Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 161 101 2024 350 Arrêt du 11 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Elson Trachsel, avocat ObjetDivorce – Effets de la filiation (autorité parentale et droit de visite) Appel du 24 avril 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Sarine du 6 mars 2024 Requête d’assistance judiciaire totale du 30 septembre 2024 déposée par B.________
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.1. A., née en 1988, et B., né en 1993, se sont mariés en 2020. Ils sont les parents de l’enfant C., né le en 2020. B. est également père de l’enfant D., né en 2023. A.2. Par mémoire du 8 mars 2022, par le biais de leur ancien mandataire commun, A. et B.________ ont déposé par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente / le Tribunal) une requête commune de divorce avec accord complet (DO I/1 ss). Cette procédure a été suspendue sur requête des parties lors de l’audience du 8 juin 2022 (DO I/16 s.). Par acte du 30 juin 2022 (DO I/22 ss), A., représentée désormais par Me E., a sollicité du Tribunal qu’il soit demandé aux parties de confirmer leur volonté de divorcer et, cas échéant, d’instruire le dossier conformément à l’art. 112 CC. A.3. Après que B.________ a confirmé sa volonté de divorcer, A.________ a, par mémoire du 6 septembre 2022 et par l’intermédiaire de son ancienne mandataire, déposé son mémoire de divorce motivé (DO I/44 ss). Par écriture du 8 décembre 2022, le défendeur, agissant alors par l’intermédiaire de Me F., a déposé sa réponse (DO I/92 ss). Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience du 15 décembre 2022. La Présidente a tenté la conciliation qui s’est soldée par un échec. Les parties ont été interrogées, puis la procédure probatoire a été close, sous réserve de pièces à produire (DO I/103 ss). Par décision de mesures provisionnelles prises d’office du 15 décembre 2022 (DO I/113 s.), la Présidente a fixé le droit de visite de B. sur son fils au Point Rencontre Fribourg (ci-après : Point Rencontre) et a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de ce dernier. Par décision du 18 janvier 2023 (DO I/122 ss), la Justice de paix de l’arrondissement de la Singine a désigné G., intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), en qualité de curatrice. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2023 (DO I/174 ss), le droit de visite de B. sur son enfant au Point Rencontre a été provisoirement suspendu, avec effet immédiat. La Présidente s’est principalement basée sur une attestation médicale, laquelle indiquait en substance qu’en raison de la réaction de panique et d’anxiété de l’enfant au contact du père, il était conseillé de suspendre le droit de visite jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Le 27 juillet 2023, G.________ a déposé un rapport succinct sur la situation de l’enfant, qu’elle a complété le 3 août 2023 (DO II/197 et 201). A.________ s’est déterminée sur ces rapports par courrier de sa mandataire du 7 août 2023 (DO II/204 s.). Par courriers du 28 septembre et 3 octobre 2023 (DO II/212 et 216), G.________ a indiqué que le droit de visite du père sur son fils serait repris le 15 octobre 2023, pour la durée d’une demi-heure pour commencer, étant précisé que la durée pouvait être adaptée en fonction de l’évolution.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par décision de mesures provisionnelles du 29 janvier 2024 (DO II/229 ss), la Présidente a réinstauré le droit de visite de B.________ au Point Rencontre. Elle a également astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils par le versement de pensions alimentaires. A.4. A.________ a plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en première instance (cf. décision du 8 août 2022; DO I/32 s.). La requête de B.________ en ce sens a quant à elle été rejetée par décision du 7 février 2023 (DO I/147 ss). B.Par décision du 6 mars 2024, le Tribunal a notamment dissous le mariage des parties par le divorce (ch. I du dispositif), maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant C.________ (ch. II du dispositif), attribué la garde de ce dernier à sa mère (ch. III du dispositif) et réservé un droit de visite du père dont il a fixé les modalités (ch. IV du dispositif; cf. infra consid. 3.1 pour le détail des modalités). Pour le reste, la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de l’enfant a été maintenue, étant précisé qu’au besoin, la curatrice pourrait bloquer l’évolution du droit de visite ou ses modalités si le bien de l’enfant n’était pas garanti (ch. V du dispositif), et le père a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement de pensions alimentaires (ch. VI du dispositif). C.Par mémoire du 24 avril 2024, A., agissant désormais par l’intermédiaire de Me Benoît Sansonnens, a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée. Elle conclut à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant lui soit confiée et à ce que le droit de visite du père s’exerce au Point Rencontre, sans autorisation de sortie, selon les disponibilités et les modalités définies par cette institution, si possible une semaine sur deux. Elle a également conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens d’appel soient mis à la charge de B.. Par courrier du 21 mai 2024, B., agissant personnellement, a déposé sa réponse à l’appel, sans prendre de conclusions. Par courrier du 25 juin 2024, la curatrice a remis à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) un rapport succinct concernant la situation des relations personnelles entre C. et son père. Par courrier du 4 juillet 2024, A.________ s’est déterminée, par l’inter- médiaire de son mandataire, sur le rapport susmentionné. Le pli recommandé contenant le courrier du 25 juin 2024 n’ayant pas été retiré par B., il lui a été envoyé à nouveau en courrier A, mais il ne s’est pas déterminé. Par courrier du 22 juillet 2024, A., toujours par l’entremise de son mandataire, a requis une suspension de la présente procédure d’appel, indiquant que les parties avaient entamé une discussion afin de définir les points qui étaient encore litigieux et qu’elles essayaient de mettre au point une convention. La requête de suspension a été admise par ordonnance de la Juge déléguée de la Cour du 23 juillet 2024. Le 24 juillet 2024, le mandataire de A.________ a présenté à la Cour un exemplaire de la convention du 23 juillet 2024 signée par les parties et a indiqué partir du principe que celle-ci pouvait être homologuée. En substance, cette convention attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et fixe un droit de visite pour le père d’entente entre les parents, si possible au moins une fois toutes les deux semaines, au moins durant une heure, étant précisé que les parents feront eux-mêmes le point afin de déterminer s’il y a lieu de modifier, respectivement d’étendre les modalités du droit de visite. Par courrier du 12 août 2024, le Président de la Cour a transmis au SEJ et à B.________ le courrier du 24 juillet 2024 ainsi que la convention y annexée. Ce courrier, envoyé en recommandé, n’ayant pas été retiré par B.________, il lui a été envoyé à nouveau en courrier A.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Par courrier du 28 août 2024, H., intervenante en protection de l’enfant, et I., cheffe de secteur au SEJ, se sont déterminées sur la convention précitée, relevant n’avoir pas observé chez B.________ de faiblesse psychologique significative qui serait de nature à compromettre sa capacité à exercer l’autorité parentale, étant précisé qu’il manifeste une réelle volonté de tisser des liens avec son fils et fait des efforts notables en ce sens. H.________ et I.________ ont ainsi recommandé, sur la base de leurs observations, que le père conserve l’autorité parentale conjointe et que son droit de visite soit rendu plus fréquent, idéalement chaque semaine, ce qui permettrait au père et à l’enfant de disposer de suffisamment de temps pour développer une relation stable et durable, étant relevé que, pour favoriser une relation saine et épanouissante, il était crucial de prévoir des visites plus fréquentes et prolongées, dans un cadre plus souple et qu’un soutien externe, tel que l’Education Familiale, serait bénéfique. Le SEJ a annexé à ce courrier un courriel du 12 juillet 2024 rédigé par I.________ à l’attention des parties, duquel il ressort en substance que, lors de la réunion du 11 juillet 2024 avec les parents, la directrice du Point Rencontre et I., les parents s’étaient mis d’accord pour que le droit de visite au Point Rencontre soit annulé jusqu’à nouvel ordre et qu’un droit de visite soit organisé conjointement entre les parents le samedi matin, un week-end sur deux, pour la durée minimale d’une heure, étant précisé que la curatrice organiserait régulièrement (tous les 3 mois) un entretien d’évaluation avec les parents. Par courrier du 4 septembre de son mandataire, A. s’est déterminée sur le courrier du 28 août 2024 du SEJ. Elle a en substance maintenu sa conclusion en homologation de la convention et a relevé qu’il serait opportun qu’à l’avenir, le SEJ ne puisse plus intervenir dans ce dossier. Également invité à se déterminer, B.________ ne s’est pas manifesté. Par courrier du 13 septembre 2024, Me Elson Trachsel a informé la Cour de ce que B.________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Un délai lui a alors été imparti afin de déposer les dernières déterminations de son mandant. Par mémoire du 30 septembre 2024 de son mandataire, B.________ a déposé sa détermination. Il en ressort en substance que ses choix, notamment la signature de la convention produite en appel, ne reflétaient pas son réel désir, étant précisé qu’il n’était pas conseillé, contrairement à A., si bien qu’il ne pouvait pas anticiper, ni même comprendre la portée d’une telle convention. Par mémoire séparé du même jour, B. a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Par courrier du 2 octobre 2024 de son mandataire, A.________ s’est déterminée sur les mémoires de B.________ susmentionnés, en particulier sur la requête d’assistance judiciaire de ce dernier, et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 11 mars 2024. Déposé le 24 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, étant donné que l’appel porte exclusivement sur les questions de l’autorité parentale et du droit de visite, le litige n'a pas de valeur patrimoniale. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Dans son courrier du 4 septembre 2024, et pour le cas où la convention ne devait pas être homologuée, l’appelante requiert la mise en place d’une audience afin d’entendre chaque partie (et en particulier le père) sur sa situation personnelle actuelle. Cette réquisition de preuve est rejetée. En effet, la situation personnelle actuelle des parties ressort suffisamment du dossier, étant précisé qu’elles se sont déterminées à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d’appel et que le SEJ a déposé un rapport sur la situation de l’enfant le 25 juin 2024 et une détermination par courrier du 28 août 2024. La Cour a ainsi tout en mains pour statuer, sans qu’il ne soit nécessaire d'assigner les parties à une audience. Il est au demeurant précisé que l’appelante elle-même a renoncé à une audition complémentaire en première instance à la suite de la décision de mesures provisionnelles du 29 janvier 2024 (cf. son courrier du 12 février 2024; DO/247). 1.5.L’affaire n’étant pas pécuniaire, la question de la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne se pose pas (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 a contrario et 112 al. 1 let. d LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.. 2.1.Le Tribunal a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision attaquée p. 10) : « En ce qui concerne l’autorité parentale, les parties ont certes des difficultés de communication. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il existe une incapacité durable pour ces derniers de communiquer à propos de C., étant relevé qu’une communication par écrit ou par téléphone peut être suffisante. Dans la mesure où les difficultés de communication semblent résulter, en l’espèce, du conflit lié à la séparation des parties, il peut être espéré que la communication entre les parties s’améliore à l’avenir. Il est par ailleurs dans l’intérêt de l’enfant de savoir ses parents impliqués tous deux dans les décisions le concernant. A l’inverse,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 l’intérêt de l’enfant ne paraît pas considérablement compromis par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à l’un des parents constitue une ultima ratio, dont les conditions ne paraissent pas réunies en l’espèce. Dans ces conditions, et malgré le fait que le défendeur soit d’accord que l’autorité parentale soit exclusivement attribuée à la demanderesse, l’autorité parentale demeu- rera conjointe. » 2.2.Selon l’appelante, le raisonnement du Tribunal ne résiste manifestement pas à l’examen des faits de la cause et est même choquant. Elle indique en effet que l’intimé a accepté le principe d’une autorité parentale attribuée exclusivement à la mère, si bien qu’on se trouve face à une conclusion commune des parties; même si le Tribunal n’est pas lié par une telle conclusion commune, il n’en reste pas moins que lorsque l’intimé reconnaît lui-même ne pas être en mesure d’exercer une auto- rité parentale conjointe, on ne voit pas pourquoi on ne saurait accepter sa prise de position. L’appelante allègue en outre qu’il ressort de la décision attaquée différentes difficultés constatées chez le père, à savoir que celui-ci s’est montré violent, ce qui a été reconnu par une ordonnance pénale entrée en force, qu’il ne s’intéresse pas à l’enfant, étant relevé qu’il a manqué un nombre incalculable de droits de visite et qu’il est instable. Sur ce dernier point, l’appelante précise qu’on ne sait pas si l’intimé va rester en Suisse et que celui-ci semble avoir un problème de consommation de drogue dure. L’appelante soutient en outre que l’intimé n’est pas arrangeant lorsqu’il faut signer des documents, celui-ci ayant refusé de signer une autorisation de déplacer l’enfant dans le but que sa mère et lui puissent passer des vacances à l’étranger, si bien qu’à chaque fois que cela serait nécessaire, il faudrait demander à la Justice de paix compétente de rendre une décision autorisant la mère à entreprendre certaines démarches, ce qui n’est pas viable. L’appelante soutient finalement que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à elle ne signifie pas que le père n’aura plus aucun droit de regard sur l’enfant et précise qu’elle a d’ailleurs toujours tenu informé le père des événe- ments importants relatifs à l’enfant (cf. appel p. 5 ss). L’intimé écrit qu’il est un père aimant, dévoué et désireux de jouer un rôle actif et essentiel dans la vie de son fils et relève que les décisions prises par lui par le passé, notamment la signature d’une convention, n’étaient motivées que par une volonté d’apaiser les tensions et de calmer la mère de son enfant dans une période tumultueuse. L’intimé écrit en outre être convaincu que son fils mérite la présence constante et l’amour inconditionnel de son père et être conscient que la construction d’une identité saine et d’un développement équilibré de son fils passe par la reconnaissance et l’entretien d’un lien paternel fort et stable. Il relève qu’il ressort des rapports du SEJ et des divers experts qui sont intervenus dans la procédure que les rapports entre lui et l’enfant sont bons, étant précisé que le relevé de fréquentation du 21 juin 2024 démontre d’ailleurs que les parties com- muniquent entre elles, puisqu’elles s’informaient la plupart du temps des cas de maladie. Il soutient que le droit de visite se déroule actuellement bien, les allégations de l’appelante étant toutes dé- menties par les observations et rapports établis par les curateurs et le SEJ. Selon l’intimé finalement, le SEJ est extrêmement clair sur les besoins de l’enfant, à savoir notamment que l’autorité parentale doit rester conjointe; aller à l’encontre des rapports d’experts neutres et dont le seul souci est le bien de l’enfant reviendrait tout simplement à violer les principes les plus élémentaires du droit (cf. déterminations p. 5 et 7). 2.3.Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respective- ment de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communi- cation entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions princi- pales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; not. arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1. et les références citées). En outre, même sans conflit parental, la jurisprudence préconise de refuser l’instauration de l’autorité parentale commune lorsqu’un parent n’a aucun accès aux informations actuelles concernant l’enfant, ni contact personnel avec lui. La responsabilité du parent ne peut réellement être prise au sérieux que s’il connaît les besoins de l’enfant. Un parent qui n’a pendant une certaine durée aucun accès à l’enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l’enfant, même par le biais de l’autorité parentale commune (ATF 142 III 197 consid. 3.5 / JdT 2017 II 179; cf. ég. arrêt TC FR 101 2023 150 du 3 janvier 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.4.En l’espèce, on constatera premièrement que, si l’intimé a déclaré par-devant le Tribunal être d’accord avec la demande de l’appelante tendant à l’attribution à cette dernière de l’autorité paren- tale exclusive (cf. DO/109) et a conclu avec celle-ci une convention, produite par-devant la Cour et allant dans ce même sens, il est revenu expressément sur sa position à l’occasion de sa détermina- tion du 30 septembre 2024, alléguant notamment que la signature de la convention ne reflétait pas son désir et qu’il voulait désormais sincèrement retrouver et préserver sa place dans la vie de son fils. Quoi qu’il en soit, on relèvera que la maxime d’office est applicable, si bien que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à l’appelante (cf. appel. p. 5). Concernant deuxièmement les difficultés de communication entre les parties, on ne peut que rejoindre la position du Tribunal, selon laquelle si de telles difficultés semblent existantes, il ne ressort pas du dossier qu’il existerait une incapacité durable à communiquer à propos de l’enfant. La Cour remarque d’ailleurs que la communication entre les parties s’est améliorée depuis la reddition de la décision attaquée. En effet, dans son courrier du 4 juillet 2024, l’appelante indique qu’elle a pu engager une discussion avec l’intimé en date du 30 juin 2024 afin de lui proposer d’organiser des visites en-dehors du Point Rencontre. De même, on remarquera que les parties ont signé et produit en appel une convention réglant leur litige, avant que l’intimé ne revienne sur son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 accord. Il ressort de cette convention que les parties « ont discuté entre elles et on échangé différents messages électroniques. Elles sont arrivées à la conclusion qu’il était plus opportun de se débrouiller entre elles pour trouver une bonne solution au niveau des relations personnelles ». Il ressort encore du courrier de l’appelante du 4 septembre 2024 que les parties se sont mises d’accord pour mettre en place un droit de visite le week-end précédent, lequel n’était initialement pas prévu. Partant, aucune incapacité durable de communiquer entre les parties à propos de l'enfant ne peut être retenue. Troisièmement, l’ordonnance pénale du 12 mai 2022 reconnaissant l’intimé coupable de voies de fait (conjoint pendant le mariage ou jusqu’à un an après le divorce), injures et menaces commises le 15 janvier 2022 (cf. pièce 6 du bordereau de l’appelante du 6 septembre 2022) ne fait pas obstacle à l’instauration d’une autorité parentale conjointe. En effet, même si le comportement de l’intimé tel que décrit dans cette ordonnance est évidemment intolérable – raison pour laquelle celui-ci a précisément été condamné –, les infractions commises ne l’ont jamais été à l’endroit de C.________ et rien n’indique que de telles violences ont à nouveau eu lieu, les parties vivant par ailleurs séparées depuis le jour de la commission des infractions en question (cf. requête de divorce commune avec accord complet du 8 mars 2022, all. 3 p. 3; DO/3). Ensuite, contrairement à ce que prétend l’appelante, on ne saurait retenir que l’intimé prévoirait sérieusement de quitter la Suisse. Bien qu’il ait émis à plusieurs reprises l’hypothèse d’un départ de la Suisse par le passé, il ressort aujourd’hui du dossier que l’intimé « manifeste une réelle volonté de tisser des liens avec son fils et fait des efforts notables en ce sens », selon les mots du SEJ utilisés dans son courrier du 28 août 2024. L’intimé lui-même a exprimé, par la plume de son mandataire, vouloir « jouer un rôle actif et essentiel dans la vie de son fils » (cf. détermination du 30 septembre 2024 p. 5). Ainsi, même si on ne peut évidemment pas exclure tout déménagement de l’intimé hors de notre pays, ce fait reste trop peu probable pour qu’il soit pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Si un déménagement de l’intimé à l’étranger devait néanmoins intervenir, l’appelante serait alors libre de saisir l’autorité compétente afin de faire modifier la régle- mentation de l'autorité parentale. S’agissant de l’allégation de l’appelante selon laquelle l’intimé consommerait des drogues dures, la Cour se limitera à relever qu’il ne ressort aucunement de la photographie produite (cf. pièce 4 de l’appelante produite en appel) – dont on ne sait ni quand ni où elle a été prise – qu’il s’agirait de cocaïne ou que l’intimé en consommerait. Le dossier ne contient par ailleurs aucune trace d’une quelconque consommation de stupéfiants de la part de l’intimé. En outre et quand bien même l’appelante a déclaré en audience que son ex-époux ne semblait pas disposé dans un premier temps à signer le document autorisant celle-ci à quitter la Suisse avec C., elle a également indiqué qu’il s’était finalement exécuté (cf. PV de la séance du 15 décembre 2022 p. 3). L’appelante ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle affirme qu’une autorité parentale conjointe ne serait pas viable, puisque toutes les démarches importantes effectuées pour l’enfant devraient être avalisées par la justice. La Cour prendra encore en compte le fait que l’intimé a toujours été tenu informé des événements importants relatifs à son fils (cf. appel p. 7) et qu’il a un contact personnel avec lui (cf. infra consid. 3.4.1). Finalement, il ressort du courrier de la curatrice de l’enfant du 28 août 2024 que celle- ci « n’[a] pas observé chez [l’intimé] de faiblesse psychologique significative qui serait de nature à compromettre sa capacité à exercer l’autorité parentale ». Le SEJ recommande ainsi que l’autorité parentale sur l’enfant C. demeure conjointe. 2.5.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, on doit constater qu’aucun motif ne plaide pour l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, étant précisé qu’une telle attribution doit rester
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 une exception étroitement limitée au sens de la jurisprudence susmentionnée. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal – qui dispose à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation – a décidé du maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. L’appel s’avère ainsi infondé sur ce point. 3. Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint de la réglementation prévue par le Tribunal s’agissant du droit de visite de l’intimé. 3.1.A ce sujet, l’autorité précédente a considéré ce qui suit (décision attaquée p. 9) : « S’agissant du droit de visite, il est constaté que depuis la séparation, les contacts entre le défendeur et C.________ n’ont pas été entretenus de manière régulière et que la reprise des contacts par le biais du Point Rencontre a posé des difficultés, C.________ ayant notamment éprouvé de la panique et de l’anxiété au contact de son père. Le droit de visite a néanmoins été réintroduit depuis le mois d’octobre 2023, suite à un travail de préparation effectué avec la mère. Celle-ci ne s’oppose pas en tant que tel à la reprise du droit de visite. Dans ces conditions, il convient de réintroduire le droit de visite de manière progressive, selon les modalités suivantes, moyennant l’agrément de la Curatrice s’agissant de chacune des périodes prévues : -jusqu’au 31 mai 2024, le droit de visite continuera à s’exercer par le biais du Point Rencontre Fribourg, en principe sans autorisation de sortie, mais des sorties pouvant être organisées avec l’agrément de la Curatrice, selon les disponibilités et les modalités définies par cette institution, si possible une semaine sur deux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre; -du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2024, à raison d’une après-midi par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 14h00 à 18h00; -du 1 er octobre 2024 au 31 janvier 2025, à raison d’une journée par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 9h00 à 18h00; -du 1 er février 2025 au 31 mai 2025, à raison d’une journée et d’une nuit par semaine, soit, à défaut d’entente, du samedi matin, à 9h00, au dimanche matin, à 9h00; -dès le 1 er juin 2025, un droit de visite usuel sera mis en place, de sorte que le droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h00, au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le passage d’une étape à l’autre ne se fera que si le droit de visite a été effectivement et régulièrement exercé, et moyennant l’agrément de la Curatrice. Si le planning fixé ci-avant ne peut être suivi, il appartiendra aux parties, et/ou à la Curatrice, de saisir l’Autorité compétente afin d’adapter le droit de visite. [...L]la mission de la Curatrice consistera notamment à planifier et à surveiller le droit de visite [de] B.________ sur l’enfant C.________, ainsi qu’à conseiller et assister, en cas de besoin, les parties à ce sujet. De plus, si la Curatrice constate que les paliers prévus pour l’exercice du droit de visite ne peuvent être respectés, il lui incombera de saisir l’Autorité compétente afin d’adapter les paliers. Au besoin, la Curatrice pourra bloquer l’évolution du droit de visite ou ses modalités si le bien de l’enfant n’est pas garanti. » 3.2.Dans son appel, l’appelante se dit choquée de la réglementation du droit de visite prévue par le Tribunal. Elle rappelle l’instabilité du père, le fait qu’il ne s’est jamais réellement occupé de l’enfant et qu’il plaide lui-même pour un exercice du droit de visite au Point Rencontre. L’appelante allègue également qu’il existe des répercussions énormes sur la santé de l’enfant à la suite des droits de visite exercés, si bien que celui-ci doit s’exercer par le biais du Point Rencontre (appel p. 7 s.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 L’intimé relève que le Tribunal et le SEJ ont constaté que le droit de visite se déroulait bien dans son ensemble. Selon lui, et même s’il reconnait avoir connu des moments de faiblesse, cela ne signifie pas qu’il est un père instable incapable de respecter l’exercice d’un droit de visite. Il termine en écrivant qu’il est regrettable que l’appelante s’attaque à un père de famille souhaitant simplement entretenir des rapports avec son fils, mais qu’il reste malgré tout confiant qu’une fois que le droit de visite pourra s’exercer comme décidé en première instance, il pourra démontrer à l’appelante que ses craintes sont infondées (détermination p. 8). 3.3.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations person- nelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (not. arrêt TC FR 101 2022 432 du 21 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées). Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées, not. ATF 142 III 481 consid. 2.8). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.4. 3.4.1. La Cour constate tout d’abord que l’exercice du droit de visite a manifestement connu des difficultés, puisqu’il a été suspendu avant qu’il ne soit décidé, par décision de mesures provision- nelles du 29 janvier 2024, qu’il se déroule au Point Rencontre. Ce nonobstant, il ressort du dossier que cinq visites sur les sept planifiées ont eu lieu en 2023 et sept visites sur les onze planifiées ont
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 eu lieu en 2024, les absences ayant surtout été dues à la maladie de l’enfant ou de l’intimé (cf. relevé de fréquentation du 21 juin 2024), que les visites se passent bien et que le père s’occupe de l’enfant de manière appropriée (cf. courrier du SEJ du 25 juin 2024). En outre, le courriel du 12 juillet 2024 adressé par le SEJ aux parents (et annexé au courrier du 28 août 2024 du SEJ) indique que ces derniers se sont mis d’accord afin de mettre fin à l’accompagnement du Point Rencontre et de mettre en place des visites dans un cadre plus souple, si bien que le SEJ a levé cette modalité. Même si ce service n’était en soi pas compétent pour modifier une décision judiciaire, cela démontre que ni les parents, ni le SEJ n’estiment que le bien de l’enfant est menacé par un droit de visite exercé hors de cette structure. Les parties ont ensuite passé une convention en appel, laquelle prévoyait que le droit de visite ne se déroulerait plus au Point Rencontre; il en ressort expressément que « la structure du Point Rencontre semble inadaptée à la présente situation » (convention du 23 juillet 2024 p. 1). A la suite du courrier de l’intimé, dans lequel celui-ci a indiqué ne plus être en accord avec la convention (cf. détermination de l’intimé du 30 septembre 2024), l’appelante n’a pas requis que le droit de visite se déroule dans une telle structure. La Cour relève que le SEJ recommande, dans son courrier du 28 août 2024, que le droit de visite de l’intimé soit rendu plus fréquent, idéalement chaque semaine, ce qui « permettra[it] au père et à l’enfant de disposer de suffisamment de temps pour développer une relation stable et durable. (...) Pour favoriser une relation saine et épanouissante, il est crucial de prévoir des visites plus fréquentes et prolongées, dans un cadre plus souple ». 3.4.2. Dans ces conditions, et puisque l’appelante a exclusivement basé son appel sur la nécessité de prévoir un droit de visite au Point Rencontre et qu’elle a ensuite considéré que cette modalité n’était pas adaptée à la situation des parties, on ne voit pas de raison de s’écarter de la régle- mentation prévue par le Tribunal, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. La Cour reprendra ainsi celle-ci à partir de la deuxième étape (soit la première « hors Point Ren- contre »). Cette règlementation prévoit des étapes, lesquelles permettront à l’intimé et à l’enfant, en bas âge, de créer progressivement des liens. Comme retenu par le Tribunal, le passage d’une étape à l’autre ne se fera que si le droit de visite a été effectivement et régulièrement exercé, et moyennant l’agrément de la curatrice. Si besoin est, celle-ci, tout comme les parties, pourra saisir l’autorité compétente afin de modifier le droit de visite tel que prévu dans le présent arrêt. Dans le même ordre d’idées, il appartiendra à la curatrice de saisir l’autorité compétente s’il devait s’avérer nécessaire d’introduire un soutien externe, comme l’Education Familiale, que le SEJ voit comme bénéfique sans cependant encore dire qu’il est nécessaire actuellement (cf. courrier du SEJ du 28 août 2024). 3.4.3. Le droit de visite sera ainsi fixé comme suit, étant précisé que les dates de début et de fin des différentes étapes ont été adaptées au vu de l’écoulement du temps : -jusqu’au 28 février 2025, à raison d’une après-midi par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 14h00 à 18h00; -du 1 er mars 2025 au 30 juin 2025, à raison d’une journée par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 9h00 à 18h00; -du 1 er juillet 2025 au 31 octobre 2025, à raison d’une journée et d’une nuit par semaine, soit, à défaut d’entente, du samedi matin, à 9h00, au dimanche matin, à 9h00; -dès le 1 er novembre 2025, à raison d’un week-end sur deux, soit, à défaut d’entente, du vendredi à 18h00, au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée sera ainsi modifié en conséquence. Il est confirmé pour le surplus, à savoir que le passage d’une étape à l’autre ne se fera que si le droit de visite a été effectivement et régulièrement exercé et qu’il s’exercera uniquement sur le territorie suisse. 3.5.On relèvera encore à l’attention de l’appelante, laquelle estime qu’il serait opportun que le SEJ ne puisse à l’avenir plus intervenir dans ce dossier (cf. courrier du 4 septembre 2024 p. 2), que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instaurée par décision de mesures provision- nelles du 15 décembre 2022, a été confirmée dans le jugement de divorce (cf. chiffre V du dispositif), ce qu’aucune des parties n’a contesté. Du reste, il ne fait pas de doute que, même si elle avait été dûment contestée, une telle mesure aurait selon toute vraisemblance dû être confirmée, puisqu’elle tend manifestement à protéger les intérêts de C.________ et que le droit de visite a connu certaines difficultés et ne se déroule pas de manière usuelle en l’état. On rappellera enfin à ce propos que, comme prévu par le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, la curatrice pourra au besoin bloquer l’évolution du droit de visite ou ses modalités si le bien de l’enfant n’est pas garanti. 4. L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire (simple) est limitée par le devoir de collaborer des parties. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il appartient au requérant de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et 5A_536/2016 du 10 décembre 2016 consid. 4.1.1). Il appartient au requérant d’établir les éléments nécessaires pour justifier le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2; pour l’entier du paragraphe, cf. PC CPC-COLOMBINI, 2020, art. 119 n. 6 ss). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêts TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 et 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 consid. 3a et arrêt TC FR 106 2022 118 et 119 du 19 octobre 2022 consid. 2.2). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Les frais de téléphonie ne sont pas pris en compte (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). 4.2.En l’espèce, s’agissant tout d’abord des revenus de l’intimé et contrairement à ce qu’il a allégué dans sa requête, il ressort de sa fiche de salaire de juillet 2024 qu’il touche un 13 ème salaire (« Av. 13ème selon dem. du 11.07.24 »). Son revenu mensuel, part au 13 ème salaire comprise et hors allocations familiales et taxe de place de parc, est ainsi arrondi au montant de CHF 5'020.- ([CHF 4'932.20 – CHF 265.- – CHF 30.-] x 13 mois / 12; cf. décompte de salaire juin 2024, pièce 1 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire). Concernant les charges de l’intimé, il ressort du procès-verbal de saisie du 30 septembre 2024 (soit le jour même du dépôt de la requête d’assistance judiciaire), établi par l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office des poursuites) et produit par l’appelante, que celui-là vit en concubinage, si bien que le montant de base du minimum vital pour un couple a été retenu, soit 1'700.-. En outre, un montant total de CHF 618.- a été retenu au titre de loyer. L’intimé, à qui la détermination de l’appelante ainsi que son annexe ont été notifiées (à titre confraternel et par la Cour), n’a pas contesté le concubinage allégué par l’appelante et retenu par l’Office des poursuites. On peut ainsi considérer que l’intimé vit en concubinage. Cependant, même en considérant que l’intimé vit seul, son indigence n’est pas établie. En effet, seraient alors retenus dans ses charges le montant de base du minimum vital élargi de 25% pour un débiteur seul, à savoir CHF 1'500.-, le loyer à hauteur de CHF 600.- (pièce 2 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire), la prime LAMal de CHF 408.15 (pièce 3 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire), la pension pour l’enfant D.________ alléguée à CHF 450.-, dont les versements ont été démontrés (pièce 5 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire), et la saisie mensuelle de salaire à hauteur de CHF 900.-, telle qu’elle ressort des fiches de salaire produites (pièce 1 produite à l’appui de la requête d’assistance judicaire). Les frais d’abonnement de téléphone ne doivent pas être pris en compte, compte tenu de la juris- prudence susmentionnée. Quant à la charge fiscale, l’intimé n’a pas démontré qu’il s’en acquittait réellement, la production du courrier du Service cantonal des contributions fixant les acomptes d’impôts (cf. pièce 4 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire) n’étant pas suffisante à cet égard, ce d’autant qu’il ressort du « Décompte débiteur » établi par l’Office des poursuites le 16 septembre 2024 (cf. pièce 6 produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire) que des dettes d’impôts font l’objet de poursuites. S’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’enfant C., et même si elles ont été fixées judiciairement, l’intimé n’a pas prouvé qu’il les versait effectivement (et régulièrement). On relèvera à ce sujet que l’appelante a, dans sa détermination du 2 octobre 2024, allégué que son ex-époux présentait d’importants retards dans l’acquittement des pensions dues et que, lorsqu’il payait quelque chose, le montant était inférieur à CHF 750.-, si bien qu’elle avait été contrainte d’introduire une poursuite. Cette allégation n’a pas été contestée. En outre, il ressort effectivement du document intitulé « Décompte débiteur » que l’appelante a engagé des poursuites à l’encontre de l’intimé pour une créance de CHF 2'727.80. Dans ces conditions, puisqu’il incombait à l’intimé de démonter qu’il verse effectivement et régulièrement les contributions arrêtées pour l’entretien de C., il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même des frais de déplacement estimés – et donc non démontrés – à hauteur de CHF 71.-. L’intimé allègue encore verser un montant de CHF 450.- à titre de soutien à son
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 ancienne amie avec qui il a eu un second enfant (cf. requête d’assistance judiciaire p. 3). On ne sait cependant pas si cet allégué vient préciser le montant de CHF 450.- retenu dans le tableau au titre de « Pension D.________ », ou s’il s’agit d’un montant en plus. De toute façon, un tel montant ne doit pas être pris en compte, l’intimé n’ayant aucune obligation légale de contribuer à l’entretien de son ancienne amie. De plus, les extraits bancaires produits en pièce 5 attestent du versement d’une contribution d’entretien en faveur de D.________ (ce que le libellé du paiement indique par ailleurs) et non d’une éventuelle contribution d’entretien supplémentaire en faveur de la mère de ce dernier. Les charges de l’intimé totalisent ainsi CHF 3'858.15, si bien qu’il dispose d’un solde mensuel de CHF 1'161.85 (CHF 5'020.- - CHF 3'858.15). Même si l’on devait retenir la pension en faveur de C.________ à hauteur de CHF 750.-, son solde serait de CHF 411.85. Dans les deux cas, l’intimé dispose ainsi manifestement des ressources lui permettant d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, étant précisé que les frais engendrés par la présente procédure – laquelle n’a rien d’« extrêmement compliqué » au contraire de ce qu’il invoque (cf. requête d’assistance judiciaire p. 3) – sont peu élevés. On rappellera finalement que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé a été rejetée en première instance (cf. DO I/147 ss). 4.3.La condition de l’indigence n’étant pas remplie, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 let. c CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En application de cette dernière disposition, il n’est ainsi pas exclu, par exemple, que la partie qui obtient gain de cause soit néan- moins condamnée à supporter les frais (arrêt TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1). Finale- ment, selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais peuvent également être répartis équitablement lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, la décision attaquée a été confirmée sur le point de l’autorité parentale et sur celui du droit de visite, à ceci près que la première étape – qui prévoyait un droit de visite au Point Rencontre – n’a pas été reprise et que les autres étapes ont été adaptées d’office au niveau des dates. En soi, l’appelante est donc la partie succombante. La Cour retient cependant également que les parties ont passé une convention en deuxième instance et que l’intimé – s’il en avait évidemment le droit – s’est rétracté et a mandaté un avocat sur le tard, ce qui a engendré des frais. En outre, la situation familiale a évolué depuis la décision de première instance, les parties s’étant notamment mises d’accord pour un droit de visite hors Point Rencontre et la communication entre elles s’étant améliorée, comme cela a été mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 2.4). Dans ces conditions et en application des art. 107 al. 1 let. c et f CPC, il convient de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 600.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelante, laquelle aura droit au remboursement par l’intimé du montant de CHF 300.-. Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2024 est confirmée, sous réserve du chiffre II ci-après. II.Le chiffre IV du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2024 est modifié d’office comme suit : « Le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ est introduit progressivement selon les modalités suivantes, moyennant l’agrément de la curatrice s’agissant de chacun des périodes prévues : -jusqu’au 28 février 2025, à raison d’une après-midi par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 14h00 à 18h00; -du 1 er mars 2025 au 30 juin 2025, à raison d’une journée par semaine, soit, à défaut d’entente, le samedi de 9h00 à 18h00; -du 1 er juillet 2025 au 31 octobre 2025, à raison d’une journée et d’une nuit par semaine, soit, à défaut d’entente, du samedi matin, à 9h00, au dimanche matin, à 9h00; -dès le 1 er novembre 2025, à raison d’un week-end sur deux, soit, à défaut d’entente, du vendredi à 18h00, au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le passage d’une étape à l’autre ne se fera que si le droit de visite a été effectivement et régulièrement exercé. Le droit de visite s’exercera uniquement sur le territoire suisse. » III.La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV.Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfai- tairement à CHF 600.-. Les frais judiciaires seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A., laquelle aura droit au remboursement par B. du montant de CHF 300.-. V.Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel. VI.Notification.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2024/fma Le PrésidentLe Greffier