Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 193 Arrêt du 31 janvier 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante joint, représentée par Me Marielle Dumas, avocate ObjetDivorce – contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-épouse, liquidation du régime matrimonial Appel du 5 juin 2024 et appel joint du 23 août 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.A., né en 1976, et B., née en 1980, se sont mariés en 2009 par-devant l'Officier de l'état civil de Fribourg. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2009, D., né en 2011 et E., née en 2014. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2020, les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 1 er juin 2019, le domicile conjugal a été attribué à B., une garde alternée a été instaurée et des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse ont été prévues. Cette décision a été réformée par arrêt du Tribunal cantonal du 5 octobre 2020 s'agissant de la contribution d'entretien prévue en faveur de l'enfant cadette. B.Par mémoire du 26 juillet 2021, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal). Après avoir constaté que le motif de divorce est avéré lors de l'audience du 12 octobre 2021, la Présidente du Tribunal a tenté la conciliation s'agissant des effets accessoires du divorce, qui a échouée, et a imparti un délai à A.________ pour déposer sa réponse, B.________ ayant indiqué que sa demande était complète. Le 28 février 2022, A.________ a déposé sa réponse. En date du 26 août 2022, B.________ a déposé sa réplique en modifiant partiellement ses conclusions. Le 5 décembre 2022, A.________ a fait de même dans sa duplique. Lors de la séance du 22 mars 2023, B.________ a encore une fois apporté des modifications à ses conclusions. La conciliation tentée a abouti à un accord sur le principe du divorce, sur l'exercice conjointe de l'autorité parentale sur les enfants et sur le domicile légal des enfants auprès de leur mère. Les parties étaient également d'accord sur le fait que la garde sur les enfants s'exerce de manière alternée par les parents, mais non sur les modalités exactes. Comme souhaité par les enfants, la Présidente du Tribunal les a entendus, le 19 avril 2023. Par courrier du 16 mai 2023, B.________ a modifié une dernière fois ses conclusions. En définitive, s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, elle a conclu à ce que chaque parent assume en nature les frais d'entretien des enfants dans l'exercice de la garde alternée et à ce que le père soit astreint à verser les pensions mensuelles suivantes: Pour C.________ : CHF 685.- jusqu’au 31 décembre 2022, puis CHF 798.- jusqu’à sa majorité, ou au- delà jusqu’à la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Pour D.________ : CHF 719.- jusqu’au 31 décembre 2022, puis CHF 784.- jusqu’à sa majorité, ou au- delà jusqu’à la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Pour E.________ :
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Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 sur la liquidation du régime matrimonial et sera prélevé sur le bénéfice de vente de l’immeuble (cf. infra Ad 9.3.). Ad 9.3. Rejeté. Le bénéfice net résultant de la vente de l’immeuble formant l’article fff du Registre foncier de la Commune de G.________ est réparti par moitié entre les parties. L’impôt sur le gain immobilier et l’impôt sur le gain immobilier différé relatif au précédent immeuble des parties seront prélevés, cas échéant, sur la part de la partie qui y sera soumise; ceci pour anticiper un éventuel effet différé desdits impôts en cas de réinvestissement dans un bien immobilier. Partant et sous réserve du paiement de l’éventuel impôt sur le gain immobilier de l’une ou l’autre des parties, ordre est donné à Maître H., notaire, de verser la moitié du bénéfice net de vente à A. et l’autre moitié à B.________ après prélèvement de la soulte de Fr. 3’833.90 (cf. supra Ad 9.2.) qui sera versé à A.. Ad 9.4. et 9.5. Rejeté. Il est constaté que B. a perçu en trop de A.________ un montant de CHF 14’192.90 pour les pensions relatives à la période allant du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2020. Ce montant fait partie de la soulte citée aux chiffres précédents (cf. supra ad 9.2. & 9.3.) ». A l'instar de ce qui a été fait dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à hauteur de CHF 7'000.- (procédure d'appel comprise), A.________ a été astreint, durant la procédure de divorce, à verser en mains des mandataires (successives) de B., à titre de provisio ad litem, un montant total de CHF 16'000.-. Par décision du 2 mai 2024, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. I) et réglé les effets accessoires. Il a notamment été décidé que l'autorité parentale s'exerce de manière conjointe par les parents (ch. 2) et que le domicile légal des enfants est fixé au domicile de leur mère (ch. 3). En outre, la décision a la teneur suivante: IV.La garde des enfants C., D.________ et E.________ est exercée de manière alternative entre les parents, selon les modalités suivantes : -Du dimanche 18.00 heures au lundi 18.00 heures, les enfants sont chez leur mère; -Du lundi 18.00 heures au mercredi 18.00 heures, les enfants sont chez leur père; -Du mercredi 18.00 heures au vendredi 18.00 heures, une semaine sur deux, et du mercredi 18.00 heures au vendredi à l’entrée de l’école, l’autre semaine, les enfants sont chez leur mère; -Les weekends sont passés en alternance chez chaque parent, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures lorsqu’ils sont chez leur mère, et du vendredi dès l’entrée à l’école au dimanche 18.00 heures lorsqu’ils sont chez leur père; -La moitié des vacances scolaires est passée auprès de chaque parent, selon un planning qui sera établi en décembre de chaque année pour l’année suivante, les fêtes principales du calendrier (Noël, Nouvel-An, Pâques) étant passées alternativement chez chaque parent. V.a) Chaque parent assume les frais d’entretien courants des enfants lorsqu’il en a la garde, soit notamment la nourriture et le logement. b) A.________ contribuera à l’entretien des enfants C., D. et E.________ par le versement, en mains de B.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 Pour C.________ :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur. L’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. VIII. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : a)Les comptes communs n os [...] sont attribués à A.. b)A. versera à B.________ une soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial d’un montant de CHF 59’083.-. Ce montant est exigible dès l’entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial et sera prélevé sur le bénéfice de vente de l’immeuble (cf. infra VIII. b) [sic.]). c)Le bénéfice net résultant de la vente de l’immeuble formant l’article fff du Registre foncier de la Commune de G.________ est réparti par moitié entre les parties. L’impôt sur le gain immobilier et l’impôt sur le gain immobilier différé relatif au précédent immeuble des parties seront prélevés, cas échéant, sur la part de la partie qui y sera soumise; ceci pour anticiper un éventuel effet différé desdits impôts en cas de réinvestissement dans un bien immobilier. Partant et sous réserve du paiement de l’éventuel impôt sur le gain immobilier de l’une ou l’autre des parties, ordre est donné à Maître H., notaire, de verser la moitié du bénéfice net de vente à A. et l’autre moitié à B.________ après prélèvement de la soulte de CHF 59’083.- (cf. supra VIII a) [sic.]) qui sera versé à B.. d)A. doit à B.________ le montant de CHF 2’036.70 à titre d’arriéré de pension pour la période du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que le montant de CHF 6’806.85 à titre d’arriéré de pension pour la période du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2020. Ces montants seront exigibles dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. e)B.________ doit à A.________ le montant de CHF 23’000.- à titre de remboursement des provisio ad litem. Ce montant est exigible dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. f) à j) [...] IX.Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit du 3 juillet 2009 au 26 juillet 2021, sont partagés par moitié. [...] X.Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté. XI.Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3’500.- (émolument et débours compris). C.Par mémoire du 5 juin 2024, A. interjette appel contre cette décision en concluant à une baisse des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la modification de la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la soulte due à B.________ est fixée à CHF 33'027.89 et que les lettres (d et e) relatifs aux arriérés de pension et au remboursement des provisio ad litem sont supprimées. Le 23 août 2024, B.________ dépose sa réponse en concluant au rejet de l'appel, et un appel joint demandant l'augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Dans sa réponse à l'appel joint du 1 er octobre 2024, A.________ conclut au rejet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 D. Par arrêt du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par B.________. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans leur appel et appel joint, les parties contestent les situations financières telles qu'établies par le Tribunal pour chacun d'eux ainsi que l'entretien convenable des enfants fixé par celui-ci. 2.1.La situation financière de l'intimée sera examinée en premier. 2.1.1. S'agissant des revenus, le Tribunal a retenu, pour l'activité de fleuriste que l'intimée a alors exercée à un taux de 50% à I.________, un salaire mensuel net, payé douze fois l'an, de CHF 1'686.05, hors allocations familiales. Il y a ajouté un montant de CHF 70.20 par mois pour le travail accessoire dans une commission de sa commune. Au total, ses revenus mensuels nets s'élevaient ainsi à CHF 1'756.25. Constatant qu'il n'existe aucun motif pour déroger aux paliers jurisprudentiels pour l'augmentation du taux d'activité, le Tribunal a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de CHF 2'767.90 lorsque l'enfant cadette des parties sera en secondaire, correspondant à son salaire de fleuriste au taux de 80% (revenu accessoire de CHF 70.20 compris), puis de CHF 3'442.30 pour un taux de 100% (revenu accessoire compris) dès que la plus jeune enfant atteindrait l'âge des 16 ans, soit en début 2030. L'appelant conteste tant le taux d'activité que le montant retenu par la première instance. Il fait grief à cette dernière d'avoir tenu compte des paliers usuels de la jurisprudence en cas de garde exclusive pour retenir un taux d'activité à 50% durant la scolarité primaire de la plus jeune des enfants, de 80% durant le CO et de 100% dès la 16 ème année. Il relève que les parties exercent une garde alternée, ce qui justifie, selon lui, de se baser sur un taux d'occupation de 75%, arrondi à 80%, dès maintenant et durant l'école primaire de la cadette, de 90% dès l'entrée au CO et de 100% dès les 16 ans révolus. Par ailleurs, il conviendrait de se baser sur le salaire prévu par le calculateur national des salaires, pour un poste de fleuriste avec CFC dans le canton de Fribourg, soit un revenu mensuel net moyen de CHF 3'782.50 pour une activité à 80%, de CHF 4'224.50 à 90% et de CHF 4'896.- à 100%. Une éventuelle baisse des revenus en raison du récent changement de l'activité lucrative de l'intimée qui travaille actuellement non pas comme fleuriste, mais comme serveuse sans formation, doit, selon l'appelant, demeurer sans conséquence sur les chiffres à retenir. L'intimée rétorque que quand bien même il est ici question d'une garde alternée, il est patent qu'elle assume effectivement une charge de garde plus importante. Couplé au nombre d'enfants, à leur jeune âge, la cadette ayant 10 ans seulement, ainsi qu'à leurs âges rapprochés, la nécessité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 de la présence accrue d'un parent serait avérée. Selon elle, la décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point. En ce qui concerne le montant, elle allègue avoir effectivement changé d'activité et travailler actuellement en qualité de sommelière auprès de J., à K., à un taux d'activité de 50% environ (20 à 25 heures/par semaine). Faute de recul nécessaire, son nouvel emploi étant très récent, et au vu des salaires mensuels fluctuants, elle propose de faire une moyenne. Pour un travail à plein temps, elle réaliserait ainsi un salaire mensuel net, part au treizième salaire compris, de CHF 3'699.15, respectivement de CHF 1'849.55 pour un emploi à 50%. Il est vrai que, selon la jurisprudence, si l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1 et réf. citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les paliers prévus par la jurisprudence fédérale tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80% dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales le taux exigé par la jurisprudence (cf. TC FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Ainsi, le taux de 50% admis par la jurisprudence jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation doit être réparti à parts égales entre les parents ([100%+50%]/2 = 75%), ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. Dès l’entrée au cycle d’orientation des enfants, ils devront travailler à un taux de 90% ([100%+80%] / 2 = 90%). Dès les seize ans des enfants, ils devront travailler à temps complet (arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.4.4 et réf. citées). En l'occurrence, les parties exercent une garde partagée qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, équivaut pratiquement à une prise en charge de 50% pour chacun des parents. Que dans les faits, elle ne soit pas exercée exactement comme prévu ne saurait avoir une incidence sur la question du taux d'activité de l'intimée, ce d'autant que les parties n'ont pas remis en question dans leurs appels (-joint) les modalités de la garde. Relevons que le fait qu'elle s'occupe des enfants de mercredi 18 heures jusqu'à vendredi 18 heures toutes les semaines, comme elle l'allègue, au lieu de mercredi 18 heures jusqu'à vendredi matin à l'entrée en école (une semaine sur deux), ne saurait, dans les faits, être déterminant, dans la mesure où les enfants sont à l'école et où l'intimée travaille quoi qu'il en soit durant la pause de midi. De plus, les enfants ne sont plus très jeunes, l'aîné aura 16 ans et la cadette 11 ans l'été prochain. La situation n'est ainsi plus comparable à celle qui prévalait au moment de l'arrêt de la Cour du 26 août 2022 (101 2022 141) dans lequel celle-ci avait notamment considéré que le mode de garde équivalait à une répartition
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 de 40/60 et non de 50/50 et qu'une fratrie de trois enfants âgés de 13, 11 et 8 ans nécessitait passablement de temps et d'investissement personnel en sus de leur prise en charge quotidienne. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, rien, ni le nombre de trois enfants, ni leur âge, ne justifie que l'on s'écarte de la jurisprudence citée ci-avant. Aussi, en tenant compte d'un délai d'adaptation, il sera tenu compte d'un revenu hypothétique pour un taux d'activité de 80% dès le 1 er septembre 2025, de 90% dès le 1 er septembre 2026 (entrée en CO de la fille des parties) et de 100% dès le 1 er juin 2030. S'agissant du montant, il sera tenu compte de son salaire "effectif" actuel, soit CHF 1'920.- (CHF 1'849.55 + CHF 70.20, arrondi) pour une activité à 50%, CHF 3'020.- (CHF 2'959.30 + CHF 70.20, arrondi) pour une activité à 80%, CHF 3'400.- (CHF 3'329.25 + CHF 70.20, arrondi) pour une activité à 90% et CHF 3'770.- (CHF 3'699.15 + 70.20, arrondi) pour une activité à plein temps. En effet, dans la mesure où l'intimée réalise effectivement un salaire, il n'y a pas lieu de se baser sur des chiffres statistiques, ce d'autant que rien n'indique que l'intimée renoncerait volontairement à un salaire plus élevé. Il sied encore de préciser que même si la nouvelle activité de l'intimée ne relève plus du métier dans lequel elle dispose d'une formation, elle a néanmoins réussi à légèrement augmenter son revenu. Au vu de tout ce qui précède, le grief de l'appelant se révèle partiellement fondé. 2.1.2. Les charges de l'intimée ne sont pas contestées et seront donc reprises, hormis les frais de déplacement professionnel et les impôts qui seront adaptés d'office. 2.1.2.1. En tenant compte d'une distance de 30 km à parcourir 4 jours par semaine (pour une activité à 50%, soit 20 à 25 heures/semaine), respectivement 5 jours par semaine (pour une activité de 80% à 100%), l'on obtient des frais de déplacement professionnel de respectivement CHF 220.- et CHF 240.- (essence: 30 km [aller-retour] x 4 resp. 5 jours/semaine x 47 semaine/12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.80/l + OCN: 31.35 + assurance: 71.70 + forfait entretien: CHF 50.-). 2.1.2.2. Quant aux impôts, il faut aussi les estimer à nouveau, à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse https:// swisstaxcalculator.estv.admin.ch. Il est précisé que la mère bénéficie de la déduction sociale et du barème parental malgré la garde alternée, compte tenu du versement de contributions d'entretien par le père (ATF 141 II 338 consid. 4.4; cf. aussi le document "Imposition de la famille" du Service cantonal des contributions, disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/impots/personnes- physiques/impot-des-personnes-physiques-themes-particuliers [consulté le 17 janvier 2025]). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. L'estimation de la charge fiscale pour la première période (activité à 50%, jusqu'au 31 août 2025) repose sur un revenu de l'intimée d'environ CHF 23'000.- par an (12 x 1'920). A titre d'hypothèse de travail, il convient d'y ajouter, en l'état, des contributions d'entretien à hauteur d'environ
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 CHF 47'000.- par an (environ CHF 3'000.- par mois, allocations familiales/employeur en sus [(280 + 425 + 2'265 + 925) x 12], selon ce qui a été décidé en première instance). Le revenu net de l'épouse doit dès lors avoisiner CHF 70'000.- par an. Selon le simulateur fiscal susmentionné, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à G.________, avec trois enfants à charge, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'586.- par an, soit CHF 215.- par mois. Les pensions probables pour les enfants (contribution de prise en charge par CHF 1'921.- déduite), par CHF 23'700.- environ (12 x 1'975), représentent environ 34% du revenu total de la mère, de sorte que seuls 66% de la charge fiscale doivent être pris en compte chez elle. Cela correspond à CHF 140.- par mois, le solde de CHF 75.- étant compté et réparti dans le coût des enfants. Pour la période suivante (activité de l'intimée à 80%, du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026), le revenu net de l'intimée doit avoisiner CHF 72'000.-, compte tenu d'un salaire net de CHF 36'240.- (12 x 3'020) ainsi que des contributions d'entretien à hauteur de CHF 35'640.- ([390 + 565 + 1'200
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 cote d'impôt de CHF 3'652.- par an, soit CHF 304.- par mois. La pension probable pour l'enfant de CHF 12'360.- représente environ CHF 21%, de sorte que seuls CHF 79% de la charge fiscale doit être pris en compte chez l'intimée. Cela correspond à CHF 240.-, le solde de CHF 64.- étant compté dans le coût de l'enfant. Enfin, dès le 1 er juin 2032, tous les enfants des parties sont majeurs. Le salaire net à imposer de l'intimée qui doit avoisiner CHF 45'240.- impliquera une cote d'impôt direct de CHF 5’408.- par an, soit CHF 450.- par mois. 2.1.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée se présente comme suit: Jusqu'au 31 août 2025, son salaire mensuel net s'élève à CHF 1'920.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 3'747.20 (MV famille selon décision attaquée: 3'677.40 - 244.65 + 220 [adaptation frais de déplacement professionnel] - 45 + 140 [adaptation impôts]). Il en résulte un déficit mensuel de CHF 1'830.-. Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026, son salaire mensuel net doit s'élever à CHF 3'020.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 3'777.20 (MV famille de la période précédente: 3'747.20 - 220 + 240 [adaptation frais de déplacement professionnel] - 140 + 150 [adaptation impôts]). Il en résulte un déficit mensuel d'environ CHF 760.-. Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027, son salaire mensuel net devra avoisiner CHF 3'400.- et son minimum vital du droit de la famille s'élèvera à CHF 3'784.75 (MV famille selon décision attaquée: 3'755.50 - 257.75 + 240 [adaptation frais de déplacement professionnel] - 110 + 157 [adaptation impôts]). Il en résulte un déficit mensuel arrondi de CHF 385.-. Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029, son salaire devra avoisiner CHF 3'400.- et son minimum vital du droit de la famille s'élèvera à CHF 3'822.75 (MV selon période précédente: 3'784.75 - 153 + 191 [adaptation impôts]). Il en résulte un déficit mensuel d'environ CHF 425.-. Du 1 er février 2029 au 31 mai 2030, son salaire devra toujours avoisiner CHF 3'400.- et son minimum vital du droit de la famille CHF 3'852.75 (MV famille de la période précédente: 3'822.75 - 193 + 223 [adaptation impôts]). Il en résulte un déficit mensuel d'environ CHF 455.-. Du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032, le salaire mensuel net de l'intimée devra augmenter à CHF 3'770.- et son minimum vital du droit de la famille s'élever à CHF 3'285.85 (MV famille selon décision attaquée: 3'304.75 - 283.90 + 240 [adaptation frais de déplacement professionnel] - 215 + 239 [adaptation impôts]). Il en résulte un solde d'environ CHF 485.- par mois. Dès le 1 er juin 2032, le salaire mensuel net de l'intimée devra toujours être de CHF 3'770.- et son minimum vital du droit de la famille s'élever à CHF 3'495.85 (MV famille de la période précédente: 3'284.85 - 239 + 450 [adaptation impôts]). Il en résulte un solde d'environ CHF 275.- par mois. 2.2.Il convient d'analyser la situation financière de l'appelant. 2.2.1. Dans son appel joint, l'intimée conteste le montant du revenu mensuel net retenu par le Tribunal pour l'appelant pour son activité d'informaticien auprès de L., à M., soit CHF 10'665.80, 13 ème salaire compris, hors allocations familiales et patronale, mais indemnité de résidence par CHF 482.95 comprise. Elle est d'avis que l'appelant perçoit des primes régulières dont la première instance n'a, à tort, pas tenu compte tout comme de la hausse de salaire annuelle dont a certainement bénéficié l'appelant début 2024. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative qui ne lie pas le juge. La jurisprudence précise également que plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n'est précisée par la jurisprudence mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l'augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable (arrêt TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Il ressort des certificats de salaire des années 2020 à 2023 produits par l'appelant que ce dernier a reçu des primes de prestation en 2021 et 2022, mais non en 2020 et 2023. Une telle prime peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers (cf. art. 49 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001; OPers, RS 172.220.111.3). Contrairement à ce que soutient l'intimée, force est de constater qu'il ne s'agit ni de bonus réguliers, ni d'une prestation à laquelle l'appelant a droit. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte. S'agissant d'une éventuelle évolution favorable du salaire de l'appelant en 2024, voire dans les années à venir en raison des augmentations salairales annuelles, la Cour de céans relève que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les enfants ont bien le droit d'y participer (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4). Cela étant, la Cour renonce à faire produire les pièces y relatives, dans la mesure où l'appelant est en mesure de payer des contributions d'entretien en faveur de ses enfants couvrant le minimum vital du droit de la famille et de verser, en sus, une part à l'excédent. Il en sera par ailleurs tenu compte lorsqu'il s'agit d'arrondir les pensions (cf. consid. 2.3.4 ci-après). Enfin, les parties se partageant la garde des trois enfants, ceux-ci bénéficieront quoi qu'il en soit d'une éventuelle augmentation du salaire de l'appelant lorsqu'ils sont auprès de lui. 2.2.2. Les parties s'en prennent aux charges retenues pour l'appelant. 2.2.2.1. Dans un premier point, elles contestent les frais de logement retenus. L'appelant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir comptabilisé, en sus de ceux-ci, des frais d'entretien de son appartement qu'il chiffre à CHF 306.- par mois correspondant au montant forfaitaire de 20% de la valeur locative fiscale de son appartement et d'avoir écarté les primes d'assurance-vie à hauteur de CHF 573.55. L'intimée quant à elle est d'avis que les frais de logement retenus par la première instance sont excessifs et auraient dû être réduits à des frais raisonnables qu'elle chiffre à CHF 1'435.-. Elle relève que l'appelant a acquis son logement au cours de la procédure de divorce, augmentant cette charge de près de la moitié par rapport à celle assumée avant l'achat, avant déduction de la part au logement des enfants et ce en toute connaissance de ses obligations familiales et en acceptant le risque de l'évolution du taux Saron. Selon l'intimée, l'assurance-vie risque pur et l'amortissement qui servent tous les deux à constituer du patrimoine doivent en outre être écartés, tout comme les frais d'entretien de l'appartement que l'appelant fait nouvellement valoir. Le fait que l'appelant n'a pas fait valoir en première instance des frais d'entretien et que l'autorité précédente n'en a, de ce fait, pas retenu n'empêche pas l'appelant d'en faire valoir dans la présente procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Cela étant, le Tribunal a retenu que les frais du logement de l'appelant ont connu une forte augmentation passant de l'ordre de CHF 2'100.- à CHF 2'901.25 en raison de l'augmentation du
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 taux Saron qui lui est passé d'initialement 1.150%, à 2.586%. Il a également relevé qu'un tel coût n'était pas raisonnable, même au regard de la situation financière plutôt favorable des parties. Dans la mesure où l'appelant est propriétaire, le Tribunal a néanmoins tenu compte de l'ensemble des frais de logement ([18'153.72 intérêts hypothécaires; 8'468.85 charges PPE; 192.60 assurance-vie risque pur obligatoire; 8'000.- amortissement obligatoire]/12), mais exclu de faire de même des assurances-vie, puisque la situation financière des parties ne le permettait pas. Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2 et réf. citées). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt. En revanche, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération. Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 et 4.1). Les primes d'assurance-vie servant à la constitution du patrimoine ne sont pas à prendre en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, mais elles sont, tout au plus, à déduire du disponible de l'appelant avant la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. consid. 2.3.3.3 ci-dessous). Dans la mesure où l'appelant a contracté le crédit hypothécaire au cours de la procédure de divorce, les conditions pour comptabiliser l'amortissement de cette dette et la prime pour l'assurance-vie risque pur ne sont pas réunies, mêmes s'ils sont obligatoires. S'agissant des intérêts hypothécaires, l'appelant a choisi de contracter une hypothèque Saron qui est caractérisée par la fluctuation de son taux d'intérêt. Ainsi, il est passé de 1.150% (= marge, selon convention produit, pce XXXII du bordereau du 5 décembre 2022) en début 2022 alors que le taux Saron se trouvait dans le négatif, à 2.586% en juillet 2023 alors que le taux Saron se trouvait pratiquement à son pic (2.586% - 1.15% de marge = 1.436%). Actuellement, le taux Saron est à nouveau à la baisse et s'affiche, au 16 janvier 2025, à 0.43% (https://www.snb.ch/fr/the- snb/mandates-goals/statistics/statistics-pub/current_interest_exchange_rates#t00; consulté le 17 janvier 2025). Compte tenu de la marge (fixe), le taux d'intérêt doit actuellement être autour des 1.6%. Enfin, les prévisions tendent vers une baisse du taux Saron (cf. p.ex. https://www.ubs.com/ch/fr/private/mortgages/mortgages-interest-rates.html#interest-rate-forecast; état au 12 décembre 2024, consulté le 17 janvier 2025). Aussi, il se justifie de tenir compte non pas du taux d'intérêt le plus élevé, mais d'un taux d'intérêt moyen de 1.85%. Compte tenu d'un amortissement annuel de CHF 8'000.-, la dette s'élève actuellement à CHF 690'000.- (selon le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 courrier de la banque du 28 juin 2023, produit en première instance le 5 juillet suivant, elle était à ce moment-là de CHF 702'000.-) et les intérêts se montent à environ CHF 1'065.- par mois (690'000 x 1.85%/12). Au vu de ce qui précède, pour les frais de logement de l'appelant, un montant arrondi à CHF 2'075.- (intérêts: 1'065.-; charges PPE: 705.75 [8'468.85/12]; entretien: 306.-) sont retenus. Eu égard à la taille de l'appartement justifié par le nombre de ses habitants et à la situation financière des parties, ce montant apparait raisonnable si l'on se tient à l'établissement du minimum vital du droit de la famille. Les frais à comptabiliser dans les charges de l'appelant se chiffrent ainsi à CHF 1'250.- et celle revenant à chaque enfant à CHF 275.-. 2.2.2.2. En ce qui concerne la prime de l'assurance-maladie, elle est adaptée à la prime actuelle de CHF 304.95. 2.2.2.3. L'intimée reproche encore à la première instance d'avoir comptabilisé des frais de leasing excessifs contractés par l'appelant en cours de procédure et, en plus, sans limite dans le temps alors que le leasing arrive à échéance au mois de septembre 2025. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'occurrence, la situation financière de l'appelant doit être considérée comme bonne puisqu'il est en mesure de couvrir le minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille et ce, même en tenant compte du leasing à hauteur de CHF 515.90. En revanche, rien ne justifie qu'il soit tenu compte de ce montant au-delà de l'échéance du contrat de leasing. Certes, l'appelant explique ne pas être en mesure de payer les CHF 12'000.- pour acquérir le véhicule au terme du contrat de leasing. Il lui est cependant opposé qu'il recevra un montant bien supérieur à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 2.6). Ainsi, dès le mois d'octobre 2026 et non dès le mois de septembre 2025, 48 mensualités étant dues dès octobre 2022 (cf. pièce XLII, bordereau du 5 décembre 2022), son minimum vital du droit de la famille diminuera d'autant. 2.2.2.4. Enfin, les parties contestent la charge fiscale en raison de la modification des pensions requises en appel. L'intimée est en outre d'avis que l'augmentation importante de la charge hypothécaire de l'appelant doit conduire, quoi qu'il en soit, à une augmentation des déductions et, partant, une réduction de la charge fiscale. La contribution d'entretien en faveur de la fille des parties sera moins élevée, notamment en raison de la diminution de la contribution de prise en charge (cf. consid. 2.1.3 ci-dessus et 2.3.2 ci-après). En outre, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.4), plus aucune pension n'est due à l'intimée, de sorte que les déductions dont pourra bénéficier l'appelant seront moindres. En tenant compte des pensions prévisibles ainsi que de la majorité des enfants respectivement en 2027, 2029 et 2032, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée comme suit: Jusqu'au 31 août 2025: le revenu net à imposer d'environ CHF 80'990.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 47'000.-) correspond à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct de CHF 14'771.- par an, soit environ CHF 1'250.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: le revenu net à imposer d'environ CHF 92'350.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 35'640.-) correspond à une cote d'impôt de CHF 18'179.- par an, soit environ CHF 1'500.- par mois. Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: le revenu net à imposer d'environ CHF 94'870.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 33'120.-) correspond à une cote d'impôt de CHF 18'970.- par an, soit environ CHF 1'600.- par mois. Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: le revenu net à imposer d'environ CHF 103'930.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 24'060.-) correspond à une cote d'impôt de CHF 21'802.- par an, soit environ CHF 1'800.- par mois. Du 1 er février 2029 au 31 mai 2030: le revenu net à imposer d'environ CHF 113'770.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 14'220.-) correspond à une cote d'impôt de CHF 25'090.- par an, soit environ CHF 2'100.- par mois. Du 1 er février 2030 au 31 mai 2032: le revenu net à imposer d'environ CHF 115'630.- (salaire net de CHF 127'989.60; contributions d'entretien estimées à CHF 12'360.-) correspond à une cote d'impôt de CHF 25'724.- par an, soit toujours environ CHF 2'100.- par mois. Dès le 1 er juin 2032: le revenu net à imposer d'environ CHF 127'990.- correspond à une côte d'impôt de CHF 30'121.-, soit environ CHF 2'500.- par mois. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant se présente comme suit: Jusqu'au 31 août 2025, son salaire mensuel net s'élève à CHF 10'665.80 et son minimum vital du droit de la famille à CHF 5'075.40 (MV famille selon décision attaquée: 5'298.40 - 1'740.75 + 1'250.- [adaptation frais de logement] - 287.20 + 304.95 [adaptation prime LAMal] - 1'000.- + 1'250.- [adaptation charge fiscale]). Il en résulte un solde mensuel d'environ CHF 5'590.-. Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026, son salaire mensuel net s'élève à CHF 10'665.80 et son minimum vital du droit de la famille à CHF 5'325.- (MV famille selon période précédente: 5'075.40 - 1'250.- + 1'500.- [adaptation impôts]). Il en résulte un solde mensuel d'environ CHF 5'340.-. Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027, il résulte de son salaire mensuel net de CHF 10'665.80 et de son minimum vital du droit de la famille à CHF 4'910.- (MV famille selon période précédente: 5'325.- - 515.90 [suppression leasing] - 1'500.- + 1'600.- [adaptation charge fiscale]), un solde mensuel d'environ CHF 5'755.-. Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029, son salaire mensuel net s'élève à CHF 10'665.80, son minimum vital du droit de la famille à CHF 5'110.- (MV famille selon période précédente: 4'910.- - 1'600.- + 1'800.- [adaptation impôts]) et son solde à environ CHF 5'555.-. Du 1 er février 2029 au 31 mai 2032, son salaire mensuel net s'élève à CHF 10'665.80 et son minimum vital du droit de la famille à CHF 5'410.- (MV famille selon période précédente: 5'110.- - 1'800.- + 2'100.- [adaptation charge fiscale]). Il en résulte un solde mensuel d'environ CHF 5'255.-. Dès le 1 er juin 2032, son salaire mensuel net s'élève à CHF 10'665.80 et son minimum vital du droit de la famille à CHF 5'810.- (MV famille selon période précédente: 5'410.- - 2'100.- + 2'500.- [adaptation charge fiscale]). Il en résulte un solde mensuel d'environ CHF 4'855.-. 2.3.Les parties remettent en cause les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants. 2.3.1. 2.3.1.1. S'agissant des coûts directs, l'appelant reproche à la première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que dès les 16 ans de chacun des enfants, ce ne sont plus des allocations familiales, mais des allocations de formation d'un montant supérieur qui sont octroyées. Il estime
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 arbitraire la solution adoptée par le Tribunal consistant à compenser cette augmentation de CHF 60.- par mois avec l'augmentation, selon lui hypothétique, des charges des enfants telles que les frais de transport et d'écolage. Le recourant omet de préciser que ces CHF 60.- servent également à compenser l'augmentation des primes d'assurance-maladie et ne prétend pas que ces dernières resteraient stables les années à venir. Ceci à raison, vu l'évolution qu'elles ont connue ces dernières années. Par ailleurs, dès les 18 ans, les jeunes ne pourront plus bénéficier du tarif enfant. Il en va de même avec les frais de transport. Il est en effet notoire que les jeunes ne peuvent plus prétendre au tarif enfant dès leurs 16 ans. Enfin, il est vrai également que les frais d'écolage augmentent (cf. Ordonnance fribourgeoise du 27 juin 1995 fixant les écolages et les taxes d'inscription des écoles du secondaire du deuxième degré; RSF 412.0.16). En tenant compte de ce qui précède, de la situation financière des parties permettant la couverture de l'entretien convenable incluant une part à l'excédent, du large pouvoir d'appréciation qui revient au juge en la matière ainsi que du fait que la fixation du coût de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, la compensation opérée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de l'appelant se révèle infondé. 2.3.1.2. Quant à l'intimée, elle souhaite voir une diminution de la part au logement de l'appelant des enfants, en conséquence de son grief relatif à la charge de logement excessive de l'appelant (cf. consid. 2.2.2.1 ci-dessus). Les frais de logement ayant été fixés à CHF 2'075.- par mois, la part de chaque enfant s'élève ainsi à CHF 275.- par mois, soit CHF 111.85 de moins (386.85 – 275). 2.3.1.3. Enfin et dans la mesure où la charge fiscale de l'intimée a été adaptée (cf. consid. 2.1.2.2 ci-dessus), il convient de modifier d'office la part aux impôts des enfants en conséquence, pour les périodes dès le 1 er septembre 2026. Il est précisé qu'il ne sera pas tenu compte de la différence insignifiante de CHF 3.- pour la toute première période, mais bien du fait que dès la majorité, la contribution d'entretien n'est plus imposée. Ainsi, les montants à retenir sont, du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027, de CHF 33.- pour chacun des enfants, du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029, de CHF 43.- pour D.________ et E., du 1 er février 2029 au 31 mai 2030, de CHF 50.- pour E., et, du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032, de CHF 64.- pour cette dernière. 2.3.1.4. Au vu de ce qui précède, les coûts directs des enfants s'élèvent aux montants suivants: Pour C.: •Jusqu'au 31 août 2025: CHF 853.50 (965.35 – 111.85) •Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: CHF 963.80 (1'075.65 – 111.85), étant précisé qu'il est renoncé à faire une période supplémentaire pour le seul mois de septembre 2025 pour lequel une allocation patronale a encore été comptabilisée par le Tribunal. •Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF 968.80 (1'092.65 – 111.85 – 45 + 33) •Dès le 1 er septembre 2027: CHF 935.80 (968.80 – 33) Pour D.: •Jusqu'au 31 août 2026: CHF 1'000.40 (1'112.25 – 111.85) •Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF 1'005.40 (1'129.25 – 111.85 – 45 + 33) •Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: CHF 1'013.40 (1'005.40 – 33 + 43) •Dès le 1 er février 2029: CHF 972.40 (1'013.40 – 43)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 Pour E.________: •Jusqu'au 31 août 2026: CHF 917.95 (MV LP: 975.15 – 111.85 + LCA: 26.65 + impôts: 28) •Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF 937.65 (MV LP: 989.85 – 111.85 + 26.65 + 33) •Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: CHF 947.65 (937.65 – 33 + 43) •Du 1 er février 2029 au 31 mai 2030: CHF 953.65 (947.65 – 43 + 50) •Du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032: CHF 967.65 (953.65 – 50 + 64) •Dès le 1 er juin 2032: CHF 903.65 (967.65 - 64) 2.3.2. L'appelant ayant remis en cause le revenu hypothétique imputé à l'intimée, conteste, par ricochet, les coûts indirects retenus pour la fille des parties. Conformément à ce qui a été mentionné sous consid. 2.1.3 ci-dessus, le déficit mensuel du minimum vital du droit de la famille de l'intimée s'élève à CHF 1'830.- jusqu'au 31 août 2025, à CHF 760.- dès le 1 er septembre 2025 au 31 août 2026, à CHF 385.- du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027, à CHF 425.- du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029 et à CHF 455.- dès cette date et jusqu'au 31 mai 2030. Ce sont donc ces montants qui doivent être ajoutés aux coûts directs de la fille des parties. Il s'ensuit que son minimum vital du droit de la famille de celle-ci s'élève aux montants suivants: •Jusqu'au 31 août 2025: CHF 2'747.95 (917.95 + 1'830) •Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: CHF 1'677.95 (917.95 + 760) •Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF 1'322.65 (937.65 + 385) •Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: CHF 1'372.65 (947.65 + 425) •Du 1 er février 2029 au 31 mai 2030: CHF 1'408.65 (951.65 + 455) •Du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032: CHF 967.65 •Dès le 1 er juin 2032: CHF 903.65 2.3.3. 2.3.3.1. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs est couvert, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs en tenant compte en général du principe des « grandes et les petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_330/20022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, pour ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives, et la part d'épargne prouvée doit être retranchée (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral tient compte de deux « grandes têtes » pour les parents lorsqu'ils sont mariés, car la fixation de l'entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution de l'(ex-)conjoint. Il a toutefois relevé dans un arrêt de principe qu'en cas de parents non mariés, dans la mesure où les parents n'ont pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l'excédent ne doit leur être attribuée. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule « grande tête » à considérer (soit celle du parent débiteur), et autant de « petites têtes » que
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 d'enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Cela étant, comme relevé par certains auteurs et conformément à la pratique de la Cour, le critère quant au choix de la clé de répartition doit dépendre de l'existence ou non d'une prétention d'un parent contre l'autre, et non de leur état civil (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33; arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2). En l'occurrence, l'intimée n'a pas de contribution d'entretien propre (cf. consid. 2.4 ci-dessous), de sorte qu'elle ne participera pas à la répartition de l'excédent. Celui-ci sera partagé entre l'appelant et les enfants mineurs qui, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal (cf. p. 29), pourront bénéficier de la moitié de leur part auprès de chaque parent. 2.3.3.2. Avant de pouvoir déterminer l'excédent de chaque parent, il sied de préciser que, au vu des situations financières des parties, seul l'appelant est en mesure de prendre en charge l'entretien convenable des enfants, l'intimée faisant face à un déficit jusqu'au 31 mai 2030. Ce n'est que dès cette date qu'elle sera au bénéfice d'un solde, à savoir de CHF 485.- jusqu'au 31 mai 2032 et de CHF 275.- dès cette date (cf. consid. 2.1.3 ci-dessus). L'appelant disposant d'un solde confortable également durant ces périodes (CHF 5'255.- et CHF 4'855.-; cf. consid. 2.2.3 ci- dessus), il prendra également seul en charge l'entretien financier de ses enfants dès cette date. 2.3.3.3. Ainsi, jusqu'au 31 août 2025, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'590.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (853.50 + 1'000.40 + 2'747.95 = 4'601.45), il lui reste un excédent de CHF 988.-. Après retranchement de la part d'épargne non contestée, soit la cotisation au 3 e pilier a par CHF 573.-, un montant de CHF 415.- est à partager. Chaque enfant participe à raison de 1/5 et a donc droit à CHF 83.-, dont la moitié, par CHF 41.-, auprès de chaque parent. Il sied de préciser que s'agissant de l'amortissement et de la prime d'assurance-vie risque pur (cf. consid. 2.2.2.1 ci-dessus), force est de constater que c'est au cours de la procédure de divorce que l'appelant a commencé à s'en acquitter. Jamais ils n'ont été honorés par le revenu du couple, de sorte que cette épargne ne fait pas partie du train de vie des parties. Aussi, ils ne peuvent être pris en considération (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 et réf. citée). Du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'340.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (963.80 + 1'000.40 + 1'677.95 = 3'642.15), il lui reste un excédent de CHF 1'797.-. Après retranchement de la part d'épargne non contestée, soit la cotisation au 3 e pilier a par CHF 573.-, un montant de CHF 1'124.- est à partager. Chaque enfant participe à raison de 1/5 et a donc droit à CHF 225.-, dont la moitié, par CHF 112.-, auprès de chaque parent. Du 1 er septembre 2026 au 31 août 2027, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'755.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (968.80 + 1'005.40 + 1'322.65 = 3'296.85), il lui reste un excédent de CHF 2'458.-. Après retranchement de la part d'épargne non contestée, soit la cotisation au 3e pilier a par CHF 573.-, un montant de CHF 1'885.- est à partager. Chaque enfant participe à raison de 1/5 et a donc droit à CHF 380.- , dont la moitié, par CHF 190.-, auprès de chaque parent. Du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'555.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (935.80 + 1'013.40 + 1'372.65 = 3'321.85), il lui reste un excédent de CHF 2'233.-. Après retranchement de la part d'épargne de CHF 573.-, un montant de CHF 1'660.- est à partager. D.________ et E.________
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 participent à raison de ¼ chacun, C.________ étant majeur, et ont donc droit à CHF 415.- chacun, dont la moitié, par CHF 207.-, auprès de chaque parent. Du 1 er février 2029 au 31 mai 2030, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'255.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (935.80 + 972.40 + 1'408.65 = 3'316.85), il lui reste un excédent de CHF 1'938.-. Après retranchement de la part d'épargne de CHF 573.-, un montant de CHF 1'365.- est à partager. E.________ participe à raison de 1/3, C.________ et D.________ étant majeurs, et a donc droit à CHF 455.-, dont la moitié, par CHF 227.-, auprès de chaque parent. Du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032, l'appelant dispose d'un solde mensuel d'environ CHF 5'255.-. Une fois pris en charge les coûts directs et indirects des enfants (935.80 + 972.40 + 967.65 = 2'875.85), il lui reste un excédent de CHF 2'379.-. Après retranchement de la part d'épargne de CHF 573.-, un montant de CHF 1'806.- est à partager. E.________ participe à raison de 1/3, C.________ et D.________ étant majeurs, et a donc droit à CHF 600.-. Par ailleurs, durant cette période, l'intimée a elle-même un excédent mensuel de CHF 485.- auquel sa fille participe également à raison de 1/3, soit de CHF 160.-. E.________ a donc droit de disposer de CHF 380.- auprès de chaque parent. Dès lors qu'elle dispose déjà de CHF 160.- fourni par la mère, le père ne devra assumer que CHF 220.- (380 – 160) au titre de la contribution à son entretien chez la mère. Dès le 1 er juin 2032, aucune répartition de l'excédent ne doit être effectuée, tous les enfants des parties ayant accédé à la majorité. 2.3.4. Au vu de tout ce qui précède, les pensions en faveur des enfants seront fixées comme suit, étant précisé que le père prend en charge la moitié du montant de base du minimum vital ainsi que la part à son logement, soit CHF 575.- (300.- + 275.-), et que, compte tenu de la situation financière et des augmentations de salaire du père (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus), les montants seront, en principe, arrondis aux CHF 50.- supérieurs: C.: Jusqu'au 31 août 2025: CHF350.- (853.50 - 575.- + 41.-); du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: CHF500.- (963.80 - 575.- + 112.-) 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF600.- (968.80 - 575.- + 190.-) dès le 1 er septembre 2027: CHF400.- (935.80 - 575.-) D.: Jusqu'au 31 août 2025: CHF500.- (1'000.40 - 575.- + 41.-); du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: CHF550.- (1'000.40 - 575.- + 112.-) 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF650.- (1'005.40 - 575.- + 190.-) du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: CHF650.- (1'013.40 - 575.- + 207.-) dès le 1 er février 2029:CHF400.- (972.40 - 575.-) E.________: Jusqu'au 31 août 2025: CHF2'250.- (2'747.95 - 575.- + 41.-); du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026: CHF1'250.- (1'677.95 - 575.- + 113.-) 1 er septembre 2026 au 31 août 2027: CHF950.- (1'322.65 - 575.- + 190.-) du 1 er septembre 2027 au 31 janvier 2029: CHF1'050.- (1'372.65 - 575.- + 207.-) du 1 er février 2029 au 31 mai 2030:CHF1'100.-(1'401.65 - 575.- + 227.-)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 du 1 er juin 2030 au 31 mai 2032: CHF650.- (967.65 - 575.- + 220.-) dès le 1 er mai 2032:CHF350.- (903.65 - 575.-) 2.3.5. L'appelant fait encore grief à la première instance de ne pas avoir clairement mentionné les charges qui devront être assumées par chaque parent et souhaite qu'il soit précisé, dans le dispositif, que le père prend en charge les coûts des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde ainsi que la part au loyer des enfants à son domicile, et que la mère prend en charge les coûts des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde, la part au loyer des enfants à son domicile ainsi que les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) et des frais de santé des enfants. L'intimée conclut certes au rejet de l'appel, mais ne s'exprime pas à ce sujet. Dans son chiffre V. a), la décision attaquée précise uniquement que chaque parent assume les frais d'entretien courants des enfants lorsqu'il en a la garde, soit notamment la nourriture et le logement. Dans la mesure où les coûts directs comprennent également les frais de santé (primes d'assurances-maladies et frais médicaux [tels qu'indiqués sur le décompte de l'assurance- maladie]) et que la contribution d'entretien à verser (allocations familiales comprises) à l'intimée couvre également ces frais, il va de soi qu'ils seront assumés par l'intimée. Dans la mesure où le dispositif s'interprète à la lumière de sa motivation, force est de constater que la décision est claire et ne nécessite pas de correction sur ce point. En outre, les frais médicaux étant susceptibles de fluctuer d'une année à l'autre suivant l'état de santé des enfants, il n'apparaît pas judicieux de préciser dans le dispositif qu'ils sont systématiquement et exclusivement à prendre en charge par l'intimée. En revanche, les parties sont invitées à faire appel au bon sens. 2.3.6. Enfin, l'appelant conclut encore à la modification de la clause d'indexation en ce sens qu'il devrait être précisé que les contributions d'entretien porteront intérêt à 5% l'an dès le dépôt d'une éventuelle réquisition de poursuite en cas de retard de paiement. Cette conclusion, non seulement pas motivée, mais également dépourvue de tout intérêt, car correspondant à la solution légale (cf. ATF 145 III 345), doit être déclarée irrecevable. 2.4.Ensuite, l'appelant conteste devoir une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. 2.4.1. Le Tribunal a considéré que le mariage a duré approximativement 10 jusqu'à la séparation que les parties ont eu trois enfants, tous nés pendant le mariage et que l'appelant a travaillé à plein temps jusqu'à la séparation alors que l'intimée a adapté son taux d'activité avec la naissance des enfants. Il en a déduit que le mariage a concrètement influencé la situation financière des parties et que, partant, le principe du droit à une contribution d'entretien est donné (p. 32). 2.4.2. L'appelant est d'avis que le mariage n'a pas eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'intimée. Selon lui, les faits retenus par le Tribunal ne saurait suffire pour admettre le droit à une contribution d'entretien, ces présomptions ne pouvant plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. Toujours selon l'appelant, il conviendrait de constater qu'avant le mariage, l'intimée disposait déjà d'une formation professionnelle (CFC de fleuriste), que durant le mariage, elle continuait à exercer cette même activité à temps partiel et qu'au moment du divorce, l'ensemble des circonstances sont favorables pour que l'intimée puisse reprendre cette activité (à terme) à 100% et que, partant, le caractère lebensprägend du mariage fait défaut et aucune pension n'aurait dû être fixée. L'intimée est d'avis que les trois critères pris ensemble justifiait de reconnaître le caractère lebensprägend au mariage.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 2.4.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêts TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3 et réf. citées). 2.4.4. En l'espèce, l'on ne trouve pas, dans la décision attaquée, des constatations de fait concernant l'influence concrète que le mariage a eu sur la situation de l'intimée. Il en ressort, certes, que le mariage a duré environ 10 ans, que trois enfants en sont issus et que l'intimée avait réduit son taux d'activité. L'on ignore en revanche quel a été l'impact sur la situation de l'intimée, et celle-ci ne l'explique pas non plus. Il est en revanche établi que l'intimée, qui n'a jamais complètement abandonné son métier, a su garder la possibilité d'exercer son ancienne activité, respectivement d'en exercer une autre qui lui offre des perspectives économiques équivalentes. Force est ainsi de constater que le mariage ne saurait être qualifié de lebensprägend. Il s'ensuit que le grief de l'appelant s'avère fondé et que la décision attaquée doit être modifiée sur ce point en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'intimée. L'appelant ne demandant pas de fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force du présent arrêt et, a fortiori ne le motivant pas, la date sera fixée au 1 er mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 En outre, point n'est besoin d'examiner les griefs soulevés dans l'appel joint qui concernent le calcul proprement dit de la pension post-divorce. 2.5.Enfin, l'appelant remet en cause la liquidation du régime matrimonial tel qu'opéré par la première instance. 2.5.1. Dans un premier point, l'appelant conteste le partage des valeurs de deux véhicules Seat Ibiza, dans la mesure où, d'une part, il n'en existait pas deux, mais un seul et, d'autre part, il avait déjà vendu cette voiture avant l'introduction de la procédure de divorce. L'intimée n'aurait ainsi pas droit au montant de CHF 2'500.-, ni à celui de CHF 7'406.-. Il est encore d'avis que la valeur à prendre en considération serait tout au plus celle à la date du jugement de divorce, à savoir en mai 2024, et non pas celle de 2021 ou 2022 comme retenu par le Tribunal. L'intimée admet qu'il n'existait qu'une seule voiture de cette marque, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. En outre, comme elle le relève, il ressort de la copie de la carte grise produite par l'appelant lui-même en date du 5 décembre 2022 que ce véhicule a passé l'expertise en date du 7 janvier 2022. Il sied d'en conclure que l'appelant ne l'avait pas vendu avant l'introduction de la procédure de divorce en 2021, ce qu'il a par ailleurs lui-même déclaré lors de l'audience du 22 mars 2023. « Il est exact que j'étais propriétaire d'un véhicule Seat Ibiza qui a été immatriculé la première fois en 2016. Je l'ai vendu en 2022, il arrivait aux 120'000 km et il y avait des frais pour l'ordre de CHF 5'000.- à CHF 6'000.-. [...] j'ai décidé de le changer. La valeur de rachat de la Seat m'a permis de financer le début du leasing de la nouvelle voiture. La valeur de rachat de la Seat Ibiza était de CHF 5'000.- ». Il s'ensuit qu'il convient bien d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Reste à savoir à quelle valeur ce bien doit être pris en considération. Selon l'intimée, il s'agit de CHF 14'812.-, ce qui correspond aux prix affichés en 2022 pour des mêmes véhicules d'occasion. Selon la jurisprudence, à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu'un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie; arrêt TF 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et réf. citées). Le Tribunal a considéré que « la valeur estimée par la demanderesse pour le prix de vente [CHF 19'000.-] n'est en l'espèce pas probant, dès lors que la vente s'est produite 6 ans avant les recherches effectuées par [l'intimée] et que l'état de la voiture [de l'appelant] n'était vraisemblablement pas comparable à celles des voitures issues desdites recherches de [l'intimée], notamment en raison du kilométrage. Partant, il sera tenu compte des déclarations du défendeur selon lesquelles la valeur de rachat de la Seat Ibiza était de CHF 5'000.-, de sorte que [l'intimée] a droit [à] la moitié de ce montant, soit CHF 2'500.- ». Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, même si la vente a effectivement eu lieu au moment des recherches de l'intimée et non pas 6 ans auparavant. En effet, il ressort des recherches produites par l'intimée le 26 août 2022 (pce 38) pour un tel véhicule immatriculé pour la première fois en 2016 que le prix de vente était d'environ CHF 14'000.-. En revanche, les véhicules mentionnés affichaient tous les trois des kilométrages bien inférieurs (entre 61'000 km et 85'500 km). Par ailleurs, rien n'indique que l'appelant n'était pas de bonne foi au moment de l'aliénation, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 5'000.- est retenu pour le véhicule. L'intimée en a droit à la moitié, soit CHF 2'500.-. 2.5.2. Ensuite, l'appelant conteste le partage des sommes se trouvant sur les trois comptes bancaires "épargne – cadeau" aux noms des filleules des parties. Le Tribunal les a qualifiées d'acquêts. Selon l'appelant, cet argent appartient toutefois aux enfants et non pas aux parties, de sorte qu'il se justifierait de renoncer au partage. De ces trois comptes, un est au nom de l'appelant et les deux autres au nom des deux parties. Il ressort en outre de la fiche de produit disponible sur internet (www.raiffeisen.ch) que le titulaire du compte décide lui-même de la fréquence à laquelle il effectue non seulement des versements, mais également des prélèvements. Il s'ensuit que les montants disponibles sur ces comptes font partie du patrimoine des parties, de sorte que c'est à juste titre qu'ils ont été pris en considération pour la liquidation du régime matrimonial. L'appel s'avère infondé sur ce point. 2.5.3. L'appelant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'allouer à titre de créance entre époux une partie du solde des impôts cantonaux, communaux et IFD pour l'année 2018 (dernier chapitre fiscal commun) dont il s'est acquitté seul, soit une partie de CHF 5'062.05. Dans la mesure où le revenu de l'intimée correspondait à 9% du revenu total, il réclame une créance de CHF 455.60, soit 9% du montant total. Le Tribunal a considéré que l'imposition concernée porte sur une année où les époux n'étaient pas encore séparés et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils avaient convenu que l'intimée – dont le revenu représentait à peine 9% - participe au paiement d'une partie des impôts, de sorte qu'il ne se justifie pas de revenir sur cette somme. L'appelant ne critique pas cette motivation, mais se limite à soutenir que le Tribunal aurait dû faire droit à sa conclusion et partager le solde des impôts 2018 en fonction de la quotité des revenus. En particulier, il ne fait pas valoir qu'il aurait démontré en première instance un accord des parties sur la participation de l'intimée au paiement des impôts. Il ne le fait pas non plus en deuxième instance. Partant, pour autant que suffisamment motivé, ce grief doit être rejeté. 2.5.4. Au vu de ce qui précède, la soulte revenant à l'intimée doit être corrigée et fixée à CHF 51'677.- (CHF 59'083 – CHF 7'406.-). 2.6.Dans un dernier point, l'appelant souhaite compenser les différentes sommes en jeu (soulte du régime matrimonial: CHF 51'677.-; arriérés de pension: CHF 2'036.70 et CHF 6'806.85; provisio ad litem: CHF 23'000.-) et déduire ce qu'il doit au final à l'intimée de sa part au bénéfice net de la vente de l'ancien immeuble conjugal. L'intimée ne s'opposant pas à cette manière de faire, il sera fait droit à la conclusion de l'appelant sur ce point. Il sera donc déduit de sa part au bénéfice net de la vente de l'ancien immeuble conjugal, soit de CHF 77'443.05, un montant total de CHF 37'520.55 (CHF 51'677.- + CHF 2'036.70 + CHF 6'806.85 - CHF 23'000.-) après compensation. 3. 3.1.Tant l'appel que l'appel joint sont admis partiellement, de sorte qu'il se justifie de mettre à la charge des parties les frais judiciaires à raison de la moitié chacune et que chacune supporte ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. La moitié, soit CHF 1'500.-, est prélevée sur l'avance prestée par l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 3.2.L'issue de la présente procédure ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel du 5 juin 2024 est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II.L'appel-joint du 23 août 2024 est partiellement admis. III.Partant, les chiffres V. let. b) VII et VIII let. b) et c) du jugement de divorce du 2 mai 2024 sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante: V. b) A.________ contribuera à l’entretien des enfants C., D. et E.________ par le versement, en mains de B.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus: Pour C.________:
Tribunal cantonal TC
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VII.Dès le 1
er
mars 2025, aucune contribution d'entretien n'est due entre les ex-
époux.
VIII. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
matrimonial d’un montant de CHF 51'677.-. Ce montant est exigible dès l’entrée en
force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial et sera
prélevé sur le bénéfice de vente de l’immeuble (cf. infra VIII. c)).
c) Le bénéfice net résultant de la vente de l’immeuble formant l’article fff du Registre
foncier de la Commune de G.________ est réparti par moitié entre les parties.
L’impôt sur le gain immobilier et l’impôt sur le gain immobilier différé relatif au
précédent immeuble des parties seront prélevés, cas échéant, sur la part de la
partie qui y sera soumise; ceci pour anticiper un éventuel effet différé desdits impôts
en cas de réinvestissement dans un bien immobilier. Partant et sous réserve du
paiement de l’éventuel impôt sur le gain immobilier de l’une ou l’autre des parties,
ordre est donné à Maître H., notaire à Fribourg, de verser la moitié du bénéfice net de vente à A. et l'autre moitié à B.________ après
prélèvement des sommes dues d'un montant total de CHF 37'520.55 (cf. supra
VIII. b); infra d) et e)) qui sera versé à B.. d) A. doit à B.________ le montant de CHF 2’036.70 à titre d’arriéré de
pension pour la période du 1
er
juin 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que le montant
de CHF 6’806.85 à titre d’arriéré de pension pour la période du 1
er
juin 2019 au
31 décembre 2020. Ces montants seront exigibles dans un délai de 30 jours dès
l’entrée en force du jugement de divorce et prélevés sur le bénéfice de vente de
l’immeuble (supra VIII. c)).
e) B.________ doit à A.________ le montant de CHF 23’000.- à titre de
remboursement des provisio ad litem. Ce montant est exigible dans un délai de
30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce et prélevé sur le bénéfice de
vente de l’immeuble (supra VIII. c)).
f)à j) inchangés.
IV.Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d'appel et assume la moitié
des frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été
octroyée à B.. CHF 1'500.- sont prélevés sur l'avance prestée par A..
V.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Fribourg, le 31 janvier 2025/cth Le PrésidentLa Greffière-rapporteure