Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 222 Arrêt du 29 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Dévi- Victoria Dupuis, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Ricardo Ramos, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour l'enfant mineure et l'épouse Appel du 28 juin 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 21 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés tous deux en 1992, se sont mariés en 2016. Une enfant est issue de cette union : C., née en 2017. L'épouse est également la mère de D., né en 2012, issu d'une précédente union, qui vit avec elle. Le 21 août 2023, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En audience du 26 octobre 2023, les époux se sont mis d'accord pour demeurer sous le même toit au plus tard jusqu'au terme du bail de leur logement, le 31 janvier 2024, pour renoncer à solliciter des contributions d'entretien tant qu'ils vivront à la même adresse, et pour instaurer une garde alternée sur C., qui serait chez chaque parent la moitié de la semaine (du lundi au mercredi midi chez la mère et du mercredi midi au vendredi soir chez le père), un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Statuant sur le siège, le Président du Tribunal civil de la Glâne a ratifié cet accord. Après avoir entendu les parties en audience du 16 janvier 2024, le Président du tribunal a statué par décision du 21 mai 2024. En particulier, il a maintenu la garde alternée sur C. selon les modalités prévues le 26 octobre 2023 et a réparti l'entretien de l'enfant entre les parents, en ce sens que chacun assume les frais de nourriture et la part au logement lors de ses périodes de garde, que les autres charges courantes de l'enfant (notamment la prime d'assurance-maladie) sont acquittées par le père en janvier 2024 et par la mère dès février 2024, et que les allocations familiales et patronales sont conservées par B.________. En sus, ce dernier a été astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, sous déduction des acomptes de CHF 1'000.- par mois déjà payés depuis janvier 2024 :

  • pour C.________ : CHF 450.- pour janvier 2024, CHF 585.- de février à novembre 2024, CHF 610.- de décembre 2024 à mars 2027, et CHF 690.- d'avril 2027 à mars 2035 ;
  • pour son épouse, CHF 150.- pour janvier 2024, CHF 370.- de février à novembre 2024, CHF 465.- de décembre 2024 à mars 2027, et CHF 385.- d'avril 2027 à mars 2035. B.Par mémoire du 28 juin 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 mai
  1. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien pour C.________ s'élève à CHF 610.- par mois dès le 1 er janvier 2024, la prime d'assurance-maladie et les frais médicaux de l'enfant étant assumés par la mère, et à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à CHF 1'000.- en janvier 2024, puis à CHF 2'000.- par mois dès le 1 er février 2024. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 8 juillet 2024. Dans sa réponse du 18 juillet 2024, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par ailleurs, il a aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 25 juillet 2024, le mandat de défenseur d'office étant d'abord confié à Me Guillaume Berset, puis à Me Ricardo Ramos dès le 3 juillet 2025 selon arrêt de la même date. Les 21 août et 5 septembre 2024, les parties ont eu un échange de courriers quant au fait que l'épouse a perçu un rétroactif de prestations complémentaires d'un montant de CHF 8'222.-. Les 16 janvier, 3 février et 6 février 2025, les conjoints ont fait part à la Cour du fait qu'ils ont convenu de modifier les modalités de garde alternée, en ce sens que leur fille est chez sa mère du mardi matin jusqu'au mercredi à 14.00 heures une semaine sur deux et jusqu'au mercredi à 20.00 heures l'autre semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, et le reste du temps chez son père.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 21 juin 2024 (DO/151). Déposé le 28 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien demandées en première instance, soit CHF 2'130.- au total par mois, somme que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 220.-, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce dont il sera question ci-après (consid. 3.4). 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Dans leurs écritures des 16 janvier, 3 février et 6 février 2025, les époux ont informé la Cour qu'ils ont convenu de modifier les modalités de garde alternée, en ce sens que leur fille est chez sa mère du mardi matin jusqu'au mercredi à 14.00 heures une semaine sur deux et jusqu'au mercredi à 20.00 heures l'autre semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, et le reste du temps chez son père. Ils ont demandé qu'il en soit pris acte dans l'arrêt à rendre. Dans la mesure où le chiffre 3 du dispositif de la décision du 21 mai 2024, qui règle les modalités de la garde alternée, n'est pas attaqué en appel, la Cour n'est pas saisie de cette question et n'a pas le pouvoir de réformer la décision attaquée à cet égard. Elle peut néanmoins prendre acte de l'accord des parties modifiant les modalités de la garde alternée avec effet au 1 er février 2025 et en tenir compte au moment de calculer les contributions d'entretien. 3. L'appelante critique les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure et d'elle-même. Elle conclut à ce que la pension pour C.________ soit fixée à CHF 610.- par mois dès le 1 er janvier 2024, la prime d'assurance-maladie et les frais médicaux de l'enfant étant assumés par la mère, et à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à CHF 1'000.- en janvier 2024, puis à CHF 2'000.- par mois dès le 1 er février 2024. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins des enfants mais également aux ressources des pères et mères. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôts ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Néanmoins, lorsque le déficit d'un parent n'est pas lié à la prise en charge de l'enfant mais à l'état de santé de ce parent, il ne se justifie pas de lui octroyer une contribution de prise en charge (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.1.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum élargi. Dans l'ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral n'a pas instauré un ordre dans lequel ceux-ci devaient successivement être couverts. Le juge a une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte dans les calculs. Il est toutefois exigé de les insérer progressivement et de manière égale entre les parties concernées (arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.1.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières respectives des époux et le coût de l'enfant selon les normes du minimum vital du droit de la famille, im+pôts compris, sauf pour le mois de janvier 2024 durant lequel le mari habitait encore dans l'ancien appartement familial. Comme il en sera question ci-après, il apparaît cependant que les ressources globales de la famille ne permettent pas de couvrir l'ensemble des charges en y incluant celle relative aux impôts. Il doit dès lors en être fait abstraction. 3.3.Concernant A., la décision attaquée retient qu'elle perçoit une rente AI entière d'un montant de CHF 1'633.-, auquel s'ajoutent des rentes complémentaires de CHF 653.- pour chacun de ses enfants. Un revenu mensuel total de CHF 2'939.- a dès lors été pris en compte. L'appelante critique ce raisonnement. Si elle donne raison au premier juge lorsqu'il considère que les rentes complémentaires pour enfants constituent un revenu du parent invalide destiné aux enfants, et non un revenu des enfants, elle lui reproche d'avoir compté dans ses ressources la rente AI destinée à son fils D., sans toutefois prendre en compte les charges de cet enfant, qu'elle évalue à CHF 980.- par mois. Elle demande que cette rente soit déduite de son revenu, subsidiairement que le coût de son fils soit inclus dans ses charges (appel, p. 3-9). 3.3.1. En cas de mise en œuvre d'une garde alternée, la répartition du coût d'entretien de l'enfant doit avoir lieu au pro rata des capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Or, selon l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1), cela signifie que ces prestations, dont font partie les rentes complémentaires AI, sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant ; par conséquent, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais retranchées du coût d'entretien de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La jurisprudence vaudoise citée dans la décision attaquée (arrêt CACI HC / 2022 / 469 du 26 juillet 2022 consid. 5), selon laquelle les rentes complémentaires pour enfants devraient être ajoutées au revenu du parent gardien, concerne l'hypothèse d'une garde exclusive attribuée au parent qui reçoit les rentes AI. Dans un tel cas de figure, le Tribunal cantonal vaudois a estimé que le fait de déduire la rente pour enfant du coût de celui-ci reviendrait à faire supporter au parent gardien à la fois l'entretien en nature (soins) et en argent, ce qui serait contraire à la jurisprudence. Cet arrêt vaudois, au demeurant contraire à la jurisprudence fédérale, ne serait quoi qu'il en soit pas applicable en cas de garde alternée. Par ailleurs, la Cour de céans a récemment déjà eu l'occasion d'exposer pour quels motifs elle n'entend pas suivre la jurisprudence vaudoise, mais considère que les rentes complémentaires pour enfant font partie du revenu de celui-ci, indépendamment du parent – gardien ou non – qui perçoit la rente principale (arrêt TC FR 101 2024 328 du 8 septembre 2025 consid. 2.3). 3.3.2. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a inclus dans les revenus de l'épouse les rentes complémentaires qu'elle perçoit pour ses enfants. C'est donc seulement un revenu de CHF 1'633.- par mois qui doit être pris en compte. 