Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 247 Arrêt du 12 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary, Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., B., C., D., E.________ et F., tous défendeurs et appelants, représentés par Me Harold Frey et Séverin Christen, avocats contre G., requérant et intimé, représenté par Me Joachim Lerf, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) Appel du 22 juillet 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 9 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.G.________ est actionnaire de la société H.________ SA et est également le Président de son conseil d'administration. Il en était actionnaire majoritaire jusqu'en 2015 et, après l'acquisition de 30.01% de ses participations par la société F., détient actuellement près de la moitié des actions de la société. L'autre actionnaire principal est F., qui détient 50.01% des actions de H.________ SA. En sus de G., le conseil d'administration est composé de I., D., E. et C.. Ces trois derniers sont employés au sein de F. ou de sa maison mère J.________ Ltd. H.________ SA détient 100% du capital-actions de la société K.________ SA, dont le conseil d'administration est composé de A.________ et B.. B.En date du 27 mars 2024, le conseil d'administration de H. SA a démis G.________ de ses fonctions de CEO avec effet immédiat. Ce dernier a contesté la validité de cette décision par- devant le Tribunal civil de la Sarine. G.________ a simultanément été licencié de la société K.________ SA avec effet immédiat et a été radié de l'extrait du registre du commerce de la société le 4 avril 2024. G.________ a contesté ce licenciement par-devant le Tribunal civil de la Sarine. C.Le même jour, B.________ a informé plusieurs employés de la société K.________ SA du licenciement de G.. Un communiqué de presse a également été publié sur internet pour annoncer le changement de CEO à la tête de H. SA. Le contenu de ce communiqué a par la suite été relayé par différents médias en ligne. D.Par acte du 2 avril 2024, G.________ a introduit une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A., B., C., D., E.________ et F.________ (ci-après : les défendeurs). Le requérant a essentiellement conclu à ce qu'il soit interdit aux défendeurs ainsi qu'à toute personne au sein de F.________ d'évoquer, respectivement de divulguer auprès de tiers, notamment auprès du grand public, d'employés, de clients, de fournisseurs et de partenaires commerciaux de H.________ SA et/ou de K.________ SA, et/ou toute autre société du groupe L.________, le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, subsidiairement d'une amende de CHF 1'000.- par jour d'inexécution en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC:

  • la prétendue résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de G.________ et tous faits et éléments en lien avec cette dernière ;
  • tous faits et éléments en lien avec une enquête interne et/ou un audit prétendument mené/e/s à l'encontre de G.________, en particulier en relation avec une dénonciation anonyme ;
  • tous soupçons ou accusations d'infractions pénales soi-disant commises par G.________ ;
  • les résultats d'une enquête interne et/ou d'un audit quelconque mené/e/s à l'encontre de G., en particulier en relation avec une dénonciation anonyme. G. a également conclu à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs ainsi qu'à toute personne au sein de F.________ de retirer immédiatement de tout canal de diffusion, en particulier de tout site internet où ils l'auraient publié, le communiqué de presse du 30 mars 2024 annonçant la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision du 3 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente du Tribunal) a admis la requête de mesures superprovisionnelles de G.. E.Par mémoire du 5 avril 2024, les défendeurs ont déposé une requête urgente en révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 avril 2024, ainsi que leur réponse à la requête de mesures provisionnelles de G.. Le 9 avril 2024, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête urgente en révocation des mesures superprovisionnelles rendues précédemment. Le chiffre 4 du dispositif de cette décision prévoit notamment ce qui suit : 4. [...] A., B., C., D., E.________ et F.________ sont libres de communiquer avec les organes de K.________ SA et H.________ SA (notamment son organe de révision), les autorités étatiques, telles que le Registre du commerce, les partenaires commerciaux, tels que les banques et les employés de ces sociétés, à l'exclusion du grand public, des clients et des fournisseurs de K.________ SA et H.________ SA, au sujet des éléments visés dans l'affaire 10 2024 170 en tant qu'ils concernent :

  • Le fait que G.________ a été licencié en sa qualité de CEO de K.________ SA, mais non les motifs dudit licenciement ;
  • Le fait que G.________ a été licencié en sa qualité de CEO de H.________ SA, mais non les motifs dudit licenciement ;
  • Le « Comprehensive Auditor's Report to the Board of Directors » date du 27 mars 2024 et émis par M.________ ainsi que son contenu. Par acte du 6 mai 2024, G.________ s'est déterminé sur la requête superprovisionnelle en révocation des mesures superprovisionnelles ainsi que sur la réponse, déposées par les défendeurs le 5 avril 2024. Il a conclu au rejet de cette requête et a réitéré les conclusions prises dans sa requête du 2 avril 2024. Par acte du 14 mai 2024, les défendeurs se sont déterminés sur l'écriture de G.________ du 6 mai 2024 à titre de commentaires provisoires et ont requis qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer plus amplement. Dans le délai imparti par la Présidente du Tribunal, les défendeurs ont déposé une duplique sur l'écriture du 6 mai 202, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2024 ainsi qu'à la révocation des mesures superprovisionnelles prononcées le 9 avril 2024. F.Par décision du 9 juillet 2024, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de G.________ du 2 avril 2024, confirmant sa décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2024. Elle a en outre imparti un délai de 3 mois à G.________ pour déposer son action au fond et a réservé les frais. G.Par acte du 22 juillet 2024, A., B., C., D., E.________ et F.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel à l'encontre de la décision du 9 juillet
  1. Ils concluent à l'annulation de cette décision, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, à la révocation de toutes les mesures ordonnées à titre superprovisionnelles par décision du 9 avril 2024, et à ce que G.________ soit condamné à supporter les frais.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Par acte du 2 septembre 2024, G.________ a répondu à l'appel, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens, et a produit deux articles de presse. Par acte du 16 septembre 2024, les appelants ont déposé une réplique spontanée. G.________ a fait de même le 27 septembre 2024. Le 10 octobre 2024, les appelants se sont déterminés spontanément sur cette écriture. H.Sur requête de G., la Présidente du Tribunal a rectifié sa décision du 9 juillet 2024 en ce sens que les mesures prononcées au chiffre 2 de son dispositif sont assorties de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La décision rectifiée a été notifiée aux défendeurs le 24 juillet 2024, lesquels ont interjeté appel à son encontre par acte du 5 août 2024. Par arrêt du 19 août 2024 (101 2024 265), cet appel a été déclaré irrecevable par le Président de la Cour de céans. I.Par acte du 8 octobre 2024, G. a introduit la procédure au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 5 novembre 2024 jusqu'à droit connu sur le sort du présent appel. en droit 1. 1.1.Les appelants étant tous domiciliés à l'étranger, soit à N.________ respectivement en O., la cause présente un élément d'extranéité. 1.1.1. Selon les art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, ou, à défaut, du lieu de l'acte ou du résultat de l'acte illicite, sont compétents pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité. En vertu de l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en Suisse par le tribunal compétent au fond ; les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont également compétents. En l'espèce, l'intimé étant domicilié à P., la compétence internationale des autorités suisses est donnée, ce qui n'est pas contesté. 1.1.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 133 al. 2 LDIP prévoit que, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis ; si le résultat s'est toutefois produit dans un autre Etat, c'est le droit de cet Etat qui est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. En l'occurrence, l'intimé étant de nationalité suisse et domicilié en Suisse, les appelants devaient s'attendre à ce qu'un résultat se produise en Suisse. Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6.Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art. 261 CPC. Selon eux, la motivation de la décision querellée repose sur des critères étrangers à cette disposition et suggère que les mesures ont été ordonnées au seul motif qu'un statu quo devait être préservé dans l'attente d'une décision sur le licenciement et la révocation de G.________ en tant que CEO. Cela reviendrait à suspendre la procédure et à reporter l'examen de la crédibilité de la prétention invoquée par l'intimé, alors même que l'objectif d'une procédure de mesures provisionnelles est de déterminer la vraisemblance de l'existence d'une prétention et d'une atteinte à celle-ci, sans avoir à statuer sur le fond du litige. 2.1.L'intimé estime quant à lui que, dans la mesure où la Présidente du Tribunal a exposé ne pas être en mesure de se prononcer « sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité », cela implique que la décision querellée retient bel et bien l'existence d'une atteinte à ses droits de la personnalité. Elle aurait ainsi retenu l'existence d'une atteinte, sans toutefois pouvoir se prononcer sur les éventuels motifs justificatifs des appelants en l'absence de décisions rendues dans le cadre des procédures ouvertes en parallèle devant le Tribunal de la Sarine. 2.2.Dans sa décision, la Présidente du Tribunal a exposé le processus qui aurait mené à la révocation de G.________ du poste de CEO de H.________ SA, son licenciement de K.________ SA et sa radiation de l'extrait du registre du commerce, les procédures qu'il a intentées pour contester ces événements, le fait que B.________ a informé les employés de K.________ SA de la fin de leurs rapports de travail ainsi que la publication d'un communiqué de presse sur internet et relayé par différents médias en ligne. Elle a en outre précisé que la société K.________ SA semblait être en manque de liquidités et risquait de se retrouver en situation de surendettement, et que la question du remplacement de G.________ au poste de CEO semblait empêcher la société de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 conclure un nouveau contrat d'investissement, raison pour laquelle elle avait partiellement révoqué les mesures superprovisionnelles prononcées initialement. Elle a ensuite « constat[é] qu'en l'absence de décisions rendues dans le cadre des procédures ouvertes devant le Tribunal de la Sarine, elle n'[était] pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité de G.________ ». La décision querellée retient que, dans ce contexte, le prononcé de mesures provisionnelles se justifie pour protéger G.________ de toutes futures atteintes à sa personnalité, mais que ces mesures doivent toutefois garantir le bon fonctionnement des sociétés K.________ SA et H.________ SA en autorisant A., B., C., D., E.________ et F.________ à communiquer sur ce licenciement, mais non ses motifs, ainsi que sur le rapport d'audit émis le 27 mars 2024 par M., cela avec les organes des deux sociétés ainsi qu'avec leurs partenaires commerciaux et les autorités étatiques, à l'exclusion du grand public, de leurs clients et de leurs fournisseurs. 2.3.A titre préliminaire, la Cour relève que les appelants reprochent à la magistrate de ne pas traiter les exigences d'une requête fondée sur l'art. 28 CC et de ne pas dire quel est le préjudice difficilement réparable dont risquerait de souffrir l'intimé. Ils ne se prévalent toutefois pas d'une violation de leur droit d'être entendus. Au demeurant, même si elle est certes relativement succincte, la décision attaquée contient une motivation, que les appelants ont pu contester en connaissance de cause, de telle sorte que les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – qui veulent que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2) – sont respectées. La question de savoir si l'autorité de première instance s'est fondée sur les bonnes dispositions est une question d'ordre matériel. En l'occurrence, la motivation correspondant essentiellement au contenu des décisions de mesures superprovisionnelles des 3 et 9 avril 2024. Comme l'ont relevé les appelants, l'examen des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC ne ressort pas de la décision querellée, à savoir l'existence d'un risque d'atteinte et d'un préjudice difficilement réparable pour G.. En outre, l'argument de la Présidente du Tribunal selon lequel elle ne peut, en l'absence de décision du Tribunal de la Sarine, se prononcer sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité, démontre qu'elle n'a pas apprécié la vraisemblance de cette atteinte ni son urgence, se bornant à renvoyer l'ensemble de l'examen au fond. Il faut ainsi concéder aux appelants que la première Juge s'est limitée à examiner très sommairement le fond des mesures demandées, sans examiner les conditions d'application de l'art. 261 CPC. Toutefois, il apparaît que, dans la mesure où elle a statué au fond, elle a implicitement considéré que ces conditions étaient réalisées, ce qu'il revient à la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici. 3. Les appelants font ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors qu'aucune des conditions d'octroi de telles mesures ne seraient réalisées. 3.1. 3.1.1. A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment ne soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 6.3). Le requérant doit ainsi apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond présente des chances de succès (CR CPC – BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 1'762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – BOHNET, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – BOHNET, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – BOHNET, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé sur le plan pénal par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.1.4). Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de faits ou d'appréciations subjectives, peu importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets, inexacts ou si les critiques sont fondées ou non (ATF 122 III 449 consid. 3a ; arrêt TF 5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.2). Il suffit que ces déclarations soient susceptibles de diminuer la considération dont jouit une personne aux yeux d'un observateur moyen. La véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 536 p. 189). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si ces faits

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 ressortent de la sphère secrète ou privée, ou si la personne est rabaissée de manière inadmissible par une description inutilement blessante. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même ; ce n'est que dans de très exceptionnels et particuliers qu'une telle diffusion peut être justifiée par un intérêt suffisant (ATF 138 III 641 consid. 4.2.1 ; 126 III 305 consid. 4b/aa ; 126 III 209 consid. 3a ; arrêt TF 5A_170/2013 consid. 3.4.1). Même sans qu'elle ne donne de la personne une image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de certains faits peut tout de même causer une atteinte ; dans ces circonstances, une atteinte à un droit de la personnalité résultant de la divulgation de faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, n.

626a p. 247). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité ; conformément à l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte devient cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (arrêt TF 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.). La personne lésée doit alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. Les appelants considèrent tout d'abord qu'il n'y a pas de « requête d'injonction ». Ils entendent par-là que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC ne sont pas réunies. En l'absence d'une prétention qui ferait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être, le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas justifié. Selon eux, les droits de la personnalité de G.________ n'ont pas été violés dans la mesure où l'ensemble des faits dont la communication a été interdite sont véridiques, soit en particulier le fait que l'intimé a été démis de ses fonctions de CEO de K.________ SA et H.________ SA – ce qui serait d'ores et déjà connu du public par sa radiation du registre du commerce de K.________ SA – ainsi que les motifs de son licenciement qui seraient attestés par le rapport d'audit de M.________ et par l'avis de droit du Professeur Q., lesquels confirmeraient le caractère criminel des agissements de l'intimé ; ces faits ne font en outre pas partie de la sphère intime ou privée de l'intimé et la forme de leur divulgation n'a pas été inutilement blessante. Les appelants allèguent également que l'intensité que doit atteindre la perturbation pour être qualifiée d'atteinte à la personnalité n'est pas suffisante en l'espèce, ce d'autant plus que l'intimé, compte tenu de sa position de CEO d'une entreprise très connue durant plusieurs décennies, est confronté à un seuil de tolérance plus élevé qu'un citoyen « lambda » face à des atteintes à l'honneur. 3.2.1.2. G. a exposé devant l'autorité de première instance que les appelants ont porté atteinte à sa personnalité en communiquant son licenciement immédiat à des cadres de L.________ ainsi qu'au grand public, en diffusant de fausses accusations de malversations et d'accusations pénales auprès de cadres de L., en indiquant à tort que ces malversations et infractions auraient été confirmées par M., et en donnant faussement l'impression que ces révélations émanaient du conseil d'administration de H.________ SA, lequel ne les aurait pas approuvées. Dans la mesure où il conteste son licenciement et sa révocation en tant que CEO devant le Tribunal de la Sarine, concernant tant ses rapports avec H.________ SA que K.________ SA, il soutient que les faits dont les intimés souhaitent se prévaloir sont faux, sous-entendent un comportement déloyal de sa part et portent atteinte à sa bonne réputation ainsi qu'à son honneur et à sa réputation professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.2.1.3. S'il ne revient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la validité du licenciement, tout comme cela ne relevait pas de la compétence de la première Juge tel qu'elle l'a justement souligné, il découle toutefois de l'existence de ces procédures parallèles que l'autorité compétente pourrait déclarer comme étant nulle la décision du conseil d'administration de H.________ SA du 27 mars 2024 ou qualifier le licenciement d'injustifié. Cette hypothèse ne peut pas être exclue en l'état, du fait que G.________ avance de nombreux arguments à l'appui des procédures qu'il a introduites et que celles-ci durent depuis plusieurs mois. S'il devait obtenir gain de cause, les informations communiquées aux cadres de K.________ SA et au grand public se révéleraient alors fausses et il en résulterait une atteinte à l'honneur et à la réputation de G.. Compte tenu de cette possibilité, il doit être tenu pour vraisemblable que les droits de la personnalité de l'intimé sont menacés. En outre, le courriel adressé aux employés de K. SA (p. 43 du bordereau de pièces du 2 avril 2024) ainsi que le communiqué de presse (p. 44 du bordereau de pièces du 2 avril 2024) utilisent le terme de « résiliation » (« termination » en anglais pour la première, et « entlassen » en allemand pour le second), et précisent que cette résiliation prenait effet immédiatement et que R.________ était nommé en tant que CEO ad interim avec effet immédiat. Ce faisant, les auteurs de ces déclarations ont insisté sur le fait que G.________ ne faisait plus partie de l'entreprise, cela avec effet immédiat alors qu'il la dirigeait depuis des dizaines d'années, ce qui était de nature à faire naître des spéculations quant aux motifs de son licenciement/sa révocation en tant que CEO et, partant, de porter atteinte à sa réputation et à son honneur, dans une mesure dépassant le seuil de ce qui peut raisonnablement être toléré par une personne vivant en société. En outre, le message adressé aux employés de K.________ SA explique que le licenciement était motivé par un schéma de non-respect des lois et règlements comprenant un risque d'infractions pénales ; il précise que cela inclut des éléments découverts par le biais d'un dénonciateur anonyme et confirmés par le rapport d'audit de M., et que G. n'est plus autorisé à accéder à l'entreprise, enjoignant les employés à veiller à ce que cela soit appliqué strictement. Ce message diffuse des accusations d'infractions pénales au sein de l'entreprise sans indiquer clairement que seul un soupçon – émanant des appelants eux-mêmes suite à une dénonciation anonyme – pèse en l'état sur la personne de l'intimé, étant précisé que les conclusions du rapport d'audit mentionnent qu'il pourrait s'agir d'une violation de la loi et d'un potentiel risque criminel (p. 37 du bordereau de pièces du 5 avril 2024, page 23), et laisse entendre que l'entreprise serait en danger si l'ancien CEO devait continuer à intervenir au sein de l'entreprise. Dès lors, ces éléments sont de nature à porter atteinte à la considération morale et professionnelle de l'intimé. L'avis de droit du Professeur Q.________ produit par les appelants affirmant le caractère criminel des actes de l'intimé ne permet pas de nier l'illicéité de l'atteinte faute d'objectivité et de valeur probante de ce document, étant relevé que G.________ a lui aussi produit un avis de droit, lequel parvient naturellement à la conclusion opposée. De plus, dans la mesure où l'intimé était employé de L., les appelants pourraient avoir porté atteinte à la personnalité de ce dernier sous l'angle de l'art. 328 CO également, lequel oblige l'employeur à protéger la personnalité de ses travailleurs et dont il découle qu'il commet une atteinte lorsqu'il présente sans justification son employé sous un jour défavorable au personnel, à des tiers ou au public, ou lorsqu'il formule à son égard des reproches infondés ou encore répand des rumeurs (BSK OR – PORTMANN/RUDOLPH, 7 ème éd. 2020, art. 328 n. 24). Par ailleurs, les appelants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils avancent que les mesures prononcées sont « incompatibles avec la réalité ». Ils semblent considérer que le dispositif de la décision querellée est incohérent dans la mesure où il leur interdit de communiquer sur les motifs du licenciement, alors qu'il les autorise à communiquer au sujet du rapport d'audit établi par son organe de révision M. qui contient des éléments à l'origine du licenciement. Or,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 l'interdiction prononcée s'agissant de la communication des motifs du licenciement, d'une part, et l'aspect du rapport d'audit, d'autre part, sont des points distincts ; le dispositif de la décision attaquée autorise les appelants à communiquer au sujet du rapport d'audit à un cercle de personnes déterminé, sans qu'il ne leur soit permis de le mettre en lien avec le licenciement de l'intimé. Il leur est toujours interdit d'en révéler les motifs. En effet, le contenu de ce rapport – notamment la mise en évidence d'une potentielle violation de la loi en ce qui concerne le non-paiement de charges sociales et la soustraction fiscale en relation avec des bonus versés en espèces – n'a pas, du point de vue d'une personne extérieure, à être perçu comme étant à l'origine du licenciement, dont les raisons peuvent être toutes autres et qui ne sont par ailleurs, à en croire les appelants, pas limitées à cet aspect. Dès lors, aucune incohérence n'affecte le dispositif de la décision en ce qui concerne la question du rapport d'audit. En ce qui concerne l'argument des appelants consistant à dire que la communication du licenciement de l'intimé en tant que CEO de K.________ SA ne peut pas constituer une atteinte compte tenu de la radiation de celui-ci du registre du commerce, il ne convainc pas. En effet, ainsi que l'a souligné l'intimé, sa seule radiation du registre du commerce, indépendamment de la qualité de faits notoires des informations y figurant, ne signifie pas encore que l'intéressé ait été licencié, encore moins avec effet immédiat. S'agissant de l'argument des appelants selon lequel G.________ serait une personnalité publique dont le seuil de tolérance devrait être plus élevé que le citoyen « lambda » face à des atteintes à l'honneur, il est vrai que les circonstances concrètes dans lesquelles l'acte a été accompli sont importantes pour déterminer s'il y a eu une atteinte. Toutefois, comme l'a relevé l'intimé, la notion de « personnalité publique » est essentiellement développée dans le cadre du droit au respect de la vie privée (CR CC – JEANDIN, 2 ème éd. 2023, art. 28 n. 44 s.) et non du droit à l'honneur. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que des accusations formulées dans la presse à l'encontre d'un cadre supérieur de banque affirmant qu'il s'était livré à des affaires douteuses et s'était enrichi massivement par des opérations à la limite de la légalité portaient gravement atteinte à son honneur (ATF 123 III 385 consid. 4c). Quoi qu'il en soit, cette question ne doit pas être tranchée au stade des mesures provisionnelles et sous l'angle de la vraisemblance. Elle devra être examinée dans la procédure au fond. Enfin, par leur pourvoi, les appelants démontrent qu'ils ont l'intention de continuer à communiquer sur le licenciement de l'intimé et ses motifs, y compris au grand public, aux clients et aux fournisseurs des sociétés H.________ SA et K.________ SA, ce qui rend vraisemblable l'existence d'un risque d'atteinte et son urgence. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que G.________ a rendu vraisemblable la mise en danger imminente de ses droits de la personnalité. 3.2.2. 3.2.2.1. Les appelants affirment en outre qu'une éventuelle atteinte aux droits de la personnalité de l'intimé serait dans tous les cas justifiée par leurs intérêts privés prépondérants et ceux des sociétés L.. Une communication libre et transparente sur les licenciements de G., y compris sur leurs motifs, serait essentielle pour rassurer les employés, pour informer et maintenir la confiance des clients, fournisseurs, distributeurs et autres partenaires contractuels, et pour minimiser les spéculations du public et empêcher la propagation de rumeurs qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Ils estiment que cela se justifie d'autant plus par le fait que l'interdiction qui leur a été faite permet à l'intimé de diffuser des informations erronées en toute liberté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.2.2.2. En l'espèce, la Cour a considéré qu'une menace imminente des droits de la personnalité de l'intimé était rendue crédible, en retenant qu'au stade de la vraisemblance, l'illicéité de l'atteinte pouvait résider notamment dans le caractère erroné des faits portés à la connaissance de tiers (supra consid. 3.2.1.3). Or, selon la jurisprudence, la diffusion de faits erroné porte en principe toujours atteinte à la personnalité et ne peut pas être justifiée par des intérêts privés ou publics prépondérants (supra consid. 3.1.2). Seules des circonstances extraordinaires permettent de retenir le contraire. Le Tribunal fédéral n'admet qu'avec réserve les intérêts publics ou privés prépondérants qui s'opposent à ceux de la victime (ATF 138 II 346 consid. 10.4 ; 136 II 508 consid. 5.2.4). Il retient certes que des intérêts purement économiques peuvent être des motifs justificatifs, mais ils ne permettent en pratique généralement pas de justifier la violation des droits de la personnalité (ATF 138 II 346 consid. 10.4 ; BSK ZGB – ANDREAS MEILI, 7 ème éd. 2022, n. 49). Pour la doctrine également, la protection des droits de la personnalité l'emporte en principe sur la protection des droits patrimoniaux (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, p. 86 n. 598 ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, p. 215 n. 568). Dès lors, l'intérêt évoqué par les appelants en lien avec une communication libre et transparente est de maintenir la confiance, la stabilité et la réputation de l'entreprise, et de préserver le moral des employés. Il apparaît que cela revient à préserver les intérêts économiques des sociétés L., ce qui ne semble pas pouvoir être considéré comme étant un intérêt prépondérant par rapport à celui de G. au regard de la jurisprudence précitée. Au stade des mesures provisionnelles, aucun motif ne semble dès lors justifier l'atteinte à la personnalité de l'intimé. 3.2.3. 3.2.3.1. Finalement, les appelants avancent que F.________ n'a pas contribué aux violations alléguées. Ils expliquent qu'ils n'ont pas agi au nom de cette société, certains d'entre eux n'étant même pas autorisés à le faire car ils ne sont que ses employés. Ce faisant, ils contestent la qualité pour défendre de F.. La requête de mesures provisionnelles aurait dès lors dû être rejetée à son égard. Ils ajoutent que ni l'intimé ni la première Juge n'ont expliqué quels actes et de la part de qui pouvaient lui être attribués. 3.2.3.2. La Cour constate, avec l’intimé, que le logo de cette société figure sur le communiqué de presse aux côtés de celui de L.. En outre, certaines déclarations sont expressément faites à son nom et des propos du président de son conseil d'administration, D., y sont également cités pour le compte de F.. Il peut encore être rappelé que F.________ est actionnaire majoritaire de L., que D., E.________ et C.________ sont à la fois membres du conseil d'administration de H.________ SA et employés de F., et que A. et B.________ qui composent le conseil d'administration de K.________ SA ont également été nommés à cette fonction par F.. Compte tenu de ces liens également, l'argument des appelants selon lequel cette société n'a pas contribué aux atteintes et ne disposait donc pas de la qualité pour défendre doit être écarté. La légitimité passive de F. doit être admise. 3.3. 3.3.1. Les appelants affirment qu'un risque de préjudice difficilement réparable n'existe pas étant donné que l'ensemble des faits communiqués sont véridiques et l'ont été de manière objective et non offensante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 3.3.2. Dès lors que la Cour de céans a considéré que les droits de la personnalité de G.________ faisaient l'objet d'une mise en danger imminente, la vraisemblance d'un risque de préjudice difficilement réparable, lequel est admis largement dans le contexte de la protection de la personnalité (supra consid. 3.1.1), doit être retenu en l'espèce. A défaut des mesures provisionnelles requises, l'intimé s'exposerait en effet au préjudice difficilement réparable de voir sa considération sociale et professionnelle lésée. 3.4. 3.4.1. Finalement, les appelants reprochent à la première Juge d'avoir violé le principe de la proportionnalité et estiment que les mesures litigieuses ne tiennent pas compte de leurs propres intérêts ainsi que de ceux de L., lesquels sont impactés négativement par la décision querellée. Ils allèguent aussi que la différence de traitement entre les partenaires commerciaux, d'une part, et les clients et fournisseurs, d'autre part, est « arbitraire et n'a pas de sens », et qu'au vu de la position publique de l'intimé, une communication immédiate et transparente quant à son licenciement était et demeure essentielle non seulement à l'égard des employés, autorités et partenaires commerciaux, mais également du grand public ainsi que des clients et des fournisseurs pour éviter une atteinte à la réputation de l'entreprise et pour conserver la confiance en la nouvelle équipe de direction. 3.4.2. En l'occurrence, la Présidente du Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles qui confirment les mesures urgentes du 9 avril 2024, lesquelles révoquaient partiellement les mesures superprovisionnelles initialement prononcées le 4 avril 2024. Les mesures litigieuses sont dès lors moins incisives que les mesures accordées à l'origine à l'intimé par voie urgente. En particulier, la première Juge a autorisé les appelants à communiquer au sujet du licenciement de G., à l'exclusion de ses motifs, ainsi que du rapport d'audit de M.________ et de son contenu, cela aux organes de H.________ SA et K.________ SA ainsi qu'à leurs partenaires commerciaux et aux autorités étatiques. Elle a en effet estimé que les appelants avaient rendu vraisemblable que le bon fonctionnement de ces sociétés impliquait de pouvoir communiquer sur le sujet du licenciement de l'intimé avec leurs organes, leurs partenaires commerciaux tels que les banques, et les autorités, notamment pour permettre de conclure un nouveau contrat d'investissement. L'autorité intimée a ainsi procédé à une pesée des intérêts en présence, et a bel et bien tenu compte de ceux des appelants en restreignant le cercle des personnes auxquelles toute communication est interdite. Leur intérêt à pouvoir révéler le fait que l'intimé a été licencié au grand public, clients et fournisseurs ne l'emporte pas sur celui de G.________ à ce que son honneur ne soit pas lésé. La Cour ne discerne pas quelles seraient pour les appelants les conséquences dommageables qui nécessiteraient de renoncer à protéger la personnalité de l'intimé ; les appelants sont autorisés à communiquer sur le licenciement – et partant le changement de direction – auprès des autorités, employés et partenaires commerciaux de L., ce qui semble suffisant pour maintenir ou restaurer une confiance en l'entreprise. S'agissant du grand public, des clients et fournisseurs, il y a avant toute chose lieu de relever que l'annonce du licenciement a d'ores et déjà eu lieu par le biais du communiqué de presse du 30 mars 2024, repris par certains médias, et par l'annonce dans la presse de la nomination de R. et S.________ à la tête de L.________ en août 2024. Au demeurant, l'on ne voit pas en quoi la divulgation des motifs du licenciement de l'intimé serait de nature à préserver l'image et la réputation de L.. En ce qui concerne la distinction opérée dans la décision attaquée entre, d'une part, les partenaires commerciaux à qui ils sont autorisés de révéler le fait que l'intimé a été licencié de H. SA et K.________ SA ainsi que le rapport d'audit, et, d'autre part, les clients et fournisseurs, qui ne

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 peuvent pas en être informés, la Cour souligne que le dispositif de la décision cite pour exemple de « partenaire commercial » les banques ainsi que leurs employés ; contrairement à la relation qui lie une entreprise à ses clients et fournisseurs, les rapports avec les banques sont plus susceptibles de nécessiter que la composition de sa direction soit connue, en ce qui concerne par exemple les droits de signature. De plus, le dispositif peut dans tous les cas être interprété en ce sens que les partenaires commerciaux correspondent à toutes les parties prenantes aux affaires de L., à l'exception de ses clients et de ses fournisseurs, lesquels devraient être facilement identifiables. Dès lors, aucune incohérence n'entache la décision querellée. Il apparaît ainsi que la première Juge s'est contentée de prononcer les mesures strictement nécessaires pour empêcher une péjoration de la situation juridique de G.. Par conséquent, les mesures sont proportionnées, étant rappelé que les intérêts privés des appelants d'ordre économique sont de rang inférieur à celui de l'intimé. 3.5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Présidente du Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en prononçant les mesures litigieuses. Partant, l'appel doit être rejeté. 4. 4.1.Vu le sort de l'appel, les frais sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 aCPC), la procédure d'appel restant régie par l'art. 106 CPC dans sa version antérieure au 1 er janvier 2025 (art. 407f CPC). 4.2.Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les appelants. 4.3.Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement au montant de CHF 1'500.-, débours compris, TVA par CHF 121.50 en sus (8.1% de CHF 1'500.-). 4.4.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 9 juillet 2024 de la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis solidairement à la charge de A., B., C., D., E.________ et F.________ et sont prélevés sur l'avance de frais prestée. III.Les dépens de G.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, et mis solidairement à la charge de A., B., C., D., E.________ et F.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2025/eco Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 247
Entscheidungsdatum
12.02.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026