Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 183 Arrêt du 26 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Romain Deillon, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate dans la procédure concernant l'enfant C.________ ObjetEffets de la filiation – Revenu hypothétique Appel du 27 mai 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C., né en 2019. En janvier 2023, ils se sont séparés. B.B. a déposé le 6 avril 2023 une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Elle avait pour objet la fixation des relations personnelles avec C., B. concluant à ce que sa garde lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur de A.________ et que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ soit arrêtée à CHF 3'000.-. En parallèle, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles ayant le même objet auprès du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon-les-Bains, qui l'a reçue le 11 avril 2023. Après échange de vues entre les autorités, cette requête a été transmise le 27 avril 2023 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Par décision sur mesures provisionnelles du 3 juillet 2023, le Président du tribunal a notamment instauré une garde alternée pour C.________ et arrêté la contribution d'entretien mensuelle due par B.________ en sa faveur à CHF 570.- dès le 1 er août 2023, aucune contribution n'étant due avant cette date. Un appel a été formé par B.________ le 14 juillet 2023 contre cette décision auprès de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, ce dernier maintenant sa demande de garde exclusive. Durant la procédure d'appel sur la décision de mesures provisionnelles, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 25 janvier 2024 auprès du Président du tribunal, concluant à ce que la garde exclusive de C.________ lui soit confiée sous réserve d'un droit de visite en faveur de B.________ et que la contribution d'entretien soit augmentée à CHF 1'230.-. À l'audience du 7 février 2024, les parties ont conclu une convention partielle sur la garde de C.________ valant tant à titre de mesures provisionnelles que sur le fond de la cause. Elles ont convenu que la garde serait confiée de manière exclusive à A., sous réserve d'un droit de visite un week-end sur deux et le mercredi après-midi dans la mesure où C. aurait congé. Concernant les frais, elles ont convenu d'une répartition par moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée, chaque partie supportant ses propres dépens. Elles ont demandé au Président du tribunal de ratifier la convention en lui laissant le soin de statuer sur les contributions d'entretien. Le 12 avril 2024, le Président du tribunal a prononcé deux décisions dans le même acte. Par décision de mesures provisionnelles, il a notamment ratifié la convention du 7 février 2024 (ch. A.I.2) et fixé la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ à CHF 900.- dès le 1 er mars 2024 (ch. A.I.5). Par décision sur le fond du même jour, il a également ratifié ladite convention et fixé la garde selon les mêmes modalités que les mesures provisionnelles (ch. B.1 et B.2) et arrêté à la contribution d'entretien mensuelle au même montant, celle-ci étant due jusqu'au 31 décembre 2037. En raison de la ratification de la convention du 7 février 2024, le Président de la I e Cour d'appel civil a constaté que l'appel sur mesures provisionnelles du 14 juillet 2023 était devenu sans objet et a rayé cette cause du rôle par arrêt du 6 mai 2024 (procédure n o 101 2023 246).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.Par mémoire du 27 mai 2024, A.________ a formé appel de la décision du 12 avril 2024, concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la contribution d'entretien mensuelle soit fixée à CHF 1'200.- du 1 er mars 2024 au 31 août 2024, à CHF 1'100.- du 1 er septembre 2024 au 31 janvier 2029, à CHF 1'250.- du 1 er février 2029 au 31 août 2024 et à CHF 1'000.- à partir du 1 er septembre 2031 et jusqu'à la majorité de C.________ ou au-delà si les conditions légales sont réunies. Elle a également requis que les deux tiers des frais de première instance et une indemnité de dépens de CHF 3'000.- soient mis à la charge de B.. Le 30 août 2024, B. a déposé sa réponse à l'appel, concluant à son rejet. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2.La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties sont donc recevables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.5.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu du montant des contributions d'entretien requises en appel et de leur durée indéterminée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. 2. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Il ressort des conclusions prises par l'appelante que l'appel ne porte que sur la décision sur le fond, dont elle attaque les ch. 3 et 5 de son dispositif. La décision sur mesures provisionnelles du 12 avril 2024 est par conséquent entrée en force. La fixation de la contribution d'entretien ne doit être donc revue qu'à compter de la date de prononcé du présent arrêt. 3. L'appelante fait grief au Président du tribunal d'avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique trop faible. 3.1.L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des conjoints, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2. 3.2.1. Pour la période précédant le 1 er mars 2024, le Président du tribunal a imputé le même revenu hypothétique mensuel net que celui retenu dans la décision de mesures provisionnelles du 3 juillet 2023, soit CHF 2'800.- (décision attaquée, p. 27). Selon cette décision de mesures provisionnelles, le montant de CHF 2'800.- se déduit des données du calculateur statistique de salaires Salarium et correspond à une activité d'employé de bureau à un taux de 50%, cotisations sociales déduites (DO 99). En revanche, pour la période postérieure au 1 er mars 2024, le revenu imputé de CHF 4'000.- correspond au salaire que l'intimé réalisait en 2018 chez son ancien employeur, l'entreprise D.________ (décision attaquée, p. 34) 3.2.2. L'appelante fait valoir que le raisonnement du Président du tribunal ne tient ni compte du salaire brut indiqué sur le calculateur statistique des salaires pour un employé de commerce dans le canton de Vaud, ni de l'inflation, ni du fait que les salaires ont augmenté depuis six ans. Elle critique également le fait que l'intimé a abandonné un emploi dans une entreprise de jardinage qui lui aurait permis de percevoir, s'il travaillait à temps plein, un revenu brut de CHF 5'268.85. Par ailleurs, elle fait grief au Président du tribunal de ne pas avoir calculé le revenu hypothétique de l'intimé de la même façon pour chaque période, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendue et entaché d'arbitraire. Au vu de ses griefs, un salaire mensuel brut de CHF 5'200.- devrait être imputé à l'intimé et les contributions d'entretien recalculées en conséquence. L'intimé expose de son côté qu'il n'a pas pu obtenir un emploi en qualité d'employé de commerce, malgré ses recherches. Il n'a trouvé qu'un emploi à un taux de 60% auprès de E.________ pour un salaire mensuel brut de CHF 2'340.-. Il rappelle également qu'il n'a jamais pu travailler à un taux conséquent dans une entreprise de jardinage et que le salaire stipulé était un salaire d'ami. 3.3.D'emblée, il convient de constater que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire n'ont pas de portée propre et se confondent avec la question de savoir si c'est à juste titre que le Président du tribunal a retenu un revenu mensuel net hypothétique de CHF 4'000.-. Le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la manière d'estimer un revenu hypothétique. Il n'existe donc pas une manière unique de procéder pour obtenir à une approximation raisonnable du revenu hypothétique. Toutefois, le juge doit, en règle générale, procéder selon la même méthode et considérer le dernier salaire obtenu comme indice prépondérant du salaire auquel pourrait prétendre le débirentier, à moins qu'il découle des circonstances que le dernier salaire perçu ne constitue pas un indice fiable. En l'espèce, le Président du tribunal a, pour la période antérieure au 1 er mars 2024, utilisé une estimation fondée sur un calculateur statistique de revenu. En revanche, pour la période postérieure, il a retenu le salaire que percevait l'intimé avant la naissance de C.________. Avec l'appelante, il y a lieu de constater que la manière d'estimer le revenu hypothétique de l'intimé n'est pas uniforme. Il appartenait pourtant au Président du tribunal d'exposer, en sus de ses calculs, la raison pour laquelle il convenait de changer de méthode d'estimation d'une période à l'autre, ce d'autant plus qu'il aboutissait à un revenu inférieur s'agissant de la seconde.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.4.Ce constat ne conduit toutefois pas à l'admission de l'appel. La base du raisonnement en matière d'imputation d'un revenu hypothétique repose en effet sur la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à celui perçu en l'état par le débirentier. En l'occurrence, l'intimé a produit de nombreuses preuves – tant en appel qu'en première instance – concernant ses recherches d'emploi en qualité d'employé de commerce. Malgré l'envoi de 38 postulations pour des postes d'employé de commerce (pièces 206a à 206m demandeur et 102a à 102s intimé), ses recherches sont demeurées infructueuses. Force est de constater qu'il est peu probable que l'intimé trouve prochainement un travail en qualité d'employé de commerce. Comme celui-ci le relève à juste titre, il est tenu d'élargir son champ de recherches à des emplois qui ne correspondent pas à ses qualifications professionnelles. L'intimé fait valoir qu'il n'a trouvé début décembre 2023 qu'un contrat de durée déterminée à un taux de 60% auprès de E.________ (pièce 204 demandeur), lequel a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 29 septembre 2024 (pièce 103 intimé). Au vu du salaire brut de CHF 2'340.- pour un taux de 60% qu'il perçoit de son employeur actuel, l'estimation du Président du tribunal de CHF 4'000.- pour un temps plein est du même ordre de grandeur. Enfin, même si l'intimé a fait état de ses difficultés à trouver un emploi mieux rémunéré, il n'a pas contesté le revenu hypothétique qui lui était imputé. Il ne peut pas être reproché à l'intimé d'avoir démissionné de son emploi de jardinier. D'une part, même si le salaire pour un temps plein aurait été supérieur à celui qu'il perçoit chez son employeur actuel, l'intimé ne réalisait que très peu d'heures et percevait un salaire variant entre CHF 450.- et CHF 1'350.- (pièce 203 demandeur). D'autre part, de décembre 2023 à février 2024, l'intimé travaillait simultanément auprès de son employeur actuel et de son ancien employeur avant de donner sa démission en raison du nombre insuffisant d'heures effectuées auprès de ce dernier (DO 192 et 206-207 all. ad 17; pièce 204 demandeur). L'intimé n'avait donc pas la possibilité effective de travailler à temps plein auprès de son ancien employeur, contrairement à ce que soutient l'appelante. Par ailleurs, selon le calculateur national de salaires du Secrétariat à l'économie (www.entsendung.admin.ch), qui se base sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2020 de l'Office fédéral de la statistique, un employé de commerce, au bénéfice d'un CFC, travaillant à plein temps dans le commerce de détail, peut réaliser un revenu brut minimal de CHF 4'560.- et un revenu médian de CHF 4'930.- dans le canton de Fribourg. Après déduction de charges sociales de l'ordre de 15%, cela représente un revenu mensuel net de respectivement CHF 3'876.- et CHF 4'190.-, part au 13 e salaire non comprise dès lors qu'en l'absence de contrat de travail effectif, on ne saurait retenir d'emblée qu'un tel salaire lui sera versé. Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.- retenu par le Président du tribunal était par conséquent correct dans son résultat. 4. L'appelante fait grief au Président du tribunal de l'avoir astreinte à participer à l'entretien de C.________ alors qu'elle en a la garde. 4.1.Selon la jurisprudence, si le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier, compte tenu du concept bien établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes, dans certains cas, le juge peut et doit toutefois, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.2.Du 1 er mars 2024 au 31 août 2024, le Président du tribunal a retenu que l'intimé avait un disponible de l'ordre de CHF 1'180.- et l'appelante un disponible de CHF 2'400.-. Quant aux coûts d'entretien directs de C.________ selon le minimum vital du droit de la famille, il les a arrêtés à CHF 1'223.-. Au vu de la différence de disponible entre les parents, le Président du tribunal a astreint l'appelante à couvrir le solde des coûts d'entretien dépassant la contribution d'entretien mensuelle de CHF 900.- due par l'intimé (décision attaquée, p. 37). Du 1 er septembre 2024 au 31 janvier 2029, le premier juge a arrêté les coûts d'entretien de C.________ à CHF 1'065.- (décision attaquée, p. 39), puis du 1 er février 2029 au 31 août 2031, à CHF 1'265.-. Il a jugé que la modification des coûts d'entretien ne conduisait pas à renoncer à astreindre l'appelante à participer aux coûts d'entretien de C.. À compter du 1 er septembre 2031, le Président du tribunal a fixé les coûts d'entretien directs de C. à CHF 770.- (556 + 214; décision attaquée, p. 42). Au vu du fait que l'intimé était désormais capable de couvrir l'entier des coûts directs de C.________ avec son disponible, l'entier de l'excédent de l'intimé a été utilisé pour porter la contribution d'entretien mensuelle à CHF 900.-. 4.3.L'appelante fait valoir que le Président du tribunal a commis un excès du pouvoir d'appréciation en refusant d'allouer l'entier du disponible de l'intimé à l'enfant pour la période allant du 1 er mars 2024 au 31 août 2031, alors qu'il procède à une répartition de l'excédent dès le 1 er septembre 2031. Elle estime qu'aucun motif ne justifie cette différence de traitement d'une période à l'autre. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Président du tribunal a justifié cette différence par le fait que, dès le 1 er septembre 2031, l'intimé bénéficie d'un excédent en raison de la diminution des coûts d'entretien de C.________ alors que tel n'est pas le cas auparavant. Cette circonstance motive à elle seule le changement de raisonnement dès le 1 er septembre 2031, puisque l'appelante ne participe plus à la couverture des coûts directs de C.________ qui sont entièrement supportés par le disponible de l'intimé. Au surplus, l'appelante ne conteste pas l'importante disparité entre le disponible des deux parents dès le 1 er mars 2024. Or, il est reconnu que la disparité des disponibles autorise le juge à s'écarter du principe selon lequel il appartient, en règle générale, au parent non-gardien de supporter seul l'entretien en espèce des enfants. En outre, l'appelante est astreinte à prendre en charge une part des coûts d'entretien de l'ordre de CHF 300.- ce qui constitue une somme modeste vu son disponible de CHF 2'400.-. Au demeurant, en imputant l'entier de l'excédent plutôt que le tiers selon la répartition entre petites et grosses têtes, le Président du tribunal s'est montré généreux sur ce point. Ainsi, en moyenne sur toutes les périodes, les contributions d'entretien qu'il a fixées sont équitables. Il ne peut donc être retenu que le premier juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de la contribution d'entretien en astreignant l'appelante à participer à l'entretien en espèce de C.________ du 1 er mars 2024 au 30 août 2031. 5. L'appelante critique également, indépendamment du sort de la procédure d'appel, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et à la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens prévue par la décision attaquée. Elle perd toutefois de vue que le Président du tribunal statuait sur les frais conformément à la convention du 7 février 2024 qui prévoit la répartition querellée (DO 190). Selon l'art. 109 CPC, il était tenu de confirmer l'accord transactionnel sur les frais (al. 1) à moins qu'il ne désavantage
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 indûment la partie plaidant à l'assistance judiciaire (al. 2). Comme l'appelante fonde son raisonnement sur les règles générales de répartition des frais mais ne soutient pas que l'art. 109 CPC aurait été violé par le Président du tribunal, son grief ne peut qu'être écarté et sa décision sur les frais confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement sur ses conclusions. 6.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante. 6.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les honoraires de Me Anne-Sophie Brady seront fixés à CHF 1'500.-, débours compris. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité est par conséquent arrêtée à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Anne-Sophie Brady, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimé. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 avril 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.L'indemnité de dépens de B., due à Me Anne-Sophie Brady, est fixée à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, et est mise à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2024/pta Le PrésidentLe Greffier