Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 383 101 2024 127 Arrêt du 15 janvier 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., requérante, défenderesse et appelante, représentée par Me François Mooser, avocat contre B., requérant, défendeur et intimé, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate ObjetAppels sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse Appels des 9 octobre 2023 et 4 avril 2024 contre les décisions rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse les 26 septembre 2023 et 21 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.A., née en 1983, et B., né en 1978, se sont mariés en 2009. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2009, D., née en 2010, et E., né en 2013. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2020 et une décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée par le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal) le 22 décembre 2020 homologuant l'accord passé entre les parties, aux termes duquel la garde des enfants a été attribuée à la mère et le père a été astreint à contribuer à l'entretien des enfants par des pensions mensuelles de CHF 740.- pour C. et D.________ et de CHF 675.- pour E.. Cette décision ne prévoyait aucune pension entre les époux, ceux-ci y ayant renoncé. Le 19 juin 2023, A. a ouvert unilatéralement action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse. Elle a notamment sollicité le maintien de la garde exclusive des trois enfants, des pensions de CHF 1'050.- pour C.________ et D.________ et de CHF 1'025.- pour E., le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants, ainsi qu'une pension de CHF 1'500.- pour elle-même. B.Par décision urgente prise le 30 juin 2023 dans le cadre de la procédure de divorce à la suite d'un signalement du psychiatre et de la psychologue de C., le Président du Tribunal a confié provisoirement la garde de celui-ci à B.. Il a en outre ordonné la mise en œuvre d'une enquête sociale par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des trois enfants ainsi qu'une curatelle éducative en faveur de C.. Le 13 juillet 2023, B.________ a requis que les pensions dues en faveur de C.________ soient suspendues par voie de mesures superprovisionnelles compte tenu de la garde exclusive qui lui a été attribuée. Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2023, le Président du Tribunal a ramené la pension due par B.________ en faveur de C.________ à CHF 50.- par mois, les allocations familiales et/ou patronales étant dues au père. Par mémoire du 3 août 2023 adressé au Président du Tribunal, A.________ s'est déterminée sur la requête de son époux du 13 juillet 2024 et a elle-même requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la totalité des coûts de C.________ soit temporairement assumée par B.________ à compter du 1 er juillet 2023, sous réserve des primes d'assurance- maladie et des frais de santé non remboursés lesquels demeurent acquittés par la mère, à ce que le père soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 70.- pour C., CHF 1'165.- pour D. et CHF 1'145.- pour E., et à ce que les frais extraordinaires des enfants sont assumés entièrement par le père. Elle a également requis le versement d'une contribution d'entretien de CHF 800.- en sa faveur. Dans un mémoire déposé le 16 septembre 2023, B. s'est déterminé sur la requête du 3 août 2023 et a conclu à titre provisionnel à ce que la garde de C.________ lui soit confiée exclusivement et qu'il assume l'entretien de celui-ci, et à ce que la garde de D.________ et E.________ soit attribuée de manière conjointe aux deux parents, leurs coûts étant partagés par moitié.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 En audience du 20 septembre 2023, les parties sont convenues que l'attribution de la garde des enfants demeurait inchangée jusqu'à réception du rapport d'enquête sociale du SEJ et se sont mises d'accord sur leurs droits de visite respectifs. Par décision de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023, le Président du Tribunal a homologué l'accord convenu entre les parents le 20 septembre 2023 s'agissant de la garde et des droits de visite sur les enfants, et a fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père en main de la mère à compter du 1 er juillet 2023 à CHF 70.- en faveur de C.________ pour couvrir sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés, à CHF 900.- en faveur de D., et à CHF 850.- en faveur de E.. C.Par mémoire du 9 octobre 2023, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de la famille par le versement des pensions mensuelles suivantes : CHF 70.- pour C., CHF 1'145.- pour D., CHF 1'125.- pour E.________ et CHF 800.- pour elle-même. A.________ conclut également à la modification du chiffre 1/I du dispositif de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit précisé que les parties ne se sont pas entendues sur la conclusion qu'elle a prise le 3 août 2023 s'agissant des contributions d'entretien, qui devra faire l'objet d'une décision de mesures provisionnelles. Le 6 novembre 2023, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et a conclu principalement à son rejet, subsidiairement à ce que, d'une part, la mère lui verse une contribution d'entretien de CHF 470.- pour C.________ et, d'autre part, il verse à cette dernière des pensions de CHF 860.- pour D.________ et CHF 840.- pour E., aucune pension n'étant due en faveur de son épouse. Les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel par décisions des 19 octobre et 20 novembre 2023. D.Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2024 déposée auprès du Président du Tribunal, B. a notamment requis que la garde et l'entretien de D.________ et E.________ lui soient confiés et que les pensions dues en faveurs de ceux-ci soient suspendues, avec effet rétroactif au 6 décembre 2023 s'agissant de D.. Par décision urgente du 5 janvier 2024, le Président du Tribunal a partiellement admis cette requête en confiant provisoirement la garde de D. à B., précisant que les autres conclusions devraient être tranchées dès réception de la détermination de la curatrice. Le 23 février 2024, A. a déposé sa réponse à la requête du 3 janvier 2024 et a notamment conclu, à titre provisionnel, au rejet des conclusions prises dans la requête précitée et à ce que la garde de C.________ demeure attribuée au père tandis que celle des enfants D.________ et E.________ s'exerce de manière alternée entre les parents. Elle a également conclu à ce que chaque parent assume les frais d'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde, la mère s'acquittant en sus des primes d'assurance-maladie et des frais d'accueil extrascolaire, le père prenant en charge les autres frais indispensables. Finalement, elle a requis le versement de pensions à hauteur de CHF 70.- pour C., ses allocations familiales et patronales revenant au père, CHF 750.- pour D. et E., leurs allocations familiales revenant à la mère, et CHF 800.- pour elle-même avec effet rétroactif au 1 er janvier 2024. Le 15 mars 2024, B. a déposé auprès du Président de la Cour de céans (ci-après : le Président de la Cour) une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la pension de CHF 900.- due en faveur de D.________ selon la décision du 26 septembre 2023 soit suspendue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 jusqu'à nouvel avis, et à ce que les allocations familiales et employeur versées en faveur de sa fille lui soient dues. Par arrêt du 18 mars 2024, le Président de la Cour a déclaré cette requête irrecevable au motif qu'il est de la compétence du Président du Tribunal de confirmer ou infirmer la modification de l'attribution de la garde de D.________ prévue par la décision de mesures superprovisionnelles qu'il a rendue le 5 janvier 2024 ainsi que de fixer de nouvelles contributions d'entretien. Par décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, le Président du Tribunal a confirmé l'attribution de la garde de C.________ et de D.________ à B.________ et maintenu celle de E.________ à A., et a suspendu la pension due par le père à D. à l'exception des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux qu'il doit rembourser à la mère. Il a également réglé les modalités des droits de visite respectifs des parents. E.Le 4 avril 2024, A.________ a interjeté un appel à l'encontre de la décision du Président du Tribunal du 21 mars 2024, par lequel elle ne conteste pas l'attribution de la garde de D.________ au père mais requiert une contribution d'entretien de CHF 70.- pour C.________ et de CHF 50.- pour D., dont les allocations doivent revenir au père, et une contribution d'entretien de CHF 1'410.- pour E., allocations familiales et employeur en sus. Les frais extraordinaires des enfants doivent être entièrement pris en charge par le père. Elle demande en outre une pension de CHF 800.- en sa faveur. L'assistance judiciaire pour la procédure d'appel a été accordée à A.________ par décision présidentielle du 15 avril 2024. B.________ a déposé sa réponse le 1 er mai 2024, concluant au rejet de l'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que la pension qu'il doit en faveur de C.________ soit supprimée à compter du 1 er juillet 2023 et celle due en faveur de D.________ à compter du 1 er décembre 2023. A titre subsidiaire également, il conclut à ce que A.________ soit astreinte à lui verser des contributions d'entretien en faveur de C.________ (CHF 555.- depuis le 1 er juillet 2023 ; CHF 280.- depuis le 1 er décembre 2023) et de D.________ (CHF 280.- depuis le 1 er décembre 2023), et à ce que lui soit astreint à verser en mains de la mère une contribution d'entretien pour E.________ (CHF 840.- dès le 1 er juillet 2023 ; CHF 1'000.- depuis le 1 er décembre 2023). Il conclut également à ce que les allocations familiales soient dues en sus des pensions, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient divisés par moitié entre les parents. Par courrier du 3 juin 2024, A.________ a fait parvenir à la Cour une détermination et un bordereau complémentaire de pièces concernant sa situation financière et en particulier son nouvel emploi. Le 18 juin 2024, B.________ a également produit plusieurs pièces quant à sa situation financière ainsi que le complément au rapport d'enquête sociale établi le 10 juin 2024 par le SEJ, et a requis la jonction des causes pendantes devant la Cour. Par courrier du 18 octobre 2024, B.________ a fait part à la Cour de faits nouveaux, indiquant que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fils E.________ depuis la rentrée scolaire 2024 et que son épouse vivrait en concubinage depuis le 5 octobre 2024. A.________ s'est déterminée sur ces allégués dans une écriture du 4 novembre 2024 et a complété ses conclusions. Elle a admis que la garde de E.________ était désormais partagée, mais a contesté l'allégué selon lequel elle vivrait avec son compagnon. Tout en maintenant ses conclusions précédentes, l'appelante conclut à ce que la garde de E.________ soit exercée de manière alternée entre les parents à compter de la rentrée scolaire 2024, à raison d'une semaine sur deux du lundi
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 matin au lundi matin suivant et de la moitié des vacances scolaires, et à ce que E.________ soit domicilié auprès d'elle. S'agissant de l'entretien de l'enfant à compter du 1 er septembre 2024, l'appelante conclut à ce que chaque parent assume les frais courants de celui-ci lorsqu'il en a la garde, à ce que B.________ prenne en charge les primes d'assurance-maladie, les frais de garde, d'accueil, de scolarité, de repas, ainsi que les frais médicaux et de télécommunications de E., à ce qu'il soit en sus astreint à verser en main de la mère une pension alimentaire de CHF 1'560.- par mois en faveur de E. jusqu'à la majorité de celui-ci, et à ce que les allocations familiales et employeur soient versées à la mère. A.________ conclut finalement à ce que B.________ soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois en sa faveur à compter du 1 er septembre 2024. Par écriture du 10 décembre 2024, B.________ s'est déterminé sur l'écriture de son épouse du 4 novembre 2024. Il a conclu à ce que le domicile de E.________ se situe auprès du père. S'agissant de l'entretien de E.________ depuis le 1 er septembre 2024, il a conclu à ce que chaque parent assume ses frais de logement, nourriture et autres frais courants lorsqu'il en a la garde, à ce que A.________ s'acquitte de ses frais d'assurance-maladie, médicaux, de garde, d'accueil extrascolaire, de scolarité, de repas à l'extérieur et de télécommunications, et à ce que celle-ci contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 500.- par mois en main du père. B.________ a également produit la décision de refus de subsides à l'assurance- maladie pour l'année 2021. Par courrier du 12 décembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée sur l'écriture de son époux du 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1.Les conditions de recevabilité étant remplies dans les deux causes (cf. infra), les appels dirigés contre les décisions de mesures provisionnelles rendues les 26 septembre 2023 et 21 mars 2024 seront joints conformément à l'art. 125 let. c CPC, pour des raisons évidentes de simplification et d'économie de procédure. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours pour les procédures antérieures au 1 er janvier 2025 (ancien art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la première décision attaquée, soit celle du 26 septembre 2023, a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 septembre 2023. Déposé le lundi 9 octobre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. S'agissant de la décision du 21 mars 2024, elle a été notifiée au mandataire de l'appelante le 25 mars 2024. Déposé le 4 avril 2024, cet appel a également été formé en temps utile. De plus, les deux mémoires d'appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Quant à la valeur litigieuse de l'appel du 9 octobre 2023, elle est supérieure à CHF 10'000.- vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées en première instance pour les enfants et l'épouse –
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 soit plus de CHF 3'000.- – et contestées par l'époux ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées. Il en va de même du second appel du 4 avril 2024, pour lequel les pensions réclamées en première instance s'élèvent à un montant mensuel de plus de CHF 2'000.-, conclusions rejetées par l'époux. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). De plus, l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire, la procédure d'appel restant régie par l'art. 314 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1 er janvier 2025 (art. 407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C. et D.. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Lorsque, comme en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les parties sont donc recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu les objets des appels et dès lors que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans son deuxième appel, l'appelante fait notamment valoir que la décision attaquée viole son droit d'être entendue, violation qui doit être examinée en premier lieu eu égard à sa nature formelle. A. reproche au Président de ne pas avoir traité ni l'argument soulevé dans son écriture du 23 février 2024 selon lequel les pensions devaient être recalculées, ni sa conclusion tendant au versement d'une pension en sa faveur. Elle se plaint dès lors d'un défaut de motivation de la décision querellée. L'appelante relève toutefois ensuite que cette violation peut être réparée par la Cour compte tenu de son plein pouvoir de cognition.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 2.2.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3.En l'occurrence, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition. L'appelante a pu faire valoir dans son appel les éléments qu'elle reproche au Président du Tribunal de ne pas avoir traités (cf. infra consid. 3 et 5). Un éventuel vice a donc pu être réparé. 3. L'appelante reproche ensuite à l'autorité de première instance de ne pas avoir adapté les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ lorsqu'elle a attribué la garde de C.________ puis de D.________ au père et réduit, respectivement suspendu, les pensions dues en leur faveur. 3.1.Il ressort de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsque le maintien des relations personnelles en vigueur risque de porter atteinte au bien de l'enfant, cela correspond à un changement de circonstances permettant de modifier la réglementation de la garde et des relations personnelles (arrêt TF 5A_848/2018 consid. 5.1.2). Si le principe de la modification est admis, il faut alors recalculer les contributions d'entretien en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l'occurrence, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal a prononcé successivement deux décisions de mesures provisionnelles modifiant les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 22 décembre 2020. Il a, dans un premier temps, attribué la garde de C.________ au père par décision urgente du 30 juin 2023, mesure qu'il a confirmée dans sa décision de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023. Dans cette décision, il a en outre réduit la pension due par le père en faveur de C.________ à CHF 70.- et reporté la part au loyer de celui-ci chez la mère sur les enfants D.________ et E., portant les pensions dues en leur faveur à CHF 900.- respectivement CHF 850.-. Dans un deuxième temps, le Président du Tribunal a attribué la garde de D. au père par décision de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2024, mesure qu'il a confirmée par décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2024 dans laquelle il a également suspendu la pension due en faveur de l'enfant D.________ sous réserve de ses primes d'assurance-maladie et des frais médicaux devant être remboursés par le père à la mère. Dans ses deux appels, A.________ reproche au Président du Tribunal de ne pas avoir procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien dues en faveur des trois enfants en actualisant l'ensemble de la situation financière des parties. Elle soulève à cet égard une violation du droit, en particulier des art. 276 CPC, 179 al. 1, 134 al. 2 et 286 CC, ainsi qu'une constatation inexacte des faits. L'intimé soutient quant à lui que les décisions prononcées par le Président du Tribunal ne portent pas le flanc à la critique. Il allègue que la situation est temporaire, en constante évolution, et devra être réexaminée lors du dépôt d'un rapport complémentaire par le SEJ, notamment afin de statuer définitivement sur la garde et de fixer les contributions d'entretien de manière circonstanciée. Dans sa réponse à l'appel du 21 mars 2024, B.________ relève que la décision de l'autorité de première instance de suspendre la pension de D.________ suggère également que la décision n'est que temporaire et sera revue une fois la question de la garde tranchée. Il soutient que le Président du Tribunal, en reportant uniquement la part au loyer de C.________ sur les pensions dues aux autres enfants dans la première décision attaquée, puis en suspendant simplement la pension de D.________ dans la deuxième décision querellée, a dès lors fait usage de son large pouvoir d'appréciation en prononçant rapidement des mesures provisionnelles afin de régler la situation de manière pragmatique.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 3.3.En l'espèce, le fait que C.________ et D.________ vivent désormais auprès de leur père, ce respectivement depuis le 30 juin 2023 et le 5 janvier 2024, constitue indéniablement un fait nouveau justifiant la modification des contributions d'entretien. Le Président du Tribunal a par ailleurs lui- même relevé (cf. décision du 26 septembre 2023, p. 6) que le fait que C.________ réside désormais chez son père constitue une modification essentielle des circonstances. Force est de constater que cette modification est notable mais également durable, ce qui est confirmé au regard du temps écoulé depuis celle-ci ainsi que des recommandations du SEJ exprimées dans son rapport complémentaire établi le 10 juin 2024. Par conséquent, le Président du Tribunal ne pouvait pas se limiter à confirmer l'attribution de la garde de C.________ et de D.________ au père ainsi qu'à réduire les pensions dues en leur faveur et à adapter, uniquement dans sa première décision, la part au loyer de E., cela sans examiner la situation financière de la famille dans son ensemble, en effectuant de nouveaux calculs quant à la situation des parties et à l'entretien de chaque enfant. Compte tenu des changements survenus, il est en effet nécessaire de réactualiser l'ensemble des revenus et charges des parents puis d'effectuer un nouveau calcul des contributions d'entretien. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante doit être admis. 3.4.Par ailleurs, durant la procédure d'appel, la garde de E. a également été modifiée. Depuis la rentrée scolaire 2024, elle est exercée de manière partagée entre les parents, ce qui est admis par les deux parties (cf. courriers des 18 octobre et 4 novembre 2024). Etant amenée à statuer sur l'instauration d'une garde alternée, la Cour doit, et ce nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard, examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, ce critère constituant la règle fondamentale en la matière alors que les intérêts des parents ne se trouvent qu'en second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées). En l'espèce, tel que cela ressort du complément au rapport d'enquête sociale du SEJ, l'enfant a exprimé le souhait de passer plus de temps auprès de son père ainsi que de ses frère et sœur, et B.________ est à même de prendre en charge E.________ une semaine sur deux, ayant pu aménager ses horaires de travail en conséquence. Compte tenu des envies exprimées par l'enfant et du fait que C.________ et D.________ vivent chez le père, l'attribution d'une garde exclusive à celui-ci pourrait également être envisagée, pour autant qu'elle puisse être mise en œuvre s'agissant de la situation du père. Or, cela impliquerait nécessairement le changement de domicile et, partant, de cercle scolaire de E., lequel a déclaré, selon le rapport précité, ne pas vouloir changer d'école. Il y a donc lieu de se rallier aux recommandations du SEJ, ce d'autant plus que cette question pourra au besoin être réexaminée par le juge saisi de la procédure de divorce. Au vu de ces éléments, l'exercice d'une garde partagée sur E. semble répondre au bien- être de l'enfant et doit être prononcée à compter de la rentrée scolaire 2024. Elle s'exercera selon les modalités convenues entre les parties, à savoir une semaine sur deux chez chacun des parents, le changement s'opérant le lundi matin au début de l'école, et la moitié des vacances scolaires, sauf meilleure entente entre les parties. En ce qui concerne le domicile de E., les parties sont en désaccord et chacune souhaite qu'il corresponde au sien. Compte tenu des éléments exposés ci-avant et du bien de l'enfant, la Cour est d'avis que E. doit pouvoir poursuivre sa scolarité dans le même établissement, conformément à sa volonté. Par conséquent, le domicile de l'enfant restera chez la mère. 3.5.Il convient désormais de prendre en compte l'évolution de la situation financière des parties ainsi que la modification de la garde des enfants, et de procéder à des nouveaux calculs en retenant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 trois périodes, arrêtées pour correspondre à des mois complets par mesure de simplification, soit du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, et enfin dès le 1 er septembre 2024. Cela étant, il y a lieu de préciser que cet examen ne vise pas uniquement à déterminer si la pension due en faveur de E.________ alors que sa mère en avait la garde exclusive doit être modifiée et s'il y a lieu de fixer une pension pour l'épouse, mais qu'il vise davantage à calculer l'entretien de l'ensemble de la famille compte tenu des nouvelles circonstances, étant ici rappelé que la maxime d'office s'applique à la présente cause (supra consid. 1.3). 4. L'appelante reproche au Président du Tribunal de ne pas lui avoir attribué de contribution d'entretien. Elle conclut au versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- en sa faveur. La question de savoir si l'épouse a, sur le principe, droit à une pension pour elle-même sera traitée d'emblée compte tenu de son incidence sur les pensions des enfants. 4.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2 e phrase CPC), le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 4.2.Les décisions querellées ne prévoient pas de pension en faveur de l'appelante, dans la mesure où le Président du Tribunal s'est limité à modifier la garde et les relations personnelles de C.________ et D.________ et à réduire, respectivement suspendre – leurs contributions d'entretien, sans examiner la situation dans son ensemble. Les autres points du jugement de mesures protectrices du 22 décembre 2020 n'ont dès lors pas été modifiés, notamment l'absence de contribution entre époux convenue entre les parties. A.________ estime que le premier juge a par-là violé le droit, en particulier son droit d'être entendue (cf. supra consid. 2) ainsi que les art. 276 CPC et 179 al. 1 CC, et constaté les faits de façon inexacte. Se référant à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2020 dont il ressort que les parties avaient alors "renonc[é] en l'état à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre", l'appelante soutient ne jamais avoir renoncé définitivement à une telle pension, la renonciation ayant été motivée par l'absence de moyens au moment de la séparation. B.________ estime pour sa part que cette renonciation est toujours valable, contestant qu'elle ait été convenue en raison du manque de moyens des parties. Il ajoute que la suppression de la pension due à D.________ suite au changement de sa garde ne permet pas de justifier l'octroi d'une pension en faveur l'épouse, tout comme le fait que la situation financière de celle-ci s'est améliorée depuis la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 4.3.En l'occurrence, la décision de mesures protectrices du 20 décembre 2020 prévoit que « les parties renoncent en l'état à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre ». Compte tenu de l'utilisation du terme « en l'état », il est manifeste que la renonciation convenue entre les parties est de nature provisoire, de sorte que l'épouse pouvait ultérieurement prendre de nouvelles conclusions tendant au versement d'une pension en sa faveur. Dans tous les cas, et ce même s'il ne ressort pas expressément de la décision que cette renonciation était motivée par le manque de moyens des parties, le changement de garde des enfants constitue en lui-même une modification notable et durable des circonstances justifiant de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2020 (supra consid. 3.3), y compris s'agissant d'une éventuelle contribution d'entretien entre époux. Par ailleurs, aucun autre élément ne s'oppose a priori à ce qu'une éventuelle contribution d'entretien soit octroyée à l'appelante, en particulier s'agissant de son niveau de vie qui ne semble pas dépasser celui qui était le sien durant la vie commune, ce qui n'est du moins ni prétendu ni rendu vraisemblable par son époux alors que c'est à lui qu'il revient de démontrer un tel fait (arrêt TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2). 5. Il convient à présent d'établir les situations financières de la mère (infra consid. 5.2) et du père (infra consid. 5.3), puis de calculer les coûts d'entretien des enfants (infra consid. 5.4), et enfin de déterminer les contributions d'entretien dues en leur faveur (infra consid. 5.5).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 5.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cela étant, il convient encore de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 5.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit tout d'abord établir la situation financière des époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir lorsque le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5). Enfin, comme relevé par la Cour à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 5.2.En l'occurrence, le revenu et les charges de l'appelante peuvent être établis comme suit, étant précisé que les périodes sont arrêtées pour correspondre à des mois complets par mesure de simplification. 5.2.1. Jusqu'au mois de janvier 2024, A.________ travaillait à 80% en qualité de laborantine en physique auprès de la société F.________ SA. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel brut de CHF 4'615.40 treize fois l'an. Après déduction des charges sociales (AVS 5.3% + assurance- chômage 1.1% + CHF 192.50 de cotisation LPP) ressortant de ses fiches de salaire pour mars à mai 2023 produites en appel, son revenu mensuel net s'élevait à CHF 4'471.- ([CHF 4'615.40 –
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 (6.4% x CHF 4'615.40) - CHF 192.50] x 13/12), part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales. Depuis le 1 er février 2024, l'appelante travaille à 80% en qualité de technicienne de laboratoire auprès de la société G.________ SA. Ses heures de travail sont réparties sur cinq jours. Il ressort des pièces qu'elle a produites en appel, faisant suite à la réquisition de preuves de l'intimé, qu'elle perçoit treize fois par année un salaire mensuel brut de CHF 5'080.-, hors allocations familiales. Après déduction des charges sociales (AVS 5.3% + assurance-chômage 1.1% + CHF 303.15 de cotisation LPP + CHF 33.70 de cotisation risque) et des retenues fixes (CHF 6.- pour les contributions de solidarité et de formation continue) ressortant des fiches de salaire produites en appel, le revenu mensuel net de l'appelante se monte à CHF 4'780.- ([CHF 5'080.- - (6.4% x CHF 5'080.-) - CHF 303.15 - CHF 33.70 - CHF 6.-] x 13/12), part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales. 5.2.2. Les charges de l'appelante doivent être calculées selon trois périodes distinctes, à savoir lorsqu'elle avait la garde de D.________ et E.________ du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis du 1 er janvier 2024 – date à laquelle la garde de D.________ a été transférée au père – au 31 août 2024, et enfin à compter du 1 er septembre 2024 soit depuis que la garde de E.________ s'exerce de manière alternée entre les parents. A.________ ayant un nouvel emploi depuis le 1 er février 2024, les modifications que cela a entraîné dans ses frais professionnels seront retenues au 1 er janvier 2024 par souci de simplification, étant donné que ce changement coïncide à un mois près avec la modification de la garde de D.. Dès lors, ses charges pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2023, établies selon le minimum vital du droit de la famille, sont composées de son minimum vital de base par CHF 1'350.-, de son loyer par CHF 1'400.- – une fois la part au logement de D. et E.________ déduite par CHF 600.- (CHF 2'000.- - [30% x CHF 2'000.-]) –, de sa prime LAMal – subsides déduits – par CHF 281.50, de sa prime LCA par CHF 42.85, de ses frais de repas professionnels par CHF 160.- (tels qu'allégués et non contestés), de ses frais de déplacement professionnels par CHF 263.15 (tels qu'allégués et non contestés), du remboursement du crédit pour la voiture par CHF 200.-, de l'assurance véhicule par CHF 86.25, de l'impôt véhicule par CHF 36.75, d'un forfait pour les télécommunications à hauteur de CHF 120.-, de sa charge fiscale à hauteur de CHF 349.- selon le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions (données introduites : deux enfants à charge, salaire net de CHF 53'658.- [4'471 x 12] + allocations familiales pour D.________ et E.________ de CHF 9'780.- [(265 + 285) x 12] + contributions d'entretien pour D.________ et E.________ estimées à CHF 20'000.-, soit un revenu net de CHF 83'438.- pour une charge fiscale annuelle de CHF 6'526.- /12 = CHF 544.- par mois, la part des enfants de 36% [29'780 x 100 / 83'438] soit CHF 195.- devant être déduite), de son assurance protection juridique par CHF 19.50, de son assurance voyage par CHF 12.80, de la taxe non pompier par CHF 12.50, de la taxe déchets par CHF 9.35, et des frais d'exercice du droit de visite pour C.________ par CHF 100.-. Elles se montent ainsi à un total de CHF 4'444.-. Du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, ses charges doivent être adaptées à son changement d'emploi et au transfert de la garde de D.. Elles se composent de son minimum vital de base par CHF 1'350.-, de son loyer par CHF 1'600.- – une fois la part au logement de E. déduite par CHF 400.- (CHF 2'000.- - [20% x 2'000]) , de sa prime LAMal – subsides déduits – par CHF 281.50, de sa prime LCA par CHF 42.85, de ses frais de repas professionnels par CHF 220.- (CHF 10.- x 21.75 jours, montant arrondi), de ses frais de déplacement professionnels par CHF 248.- (37.5 km x 2 x 21.75 x CHF 1.9 x 0.08l/km), du remboursement du crédit pour la voiture par CHF 200.-, de l'assurance véhicule par CHF 86.25, de l'impôt véhicule par CHF 36.75, d'un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 forfait pour les télécommunications à hauteur de CHF 120.-, de sa charge fiscale à hauteur de CHF 426.- selon le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions (données introduites : un enfant à charge, salaire net de CHF 57'360.- [4'780 x 12] + allocations familiales pour E.________ de CHF 3'420.- [285 x 12] + contributions d'entretien pour E.________ estimées à CHF 12'000.-, soit un revenu net de CHF 72'780.- pour une charge fiscale annuelle de CHF 6'468.- /12 = CHF 539.- par mois, la part de l'enfant de 21% [15'420 x 100 / 72'780] soit CHF 113.- devant être déduite), de son assurance protection juridique par CHF 19.50, de son assurance voyage par CHF 12.80, de la taxe non pompier par CHF 12.50, de la taxe déchets par CHF 9.35, et des frais d'exercice du droit de visite pour C.________ et D.________ par CHF 200.-. Elles se montent ainsi à un total de CHF 4'865.-. À compter du 1 er septembre 2024, étant donné que les parties exercent une garde alternée sur E., il y aura lieu de comptabiliser dans les charges de l'enfant une participation au loyer tant de sa mère que de son père. La participation d'un enfant au coût du logement s'élevant à 20%, la part de E. est de CHF 400.- chez sa mère (20% de CHF 2'000.-) de sorte que la part assumée par A.________ s'élève à CHF 1'600.- (2'000 - 400). La charge fiscale de l'appelante doit également être adaptée étant donné que les pensions dues en faveur de E.________ vont baisser compte tenu de la garde alternée. A l'aide du simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions, elle peut être estimée à CHF 394.- (données introduites : un enfant à charge, salaire net de CHF 57'360.- [4'779.70 x 12] + allocations familiales pour E.________ de CHF 3'420.- [285 x 12] + contributions d'entretien pour E.________ estimées à CHF 9'000.-, soit un revenu net de CHF 69'780.- pour une charge fiscale annuelle de CHF 5'772.- /12 = CHF 481.- par mois, la part de l'enfant de CHF 18% [12'420 x 100 / 69'780] soit CHF 87.- devant être déduite). Les autres charges de l'appelante demeurent inchangées par rapport à la période précédente, de sorte que leur total s'élève à CHF 4'833.-. Les observations suivantes s'imposent quant aux différents griefs des parties. S'agissant du loyer de l'appelante, l'argument de l'intimé selon lequel il serait trop élevé ne saurait être suivi à ce stade. En effet, comme relevé par le juge de première instance, il ne peut raisonnablement être exigé de la mère qu'elle déménage à court terme. Certes, la taille du logement qui comprend sept pièces n'est pas nécessaire à l'appelante. Cependant, le montant du loyer de CHF 2'000.- ne paraît pas excessif même pour un logement avec place de parc qui comprendrait quatre ou cinq pièces et permettrait ainsi d'accueillir tous les enfants en même temps durant le droit de visite. Cela étant, les frais accessoires supplémentaires résultant du décompte de charges (pièce 206 du bordereau du 3 juin 2024) ne peuvent pas être comptabilisés dans les frais liés à son appartement, l'acompte mensuel de CHF 300.- étant présumé couvrir l'intégralité de ces frais et la pièce produite ne concernant que la période précise du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023, ce qui est insuffisant à établir la récurrence de tels frais. Quant aux frais médicaux non remboursés allégués par l'appelante, ils ne peuvent pas être retenus dans la mesure où il n'est pas suffisamment établi qu'ils seraient réguliers, seul un décompte de frais de santé pour 2022 ayant été produit (pièce 6 du bordereau du 9 octobre 2023) et l'appelante ayant simplement indiqué se rendre régulièrement chez son physiothérapeute et être désormais suivie par un professionnel pour son état de santé psychique (cf. détermination du 3 juin 2024) sans autre justification. S'agissant des primes d'assurance-maladie, il se justifie, au stade des mesures provisionnelles et en l'absence de tout pièce justificative, de ne pas faire de nouvelle estimation quant au droit aux subsides et, cas échéant, à leur montant, cela également en ce qui concerne B.________. Il est ainsi tenu compte des subsides perçus par l'appelante tel que cela ressort des pièces produites en l'état.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 Finalement, l'intimé fait valoir que son épouse vivrait en concubinage depuis le 5 octobre 2024. Compte tenu de l'absence d'éléments au dossier permettant d'admettre cet allégué et du fait que l'appelante le conteste en expliquant que son compagnon vit chez sa sœur à H.________ et travaille à I., qu'ils sont en couple depuis seulement quelques mois et qu'il a l'intention de quitter la Suisse en octobre 2025, il n'y a pas lieu de retenir que l'appelante vit en concubinage. L'entier de son loyer doit ainsi être retenu dans ses charges ainsi que le montant de CHF 1'350.- au titre de son minimum vital. Les charges de A. peuvent être résumées ainsi : Du 01.07.2023 au 31.12.2023 Modifications du 01.01.2024 au 31.08.2024 Modifications dès le 01.09.2024 MV de baseCHF 1'350.- LoyerCHF 1'400.-CHF 1'600.-CHF 1'600.-pièce 3, bordereau du 9 octobre 2023 Prime LAMal subsides déduits CHF 281.50pièce 5, bordereau du 9 octobre 2023 Frais de repas professionnels CHF 160.-CHF 220.- Frais de déplacement professionnels CHF 263.-CHF 248.- Remboursement crédit pour le véhicule CHF 200.-pièce 7, bordereau du 9 octobre 2023 Assurance-véhiculeCHF 86.25pièce 8, bordereau du 9 octobre 2023 Impôt OCNCHF 36.75pièce 9, bordereau du 9 octobre 2023 TOTAL MV LPCHF 3'777.50 CHF 4'022.50CHF 4'022.45 Prime LCACHF 42.85pièce 5, bordereau du 9 octobre 2023 Forfait télécommunications CHF 120.- Charge fiscale CHF 349.- CHF 426.- CHF 394.- Assurance protection juridique CHF 19.50pièce 11, bordereau du 9 octobre 2023 Assurance voyageCHF 12.80pièce 12, bordereau du 9 octobre 2023 Taxe non pompierCHF 12.50pièce 14, bordereau du 9 octobre 2023 Taxe déchetsCHF 9.35pièce 15, bordereau du 9 octobre 2023 Frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-CHF 200.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 5.2.3. Au vu de ce qui précède, A.________ dispose d'un solde de CHF 27.- (4'471 - 4'444) du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Elle fait face à un déficit de CHF 85.- (4'780 - 4'865) du 1 er janvier au 31 août 2024, et à un déficit de CHF 53.- (4'780 - 4'833) à compter du 1 er septembre 2024. 5.3.Quant à l'intimé, son revenu et ses charges sont les suivants, les périodes étant arrêtées pour correspondre à des mois complets par mesure de simplification. 5.3.1. Il ressort des fiches de salaire produites par B.________ qu'il travaille en qualité de dépanneur agricole à un taux de 100% pour un revenu mensuel brut de CHF 6'150.- et qu'il perçoit en outre une prime de mérite à hauteur de CHF 100.- tous les mois. La fiche de salaire du mois de mai 2024 – soit la dernière produite par l'intimé – fait état d'un revenu légèrement inférieur en raison d'un accident qu'il aurait apparemment subi. Celui-ci, n'ayant rien allégué au sujet d'un quelconque accident et d'une incapacité de travail en découlant, n'a pas rendu vraisemblable qu'il subirait une diminution de revenu durable. Au demeurant, la légère baisse de revenu semble a priori due à la diminution de l'indemnité forfaitaire censée couvrir ses frais professionnels, ce qui n'a partant pas de conséquences sur sa situation financière. Il n'est dès lors pas tenu compte du salaire du mois de mai 2024 dans le calcul de son revenu. L'intimé a de plus reçu une indemnité de CHF 150.- pour un service de piquet à deux reprises entre les mois d'avril à juin 2023 (cf. pièce 5 du bordereau du 13 juillet 2023) et à quatre reprises entre les mois de janvier et mai 2024 (cf. fiches de salaire produites en appel). D'après une attestation établie par son employeur (cf. pièce 19 du bordereau du 16 septembre 2023), le service de piquet donnant droit à l'indemnité de CHF 150.- est effectué en moyenne une semaine toutes les six semaines. L'on peut ainsi retenir que B.________ effectue en moyenne neuf services de piquet par année. En conséquence, contrairement à ce qu'avance l'intimé, il doit être retenu que cette rémunération est perçue de manière régulière. Au vu de ces éléments, son revenu mensuel brut peut être fixé à CHF 6'362.50 (6'250 + [150 x 9 / 12]), prime de mérite et indemnité pour service de piquet incluses, mais hors treizième salaire et frais de participation de l'employeur à hauteur de CHF 350.- par mois. S'agissant de l'indemnité forfaitaire versée chaque mois à l'intimé par son employeur, qui couvre selon l'attestation établie par ce dernier les frais de repas à hauteur de CHF 300.- ainsi que CHF 50.- de frais d'utilisation professionnelle du téléphone, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En l'espèce, l'indemnité forfaitaire pour les frais de repas s'élève à CHF 300.- nets par mois, ce qui correspond à une indemnité journalière de CHF 13.80 (CHF 300.- / 21.75 jours). L'intimé n'a certes pas allégué avoir des frais de repas, ce qui peut être expliqué par le fait qu'ils sont justement couverts par l'indemnité perçue. Étant donné qu'il travaille en qualité de dépanneur agricole et qu'il est amené à se déplacer à l'extérieur selon son contrat de travail (cf. pièce 2 du bordereau du 13 juillet 2023), il peut toutefois raisonnablement être admis qu'il est amené à se déplacer fréquemment chez des clients et qu'il doit ainsi prendre ses repas de midi à l'extérieur. Cela étant, il ne fournit aucune explication ni pièce justificative concernant l'étendue de ses frais de repas, alors que l'indemnité perçue semble généreuse. Un montant de CHF 10.- par jour, soit CHF 220.- par mois (CHF 10.- x 21.75 jours) paraît suffisant pour couvrir ses frais de repas professionnels. Comme relevé par TOTALCHF 4'444.-CHF 4'865.-CHF 4'833.-
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 l'appelante, il se justifie dès lors de tenir compte d'un revenu supplémentaire, en l'espèce de CHF 80.- nets par mois (300 - 220), ce qui porte le revenu mensuel moyen net de l'intimé à CHF 6'442.50 (6'362.50 + 80). En ce qui concerne les CHF 50.- censés couvrir les frais professionnels de téléphone, étant donné que ce montant est relativement bas et qu'il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure ces frais sont effectifs, cette somme ne sera pas retenue en tant que partie du salaire de l'intimé. Après déduction des charges sociales ressortant des fiches de salaire produites (AVS 5.3% + assurance-chômage 1.1% + assurance-accidents 1.52% + assurance indemnités journalières maladie 0.54% + LPP fixe CHF 421.95), le revenu mensuel net de l'intimé se monte à CHF 5'475.50 (CHF 6'442.50 - 8.46% x CHF 6'442.50 - CHF 421.95), perçu treize fois l'an. En tenant compte de sa part au treizième salaire, calculée sans l'indemnité de piquet ni la participation de l'employeur aux frais (CHF 6'150.- + CHF 100.- - [8.46% x CHF 6'250.-] - CHF 421.95), son revenu mensuel net moyen est de CHF 5'917.- (5'475.50 + 5'299.30 / 12). 5.3.2. Les charges de l'intimé doivent également être calculées pour trois périodes différentes, soit du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, et enfin à compter du 1 er septembre 2024. Du 1 er juillet au 31 décembre 2023, ses charges selon le minimum vital du droit de la famille sont composées de son minimum vital de base par CHF 850.- (1'700.- / 2 en raison du concubinage), de son loyer par CHF 496.- – une fois la part au logement de C.________ déduite par CHF 124.- (CHF 1'240.- / 2 - 20%) –, de la place de parc par CHF 40.-, de sa prime LAMal par CHF 367.80, de sa prime LCA par CHF 13.60, de sa prime RC-ménage par CHF 7.- (167.20 / 12 / 2), de la redevance de leasing par CHF 293.30, de l'assurance véhicule par CHF 62.80, de l'impôt véhicule par CHF 40.50, des frais de déplacement professionnels par CHF 10.95 (montant allégué et non contesté par l'appelante), de sa prime d'assurance 3e pilier par CHF 250.- (3'000 / 12), d'un forfait pour les télécommunications à hauteur de 120.-, de sa charge fiscale par CHF 263.- selon le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions (données introduites : un enfant à charge, salaire net de CHF 71'004.- [5'917 x 12] + allocations familiales pour C.________ de CHF 3'180.- [265 x 12] - contributions d'entretien pour D.________ et E.________ estimées à CHF 20'000.- soit un revenu net de CHF 54'184.- pour une charge fiscale annuelle de CHF 3'303.- / 12 = CHF 275.- par mois, la part de l'enfant de 4.5% [3'180 x 100 / 74'184] soit CHF 12.- devant être déduite), de son assurance voyage par CHF 8.50, et des frais d'exercice du droit de visite pour D.________ et E.________ par CHF 200.-. Elles s'élèvent à un total de CHF 3'023.-. Du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, le loyer devant être retenu dans ses charges est de CHF 434.- une fois la part au logement de C.________ et D.________ déduite par CHF 186.- (CHF 1'240.- / 2
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 instaurée, l'intimé n'a plus de frais d'exercice de droit de visite et sa charge fiscale doit être adaptée en raison de la baisse des pensions dont il doit s'acquitter pour E.. Selon le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions, elle peut être estimée à CHF 303.- (données introduites : deux enfants à charge, salaire net de CHF 71'004.- [5'917 x 12] + allocations familiales pour C. et D.________ de CHF 6'360.- [625 x 2 x 12] - pension payée pour E.________ estimée à CHF 9'000, soit un revenu net de CHF 68'364.- pour une charge fiscale de CHF 3'953.- / 12 = CHF 329.- par mois, la part des enfants de 8% [6'360 x 100 / 77'364] soit CHF 26.- devant être déduite). Les autres charges mensuelles du père restent les mêmes, de sorte qu'elles s'élèvent pour cette période à CHF 2'739.-. Les griefs formulés par les parties amènent les remarques suivantes. En ce qui concerne les frais de télécommunication, ils sont retenus forfaitairement à hauteur de CHF 120.- par mois, comme pour l'appelante, malgré la facture produite (pièce 6 du bordereau du 13 juillet 2023) qui fait état de frais plus élevés. En effet, il est constaté que certains services facturés, tels que le paiement échelonné d'un appareil, font partie du minimum vital de base, et qu'une indemnité mensuelle de CHF 50.-, non retenue comme salaire, est versée à l'intimé par son employeur. S'agissant du remboursement du prêt contracté auprès de sa mère pour l'achat de sa voiture – à savoir pour la première mensualité du leasing –, il ressort du contrat passé entre eux (pièce 21 du bordereau du 16 septembre 2023) qu'aucune date n'a été fixée pour le remboursement intégral du prix de la voiture, de sorte que les versements peuvent être différés. Partant, seule la mensualité de leasing de CHF 293.30 doit être retenue. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, le loyer pour la place de parc doit être retenu intégralement malgré le concubinage étant donné que l'intimé dispose d'un véhicule et que l'on voit mal comment une telle place peut être partagée entre deux voitures. Ainsi que l'a relevé l'appelante, l'impôt sur les chiens et les frais de vétérinaire (pièce 15 du bordereau du 13 juillet 2023 et pièce 23 du bordereau du 16 septembre 2023) ne seront pas pris en compte, cette charge étant couverte par le minimum vital au titre des activités culturelles et de loisirs (ATF 128 III 337, consid. 3c). Finalement, sa prime d'assurance troisième pilier doit être prise en considération dans la mesure où il sera vu qu'il assumera seul l'entretien de ses enfants et que sa situation financière permet une participation à l'excédent. Les charges de B.________ peuvent être résumées ainsi : Du 01.07.2023 au 31.12.2023 Modifications du 01.01.2024 au 31.08.2024 Modifications dès le 01.09.2024 MV de baseCHF 850.- LoyerCHF 496.-CHF 434.-CHF 372.-pièce 7, bordereau du 13 juillet 2023 Place de parcCHF 40.-pièce 8, bordereau du 13 juillet 2023 Prime LAMal CHF 367.80pièce 9, bordereau du 13 juillet 2023 LeasingCHF 293.30pièce 12, bordereau du 13 juillet 2023 Assurance-véhiculeCHF 62.80pièce 13, bordereau du 13 juillet 2023 Impôt OCN CHF 40.50pièce 14, bordereau du 13 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Frais de déplacement professionnels CHF 10.95 TOTAL MV LPCHF 2'161.35 CHF 2'099.35CHF 2'037.35 Prime LCACHF 13.60pièce 20, bordereau du 16 septembre 2023 Prime RC-ménage CHF 7.-pièce 24, bordereau du 16 septembre 2023 3ème pilierCHF 250.-pièce 22, bordereau du 16 septembre 2023 Forfait télécommunications CHF 120.- Charge fiscale CHF 263.-CHF 270.-CHF 303.- Assurance-voyageCHF 8.50pièce 25, bordereau 16 septembre 2023 Frais d'exercice du droit de visite CHF 200.-CHF 100.-CHF 0.- TOTALCHF 3'023.-CHF 2'868.-CHF 2'739.- 5.3.3. Au vu de ce qui précède, B.________ a un disponible de CHF 2'894.- (5'917 - 3'023) du 1 er juillet au 31 décembre 2023, de CHF 3'049.- (5'917 - 2'868) du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, et de CHF 3'178.- (5'917 - 2'739). 5.4.S'agissant des coûts des enfants, ils doivent également être établis en raison du changement de garde de D.________ au 1 er janvier 2024 et de E.________ au 1 er septembre 2024, étant précisé que les périodes sont arrêtées pour correspondre à des mois complets à des fins de simplification. 5.4.1. Les montants retenus pour les parts au loyer ainsi que les parts d'impôts des enfants découlent des calculs effectués ci-avant dans le cadre de l'établissement des charges des parents (supra consid. 5.2.2 et 5.3.2). Quant aux autres postes retenus, ils ressortent des écritures des parties ainsi que des pièces produites par l'appelante et ne sont pas contestés, de sorte que la Cour n'examinera pas d'office la façon dont ils ont été calculés. Cela étant, les frais de communication allégués sont, conformément à la pratique de la Cour, compris s'agissant des enfants dans le montant de base du minimum vital, ce qui justifie de les écarter des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2022 55 consid. 4.6.3). Finalement, l'appelante faisant face à un déficit à compter de janvier 2024 (supra consid. 5.2.3), celui-ci doit être intégré aux coûts de l'enfant E.________ à titre de contribution de prise en charge. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut pas raisonnablement être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité à plus de 80% – ce taux étant au demeurant supérieur à celui qui pourrait être exigé d'elle – compte tenu de l'âge de E.________ qui est encore
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 à l'école primaire et du fait qu'il ne va pas tous les jours à l'accueil extrascolaire (pièce 23 du bordereau du 19 juin 2023). 5.4.2. Les coûts d'entretien de C.________, âgé de 15 ans, sont dès lors les suivants : PériodeDu 01.07.2023 au 31.12.2023 Dès le 01.01.2024Dès le 01.09.2024 Minimum vitalCHF 600.-CHF 600.-CHF 600.- Part au logement CHF 124.- CHF 93.- CHF 82.- LAMalCHF 5.60 (subsides déduits) CHF 5.60 (subsides déduits) CHF 5.60 (subsides déduits) pièce 7, bordereau du 19 juin 2023 de l'appelante Frais de repas à l'école CHF 158.35CHF 158.35CHF 158.35 Frais de santéCHF 46.45CHF 46.45CHF 46.45pièce 22, bordereau du 19 juin 2023 de l'appelante TOTAL MV LPCHF 934.40CHF 903.40CHF 892.40 LCACHF 13.85CHF 13.85CHF 13.85pièce 12, bordereau du 19 juin 2023 de l'appelante ImpôtsCHF 16.-CHF 11.- (23 / 2)CHF 13.- (26 / 2) Allocations familiales
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 Contribution de prise en charge CHF 0.-CHF 85.-CHF 53.- Allocations familiales- CHF 285.-- CHF 285.-- CHF 285.- TOTAL CHF 946.-CHF 1'147.-CHF 1'170.- 5.5. Les contributions d'entretien dues pour les enfants doivent être arrêtées pour trois périodes, soit du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, et à compter du 1 er septembre 2024. 5.5.1. Du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la mère a un disponible de CHF 27.-. Le père a un disponible de CHF 2'894.-. L'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est de CHF 700.- pour C.________ et de CHF 945.- s'agissant de D.________ et de E.________ (montants arrondis). S'agissant de C., son entretien doit être couvert par les ressources du père bien que celui- ci en assume la garde exclusive, la mère ne disposant que d'un faible disponible de CHF 27.-. Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA ainsi que les frais médicaux continuent à être payés par la mère pour des raisons organisationnelles, et ces coûts doivent partant être remboursés à cette dernière par le père. Les allocations familiales reviennent au père. Le solde mensuel de B. est dès lors de CHF 2'194.- (2'894 - 700). En ce qui concerne D.________ et E., dont la garde est confiée exclusivement à la mère pour cette période, leur entretien doit par conséquent être assumé par le père, à hauteur de CHF 945.- par mois pour chacun d'eux. Les allocations familiales doivent revenir à la mère. Après déduction de ces pensions, B. dispose d'un excédent de CHF 304.- (2'194 - 945 x 2). Ensuite, chaque membre de la famille a droit à sa part de l'excédent familial qui s'élève à CHF 331.- (27 + 304), les parents comptant comme « grosses têtes » et chaque enfant comme « petite tête », soit 1 / 7 pour chaque enfant (CHF 45.-) et 2 / 7 pour chacune des parties (CHF 95.-). Au vu des disponibles respectifs des parties, le père doit CHF 45.- à chaque enfant, tandis que A.________ peut prétendre à une contribution de CHF 70.- (95 - 27). Les contributions d'entretien dues par B.________ en faveur de ses enfants D.________ et E.________ sont dès lors de CHF 990.- (945 + 45) pour chacun d'eux. Aucune pension n'est due en faveur de C.________ depuis le 1 er juillet 2023, lequel profite indirectement de l'excédent de son père dans la mesure où il vit chez lui et à qui la part à l'excédent de la mère ne sera pas versée compte tenu de son caractère insignifiant. 5.5.2. Du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024, la mère a un déficit de CHF 85.- dont il est tenu compte dans l'entretien convenable du cadet et qui est ainsi comblé. Le père présente un disponible de CHF 3'049.-. Le montant arrondi de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est de CHF 665.- pour C., CHF 655.- pour D. et CHF 1'150.- contribution de prise en charge comprise pour E.. Après déduction des coûts de C. et D., dont la garde est confiée au père qui doit également en assumer les coûts directs compte tenu du déficit de la mère, B. dispose d'un solde de CHF 1'729.- (3'049 - 665 - 655). Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et les frais de santé non remboursés étant assumés par la mère pour des raisons organisationnelles, ces coûts doivent lui être remboursés par le père. Les allocations familiales sont dues à B.. L'entretien convenable de E. par CHF 1'150.-, dont la garde est confiée à la mère, doit être assumé entièrement par le père. Après avoir couvert la totalité des coûts des enfants, il reste à B.________ un montant de CHF 579.- (1'729 - 1'150). La mère perçoit les allocations familiales.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 Chacun des membres de la famille peut prétendre à sa part de cet excédent, qui est de 1 / 7 pour chaque enfant (arrondie à CHF 80.-) et de 2 / 7 pour chaque parent (arrondie à CHF 165.-). Ainsi, la pension due par le père en faveur de E.________ est de CHF 1'230.- (1'150 + 80). Aucune pension n'est due pour C.________ et D.. Une contribution d'entretien de CHF 165.- est due à l'épouse. 5.5.3. A compter du 1 er septembre 2024, le déficit de la mère est de CHF 53.- et le père présente un disponible de CHF 3'178.-. Les parties exercent une garde alternée sur E. et le prennent en charge durant des périodes équivalentes, soit une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, compte tenu du déficit de l'appelante et du principe selon lequel les capacités financières des parents sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références), B.________ doit assumer la totalité des coûts d'entretien de E.. Comme pour la période précédente, le père doit également assumer l'entretien convenable de C. et D., pour lesquels aucune pension n'est due et dont les allocations familiales lui reviennent. Après déduction des coûts d'entretien des aînés ainsi que des coûts de E. lorsqu'il est chez lui, à savoir sa participation au loyer et la moitié de son minimum vital, B.________ dispose d'un solde de CHF 1'496.- (3'178 - 655 - 645 - 300 - 82). Le père prendra encore en charge le solde des coûts directs de E., qui est de CHF 788.- (1'170 - 300 - 82). Dans la mesure où E. reste domicilié chez sa mère, il se justifie que cette dernière continue à s'acquitter des factures de l'enfant et que le père verse une pension alimentaire pour couvrir ces coûts. Après prise en charge de la totalité de l'entretien convenable des enfants, il reste à B.________ un excédent de CHF 708.- (1'496 - 788). Une contribution pour l'épouse devant entrer en considération (supra consid. 4.3), ce solde doit être réparti selon le principe des "grandes et petites têtes", qui veut que 2 / 7 de ce montant (arrondi à CHF 200.-) revienne à chacun des parents et 1 / 7 (arrondi à CHF 100.-) à chacun des enfants, étant précisé qu'en raison de la garde alternée, E.________ n'a droit qu'à la moitié de sa part d'excédent. La contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________ doit partant être augmentée à CHF 840.- (788 + 100 / 2), et une pension de CHF 200.- doit être fixée en faveur de A.. 5.6.Conformément à la pratique de la Cour, l'intérêt de 5% l'an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d'office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 5.7.L'appelante conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés entièrement par B., tandis que celui-ci conclut à leur partage par moitié. Ces frais, régis par l'art. 286 al. 3 CC en vertu duquel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant le requièrent, visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêts TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2023 25 du 9 novembre 2023 consid. 10). Or, en
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 l'espèce, les parties ne sont pas d'accord au sujet de la répartition des frais extraordinaires, qui ne sont au demeurant pas définis. Partant, le grief de A.________ sera rejeté et il ne sera pas statué sur la réglementation des frais extraordinaire. 6. 6.1.Finalement, A.________ conclut à ce que le chiffre 1./I du dispositif de la décision du 26 septembre 2023, lequel prévoit que "[l]es parties ont convenu de ne pas modifier la situation actuelle et d'attendre le rapport du SEJ afin qu'il soit statué sur leurs requêtes de mesures provisionnelles", soit complété. Elle demande qu'y soit ajoutée la réserve selon laquelle la conclusion n o II de son mémoire du 3 août 2023, qui a trait à sa requête de modification des pensions, devra quant à elle faire l'objet d'une décision de mesures provisionnelles. 6.2.La Cour relève les éléments suivants, mentionnés par l'appelante elle-même. Il ressort expressément des considérants de la décision du 26 septembre 2023 (p. 5) que la question de l'entretien doit être tranchée par décision de mesures provisionnelles contrairement aux relations personnelles. Cela a bien été pris considération par l'autorité de première instance dans la mesure où celle-ci a précisément statué sur la question des contributions d'entretien (chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 septembre 2023). On ne voit dès lors pas quel préjudice pourrait subir l'appelante, quand bien même l'on devait penser qu'elle avait consenti à ce qu'il soit statué ultérieurement sur ses conclusions. Il en découle une absence d'intérêt digne de protection à la réformation de la décision attaquée sur ce point. Partant, cette conclusion est irrecevable. 7. 7.1.Dans sa réponse du 1 er mai 2024, B.________ requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure 101 2024 127. 7.2.L'assistance judiciaire a été octroyée à l'intimé pour la procédure n o 101 2023 383 par décision du 20 novembre 2023, le Président de la Cour ayant notamment constaté son indigence. Au vu de la jonction des causes (supra consid. 1.1) et dès lors que la situation financière de l'intimé ne s'est pas améliorée de manière significative depuis la décision précitée – tel qu'exposé dans le présent arrêt –, il y a lieu d'étendre l'assistance judiciaire totale qui lui a été accordée pour la procédure 101 2023 383 à la procédure 101 2024 127. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, au vu de l'admission partielle des appels et sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ ; RSF 130.11). 8.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I.Les procédures 101 2023 383 et 101 2024 127 sont jointes. II.Les appels de A.________ des 9 octobre 2023 et 4 avril 2024 sont partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. III.Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision prononcée le 26 septembre 2023 et le ch. 9 du dispositif de la décision prononcée le 21 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont annulés. IV.A compter du 1 er juillet 2023, aucune contribution d'entretien n'est due pour C., sous réserve des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits, ainsi que des frais médicaux de l'enfant que doit rembourser B. à A.________ qui continue à s'en acquitter. Les allocations familiales sont dues à B.. V.Du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, B. contribue à l'entretien de D.________ par le versement, en main de A., d'une pension mensuelle de CHF 990.-, allocations familiales en sus. A compter du 1 er janvier 2024, aucune contribution d'entretien n'est due pour D., sous réserve des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits, ainsi que des frais médicaux de l'enfant que doit rembourser B.________ à A.________ qui continue à s'en acquitter. Les allocations familiales sont dues à B.. La pension précitée est exigible le premier de chaque mois. VI.A compter du 1 er septembre 2024, A. et B.________ exercent une garde alternée sur E., le domicile de l'enfant étant chez sa mère. A défaut d'entente entre les parents, elle s'exercera à raison d'une semaine sur deux chez chacun d'eux, du lundi matin à la rentrée des classes au lundi matin suivant, et la moitié des vacances scolaires. VII. B. contribuera à l'entretien de E.________ par le versement, en main de A., d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de : •CHF 990.- du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ; •CHF 1'230.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 ; •CHF 840.- à compter du 1 er septembre 2024. Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois. VIII. B. contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de : •CHF 70.- du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ; •CHF 165.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 ; •CHF 200.- à compter du 1 er septembre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois. IX.L'assistance judiciaire accordée à B.________ le 20 novembre 2023 est étendue à la procédure 101 2024 127. X.Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d'appel et assume la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. XI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2025/eco Le PrésidentLa Greffière