Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 437 Arrêt du 29 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Michele Bettini, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Marino Montini, avocat ObjetAction en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) - reconnaissance de dette (art. 17 CO), application du droit d’office (art. 57 CPC) Appel du 24 novembre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 15 février 2014, la société C.________ SA a conclu en qualité de preneur d’assurance, auprès de la société D.________ AG, une assurance vie liée à des fonds de placement dont la personne assurée est A.. La police d’assurance prévoit, sous les droits de souscription, qu’en cas de vie, la prestation est en faveur du « preneur d’assurance et qu’en cas de décès de celui-ci, s’il s’agit de la personne assurée, la prestation en cas de décès est en faveur des héritiers légaux du preneur d’assurance. Si la personne assurée n’est pas identique au preneur d’assurance, la prestation en cas de décès sera versée [recte] au preneur d’assurance ». Le 7 décembre 2015, A. a cédé à B.________ la totalité des actions de la société précitée, puis le 29 juillet 2019, il a démissionné avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur. B.________ était administrateur unique avec signature individuelle de la société (cf. not. DO/ 67 et 68 in fine). Le 26 août 2019, la société C.________ SA a adressé à la société D.________ AG la résiliation du contrat d’assurance mentionné en indiquant que A.________ avait démissionné. Cette résiliation a été signée tant par A.________ que B.________ et ils y ont joint un bulletin de versement du compte bancaire où devaient être virés les fonds, à savoir celui de la société C.________ SA. Le 3 octobre 2019, la société D.________ AG a informé C.________ SA que la résiliation prenait effet au 30 septembre 2019 et que la valeur de rachat de l’assurance était de CHF 32'256.40. Cette somme a été versée par l’assurance à C.________ SA (DO/ 46 (ch. 35), 52 (ch. 35) et DO/ 67 (4 e §)). Le 5 octobre 2019, B.________ a signé un document intitulé « Reconnaissance de dette » dont le contenu est le suivant : « Je soussigné, B.________ reconnais devoir la somme de 32'256.40 francs, reçue en prêt, à A.________ et m’engage à rembourser cette somme à raison de 2'000 francs par mois à partir du 1 novembre 2019. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite) ». Le 25 mai 2021, la faillite de la société C.________ SA a été prononcée. B.Le 25 novembre 2021, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer lui réclamant notamment le paiement de CHF 32'256.40, les intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2019 en sus. Le poursuivi a formé opposition totale. Le 19 septembre 2022, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ a été prononcée à concurrence du montant de CHF 32'256.40, les intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020 en sus. Le 30 octobre 2023, le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a admis l’action en libération de dette introduite le 27 septembre 2022 par B.________ en constatant qu’il ne devait pas le montant de CHF 32'256.40, les intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020 en sus, à A.. En revanche, sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure du 3 novembre 2022 a été déclarée irrecevable le 22 novembre 2022. C.Le 24 novembre 2023, A. a fait appel de la décision du 30 octobre 2023 en concluant, à titre principal, à la réforme de celle-ci en ce sens que l’action en libération de dette est rejetée, à l’octroi des dépens pour les deux instances et à la condamnation de B.________ aux frais des deux instances. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée, le renvoi de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 la cause en première instance, à l’octroi des dépens pour la deuxième instance et la condamnation de B.________ aux frais de la deuxième instance. Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’intimé conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais les 26 et 29 février 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 3 novembre 2023 (DO/ 108). Déposé le 24 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 32'256.40 qui est contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse les CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Le Tribunal a admis l’action en libération de dette en retenant que A., qui avait la charge de la preuve du contrat de prêt objet de la reconnaissance de dette (décision attaquée, p. 5, ch. 3.1.), n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un tel contrat valablement conclu entre B. et lui-même ni l’exécution de sa prestation de prêteur (décision attaquée, p. 6, consid. 3.3., 2 e §). Il a également retenu que B., bien qu’il fût demandeur à l’action en libération de dette, avait le fardeau de la preuve s’agissant d’établir que le prêt mentionné dans la reconnaissance de dette du 5 octobre 2019 n’était pas valable ou qu’il n’avait pas été exécuté par le prétendu prêteur. Le Tribunal a relevé que le précité n’avait pas allégué les faits découlant de la police d’assurance du 15 février 2014 conclue auprès de D. AG, à savoir que le droit de souscription revenait au preneur d’assurance, soit C.________ SA. Toutefois, dans la mesure où il avait été retenu que A.________ n’avait pas prouvé l’existence du prêt litigieux, cette omission d’alléguer et de prouver que la cause de l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette du 5 octobre 2019 n’était pas valable ne saurait, de l’avis du Tribunal, être déterminante et ne changerait rien à l’issue du litige (décision attaquée, p. 7, consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2.L’appelant formule plusieurs griefs. En substance, il reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué le droit d’office (« jura novit curia » ; art. 57 CPC) à la qualification des rapports contractuels entre les parties. Selon l’appelant, il aurait fallu examiner si la cause de l’obligation pouvait être qualifiée de garantie au lieu de refuser de le faire car les faits y relatifs auraient été allégués en dehors du double échange d’écritures (appel, p. 5 s.). Il critique également la décision attaquée car elle ne retient ni l’existence d’un contrat de prêt ni la reprise de dette, en invoquant une constatation inexacte des faits (appel, p. 6 s.). Enfin, il soutient que le contrat liant la société d’assurance à la société C.________ SA doit être qualifié de stipulation pour autrui imparfaite (art. 112 al. 1 CO), la première étant le prometteur, la deuxième le stipulant et l’appelant le bénéficiaire. Celui-ci était le seul destinataire de la prestation et seulement C.________ SA pouvait agir contre la société d’assurance (appel, p. 10 s.). 3. A titre liminaire, il convient de déterminer laquelle des deux parties avait le fardeau de la preuve. 3.1.Comme évoqué, les parties s’opposent dans le cadre d’une action en libération de dette. Selon la jurisprudence fédérale partiellement reproduite dans la décision attaquée (p. 5 consid. 3.1.), quand bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée. Il échoit ainsi au créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l’existence et l’exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu’il ne doit pas les sommes réclamées. [...] Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Sous l’angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve ; le créancier qui la produit n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l’obligation (lorsqu’elle n’est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n’est pas valable, ou ne peut plus être invoquée, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou simulé. De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue. Lorsque la reconnaissance de dette est formellement causale, le débiteur doit simplement s’employer à réfuter la cause qu’elle indique ; il peut aussi tenter d’établir que la reconnaissance elle-même n’est pas valable (arrêt TF 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3 et les réf.). 3.2.En lien avec ce qui précède, il est constaté que l’appelant a produit, le 8 décembre 2022, une reconnaissance de dette dans laquelle l’intimé reconnaît lui devoir un montant de CHF 32'256.40 qu’il aurait reçu à titre de prêt en s’engageant à un remboursement à raison de CHF 2'000.- par mois à partir du 1 er novembre 2019 (DO/ bordereau du 8 décembre 2022, pce 107). Dès cette production, l’appelant n’avait plus à établir, comme évoqué, ni la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. Le fardeau de la preuve a été ainsi renversé et il appartenait à l’intimé de démontrer que le montant réclamé n’était pas dû. 4. 4.1.La responsabilité du fardeau de la preuve ayant été déterminée, il convient d’examiner les allégations des parties, particulièrement celles de l’intimé, faites au cours de la première instance. 4.2.Il ressort du dossier que l’intimé a indiqué que cette reconnaissance de dette n’avait aucune cause valable, que l’appelant n’a jamais été titulaire ni bénéficiaire de la police d’assurance et que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les fonds réclamés dans la reconnaissance de dette d’un montant de CHF 32'256.40 ont été directement versés à la société C.________ SA par ladite assurance. L’intimé a ensuite précisé que la reconnaissance de dette ne le concernait pas personnellement mais la société C.________ SA qui a fait faillite depuis. Il affirme avoir signé cette reconnaissance de dette pour le compte de la société au siège de celle-ci et aucunement pour son compte personnel. Il ajoute encore que l’appelant avait cosigné le courrier à l’assurance pour obtenir le versement en main de la société et dès lors était parfaitement conscient qu’il devait faire valoir ses droits contre celle-ci (DO/ 6 s. = action en libération de dette du 27 septembre 2022, p. 6 s.). Dans sa réponse déposée en première instance, l’appelant a indiqué que la reconnaissance de dette a été signée par l’intimé en son propre nom et que le lieu de la signature n’était pas pertinent. L’appelant prétend être la personne assurée en produisant le contrat d’assurance. Selon lui, l’intimé a repris à titre personnel la dette de CHF 32'256.40 qu’avait la société C.________ SA à son égard. Il souligne que la somme évoquée lui revenait de plein droit car il était le bénéficiaire de la police d’assurance (DO/ 37 ss = détermination du 8 novembre 2022, p. 4 ss). Dans sa réplique du 20 février 2023 (p. 2 s.), B.________ s’est référé au contrat d’assurance produit par l’appelant en précisant que celui-ci n’a jamais été titulaire ni bénéficiaire de la police d’assurance litigieuse, si bien que ses prétentions en la matière sont infondées (DO/ 46). Dans sa duplique du 26 avril 2023 (p. 2 s.), l’appelant a précisé qu’il était la personne assurée « (bénéficiaire) » par la police d’assurance source du versement et a insisté sur le fait que l’intimé demeurait débiteur du montant litigieux en raison de la reconnaissance de dette (DO/ 52 s.) et que l’on « voit mal comment serait-il possible de souscrire un investissement 3 e pilier B au bénéfice d’une personne morale » (DO/ 55). 4.3.Selon la jurisprudence précitée (consid. 3.1. supra), lorsque la reconnaissance de dette est formellement causale le débiteur doit contester la cause qu’elle indique et il peut aussi tenter d’établir que celle-là n’est pas valable. Comme relevé en première instance (décision attaquée, p. 4 s., consid. 2), la présente procédure est soumise à la maxime des débats et à la maxime inquisitoire au sens de l’art. 55 CPC, dès lors, B.________ doit alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et il doit produire les preuves y relatives. 4.4.En l’espèce, la reconnaissance de dette est effectivement causale vu qu’elle mentionne un contrat de prêt. Dans sa demande (DO/ 1 ss) tout comme dans sa réplique (DO/ 44 ss), B.________ n’aborde à aucun moment cette question du prêt alors qu’il a signé une reconnaissance de dette qui se fonde exclusivement sur celui-ci. Sa ligne de défense est celle de soutenir que l’appelant n’est pas le bénéficiaire de la police d’assurance selon le contrat y relatif mais la société C.________ SA, d’une part, et qu’il a signé la reconnaissance de dette pour le compte de celle-ci et non à titre personnel, d’autre part. Dans la police d’assurance, il est mentionné qu’il s’agit d’une assurance vie liée à des fonds de placement, dont le preneur est la société C.________ SA et la personne assurée l’appelant lui- même. Sous « Droits de souscription », il est indiqué : « En cas de vie, il s’agit du preneur d’assurance. En cas de décès du preneur d’assurance, s’il s’agit de la personne assurée, la prestation en cas de décès est en faveur des héritiers légaux du preneur d’assurance. Si la personne assurée n’est pas identique au preneur d’assurance, la prestation en cas de décès sera verser [sic] au preneur d’assurance » (bordereau du 8 décembre 2022, pce 104). Compte tenu de ce qui précède, dans les deux cas de prévoyance, il est établi que la prestation était due par l’assurance à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 C.________ SA et non à l’appelant. D’ailleurs, les parties ont agi toutes les deux pour le compte de la société en cosignant la lettre de résiliation du 26 août 2019 et en y joignant un bulletin de versement qui a conduit au virement du montant litigieux sur le compte de la société (DO/ bordereau du 27 septembre 2022, pce 7). Pour résoudre ce litige, il ne suffit toutefois pas de constater à qui D.________ AG devait verser la prestation d’assurance, soit à C.________ SA. Cela n’explique en effet pas pourquoi B.________ a reconnu par écrit le 5 octobre 2019 que la somme de CHF 32'256.40 revenait en réalité à A.________ et devait lui être remboursée. Etant donné que le montant de CHF 32'256.40 était, dans tous les cas de figure, au bénéfice de la société, l’acceptation de B.________ de signer un tel document paraît contradictoire et suscite des interrogations auxquelles B.________ ne répond pas alors qu’il devait le faire. Il ne s’est jamais expliqué sur ce point, pourtant décisif sur l’issue du litige. Or et comme déjà relevé, il n’est pas péremptoirement décisif que la société fut créancière de l’assurance ; B., pour le nom de la personne morale qu’il dirigeait et en son nom personnel, et A., pouvaient prendre d’autres dispositions quant au sort de ce montant. Les parties pouvaient s’être mises d’accord, par exemple, sur le fait que le montant que l’assurance allait verser à la société devait en réalité revenir à A., mais restait temporairement à disposition de la personne morale, et que B. en garantissait le remboursement. Cela pourrait expliquer l’existence de la reconnaissance de dette, dont la signature n'aurait autrement aucun sens. Lors de la séance de Tribunal du 17 août 2023, A.________ a déclaré que la reconnaissance de dette faisait suite à une discussion et un arrangement (DO/ 70, 8 e §). Toujours lors de cette séance, lorsque la problématique du prêt a été abordée, B.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un prêt à la société C.________ SA qui devait le rembourser en ajoutant ce qui suit : « C’est vrai que ce n’est pas très clair entre qui et qui ce prêt est conclu. C’est vrai que cet argent était resté dans la société pour aider car elle avait déjà une situation financière assez précaire. Ce n’est pas la société qui m’a prêté cet argent à moi » (DO/ 67, 6 e §). Il a également indiqué que l’argent a été utilisé pour la société, « certainement pour payer des factures de celle-ci » (DO/ 69, 2 e §). A la lecture des déclarations de l’intimé, il apparaît qu’il a admis la conclusion d’un contrat de prêt. Quant aux personnes cocontractantes, il a, dans un premier temps, indiqué que le prêt avait été fait à la société qui devait le rembourser ensuite, puis, dans un deuxième temps, il a relevé qu’il n’était pas très clair qui était lié par celui-ci. En d’autres termes, B.________ a lui-même reconnu l’existence d’un contrat de prêt, se montrant hésitant uniquement sur le nom du débiteur de ce prêt, alors que son engagement écrit du 5 octobre 2019 est sans équivoque sur cette question. En conclusion, on ne comprend pas, à la lecture du dossier, pourquoi B.________ a signé la reconnaissance de dette si ni lui, ni sa société ne devaient rien à A.. Il est possible qu’il ait été dans l’erreur au moment de signer la reconnaissance de dette. Dans ce cas-là, il aurait dû l’alléguer et conclure à ce que ce vice du consentement invalide son engagement. Cependant, il ne le fait pas. Pourtant, il était de son devoir de motiver l’invalidation de cet engagement pour pouvoir s’en libérer. 4.5.Le juge doit appliquer le droit d’office (art. 57 CPC) en se fondant sur les circonstances spécifiques du cas, en particulier sur les déclarations et le comportement des parties, dont le constat relève des faits (ATF 142 III 462 consid. 4.1). En l’occurrence, ceux figurant au dossier ne permettent pas d’aboutir à une autre appréciation juridique. De surcroît, en raison des restrictions posées par l’art. 55 CPC précité, il n’est pas admissible de compléter les faits à la place de l’intimé. 4.6.En conclusion, il sera retenu que B. n’a pas démontré que la cause sur laquelle repose la reconnaissance de dette n’existait pas tout comme il n’a pas réussi à démontrer que celle-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ci n’était pas valable. Par conséquent, l’appel doit être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens où la demande en libération de dette est rejetée. 5. 5.1.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, en raison de l’admission de l’appel, la décision attaquée est réformée, ce qui a pour conséquence que l’action en libération de dette est rejetée. Dès lors, les frais de la première instance doivent être mis à la charge de la partie succombante qui est B.. 5.2.Les frais judiciaires dus à l’Etat, dont le montant n’a pas été remis en cause et qui n’appellent pas de remarques particulières, seront mis à la charge de B. par prélèvement sur l’avance de frais de CHF 2'500.- qu’il a prestée en première instance (DO/ 10). 5.3.En plus des frais judiciaires, B.________ supportera les dépens de A.________. 5.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Ce montant peut être majoré dans des causes de nature pécuniaire dès une valeur déterminante de CHF 42'000.- (art. 66 al. 2 let. a RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les indemnités de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré (art. 68 al. 3 RJ) sont d’un montant de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1% dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 5.3.2. Selon la liste produite en première instance (DO/ 93 s.), les frais s’élèvent à un montant total de CHF 4'198.45. Pour les honoraires à un tarif horaire de CHF 250.-, il est réclamé un montant de CHF 3'791.65 correspondant à environ 15h de travail (910 / 60). Il est demandé aussi CHF 4.75 pour les photocopies, CHF 101.90 pour les débours et CHF 300.15 (7.7%) pour la TVA. Mis à part le temps réclamé pour le déplacement à la séance de Tribunal qui ne doit pas être englobé dans les honoraires, les autres montants demandés à ce titre paraissent justifiés au vu du type d’affaire et seront confirmés bien que certaines des opérations relèvent de la simple gestion du dossier et devraient être englobées dans le forfait ; cela est justifié du fait que la liste de frais ne prévoit pas d’opérations pour la réception de la décision de première instance, son analyse et transmission au client. Ces précisions faites, il convient, ainsi, de retenir que l’avocat a consacré utilement à la défense de son client environ 11h40 ([910 - 210] / 60) ce qui correspond à des honoraires à hauteur de CHF 2'916.70, la correspondance y est déjà incluse. A ce montant, il faut ajouter des débours par CHF 145.85 (5% de CHF 2'916.70) ainsi que les frais de vacation pour la comparution à la séance d’un montant de CHF 265.- (l’aller-retour Lausanne / Estavayer-le-Lac : 106 km x CHF 2.50/km) et la TVA

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d’un montant de CHF 256.45 ([CHF 2'916.70 + CHF 148.85 + CHF 265] x 7.7%), soit un montant total de CHF 3'587.-. 6. 6.1.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, l’intimé a conclu au rejet de l’appel qui est admis. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à sa charge. 6.2.Les frais de justice dus par l’intimé à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Ils seront perçus sur l’avance de CHF 3'000.- effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés par l’intimé (art. 111 al. 2 CPC) à hauteur de CHF 1'500.-. Le solde de CHF 1'500.- lui sera restitué. 6.3.En plus des frais judiciaires, l’intimé supportera les dépens d’appel de l’appelant qui seront fixés selon les principes déjà exposés (consid. 5.3.1. supra). 6.3.1. Le mandataire de ce dernier, Me Michele Bettini, a produit une liste de frais en y mentionnant un temps de travail total d’environ 17 heures (1030 / 60). Il réclame pour l’année 2023 des honoraires de CHF 5'716.65 à un tarif horaire de CHF 350.-, des débours à hauteur de CHF 139.40 (49 + 90.40) et la TVA (7.7%) d’un montant de CHF 450.90. Pour l’année 2024, il demande des honoraires d’un montant de CHF 291.65 toujours au même tarif et la TVA (8.1%) d’un montant de CHF 23.60. Au total c’est un montant de CHF 6'622.20 (6'306.95 + 315.25) qui est réclamé. 6.3.2. La valeur litigieuse, en l’espèce, étant inférieure au montant déterminant de CHF 42'000.-, le tarif horaire de base de CHF 250.- sera appliqué. Cela précisé, il est constaté que la liste de frais contient plusieurs opérations qui ne sont pas en lien avec la procédure d’appel, notamment, celle du 15 décembre 2023 relative à la préparation d’une audience, celles des 18 et 19 décembre 2023 relatives à la rédaction d’une plaidoirie ou encore des frais de déplacement pour une séance de Tribunal. Ces opérations ne seront pas prises en compte. Il convient ainsi d’uniquement retenir les opérations effectuées entre le 15 novembre 2023 et le 11 décembre 2023 d’une durée de 9h45 (585 / 60) pour l’année 2023 donnant droit à un montant de CHF 2'437.50. Pour l’année 2024, les 50 minutes réclamées reviennent à un montant de CHF 208.30. Il est constaté qu’en 2023 certaines des opérations indiquées consistent en de simples prises de connaissance de courriers du tribunal ou en des lettres de transmission au client, qui ne sont indemnisables qu’à forfait et qu’il y aurait lieu de retrancher. Toutefois, la liste de frais ne prévoit pas de temps pour l’examen du présent arrêt ni sa communication à l’appelant. Dans ces circonstances, les montants précités seront retenus. Pour l’année 2023, il convient d’ajouter des débours par CHF 121.90 (5% de CHF 2'437.50) ainsi que la TVA par CHF 197.- ([CHF 2'437.50 + CHF 121.90] x 7.7%). Pour l’année 2024, les débours s’élèvent à CHF 10.40 (5% de CHF 208.30) et la TVA à CHF 17.70 ([CHF 208 + CHF 10.40] x 8.1%). Pour ses dépens d’appel, l’appelant a droit à un montant total de CHF 2'992.50, la TVA par CHF 214.70 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de la Broye du 30 octobre 2023 est réformée dans la teneur suivante : 1.L’action en libération de dette déposée par B.________ le 27 septembre 2022 contre A.________ est rejetée. 2.Les frais sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'500.-, émoluments et débours compris. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B. à hauteur du même montant. Les dépens de A., à la charge de B., sont fixés à CHF 3'587.-, TVA par CHF 256.45 comprise. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront perçus sur l’avance de frais effectuée par A. qui a droit au remboursement de ce montant par B.. Le solde restant de l’avance de frais prestée d’un montant de CHF 1'500.- sera restitué à A.. b) L’indemnité due par B.________ à A.________ à titre de dépens est fixée à CHF 2'992.50, TVA par CHF 214.70 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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