3.4.Au niveau des charges de l'appelante, hors charge fiscale, la décision attaquée retient un total de CHF 3'085.-. Dans son appel, l'épouse ne critique pas cette somme de manière motivée, mais se contente de proposer un tableau récapitulatif de ses charges (p. 10), qui reprend en partie les montants admis en première instance en y ajoutant certaines charges, comme des frais médicaux non couverts ou le prix de location d'une place de parc, sans toutefois expliquer pour quels motifs le premier juge se serait trompé en ne retenant pas ces postes. Elle estime aussi que la charge fiscale a été sous-évaluée, ce qui n'est toutefois pas pertinent puisque cette charge ne peut pas être retenue. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec cette liste de charges pour essayer de trouver les éventuelles différences. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur un total de charges de CHF 3'085.-, hors impôts. Il est précisé que le coût allégué de D.________ de CHF 980.- (appel, p. 9) paraît entièrement couvert par la rente complémentaire de CHF 653.- perçue pour lui et par l'avance de contribution d'entretien de CHF 418.- que la mère a indiqué recevoir du Bureau des pensions alimentaires en remplacement de la contribution d'entretien due mais non acquittée par le père de cet enfant (DO/55). Il importe peu à cet égard dans la présente procédure que les montants perçus par l'appelante pour son fils soient légèrement supérieurs à son coût effectif. Cette question relève en effet exclusivement de la réglementation entre les parents de cet enfant. L'épouse subit ainsi un déficit mensuel de CHF 1'452.- (1'633 – 3'085). Comme le premier juge l'a correctement décidé (décision attaquée, p. 28), ce manco est indépendant de la prise en charge de C.________ et ne doit par conséquent pas être inclus dans son coût au titre des frais de subsistance (art. 285 al. 2 CC). Ce point n'est du reste pas critiqué en appel. 3.5.En ce qui concerne B.________, la décision querellée retient qu'il gagne CHF 6'176.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais hors allocations. Ceci n'est pas critiqué en appel. Au niveau de ses charges, hors impôts, elles ont été retenues à hauteur de CHF 5'048.- en janvier 2024, de CHF 4'268.- de février à novembre 2024 et de CHF 4'031.- dès décembre 2024. Ces montants comprennent notamment un forfait pour les frais médicaux non couverts de CHF 100.- par mois, ainsi que le coût de son véhicule à hauteur de CHF 965.- – dont CHF 736.- de mensualité de leasing – jusqu'en novembre 2024, puis de CHF 729.- – dont un montant raisonnable de CHF 500.- pour le leasing – dès décembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.5.1. Outre une critique de la charge fiscale de l'intimé, qui n'est pas pertinente dès lors que ce poste ne peut pas être pris en compte, l'appelante s'en prend aux frais de transport retenus. Elle fait valoir que son mari pourrait se déplacer en transports publics, ce d'autant qu'il ne se rend au travail que trois jours par semaine, et qu'un coût de CHF 200.- serait suffisant. Si l'on retenait qu'il a besoin d'un véhicule, elle estime que le leasing retenu est excessif (appel, p. 12-13). Quant à l'intimé, il expose qu'en raison de problèmes de santé (spondylodèse), il a besoin de se déplacer dans un véhicule ayant une assise haute, ce qui exclut les transports publics, qui lui feraient au demeurant perdre plus d'une heure par jour. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir pris en compte un forfait de CHF 150.- au lieu des frais effectifs d'assurance, d'impôt et d'entretien de son véhicule, et d'avoir sous-évalué ses frais médicaux non couverts, lesquels ont été prouvés à hauteur de CHF 265.- par mois (réponse à l'appel, p. 10-12). 3.5.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2 ; arrêt TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2 ; arrêt TC FR 101 2023 451 du 4 septembre 2024 consid. 3.3.3). Dans le cas particulier, en raison de problèmes de santé, il est impossible pour le mari de se déplacer en transports publics, ce qui a été attesté par son médecin (pièce 5 du bordereau de l'intimé du 18 juillet 2024). On ne saurait donc suivre l'appelante sur ce point. Par ailleurs, le contrat de leasing portant sur la mensualité de CHF 736.- retenue en première instance a été signé en septembre 2020 (pièce 12 du bordereau du 21 août 2023), soit plusieurs années avant la séparation. Il ne s'agit dès lors pas d'un engagement de l'intimé qui aurait été contracté dans le but de diminuer les moyens à sa disposition. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte du leasing effectif jusqu'au terme du contrat, puis d'une mensualité plus adaptée. Celle-ci peut être fixée à CHF 500.-, comme l'a estimé le premier juge, dès lors que le mari a besoin d'un véhicule plus haut – et donc plus coûteux qu'une petite voiture – en raison de ses problèmes de dos. Du reste, l'appelante ne s'en prend pas spécifiquement à la mensualité de leasing, mais concentre sa critique sur la nécessité d'effectuer les déplacements en voiture plutôt qu'en transports publics. Au surplus, les documents produits en appel (pièces 4 et 6 du bordereau de l'intimé du 18 juillet 2024) rendent vraisemblable que le contrat de leasing, bien que signé en septembre 2020, n'a débuté qu'en mai 2021 pour se terminer en avril 2025, avec la dernière mensualité payable le 28 avril 2025, donc avec les charges de mai 2025. C'est dès lors jusqu'à cette date que le montant plus élevé doit être pris en considération. Enfin, les frais accessoires (essence, assurance, impôt et entretien) ont été retenus à hauteur d'un forfait de CHF 229.-, conformément à la pratique de la Cour. Il n'y a pas matière à intervenir à cet égard. 3.5.3. Quant aux frais de santé, ils sont en principe compris dans le montant de base du droit des poursuites. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils soient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3). En l'espèce, le Président du tribunal a pris en compte des frais de CHF 1'200.- par an environ, en écartant le montant additionnel de CHF 1'890.- invoqué au titre de frais non pris en charge par les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 assurances complémentaires, qui n'était pas étayé (décision attaquée, p. 25). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que l'intimé n'explique pas, même en appel, à quoi correspondent ces frais allégués et qu'il n'a pas non plus produit de décompte de sa caisse-maladie pour la période postérieure à 2023 (cf. pièce 32 de son bordereau du 23 février 2024). 3.5.4. Compte tenu de la correction des frais de transport, les charges du mari s'élèvent à CHF 5'048.- en janvier 2024, à CHF 4'268.- de février 2024 à mai 2025, puis à CHF 4'031.- dès juin 2025. L'intimé bénéficie dès lors d'un solde mensuel de CHF 1'128.- (6'176 – 5'048) en janvier 2024, de CHF 1'908.- (6'176 – 4'268) de février 2024 à mai 2025, puis de CHF 2'145.- (6'176 – 4'031) dès juin 2025. 3.6.Le premier juge a calculé le coût de C., hors participation à l'excédent qui ne se justifie pas, à concurrence de CHF 968.- en janvier 2024, de CHF 748.- de février 2024 à mars 2027 (10 ans de l'enfant) puis de CHF 948.- dès avril 2027, allocations familiales et patronales – que le père conserve – déduites. Ces sommes incluent notamment une part au logement chez la mère de CHF 246.-, représentant le 15 % du loyer de CHF 1'640.-. 3.6.1. L'appelante s'en prend uniquement au montant de cette part au logement, qui devrait être selon elle fixée à 20 % du loyer, comme chez le père (appel, p. 15). Le raisonnement du premier juge, qui a retenu une part globale de 30 % du loyer pour les deux enfants de l'épouse, est toutefois conforme à la pratique (30 à 40 % lorsqu'il y a deux enfants : CPra Matrimonial – DE WECK IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 147) et à la jurisprudence (30 % du loyer pour deux enfants : arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2), de sorte qu'il ne prête pas le flanc à la critique. 3.6.2. Cela étant, il convient d'affecter au coût de C. la rente complémentaire pour enfant que la mère perçoit (supra, consid. 3.3), à hauteur de CHF 653.- par mois. 3.6.3. En janvier 2024, sur les CHF 968.- de frais, CHF 522.- ont été acquittés par le père – qui a pris en charge la prime de caisse-maladie de sa fille (DO/53) – et CHF 446.- par la mère (décision attaquée, p. 32). Cela signifie que celle-ci a pu couvrir la part du coût de sa fille correspondant à ses périodes de garde avec la rente pour enfant et qu'il restait encore un montant de CHF 200.- environ (653 – 446), qui doit être reversé à l'intimé. Pour ce mois-là, c'est donc l'appelante qui doit verser un montant de CHF 200.- au père de l'enfant, qui supportera toutefois le solde du coût de sa fille lors de ses périodes de garde, soit CHF 322.-. 3.6.4. De février 2024 à janvier 2025 (changement des modalités de garde), les frais acquittés par la mère – qui paie désormais les frais fixes de sa fille – s'élèvent à CHF 580.-, contre CHF 168.- pour le père (décision attaquée, p. 40). Pour ces mois-là, l'appelante parvient à couvrir sa part des frais avec la rente complémentaire, qui est quasiment épuisée. Il se justifie ainsi de lui laisser cette rente et de décider que l'intimé, qui en a largement les moyens, prend en charge le coût de sa fille lors de ses périodes de garde. Pour cette période, aucune contribution d'entretien n'est due pour l'enfant par l'un ou l'autre parent. 3.6.5. Depuis février 2025, l'enfant passe désormais moins de temps chez sa mère, à savoir du mardi matin jusqu'au mercredi à 14.00 heures une semaine sur deux et jusqu'au mercredi à 20.00 heures l'autre semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances. Cela correspond à 11 jours par mois pour le droit de visite "ordinaire", soit environ 36 % du temps, pourcentage qui peut être arrondi à 40 % pour tenir compte des périodes de vacances.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Par conséquent, la part des frais que l'appelante doit assumer pour sa fille diminue de CHF 40.- (10 % x 400 [montant de base]). Cette faible différence ne justifie pas de prévoir une réglementation divergente par rapport à la période précédente. La part du coût de l'enfant à la charge du père s'élève désormais à CHF 208.- (168 + 40). 3.6.6. Enfin, dès avril 2027 (10 ans de l'enfant), le montant de base de l'enfant augmente de CHF 200.-, dont CHF 80.- (40 %) correspondent aux périodes de garde de la mère. Celle-ci devra désormais acquitter des frais à concurrence de CHF 620.- par mois (580 – 40 + 80). Cette somme étant quasiment équivalente à la rente complémentaire pour enfant, l'appelante pourra toujours la conserver et le père paiera lui-même la part du coût de sa fille lors de ses périodes de garde, soit CHF 328.- (208 + 120). 3.6.7. Sur la question de l'entretien de l'enfant, l'appel est par conséquent rejeté. Cependant, en vertu de la maxime d'office, la Cour adapte la répartition du coût de C.________ dans le sens évoqué ci-avant. 3.7.Il reste maintenant à calculer la contribution d'entretien à laquelle peut prétendre l'épouse. Comme déjà exposé (supra, consid. 3.4), celle-ci subit un déficit mensuel de CHF 1'452.-. Quant au mari, après prise en charge de sa part au coût de sa fille, il a les disponibles suivants : CHF 806.- en janvier 2024 (1'128 – 322), CHF 1'740.- de février 2024 à janvier 2025 (1'908 – 168), CHF 1'700.- de février à mai 2025 (1'908 – 208), CHF 1'937.- de juin 2025 à mars 2027 (2'145 – 208) et CHF 1'820.- dès juin 2027 (2'145 – 328). Ainsi, sauf pour janvier 2024, mois pour lequel la contribution d'entretien ne peut dépasser le montant de CHF 800.- au vu du solde de l'intimé, ce dernier doit à tout le moins couvrir le déficit de son épouse de CHF 1'452.-. Son disponible après versement de ce montant oscille encore entre CHF 250.- et CHF 450.- environ selon les périodes. Or, la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2024 165 du 27 novembre 2024 consid. 3.6.6) retient que, lorsqu'il ne reste qu'un faible montant – insuffisant au paiement intégral des impôts – après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, un modeste solde pouvant être laissé au débirentier. En l'occurrence, le solde sera laissé à l'intimé afin qu’il l’affecte à sa charge fiscale. Il n'y a pas d'excédent à partager. Au vu de ce qui précède, la pension en faveur de l'appelante sera fixée à CHF 800.- pour janvier 2024, puis à un montant arrondi de CHF 1'500.- par mois dès février 2024. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur la question de l'entretien de l'épouse. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision du Président du tribunal sur ce point, qui a réparti les frais entre les époux en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II.Il est pris acte de l'accord des parties quant à la modification des modalités de garde alternée à compter de février 2025. Partant, dès cette date, C.________ est chez sa mère du mardi matin jusqu'au mercredi à 14.00 heures une semaine sur deux et jusqu'au mercredi à 20.00 heures l'autre semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et le reste du temps chez son père. III.Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 21 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4. Répartition des charges de l'enfant C.________ : a)En janvier 2024, chaque parent assume les frais courants de l'enfant (logement, nourriture, loisirs) pendant ses périodes de garde et B.________ règle les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de sa fille. En contrepartie, A.________ verse pour ce mois-là à B.________ un montant de CHF 200.-, à prélever sur la rente complémentaire pour enfant qu'elle perçoit pour C.. b) Dès février 2024, chaque parent assume les frais courants de l'enfant (logement, nourriture, loisirs) pendant ses périodes de garde et A. règle les autres charges ordinaires de sa fille, notamment les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA. Pour cette période, A.________ conserve l'intégralité de la rente complémentaire pour enfant qu'elle perçoit pour C.. Aucune contribution d'entretien n'est due pour l'enfant. c)L'entretien convenable de C. est assuré. 5. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d'une pension de CHF 800.- pour janvier 2024, puis de CHF 1'500.- par mois dès février 2024. Ces pensions sont payables sous déduction des acomptes mensuels de CHF 1'000.- déjà versés par B.________ conformément à l’accord intervenu en audience du 16 janvier 2024. IV.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d'appel, ainsi que la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. V.Notification.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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