Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 22 Arrêt du 27 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA.________, défenseure d’office et recourante
ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 23 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel opposant B.________ à C., Me A. a été désignée, par décision du 23 septembre 2021, en qualité de défenseure d’office de la première nommée. Par décision du 15 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des époux D., prévoyant que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Le 8 janvier 2024, Me A. a produit deux listes de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseure d’office dès lors qu’en 2021 elle n’était pas soumise à la TVA. Elle a réclamé un montant total de CHF 13'052.31, soit CHF 1'650.- à titre d’honoraires et CHF 82.50 pour les débours pour l’année 2021 et CHF 10'010.- à titre d’honoraires, hors TVA, et CHF 500.50 pour les débours, hors TVA, pour les années 2022 et 2023. Par décision du 15 janvier 2024, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ à un montant total de CHF 9'715.75, soit pour l’année 2021 CHF 1'206.- à titre d’honoraires, CHF 60.30 de débours et CHF 150.- de forfait correspondance et pour les années 2022 et 2023 CHF 6'882.- à titre d’honoraires, CHF 344.10 de débours, CHF 450.- de forfait correspondance, CHF 30.- de vacation et CHF 593.35 de TVA. C.Par mémoire du 23 janvier 2024, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité totale de CHF 12'187.50, soit CHF 1'266.- à titre d’honoraires, CHF 63.30 de débours et CHF 150.- de forfait correspondance pour 2021 et CHF 9'012.- à titre d’honoraires, CHF 450.60 de débours, CHF 450.- de forfait correspondance, CHF 30.- de vacation et CHF 765.60 de TVA pour les années 2022 et 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, la Présidente du tribunal a renoncé à déposer des observations, renvoyant à la décision attaquée, et a remis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 janvier 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 23 janvier 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2.L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'471.75, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 12'187.50 – CHF 9'715.75). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ ; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2). 3.La recourante critique le fait que plusieurs opérations ont été réduites ou supprimées. 3.1.Elle se plaint d’abord que la Présidente du tribunal a retranché 20 minutes sur les 40 minutes liées à la rédaction d’un courrier adressé à la cliente le 9 septembre 2021. Elle indique que ce courrier comportait toute une explication sur les options procédurales qui se présentaient consécutivement à la lecture le même jour du dossier. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, la réduction de ce seul poste sur la liste produite pour l’année 2021 est tout à fait admissible au regard du pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité de première instance. Cela est d’autant plus pertinent que la recourante ne demande qu’une augmentation de CHF 60.- pour cette période. 3.2.La recourante critique ensuite la suppression de deux entretiens téléphoniques des 2 et 9 juin 2022 de 10 minutes chacun, soit au total de 20 minutes. Elle relève que, suite au délai imparti aux parties par la magistrate le 30 mai 2022 pour lui indiquer si elles souhaitaient que les trois enfants soient entendus et si elles estimaient nécessaire une audience de conciliation, elle devait s’entretenir avec sa cliente ce d’autant que le troisième enfant souffre d’un trouble du spectre autistique. Elle rapporte que le résultat des discussions a fait l’objet d’un courrier le 20 juin 2022. Avec la recourante, il faut bien admettre qu’elle devait s’entretenir avec sa cliente de ces sujets avant d’adresser un courrier. Il apparaît cependant qu’un entretien aurait dû suffire. Aussi, il sera ajouté 10 minutes aux opérations admises. 3.3.La défenseure d’office reproche ensuite à la Présidente du tribunal d’avoir biffé le courrier de 15 minutes adressé à sa cliente le 6 juillet 2022 en mentionnant « communication prolongation de délai et év. fixation entretien, forfait ». La recourante relève à ce sujet que la prolongation de délai accordée le 1 er juillet 2022, reçue le 4 juillet 2022, a fait l’objet d’un courrier retenu et annoncé dans la liste comme étant compris dans le forfait. Elle en déduit que ledit courrier, qui portait sur la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 6 septembre 2022, devait faire l’objet d’un courrier. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, s’il est vrai que la cliente devait être informée de la date de l’audience de conciliation une transmission rentrant dans le forfait correspondance était suffisante à ce moment-là, soit deux mois avant la date de l’audience.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.4.La recourante fait grief à la première juge de ne pas avoir retenu le courrier de 15 minutes du 8 août 2022 adressé à la cliente au titre qu’il s’agissait de la communication des auditions d’enfant. Avec la recourante, il faut bien admettre que le compte-rendu des auditions des enfants ne saurait se satisfaire d’une simple communication comprise dans la correspondance à forfait. Il s’agit d’un sujet sensible nécessitant quelques compléments d’informations, comme le signale la recourante dans la situation particulière des parties. Aussi, ledit courrier sera ajouté par 15 minutes à l’indemnisation. 3.5.La défenseure d’office se plaint enfin que, sur les 26 heures demandées pour la préparation et la rédaction de la duplique, la Présidente du tribunal n’en a retenu que 15 en mentionnant « écriture prolixe, durée totale 15h. » sur les opérations des 9, 12, 16, 22, 23 et 24 août 2022. Elle justifie cette durée par la longueur du mémoire qui comporte 61 pages et fait suite à la réplique du 24 mai 2022 de 170 allégués et 37 pages, auxquels il était impératif de répondre, l’un après l’autre. Elle ajoute que la situation financière des parties ainsi que le coût d’entretien de chacun des trois enfants devaient être discutés en fonction des paliers prévus par la jurisprudence, ce qui implique un certain nombre de calculs. Elle précise que l’exercice du droit de visite par le père rencontrait des difficultés, lesquelles devaient impérativement être transmises à l’autorité, le père sollicitant une garde alternée. Enfin, le régime matrimonial a nécessité un certain nombre d’allégations dès lors que les conclusions de chacun des époux n’étaient pas concordantes. Elle en conclut que les 26 heures devaient être admises. La Cour relève que s’il est vrai que la nouvelle jurisprudence quant à la méthode de calcul engendre un travail important, notamment avec divers paliers nécessaires, que le refus de la garde partagée demandée par le père, respectivement son droit de visite sur les enfants, nécessitaient une argumentation et que la liquidation du régime matrimonial impliquait un certain nombre d’allégués, il n’en demeure pas moins que la durée demandée est excessive. A cet égard, la Cour estime que 20 heures étaient non seulement suffisantes, mais surtout équitables au vu du travail à effectuer. Aussi, il sera ajouté 5 heures à celles retenues par la Présidente du tribunal. 4. Sur le vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que la durée totale des opérations pour les années 2022 et 2023 sera augmentée de 5 heures et 25 minutes. Partant, l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant total de CHF 10'818.35, soit pour l’année 2021 CHF 1'206.- à titre d’honoraires, CHF 60.30 de débours et CHF 150.- de forfait correspondance et pour les années 2022 et 2023 CHF 7'857.- (CHF 6'882.- + CHF 75.- [supra consid. 3.2.et 3.4] + CHF 900.- [supra consid. 3.5]) à titre d’honoraires, CHF 392.85 de débours (5% de CHF 7'857.-), CHF 450.- de forfait correspondance, CHF 30.- de vacation et CHF 672.20 de TVA (7.7% de CHF 8'729.85). Le recours sera ainsi partiellement admis. 5. 5.1.S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause ; son indemnité de défenseure d'office est fixée à CHF 1'369.15 de plus que le montant alloué par la Présidente du tribunal, alors
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’elle réclamait un supplément de CHF 2'471.75. Elle obtient ainsi un peu plus de 50 % du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la recourante. 5.2.Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1'246.90, comme demandé par la recourante. Pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5.1, une indemnité correspondant à 50 % de ce montant, soit CHF 623.45, TVA par CHF 50.50 (8.1 % de CHF 623.45) en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 300.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2024 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La liste de frais en faveur de Me A., avocate, pour la défense d’office de B. est fixée au montant total de CHF 10'818.35, soit pour l’année 2021 CHF 1'206.- à titre d’honoraires, CHF 60.30 de débours et CHF 150.- de forfait correspondance et pour les années 2022 et 2023 CHF 7'857.- à titre d’honoraires, CHF 392.85 de débours, CHF 450.- de forfait correspondance, CHF 30.- de vacation et CHF 672.20 de TVA. II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 300.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 300.-. III.Une indemnité réduite de CHF 673.95, TVA par CHF 50.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 300.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 décembre 2024/lsc Le PrésidentLa Greffière-rapporteure