Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 439 Arrêt du 23 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann el Bachary Greffière:Christelle Acevedo PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Entretien entre époux Appel du 27 novembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.B., née en 1985, d'origine de C., et A., né en 1978, d'origine de D., se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de leur union, à savoir E., née en 2010. B.Le 7 janvier 2022, B. et A.________ ont introduit une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a statué par décision du 30 octobre 2023. Il a notamment autorisé les conjoints à vivre séparément pour une durée indéterminée, acte étant pris que les époux vivent séparément depuis le 17 janvier 2022, date à laquelle B.________ est retournée à C.. Par cette décision, l'autorité parentale, la garde et l'entretien de l'enfant E. ont été attribués de façon exclusive à A.. Un droit de visite a été accordé à B.. Ce dernier doit s'exercer d'entente entre les parties. Le Président du tribunal a en outre constaté que B.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant. A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle, sous déduction des frais médicaux et d'ambulance qu'il a payés pour elle en 2022, de CHF 600.- du mois de février 2022 au mois de septembre 2023 y compris et d'une pension mensuelle de CHF 485.- dès le mois d'octobre 2023. C.Par mémoire du 27 novembre 2023, A.________ interjette appel contre la décision du 30 octobre 2023 et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement, sous déduction des frais médicaux et d'ambulance qu'il a payés pour son épouse en 2022, des pensions mensuelles suivantes : • CHF 10.- du mois de février 2022 au mois de novembre 2022 y compris ; • CHF 150.- du mois de décembre 2022 au mois de janvier 2023 y compris ; • CHF 90.- du mois de février 2023 au mois d'août 2023 y compris ; • CHF 10.- dès le mois de septembre 2023. Par arrêt du 5 décembre 2023, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel à A.. B. a déposé sa réponse à l'appel, doublée d'une requête d'assistance judiciaire, le 18 décembre 2023. Elle conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.. Par arrêt du 3 janvier 2024, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel à B..
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 novembre 2023. Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3.Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel un avis de prime LAMal le concernant et un avis de prime LAMal concernant son épouse (pièces 104 et 105 du bordereau du 27 novembre 2023), ainsi que les décisions de prise en charge d'une mesure d'orientation et d'indemnité journalière AI en sa faveur (pièces 106 et 107 du bordereau précité) lesquels sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance. Les pièces ont dès lors été produites sans retard et sont recevables en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigeuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civil au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Dans son appel, A.________ remet en cause la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse. 2.1.L'appelant conteste en premier lieu les charges prises en compte pour l'intimée. 2.1.1. La décision du 30 octobre 2023 a tenu compte du fait que durant la vie commune, l'intimée ne travaillait pas et n'avait aucune source de revenu. En janvier 2022, elle a quitté la Suisse pour C.________ afin de se soigner dans son pays d'origine et de se rapprocher de sa mère, chez qui elle vit. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a allégué aucune charge lors de la procédure de première instance. Il ajoute que, par l'intermédiaire de son avocate, elle a indiqué lors de l'audience du 18 septembre 2023 que, dans la région de F.________ où elle vit, le salaire mensuel minimal était de CHF 150.-, l'Etat s'acquittant de l'assurance-maladie. Il soutient que selon ces allégations, il doit être conclu que l'intimée n'a pas d'autres charges que celles inhérentes à son montant de base du minimum vital. L'intimée conteste que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ait établi ses charges de manière inexacte. Elle fait valoir que ses ennuis de santé, à savoir les troubles psychiatriques qu'elle présente, ont un coût (déplacements chez le médecin, médicaments, etc.) et qu'il apparaît justifié de retenir un montant de CHF 125.- dans ses charges au titre de frais de santé. 2.1.2. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 55 al. 2, art. 272 CPC), le juge n'est soumis qu'à un devoir d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 2.1.3. En l'espèce, en première instance, l'intimée n'a ni allégué suivre un traitement médicamenteux, ni apporté la preuve que ce dernier n'est pas pris en charge par l'assurance- maladie de C., alors que, constatant qu'elle semblait démunie et avait manifestement besoin d'un mandataire à ses côtés, le Président du tribunal lui avait désigné un défenseur d'office. Le montant de CHF 125.- retenu au titre de l'assurance-maladie n'est dès lors pas justifié et ne doit pas être pris en considération dans le calcul du minimum vital de l'intimée. 2.2.L'appelant conteste le montant de base retenu par le Tribunal de première instance pour la vie de l'intimée à C.. 2.2.1. La décision attaquée tient compte, pour l'intimée vivant à C., d'un montant de base de CHF 376.- par mois, selon une estimation de coût de la vie dans ce pays équivalent à 31.4% du coût de la vie en Suisse (31.4% de CHF 1'200.-). L'appelant fait valoir que le coût de la vie à C. n'est pas équivalent à 31.4% du coût de la vie en Suisse. Il critique le calcul schématique avec un pourcentage tel qu'effectué par le premier juge. Il fait valoir le fait que le Président du tribunal a retenu un montant de base correspondant à celui d'une personne vivant seule, soit CHF 1'200.-, alors que l'intimée vit chez sa mère, ce qui, selon l'appelant, devrait réduire ce montant à CHF 1'000.-. Il souligne également que l'estimation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 effectuée aboutit à un montant 2.5 fois supérieur au salaire mensuel minimal dans la région et correspond à 80% du salaire mensuel moyen de la région, qui s'élève à CHF 470.- . Partant, selon l'appelant, le montant de base du minimum vital de C.________ serait de CHF 100.-, ce qui implique que l'intimée, qui reçoit CHF 94.- par mois au titre d'une rente d'invalidité de C., n'aurait qu'un déficit mensuel de CHF 6.-. L'intimée admet qu'en raison de son séjour chez sa mère, l'instance précédente a correctement considéré qu'aucun loyer ne pouvait être retenu. Toutefois, en ce qui concerne la réduction du montant de base de CHF 1'200.- à CHF 1'000.-, elle fait valoir que la réduction du montant de base par 3.19 fois pour tenir compte du coût de la vie à C. est suffisante sans avoir encore à baisser le montant de base de départ. 2.2.2. Lorsque le créancier d'une contribution d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie dans ce pays. En l'occurrence, par souci de simplification, il convient de se fonder sur le montant de base du minimum vital suisse. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que l'intimée vit à C., où le coût de la vie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse, et d'adapter le montant de base du minimum vital au niveau de vie dans ce pays (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les niveaux de vie dans les différents pays peuvent être déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes de grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 11.3.2). 2.2.3. En l'espèce, l'Office fédéral de la statistique a établi les indices des niveaux de prix, qui permettent de comparer le niveau des prix de différents pays à un moment donné. En 2017, le produit intérieur brut de la Suisse s'élevait à CHF 179.8 et celui de C. à 61.8 (www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques, Prix, Comparaison internationale des prix, Indices des niveaux de prix, Indices des niveaux de prix en comparaison mondiale en 2017, consulté le 11 avril 2024). Ainsi, la méthode utilisée par le Président du Tribunal est correcte. Il convient cependant de se fonder sur les statistiques les plus récentes, datées de 2017. 2.2.4. Il y a lieu de tenir compte également du fait que l'intimée vit chez sa mère. Lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi le montant de base de l'intimée peut être estimé à CHF 340.- (34% de CHF 1'000.-), soit le montant suisse réduit en raison du ménage commun formé avec sa mère et adapté selon les indices des niveaux de prix précités (61.8 x 100 / 179.8 = 34%). Après déduction de la rente d'invalidité de RUB 7'963.53 (DO 211), montant équivalent à CHF 94.-, le déficit de B.________ est de CHF 250.- (CHF 340.- – CHF 94.- = CHF 250.-, arrondi). 2.3.L'appelant remet en cause les revenus retenus en ce qui le concerne. 2.3.1. L'appelant fait valoir que le revenu retenu pour septembre 2023 est erroné, le montant de l'allocation familiale, qui s'élève à CHF 256.- (DO 319), versé par la caisse de chômage, n'ayant pas été déduit.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'intimée ne conteste pas que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a établi les revenus de l'appelant de manière inexacte. Elle souligne toutefois que l'effet de cette imprécision est réduit en l'espèce du fait que la contribution d'entretien fixée en sa faveur a été divisée par 3.19 pour tenir compte du coût inférieur de la vie à C.________. 2.3.2. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles ne doivent donc pas être retenues dans les revenus de l'appelant. En l'espèce, il est exact que le Président du tribunal a omis de déduire le montant de CHF 265.- perçu au titre des allocations familiales de l'indemnité de l'assurance-chômage perçue par l'appelant en septembre 2022, ce qu'il convient de corriger. Aux CHF 2'381.- de son assurance perte de gain, correspondant à une indemnité de 40%, s'ajoute donc le montant de CHF 2'993.-, déduction faite des allocations familiales. Ainsi, le revenu à retenir pour le compte de l'appelant en septembre 2023 est de CHF 5'374.-. En prenant en compte le revenu corrigé pour septembre 2023 et les revenus non contestés de l'appelant de février 2022 à août 2023, c'est donc un revenu mensuel de CHF 6'164.- en février 2022, CHF 5'554.- de mars à novembre 2022, CHF 6'151.- en décembre 2022 et janvier 2023, CHF 6'032.- de février à août 2023, et CHF 5'374.- en septembre 2023, soit un revenu mensuel moyen de CHF 5'802.- qui sera retenu. 2.4.L'appelant fait également valoir que le jugement de première instance n'a à tort pas retenu dans le calcul de son minimum vital les frais de déplacement pour la période du 1 er mars au 2022 au 30 septembre 2023, ainsi que les charges du véhicule comprenant l'assurance-véhicule, d'un montant de CHF 133.- (DO 45), et la taxe OCN s'élevant à CHF 42.- (DO 50), soit CHF 175.- au total. 2.4.1. Dans sa décision du 30 octobre 2023, le Président du Tribunal a refusé de prendre en considération les deux postes précités au motif que durant cette période, allant du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023, l'appelant était en incapacité totale de travail. Partant, il n'avait pas de frais de déplacements professionnels. L'appelant soutient que, malgré son incapacité de travail durant cette période, il n'a pas pu se défaire de sa voiture. Devant assumer seul la garde de sa fille, la voiture lui était nécessaire pour assurer sa prise en charge complète, notamment pour les transports à ses différentes activités. Partant, il requiert que les charges de son véhicule pour la période du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 soient prises en compte dans le calcul du minimum vital. Il requiert également que ces charges soient maintenues dès le 1 er octobre 2023, en lieu et place du forfait de CHF 150.- retenu par le Tribunal de première instance. L'appelant rappelle qu'il effectue des stages de réinsertion depuis le mois d'octobre 2023 et pour s'y rendre, le véhicule est nécessaire. L'intimée conteste qu'il faille prendre en compte l'assurance-véhicule et l'impôt du véhicule de l'appelant dans le calcul de ses charges. Elle rappelle que la situation financière des parties a été établie selon le minimum vital du droit des poursuites en raison de sa situation précaire et souligne que l'instance précédente a retenu dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites de l'appelant sa charge de leasing et le loyer de sa place de parc malgré le fait qu'il ne travaille pas. 2.4.2. Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en raison d'une invalidité, ou
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêt TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références). Toutefois, quand bien même une voiture ne serait pas indispensable pour l'acquisition du revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les références). 2.4.3. Dans la mesure où l'appelant assume la charge totale de sa fille et où il a besoin de son véhicule pour l'amener à ses activités et s'occuper du ménage, il ne paraît pas excessif de prendre en considération l'assurance-véhicule d'un montant de CHF 133.- et la taxe OCN s'élevant à CHF 42.-, tout comme le leasing et la place de parc, qui ont au demeurant déjà été retenues dans la décision attaquée. 2.5.Compte tenu des éléments qui précèdent et des charges non contestées retenues par le Président du tribunal, les charges mensuelles de l'appelant selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être établies comme suit : •Pour la période de février 2022 à septembre 2023: CHF 3'630.- (montant de base CHF 1'350.-, loyer CHF 1'200.-, place de parc CHF 110.-, leasing CHF 330.-, frais de déplacement CHF 175.-, prime RC/ménage CHF 69.-, prime LAMal CHF 378.- en 2022 et CHF 415.- en 2023; il présente par conséquent un solde disponible de CHF 2'172.- (5'802 - 3'630). •Dès le 1 er octobre 2023: CHF 3'723.- (augmentation du loyer à CHF 1'274.-, prime LAMal CHF 415.-, autres charges inchangées). Son disponible se monte dès lors à CHF 1644.- (5'367 - 3'723). 3. Eu égard à ce qui précède, les montants des contributions d'entretien doivent être recalculés. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes les charges indispensables, doit en principe être réparti (ATF 140 III 337 consid. 4.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parties en vue de fixer les contributions d'entretien, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital LP de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7; 147 III 293 consid. 4.2). Pour les adultes, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.5.4). 3.2.En l'espèce, l'appelant dispose d'un solde mensuel conséquent après couverture de son minimum vital du droit des poursuites. La situation financière des parties peut donc être établie sous l'angle du minimum vital du droit de la famille. Il convient d'ajouter la prime d'assurance LCA de l'appelant (DO 252) par CHF 35.-, la prime de son assurance-vie (DO 254) par CHF 106.-, ainsi que la charge fiscale, qui peut être estimée en recourant au simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). En prenant en compte un revenu annuel net de CHF 69'624.- (12 x 5'802.-) de février 2022 à septembre 2023, elle s'établit à CHF 5'448.- par an et CHF 454.- par mois. Dès octobre 2023, elle est de CHF 375.- par mois compte tenu d'un revenu annuel de CHF 64'404.- (12 x 5'367). Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges mensuelles de l'appelant selon le minimum vital du droit de la famille peuvent être établies comme suit : •Pour la période du 1 er février 2022 au 30 septembre 2023 : CHF 4'225.-, soit le minimum vital du droit des poursuites de CHF 3'630.-, la prime LCA de CHF 35.-, la prime de l'assurance- vie de CHF 106.- et la charge fiscale de CHF 454.-; son disponible s'établit par conséquent à CHF 1'577.- (5'802 - 4'225). •Dès le 1 er octobre 2023 : CHF 4'239.-, soit le minimum vital du droit des poursuites de CHF 3'723.-, la prime LCA de CHF 35.-, la prime de l'assurance-vie de CHF 106.- et la charge fiscale de CHF 375.-, soit un disponible de CHF 1'128.- (5'367 - 4'239). 3.3.Eu égard à ce qui précède, il convient d'établir le coût d'entretien de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille. Les montants du minimum vital du droit des poursuites de l'enfant tels que fixés dans la décision querellée ne sont pas contestés. Ils s'élèvent à CHF 1'082.- pour février 2022, CHF 782.- du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 et à CHF 798.- dès le 1 er octobre 2023. Il faut y ajouter la prime d'assurance LCA de l'enfant (DO 263), soit un montant de CHF 35.-. Compte tenu de cet élément, les coûts d'entretien de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille peuvent être établis comme suit : •Pour février 2022 : CHF 1'117.-, soit le coût d'entretien direct de CHF 1'082.- et une prime LCA de CHF 35.- ; •Pour la période du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 : CHF 817.-, soit le coût d'entretien direct de CHF 782.- et une prime LCA de CHF 35.- ; •Dès le 1 er octobre 2023 : CHF 833.-, soit le coût d'entretien direct de CHF 798.- et une prime LCA de CHF 35.-. 3.4.Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs est couvert, l'excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). En présence d'un enfant, celui-ci obtient 1/5 et chaque parent 2/5. En l'espèce, après couverture de ses charges, des coûts directs de l'enfant et du déficit de l'intimée, il reste à l'appelant un excédent de CHF 210.- pour février 2022 (1'577 - 250 - 1'117) et de CHF 510.-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 pour la période du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 (1'577 - 250 - 817). Dès le 1 er octobre 2023, l'excédent est de CHF 45.- (1'128 - 250 - 833). Dans ces conditions, l'intimée peut prétendre à une part à l'excédent de CHF 84.- pour février 2022 (210 / 5 x 2), de CHF 204.- de mars 2022 à septembre 2023 (510 / 5 x 2), et de CHF 18.- dès octobre 2023 (45 / 5 x 2). Il n'y a pas lieu de procéder à une adaptation de ce montant au niveau de vie à C.________, dès lors que l'appelant propose lui-même dans son appel, pour les périodes où il reste un excédent à partager, un partage ex aequo et bono à parts égales entre les époux (appel p. 17 2 e §). L'appelant sera ainsi astreint à contribuer à l'entretien de son épouse de la manière suivante: •Pour février 2022 : CHF 340.- (250 + 84); •Pour la période du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 : CHF 460.- (250 + 204); •Dès le 1 er octobre 2023 : CHF 270.- (250 + 18). 3.5.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, puisque l'appelant obtient une diminution de la contribution d'entretien due à son épouse, mais nettement moins que celle requise dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de ceux-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 de la décision du 30 octobre 2023 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : 7.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, en mains de cette dernière, des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des frais médicaux et d'ambulance qu'il a payés pour son épouse en 2022 : •CHF 340.- pour février 2022 ; •CHF 460.- du 1 er mars 2022 au 30 septembre 2023 ; •CHF 270.- dès le 1 er octobre 2023. II.Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2024/dbe/chr Le PrésidentLa Greffière