Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 426 Arrêt du 15 janvier 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., agissant par sa mère, C.________ D., agissant par sa mère, C. et C.________ tous trois requérants et intimés, représentés par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMesures provisionnelles, contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appel du 13 novembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 23 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et C., nés respectivement en 1995 et 1996, sont les parents non mariés des enfants B. et D., nés en 2020 et 2022. Ils exercent l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. La famille a vécu en ménage commun jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle C. a emménagé avec ses fils dans un logement séparé. Le 21 juin 2023, la mère et les enfants ont déposé une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en fixation de la garde, du droit de visite et des contributions d'entretien qu'ils ont introduite à l'encontre du père. Celui-ci s'est déterminé par mémoire du 10 juillet 2023. Après avoir entendu les parents à son audience du 11 juillet 2023 et s'être fait produire des documents complémentaires, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé sa décision de mesures provisionnelles le 23 octobre 2023. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, réglé le droit de visite du père et astreint ce dernier à verser, dès le 1 er juillet 2023, des contributions d'entretien mensuelles de CHF 510.- pour son fils aîné et de CHF 820.-, puis CHF 1'820.- dès avril 2024, pour le cadet, le tout plus allocations familiales et employeur, constatant en outre que l'entretien convenable de D.________ n'est pas couvert. B.Le 13 novembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 octobre 2023 et sollicité l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il conclut, sous suite de frais, à la réduction des contributions d'entretien à CHF 200.- par mois et par enfant et au constat que l'entretien convenable de D.________ est couvert. Par arrêt du 22 novembre 2023, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelant. Dans leur réponse du 29 novembre 2023, les intimés concluent au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Ils ont aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été octroyé par arrêt du 4 décembre 2023. Le 4 décembre 2023 également, la requête d'effet suspensif formulée dans le cadre de l'appel a été partiellement admise, en ce sens que, pour la durée de la procédure, seules les contributions d'entretien dues dès le 1 er novembre 2023 sont exécutoires. Par courrier du 13 décembre 2023, sur invitation de la Cour, l'appelant a produit son nouveau contrat de bail à loyer, valable dès le 1 er novembre 2023. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 1 er novembre 2023. Déposé le lundi 13 novembre 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit CHF 3'600.- par mois au total, montant que le père n'admettait qu'à hauteur de CHF 400.-, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'invocation de la mensualité de leasing due par l'appelant, ainsi que de son déména- gement dans un nouveau logement, sont recevables. Il en va de même de la production du contrat de bail correspondant, intervenue le 13 décembre 2023 sur invitation de la Cour. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 930.- par mois de juillet 2023 à mars 2024, puis CHF 1'930.- dès avril 2024, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à la diminution des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses fils. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 586 consid. 1.2), lorsque l'enfant est mineur, les mesures provisoires ordonnées sont des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises. 2.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, l'on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.2.En l'espèce, au vu des revenus limités des parents, le premier juge a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital LP (décision attaquée, p. 10). Nul ne critique ce mode de procéder. 2.3.Concernant A., le Président a considéré (décision attaquée, p. 10-11) qu'il travaille à plein temps en tant qu'électricien de réseau pour la société E. SA et qu'il gagne CHF 4'735.- net, hors allocations mais y compris la part au 13 ème salaire. En sus, il a pris en compte un montant de CHF 1'040.- perçu par le père chaque mois à titre d'indemnités pour frais professionnels jugés non effectifs, à savoir la moyenne des indemnités pour frais de logement (poste 9126 des fiches de salaire) entre janvier et juin 2023, plus une part de CHF 11.- par jour ouvrable sur l'indemnité journalière de CHF 35.- versée pour les frais de repas. 2.3.1. L'appelant conteste la prise en compte de ces indemnités, qui visent selon lui à compenser des frais effectifs. Il fait valoir qu'il travaille parfois près de son domicile, mais aussi parfois plusieurs mois à une distance considérable, comme prochainement à Zurich, et qu'il doit alors dormir et manger sur place, ce qui lui occasionne un surcoût important. Il estime que le fait, dans ces conditions, de retenir le montant des indemnités comme du salaire lui fait perdre de l'argent. Il ajoute que, lorsqu'il aura récupéré son permis de conduire, il effectuera les trajets en voiture, ce qui lui évitera de devoir attendre un train lorsqu'il termine son travail au milieu de la nuit. 2.3.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3-3.1.4), les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. Il appartient à l'employé de prouver ses frais professionnels, le cas échéant en produisant des factures. En l'espèce, selon le chiffre 8 du contrat de travail du père (pièce 101 de son bordereau de première instance) les "frais encourus par l'employé dans l'exercice de son travail sont remboursés conformément au règlement sur les frais". Ce règlement n'a cependant jamais été produit ni offert, pas même en appel. Par ailleurs, entendu par le Président le 11 juillet 2023, A.________ a notamment déclaré ce qui suit (DO/58) : "L'indemnité figurant sous la rubrique 9126 correspond à des frais de logement lorsque je dois dormir à l'hôtel. Auparavant, nous devions fournir des justificatifs, mais maintenant l'entreprise verse le même montant à tout le monde, y compris à ceux qui ne dorment pas à l'hôtel. Moi-même, comme je n'ai pas les moyens, je ne dors pas à l'hôtel et par exemple lorsque je finis le travail à 3h, je dois attendre le premier train à 5h". Ces déclarations démontrent que l'indemnité en question est versée forfaitairement et que, du moins en ce qui concerne l'appelant, elle ne compense pas des frais effectifs, comme le premier juge l'a retenu. Il en ira du reste de même lorsque, ayant récupéré son permis de conduire à une date indéterminée, il effectuera éventuellement les trajets en voiture. Partant, il s'agit bien d'un élément du salaire. Quant à l'indemnité journalière de CHF 35.- pour les frais de repas, le premier juge ne l'a incluse dans le revenu du père qu'à concurrence de CHF 11.-. Cela signifie qu'il lui a laissé CHF 24.- par jour pour assumer ses frais de repas à l'extérieur. Selon les lignes directrices pour le calcul du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 minimum vital LP, une telle somme correspond au surcoût pour deux repas principaux – un repas étant évalué entre CHF 9.- et CHF 11.- par jour – compte tenu du fait qu'une partie de ces frais de nourriture est déjà comprise dans le montant de base du minimum vital. Un tel mode de procéder ne désavantage en tout cas pas le père. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, l'établissement du revenu de l'appelant à CHF 5'775.- ne prête pas le flanc à la critique. 2.4.Au niveau des charges du père, le Président les a arrêtées à un total de CHF 4'446.- jusqu'en mars 2024, y compris le loyer de CHF 2'500.- pour l'ancien appartement familial, CHF 120.- pour la location d'une place de parc et CHF 340.- pour l'abonnement de train. Dès avril 2024, il a considéré qu'il lui appartiendrait de résilier le bail et de trouver un nouveau logement de 3 ½ pièces pour un coût maximal de CHF 1'500.-, d'où un total de charges de CHF 3'446.- (décision attaquée, p. 11). L'appelant indique que ces charges "sont relativement correctes". Il fait toutefois valoir qu'il doit s'acquitter d'une mensualité de leasing de CHF 446.- dont il convient de tenir compte, de même que de ses frais de déplacement lorsqu'il aura retrouvé son permis de conduire. De plus, il expose qu'il a trouvé un nouvel appartement pour un coût mensuel de CHF 1'905.-. 2.4.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2). En l'espèce, bien que cette charge n'ait pas été formellement alléguée dans la détermination du 10 juillet 2023 (DO/52), il est vrai que le père a produit, dans les pièces relatives à sa requête d'assistance judiciaire (pièce 7), un contrat de leasing conclu en octobre 2022 pour une durée de 48 mois, la mensualité s'élevant à CHF 446.- par mois. Cela étant, outre le fait que ce montant semble élevé au vu des capacités financières de la famille, il n'apparaît pas que la possession d'un véhicule lui est strictement indispensable pour se rendre au travail : sous le coup d'un retrait de permis, l'appelant a néanmoins pu s'arranger pour accomplir les trajets en transports publics, dont le coût de CHF 340.- a été inclus dans ses charges. Dans ces conditions, il convient de faire abstraction de la charge alléguée, du moins au stade des mesures provisionnelles. 2.4.2. En ce qui concerne le loyer de l'appelant, il résulte du contrat de bail produit en appel qu'il a emménagé le 1 er novembre 2023 dans un appartement de 3 ½ pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1'785.-, charges comprises. Même si cette somme dépasse le loyer retenu par le premier juge, une recherche sur le site internet www.immoscout24.ch (consulté le 5 janvier 2024) montre qu'il y a actuellement peu d'appartements à louer dans la région de F.________ et que les quelques 3 ½ pièces disponibles – cette taille étant nécessaire au vu de l'exercice du droit de visite sur deux enfants – ont un prix de location similaire ou supérieur à celui du logement pris à bail par le père. Au demeurant, le loyer représente le 30.9 % de son revenu, ce qui paraît encore admissible. Partant, dès le 1 er novembre 2023, c'est un loyer de CHF 1'785.- par mois qui sera pris en compte. 2.4.3. Les charges du père totalisent ainsi CHF 4'446.- jusqu'au 31 octobre 2023, puis CHF 3'731.- (4'446 – 2500 + 1785). Il peut dès lors compter sur un disponible mensuel de CHF 1'329.- pour la première période, puis de CHF 2'044.-. 2.5.S'agissant de C.________, le premier juge a considéré (décision attaquée, p. 10) qu'elle ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis juin 2023 et que ses charges professionnelles sont plus élevées que les revenus provenant de son activité lucrative [de coiffeuse indépendante à un taux de 20 % (DO/25-26 et 57)]. Compte tenu du fait qu'elle exerce un travail surobligatoire, vu l'âge

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de ses enfants, il a dès lors fait abstraction d'un quelconque revenu de la mère. Ainsi, il a constaté qu'elle subit un déficit égal au total de ses charges, évaluées à CHF 2'484.- par mois (minimum vital : CHF 1'350.- ; part au loyer : CHF 1'106.- ; assurance-ménage et RC privée : CHF 28.- ; prime de caisse-maladie entièrement subventionnée). 2.5.1. L'appelant fait valoir que, même avec des enfants en bas âge, son ex-compagne a travaillé par le passé à un taux de 60 % et que, dans la mesure où ses fils vont deux à trois jours par semaine à la crèche, dont les frais ont été pris en compte dans leur entretien convenable, l'on ne voit pas pourquoi il faudrait faire abstraction de tout revenu. Selon lui, la mère est en mesure de réaliser au moins un revenu de CHF 2'500.- par mois et, ainsi, d'assumer ses propres charges. 2.5.2. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), tant que le plus jeune enfant n'a pas commencé l'école obligatoire, le parent gardien ne saurait en principe être tenu de travailler. Compte tenu du fait que D.________ est, en l'espèce, âgé d'une année et demie, il n'y a pas lieu d'imputer à la mère un revenu hypothétique, mais d'examiner ses revenus effectifs éventuels. Le fait que l'intimée ait peut-être travaillé à un taux de 60 % du temps de la vie commune, même lorsqu'elle avait déjà un enfant en bas âge, n'est pas décisif : la situation était alors différente et elle pouvait probablement compter davantage sur l'aide de son concubin pour la prise en charge du bébé. De même, il n'est pas déterminant, à ce stade, de savoir si les enfants fréquentent la crèche. Cette question sera examinée dans le cadre du coût d'entretien des intimés. Cela étant, il n'est pas contesté que la mère travaille actuellement à un faible taux d'activité en tant que coiffeuse indépendante. Si elle n'a produit, à titre de comptabilité, qu'une liste manuscrite des paiements encaissés (cf. pièces 11 et 26 du bordereau de première instance), il n'en demeure pas moins qu'elle a rendu vraisemblable qu'elle doit payer un loyer commercial de CHF 700.- (pièce 10). En outre, elle doit s'acquitter du coût des produits qu'elle utilise, ainsi que de sa cotisation aux assurances sociales du premier pilier. Même à retenir qu'elle réaliserait un chiffre d'affaires de CHF 1'000.- à CHF 1'200.- par mois par une activité à 20-30 %, il semble plausible qu'elle n'en retire aucun revenu après avoir payé ses charges, comme le Président l'a considéré. Au stade des mesures provisionnelles, il y a dès lors lieu de faire abstraction d'un quelconque revenu. La question devra cependant être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure au fond et il conviendra d'examiner, le cas échéant, s'il se justifie de lui laisser un délai raisonnable pour mettre un terme à son activité indépendante déficitaire et trouver un emploi rémunéré (cf. arrêt TC FR 101 2018 197 du 13 septembre 2018 consid. 2.3.2). 2.5.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé, à ce stade, sur un déficit de la mère de CHF 2'484.- par mois. 2.6.Le Président a établi le coût direct de chaque enfant à CHF 501.-, allocations familiales déduites, dont notamment CHF 145.- de frais de garde pour chacun. Il a aussi tenu compte chez le cadet, à titre de coût indirect, du déficit subi par la mère, soit CHF 2'484.- par mois (décision attaquée, p. 11). 2.6.1. L'appelant ne critique pas en soi le coût direct de ses enfants. Il convient cependant de relever d'office que d'éventuels frais de garde des enfants n'ont pas été rendus vraisemblables pour 2023, l'attestation produite sous pièce 24 du bordereau de première instance concernant 2022. Par ailleurs, entendue le 11 juillet 2023 (DO/57), C.________ a certes déclaré que ses enfants vont à la crèche deux à trois jours par semaine, mais également qu'elle a cessé de percevoir des prestations de l'assurance-chômage en juin 2023 au motif suivant : "Comme je n'avais pas de solution de garde pour mes enfants, je n'étais pas apte à un placement". Il n'est dès lors pas possible de déterminer si des frais de garde existent, ni surtout leur quotité. Au demeurant, la mère ayant indiqué qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 travaille 8 ½ heures par semaine, les frais admissibles de prise en charge des enfants par des tiers ne sauraient dépasser cette mesure (arrêt TC FR 101 2021 521 & 531 du 4 mai 2022 consid. 3.4.2). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire abstraction de frais de garde, ceux-ci n'étant pas justifiés pour 2023. Le coût direct de chaque enfant s'établit ainsi à CHF 356.- (501 – 145). 2.6.2. Quant à la contribution de prise en charge incluse dans le coût du cadet, le père ne la critique que comme conséquence de son grief selon lequel il faudrait imputer à la mère un revenu de CHF 2'500.- par mois. Celui-ci ayant été rejeté, il ne se justifie pas de s'écarter du raisonnement du premier juge. 2.6.3. Le coût de B.________ se monte dès lors à CHF 356.- par mois, et celui de D.________ à CHF 2'840.- (356 + 2'484). 2.7.Avec son solde mensuel de CHF 1'329.- jusqu'au 31 octobre 2023, l'appelant est en mesure de couvrir entièrement le coût de son fils aîné, à hauteur d'un montant arrondi de CHF 360.-, et partiellement celui du cadet, en versant pour lui une contribution d'entretien de CHF 960.-. Un manco de CHF 1'880.- par mois subsiste. Dès le 1 er novembre 2023, pouvant compter sur un disponible de CHF 2'044.-, le père est toujours en mesure de verser CHF 360.- pour l'aîné ; il peut aussi contribuer à l'entretien du cadet par une pension mensuelle de CHF 1'680.-, qui laisse subsister un manco de CHF 1'160.- par mois. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. Enfin, il convient de préciser d'office que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de D.________ est à la charge de son père (ATF 147 III 265 consid. 5.5) aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais dans une mesure notablement plus faible que ce à quoi le père concluait et principalement en raison de la survenance d'un fait nouveau, étant relevé que le premier juge avait évalué correctement les situations financières respectives des parents lorsqu'il a statué. Ces circonstances justifient de mettre les frais d'appel à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens des intimés seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-), l'essentiel des opérations ayant été accomplies en 2023. Cette indemnité doit être versée directement à Me Laurent Bosson, défenseur d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5, 9 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 23 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4.Du 1 er juillet au 31 octobre 2023, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement, en mains de C., d'une contribution mensuelle de CHF 360.-, et à celui de D. par le versement d'une pension de CHF 960.-. 5.Dès le 1 er novembre 2023, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement, en mains de C., d'une contribution mensuelle de CHF 360.-, et à celui de D. par le versement d'une pension de CHF 1'680.-. (...) 9.Le coût d'entretien de B.________ est le suivant : Coût direct : CHF 356.- ; Coût indirect : aucun. Ce montant a été calculé en tenant compte des allocations familiales de CHF 300.-. Il est constaté que le coût d'entretien de B.________ est couvert. 10.Le coût d'entretien de D.________ est le suivant : Coût direct : CHF 356.- ; Coût indirect : CHF 2'484.-. Ce montant a été calculé en tenant compte des allocations familiales de CHF 300.-. Il est constaté que le coût d'entretien de D.________ n'est pas couvert. Le manco s'élève à CHF 1'880.- par mois jusqu'au 31 octobre 2023, puis à CHF 1'160.- dès le 1 er novembre 2023, montants à la charge de A.________ aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Les dépens d'appel de B., D.________ et C.________, dus à Me Laurent Bosson, sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA incluse. IV.Notification.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 426
Entscheidungsdatum
15.01.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026