Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 103 Arrêt du 10 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre B., intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien entre époux Appel du 21 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1965, et A., né en 1962, se sont mariés en 1998. Ils sont les parents de C., née en 1989, et D., né en 1991, tous deux majeurs lors de l'ouverture de la procédure. B.Par acte du 27 février 2023, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que lui et son épouse soient autorisés à vivre séparés depuis le 25 janvier 2022, à ce que le logement familial soit attribué à B.________ et à ce qu’il ne doive s’acquitter d’aucune contribution d’entretien en faveur de cette dernière. B.________ a déposé sa réponse le 15 mai 2023, admettant le chef de conclusion de son époux concernant le début de la vie séparée, mais concluant de son côté à ce que le logement familial lui soit attribué uniquement avec effet au 1 er février 2024, à ce que A.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension de CHF 1’500.- par mois, pour une durée indéterminée et avec effet rétroactif au 1 er mars 2022, et à ce que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, A.________ devant toutefois lui verser une provisio ad litem de CHF 3’000.-. Après plusieurs échanges d’écritures, la production de différentes pièces par les parties ainsi que leur audition le 7 juin 2023, la Présidente a rendu sa décision le 7 mars 2024. Elle a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 550.- du 1 er juin 2022 au 31 juillet 2023, de CHF 1’250.- du 1 er août 2023 au 31 mars 2024, et de CHF 1’000.- dès le 1 er avril 2024 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite, tout en rejetant la requête de provisio ad litem de l’épouse. C.Par mémoire du 21 mars 2024, A.________ a formé appel contre la décision du 7 mars 2024, en requérant l’octroi de l’effet suspensif. Il conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse du 1 er juin 2022 au 31 juillet 2023, ainsi que dès le 1 er avril 2024 et jusqu’à ce qu'elle atteigne l’âge de la retraite, et à ce que la pension due pour la période allant du 1 er août 2023 au 31 mars 2024 soit ramenée à CHF 400.- par mois. Par acte du 22 avril 2024, B.________ a remis sa réponse à l'appel interjeté par son époux, en concluant au rejet tant de la requête d’effet suspensif que de l’appel, à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de son époux et à ce que ce dernier soit astreint à lui verser une provisio ad litem de CHF 3'500.- pour la deuxième instance. Par arrêt du 29 avril 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif irrecevable. Le 10 juin 2024, A.________ a remis sa détermination sur la requête de provisio ad litem, dont il a conclu au rejet. D.Par acte spontané du 14 juin 2024, B.________ a allégué, à titre de fait nouveau, que A.________ semblait avoir changé de domicile et qu’il existait des indices laissant penser qu’il s’apprêtait à quitter définitivement la Suisse. Expliquant qu’il lui serait cas échéant particulièrement difficile d’obtenir le paiement de l’arriéré de pensions alimentaires et d’une éventuelle provisio ad litem, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, tout en maintenant le reste de ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par arrêt du 4 juillet 2024, le Président de la Cour a admis partiellement la requête de provisio ad litem de l’épouse, lui accordant un montant de CHF 2'500.- à ce titre, et rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Par courrier du 20 août 2024, Me Julien Guignard a confirmé que son client avait déménagé à E.________ le 30 juin 2024 en produisant, à l’appui de de son courrier, une réponse à la demande de renseignements qu’il avait formulée auprès du contrôle des habitants de la commune de F.. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 11 mars 2024. Déposé le 21 mars 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des conclusions litigieuses en première instance (pension mensuelle de CHF 1’500.- réclamée par l’épouse pour une durée indéterminée ; aucune pension proposée par l’époux), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel (notamment CHF 1'000.- par mois du 1 er avril 2024 jusqu’à ce que l’appelant ait atteint l’âge de la retraite, soit en l’état jusqu’en 2027), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A. conteste tout d’abord le revenu de CHF 5'845.- retenu par la Présidente le concernant. Alors que ce montant correspond à la moyenne de ses salaires de novembre 2022 à avril 2023, incluant la part au treizième salaire, la prime « vehco », ainsi que les indemnités de « remplacement samedi/dimanche », les indemnités pour repas et les indemnités de déplacements « petits frais chauf. national » (cf. décision, p. 4), l’appelant fait valoir que la première juge a intégré à tort, dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 son revenu, la prime « vehco », les indemnités pour repas et les indemnités de déplacements « petits frais chauf. national ». 2.1. 2.1.1. S'agissant de la prime « vehco », l'appelant relève que celle-ci est attribuée uniquement lorsque le chauffeur conduit son véhicule avec diligence et sans causer de dommage matériel au camion et qu’en conséquence, il n'en a bénéficié que rarement. Il relève par ailleurs qu'à la suite d'un accident impliquant son camion, il en a été privé pendant une période d'environ une année, de sorte qu'on ne peut considérer cette prime comme étant régulièrement versée et ainsi l'assimiler à un élément de son salaire. 2.1.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1), le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière ; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l’espèce, la Présidente du Tribunal a constaté que la prime trimestrielle « vehco », d’un montant maximal de CHF 400.-, avait été versée à l’appelant en juillet 2021 (CHF 375.-), en janvier 2022 (CHF 350.-), en avril 2022 (CHF 400.-), en juillet 2022 (CHF 400.-) et en janvier 2023 (CHF 400.-). Sur cette base, elle a retenu qu’il s’agissait d’un élément du salaire. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L’argumentation de l’appelant selon laquelle cette prime ne lui a pas été versée durant une certaine période en raison d’un accident impliquant son camion ne change rien au fait qu’elle doit être considéré comme un élément de revenu lorsqu’elle est versée. En effet, le fait qu’un bonus dépende de la réalisation d’objectifs par le travailleur n’exclut pas qu’il puisse être qualifié d’élément du salaire (cf. STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2 e éd. 2023, p. 39 ; ATF 5A_125/2020 du 31 août 2020, consid. 4.2.2). Par ailleurs, la moyenne effectuée par la Présidente, qui, sur une période de six mois – non critiquée par l’appelant –, comprend une seule prime « vehco » d’un montant de CHF 300.-, semble tenir compte adéquatement, si ce n’est à la baisse, du caractère irrégulier de ces versements, sous l’angle tant de leur occurrence que de leur montant, tel qu’il ressort des versements cités ci-avant (montants oscillant entre CHF 350.- et CHF 400.-, le plus souvent CHF 400.-, versés tous les trois ou six mois, le plus souvent tous les trois mois). L’appelant ne soutient du moins pas le contraire. Le grief se révèle ainsi infondé et doit être rejeté. 2.2. 2.2.1. S’agissant des indemnités de repas et de déplacements « petits frais chauf. national », l’appelant fait valoir qu’elles doivent être qualifiées de frais professionnels. Selon lui, ces indemnités sont destinées à couvrir des dépenses effectives, notamment celles liées aux déplacements de service effectués en véhicule privé, à l’utilisation d’une voiture de fonction ainsi qu’à diverses menues dépenses. Elles ne sauraient par conséquent être ajoutées à son revenu. 2.2.2. Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées). Dire si une indemnité fait partie du salaire ou non est une question de droit. En revanche, la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et, partant, d'appréciation des preuves (arrêt TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1). Lorsque des indemnités versées par l'employeur correspondent à des frais effectifs de l'employé, il convient soit d'additionner ces indemnités au revenu et de comptabiliser les dépenses effectives pour ces frais
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 comme charges, soit de ne pas en tenir compte ni dans le revenu, ni dans les charges (arrêts TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.2 ; TC FR 101 2021 447 du 14 février 2022 consid. 3.4). 2.2.3. En l’espèce, les indemnités litigieuses trouvent leur fondement dans le règlement de frais de l’entreprise G.________ SA, approuvé par le service cantonal des contributions. Aux termes du chiffre 4.5 dudit règlement, relatif à la catégorie des chauffeurs nationaux, « l'allocation remplace les remboursements des frais en vertu des chiffres 2 et 4.2 ». Il en résulte que les chauffeurs relevant de cette catégorie bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à se substituer au remboursement des frais effectifs de déplacement (chiffre 2) et des menues dépenses (chiffre 4.2). Concernant les frais de repas, le règlement de frais prévoit, à son chiffre 3, que les membres du personnel peuvent obtenir le remboursement des repas pris à l'extérieur, dans la limite des montants fixés. La Cour a déjà eu l’occasion de relever que le caractère forfaitaire d’une indemnité allouée pour des déplacements, des repas ou des menus frais n’exclut pas par définition que cette indemnité corresponde à des frais effectifs. A tout le moins en procédure sommaire, il doit semble-t-il rester possible de rendre vraisemblable que l’indemnité en question correspond, même de manière schématique et moyennant une certaine approximation, à des dépenses effectives de l’employé (arrêt TC FR 101 2021 447 du 14 février 2022 consid. 3.5.2). Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.2) que, lorsque des indemnités versées par l'employeur correspondent à des frais effectifs de l'employé, il convient soit d'additionner ces indemnités au revenu et de comptabiliser les dépenses effectives comme charges, soit de ne pas en tenir compte ni dans le revenu, ni dans les charges. En l’occurrence, si la Présidente a tenu compte des indemnités perçues par A.________ dans son revenu, elle a également retenu les postes couverts par ces indemnités – à raison de montants calculés selon le droit de la famille – dans ses charges. L’appelant ne critique pas cette façon de faire, lui qui se contente d’invoquer que les indemnités ne devaient pas être prises en compte dans son revenu. Le raisonnement de la Présidente ne paraît d’ailleurs pas critiquable. Il s’ensuit le rejet de ce grief également. 2.3.Le 20 août 2024, le mandataire de A., semble-t-il sans nouvelles de son client, a informé la Cour du déménagement de ce dernier à E. à la fin juin 2024, en produisant, à l’appui de de son courrier, une réponse à la demande de renseignements qu’il avait formulée auprès du contrôle des habitants de la commune de F.________. L’appelant n’ayant fourni aucune explication quant aux raisons de son déménagement et à sa nouvelle situation financière, il ne se justifie pas, à ce titre non plus, de s’écarter des revenus et des charges retenus par la Présidente le concernant. Il est rappelé que seule la maxime inquisitoire limitée s’applique, dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque la cause concerne uniquement les deux époux, à l’exclusion d’enfants mineurs (art. 272 CPC ; art. 296 CPC a contrario). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, dès lors qu’elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). 3. Dans un second grief, l’appelant allègue une violation du principe du clean break. Il soutient qu’en application du principe d’indépendance économique des époux après le divorce et de l'art. 125 al. 1 CC, une contribution d’entretien après divorce ne saurait être accordée que si l’on ne peut raisonnablement exiger d’un époux qu’il subvienne lui-même à son entretien convenable. Or, selon
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’appelant, les ressources de l’intimée ne seraient insuffisantes d’environ CHF 400.- que pour la période allant du 1 er août 2023 au 31 mars 2024. Partant, il estime que l’intimée ne devrait bénéficier d’une contribution d’entretien à sa charge que pour cette période limitée. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2) – (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; pour le tout : arrêts TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 ; TC FR 101 2021 540 du 27 avril 2022). 3.2. Compte tenu de ces principes, la critique de l'appelant relative à l'indépendance financière des époux est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit en effet pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. Par ailleurs, il est vrai qu’une contribution d’entretien ne saurait être allouée au conjoint qui parvient lui-même à couvrir son entretien convenable, comme le soutient l’appelant. En revanche, contrairement à ce que semble penser celui-ci, l'entretien convenable ne correspond pas au minimum vital du droit de la famille, mais au dernier train de vie mené par les parties. Dans la mesure où personne ne conteste qu’en l’occurrence, la vie séparée n’a fait qu’occasionner des charges
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 supplémentaires, sans que les revenus des parties n’augmentent (cf. décision attaquée, p. 8), force est de constater que l’intimée ne parvient pas à couvrir son entretien convenable et c’est à juste titre que la Présidente a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié. Il s’ensuit le rejet de ce grief et, par conséquent, de l’appel dans son ensemble. 4. 4.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 97.20 (8.1% de CHF 1'200.-). Ce montant étant entièrement couvert par la provisio ad litem de CHF 2'500.- au versement de laquelle A.________ a été astreint, aucun solde n'est dû à l'intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 7 mars 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de frais versée par ce dernier. III.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus. Ils sont couverts par la provisio ad litem au paiement de laquelle A.________ a été astreint, de sorte qu'aucun solde n'est dû à B.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2024/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire