Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 120 Arrêt du 26 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., agissant par sa mère B., requérante et appelante, représentée par Me Cédric Schneuwly, avocat contre C.________, intimé et intimé à l'appel, représenté par Me Amin Ben Khalifa, avocat ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification d'aliments Appel du 28 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B.________ et C., nés respectivement en 1996 et 1989, sont les parents non mariés de l'enfant A., née en 2019. Par décision du 8 mai 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a homologué la convention conclue entre les parties dans le cadre d'une action alimentaire et en réglementation des relations personnelles. Cette convention prévoit notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et l’attribution de la garde à la mère, sous réserve du droit de visite du père, lequel doit contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 450.- dès le 1 er février 2019 jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle appropriée selon l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant dues en sus. Aux termes de la convention, cette pension, basée sur un revenu mensuel net du père de CHF 3'500.-, est évolutive en fonction de l’augmentation du revenu du père et peut être augmentée jusqu’à concurrence de CHF 1'500.-, le père s’engageant à remettre chaque année sa taxation fiscale à la mère et la pension devant être recalculée rétroactivement. Par décision du 13 avril 2023, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a modifié la décision précitée en attribuant l'autorité parentale sur l'enfant exclusivement à sa mère. Le droit de visite du père a en outre été suspendu pour une durée indéterminée. Par mémoire du 17 juillet 2023, l'enfant A., représentée par sa mère, a introduit une requête de conciliation dans le cadre d'une demande en modification de la convention d’entretien, doublée d'une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une pension mensuelle de CHF 3'500.- dès le 1 er août 2023. Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre ni sur le fond, ni sur les mesures provisionnelles, une autorisation de procéder a été délivrée. La requérante a déposé sa demande au fond le 27 février 2024. L’intimé à l’appel a conclu au rejet de celle-ci. Par décision du 14 mars 2024, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A., constatant que l’entretien convenable de l’enfant était couvert avec le paiement d’un montant mensuel de CHF 1'500.- par le père. Dans les considérants de sa décision, il a signalé qu’il appartenait au père de s’acquitter sans délai du montant mensuel de CHF 1'500.-. B.Par acte du 28 mars 2024, A., toujours représentée par sa mère, a déposé appel contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais à la charge de C., à l'admission de l'appel ainsi qu'à la modification, dans le sens suivant, des chiffres 5 et 6 de la convention conclue entre les parties et ratifiée par décision du Président du 8 mai 2020 : la pension mensuelle due en faveur de l'enfant A.________ par son père, jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, est augmentée à CHF 2'900.-dès le 1 er août 2023, allocations en sus ; dite pension est en outre exigible le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance ; elle sera indexée, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, si et dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui-même indexé. Par ailleurs, l'appelante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt présidentiel du 15 avril 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans sa réponse du 26 avril 2024, C.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 14 mars 2024 attaquée. Le 10 mai 2024, l'appelante a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 18 mars 2024 (DO/218). Déposé le 28 mars 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'augmentation des contributions d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'050.- par mois (CHF 3'500.- - CHF 450.- ), et vu le fait que la procédure au fond devrait pouvoir être liquidée au maximum d’ici la fin 2027, éventuelle procédure d’appel comprise, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Partant, l'appel est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu l’augmentation des pensions litigieuse en appel, soit CHF 2'450.- par mois (CHF 2'900.-
À titre liminaire, il sied de constater que, si la convention d’entretien ratifiée le 8 mai 2020 par le Président prévoit une pension évolutive devant visiblement être revue d’entente entre les parties
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 après production de l’avis de taxation annuel par le père, le seul montant déterminé dû par le père sans autre condition selon dite convention est la pension de CHF 450.- (bordereau du 17 juillet 2023 de la requérante, pièce 2, DO/21). Dès lors, un éventuel avis aux débiteurs fondé sur l’art. 291 CC ne pourrait porter que sur ce montant. Bien que le Président ait rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant à l’augmentation de la pension due en sa faveur, il a néanmoins signalé, dans la motivation de sa décision, qu’il appartenait au père de s’acquitter sans délai du montant mensuel de CHF 1'500.- en faveur de l’enfant. Ainsi, dans les faits, il a constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élevait actuellement à CHF 1'500.-, montant correspondant au maximum prévu par dite convention. Afin de faciliter une éventuelle procédure de recouvrement des pensions ou d’avis aux débiteurs, ce constat aurait dû figurer dans le dispositif de la décision attaquée. 3. L'appelante remet en cause le refus du premier juge d’augmenter provisoirement la pension due en sa faveur. 3.1. 3.1.1. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur si la situation change notablement ; lorsque la pension a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce (ATF 118 II 228 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), cette adaptation peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières ; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoire, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le contexte d'une modification des contributions d'entretien, l'on pense en particulier au cas où il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé. En effet, une telle modification ne doit pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu. Ainsi, des mesures provisionnelles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond jusqu'alors (TC FR 101 2022 20 du 17 août 2022). Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait l'autre partie en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 3.2.En l’occurrence, le juge de première instance a retenu implicitement l'existence d’un changement notable de situation justifiant de revoir la situation des parties. En effet, avant d’actualiser la situation des parents et les coûts d’entretien de l’enfant, il a notamment constaté que, depuis le prononcé de la décision du 8 mai 2020, B.________ avait terminé un apprentissage auprès d’une crèche et avait donné naissance à une deuxième enfant. Quant à C., le Président a relevé qu’il avait cessé toute activité lucrative, qu’il estimait son revenu mensuel à CHF 8'000.- et qu’il était devenu père d’un enfant de deux ans et demi, pour lequel il versait une pension mensuelle de CHF 1’600.- (décision attaquée, p. 3). Même si le revenu du père et l’achèvement de la formation de la mère sont critiqués en appel, nul ne conteste qu’il existe un changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. 3.3.Le premier juge a retenu que la mère, soutenue par les services sociaux, subissait un déficit de CHF 2'481.- correspondant au montant de ses charges mensuelles. S’agissant du père, il a retenu qu’il pouvait compter sur un revenu mensuel de l’ordre de CHF 8'000.- sans travailler et que ses charges mensuelles se montaient à CHF 3'320.-, dont un loyer – hypothétique – de CHF 1'700.- et une prime RC/ménage – hypothétique – de CHF 20.-. En ce qui concerne les coûts d’entretien de l’enfant, il a retenu CHF 421.- de coûts directs et CHF 620.- de coûts indirects. Pour fixer ces derniers coûts, il a pris en considération le quart du déficit de la mère pour tenir compte de la situation globale. En effet, il a retenu qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé à la mère compte tenu de la naissance de son nouvel enfant. Toutefois, afin de tenir compte du fait que, sans la naissance du nouvel enfant, il aurait été attendu de la mère qu'elle travaille à 50 % dans la mesure où A. est en 1H, il a pris en compte le déficit de la mère à hauteur d'un quart, soit CHF 620.- (décision attaquée, p. 3 s.). Le Président a constaté qu'à l'aune de la nouvelle situation financière des parties, le paiement d'un montant mensuel de CHF 1'500.- de la part du père suffisait pour couvrir les coûts d'entretien de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l'enfant, de sorte qu’il ne se justifiait pas de modifier le montant des contributions d’entretien au stade des mesures provisionnelles (décision attaquée, p. 4). 3.4.En procédant à ce dernier constat, le premier juge a implicitement retenu qu’il n’y avait pas d’urgence à augmenter les pensions. Il s'agira donc de vérifier, en fonction des griefs de l’appelante, si l'évolution de la situation des parents et des coûts d'entretien de l'enfant commande une augmentation urgente de la pension pour l'enfant avant le prononcé d’une décision au fond, tout en gardant à l'esprit que le minimum vital du père doit être préservé. 3.5.L’appelante fait grief au Président d’avoir établi ses coûts indirects de manière erronée en retenant uniquement le quart du déficit de la mère comme coûts indirects, soit CHF 620.-. Elle lui reproche d’avoir, par ce biais, imputé un revenu hypothétique caché à la mère. Selon elle, le premier juge aurait dû établir ses coûts indirects en prenant en compte le revenu que la mère aurait réalisé au cours de sa deuxième et dernière année d’apprentissage, soit CHF 1'200.-, et les charges de la mère augmentées des frais d’acquisition du revenu (soit CHF 200.- pour les frais de déplacements professionnels et CHF 200.- pour les frais de repas), le déficit de la mère, correspondant aux coûts indirects, s’élevant alors à CHF 1'681.- (CHF 1'200.- - CHF 2'481.- - CHF 400.-). Elle précise que, dans ce cas, il faut aussi ajouter des frais de garde de CHF 273.- dans ses coûts directs, qui se montent alors à CHF 694.- (appel, p. 7 à 9). 3.5.1. En l’espèce, le déficit de la mère lié à la prise en charge de l’enfant A.________ doit être déterminé en prenant en considération le revenu théorique que la mère pourrait réaliser si elle devait uniquement prendre en charge l’enfant précitée. L’enfant A.________ étant née en 2019, elle devait débuter l’école obligatoire à la fin août 2023. Conformément à la jurisprudence sur les paliers scolaires (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6 ; cf. supra, consid. 3.1.2), il ne pouvait être attendu de sa mère qu’elle travaille avant l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, soit avant le 1 er septembre 2023. À partir de cette date, il pouvait en principe être attendu de la mère qu’elle exerce une activité professionnelle à 50 %. Toutefois, la mère a débuté un apprentissage d’assistante socio-éducative à 100 % le 1 er août 2022 (bordereau du 28 mars 2024 de l’appelante, pièce 3), ceci malgré la présence de sa fille A.________ (3,5 ans à l’époque), et elle allègue en appel qu’elle devait encore effectuer une deuxième année d’apprentissage complète à 100 % avant de pouvoir exercer une activité professionnelle en crèche, demandant ainsi la prise en compte d’un revenu à 100 % de CHF 1'200.- jusqu’à la fin de sa formation (appel, p. 9). Dans ces circonstances, il paraît adéquat de retenir que, sans la naissance de son nouvel enfant, la mère aurait poursuivi son apprentissage à 100 % et réalisé un revenu mensuel net de CHF 1'200.- jusqu’à la fin juillet 2024. En tenant compte des charges mensuelles de la mère de CHF 2'481.-, auquel il y a lieu d’ajouter des frais de déplacements forfaitaires de CHF 200.- et des frais de repas de CHF 200.-, comme demandé par l’appelante (appel, p. 9), le déficit de la mère lié à la prise en charge de l’enfant A.________ s’élève à CHF 1'681.-. 3.5.2. Quant au déficit de la mère lié à la prise en charge de sa deuxième fille, née en 2023 (cf. requête du 17 juillet 2023, p. 6, allégué 7, DO/6), il se monte à CHF 2'481.- et correspond au montant de ses charges (sans frais de déplacements et de repas). 3.5.3. Le sort de la contribution de prise en charge en cas de naissance d’un nouvel enfant issu d’une nouvelle relation du parent gardien fait l’objet de discussions, le Tribunal fédéral n’ayant pour
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d’enfants nés d’unions différentes (cf. arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 § 3 et 4 et les références citées). S’il paraît évident qu’il n’appartient pas au parent de l’enfant ne nécessitant plus de prise en charge ou une prise en charge moindre d’assumer le déficit ou une part de déficit plus élevée, induite par un autre enfant, savoir comment répartir entre plusieurs débiteurs d’entretien une contribution de prise en charge ou une part de celle-ci induite par chacun de leurs enfants s’avère nettement plus complexe. Il existe différentes solutions proposées par la pratique et la doctrine qui amènent à des résultats très dissemblables (cf. PRIOR/STOUDMANN, La contribution de prise en charge dans les familles recomposées : analyse à la lumière des arrêts 5A_382/2021 du 20 avril 2022 et 5A_378/2021 du 7 septembre 2022, in FramPra.ch 2/2024 p. 331). 3.5.4. Selon la méthode proposée par SCHWEIGHAUSER, qui est équitable et relativement simple à mettre en œuvre (cf. PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 332), il convient en premier lieu d’écarter du calcul les enfants dont la prise en charge n’implique pas de déficit du parent gardien. Pour ce faire, on impute au parent gardien un revenu correspondant à ce qu’il pourrait gagner s’il n’avait que l’enfant aîné à sa charge – i.e. revenu théorique – : s’il n’y a pas de déficit, l’enfant aîné est exclu de cette répartition. Il s’agit de répartir ensuite la contribution de prise en charge en partant du montant dû pour l’enfant le plus âgé nécessitant la prise en charge la moins étendue. Le déficit occasionné par cet enfant est réparti entre tous les enfants ayant droit à une contribution de prise en charge ; le solde du déficit du parent gardien restant après cette répartition est attribué à l’enfant le plus jeune. Ainsi, en présence d’un enfant scolarisé au niveau primaire et d’un enfant qui n’est pas encore scolarisé, le déficit au regard d’une activité professionnelle à 50 % – en principe – est réparti par moitié entre les deux enfants, le solde étant ensuite inclus dans la contribution de prise en charge de l’enfant le plus jeune (PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 327). 3.5.5. Si on applique cette méthode au cas d’espèce, on aboutit au calcul suivant pour la période à partir de laquelle l’appelante requiert l’augmentation de la pension due en sa faveur, à savoir dès le 1 er août 2023. Si la mère n’avait que l’enfant aînée, soit A., son déficit serait de CHF 1'681.-, au lieu de CHF 2'481.- avec la naissance de son deuxième enfant (cf. supra, consid. 3.5.1 s.). Les parts des deux enfants à la contribution de prise en charge sont les suivantes : -CHF 840.50 pour A. (CHF 1'681.-/2) ; -CHF 1'640.50 pour le deuxième enfant [CHF 1'681.-/2 + (CHF 2'481.- - CHF 1'681.-)]. Les coûts indirects de l’aînée peuvent dès lors être estimés à CHF 840.-. En y ajoutant ses coûts directs (CHF 421.-), augmentés des frais de garde de CHF 273.- invoqués en appel, on aboutit à des coûts d’entretien de l’enfant de l’ordre de CHF 1'534.-. 3.5.6. Ces coûts diminuent après la fin théorique de l’apprentissage de la mère, soit dès le 1 er août 2024, cette dernière pouvant alors exercer en théorie une activité à 50 % dans son domaine de formation. Selon le calculateur national de salaires (cf. https://entsendung.admin.ch > salaire et travail > calculer une fourchette salariale usuelle), la valeur médiane du salaire mensuel brut d’une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 personne travaillant dans le secteur des soins et de l’assistance, sans fonction de cadre (par exemple en tant qu’assistant/e socio-éducatif/ve avec CFC), s’élève à CHF 5'260.- dans le canton de Fribourg pour un temps plein, ce qui correspond à un salaire mensuel net d’environ CHF 4'470.- (CHF 5'260.- - 15 %). Pour une activité à 50 %, cela représente un salaire mensuel net de CHF 2'235.-. Ainsi, dès le 1 er août 2024, compte tenu d’un revenu théorique à 50 % de CHF 2'235.- et de charges mensuelles de CHF 2'681.- (CHF 2'481.- + CHF 200.- pour les frais d’acquisition du revenu), le déficit mensuel de la mère diminue à CHF 446.-. Comme on l’a vu ci-avant, vu la présence du deuxième enfant de la mère, la moitié de ce déficit peut être retenue au titre de coûts indirects de l’enfant A., soit CHF 223.-, l’autre moitié étant attribuée au nouvel enfant et incluse dans sa contribution de prise en charge. En ajoutant aux coûts indirects de A. ses coûts directs, soit CHF 421.-, augmentés des frais de garde, par CHF 137.- (CHF 273.-/2 vu l’activité de la mère à 50 %), on obtient des coûts d’entretien de CHF 781.-. 3.6.L’appelante reproche aussi au Président d’avoir sous-évalué le revenu de l’intimé à l’appel et d’avoir surestimé ses charges, en retenant un loyer hypothétique et une prime RC/ménage qui n’ont à son avis pas lieu d’être (appel, p. 6 s.). 3.6.1. Elle soutient d’abord qu’un revenu minimum de CHF 8'466.- doit être retenu pour le père (au lieu de CHF 8'000.-) au vu de sa déclaration fiscale pour l’année 2021, qui fait état d’un revenu imposable annuel de CHF 101'600.- (appel, p. 6 s.). 3.6.2. Le sort à réserver à ce grief peut rester indécis au vu du fait qu’une éventuelle augmentation du revenu du père ne ferait qu’augmenter l’excédent à partager entre ce dernier et ses enfants et que la part à l’excédent de l’enfant A.________ doit de toute manière être réduite pour des motifs éducatifs (cf. infra, consid. 3.7.1 à 3.7.3). Quoi qu’il en soit, il est exclu de retenir un revenu inférieur à CHF 8'000.- dès lors que ce revenu, tiré de biens immobiliers, a été articulé par C.________ lui-même en première instance (réponse du 22 janvier 2024, allégué 23, DO/105). Il est relevé que sa diminution à CHF 5'000.-, telle qu’alléguée en deuxième instance par l’intéressé (réponse, p. 4), interpelle de par sa soudaineté et son importance. Il n’en sera pas tenu compte car, même si une telle diminution devait être avérée, il appartiendrait alors au père de compléter ses revenus immobiliers et d’exploiter sa capacité de gain en travaillant. Il est relevé à ce sujet qu’il dispose d’une formation de ferblantier-couvreur (bordereau du 22 janvier 2024 de l’intimé, pièce 53, DO/120), qu’il est en mesure de réaliser un revenu mensuel minimal de CHF 3'500.- en travaillant à 100 % (bordereau du 17 juillet 2023 de la requérante, pièce 2, DO/20) et que ni son âge, ni son état de santé ne s’opposent à ce qu’il exerce une activité professionnelle. À cet égard, on ne trouve aucun certificat médical au dossier qui ferait état d’une incapacité durable de travailler. 3.6.3. S’agissant du loyer de CHF 1'700.- et de la prime RC/ménage de CHF 20.- retenus par le premier juge dans les charges du père, l’appelante fait valoir qu’il ne s’agit pas de frais effectifs puisque l’intéressé réside à bien plaire chez sa mère (appel, p. 7). Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (arrêt TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En l’espèce, il est exact que C.________ vit à bien plaire chez sa mère depuis plusieurs mois (duplique spontanée du 30 janvier 2024, ad 27, DO/104, et réponse du 3 mai 2024, ad 10 p. 5) et qu’il n’a donc aucune charge effective de logement, ni ne doit payer de prime RC/ménage pour un logement qui lui serait propre. Dès lors, le loyer hypothétique de CHF 1'700.- ainsi que la prime RC/ménage hypothétique de CHF 20.- retenus par le premier juge peuvent être supprimés de ses charges, ce qui ramène celles-ci à CHF 1'600.- (CHF 3'320.- - CHF 1'700.- - CHF 20.-). S’il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater qu’il n’était pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que la personne concernée trouve un logement (arrêt TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3), force est de constater qu’en l’espèce, l’intimé à l’appel ne fait état d’aucune recherche d’appartement ni ne produit de pièces à ce sujet, de sorte qu’il n’y a pas de raison de lui retenir une charge de loyer en l’état, ni de prime RC/ménage pour un logement personnel. 3.7.Au vu des éléments qui précèdent, la situation financière des parties se présente comme suit : 3.7.1. Du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024 : avec un revenu de CHF 8'000.- et des charges mensuelles de CHF 1'600.-, le père présente un disponible de CHF 6'400.-. Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant A., par CHF 1'534.-, et paiement de la pension due pour son deuxième enfant, par CHF 1'600.-, il reste un excédent de CHF 3'266.- à partager entre le père et ses deux enfants. La moitié de ce montant revient au père, tandis que le quart revient en principe à chaque enfant, soit CHF 816.-. 3.7.2. Dès le 1 er août 2024 : le père présente toujours un disponible de CHF 6'400.-. Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant A., par CHF 781.-, et paiement de la pension due pour son deuxième enfant, par CHF 1'600.-, il reste un excédent de CHF 4'019.- à partager entre le père et ses deux enfants. La moitié de ce montant revient au père, tandis que le quart revient en principe à chaque enfant, soit CHF 1'004.-. 3.7.3. Dans les deux cas de figure, le montant de la part à l’excédent revenant à l’enfant A.________ paraît excessif, représentant plus de la moitié de ses coûts d’entretien pour la première période et dépassant ceux-ci pour la seconde période. Dès lors, il se justifie de ramener la part à l’excédent de la fillette à CHF 500.- pour des motifs éducatifs. On aboutit ainsi à une pension mensuelle de l’ordre de CHF 2'000.- pour la première période (CHF 1'534.- + CHF 500.-, montant arrondi) et CHF 1'300.- pour la deuxième période (CHF 781.- + CHF 500.-, montant arrondi). 3.7.4. Certes, la pension de CHF 1'500.- due par le père selon la décision attaquée est quelque peu inférieure à la pension de CHF 2'000.- telle que calculée pour la première période. Cependant, compte tenu du fait qu’elle permet de couvrir globalement les coûts d’entretien de l’enfant retenus pour la période concernée (CHF 1'534.-), que le non-versement de la part à l’excédent n’intervient que sur une période limitée (12 mois) et qu’il est compensé par le fait que la pension de CHF 1'500.- due selon la décision attaquée dépasse quelque peu l’entretien convenable de l’enfant dès le 1 er août 2024, force est de constater qu’il n’y a pas d’urgence à augmenter provisoirement la pension due en faveur de l’enfant. L’appelante n’expose d’ailleurs aucun argument relatif à une telle urgence. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Néanmoins, le dispositif de la décision attaquée sera complété d’office en ce sens qu’il est constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élève à CHF 1'500.-, ce à compter du 1 er août 2023, mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2023. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est certes rejeté, mais le dispositif de la décision attaquée est complété d’office en ce sens qu’il est constaté que la pension due selon la convention signée par les parties s’élève à CHF 1'500.- depuis le 1 er août 2023, ce qui place l’appelante dans une meilleure situation. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. 4.2.La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est cependant complété d’office comme suit : 1.La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 17 juillet 2023 est rejetée. Cela étant, il est constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élève à CHF 1'500.-, ce à compter du 1 er août 2023. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 600.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2024/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure