Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 181 Arrêt du 16 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre B., intimé, représenté par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) Appel du 24 mai 2024 contre la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés le 26 septembre 2008. De cette union sont issus C., né en 2008, et D., née en 2015. Les époux se sont séparés le 1 er décembre 2021. B.Par mémoire du 4 mai 2022, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Le 14 juin 2022, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite et à la modification des contributions d’entretien. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2022, la Présidente du tribunal a ordonné la suspension du droit de visite de B.________ et a fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par ce dernier à CHF 1'275.- pour C.________ et à CHF 950.- pour D.. Elle a imparti un délai à l'intimé pour se déterminer sur cette question entre autres éléments. En raison de la situation familiale conflictuelle, diverses mesures d'instruction ont été diligentées par la Présidente du tribunal. Par décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2024, la Présidente du tribunal a astreint B. à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ de CHF 1'570.- du 1 er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et de CHF 1'360.- dès le 1 er décembre 2022. En faveur de D., la contribution d'entretien a été fixée à CHF 1'100.- du 1 er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et à CHF 1'150.- dès le 1 er décembre 2022. La Présidente du tribunal a également astreint B. à verser une contribution d'entretien en faveur de A.________ de CHF 700.- du 1 er décembre 2021 au 30 novembre 2022, puis de CHF 785.- dès le 1 er décembre 2022. C.Par mémoire du 24 mai 2024, A.________ a formé appel à l'encontre de la décision du 13 mai 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à ce que les contributions en faveur de C.________ soient portées à CHF 1'470.- dès le 1 er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, puis à CHF 1'475.- dès le 1 er janvier 2025. Concernant D., elle a conclu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à CHF 2'300.- dès le 1 er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, puis à CHF 1'205.- dès le 1 er janvier 2025. Quant à la contribution pour épouse, elle a conclu à ce qu'elle soit fixée à CHF 950.- dès le 1 er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, puis à CHF 1'145.- dès le 1 er janvier 2025. Le 27 juin 2024, B. s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Vu les dernières conclusions des parties en première instance et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions d'entretien seront dues, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est donc ouverte. La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 14 mai 2024. Déposé le 24 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Il est donc recevable. 2.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 2.5.Vu les conclusions des parties en appel, la valeur litigieuse paraît supérieure à CHF 30'000.- . La voie du recours en matière civile est donc ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées). 4. L'appelante critique l'établissement de sa charge fiscale. Elle fait valoir en substance que la Présidente du tribunal a omis de prendre en compte sa situation fiscale réelle eu égard au montant important d'arriérés de contributions d'entretien qui vont lui être versés. 4.1. 4.1.1. De jurisprudence constante, la Cour estime la charge fiscale des parties au moyen du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêts TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3; 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 4.1.2. En vertu de l'art. 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Cela étant, le législateur a pris en considération le problème des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques en adoptant l'art. 37 LIFD. Selon cette disposition, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit "du taux de la rente" pour des versements qui sont effectués en une seule fois, mais qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, le versement devant remplacer une prestation due à l'origine sous une autre forme. La ratio legis claire de cette disposition consiste en effet à éviter que la charge fiscale afférente aux indemnités en capital ne soit supérieure à celle affectant les indemnités qui n'ont pas été régulièrement versées au contribuable sans que ce dernier n'ait eu d'influence sur ces retards (ATF 145 II 2 consid. 5.1). En ce qui concerne un versement en capital opéré en contrepartie de prestations qui auraient dû être fournies par le passé, un tel système ne s'applique que si, de par leur nature, les prestations en cause auraient normalement dû être versées périodiquement, mais qu'un tel paiement n'a pas eu lieu indépendamment de la volonté du bénéficiaire. Tel est bien le cas d'un arriéré de contributions d'entretien consécutif à une décision fixant les contributions à un seuil plus élevé que les acomptes dont s'acquitte le débirentier. La doctrine admet également que les versements rétroactifs de pensions alimentaires restées impayées pourraient bénéficier de cette imposition privilégiée (CR- LIFD – JAQUES, 2 e éd. 2017, art. 37 n. 9). Lorsque le droit aux prestations périodiques s'étend sur un nombre de mois connu, la prestation annuelle se détermine en divisant le capital versé par le nombre de mois rattrapés – y compris la part d'arriéré relative aux mois échus durant la période fiscale en cours – qui est ensuite multiplié par douze (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.3 et les références citées). 4.2.Sur la base de l’avis de taxation 2022, la Présidente du tribunal a retenu le montant d’impôt dû par l’appelante par CHF 381.40 qu'elle a ensuite porté à CHF 500.- pour tenir compte de la charge fiscale afférent aux enfants. Elle s'est basée sur un revenu mensuel net de CHF 4'053.75, soit un revenu annuel de CHF 48'645.-. 4.3.L'appelante fait valoir que la charge fiscale est adéquate pour les années 2021, 2022 et 2023. À compter de 2024, elle serait en revanche sous-évaluée, car elle ne tient pas compte de l'arriéré de contributions d'entretien de CHF 50'607.- que devra lui verser l'intimé. Son revenu imposable pour l'année 2024 s'élèvera ainsi CHF 124'400.-, ce dont la Présidente aurait dû tenir compte dans l'établissement de sa charge fiscale. L'intimé rétorque qu'il n'est nullement responsable de la tardivité de la décision attaquée. Il estime également que, sur les périodes concernées, les forfaits retenus par la Présidente du tribunal s'équilibrent de sorte qu'ils doivent être confirmés. 4.4.Il convient de relever en premier lieu que la charge fiscale de l’appelante n’a pas été correctement estimée. 4.4.1. Il ressort de l’avis de taxation 2022 (pièce 52 requérante et 3 appelante) que les revenus du travail de l’appelante sont de CHF 48'300.-. S'y ajoute un montant de CHF 31'586.- de contributions d’entretien correspondant au montant acquitté par l’intimé en vertu de la décision de mesures superprovisionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’avis de taxation 2022 a fixé le montant annuel d’impôt cantonal à CHF 2'447.35, soit CHF 203.90 par mois. Le coefficient d’impôts pour E.________ étant de 80%, une somme de CHF 163.15 doit être ajoutée pour estimer la charge totale d’impôt. Elle s’élève ainsi à CHF 367.05 par mois. Il n’y avait donc pas lieu de porter le montant d’impôts entrant dans les charges de l'appelante à CHF 500.-, puisque le montant effectif d’impôt comprend déjà les contributions d’entretien perçues par l'appelante pour ses enfants. 4.4.2. Par ailleurs, la Présidente ayant renoncé à répartir la charge fiscale entre l'appelante et ses enfants, établissant les coûts directs de ceux-ci sans y inclure de charge fiscale, la Cour de céans en fera exceptionnellement de même. 4.5.À supposer que l’intimé s’acquitte en 2025 d’un arriéré, force est de constater que sa situation financière ne lui permet pas de verser l’entier de la somme de quelque CHF 50'000.- alléguée par l’appelante. En effet, selon la décision attaquée, le disponible de l’intimé est de CHF 4'362.-. Après s’être acquitté de toutes les contributions d’entretien courantes, le solde en sa faveur est de CHF 1'067.- (4’362 – 1'360 – 1'150 – 785). L'intimé est donc contraint de rembourser l'arriéré au moyen de versements partiels. Il est en outre peu probable, vu son solde de CHF 1'067.-, qu'il procède à des versements de plus de CHF 10'000.-, répartis sur l'année. Les revenus de l’appelante seraient ainsi constitués de CHF 48'300.- pour son salaire, CHF 39'540.- pour les contributions d’entretien courantes et CHF 10'000.- d’arriéré par an, soit un revenu total de CHF 97'840.-. Cela étant, en vertu de la règle du taux de la rente, l’entier du montant entre dans les revenus de l’appelante, mais seule une partie est déterminante pour le calcul de l’impôt. Dans le cas d’espèce, à supposer qu’un versement rétroactif partiel de CHF 10'000.- est versé à la fin du mois de juin 2025, seul le montant de CHF 2'857.- (10'000 / 42 mois depuis le 1 er décembre 2021 x 12) serait considéré comme revenu déterminant pour le calcul de l’impôt. Les revenus annuels déterminants de l’appelante seraient ainsi de CHF 90'697.- (48'300 + 39'540 + 2’857). Pour une personne avec deux enfants habitant à E.________, il en résulterait une charge fiscale annuelle de CHF 8'148.-, soit CHF 679.- par mois. Ce montant est certes légèrement supérieur à celui de CHF 500.- par mois retenu par la Présidente du tribunal, mais seul une partie négligeable, soit celui provoqué par 3% du revenu total (CHF 2'857.- sur un total de revenus de CHF 90'697.-), est due au versement de l'arriéré. De plus, cette charge fiscale a été calculée au moyen du simulateur fiscal et ne tient donc pas compte des déductions que l'appelante pourra faire valoir. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la faible différence, il n’y a donc pas lieu de réformer la décision attaquée. Cela s'impose d’autant plus que les calculs qui précèdent partent de l’hypothèse que l’intimé s’acquittera bel et bien d’un montant de CHF 10'000.- à fin juin 2025. S’il ne le fait que plus tard, l’augmentation des impôts ne pourra qu’être plus basse puisque le nombre de mois rattrapé par le versement d’un arriéré serait plus grand et, par voie de conséquence, le revenu déterminant pour le calcul de l’impôt dû sur le versement de l'arriéré inférieur à CHF 2'857.-. Le grief de l'appelante est donc infondé. 4.6. A noter que, dans l'hypothèse d'une imposition sans application du système spécial dit "du taux de la rente", les revenus totaux à prendre en considération se monteraient à CHF 97'840.- (48'300 + 39'540 + 10'000). Il résulterait une charge fiscale annuelle de CHF 9'868.-, soit CHF 822.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Ce montant de CHF 822.- par mois est certes plus élevé que le montant de CHF 500.- retenu par la Présidente du tribunal, mais il ne dépend que de l'appelante de se prévaloir du taux de la rente, d'une part, et, d'autre part, il a été retenu ci-avant que la charge fiscale de CHF 500.- retenue pour les années précédant 2025 est surévaluée. L'appelante a donc été avantagée pour ces années, ce qui compensera largement le léger désavantage découlant de la charge fiscale afférent au paiement de l'arriéré. 5. L'appelante conteste également l'établissement des charges de l'intimé. 5.1.Dans un grief unique, elle fait valoir que la Présidente du tribunal a retenu un montant de CHF 80.- au titre du forfait assurance et communication dans les charges de l'intimé alors que son employeur s'acquitte des frais de téléphone. Elle ajoute que l'intimé n'a pas d'autres appareils de communication de sorte que le forfait ne justifie pas. 5.2.En l'espèce, la Présidente du tribunal a dûment pris en considération le montant de CHF 12.60 versé par l'employeur dans les revenus de l'intimé. Elle devait donc tenir compte du forfait de communication usuel dans ses charges. De plus, l'appelante perd de vue que le forfait critiqué comprend la communication et les assurances. Il constitue également une simplification admise par la Cour pour l'établissement des charges. Le grief doit être manifestement écarté. 6. Dans une dernière série de grief, l'appelante s'en prend aux coûts des enfants retenus par la Présidente du tribunal. 6.1.L'appelante conteste le montant des frais médicaux de C.. Elle fait valoir que les frais médicaux actuels n'ont pas été pris en considération, la décision attaquée ne faisant pas état du relevé du 6 janvier 2024. Les frais médicaux auraient dû être porté à CHF 54.-, contrairement au montant de CHF 42.- retenu par la Présidente du tribunal. En l'espèce, l'appelante a justifié les frais médicaux litigieux par une attestation portant sur l'année 2020. Elle ne conteste pas non plus les coûts retenus par la Présidente avant le 1 er janvier 2024, en particulier le montant de CHF 42.-. Lesdits frais s'élèvent ainsi en moyenne à CHF 45.- par mois sur quatre années [(42 x 3 + 54) / 4]. Comme le relève à juste titre l'intimé, la différence entre le montant retenu par la Présidente du tribunal et la moyenne des frais médicaux est minime, ce d'autant plus qu'il s'agit de frais variables. Ce grief est par conséquent infondé. 6.2.L'appelante critique le montant des frais d'études et de transport de C. à compter du 1 er janvier 2024. 6.2.1. Sur la base des pièces produites par l'appelante, la Présidente du tribunal a fixé les frais d'études et de transport à un montant mensuel de CHF 100.-. 6.2.2. L'appelante fait valoir que les frais d'études auraient dû comprendre les montants uniques de CHF 100.- pour l'inscription au gymnase et de CHF 1'000.- pour l'achat de matériel scolaire ainsi que des frais annuels de CHF 375.- pour les frais cantonaux, de CHF 900.- pour le matériel scolaire et de CHF 300.- de frais de culture ainsi qu'un abonnement annuel de transport public par CHF 486.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L'intimé estime que, sur la durée des études de C., les frais s'élèvent en moyenne à CHF 1'234.55 à partir du 1 er décembre 2021 et à CHF 1'069.55 dès le 1 er décembre 2022. 6.2.3. En l'espèce, la Cour ne parvient pas à comprendre de quelle manière la Présidente du tribunal a fixé les frais d'études et de transport à CHF 100.- par mois. Elle se réfère certes aux pièces 81 et 82 du bordereau du 12 mars 2024. Le montant précité ne peut toutefois pas se déduire de la lecture de ces pièces. La pièce 81 mélange en effet frais uniques et frais annuels de sorte qu'il est difficile d'en déduire une somme annuelle. La Présidente du tribunal n'explique pas non plus en quoi des frais de transport sont nécessaires pour C.. Selon Google Maps, le temps de trajet à pied entre son domicile et le gymnase de F.________ est de 19 minutes, ce qui est raisonnablement exigible pour un enfant de 16 ans à son entrée au secondaire II. Cela étant, il ressort du site internet de l'État de Fribourg que l'ensemble des coûts annuels d'un élève au gymnase est estimé à CHF 1'300.- (www.fr.ch > Direction de la formation et des affaires culturelles > Service de l'enseignement du deuxième degré > Conditions d'admission et inscription du secondaire supérieur), soit CHF 108.- par mois. Le montant retenu par la Présidente du tribunal n'étant que de quelques francs inférieur au montant qui précède, il peut être confirmé par substitution de motifs. 7. Les griefs de l'appelante étant rejetés et la Cour ne distinguant aucune autre erreur manifeste dans l'établissement des revenus et des charges des parties ainsi que des coûts des enfants, la décision attaquée doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante. 8.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelante et sont compensés avec l'avance de frais versée. 8.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les honoraires de la mandataire de l’intimé seront fixés à CHF 1'200.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.L'indemnité de dépens due à B. est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, et est mise à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2025/pta Le PrésidentLe Greffier