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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 149 101 2024 150 Arrêt du 26 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., intimé à la requête et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., requérante et intimée au recours, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetExécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 15 avril 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B.________ et A., nés respectivement en 1959 et 1957, se sont mariés en 1981 et ont un fils désormais majeur ; qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé les parties devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère depuis le 28 octobre 2022, procédure close en première instance par une décision du 12 juillet 2023 attribuant notamment le domicile conjugal à l’épouse, qui en assumerait les charges, et ordonnant au mari de quitter ce domicile dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision ; que, saisie d’un appel de chaque époux, la Cour de céans a notamment confirmé, par arrêt du 7 décembre 2023, l’attribution du domicile conjugal à B. (101 2023 260-261) ; que, par décision du 2 avril 2024, la Présidente du Tribunal a admis la requête d’exécution déposée le 1 er février 2024 par B., a rejeté la demande de suspension de la procédure déposée le 25 mars 2024 par A., a ordonné à ce dernier de quitter le domicile dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision, sous menace des peines de droit, ordre étant donné à la police de contraindre A.________ d’évacuer l’immeuble faute d’exécution de sa part dans le délai imparti ; que, le 15 avril 2024, A., qui indique avoir reçu la décision du 2 avril 2024 le 5 avril 2024, a formé un recours contre celle-ci, concluant à sa modification dans le sens du rejet de la requête du 1 er février 2024, avec suite de frais, l’effet suspensif étant accordé à son recours ; qu’il sollicite également la suspension de la procédure d’exécution jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles introduite devant le juge du divorce ; que, par lettre du 17 avril 2024, A. a indiqué à la Cour de céans que, lors d’une audience le 15 avril 2024 devant la Présidente du Tribunal, les parties avaient convenu que B.________ pouvait rester dans le domicile conjugal jusqu’au 31 juillet 2025, A.________ en ayant ensuite l’usage ; il a également été entendu que le recourant quitterait le domicile conjugal au plus tard le 21 avril 2024 à minuit ; il a sollicité de la Cour d’appel qu’elle patiente avant de rendre sa décision, précisant qu’il reviendrait « vers vous par correspondance du lendemain », soit le 22 avril 2024 ; que, malgré le fait qu’il ait été relancé par le greffe du Tribunal cantonal, A.________ ne s’est pas manifesté à ce jour, de sorte que l’examen du recours ne sera plus différé ; que les décisions du tribunal de l’exécution ne peuvent faire l’objet que d’un recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; cf. ég. PC CPC-PIOTET, 2021, art. 339 n. 9) ; que le recours, déposé le 15 avril 2024, l’a été dans le délai de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 en lien avec 339 al. 2 CPC) ; que la cognition de la I e Cour d’appel civil est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le recourant fait valoir tout d’abord qu’il a produit des preuves – dont un témoignage écrit de leur enfant – qui démontrent que l’état de santé de son épouse lui permet désormais de déménager, contrairement à ce qui a été estimé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pour justifier l’attribution du domicile conjugal à l’épouse ; ensuite, il explique que son propre état de santé, qui s’est détérioré depuis le début de l’année car il souffre d’un état dépressif sévère, ce dont la Présidente du Tribunal n’a pas tenu compte dans la décision querellée malgré des preuves au dossier (certificat médical du 12 février 2024 et témoignage écrit du 25 mars 2024), justifie qu’il reste dans la maison ; il expose encore que la situation au domicile conjugal s’est détériorée à la suite du conflit lié à l’attribution du domicile, en particulier avec le fils qui vit dans l’immeuble ; enfin, il reproche à la première Juge de ne pas avoir tenu compte de l’impact psychologique des décisions rendues sur sa santé, compte tenu de son attachement à la maison familiale ; que l’attribution du domicile conjugal à B.________ découle de décisions entrées en force, le recourant n'ayant en particulier pas contesté auprès du Tribunal fédéral l’arrêt du 7 décembre 2023 ; qu’au stade de la procédure d’exécution, qui ne doit pas être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués (art. 341 al. 3 CPC) ; que la question n’est ainsi pas de savoir si des faits nouveaux auraient peut-être conduit le juge des mesures protectrices à rendre une décision différente, mais de déterminer si lesdits faits nouveaux font obstacle à l’exécution de ce qui a été décidé ; qu’en effet, déterminer si une décision de mesures protectrices de l’union conjugale doit être modifiée en raison d’un changement de circonstances doit être tranché par le juge de la modification (art. 179 CC ; pour la modification de ce qui a été décidé dans le cadre d’un divorce et dont l’exécution est requise : arrêt TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2) ; qu’en l’espèce du reste, le recourant s’est en définitive engagé devant le juge du divorce, le 15 avril 2024, à quitter le domicile conjugal le 21 avril 2024 et à le laisser à la disposition de son épouse jusqu’en juillet 2025, ce qui enlève tout poids à son argumentation selon laquelle son départ dudit domicile ne pouvait lui être raisonnablement imposé ; que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 321 al. 1 CPC) ; que la requête d’effet suspensif, de même que la requête de suspension de la procédure, sont partant sans objet ; que les frais, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 avril 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les requêtes de suspension de la procédure et d’effet suspensif sont sans objet. III.Les frais par CHF 500.- sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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