Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 441 Arrêt du 6 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer et Me Guillaume Hess, avocats contre B., intimée, agissant par sa mère, représentée par Me Antonin Charrière, avocat ObjetRestitution de délai (art. 148 CPC) Appel, subsidiairement recours, du 27 novembre 2023 contre la décision rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.La paternité de A.________ sur B., née en 2010, a été établie par décision rendue le 15 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). En novembre 2022, un test ADN a révélé que A. n’était pas le père biologique de B.. Suite aux résultats de ce test, A. a introduit, en date du 22 décembre 2022, une demande en révision du jugement en paternité par-devant la Présidente tendant à rompre le lien juridique avec B., procédure qui est toujours pendante en première instance. Dans ces conclusions, A. a préalablement requis que le délai péremptoire de 10 ans de l’art. 329 al. 2 CPC lui soit restitué. Le 14 novembre 2023, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai et a indiqué que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours dès sa notification. B.Le 27 novembre 2023, A.________ a interjeté appel, subsidiairement recours, à l’encontre de la décision présidentielle rejetant sa requête de restitution de délai. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, subsidiairement pour le recours, qui lui a été octroyé par arrêt du 11 décembre 2023. Par écriture du 29 janvier 2024, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, subsidiairement au recours, contre la décision du 14 novembre 2023 en concluant à son rejet, pour autant qu’il soit recevable, et à ce que dite décision soit confirmée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt séparé de ce jour. Des écritures spontanées ont ensuite été déposées les 7 février et 1 er juillet 2024 par l’appelant ainsi que le 19 février 2024 par l’intimée. en droit 1. 1.1.Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. 1.2.Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (arrêts TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 ; 5A_262/2022 du 3 août 2022, consid. 1.). Dans une cause où une décision incidente refusait la restitution du délai pour faire appel, le Tribunal fédéral a considéré que cette décision n’entraînait pas directement la perte du droit et n’était donc pas susceptible d’un recours immédiat. En revanche, la décision incidente a eu un effet sur la décision finale, puisque celle-ci a déclaré irrecevable l’appel pour cause de tardiveté, ce qui a entraîné la perte définitive de son droit de faire appel. Dans un tel cas, la décision incidente rejetant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la restitution du délai doit être contestée en même temps que la décision finale (arrêt TF 4A_334/2016 du 7 juillet 2016, consid. 2.2.). 1.3.Une partie de la doctrine critique l’art. 149 in fine CPC. TAPPY estime qu’avec les correctifs que lui a apportés la jurisprudence, cet article n’est plus très facile à comprendre et à appliquer. Il trouve qu’il serait plus simple, sans forcément perdre beaucoup en célérité, s’il était fait application des règles ordinaires concernant les recours cantonaux et fédéraux. Il relève cependant que de lege lata cette disposition subsiste. Il en conclut que par rapport aux appels ou recours cantonaux, elle exclut en tout cas d’attaquer tout de suite une décision en matière de restitution si le procès se poursuit (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 149 n. 13b). 1.4.En l’espèce, la Présidente a rendu une décision incidente dans laquelle elle a rejeté la requête de restitution de délai requise par A.________, dans une procédure encore pendante. Au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitées, une décision incidente rejetant la restitution d’un délai ne peut être attaquée immédiatement tant que la procédure n’est pas close. Par conséquent, il n’y avait aucune voie de droit ouverte à l’encontre de la décision incidente du 14 novembre 2023. Si la Présidente considérait que le délai péremptoire pour demander la révision était échu, il aurait été logique de prononcer directement la décision finale en déclarant irrecevable la demande en révision. Or, elle ne l’a pas fait, de sorte que l’appelant devra, le cas échéant, contester la décision du refus de la restitution, en même temps que la décision finale de première instance. Au demeurant, il est rappelé qu’une fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; ATF 119 IV 330 consid. 1c; ATF 117 II 508 consid. 2; arrêt TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La voie de droit indiquée dans la décision attaquée est donc sans influence. 1.5.Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement du recours. 2. 2.1.Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Si l’erreur n’est pas aisément reconnaissable, l’indication erronée d’une voie de droit, alors qu’aucune voie de droit n’est ouverte, peut justifier de renoncer à percevoir des frais judiciaires (PC CPC, 2020, art. 107 n. 42). Selon la jurisprudence, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Celui qui, assisté ou non d’un avocat, ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui, peut bénéficier de cette protection. Pour l’avocat, cette diligence implique de consulter le texte légal, mais non la jurisprudence (PC CPC, 2020, art. 52 n. 16 et les références citées). En revanche, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (CR CPC
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 applicabilité sont critiquées en doctrine. Il ne peut donc pas être retenu contre les mandataires de l’appelant un manque de diligence, vu la procédure peu claire en matière de restitution de délai. Il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ils seront fixés à CHF 800.-. 2.3.S’agissant des dépens, l'art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable et ce sont dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106ss CPC qui doivent s'appliquer. Lorsque le litige relève du droit de la famille ou présente des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, la cause au fond relève du droit de la famille, dans la mesure où le lien de filiation entre les parties est remis en cause. Il convient également de prendre en compte les circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, l’appelant, sans qu’on puisse le lui reprocher, s’est fié à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée et, vu les enjeux pour lui dans cette procédure, ne pouvait pas prendre le risque de ne pas utiliser cette voie de droit. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, il apparaît comme inéquitable de mettre tous les dépens à la charge de l’appelant, quand bien même son appel est irrecevable. Partant, chaque partie supportera ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L’appel, subsidiairement le recours, est irrecevable. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III.Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2024/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure