Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 206 Arrêt du 19 août 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 13 juin 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 2 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1980 et 1971, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2009, et D., né en 2011. Par décision du 2 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment instauré une garde alternée sur les enfants, à raison de la moitié de la semaine et d'un week-end sur deux chez chaque parent, et décidé ce qui suit en lien avec leur entretien : chaque parent assume les frais courants lorsqu'il a la garde des enfants et le père paie l'assurance-maladie et verse, en sus, des contributions d'entretien pour ses fils ; dès le 1 er septembre 2021, celles-ci s'élèvent, allocations payables en plus, à CHF 310.- par mois pour l'aîné et à CHF 1'060.- pour le cadet, montant incluant des frais de subsistance évalués à CHF 748.-. En outre, une contribution d'entretien a aussi été allouée à l'épouse ; à compter du 1 er septembre 2021, cette pension se monte à CHF 125.- par mois. B.Depuis le 28 juillet 2022, une procédure de divorce est pendante entre les époux. Dans ce cadre, par mémoire du 16 février 2024, B. a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, en substance, à la suppression des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse prévues par la décision du 2 septembre 2021. Dans sa détermination du 29 avril 2024, A.________ a conclu au rejet de cette requête, pour autant que recevable. Après avoir entendu les époux en audience du 2 mai 2024, le Président a rendu sa décision de mesures provisionnelles le même jour. Il a partiellement admis la requête et, ainsi, modifié les contributions d'entretien dues pour les enfants à compter du 1 er mars 2024, comme suit : la pension pour C.________ est nouvellement fixée à CHF 360.- par mois et celle pour D.________ à CHF 390.-, et les allocations familiales sont dues en sus, mais non les allocations patronales qui sont conservées par le père. Quant à la contribution d'entretien pour l'épouse, elle a été maintenue. Par ailleurs, les frais ont été réservés. C.Le 13 juin 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 2 mai 2024 et sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Au fond, elle conclut, sous suite de frais, à ce qu'à partir du 1 er juillet 2024 la décision du 2 septembre 2021 soit modifiée en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles dues par le père pour les enfants sont fixées à CHF 1'170.- pour l'aîné et à CHF 1'920.- pour le cadet. Par arrêt du 1 er juillet 2024, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante a été partiellement admise et celle-ci a été dispensée de l'avance de frais, uniquement. Dans sa réponse du 15 juillet 2024, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Le 19 juillet 2024, la requête d'effet suspensif de l'appelante a été rejetée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 3 juin 2024 (DO/496). Déposé le 13 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (infra, consid. 3.3.1). 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir, pour l'appelante, les justificatifs de ses frais médicaux (pièce 3 du bordereau de l'appel) et, pour l'intimé, son contrat de leasing (pièce 3 du bordereau de la réponse) – sont recevables. 1.5.En appel, l'épouse modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance : alors qu'elle demandait auparavant le rejet de la requête de modification de son mari, elle conclut devant la Cour à ce que les contributions en faveur des enfants soient augmentées à partir du 1 er juillet 2024. Or, savoir si cette modification des conclusions de l'épouse répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien des enfants mineurs, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6). Elle examinera ainsi dans quelle mesure l'intimé doit être astreint à verser des contributions d'entretien à ses enfants pour la période postérieure au 1 er mars 2024, date retenue dans la décision querellée, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, soit actuellement plus de CHF 2'300.- par mois, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Le Président a considéré qu'il est incontesté que, par rapport à septembre 2021, la mère a augmenté son taux d'activité de 60 à 80 %, ce qui a fait passer son revenu mensuel net de CHF 3'266.- à CHF 4'650.- et a pour effet qu'elle n'a plus de déficit à intégrer au coût d'entretien de son enfant cadet. Partant, il a estimé qu'il existe un motif de revoir les contributions d'entretien fixées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (décision attaquée, p. 8).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2.L'appelante critique longuement ce raisonnement, qu'elle juge contraire aux art. 279 (recte : 179) et 286 CC. Elle expose que le premier juge s'est focalisé uniquement sur l'augmentation de son revenu, qui est liée à sa situation financière précaire, tout en occultant l'évolution de ses charges et le fait qu'elle a désormais un taux d'occupation supérieur à celui qu'elle serait tenue d'avoir en fonction de l'âge de ses enfants, ce d'autant que la décision du 2 septembre 2021 ne prévoyait aucun palier supplémentaire au moment où D.________ commencerait l'école secondaire, en août 2024. Elle reproche ainsi au Président de ne pas avoir procédé à une analyse globale de l'évolution de la situation des deux parents, ce qui aurait mené à constater que celle de l'intimé a progressé positivement, son disponible étant supérieur à CHF 3'100.- par mois. Par ailleurs, elle est d'avis que, selon la jurisprudence, une amélioration de la situation financière du parent crédirentier ne constitue en principe pas, à lui seul, une cause de modification des pensions et que le premier juge n'a pas exposé pour quelles raisons l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_176/2023 du 9 février 2024 qu'il cite s'appliquerait à la présente cause (appel, p. 5-9). 2.3. 2.3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3.2. Dans son arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 consid. 3.2 et 5.3, destiné à publication, le Tribunal fédéral a analysé l'impact de l'amélioration de la situation financière de l'un des parents lorsqu'il bénéficie d'une contribution de prise en charge, au sens de l'art. 285 al. 2 CC. Rappelant que celle-ci a pour but de compenser les désavantages pécuniaires liés à la prise en charge des enfants, il a jugé que lorsque ce parent, suite à une augmentation durable et importante de son revenu, est désormais en mesure d'assumer son coût d'entretien totalement ou dans une mesure sensiblement plus grande, il n'y a plus de raison que l'autre continue à verser la contribution de prise en charge. Cette circonstance constitue dès lors, à elle seule, un motif de modification des contributions d'entretien et, vu la nature du poste de subsistance, il n'est pas admissible de procéder à une évaluation globale en vue de déterminer si la répartition du coût d'entretien demeure équilibrée ou non malgré l'augmentation du revenu. 2.4.En l'espèce, il est établi qu'en comparaison avec septembre 2021, le revenu mensuel net de l'épouse a aujourd'hui augmenté de CHF 1'384.-, ce qui représente 42 % du salaire antérieur de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 CHF 3'266.- par mois. Le fait que cette amélioration soit liée à une situation financière précaire ou corresponde à du travail "sur-obligatoire" par rapport à l'âge des enfants n'est pas décisif, pas plus que le fait qu'aucun palier n'ait été prévu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, au moment où l'enfant cadet commencerait l'école secondaire : dans les faits, quelle qu'en soit la raison, le revenu de A.________ a augmenté de manière importante et durable et il ne peut en être fait abstraction. Or, au vu du montant des frais de subsistance inclus dans la contribution d'entretien en faveur de D.________, soit CHF 748.-, il est vraisemblable que l'augmentation de revenu de la mère – CHF 1'384.- – permet désormais à cette dernière d'assumer son coût d'entretien totalement ou dans une mesure sensiblement plus grande qu'en 2021. Conformément à l'arrêt TF 5A_176/2023 du 9 février 2024 susmentionné, c'est dès lors à juste titre que le Président a considéré que cette circonstance justifie à elle seule d'entrer en matière sur la requête de modification du mari. Cette jurisprudence concerne en effet une situation bien particulière, à savoir celle dans laquelle l'un des parents, qui bénéficie d'une compensation du déficit qu'il subit en raison de la prise en charge des enfants mineurs, voit ce déficit disparaître ou être sensiblement réduit en raison de l'augmentation de son revenu. L'ATF 134 III 337 cité par l'appelante, aux termes duquel l'amélioration de la situation financière du parent gardien doit profiter avant tout aux enfants et ne constitue pas en soi une cause de modification des pensions, ne trouve ainsi pas application dans le cas d'espèce, ce d'autant qu'il date de 2008, soit bien avant l'entrée en vigueur du droit de l'entretien actuel. Au demeurant, il est relevé que l'épouse semble se contredire lorsqu'elle soutient, d'une part, qu'il n'y aurait aucun motif de revoir les contributions d'entretien fixées en 2021 mais qu'elle sollicite, d'autre part, une augmentation sensible de celles-ci en raison d'une amélioration de la situation du père (appel, p. 10). Même si le motif de la modification résidait chez l'intimé, il y aurait de toute manière lieu d'actualiser la situation financière de la mère, et donc de se fonder sur son revenu actuel. Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence la plus récente, le fait que le premier juge soit entré en matière sur la requête de modification du 16 février 2024 en raison de l'augmentation sensible et durable du revenu de la mère ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief de l'appel est dès lors rejeté et il convient d'examiner les calculs ayant présidé à la nouvelle fixation des pensions, sous l'angle des critiques soulevées dans l'appel. Dans ce cadre, toute l'évolution de la situation financière des deux parents – donc aussi l'amélioration alléguée de celle du mari – doit bien sûr être prise en compte. 3. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.En l'espèce, le premier juge a établi la situation financière des parents et le coût des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas remis en cause. 3.3.Le Président a retenu que l'épouse gagne CHF 4'650.- net par mois, ce qui n'est pas contesté en appel. S'agissant des charges, il a pris en compte un montant total de CHF 4'449.- (décision attaquée, p. 14). 3.3.1. Dans son appel, au chapitre B.II.2.a, A.________ expose d'abord une liste de charges, pour un montant total de CHF 5'340.-, dont certains postes semblent diverger de ceux pris en compte par le premier juge (p. ex. les frais de déplacement ou la location de la place de parc professionnelle) et d'autres paraissent y être ajoutés (p. ex. des assurances voyage ou de protection juridique), sans toutefois qu'une critique de la décision attaquée ne soit formulée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec cette liste de charges pour essayer de trouver les éventuelles différences. Partant, ce passage de l'appel est irrecevable. 3.3.2. Au chapitre B.II.2.b, l'appelante reproche spécifiquement au Président de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie. Elle les chiffre à CHF 767.- par mois, à savoir la moyenne des frais 2023 (CHF 47.-) plus des frais de psychothérapie, et renvoie à une liasse de pièces justificatives produites sous pièce 3 de son bordereau d'appel. Or, comme l'intimé le relève (réponse à l'appel, p. 9), les frais de psychothérapie sont actuellement remboursés par l'assurance de base (cf. le site internet www.bag.admin.ch, onglet Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations non médicales > Nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, consulté le 6 août 2024). Cela étant, l'appelante n'établit pas, pour 2024, la quotité de frais qu'elle invoque, mais produit uniquement quelques factures / décomptes. Sur la base des pièces produites, il peut être retenu en l'état des frais pour un montant total de CHF 1'488.- (636 [dentiste, facture du 12 mars 2024] + 762 [lunettes, décompte E.________ du 16 mai 2024] + 90 [psychologue, décompte E.________ du 23 mai 2024]), ce qui représente CHF 124.- par mois après ventilation sur l'année entière. 3.3.3. Les charges actuelles de l'épouse doivent dès lors être arrêtées à CHF 4'573.- par mois (4'449 + 124), d'où un solde mensuel de CHF 77.- (4'650 – 4'573). Ainsi, le déficit antérieur de la mère qui donnait lieu à une contribution de prise en charge a bel et bien disparu. 3.4.Concernant l'intimé, le Président a retenu qu'il gagne CHF 7'200.- net par mois et qu'il perçoit, en sus, un montant de CHF 100.- lié à la location d'un appartement dont les parties sont
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 copropriétaires à F.. C'est donc un revenu total de CHF 7'300.- qui a été pris en compte (décision attaquée, p. 10). L'appelante s'en prend à ce revenu. D'une part, elle fait valoir que son mari a un droit contractuel au versement d'un bonus correspondant à 3 % du revenu annuel, de sorte que c'est à tort que le premier juge en a fait abstraction, au motif qu'il serait conditionnel et que l'époux ne l'a encore jamais touché. D'autre part, elle soutient qu'il résulte de la déclaration d'impôts 2022 de son mari que celui-ci perçoit, à titre de revenu locatif, une somme de CHF 335.- par mois, qui peut être arrondie à CHF 400.- dès lors qu'il a entre-temps conclu des contrats de saison avec les remontées mécaniques (appel, p. 9- 10). 3.4.1. Selon le règlement du personnel de G. (pièce 8 du bordereau du 2 mai 2024), applicable en vertu du renvoi de l'art. 8 du contrat de travail du 4 décembre 2023, entré en vigueur le 1 er janvier 2024 (pièce 2 du bordereau du 16 février 2024), les collaborateurs peuvent prétendre à un bonus de 3 à 5 % du revenu annuel, fixé "à la fin de l'exercice" compte tenu d'une "évaluation des performances comparée aux objectifs fixés", à savoir aussi bien les "objectifs généraux de l'entreprise" que les "objectifs personnels". Ce bonus est versé en juin de chaque année et il n'est exigible que pour les employés en fonction depuis septembre de l'année précédente. Dans un courriel du 1 er mai 2024 (pièce 9 du bordereau du 2 mai 2024), H., supérieur de l'époux, indique ce qui suit : " B. est au bénéfice d'un salaire fixe sur 13 mensualités et qui ne contient pas de part variable ni d'intéressement au chiffre d'affaire (...). Toutefois et comme tout collaborateur de G., ce dernier bénéficie d'un bonus contractuel maximal de 3%, alloué si les objectifs du groupe ainsi que ceux du collaborateur sont atteints. Ce pourcentage n'est pas acquis". Il résulte de ce qui précède que le versement d'un bonus n'est pas garanti. Par ailleurs, l'intimé ayant débuté son emploi le 1 er janvier 2024, il ne pourrait prétendre au versement d'un éventuel bonus qu'en juin 2025 au plus tôt, en fonction de la réalisation des objectifs de l'entreprise et de ses propres objectifs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a fait abstraction de cet élément du revenu, par trop aléatoire en l'état des choses. 3.4.2. En ce qui concerne le revenu locatif retiré de l'appartement en copropriété des époux, il est vrai que l'avis de taxation 2022, établi le 18 janvier 2024 et produit le 16 février 2024 (pièce 4), fait état d'un revenu net de CHF 4'063.-, à savoir CHF 339.- par mois. Entendu en audience du 2 mai 2024 (DO/454), l'intimé a certes déclaré ceci : "Le bénéfice de la location à F. n'existe plus aujourd'hui. Cette année, l'appartement a été loué une semaine à Carnaval pour fr. 1'600.- et quelques week-end pour une moyenne de fr. 300.- par location. En l'état cela constitue un revenu de quelques fr. 2'500.-, pour des charges de fr. 6'500.- par année". Il n'a cependant produit aucun document rendant vraisemblable ses dires, pas même en appel alors que la question est litigieuse, de sorte qu'il convient à ce stade de se fonder sur l'avis de taxation susmentionné. Quant à l'argument selon lequel il aurait conclu un contrat avec les remontées mécaniques pour louer le logement à des saisonniers, le mari a déclaré qu'il y avait mis un terme suite à de la casse et à des nuisances causées aux autres propriétaires (DO/456) et aucun élément ne vient infirmer cette affirmation. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'on ignore quel revenu ce contrat lui aurait rapporté / rapporterait, il y a lieu de s'en tenir au revenu déclaré fiscalement, la différence de CHF 61.- par mois que l'appelante souhaite voir retenue n'ayant aucune incidence sur le résultat. Dès lors, c'est un montant de CHF 339.- qui doit être pris en compte à titre de revenu locatif. 3.4.3. Au vu de ce qui précède, le revenu du mari s'élève à CHF 7'539.- au total par mois (7'200 + 339).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.5.Le premier juge a arrêté les charges de B.________ à un montant total de CHF 4'166.- (décision attaquée, p. 10-12), avant versement de la pension de CHF 150.- à l'épouse. L'appelante ne critique pas cette somme. En revanche, dans sa réponse à l'appel (p. 8), l'intimé reproche au Président de ne pas avoir tenu compte de sa mensualité de leasing de CHF 490.-, conformément au contrat qu'il produit en appel (pièce 3 du bordereau de la réponse). Ce montant étant établi, il peut être retenu, cependant uniquement jusqu'en décembre 2024, terme du contrat. Les charges mensuelles de l'intimé doivent donc être arrêtées à CHF 4'656.- jusqu'en décembre 2024 (4'166 + 490), d'où un disponible de CHF 2'883.- pour cette période (7'539 – 4'656). A partir du 1 er janvier 2025, le solde du père se montera à CHF 3'373.- par mois (7'539 – 4'166). 3.6.La décision attaquée (p. 18) calcule le coût d'entretien de l'enfant C.________ à concurrence de CHF 1'039.- par mois et celui de D.________ à hauteur de CHF 1'105.-, allocations déduites et y compris CHF 298.- chacun de part à l'excédent. Hors celle-ci, cela correspond à un coût direct de CHF 741.- pour l'aîné, dont CHF 273.- pour les frais lors des périodes de garde de la mère, et de CHF 807.- pour le cadet, dont CHF 303.- chez la mère. Ces coûts ne sont pas remis en question en appel. Vu l'importante disparité entre les disponibles respectifs des parents, à savoir CHF 77.- pour la mère et CHF 2'883.- puis CHF 3'373.- pour le père, soit environ 40 fois plus, il se justifie de laisser à l'appelante son faible solde et de faire supporter l'entier du coût des enfants à l'intimé : quand bien même la jurisprudence prescrit, en cas de garde alternée, de répartir l'entretien des enfants en fonction de la capacité contributive de chaque parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1), il y a lieu de retenir, dans le cas particulier, que c'est le père qui a quasiment toute la capacité contributive. Pour des motifs d'équité, un montant similaire à celui laissé à l'épouse sera cependant déduit du solde du père et l'entretien des enfants sera calculé sur la base d'un disponible arrondi à CHF 2'800.-, puis à CHF 3'300.-. C'est ainsi un coût direct de CHF 273.- pour l'aîné et de CHF 303.- pour le cadet qui doit être versé à l'appelante. Après déduction du coût des enfants, à hauteur de CHF 1'548.- au total (741 + 807), B.________ a encore un excédent de CHF 1'252.- jusqu'en décembre 2024 (2'800 – 1'548), puis de CHF 1'752.- (3'300 – 1'548). Lorsqu'il y a deux enfants, chaque enfant a droit à 1 / 6 de cet excédent, à savoir CHF 208.- puis CHF 292.- en l'espèce. Compte tenu de la garde alternée à raison de la moitié du temps chez chaque parent, la moitié de cet excédent doit être à la disposition des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), ce qui représente pour chaque enfant CHF 104.- puis CHF 146.-. En définitive, l'intimé doit dès lors contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de CHF 377.- pour l'aîné (273 + 104) et de CHF 407.- pour le cadet (303 + 104) de mars à décembre 2024, puis par des pensions respectives de CHF 419.- (273 + 146) et CHF 449.- (303 + 146) dès le 1 er janvier 2025. Après arrondi, compte tenu de la proximité des sommes calculées ci-avant, cela correspond à une contribution d'entretien de CHF 400.- par enfant pour la première période, puis de CHF 450.- par enfant pour la seconde. La différence inférieure à CHF 100.- par mois et par enfant par rapport aux montants fixés par le premier juge n'est certes pas très élevée. Toutefois, pour un parent qui parvient juste à assumer ses propres charges, quasiment sans dégager d'excédent, cela peut avoir une importance. 3.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante a certes partiellement gain de cause, mais dans une proportion bien moindre que celle à laquelle elle concluait, les contributions d'entretien n'étant finalement que peu modifiées. Dans ces conditions, il se justifie de retenir qu'elle succombe beaucoup plus largement que l'intimé et, ainsi, de mettre à sa charge l'ensemble des frais d'appel. 4.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par l'épouse. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimé pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20 (8.1 % de CHF 1'200.-). 4.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision du Président sur ce point, qui a réservé les frais jusqu'à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 2 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de la Glâne, modifiant le chiffre 6 de la décision du 2 septembre 2021, est réformé comme suit : Chaque parent assume l'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde (nourriture, logement habillement, loisirs). B.________ prend en charge les primes d'assurance-maladie. En sus, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des montants mensuels suivants : •CHF 400.- par enfant pour les mois de mars à décembre 2024, puis •CHF 450.- par enfant dès le 1 er janvier 2025. Les pensions précitées correspondent à l'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC. A.________ conserve les allocations familiales perçues en faveur des enfants, respectivement B.________ est astreint à les reverser à A.________ s'il en perçoit. B.________ conserve les allocations patronales perçues en faveur des enfants. II.Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. III.Les dépens de B. pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur