Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 458 Arrêt du 28 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Marielle Dumas, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate
ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 7 décembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 21 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1975 et en 1982, se sont mariés en 2014. Aucun enfant n'est issu de leur union. Cependant, l'épouse a un fils, C., né en 2006 d'une union précédente, qui vit avec elle. D'octobre 2021 à juin/juillet 2023, les époux ont vécu de manière séparée dans la même maison. B.________ a ensuite déménagé avec son fils, la date exacte étant litigieuse en appel. Le 5 avril 2023, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de sa conjointe, concluant notamment à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit due. Dans sa réponse du 31 mai 2023, l'épouse a, quant à elle, sollicité le versement en sa faveur d'une pension mensuelle de CHF 3'200.- à compter du 1 er avril 2023. Après avoir entendu les parties lors de ses audiences des 5 juin et 20 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision en date du 21 novembre 2023. Elle a notamment astreint A.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'700.- par mois en avril et mai 2023, puis de CHF 2'100.- par mois. B.Par mémoire du 7 décembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 novembre 2023 et sollicité l'effet suspensif. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son épouse, subsidiairement à ce que la pension soit réduite à CHF 33.- par mois du 1 er avril au 10 juillet 2023, puis à CHF 323.- par mois. Dans sa réponse du 19 janvier 2024, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Par ailleurs, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 23 janvier 2024. Par arrêt distinct du 23 janvier 2024, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, s'agissant des contributions d'entretien dues pour la période antérieure au 1 er décembre 2023. Invitée à produire ses fiches de salaire des mois de juin à décembre 2023, ainsi que ses certificats de salaire 2023, B.________ s'est exécutée le 7 février 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 novembre 2023 (DO/91). Déposé le 7 décembre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant réclamé en première instance à titre de contribution d'entretien pour l'épouse, à savoir CHF 3'200.- par mois, somme entièrement contestée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari allègue en appel que son épouse pourrait retirer d'un bien immobilier dont elle est copropriétaire en D.________ un revenu hypothétique de CHF 300.- par mois au minimum (appel, p. 11). Il n'apparaît cependant pas qu'il aurait formulé cet allégué en première instance : il s'est alors contenté d'indiquer l'existence de ce bien et le fait qu'il lui était difficile de croire qu'il n'aurait aucune valeur (DO/9 et 53), comme sa conjointe le faisait valoir. Dans la mesure où il n'expose aucunement les raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'invoquer un revenu immobilier hypothétique en première instance, il s'agit là d'un allégué nouveau qui est irrecevable au stade de l'appel. En revanche, les fiches et certificats de salaire 2023 de l'intimée produits le 7 février 2024 sur invitation de la Cour sont recevables, ces documents permettant d'établir la moyenne de ses revenus variables sur l'ensemble de l'année 2023, point que l'appelant critique (infra, consid. 2.3.1). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique la contribution d'entretien allouée à son épouse. Il conclut à sa suppression, subsidiairement à sa réduction.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 2.2.En l'espèce, la décision attaquée retient (p. 7) que A.________ gagne dès le 1 er janvier 2023 CHF 8'109.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire. Ceci n'est pas critiqué en appel. Au niveau des charges du mari, la première juge a retenu un total de CHF 4'304.- par mois, dont notamment une charge fiscale de CHF 1'204.- et CHF 162.- pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail 3 jours par semaine, vu le télétravail pratiqué la moitié du temps (décision attaquée, p. 7-10). 2.2.1. L'appelant conteste d'abord le montant des frais de déplacement. Il fait valoir que la Présidente aurait dû retenir en sus CHF 61.- pour l'assurance du véhicule et CHF 48.- pour l'impôt, soit CHF 109.- par mois (appel, p. 7). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), les frais de déplacement sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, d'une part (coût de l'essence), et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. Dans le cas particulier, la première juge a précisément appliqué cette formule, retenant un trajet simple course de 19 km, 3 jours par semaine, un coût de CHF 1.70 par litre d'essence et un forfait de CHF 100.- (décision attaquée, p. 9, note 42). Il faut cependant concéder au mari qu'au vu du coût de l'assurance et de l'impôt du véhicule (cf. pièces 20-21 du bordereau du 4 avril 2023), le forfait pris en compte paraît un peu juste, dès lors qu'il ne couvre même pas ces frais et ne laisse rien pour l'entretien de la voiture. Au vu de la situation financière des époux, il semble judicieux de retenir un montant supplémentaire de CHF 100.- par mois. 2.2.2. Le mari reproche aussi à la Présidente d'avoir écarté le coût de son chat, qu'il estime à CHF 110.- par mois pour la nourriture, la litière et les frais de vétérinaire. Il fait valoir que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, il a justifié certains de ces frais – qui ne sauraient être inclus dans le montant de base du minimum vital – par la production de factures pour des soins vétérinaires, et relève qu'il est notoire qu'un chat nécessite de la nourriture et de la litière (appel, p. 7). Selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2019 37-39 du 18 mars 2019 consid. 2.3 et 101 2017 21 du 16 juin 2017 consid. 3b et 3c/aa), les frais d'un animal domestique sont déjà inclus dans le minimum vital LP, ce d'autant lorsque, comme en l'espèce, ils sont modiques. La critique de l'appelant tombe dès lors à faux. A cet égard, il est sans incidence que, dans l'arrêt 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 cité dans l'appel (consid. 4.1), le Tribunal fédéral ait mentionné un montant de CHF 50.- à titre de "coût d'entretien d'un animal domestique selon les normes OP" : en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 effet, cette question n'était pas litigieuse et il s'agissait simplement de l'exposé des charges retenues par les instances précédentes. Du reste, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP n'indiquent pas que le coût d'un animal de compagnie devrait être compté séparément et il résulte, au contraire, de l'ATF 128 III 337 consid. 3c que ces frais entrent dans le montant laissé au débiteur pour ses besoins culturels et ses activités de loisirs, c'est-à-dire qu'ils doivent être financés avec l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 2.2.3. Enfin, l'appelant s'en prend à la charge fiscale de CHF 1'204.- retenue. Il fait valoir que, compte tenu des pensions moindres à fixer et de son augmentation de salaire en 2023, il faut prendre en compte à tout le moins la même charge fiscale qu'en 2022, soit CHF 1'804.- par mois (appel, p. 7-8). Il résulte de la décision querellée (p. 9) que la Présidente a estimé les impôts au moyen du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, en se fondant sur un revenu net de CHF 79'308.- (97'308 de revenu [12 x 8'109] – 18'000 de pensions estimées [à savoir 1'500 par mois]) et une fortune nette de CHF 244'100.-. Elle a donc déjà pris en compte le salaire réalisé en 2023, dont elle a retranché des pensions prévisionnelles inférieures à celles finalement décidées. Dans ces conditions, le mari ne saurait se plaindre d'avoir été prétérité et il n'y a pas matière, à ce stade, à revoir l'estimation de la charge fiscale. Le cas échéant, si la contribution d'entretien allouée par la Cour devait être sensiblement inférieure à CHF 1'500.- par mois, les impôts pourront être réévalués ultérieurement (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). 2.2.4. Au vu de ce qui précède, il faut retenir un total de charges du mari de CHF 4'404.- par mois (4'304 + 100), d'où un disponible de CHF 3'705.- (8'109 – 4'404). 2.3.En ce qui concerne B., la première juge a considéré qu'elle cumule deux emplois de serveuse, l'un à 60 % (à savoir les mardis, mercredis et vendredis) de mars à novembre auprès du restaurant d'un club de tennis, l'autre à 40 % (les lundis et jeudis) dans un tea-room durant la même période, puis à 100 % de décembre à février. Elle a calculé son salaire en 2023 à hauteur de CHF 2'375.- par mois, sur la base des revenus – payés à l'heure – des mois de janvier à mai (décision attaquée, p. 10-11). Analysant ensuite l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique, la Présidente a retenu que l'épouse, d'origine E., est âgée de 41 ans et en bonne santé, et qu'elle dispose dans son pays d'un diplôme de coiffeuse, profession qu'elle n'a toutefois jamais exercée en Suisse et pour laquelle elle n'a pas obtenu d'équivalence. Elle a aussi tenu compte du fait que l'intimée travaille déjà à un taux de 100 %, "sur le principe du moins", en cumulant deux postes de travail saisonniers, ce qui suppose des horaires irréguliers et une certaine disponibilité. Dans ces conditions, elle a estimé que l'on ne saurait reprocher à l'épouse de ne pas avoir, pour certains mois, exploité davantage sa capacité de gain, ni d'avoir omis d'entreprendre les mesures raisonnablement exigibles pour ne pas se retrouver dans une situation de dénuement après la séparation. La première juge a donc renoncé à prendre en compte un revenu hypothétique plus élevé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, relevant toutefois que l'épouse avait déclaré rechercher un emploi à 100 % ailleurs (décision attaquée, p. 11). 2.3.1. L'appelant critique d'abord le calcul du revenu effectivement réalisé par son épouse. Il fait valoir que ce calcul est erroné et que, si l'on se fonde sur les fiches de salaire produites au dossier, le revenu s'est élevé en moyenne à CHF 2'495.- net entre janvier et mai 2023 (appel, p. 8-9). Les revenus mensuels de l'épouse étant variables, il convient d'en faire la moyenne sur l'ensemble de l'année 2023, raison pour laquelle elle a été invitée à produire ses dernières fiches et ses certificats de salaire 2023. Selon ces documents, produits le 7 février 2024, l'intimée a gagné en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2023 un revenu net total de CHF 32'563.- (17'912 + 14'651), ce qui correspond à CHF 2'713.- par mois. 2.3.2. Le mari reproche ensuite à la Présidente d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique plus élevé à son épouse, en relevant – à tort selon lui – qu'elle travaillerait déjà à 100 %. Il fait valoir que les fiches de salaire au dossier montrent qu'elle n'accomplit pas plus de 80 heures environ de travail par mois, ce qui contredit cette constatation, et relève qu'elle est en bonne santé et travaille depuis plusieurs années comme serveuse, de sorte qu'elle est insérée professionnellement et que rien ne s'oppose à ce qu'elle augmente son taux d'activité, son fils étant par ailleurs presque majeur. Il ajoute qu'elle a disposé, depuis la séparation, de plus de deux ans pour le faire et que les offres d'emploi sont nombreuses dans le domaine de la restauration, qui connaît une pénurie de personnel. Il en déduit qu'elle n'a pas accompli les efforts qui pouvaient être attendus d'elle et qu'il convient de retenir un revenu net de CHF 4'373.- par mois, réalisable par un emploi à plein temps (appel, p. 9- 11). 2.3.2.1 La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 2.3.2.2. Il résulte du procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2023 (DO/78 au verso) que l'épouse ne travaillait quasiment pas durant la vie commune, hormis comme extra pour gagner "des petits sous" (cf. infra, consid. 2.5), et qu'elle a augmenté son taux d'activité après la séparation. Actuellement, elle cumule deux emplois à temps partiel dans le domaine du service en restaurant. Ses fiches de salaire produites le 7 février 2024 (pièces 1 et 3) montrent que, depuis le printemps 2023, elle a effectué les heures de travail suivantes : 80 heures en juin (38 + 42), 129 heures en juillet (45 + 84), 135 heures en août (57 + 78), 132 heures en septembre (51 + 81), 129 heures en octobre (52 + 77), 134 heures en novembre (80 + 54) et 110 heures en décembre. En moyenne, cela représente 121 heures par mois, à savoir une activité à 75 % si l'on se fonde sur un total de 160 heures pour un emploi à plein temps.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il est donc exact que l'épouse ne travaille pas à plein temps en l'état. Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait qu'elle ne dispose pas d'une formation reconnue en Suisse et qu'elle doit ainsi exercer des métiers demandant peu de qualifications, tels que le service ou la vente. Or, il est notoire que nombre d'emplois dans ces secteurs d'activité concernent du travail sur appel, payé à l'heure et à temps partiel, comme du reste les postes qu'elle occupe actuellement. Dès lors, même si elle a disposé d'une période relativement longue pour augmenter ses revenus, il ne semble pas évident pour elle de trouver un ou des emploi(s) lui permettant de travailler à 100 %, qui plus est avec des horaires compatibles. En considérant le fait qu'elle a déjà sensiblement augmenté son taux d'activité par rapport à la vie commune, le raisonnement de la première juge, qui a estimé qu'elle avait entrepris les mesures raisonnablement exigibles pour ne pas se retrouver dans une situation de dénuement après la séparation, peut être confirmé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. La situation serait toutefois peut-être différente dans une future procédure de divorce, où le principe de l'indépendance financière des ex-conjoints gagne en importance, surtout lorsqu'aucun enfant commun n'est issu de leur union. L'intimée est donc invitée à continuer ses recherches d'emploi, afin de trouver à moyen terme un emploi à plein temps. Quoi qu'il en soit, à ce stade, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise par ses deux emplois à temps partiel. C'est dès lors un revenu de CHF 2'713.- net par mois qui doit être pris en compte. 2.3.3. L'appelant fait aussi grief à la première juge d'avoir fait abstraction d'un quelconque revenu du bien immobilier dont son épouse est copropriétaire, en D., avec sa mère, au motif que celle-ci y vivrait. Il a cependant été décidé (supra, consid. 1.4) que cet allégué nouveau est irrecevable au stade de l'appel, de sorte que ce reproche ne peut être examiné. 2.4.Au niveau des charges de l'intimée, la décision attaquée (p. 12-14) retient un total de CHF 1'974.- jusqu'en mai 2023, puis de CHF 2'754.- dès juin 2023, suite à son emménagement dans un logement séparé. Ces sommes incluent notamment un montant de base de CHF 1'250.- (1'350 – 100), un forfait communication de CHF 80.- et, dès le 1 er juin 2023, une part au loyer de CHF 780.-. 2.4.1. L'appelant critique d'abord la date du 1 er juin 2023 retenue pour le déménagement de son épouse. Il fait valoir qu'en audience du 5 juin 2023, les parties avaient trouvé un accord aux termes duquel l'intimée et son fils pouvaient demeurer dans sa maison jusqu'au 10 juillet 2023 et devaient la quitter à cette date. Il en déduit que la conclusion d'un bail pour le 1 er juin 2023 résultait d'un choix délibéré de l'épouse, qui ne saurait se reporter sur lui au niveau financier, ce d'autant que le loyer de juin 2023 a selon lui été payé par le colocataire – si ce n'est le concubin – de B. (appel, p. 6). Il résulte du dossier (DO/57 au verso) que l'accord conclu le 5 juin 2023 autorisait l'intimée et son fils "à vivre dans le domicile conjugal jusqu'au 10 juillet 2023, domicile qu'ils quitteront au plus tard à cette date". L'emploi de la locution "au plus tard" ne semble a priori pas exclure que le départ de l'épouse pût avoir lieu avant le 10 juillet 2023. Cela étant, dans sa réponse du 31 mai 2023 (p. 6), cette dernière avait indiqué avoir pris à bail un logement dès le 1 er juin 2023, aux termes d'un contrat signé le 21 mars 2023 (pièce 1 de son bordereau du 31 mai 2023), mais souhaiter demeurer avec son fils au domicile conjugal jusqu'à la fin de l'année scolaire, afin que celui-ci ne doive pas accomplir des trajets trop importants et qu'elle-même puisse emménager dans son nouvel appartement dans de bonnes conditions. Elle a donc été transparente quant à sa situation, en particulier quant à ses engagements financiers, et c'est en toute connaissance de cause que le mari a ensuite accepté, le 5 juin 2023, qu'elle demeure chez lui jusqu'au 10 juillet 2023. Il est par ailleurs relevé qu'aucun loyer n'a été pris en compte chez l'intimée jusqu'en mai 2023, les frais de logement étant imputés
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 entièrement chez le mari. Il n'y a dès lors pas de double charge à cet égard. Enfin, le relevé du compte bancaire de l'épouse (pièce 12 du bordereau du 20 juillet 2023) établit qu'elle a payé le loyer de juin, par CHF 1'950.-, en date du 23 mai 2023 et que son colocataire F.________ lui a ensuite versé la somme de CHF 882.50 le 30 mai 2023. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a retenu un loyer pour l'épouse dès juin 2023. 2.4.2. Le mari reproche aussi à la première juge d'avoir, sauf pour le loyer, omis le fait que son épouse habite en colocation – voire en concubinage – avec F., ainsi qu'avec son fils presque majeur, qui a un revenu d'apprenti et peut donc contribuer en partie à son propre entretien. Il demande que le montant de base de l'intimée soit retenu à hauteur de CHF 1'100.- (1'200 – 100) jusqu'à son déménagement, puis de CHF 900.- (1'200 – 100 – 200), et que le forfait communication soit diminué à CHF 30.-, comme pour lui, et ne soit pris en compte qu'à partir de l'emménagement de l'épouse à G. (appel, p. 11-13). Selon la jurisprudence, lorsque l'un des époux vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, la Présidente s'est fondée sur un montant de base de CHF 1'350.-, relevant que l'épouse a une obligation de soutien envers son fils, et l'appelant ne critique pas ce choix de manière motivée. Elle a ensuite réduit ce montant de CHF 100.-, d'abord en raison de la vie des époux – bien que séparés – sous le même toit, puis au motif que la conjointe vit en colocation, mais de manière indépendante (décision attaquée, p. 12). Dans la mesure où le fils de l'intimée, C., n'est pas encore majeur et se trouve de plus en formation, il n'y a pas matière, comme le voudrait l'appelant, à réduire le minimum vital de sa mère pour ce motif, la jurisprudence s'appliquant en cas de communauté de "deux adultes" ayant un revenu propre, et non d'un époux qui vit avec son enfant en formation. Dans ce contexte, il est sans pertinence que C. ne soit pas le fils de l'appelant. Quant à la réduction du montant de base en raison de la colocation, il est vrai que la pratique cantonale retient plutôt une diminution de CHF 200.- par mois (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 403 du 27 janvier 2022 consid. 3.2.3). Il faut donc soustraire des charges de l'intimée un montant supplémentaire de CHF 100.- dès juin 2023. En ce qui concerne enfin le forfait communication, il est exact que l'intimée n'a fourni aucun justificatif à cet égard et que, pour ce qui est de l'appelant, la première juge n'a pris en compte qu'un montant mensuel de CHF 30.-. Pour des motifs d'équité, il se justifie de retenir la même charge pour l'épouse, d'où une diminution des charges de CHF 50.- par mois. Ce montant sera pris en compte dès avril 2023, dans la mesure où il est vraisemblable qu'il s'agit d'une charge dont l'intimée s'acquittait déjà avant la séparation effective. 2.4.3. Le total de charges de l'épouse à prendre en compte s'élève ainsi à CHF 1'924.- (1'974 – 50) jusqu'en mai 2023, puis à CHF 2'604.- dès juin 2023 (2'754 – 50 – 100). Au vu de ses revenus, évalués à CHF 2'713.-, elle a un solde disponible de CHF 789.- pour la première période et de CHF 109.- pour la seconde. 2.5.L'appelant conteste que son épouse ait droit, sur le principe, à une contribution d'entretien, vu l'indépendance financière des conjoints depuis juillet 2021, soit depuis plus de 2 ans.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2.5.1. Comme évoqué (supra, consid. 2.1), l’époux crédirentier a en principe droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 293 consid. 4.4), le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Cela étant, si durant le mariage les époux étaient convenus d'une indépendance totale, chacun d'eux subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre, l'octroi d'une contribution d'entretien ne se justifie en principe pas, vu l'absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les époux n'ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu'ils n'ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu'aucun d'eux n'a contribué, en espèces ou en nature, à l'entretien de l'autre. L'on pense notamment au mariage fictif (ATF 137 III 385 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 2.5.2. En l'espèce, la Présidente a considéré (décision attaquée, p. 6-7) que le mari lui-même avait indiqué que, du temps de la vie commune, c’était lui qui assumait l’entier des charges de la famille, y compris celles du fils de son épouse. Même si cette dernière avait commencé à travailler dès le mois de mars 2015, en qualité d’extra dans le domaine de la restauration, cette activité lucrative ne lui rapportait qu’un petit pécule lui permettant uniquement de financer certains besoins, en particulier ses habits et ceux de son fils. Par ailleurs, le couple possédait un compte bancaire commun « ménage », auquel l’intimée avait accès mais qui était, en l’état, uniquement alimenté par le conjoint. Celui-ci ayant manifestement subvenu quasiment seul aux besoins du ménage pendant que les époux vivaient en couple, soit durant presque 8 ans de vie commune (2014-2021), l'on ne saurait retenir que les parties auraient vécu de manière totalement indépendante l’une de l’autre durant la vie commune. 2.5.3. L'appelant fait valoir que, même si les époux ne sont pas restés totalement indépendants durant la vie commune, laquelle a duré un peu moins de 7 ans et non pas 8 ans, il n'en demeure pas moins qu'il doit être tenu compte du fait que, depuis juillet 2021, ils vivent de manière séparée et financièrement indépendante, à l'exception des seuls frais liés au logement, qu'il a assumés lui- même. Il en déduit que l'on se trouve face à une absence de train de vie commun et que l'intimée, qui assume déjà ses propres charges et pourra le faire à l'avenir, n'a pas besoin d'une contribution d'entretien de sa part, le versement d'une pension telle que décidée par la Présidente dépassant le standard de vie choisi par les parties (appel, p. 13-15). 2.5.4. Il n'est pas contesté que le mari a assumé l'entier du coût d'entretien de son épouse et du fils de celle-ci durant les quelque 7 ans de vie commune, avant que les conjoints ne commencent à vivre séparément sous le même toit. Le raisonnement de la première juge consistant à nier leur indépendance totale ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Au surplus, même à considérer que les époux assument chacun leurs propres charges depuis juillet 2021, une telle durée est encore bien éloignée du cas de figure dans lequel une longue période de séparation – environ 10 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt TF 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2) – impose de se fonder sur le train de vie connu durant cette période pour calculer le droit à l'entretien, et non sur le standard pratiqué pendant la vie commune. Par ailleurs, lorsque l'appelant affirme – sans aucun détail de calcul – que l'octroi d'une contribution d'entretien à son épouse aboutirait à une élévation du train de vie de celle-ci, il oublie qu'il lui appartient d'alléguer et prouver ce fait (arrêt TC FR 101 2023 312 et 313 du 24 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 consid. 2.4.4), la jurisprudence présumant que l'excédent éventuel représente le train de vie commun des époux (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Par conséquent, en l'absence de toute indication quant au standard de vie du temps de la vie commune, il convient de partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages, chaque époux a droit après la séparation à la moitié des ressources globales actuelles. C'est aussi ce que la première juge a estimé (décision attaquée, p. 14) et l'appelant ne conteste pas en soi l'augmentation des charges (loyer, montant de base) consécutive à la séparation, bien qu'il critique un peu la mesure de cette augmentation. 2.6.L'intimée a dès lors droit à une contribution d'entretien correspondant à la moitié de la différence entre son disponible et celui de son mari. Cela revient aux calculs suivants. En avril et mai 2023, cette contribution peut être fixée à un montant mensuel arrondi à CHF 1'400.- (½ x [3'705 – 789] = 1'458). Dès le 1 er juin 2023, la pension doit s'élever à un montant mensuel arrondi de CHF 1'800.- (½ x [3'705 – 109] = 1'798). Ces montants étant très proches de celui de CHF 1'500.- par mois pris en compte pour le calcul des impôts (supra, consid. 2.2.3), il n'est pas nécessaire de corriger la charge fiscale. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant a certes partiellement gain de cause, mais dans une mesure notablement inférieure à ses conclusions, par lesquelles il concluait à la suppression de toute contribution d'entretien, subsidiairement à sa réduction à des montants très faibles. Dans ces conditions, il faut retenir qu'il succombe bien plus largement en appel que l'intimée, ce qui justifie de lui en faire supporter l'intégralité des frais. 3.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'200.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC). 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1 % de CHF 2'000.-), l'essentiel des opérations ayant été accomplies par la mandataire de l'intimée en 2024. Cette indemnité doit être versée directement à Me Isabelle Théron, défenseure d’office de l'épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse, chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 21 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante : 7.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :