Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 172 Arrêt du 28 août 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ et B., demandeurs et recourants, représentés par Me Melvin L'Eplattenier, avocat contre C., défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC et 74 RJ) Recours du 8 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Par acte notarié du 4 juin 2019, C.________ a vendu l'immeuble art. ddd RF E.________ à B.________ et F.________ (devenue entre-temps A.). Un litige est ensuite survenu entre eux en raison d'un prétendu défaut juridique de la chose vendue, à savoir le fait que la commune exigeait la rétrocession d'une bande de terrain afin de construire un trottoir adjacent à la voie publique. Par requête de conciliation du 5 octobre 2021 puis, suite à l'échec de celle-ci en audience du 28 janvier 2022, par demande du 11 mai 2022, les acheteurs ont introduit une action en paiement à l'encontre du vendeur, concluant à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de CHF 24'750.-, plus intérêt. C. a déposé sa réponse le 3 octobre 2022 et conclu au rejet de la demande. Par décision du 14 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a mis en œuvre, avant toute audition des parties et des éventuels témoins, une expertise tendant à établir la valeur objective de la parcelle avec et sans le défaut allégué. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juin 2023 et les parties se sont déterminées par actes des 6 septembre et 6 octobre 2023, les demandeurs posant une question complémentaire à l'expert. Celui-ci y a répondu en date du 30 octobre 2023 ; le 21 novembre 2023, le défendeur s'est déterminé sur ce rapport complémentaire, tandis que les demandeurs ont indiqué, par courrier de leur mandataire du 2 février 2024, qu'ils se désistaient de leur demande. En dates des 6 et 9 février 2024, le défendeur s'est déterminé sur la répartition des frais de procédure et a produit sa liste de dépens, et les demandeurs se sont déterminés par acte du 11 mars 2024. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 18 et 21 mars 2024. Par décision du 5 avril 2024, la Présidente a pris acte du désistement des demandeurs et rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à leur charge solidaire et fixé les frais judiciaires à CHF 5'708.60, ainsi que les dépens de C.________ à la somme globale de CHF 9'336.25, débours, frais de vacation et TVA compris. B.Par mémoire du 8 mai 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 avril 2024, uniquement en ce qui concerne le montant des dépens alloués à la partie adverse. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que l'indemnité globale de dépens soit réduite à CHF 6'462.80. Dans sa réponse du 1 er juillet 2024, C.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I e Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 8 avril 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 mai 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 2'664.85, TVA en sus, soit la différence entre le montant alloué à l'intimé au titre des dépens et le montant requis par les recourants à ce titre. 2. 2.1.La Présidente a considéré que, s'agissant d'une affaire traitée en procédure simplifiée et relevant de la compétence d'un juge unique, les dépens devaient être fixés de manière globale, conformément aux art. 63 al. 2 et 64 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Ce point n'est pas contesté. En cas de fixation globale des honoraires dus à titre de dépens, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique, respectivement dans les causes soumises à la procédure simplifiée, est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a et b RJ). Cette indemnité maximale peut être doublée si des circonstances particulières le justifient ; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En cas de fixation globale, une liste détaillée peut être présentée (art. 69 al. 2 RJ), ce qui ne change toutefois pas le mode de fixation (arrêt TC FR 102 2016 133 du 7 septembre 2016 consid. 2c). 2.2.En l'espèce, les dépens ont été fixés au-delà de la limite ordinaire de CHF 6'000.- et augmentés à CHF 8'000.-. La première juge a exposé que, depuis le dépôt de la requête de conciliation, la procédure a duré plus de 2 ans, ayant été ralentie et complexifiée par l'administration de l'expertise, dont le rapport s'étend sur 27 pages, et que seule l'audience finale n'a pas eu lieu en raison du désistement des demandeurs. Elle a dès lors constaté que la procédure simplifiée n'a pas atteint son objectif. Elle a aussi rappelé que l'activité du mandataire du défendeur a porté, outre sur des entretiens réguliers avec le client, sur le dépôt d'une détermination sur la requête de conciliation et la comparution à l'audience, la prise de connaissance de la demande et l'élaboration de la réponse, plusieurs déterminations sur l'expertise, le choix de l'expert et le projet de questionnaire, des déterminations sur le rapport d'expertise et le complément sollicité par les demandeurs, ainsi que sur l'attribution des frais et dépens suite au désistement. 2.2.1. Les recourants reprochent à la Présidente d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, et donc d'avoir violé le droit, en retenant l'existence de circonstances particulières, au sens de l'art. 64 al. 2 RJ, justifiant d'aller au-delà du maximum ordinaire de CHF 6'000.- prévu en cas de fixation globale des dépens. Ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour de céans 101 2023 31 du 22 mai 2023, dans lequel il a été admis que les dépens soient arrêtés à la somme de CHF 12'000.-, soit le double du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 montant ordinaire, dans une affaire qui avait duré 8 ans et avait donné lieu à une expertise – qualifiée de complexe par l'expert – sur des questions techniques, ainsi qu'à 5 séances d'une durée totale de 8 heures et à une audience de plaidoiries, et soutiennent que la cause se distingue ici nettement de celle qui a donné lieu à cet arrêt. A cet égard, ils relèvent que la procédure n'a duré que 2 ans, qu'il n'y a eu qu'un seul échange d'écritures et aucune audience, que les parties n'ont pas plaidé et que l'expertise, laquelle portait essentiellement sur l'évaluation de la valeur vénale d'un immeuble, n'avait rien de complexe. Ils en déduisent que la cause n'était pas d'une difficulté ou d'une ampleur particulières, de sorte que, comme dans l'arrêt 102 2016 133 du 7 septembre 2016, qui concernait une affaire avec un seul échange d'écritures mais trois audiences, hors conciliation, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant "simple" des dépens de CHF 6'000.- au maximum. Quant à l'intimé, il relève que, sur les questions dans lesquelles intervient le pouvoir d'appréciation du premier juge, l'instance de recours n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Dans le cas particulier, il estime que la Présidente a évalué correctement la complexité de l'affaire, soumise à la maxime des débats, qui a nécessité le dépôt d'une détermination sur la requête de conciliation et d'une réponse au fond circonstanciée, ainsi que plusieurs déterminations et analyses détaillées en lien avec l'expertise mise en œuvre, dans le cadre de laquelle les parties ont en outre dû participer à une rencontre sur place avec l'expert. Il rappelle également que chaque opération fournie par son avocat résultait d'une réquisition et qu'aucune écriture superflue n'a été déposée. Dans ces conditions, pour lui, il est tout à fait admissible d'aller au-delà de CHF 6'000.- et de fixer les dépens à CHF 8'000.-. 2.2.2. Selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2023 31 du 22 mai 2023 consid. 2.4, 102 2017 274 du 20 avril 2018 consid. 4.4 et 102 2016 133 du 7 septembre 2016 consid. 2d), l’augmentation du montant des dépens jusqu’au double de l’indemnité maximale de CHF 6'000.- ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, dans lesquels des circonstances particulières le justifient. Ces circonstances peuvent être réalisées en cas de difficultés particulières au niveau du droit ou, même en l'absence de celles-ci, lorsque la durée et l'ampleur de la procédure conduisent à admettre que l'on se trouve en présence d'une cause qui dépasse celles qui occupent d'ordinaire les autorités judiciaires. Ainsi, dans l'arrêt 101 2023 31 du 22 mai 2023, la Cour de céans a admis que les dépens soient arrêtés à la somme de CHF 12'000.-. Elle a considéré que la procédure avait duré plus de 8 ans, sans véritables temps morts, qu'une expertise avait été mise en œuvre plus de 10 ans après la réalisation de travaux d'installation électrique, occasionnant un travail conséquent pour les mandataires des parties au vu, entre autres, de l’aspect technique du litige, et que l’activité accomplie par l’avocat avait porté sur l’examen de la demande, le dépôt de la réponse, d'une requête de limitation de la procédure, d'écritures ou déterminations sur le choix de l’expert, les questions à lui poser ainsi que sur le rapport d’expertise et son complément, la comparution à 5 séances dont la durée totale avoisinait les 8 heures, la préparation des plaidoiries ainsi que l’examen de 2 décisions, l'une de 12 pages et l'autre de 26 pages. Constatant, au vu de l'ampleur des opérations au dossier (une centaine), que la procédure simplifiée n'avait pas atteint son objectif, la Cour a accepté d'appliquer l'art. 64 al. 2 RJ. A l'inverse, dans les causes précitées 102 2017 274 et 102 2016 133, l'existence de circonstances particulières au sens de cette disposition légale a été niée. Dans la première, qui avait pour objet une demande en paiement portant sur des arriérés de salaire et des indemnités pour un prétendu licenciement en temps inopportun, l’activité accomplie par l’avocate avait principalement concerné l’examen de la demande en paiement de 22 pages, de la réponse de la défenderesse de 14 pages ainsi que de la dénonciation d’instance de 4 pages, le dépôt de sa réponse de 23 pages, la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 comparution à une seule séance de 2 ½ heures lors de laquelle les parties et la dénoncée avaient été entendues – ce qui apparaissait usuel dans le cadre d’une procédure de prud’hommes –, le dépôt de 9 pages de notes de plaidoirie et la prise de connaissance du jugement de 21 pages ; l'affaire ne présentait aucune difficulté juridique et portait majoritairement sur des questions de faits, et aucune expertise technique ou comptable nécessitant la réalisation de questionnaires complexes et conduisant à un examen minutieux du résultat n’avait été mise en œuvre. Dans la seconde, qui portait sur une demande en paiement dans le cadre d’un licenciement prétendument abusif, l'activité accomplie par le mandataire avait principalement concerné l’examen de la demande en paiement de 7 pages, le dépôt d’une réponse de 13 pages, la comparution à 3 séances, d'une durée totale de moins de 5 heures, lors desquelles les parties et des témoins avaient été entendus ; l'affaire ne présentait aucune difficulté juridique et portait majoritairement sur des questions de faits, et aucune expertise technique ou comptable n’avait été mise en œuvre ; par ailleurs, les parties n'avaient pas produit, comme cela arrive parfois, des liasses de pièces à examiner et à analyser. 2.2.3. Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est en tous points similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité. Il convient cependant de faire preuve d’une certaine retenue lorsque le recourant remet en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d’appréciation du juge, à l’instar de l’art. 107 al. 1 CPC (CR CPC – JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 320 n. 2 et 3a ; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 2.2.4. Dans le cas présent, la procédure concernait une demande en paiement en raison d'un prétendu défaut juridique de la chose vendue et elle a duré un peu plus de 2 ans, avec des temps morts entre fin janvier et mi-mai 2022 (validité de l'autorisation de procéder), entre mi-mai et début octobre 2022 (délai de réponse prolongé 2 fois), ainsi qu'entre début mars et début juillet 2023 (réalisation de l'expertise), soit durant presque un an. L'activité du mandataire du défendeur a essentiellement porté, outre sur des entretiens réguliers avec le client, sur le dépôt d'une détermination sur la requête de conciliation et la comparution à l'audience d'une trentaine de minutes, la prise de connaissance de la demande de 8 pages (dont 5 de motivation) et l'élaboration de la réponse de 23 pages, le dépôt d'écritures ou déterminations sur le choix de l’expert, les questions à lui poser ainsi que sur le rapport d’expertise et son complément, et quelques actes en lien avec l'attribution des frais et dépens suite au désistement. Hormis l'audience de conciliation et une rencontre sur place lors de la mise en œuvre de l'expertise (DO/100), il n'a pas été tenu de débats et des plaidoiries n'ont donc pas non plus été nécessaires. Il ne se posait pas de question juridique complexe, le point central consistant à déterminer la valeur objective de l'immeuble avec et sans défaut, ce qui a été éclairci par l'expertise. Il apparaît dès lors que les opérations de procédure accomplies dans cette affaire n'ont pas dépassé ce qui est usuel dans les affaires classiques qui occupent d'ordinaire les tribunaux. En particulier, un seul échange d'écritures a été ordonné et aucune audience de débats principaux n'a été convoquée. Certes, la cause a été ralentie et un peu complexifiée par l'administration de l'expertise, dont le rapport s'étend sur 27 pages (DO/103-129), et les parties ont ensuite été invitées à se déterminer sur celui-ci et sur son complément. Les déterminations du mandataire du défendeur ne dépassent toutefois pas 13 pages au total (DO/173-182 et 192-194), ce qui est ordinaire. Quoi qu'il en soit, l'activité nécessaire à cet égard est contrebalancée par l'absence d'audience au fond en raison du désistement des demandeurs. Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu'a considéré la première juge et à ce qu’allègue l’intimé, la procédure introduite contre ce dernier n’était pas d’une difficulté ou d’une ampleur particulières et n’a pas engendré pour les mandataires un travail plus conséquent qu’une affaire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 classique en droit des contrats, de sorte que cette procédure correspond à celles qui occupent d’ordinaire les tribunaux de première instance. Partant, il ne se justifie pas de fixer une indemnité supérieure à l’indemnité maximale de CHF 6'000.- prévue par l’art. 64 al. 1 let. a et b RJ et admise par les recourants. 2.3.La Présidente a compté séparément les débours, à hauteur de 5 % des honoraires, les frais de vacation, ainsi que la TVA. 2.3.1. Les recourants font valoir que les débours et les frais de vacation n'auraient pas dû être ajoutés à l'indemnité globale, celle-ci les englobant déjà, comme son nom l'indique. Quant à l'intimé, il expose que le mode de procéder de la première juge est conforme à l'art. 68 RJ. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 102 2017 274 du 20 avril 2018 consid. 4.4) c’est bien l’indemnité due à titre de dépens, comprenant les débours, qui ne peut être supérieure à CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), respectivement à CHF 12'000.- dans des circonstances particulières, et pas uniquement les honoraires, auxquels devraient encore s’ajouter les débours. En effet, il incombe à l’autorité de fixation de tenir équitablement compte des débours lors de la fixation de l’indemnité (art. 68 al. 4 RJ). En revanche, la TVA n’est pas comprise dans l’indemnité et doit être ajoutée à celle-ci (art. 63 al. 4 RJ). Au vu de ce qui précède, l'argument des recourants est fondé et il y a lieu de retenir une indemnité de CHF 6'000.-, débours compris. 2.3.2. Enfin, les recourants reprochent à la première juge d'avoir ventilé l'activité du mandataire de l'intimé à raison de 1 / 8 en 2024 et de 7 / 8 avant 2024, dans la perspective de fixer la TVA applicable (7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et 8.1 % après cette date ; cf. la teneur de l'art. 25 al. 1 LTVA avant et après le 1 er janvier 2024). Il expose que, selon sa liste de frais, le mandataire du défendeur n'a que très peu travaillé en 2024 et que la proportion à prendre en compte est plutôt de 1 / 30 – 29 / 30. Il apparaît cependant qu'il s'agit d'une estimation de la Présidente, qui ne s'est pas fondée sur la liste de dépens, mais a considéré les 4 mois de 2024 par rapport à la durée totale de la procédure d'environ 31 mois. Sur cette base, le fait de ventiler les opérations à concurrence de 1 / 8 en 2024 et de 7 / 8 avant 2024 n'apparaît pas manifestement erroné. 2.4.Dans ces circonstances, l'indemnité de dépens due à C.________ par B.________ et A.________, solidairement entre eux, doit être calculée comme suit : Période 2021 à 2023 Indemnité (débours inclus) :CHF 5'250.- TVA (7.7 %) :CHF 404.25 Dès le 1 er janvier 2024 Indemnité (débours inclus) :CHF 750.- TVA (8.1 %) :CHF 60.75 Total :CHF 6'465.- Il s'ensuit l'admission du recours, quasi intégralement à CHF 2.20 près.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de C.________, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par les recourants, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de l'intimé, solidairement entre eux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des art. 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des recourants, qui leur sont dus solidairement, peuvent être fixés à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 5 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé et prend désormais la teneur suivante : 2.Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.________ et B., solidairement. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à CHF 5'708.60 (émoluments, y compris celui de la procédure de conciliation : CHF 2’000.- ; frais d’expertise : CHF 3'362.90 + CHF 345.70). Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées par les demandeurs, le solde de CHF 791.40 leur étant restitué. Une indemnité globale de dépens est allouée à C., à charge de A.________ et de B.________ solidairement, pour un montant de CHF 6'465.-, débours, frais de vacation et TVA par CHF 465.- compris. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B. et A., qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C., solidairement entre eux. III.Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur