, avocat ObjetDivorce Appels des 29 et 30 août 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 juin 2022 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_692/2023 du 4 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1980, de nationalité C., et A., né en 1971, de nationalité D., sont les parents mariés de E.________ née en 2012, et de F., née en 2014. La séparation des parties a initialement été réglée par diverses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale. B.Par décision du 24 juin 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe, prononcé une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. Les contributions d'entretien destinées aux enfants ont été arrêtées ainsi, allocations en sus : jusqu'à l'entrée de la cadette au cycle d'orientation, CHF 915.- pour E., CHF 1'200.- pour F.________ ; dès l'entrée de la cadette au cycle d'orientation, CHF 880.- pour E., puis CHF 980.- dès sa majorité, CHF 860.- pour F. ; dès les seize ans de la cadette, CHF 680.- pour E.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 1'000.- pour F.________ jusqu'à sa majorité, puis CHF 1'100.-, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les parties ont chacune déposé un appel contre cette décision. Les enfants ont été entendues par le Président de la Cour de céans. Statuant le 14 juillet 2023 (arrêt TC FR 101 2022 328 et 330), la Cour de céans a confirmé la garde alternée et dit que, vu celle-ci, chaque parent devait contribuer à l'entretien des filles en nature lorsqu'elles étaient chez lui, le père étant pour le surplus astreint à contribuer à leur entretien par le versement des contributions mensuelles suivantes: du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024, CHF 900.- pour E.________ et CHF 800.- pour F.________ ; du 1 er octobre 2024 (dix ans de la cadette) au 31 août 2026, CHF 900.- pour E.________ et CHF 870.- pour F.________ ; du 1 er septembre 2026 (entrée de la cadette au cycle d'orientation) au 31 janvier 2030, CHF 1'000.- par enfant ; du 1 er février 2030 (majorité de l'aînée) au 30 septembre 2032, CHF 1'000.- pour F.________ ; ces contributions étaient indexées et payables d'avance le 1 er de chaque mois, les allocations familiales et de formation étant conservées par le père (ch. V). Les frais de la procédure d'appel et les dépens des parties ont été répartis à raison des 3/4 à la charge de B.________ et à raison d'1/4 à la charge de A.. Le 14 septembre 2023, B. a déposé contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle concluait en substance à l’attribution de la garde en sa faveur avec droit de visite du père et à ce que la contribution d'entretien destinée à E.________ soit fixée à hauteur de CHF 1'645.- du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024, de CHF 1'610.- du 1 er octobre 2024 au 31 janvier 2028, de CHF 1'530.- du 1 er février 2028 au 31 janvier 2030, de CHF 600.- dès et y compris le 1 er février 2030 jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; que la contribution d'entretien destinée à F.________ soit arrêtée à hauteur de CHF 1'425.- du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024, de CHF 1'590.- du 1 er octobre 2024 au 31 janvier 2028, de CHF 1'610.- du 1 er février 2028 au 31 janvier 2030, de CHF 1'800.- dès le 1 er février 2020 jusqu'au 30 septembre 2030, de CHF 1'715.- du 1 er octobre 2030 au 30 septembre 2032 et de CHF 600.- dès et y compris le 1 er octobre 2032 jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le Tribunal fédéral a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours. Le 4 juillet 2024, admettant partiellement le recours de la mère dans la mesure de sa recevabilité, il a annulé l’arrêt cantonal s’agissant de la renonciation à arrêter les contributions d’entretien des enfants au-delà de leur majorité et a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision sur ce point, ainsi que sur les frais et dépens (arrêt TF 5A_692/2023). Le 29 août 2024, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler sur l’arrêt fédéral et qu’il s’en remettait à justice. Le 2 septembre 2024, B.________ s’est déterminé sur l’arrêt fédéral et a modifié ses conclusions : « Au vu de la garde alternée, chaque parent contribue à l’entretien des enfants en nature lorsqu’ils sont chez lui. Pour le surplus, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel des montants suivants, en mains de la mère : • du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024 : CHF 900.- pour E.________ et CHF 800.- pour F.________ ; • du 1 er octobre 2024 au 31 août 2026 : CHF 900.- pour E.________ et CHF 870.- pour F.________ ; • du 1 er septembre 2026 jusqu’à leur majorité et/ou la fin de leur formation professionnelle ou de leurs études, pour autant qu’elles s’achèvent dans un délai raisonnable, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 1'000.- pour E.________ et CHF 1'000.- pour F.. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois. Les allocations familiales et de formation sont versées à B.. » B.________ a également précisé que la garde alternée imposée ne s’était exercée que durant deux semaines et qu’elle avait dû être interrompue en raison d’importantes difficultés. Elle requiert par conséquent que les allocations familiales lui soient versées. en droit 1. 1.1.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2023 en tant qu’il portait sur la renonciation à arrêter les contributions d'entretien des enfants au-delà de leur majorité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Pour le surplus, l’arrêt est entré en force. En ce qui concerne le sort des frais et dépens, il devra être tranché une nouvelle fois dans le présent arrêt. 1.2.Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur l’arrêt fédéral et la mère a actualisé ses conclusions. Les éléments nécessaires au traitement des appels sur le point de renvoi se trouvant au dossier, il peut être renoncé à des débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1.Dans son arrêt du 14 juillet 2023, la Cour de céans avait décidé, exceptionnellement et contrairement à sa pratique, de ne pas fixer les contributions d’entretien des enfants au-delà de leur majorité, se référant à la jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 consid. 8.5 alors que l’enfant avait 15 ans), considérant que la situation pouvait encore fortement évoluer avec, notamment, la présence du nouvel enfant de la mère. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 (5A_692/2023 consid. 4.2.3), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « il faut admettre que cette appréciation n'est pas fondée. Pour fixer la contribution des enfants communs des parties, la cour cantonale a pris en considération la naissance du nouvel enfant de la recourante et arrêté les perspectives de gain de l'intéressée à compter de l'entrée à l'école de celui- ci, en 2027. Les filles des parties atteindront leur majorité en 2030 pour l'aînée et en 2032 pour la cadette, alors que leur demi-frère, né en 2023, sera toujours au cycle primaire, sans que l'on puisse ainsi exiger de sa mère un taux d'activité supérieur à 50 %. Dans cette mesure, les pronostics sur la situation financière de celle-ci - qui sera alors déterminante pour fixer les contributions d'entretien au-delà de la majorité de ses filles aînées (supra consid. 4.2.1) - ne seront pas fondamentalement différents de ceux arrêtés dès l'année 2027 par la cour cantonale et ce, à tout le moins jusqu'en septembre 2035, date à laquelle le fils de la recourante entrera au cycle secondaire. L'on peine ainsi à saisir en quoi, suite à la naissance de ce troisième enfant « la situation peut encore fortement évoluer » au point de refuser de fixer les contributions d'entretien au-delà de la majorité des filles des parties. » En définitive, le Tribunal fédéral considère que la situation sera suffisamment claire en 2030 et 2032 pour fixer les contributions d’entretien des deux filles à leur majorité. Il précise que les pronostics sur la situation financière de la mère ne seront pas fondamentalement différents de ceux arrêtés dès l’année 2027 dans l’arrêt cantonal (soit un revenu hypothétique à 50% en raison de son dernier enfant non commun qui sera, à la majorité de ses demi-sœurs, au cycle primaire, puis dès 2035 au cycle secondaire). Au vu des informations transmises dans les dernières déterminations de la mère, on constate déjà que la garde alternée, pourtant décidée judiciairement, n’est pas exercée dans les faits, ce qui permet de douter de la limpidité de la situation qui prévaudra d’ici quelques années. On ignore en effet où vivront les filles à leur majorité à laquelle elles accéderont à deux ans d’écart. En outre, la garde alternée ayant été confirmée définitivement par le Tribunal fédéral, il n’est pas possible d’y revenir dans le cadre de la présente procédure. La situation de la mère ne paraît de surcroît pas si prévisible avec la présence de son dernier enfant non commun. Cette nouvelle donnée pose de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 façon accrue la question de savoir qui doit supporter la perte de capacité de gain liée à ce dernier enfant, puisque le père des deux aînées se verra contraint de supporter leur entretien davantage que leur mère, désormais empêchée de travailler à temps complet en raison de son dernier enfant comme on aurait pu l’exiger d’elle sans cet enfant (revenu théorique : arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Il serait difficilement compréhensible de calculer la pension des enfants à leur majorité en retenant qu’elles vivront la moitié de leur temps chez chacun de leurs parents alors que tel n’est semble-t-il déjà plus le cas aujourd’hui. Il semble également incohérent de calculer la pension des enfants majeures en retenant qu’elles habiteront alors exclusivement chez leur mère tandis que, pour les périodes précédentes, le régime de la garde alternée, et des pensions relatives à cette prise en charge, perdure. La Cour estime dès lors que la solution la moins critiquable en l’état est celle de laisser perdurer au- delà de la majorité la pension calculée jusqu’alors. Cela évitera à E.________ et F.________ de devoir nécessairement intenter une action alimentaire lorsqu’elles auront 18 ans. Cette solution n’empêchera en revanche personne d’agir en modification si la contribution de CHF 1'000.- ne devait plus être adaptée à la réalité. Il se justifie ainsi de faire perdurer les pensions arrêtées jusqu’à leur majorité, en l’occurrence CHF 1'000.- par enfant, au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, le père conservant les allocations de formation. Le jugement du 24 juin 2022 sera modifié en conséquence. 2.2.S’agissant des allocations familiales, la mère requiert au dernier état de ses conclusions qu’elles lui soient entièrement reversées comme elle exerce la garde de fait sur les enfants ; elle précise que les allocations familiales que le père perçoit d’ordinaire ont été suspendues à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à droit connu sur le recours. Or, la garde alternée a été définitivement entérinée par le Tribunal fédéral, de même que les contributions d’entretien arrêtées jusqu’à leur majorité dans l’arrêt cantonal du 14 juillet 2023. Cet arrêt prévoit en particulier que les allocations familiales sont conservées par le père. Ces points sont désormais définitivement tranchés dans le cadre de la présente procédure et peu importe la situation actuelle des parties ; tout au plus celles- ci peuvent-elles intenter une action en modification. Il s’ensuit le rejet de ce chef de conclusions. 2.3.Vu ce qui précède, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et celui de B.________ très partiellement admis. La mère a en effet modifié une partie de ses conclusions après l’arrêt fédéral et a été suivie uniquement sur le point de renvoi, soit les contributions d’entretien après la majorité des filles, en succombant sur tous ses autres griefs de son appel. 3.Conformément à l’arrêt de renvoi, il sera à nouveau statué sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. 3.1.S’agissant des frais de la présente procédure d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, ce point a déjà été tranché
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 définitivement dans l’arrêt cantonal du 14 juillet 2023 et ne concernent pas les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale au sens des art. 67 et 68 al. 5 LTF. 3.3.S’agissant des frais d’appel, la mère succombe sur tous ses chefs de conclusions de son propre appel, à l’exception de celui relatif aux contributions d’entretien dues après la majorité. S’agissant de l’appel du père, celui-ci a été suivi sur le principe d’une diminution des contributions d’entretien pour les enfants mais pas dans la mesure requise, sur la question de la contribution d’entretien entre époux (suppression), et à peu de chose près sur le montant de la soulte ainsi que sur le montant dû à titre de partage des avoirs bancaires et de 3 ème pilier. Il succombe par contre sur ses trois autres prétentions demandées à titre de liquidation du régime matrimonial et sur la répartition des frais de première instance. Dans ces conditions et eu égard au fait que la mère n’est suivie que dans une très faible mesure ensuite de l’arrêt de renvoi, il ne se justifie pas de modifier la répartition qui avait été décidée dans l’arrêt précédent, à savoir que la mère supporte les ¾ des frais d’appel et le père le quart restant. 3.4.Les frais d’appel qui avaient été arrêtés à CHF 3'000.- suffisent à englober la présente décision. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. Eu égard à la répartition décidée ci-dessus, la mère doit un montant de CHF 2'250.- et le père de CHF 750.-. Il a ainsi droit au remboursement de la part de celle-ci d’un montant de CHF 750.- vu l’avance de frais prestée à hauteur de CHF 1'500.-. 3.5. 3.5.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7% jusqu’au 31 décembre 2023 puis de 8.1%(art. 25 al. 1 LTVA). 3.5.2. En l’espèce, l’ancien mandataire de B., Me Albert Habib, a produit une liste de frais pour la première procédure cantonale dont il ressort qu’il y a consacré 18h40. Il réclame un montant de CHF 4'760.35, TVA par CHF 340.35 comprise. Cela est raisonnable et ne justifie aucune modération. L’actuel mandataire de B. n’a produit aucune liste de frais pour cette seconde procédure d’appel. En tenant compte du travail fourni pour la rédaction des très courtes déterminations et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à sa cliente, deux heures paraissent adéquates, soit CHF 500.- auxquels s’ajoute la TVA calculée au taux de 8.1%, soit CHF 40.50. Les dépens totaux de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 5'300.85, TVA par CHF 380.85 comprise (340.35+40.50). A.________ doit prendre en charge le ¼ de ce montant, soit CHF 1'325.20.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.5.3. Pour la première procédure d’appel, Me Anaïs Brodard réclame de son côté CHF 13'498.68, TVA par CHF 964.69 comprise. Elle indique que ce dossier, traité presque exclusivement par une de ses collaboratrices, a nécessité 36.5 heures de travail en appel. D’emblée, il faut relever qu’elle ne justifie pas le tarif horaire de CHF 350.- facturé. Les dépens de A.________ seront calculés sur la base du tarif horaire de base de CHF 250.-. Cela réduit déjà les honoraires à CHF 9'125.- (36.5 x 250). On constate ensuite que la liste de frais comprend de nombreuses opérations notées à hauteur de 5 minutes dont beaucoup, manifestement, correspondent à de la simple gestion administrative du dossier (ainsi l’examen, noté à hauteur de 5 minutes le 15 décembre 2022, d’un courrier du Président de la Cour de quelques lignes fixant un délai pour se déterminer). L’ensemble de ces opérations correspondent à plus de 6 heures de travail. Pour le reste, aucune opération n’apparaît superflue ou manifestement exagérée. La Cour estime dès lors équitable d’arrêter les dépens de A.________ pour la première procédure d’appel comme suit : 30 heures x CHF 250.- = CHF 7'500.- + CHF 500.- = CHF 8'000.- + CHF 400.- (5%) + CHF 646.80 (7.7%) = CHF 9'046.80. Aucune liste de frais complémentaire n’a été produite suite à l’arrêt fédéral. Il se justifie d’augmenter équitablement les honoraires pour cette seconde procédure d’appel. Pour la rédaction du courrier indiquant que son client s’en remet en justice et pour la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, 45 minutes supplémentaires paraissent équitables, soit CHF 187.50 auxquels s’ajoute la TVA calculée au taux de 8.1% cette fois soit CHF 15.20. Ainsi, ses honoraires s’élèvent au total à CHF 9'249.50.-, TVA par CHF 662.- comprise (646.80+15.20). B.________ doit prendre en charge les ¾ de ce montant, soit CHF 6'937.15. 3.5.4. Après compensation, les dépens d’appel à charge de B.________ sont de CHF 5'611.95. la Cour arrête : I.Ensuite de l’arrêt fédéral 5A_692/2023 du 4 juillet 2024, l’arrêt cantonal du 14 juillet 2023 (101 2022 328+330) est modifié en ce sens (en gras) : « I.Les causes 101 2022 328 et 101 2022 330 sont jointes. II.Ensuite de l’arrêt fédéral 5A_692/2023 du 4 juillet 2024, l’appel de A.________ est partiellement admis et celui de B.________ est très partiellement admis. Partant, la décision rendue le 24 juin 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est modifiée comme suit : «I à IV. (Inchangés) V.Au vu de la garde alternée, chaque parent contribue à l’entretien des enfants en nature lorsqu’ils sont chez lui. Pour le surplus, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel des montants suivants, en mains de la mère : •du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024 : CHF 900.- pour E.________ et CHF 800.- pour F.________ ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 •du 1 er octobre 2024 au 31 août 2026 : CHF 900.- pour E.________ et CHF 870.- pour F.________ ; •du 1 er septembre 2026 jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 1'000.- par enfant. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois. Les allocations familiales et de formation sont conservées par le père. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au jour de l'entrée en force de la présente décision. Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. (VI - VII). (Inchangés). VIII.Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. IX.Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : A. Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers actuellement en sa possession et débitrice des dettes contractées en son nom, à l’exception de la dette hypothécaire grevant l’immeuble formant les articles 1041-23, 1041-26-21 et 1041-26-22 du registre foncier de la Commune d’Attalens, copropriété des parties dont le sort est réglé ci- dessous. B. B.________ cède à A.________ sa part de copropriété d'une demie sur l'appartement et les deux places de parc formant les articles 1041-23, 1041-26-21 et 1041-26-22 du registre foncier de la Commune de G.________ contre :
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 C. A.________ est condamné à verser à B.________ CHF 32'598.70 à titre de liquidation des comptes bancaires et de 3 ème pilier des époux dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision. X. Inchangé. XI.Inchangé. XII. (nouveau) B.________ est condamnée à rembourser un montant de CHF 5'000.- correspondant à la provisio ad litem qu’il lui a versée. » III.Les frais de la procédure d’appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des ¾ et de A.________ à hauteur de ¼. Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 3'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. A.________ a droit au remboursement de la part de B.________ d’un montant de CHF 750.-. Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 6'937.15. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 1'325.20. Après compensation, B.________ verse à A.________ des dépens de CHF 5'611.95 pour la procédure d’appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2024/cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure