Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 11 Arrêt du 14 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate ObjetModification de mesures provisionnelles de divorce – pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 18 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 22 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1975, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., née en 2008, et D., né en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 1 er avril 2015. Le 27 novembre 2020, le mari a introduit une procédure de divorce à l’encontre de son épouse, assortie d’une requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 11 mars 2021, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Aux termes de cette convention, le mari devait contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- par enfant, allocations familiales en sus, à compter du 1 er avril 2021, tandis que chaque partie renonçait à une contribution d’entretien pour elle-même. Le 1 er avril 2022, l’épouse a déposé une requête de modification de la décision de mesures provisionnelles du 11 mars 2021. À l’issue de son audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2022, la Présidente a suspendu la procédure de modification des mesures provisionnelles jusqu’au 31 juillet 2022. Cette suspension a ensuite été prolongée jusqu’au 31 août 2022. L’épouse a déposé successivement trois mémoires complémentaires à sa requête du 1 er avril 2022 les 2 novembre 2022, 6 mars 2023 et 9 juin 2023, et modifié ses conclusions en conséquence. Le 22 juin 2023, le Tribunal civil de la Gruyère a tenu une séance consacrée à la modification des mesures provisionnelles et à la procédure au fond. L’épouse a comparu, tandis que le mari a été dispensé séance tenante de comparaître. Le 22 décembre 2023, la Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Elle a modifié la décision provisionnelle du 11 mars 2021 en ce sens qu’elle a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes : pour chaque enfant, CHF 465.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 390.- du 1 er janvier 2023 à l’entrée en force du jugement de divorce, les allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers étant payables en sus, et pour l’épouse, CHF 575.- dès le 1 er avril 2022. À la même date, le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal civil de la Gruyère. Une procédure d’appel et d’appel joint contre ce jugement est actuellement pendante devant la Cour (cause 101 2024 44). B.Le 18 janvier 2024, A.________ a formé appel contre la décision de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que les pensions fixées à la charge du mari soient augmentées comme suit : -pour C.________ : CHF 660.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 865.- dès le 1 er août 2024, allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers en sus ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 -pour D.________ : CHF 490.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 630.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 590.- dès le 1 er août 2024, allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers en sus ; -pour elle-même : CHF 900.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 750.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 1'000.- dès le 1 er août 2024. L’appelante a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 1 er février 2024 du Président de la Cour. Dans sa réponse du 12 février 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a assorti sa réponse d’un appel joint, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 février 2024 du Président de la Cour. Le 26 février 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse de l’intimé à l’appel. Par courrier du 18 mars 2024, le Président de la Cour a imparti un délai à l’intimé à l’appel pour produire ses certificats de salaire pour 2022 et 2023 ainsi que son avis de taxation pour 2022, chose que l’intéressé a faite par courrier du 26 mars 2024. Par courrier spontané du 25 octobre 2024, l’appelante a produit les polices d’assurance-maladie LAMal et LCA 2025 pour elle-même et ses enfants ainsi que son avis de taxation pour 2023. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 8 janvier 2024 (DO IV/125). Déposé le 18 janvier 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.4.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les conclusions litigieuses en appel et la durée des mesures provisionnelles jusqu’à l’entrée en force prévisible du jugement de divorce, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l’espèce, la Présidente a admis le principe d’une modification en constatant que l’épouse avait été mise au bénéfice de diverses rentes d'invalidité, un degré d'invalidité de 75.35 % lui ayant été reconnu par l'Office de l'assurance-invalidité ouvrant le droit à une rente entière, ce qui avait modifié ses revenus de manière significative et durable (décision attaquée, p. 5). Elle a fixé le dies a quo de la modification des pensions au 1 er avril 2022, date correspondant à celle du dépôt de la requête de modification des mesures provisionnelles par l’épouse (décision attaquée, p. 8). Ces deux points n’ayant pas été contestés en appel et ne paraissant pas critiquables, il ne sera pas revenu dessus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 3. L’appelante remet en cause la modification des pensions telle que décidée par la première juge, qui a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes : pour chaque enfant, CHF 465.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 390.- du 1 er janvier 2023 à l’entrée en force du jugement de divorce, les allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers étant payables en sus, et pour l’épouse, CHF 575.- dès le 1 er avril 2022. L’appelante réclame l’augmentation des pensions dues par l’intimé à l’appel selon les montants suivants : -pour C.________ : CHF 660.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 865.- dès le 1 er août 2024, allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers en sus ; -pour D.________ : CHF 490.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 630.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 590.- dès le 1 er août 2024, allocations familiales et rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers en sus ; -pour elle-même : CHF 900.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 750.- du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, et CHF 1'000.- dès le 1 er août 2024. 3.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1). Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence

  • entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais
  • raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.3.Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.4.L’appelante reproche d’abord à la première juge d’avoir établi de manière erronée le revenu de l’intimé à l’appel. 3.4.1. À cet égard, la Présidente a retenu que l’époux réalisait un revenu mensuel net de CHF 6'100.-, hors allocations familiales et part au 13 ème salaire comprise, en sa qualité de chauffeur poids lourds à plein temps (décision attaquée, p. 12). 3.4.2. L’appelante relève que le salaire mensuel net retenu par la première juge correspond à celui qui avait déjà été retenu dans la décision de mesures provisionnelles du 11 mars 2021 et soutient que le salaire de l’intimé à l’appel a très vraisemblablement augmenté depuis lors. Elle l’estime à CHF 6'500.- par mois. Aux fins de connaître le revenu exact de l’intimé à l’appel, elle a expressément requis la production, par ce dernier, des justificatifs de ses revenus pour 2022 et 2023 (appel, p. 10 s.), ce qu’il a fait par courrier du 26 mars 2024 sur requête du Président de la Cour. 3.4.3. En l’espèce, il ressort des certificats de salaire pour 2022 et 2023 produits le 26 mars 2024 par l’intimé à l’appel que ce dernier a réalisé un revenu annuel net de CHF 82'967.- en 2022, prime unique de CHF 2'700.- comprise, et CHF 81'606.- en 2023. Pour calculer le revenu de l’époux, il convient de se baser sur le salaire réalisé en 2023. Celui réalisé en 2022 n’est en effet pas représentatif de son revenu habituel au vu du fait qu’il a touché une prime unique qui, par définition, n’est pas régulière. Il n’y a dès lors en principe pas lieu de tenir compte de cette prime dans ses revenus (cf. arrêt TC FR 101 2024 193 du 31 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Il faut déduire du revenu de CHF 81'606.- réalisé en 2023 les allocations familiales de CHF 6'360.- touchées. Cela représente un revenu mensuel net moyen de CHF 6'270.- ([CHF 81'606.- - CHF 6'360.-]/12). Si ce revenu est quelque peu supérieur à celui réalisé en 2022, prime unique non incluse ([CHF 82'967.- - prime CHF 2'700.- - allocations CHF 6'360.-]/12 = CHF 6'159.-), il peut

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 cependant déjà être retenu dès l’année 2022 par souci de simplification dès lors que dans les faits, l’époux a même touché davantage que CHF 6'270.- par mois en 2022. Partant, le grief est partiellement fondé et conduit à l’augmentation du revenu mensuel net de l’époux à CHF 6'270.- dès le 1 er avril 2022. 3.5.L’appelante reproche aussi à la Présidente d’avoir évalué la charge fiscale des parties de manière erronée. 3.5.1. La première juge a évalué la charge d’impôt des parties à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC). Elle a retenu une charge fiscale mensuelle de CHF 354.- pour l’épouse, basée sur un revenu annuel net de CHF 70'333.- ([rente AI CHF 3'176.80 x 12] + [rentes AI complémentaires CHF 842.15 x 2 x 12] + [pensions estimées CHF 1'000.- x 12]) (décision attaquée, p. 11), et de CHF 880.- pour l’époux, basée sur un revenu annuel net de CHF 67'560.- ([CHF 6'100.- x 12] + [allocations CHF 265.- x 2 x 12] - [pensions estimées CHF 1'000.- x 12]) (décision attaquée, p. 13). 3.5.2. S’agissant de sa propre charge fiscale, l’appelante fait valoir que les revenus sur lesquels la Présidente s’est basée pour la calculer ne correspondent pas à la réalité. À son avis, pour l’année 2022, il convient de reprendre sa charge fiscale effective telle qu’elle ressort de son avis de taxation 2022, soit une charge fiscale annuelle de CHF 8'907.- (impôt cantonal CHF 4'289.- + impôt communal CHF 3'976.- + impôt paroissial CHF 447.- + impôt fédéral direct CHF 195.-) qui correspond à une charge d’impôt mensuelle de CHF 742.25. Pour l’année 2023, elle évalue sa charge fiscale mensuelle à CHF 1'067.83 au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 83'815.- (appel, p. 11 à 13). 3.5.2.1. En l’espèce, pour évaluer la charge fiscale de l’appelante pour 2022, il paraît opportun de se baser sur son avis de taxation 2022 (bordereau du 18 janvier 2024, pièce 5). Il est relevé à cet égard qu’un montant de pensions alimentaires de CHF 30'360.- a été pris en compte dans ses revenus dans le cadre de cette taxation, montant effectivement versé par l’époux sur la base de la convention de mesures provisionnelles du 11 mars 2021 (pension CHF 1000.-/enfant x 2 x 12 mois

  • allocations CHF 265.-/enfant x 2 x 12 mois). Or, ce montant correspond grosso modo aux pensions que l’épouse obtiendrait pour l’année 2022 si ses conclusions prises en appel étaient admises pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 (pension CHF 1'000.-/enfant x 2 x 3 mois + pensions [CHF 660.- + CHF 490.- + CHF 900.-] x 9 mois + allocations CHF 265.-/enfant x 2 x 12 mois = CHF 30'810.-). Il ne paraît dès lors pas nécessaire de procéder à une simulation fiscale pour 2022. Il ressort de l’avis de taxation 2022 de l’appelante que son impôt de base se monte à CHF 4'400.- au titre d’impôt cantonal sur le revenu et CHF 213.15 au titre d’impôt fédéral direct. Pour 2022, le montant de son impôt cantonal s’élève ainsi à CHF 4'224.- (CHF 4'400.- x 96 % [cf. art. 1 al. 1 Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2022 ; RSF 631.12]), tandis que le montant de son impôt communal s’élève à CHF 3'916.- (CHF 4'400.- x 89 % (cf. www.fr.ch/diaf/scom/diverses-statistiques-communales/coefficients-et- taux-dimpots-communaux ; art. 3 al. 3 Loi sur les impôts communaux [LICo ; RSF 632.1]). Quant à l’impôt fédéral direct, il demeure fixé à CHF 213.15 (cf. art. 1 al. 2 de la Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2022 ; RSF 631.12). Conformément à la pratique de la Cour et par souci de simplification, il ne sera pas retenu d’impôt ecclésiastique, l’appelante ne rendant d’ailleurs pas vraisemblable qu’elle s’acquitterait d’un tel impôt. Partant, le montant total

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 d’impôt pour 2022 peut être estimé à CHF 8'353.- (CHF 4'224.- + CHF 3'916.- + CHF 213.15, montant arrondi), ce qui correspond à une charge d’impôt mensuelle de CHF 696.-. 3.5.2.2. À partir de 2023, il semble opportun d’évaluer la charge fiscale de l’appelante sur la base de l’avis de taxation 2023 qu’elle a produit le 25 octobre 2024 (bordereau du 25 octobre 2024, pièce 18). Il est relevé à cet égard qu’à nouveau, le montant de pensions alimentaires de CHF 30'360.- pris en compte dans ses revenus dans le cadre de cette taxation ne s’éloigne pas beaucoup de ce qu’elle obtiendrait si ses conclusions prises en appel étaient admises, quelles que soient les périodes considérées (du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024 : [CHF 650.- pour C.________ + CHF 630.- pour D.________ + CHF 750.- pour l’épouse + allocations CHF 265.- x 2] x 12 = CHF 30'720.-/an ; dès le 1 er août 2024 : [CHF 865.- pour C.________ + CHF 590.- pour D.________

  • CHF 1'000.- pour l’épouse + allocations CHF 265.- x 2] x 12 = CHF 35'820.-/an). Selon l’avis de taxation 2023, l’impôt de base se monte à CHF 4'162.- au titre d’impôt cantonal sur le revenu et CHF 214.- au titre d’impôt fédéral direct. Le montant de l’impôt cantonal s’élève ainsi à CHF 3'995.- (CHF 4'162.- x 96 %) et celui de l’impôt communal à CHF 3'704.- (CHF 4'162.- x 89 %). En y ajoutant l’impôt fédéral direct de CHF 214.-, on obtient un montant d’impôt total de CHF 7'913.- , ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de CHF 659.-. 3.5.3. Pour ce qui est de la charge fiscale de l’intimé à l’appel, l’appelante l’évalue à CHF 664.90 par mois au moyen du simulateur fiscal de l’AFC, en se basant sur un revenu annuel net de CHF 54'000.-. 3.5.3.1. En l’espèce, il convient d’estimer la charge fiscale de l’époux à l’aide du simulateur fiscal de l’AFC (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en tenant compte des déductions automatiques et des pensions qu’il doit verser en mains de son épouse. Celles-ci sont en effet déductibles fiscalement chez le mari et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). À ce stade, elles seront estimées à CHF 1'600.- par mois au total. 3.5.3.2. Compte tenu d’un revenu annuel de CHF 56’040.- ([revenu CHF 6’270.- - pensions estimées à CHF 1’600.-] x 12), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 645.- (CHF 7’735.-/12). 3.5.4. Quant à la part aux impôts des enfants, elle doit être établie selon la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l’enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l’enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenu’ de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de– l'enfant, ni les contributions de prise en charge – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l’enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l’enfant s’élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l’enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 3.5.4.1. Pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, les revenus attribués à C.________ et D.________ s’élèvent à CHF 1'107.- par mois pour chaque enfant, soit des allocations familiales de CHF 265.- et une rente AI pour enfant de CHF 842.-. Il est précisé que ces deux montants couvrent l’intégralité des coûts directs de chaque enfant tels que calculés par la première juge,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 quote-part d’impôt non comprise (pour C.________ : montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 14.- + part au loyer CHF 130.- + frais de santé CHF 202.- + prime LCA CHF 94.- = CHF 1'040.- ; pour D.________ : montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 19.- + part au loyer CHF 130.- + frais de santé CHF 23.- + prime LCA CHF 112.- = CHF 884.- ; cf. décision attaquée, p. 14), non contestés en appel, raison pour laquelle aucun montant correspondant aux coûts directs des enfants n’est intégré dans les revenus qui leur sont imputés. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 7'835.- par mois au vu de son avis de taxation 2022 ([rentes 1 er pilier CHF 36'344.- + rentes 2 ème pilier CHF 8'303.- + rentes 3 ème pilier CHF 10'523.- + pensions CHF 30'360.- + valeur locative CHF 8'496.-]/12 ; cf. bordereau du 18 janvier 2024, pièce 5). Les revenus attribués à chacun des enfants représentent ainsi 14 % du revenu imposable (CHF 1'107.-/CHF 7'835.-), de sorte qu’une part aux impôts de CHF 97.- peut leur être attribuée (14 % x CHF 696.-, montant arrondi). Finalement, l’épouse devra donc supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 502.- pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 (CHF 696.- - CHF 97.- x 2). 3.5.4.2. Pour la période à compter du 1 er janvier 2023, les revenus attribués à C.________ et D.________ s’élèvent à nouveau à CHF 1'107.- par mois pour chaque enfant, soit des allocations familiales de CHF 265.- et une rente AI pour enfant de CHF 842.-. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 7'953.- par mois au vu de son avis de taxation 2023 ([rentes 1 er pilier CHF 40'656.- + rentes 2 ème pilier CHF 9'085.- + rentes 3 ème pilier CHF 9'600.- + pensions CHF 30'360.- + valeur locative CHF 5'736.-]/12 ; cf. bordereau du 25 octobre 2024, pièce 18). Les revenus attribués à chacun des enfants représentent ainsi 14 % du revenu imposable (CHF 1'107.-/CHF 7'953.-), de sorte qu’une part aux impôts de CHF 95.- peut leur être attribuée (CHF 679.- x 14 %). Finalement, l’épouse devra donc supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 489.- dès le 1 er janvier 2023 (CHF 679.- - CHF 95.- x 2). 3.6.Au vu de la charge fiscale respective des époux et des éléments non contestés en appel, leurs charges mensuelles respectives peuvent être établies comme suit : -pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 : •CHF 3'486.- pour l’époux (montant de base CHF 850.- + loyer CHF 965.- + place de parc CHF 120.- + prime RC/ménage CHF 23.- + prime LAMal CHF 177.- [prime CHF 285.- - subsides CHF 108.-] + frais de transports CHF 128.- + leasing CHF 236.-

  • prime LCA CHF 72.- + frais de droit de visite CHF 150.- + forfait communication et assurances CHF 120.- [cf. décision attaquée, p. 13] + impôts CHF 645.-) ; •CHF 3'198.- pour l’épouse (montant de base CHF 850.- + charge de logement CHF 607.- [CHF 867.- - part au logement enfants 30 %] + prime RC/ménage CHF 24.- + prime LAMal CHF 337.- [prime CHF 377.- - subside CHF 40.-] + frais de transports CHF 100.- + leasing CHF 375.- + frais médicaux CHF 246.- + prime LCA CHF 37.- + forfait communication et assurances CHF 120.- [cf. décision attaquée, p. 11] + impôts CHF 502.-) ; -pour la période à compter du 1 er janvier 2023 : •CHF 3'701.- pour l’époux (montant de base CHF 850.- + loyer CHF 965.- + place de parc CHF 120.- + prime RC/ménage CHF 23.- + prime LAMal CHF 389.- + frais de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 transports CHF 128.- + leasing CHF 236.- + prime LCA CHF 75.- + frais de droit de visite CHF 150.- + forfait communication et assurances CHF 120.- [cf. décision attaquée, p. 13 s.] + impôts CHF 645.-) ; •CHF 3'247.- pour l’épouse (montant de base CHF 850.- + charge de logement CHF 607.- [CHF 867.- - part au logement enfants 30 %] + prime RC/ménage CHF 24.- + prime LAMal CHF 395.- + frais de transports CHF 100.- + leasing CHF 375.- + frais médicaux CHF 246.- + prime LCA CHF 41.- + forfait communication et assurances CHF 120.- [cf. décision attaquée, p. 12] + impôts CHF 489.-). Par souci de simplification, et dans le but d’éviter la multiplication des périodes dans le cadre des mesures provisionnelles, il n’est pas tenu compte de l’augmentation des primes d’assurance- maladie de l’épouse ressortant des pièces qu’elle a produites le 25 octobre 2024, étant rappelé que la pension ne doit pas être calculée au franc près (cf. supra, consid. 3.3). L’époux a du reste aussi dû voir ses primes d’assurance-maladie augmenter en 2025 et son disponible subir des modifications. 3.7. 3.7.1. Les coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________ tels que fixés par la première juge, qui correspondent à leurs coûts directs (cf. décision attaquée, p. 14 s.), ne sont pas contestés par l’appelante, hormis pour ce qui est de leur quote-part d’impôt. Celle-ci sera modifiée conformément aux chiffres calculés ci-avant (cf. supra, consid. 3.5.4). S’agissant des frais d’écolage de CHF 260.- que l’appelante demande de comptabiliser dans les coûts d’entretien de C.________ à partir de la rentrée d’août 2024 au vu de son entrée au collège (cf. appel, p. 18), ils seront pris en compte à partir du 1 er septembre 2024 dès lors qu’ils sont admis par l’intimé à l’appel (cf. réponse, p. 13) et paraissent raisonnables. 3.7.2. L’intimé à l’appel conteste pour sa part que les frais de santé de respectivement CHF 220.- pour C.________ et CHF 23.- pour D.________ retenus par la Présidente soient intégrés dans les coûts d’entretien des enfants. Il soutient en effet que ces frais constituent des frais extraordinaires, autrement dit des frais non réguliers, qui doivent être pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun et dont il a d’ailleurs déjà remboursé sa part en 2022 (réponse, p. 11). Malgré cette critique, l’appelante n’a pas profité de sa détermination spontanée du 26 février 2024 pour rendre vraisemblable qu’elle doit s’acquitter de frais médicaux pour ses enfants de manière régulière. Il ressort d’ailleurs de son avis de taxation fiscale 2023 (bordereau du 25 octobre 2024, pièce 18) qu’elle n’a pas pu déduire de frais médicaux sous le code 5.110 – ce qui était le cas en 2022 ; cf. bordereau du 18 janvier 2024, pièce 5 –, ce qui va dans le sens d’une diminution des frais médicaux supportés. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de retenir des frais médicaux pour les enfants à partir du 1 er janvier 2023. Pour l’année 2022, les frais de santé de respectivement CHF 202.- pour l’aînée et CHF 23.- pour le cadet – dont les montants ne sont pas contestés en soi – seront maintenus dans les coûts d’entretien des enfants, rien ne justifiant que l’épouse en prenne en charge la moitié. Il est relevé à cet égard qu’elle assure déjà l’entretien des enfants en nature en tant que parent gardien et que sa situation financière déficitaire ne lui permet du reste pas d’assumer une partie de leurs frais médicaux (cf. infra, consid. 3.7.4). Le chiffre III du dispositif de la décision attaquée sera cependant précisé d’office en ce sens que les pensions fixées seront dues non seulement sous déduction des pensions mensuelles d’ores et déjà

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 versées par l’époux de CHF 1'000.- par enfant, allocations familiales en sus, mais aussi sous déduction du montant de CHF 1'352.90 versé à l’épouse le 17 mars 2023 au titre de remboursement des frais médicaux pour C.________ et D.________ (cf. bordereau du 12 février 2023 de l’intimé, pièce 19). 3.7.3. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, les coûts d’entretien directs des enfants C.________ et D.________ peuvent être établis comme suit : -pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 : •CHF 30.- pour C.________ (montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 14.- [prime CHF 92.- - subsides CHF 78.-] + part au loyer CHF 130.- [CHF 877.- x 15 %]

  • frais de santé CHF 202.- + prime LCA CHF 94.- - allocations familiales CHF 265.-
  • rente AI enfant CHF 842.- [cf. décision attaquée, p. 14] + quote-part d’impôt CHF 97.-) ; •CHF 0.- pour D.________ (montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 19.- [prime CHF 97.- - subsides CHF 78.-] + part au loyer CHF 130.- [CHF 877.- x 15 %]
  • frais de santé CHF 23.- + prime LCA CHF 112.- - allocations familiales CHF 265.-
  • rente AI enfant CHF 842.- [cf. décision attaquée, p. 14] + quote-part d’impôt CHF 97.- = CHF - 126.-) ; -du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024 : •CHF 0.- pour C.________ (montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 98.- + part au loyer CHF 130.- + prime LCA CHF 97.- - allocations familiales CHF 265.- - rente AI enfant CHF 842.- [cf. décision attaquée, p. 15] + quote-part d’impôt CHF 95.- = CHF - 87.-) ; •CHF 0.- pour D.________ (montant de base CHF 600.- + prime LAMal CHF 102.- + part au loyer CHF 130.- + prime LCA CHF 116.- - allocations familiales CHF 265.- - rente AI enfant CHF 842.- [cf. décision attaquée, p. 15] + quote-part d’impôt CHF 95.- = CHF - 64.-) ; -dès le 1 er septembre 2024 : •CHF 173.- pour C.________ (CHF - 87.- + CHF 260.-) ; •CHF 0.- pour D.________ (CHF - 64.-). Après la majorité de C., soit dès le mois de septembre 2026, la quote-part d’impôt ne doit plus être retenue dans ses coûts d’entretien. Néanmoins, ces derniers ne seront pas modifiés car la suppression de la quote-part fiscale sera compensée par l’augmentation des primes d’assurance- maladie de l’aînée. 3.7.4. Compte tenu d’un revenu, non contesté en appel, de CHF 3'176.- par mois correspondant aux rentes d’invalidité des 1 er , 2 ème et 3 ème piliers perçues (cf. décision attaquée, p. 8), et de charges mensuelles de CHF 3'198.- du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 et de CHF 3'247.- dès le 1 er janvier 2023 (cf. supra, consid. 3.6), l’épouse subit un déficit mensuel de respectivement CHF 22.- et CHF 71.- pour ces deux périodes. Cela étant, ce déficit n’est pas lié à la prise en charge des enfants C. et D.________ et ne doit donc pas être intégré dans leurs coûts d’entretien au titre de coûts indirects. En effet, si l’épouse

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 n’était pas en situation d’invalidité, elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'850.-, revenu retenu dans le cadre de la convention de mesures provisionnelles conclue le 11 mars 2021 par les parties pour une activité à 70 % (cf. bordereau du 17 juin 2021 de l’intimé, pièce 24). Dès lors qu’un tel revenu lui permettrait de couvrir ses charges, son déficit actuel n’est pas lié à la prise en charge des enfants mais à sa situation d’invalidité. Partant, les coûts d’entretien des enfants correspondent exclusivement à leurs coûts directs tels que retenus ci-avant (cf. supra, consid. 3.7.3). 4. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit au stade du minimum vital du droit de la famille. 4.1.Du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 : l’époux présente un disponible de CHF 2'784.- (revenu CHF 6'270.- - charges CHF 3'486.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 22.- (revenu CHF 3'176.- - charges CHF 3'198.-). Dans la mesure où la rente AI pour enfant de CHF 842.- touchée par l’épouse pour D.________ est supérieure de CHF 126.- aux coûts d’entretien de l’enfant (cf. supra, consid. 3.7.3), il se justifie d’affecter une partie de cette rente à la couverture du faible déficit de l’épouse (cf. arrêt TC VD CACI du 16 novembre 2020/485 in JdT 2021 III 126). Après couverture des coûts d’entretien de l’aînée (CHF 30.-) au moyen du disponible du mari, il reste un excédent de CHF 2'754.- à partager entre les époux et les enfants. Chaque époux a droit à une part de CHF 918.- (CHF 2'754.- x 2/6), tandis que chaque enfant a droit à une part de CHF 460.- (CHF 2'754.- x 1/6). La pension due par l’époux en faveur des enfants peut ainsi être calculée comme suit : CHF 490.- pour C.________ (CHF 30.- + CHF 460.-) et CHF 460.- pour D.. Ces deux pensions étant très proches de celle de CHF 465.- fixée pour chaque enfant par la première juge pour la période considérée, cette dernière pension ne sera pas revue, étant rappelé que la Présidente disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour la fixer. Quant à l’épouse, elle a pour sa part droit à une pension de CHF 900.- (montant arrondi). 4.2.Du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024 : l’époux présente un disponible de CHF 2'569.- (revenu CHF 6'270.- - charges CHF 3'701.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 71.- (revenu CHF 3'176.- - charges CHF 3'247.-). Dans la mesure où les rentes AI pour enfant de 2 x CHF 842.- touchées par l’épouse pour C. et D.________ sont supérieures de CHF 151.- (CHF 87.- + CHF 64.-) aux coûts d’entretien des enfants (cf. supra, consid. 3.7.3), il se justifie d’affecter une partie de cette rente à la couverture de l’entier du déficit de l’épouse (cf. arrêt TC VD CACI du 16 novembre 2020/485 in JdT 2021 III 126). L’excédent de CHF 2'569.- devant être partagé entre les époux et les enfants, chaque époux a droit à une part de CHF 856.- (CHF 2'569.- x 2/6), tandis que chaque enfant a droit à une part de CHF 428.- (CHF 2'569.- x 1/6). Les pensions pour les enfants correspondant exclusivement à leur part à l’excédent et le montant de CHF 428.- n’excédant pas de beaucoup la pension de CHF 390.- fixée pour chacun d’eux en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 première instance pour la période dès le 1 er janvier 2023, il n’y a pas lieu de revoir cette pension, étant rappelé que la Présidente disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour la fixer. L’épouse a pour sa part droit à une pension de CHF 850.- (montant arrondi). Bien que cette pension dépasse le montant de CHF 750.- réclamé par l’appelante pour la période en question, le principe de disposition n’est pas violé. En effet, pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2). En l’occurrence, le montant supplémentaire de CHF 2'000.- alloué à l’épouse pour la période concernée ([CHF 850.- - CHF 750.-] x 20 mois) est largement compensé par le fait qu'une pension inférieure de CHF 200.- par rapport à ses conclusions lui sera allouée dès le 1 er septembre 2024 pour une durée indéterminée (cf. infra, consid. 4.3). 4.3.Du 1 er septembre 2024 à l’entrée en force du jugement de divorce : par rapport à la période précédente, seuls les coûts d’entretien de C.________ évoluent, augmentant à CHF 173.- compte tenu de son entrée au collège. Après couverture des coûts d’entretien de l’aînée (CHF 173.-) au moyen du disponible du mari (CHF 2'569.-), il reste un excédent de CHF 2'396.- à partager entre les époux et les enfants. Chaque époux a droit à une part de CHF 798.- (CHF 2'396.- x 2/6), tandis que chaque enfant a droit à une part de CHF 398.- (CHF 2'396.- x 1/6). Les pensions dues en faveur des enfants peuvent dès lors être fixées à CHF 570.- pour C.________ (CHF 173.- + CHF 398.-, montant arrondi) et CHF 390.- pour D.________ (montant arrondi), cette dernière pension correspondant à celle fixée en première instance. Quant à l’épouse, elle a droit à une pension de CHF 800.- (montant arrondi). 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, la pension pour C.________ étant augmentée dès le 1 er septembre 2024 et la pension pour l’épouse étant augmentée pour toutes les périodes considérées. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3.La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre I. de la décision prononcée le 22 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : I.Les chiffres 5 et 8 de la décision de mesures provisionnelles du 11 mars 2021 sont modifiés comme suit : 5. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :

  • du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 465.- pour chaque enfant ;
  • du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 390.- pour chaque enfant ;
  • du 1 er septembre 2024 à l’entrée en force du jugement de divorce : CHF 570.- pour C.________ et CHF 390.- pour D.________. Les allocations familiales et les rentes AI complémentaires des 1 er et 2 ème piliers sont payables en sus.
  1. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
  • du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 900.- ;
  • du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 850.- ;
  • du 1 er septembre 2024 à l’entrée en force du jugement de divorce : CHF 800.-. En outre, le chiffre III. du dispositif de la décision prononcée le 22 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié d’office comme suit : III. Les pensions fixées sous chiffres 5 et 8 ci-dessus sont dues sous déduction des pensions d'ores et déjà versées par B.________ de CHF 1'000.- par mois pour chaque enfant, allocations familiales payables en sus, ce à compter du 1 er avril 2022, et sous déduction du montant de CHF 1'352.90 versé à l’épouse le 17 mars 2023 au titre de remboursement des frais médicaux pour C.________ et D.________. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 14 mai 2025/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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