Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 335 Arrêt du 23 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine de C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat ObjetDivorce – contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’ex-épouse Appel du 6 septembre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A., né en 1975, et B., née en 1979, d’origine D., se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union : E., né en 2014, et F., né en 2017. Par contrat conclu en 2014, les parties ont soumis leur mariage au régime de la séparation de biens. Elles vivent séparées depuis décembre 2019. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a notamment attribué les enfants à leur père pour leur garde et leur entretien, a fixé les modalités du droit de visite de la mère, a dit que le père assumerait seul l’entretien des enfants et conserverait les allocations familiales, et a astreint A. a versé une contribution d’entretien de CHF 2'310.- par mois à B.. Par arrêt du 7 décembre 2021, la I e Cour d’appel du Tribunal cantonal a, sur appel de A., réduit le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.________ à CHF 1'600.- par mois. C.Le 15 juin 2022, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Par décisions séparées du 4 juillet 2022, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. Lors de l’audience du 21 septembre 2022, le Président a relevé que B.________ admettait le principe du divorce et reconnaissait que la séparation effective des parties durait depuis plus de 2 ans, a constaté l'échec de la tentative de conciliation et a imparti un délai à B.________ pour déposer une réponse, A.________ ayant indiqué que son mémoire du 15 juin 2022 pouvait être considéré comme une demande motivée. B.________ a déposé sa réponse le 20 décembre 2022. Les parties ont comparu à la séance du 25 janvier 2023. Après discussion, les parties sont parvenues à un accord partiel sur le principe du divorce, la garde et le droit de visite sur les enfants, l’attribution de la bonification pour tâches éducatives et la renonciation du partage par moitié de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Après l’audition des parties, la clôture de la procédure probatoire a été prononcée, sous réserve des pièces à produire par A.________ et d’un bref rapport à demander à la médecin de B.. Le bref rapport médical a été remis au Tribunal le 21 février 2023 et les pièces à produire par le demandeur le 28 mars 2023. Par décision du 23 août 2023, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires. Concernant le sort des enfants, il a institué l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale, a attribué la garde et l’entretien des enfants à leur père, a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles prononcée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le 3 décembre 2019, a fixé les modalités du droit de visite de la mère et a constaté que B. ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour contribuer à l’entretien de ses enfants. Il a de plus astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement en ses mains d’une pension alimentaire de CHF 2'022.- par mois de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au 30 septembre 2026. D.Le 6 septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 23 août 2023. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres 7., 8. et 9. du dispositif concernant respectivement l’entretien des enfants, la répartition de leurs frais extraordinaires et l’entretien de B.________ soient modifiés. Il demande que B.________ contribue à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 385.- jusqu’à ses 10 ans révolus, puis de CHF 585.- jusqu’à sa majorité, cas échéant jusqu’à la fin de sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 formation professionnelle, et de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 340.- jusqu’à ses 10 ans, puis de CHF 540.- jusqu’à sa majorité, cas échéant jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Il réclame à titre principal que ces pensions soient directement exigibles, subsidiairement à ce qu’elles soient dues pour la première fois le 1 er octobre 2026. Il souhaite par ailleurs que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents. Enfin, il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien entre les parties ne soit due dès l’entrée en force du jugement de divorce. Par mémoire séparé du même jour, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 18 septembre 2023. Dans sa réponse du 13 mars 2023, B.________ a conclu au rejet intégral de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel devant être mis à la charge de A.. E.Par courriers séparés du 6 mai 2025, les mandataires des parties ont fait parvenir leurs listes de frais. F.Par arrêt séparé de ce jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B.. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 août 2023 (DO/87). Déposé le 6 septembre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, vu les dernières conclusions prises en première instance concernant l’entretien des enfants et de l’ex- épouse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les nouvelles pièces produites le 11 octobre 2023 par l’intimée à l’appui de sa réponse sont donc recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant de la contribution d’entretien litigieuse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir fixé de pensions alimentaires en faveur des enfants à la charge de l’intimée. 2.1.L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.2.L’appelant critique tout d’abord l’établissement de ses revenus par le Tribunal. 2.2.1.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n'est pas exclu de prendre en compte dans les revenus du débiteur des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d'épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n'est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d'amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l'expérience montre que les taux retenus pour l'imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1. et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il était arbitraire d’ajouter l’intégralité des amortissements figurant dans les comptes de résultat de l’exploitation aux revenus d’un indépendant au motif que ces amortissements étaient de nature purement comptable. Dans la mesure où seuls les amortissements extraordinaires peuvent être pris en considération dans les revenus de l’indépendant, il convient donc de déterminer si les amortissements figurant dans les comptes de résultat sont des amortissements ordinaires ou extraordinaires (idem, consid. 3.5.). 2.2.2.Le Tribunal a considéré que l’appelant exerçait une activité indépendante d’agriculteur sur son propre domaine, et qu’il a débuté une activité de location de boxes à chevaux, dont la comptabilité est comprise dans celle de l’exploitation agricole. Pour établir le revenu de l’appelant, le Tribunal a retenu un revenu mensuel moyen sur les trois dernières années, à savoir de 2019 à 2021, le résultat de l’année 2022 n’étant pas encore connu au moment du jugement. Il a constaté que les résultats de l’exploitation agricole étaient de CHF 21'268.- en 2019, de CHF 34'884.- en 2020 et de CHF 55'331.- en 2021. Il y a ajouté les amortissements immobiliers par CHF 38'726.- en 2019, CHF 25'800.- en 2020 et CHF 25'800.- en 2021, dans la mesure où il a considéré qu’ils étaient de nature purement comptable, ainsi que les locations perçues par CHF 4'000.- pour 2019, CHF 6'000.- pour 2020 et CHF 6'000.- pour 2021. Le Tribunal a donc retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 6'050.- (CHF 217'809.- / 3 / 12). 2.2.3.L’appelant conteste qu’il réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 6'050.-. Il relève que le Tribunal a à tort ajouté aux revenus ressortant des comptabilité les loyers encaissés par CHF 4'000.- pour 2019, CHF 6'000.- pour CHF 2020 et CHF 6'000.- pour 2021, ce qui correspond à une augmentation mensuelle moyenne de CHF 444.45. Il argue qu’en lisant les comptes pertes et profits 2019 à 2021, il doit être constaté que ces loyers figurent déjà dans les produits des immeubles sous la rubrique « Locations encaissées ». Il estime ainsi que les revenus découlant de la moyenne du bénéfice des exercices comptables 2019 à 2021 contiennent déjà ces loyers et ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 doivent donc pas être ajoutés, de sorte que son revenu mensuel net moyen doit être fixé à CHF 5'605.- (CHF 6'050.- - CHF 445.-). 2.2.4. L’intimée admet que les loyers encaissés par l’appelant ont déjà été comptabilisés pour calculer le bénéfice net des exercices comptables 2019 à 2021. Cependant, elle conteste que le revenu mensuel net moyen soit inférieur au montant retenu par la décision querellée. Elle avance au contraire qu’un autre motif justifie de le corriger à la hausse. Elle reproche à l’autorité de première instance d’avoir omis d’ajouter au bénéfice net annuel les amortissements « machines, traction, machines de terrassement et équipement de ferme » ressortant des comptes pertes et profits 2019, 2020 et 2021, soit au total CHF 13'700.- en 2019, CHF 29'040.- en 2020 et CHF 19'750.- en 2021. Elle estime ainsi que le revenu mensuel net moyen de l’appelant doit être fixé à CHF 7'336.70. 2.2.5.Comme le relève l’appelant et l’admet l’intimée, il sied de constater que les loyers encaissés par CHF 4'000.- pour 2019, CHF 6'000.- pour 2020 et CHF 6'000.- pour 2021 figurent déjà dans le compte pertes et profits des comptabilités 2019 à 2021 de l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu de les ajouter. Un montant moyen de CHF 445.- (arrondi) doit effectivement être déduit de son revenu mensuel, ce qui le porte à CHF 5'605.- (CHF 6'050.- - CHF 445.-). S’agissant des amortissements, l’intimée ne peut être suivie lorsqu’elle argue que tous les amortissements figurant dans la comptabilité de l’appelant doivent être ajoutés à ses revenus, et pas seulement les amortissements immobiliers. En effet, selon la jurisprudence fédérale, seuls les amortissements extraordinaires peuvent être ajoutés au revenu de l’appelant. Le Tribunal n’aurait ainsi pas dû ajouter l’entier des amortissements immobiliers au revenu de l’appelant sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires. Cependant, celui-ci ne s’en plaint pas dans son pourvoi et allègue un revenu mensuel net moyen de CHF 5'605.-. Il est ignoré si l’amortissement des machines (traction et de terrassement) et de l’équipement de ferme figurant dans la comptabilité est ordinaire ou extraordinaire. Il sied toutefois de constater que cet amortissement est régulier puisqu’il revient chaque année dans des proportions semblables, ce qui est inhérent à un amortissement ordinaire. Il ne sera dès lors pas ajouté au revenu de l’appelant comme le demande l’intimée. En outre, le salaire allégué par l’appelant se trouve dans la fourchette du calculateur statistique de salaire Salarium de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : Salarium). En effet, un agriculteur suisse de 50 ans avec un CFC et une trentaine d’années d’expérience dans une entreprise de moins de 20 employés dans l’espace Mitteland peut compter sur un revenu médian de CHF 6'000.- brut par mois, 25% gagnant moins de CHF 5'415.- et 25 % gagnant plus de CHF 6'740.-. Le salaire allégué par l’appelant de CHF 5'605.- peut dès lors être retenu. 2.2.6.Bien fondé, le grief de l’appelant est admis. 2.3.L’appelant critique la décision attaquée laquelle ne retient pas de revenu hypothétique à l’intimée. 2.3.1.S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père et/ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3). 2.3.2.La décision attaquée retient que B.________ est au bénéfice de l’aide sociale de la Gruyère. Elle n’exerce pas d’activité lucrative, mais a une activité occupationnelle au sein de G., à Fribourg, pour laquelle elle reçoit la somme de CHF 5.- par heure, ce qui correspond à CHF 108.- par mois. Le Tribunal a alors examiné si un revenu hypothétique pouvait lui être imputé. Il a tout d’abord relevé qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal cantonal avait écarté la possibilité de retenir un revenu hypothétique pour la défenderesse. Le Tribunal a ensuite pris en compte le parcours professionnel de B. qu’il a résumé ainsi : « la défenderesse a effectué une formation de chorégraphe à D.________ mais n’a jamais exercé cette activité. Elle aurait également suivi des cours de droit, mais il est patent que cela ne suffirait pas à être embauchée dans le domaine juridique ou judiciaire, d’autant plus dans un pays qui n’est pas celui dont elle a pu apprendre le droit, et où elle ne maîtrise pas encore de langue officielle. Il est également à retenir que la défenderesse est inscrite au chômage, qu’elle effectue des recherches d’emplois dans des domaines divers ne nécessitant pas de formation particulière, et qu’elle ne trouve malgré tout aucun employeur prêt à l’embaucher. Qui plus est, depuis son arrivée en Suisse en 2014, la défenderesse s’est exclusivement occupée de l’entretien du ménage et des enfants. Cela fait donc 9 ans qu’elle n’a plus exercé d’activité rémunérée. Auparavant, à D., la défenderesse a travaillé dans un magasin de cosmétique, puis dans une bijouterie ». Le Tribunal en a donc conclu qu’il n’était pas envisageable d’attribuer à la défenderesse, en l’état, un revenu hypothétique, les circonstances particulières du cas d’espèce rendant en effet impossible pour elle de s’intégrer sur le marché du travail suisse en raison de sa formation, de son curriculum vitae et de sa maîtrise de la langue française encore lacunaire à ce stade. Il a ainsi constaté que la défenderesse n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants. Le Tribunal, lorsqu’il a examiné le droit à une contribution d’entretien en faveur de B. a toutefois considéré qu’elle devrait être en mesure de trouver un emploi d’ici au 1 er septembre 2026, estimant qu’un délai de trois ans était suffisamment long pour permettre à la défenderesse de trouver un emploi après avoir développé ses connaissances linguistiques, ainsi qu’un tissu social favorisant son intégration sur le marché du travail suisse et d’assumer ainsi son propre entretien. 2.3.2.L’appelant considère principalement qu’un revenu hypothétique devrait être immédiatement imputé à l’intimée et subsidiairement que le délai d’adaptation devrait être largement plus court. Il estime que l’autorité de première instance a effectué une analyse factuelle et juridique erronée. Il relève tout d’abord que l’arrêt rendu par la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal en date du 7 décembre 2021 n’est pas directement applicable à la procédure de divorce dans la mesure où les faits sont différents et que son contenu n’est plus d’actualité vu le laps de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 temps écoulé depuis cette décision. L’appelant critique le jugement querellé en ce sens qu’il n’a pas pris en compte le fait que l’intimée était âgée de 40 ans au moment de la séparation effective et de 44 ans au prononcé du divorce. De même, il relève que la décision attaquée ne précise pas l’état de santé de l’intimée, laquelle, selon lui, ne fait face à aucun problème de santé qui pourrait limiter sa capacité à travailler à temps complet, et qu’à tout le moins aucune pièce n’a été produite pour prouver le contraire. L’appelant admet que l’intimée n’a pas de formation professionnelle, comme l’a retenu la décision attaquée. Il fait toutefois grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte de manière adéquate que l’intimée avait reconnu avoir une certaine expérience professionnelle dans la vente (magasin de cosmétique et bijouterie) à D.. Il estime en outre que l’absence de formation professionnelle n’empêche pas de trouver un emploi dans un domaine qui ne nécessite pas de formation de base. L’appelant trouve que les recherches d’emploi produites par l’intimée ne permettent pas de conclure à l’absence d’un revenu hypothétique. Il a relevé que ces recherches d’emploi concernaient une période limitée dans le temps et essentiellement des emplois à temps partiel sur demande spontanée. Or, selon l’appelant, il serait notoire que dans le domaine de la vente et du service, les temps complets sont beaucoup plus recherchés ceci d’autant plus que la restauration ainsi que l’hôtellerie connaissent une pénurie chronique de personnel. L’appelant conteste que l’intimée ne maîtrise pas encore de langue officielle. Il soulève que l’intimée a précisé qu’en D. déjà, elle parlait un petit peu le français et qu’elle s’était améliorée après son arrivée en Suisse en 2014. Entre 2014 et 2023, soit en 9 ans, il considère que l’intimée devrait être en mesure de maîtriser le français, à tout le moins pour être en mesure de trouver un emploi et que si tel n’est pas le cas, il s’agit d’une lacune imputable uniquement à l’intimée. Il rappelle que l’intimée suit des cours de français auprès de l’Association Lire et Ecrire depuis le 17 novembre 2020, qu’elle disposait en date du 16 février 2021 d’un niveau de français oral A1 et qu’au 14 décembre 2022, son niveau s’était amélioré pour atteindre B1. Avec ce niveau de français, l’appelant estime ainsi que le niveau de français de son épouse ne pouvait être considéré comme un réel obstacle à une activité professionnelle, sans formation, en qualité par exemple d’employée de maison, d’aide de ménage, de serveuse ou de vendeuse. L’appelant argue enfin que l’intimée devait s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de trouver un emploi depuis la séparation effective au moment du divorce, qu’elle avait ainsi disposé de presque 4 ans depuis la séparation pour entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de trouver un emploi et améliorer son français, ce qu’elle n’a pas fait selon le jugement de divorce. Il estime donc qu’il ne lui appartient pas d’assumer les choix personnels de son épouse et plus particulièrement de son inactivité durant un long laps de temps. Il en conclut que l’intimée est en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 3'705.- (arrondis) pour une activité d’employée de maison ou d’aide de ménage. Il s’oppose par ailleurs à ce que l’intimée bénéficie d’un délai d’adaptation. Il rappelle que la pratique impose le plus souvent un délai d’adaptation entre 3 à 6 mois, mais que le caractère prévisible de l’obligation de mettre à contribution son entière capacité de travail peut aussi ressortir d’une précédente décision judiciaire. Il relève ainsi que l’arrêt du Tribunal cantonal du 7 décembre 2021 sur les mesures protectrices de l’union conjugale mentionnait déjà qu’elle devait donner la priorité à la régularisation de son statut de séjour et à l’apprentissage du français. L’appelant considère qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a suivi des cours de français et qu’elle a disposé de 4 ans pour travailler à temps complet, et que dès lors, la situation actuelle fautive de l’intimée ne devait pas être mise à sa charge. 2.3.3.D’une manière générale, l’intimée conteste les griefs de l’appelant. Elle trouve que l’autorité de première instance a exposé les motifs pertinents et fondés l’ayant menée à constater qu’il n’était pas envisageable de lui attribuer un revenu hypothétique dans le cadre de la procédure de divorce, qu’elle ne s’est pas contentée, comme l’affirme l’appelant, de reprendre la motivation de l’arrêt du Tribunal cantonal du 7 décembre 2021 et que son analyse factuelle et juridique n’est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 pas erronée. Concernant le critère de l’âge, qui n’est pas mentionné dans la décision attaquée, l’intimée considère qu’il a été pris en compte de manière implicite, puisque le Tribunal n’a pas relevé non plus qu’elle serait empêchée de travailler en raison de son âge. S’agissant de son état de santé, l’intimée pense que l’autorité de première instance a tenu compte de ce facteur de manière implicite. Cependant, elle estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu que son état de santé pouvait constituer un obstacle à l’obtention d’un emploi puisqu’il ressort du dossier qu’elle souffre de troubles anxiodépressifs et d’un rapport de sa psychiatre établi le 20 février 2023 qu’elle avait une intelligence à la limite inférieure de la norme et un possible trouble du déficit de l’attention. Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’une curatelle de portée générale jusqu’au 29 septembre 2022, avant de bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ce qui démontre qu’elle a particulièrement besoin d’aide et nécessite une assistance personnelle soutenue dans divers domaines de la vie. L’intimée indique que c’est à juste titre que le Tribunal était parvenu à la conclusion qu’elle n’avait pas de compétences professionnelles utiles et exploitables en Suisse et a précisé que malgré son inscription au chômage, elle n’était pas parvenue à obtenir divers emplois qui ne nécessitaient aucune formation particulière. Elle mentionne encore qu’elle ne peut espérer obtenir un emploi dans la vente sans maîtriser la langue française de façon à pouvoir conseiller les clients convenablement. Elle conteste en outre avoir postulé uniquement pour des postes à temps partiel, contrairement à ce qu’a allégué l’appelant. Elle a indiqué que ses recherches concernent toutes des postes ne nécessitant pas forcément de formation particulière, soit ceux de vendeuse, d’agent de propreté, d’employée de service au McDonald’s, de serveuse dans des bars, cafés et restaurants. Elle rappelle que lors de l’audience du 25 janvier 2023, elle était assistée d’une interprète tant sa compréhension du français était rudimentaire, bien que sa capacité orale soit de niveau B1 et qu’elle connaissait quelques mots de français avant de venir en Suisse. Elle indique aussi que durant les années de mariage, elle n’avait finalement que très peu exercé son français, ce qui est une lacune également imputable à l’appelant. Elle expose que son niveau de français est rudimentaire et qu’elle n’est pas en mesure d’écrire ou de lire en français, ce qui limite drastiquement ses possibilités d’emplois, conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal. Elle argue par ailleurs qu’elle est venue de D.________ exclusivement pour vivre avec l’appelant et qu’elle ne pouvait ainsi pas véritablement s’attendre à devoir travailler en Suisse et qu’elle n’était pas à même de s’intégrer dans le marché du travail suisse alors qu’elle avait vécu recluse dans la ferme familiale de l’appelant depuis 2014. Elle estime que c’est à raison que l’autorité de première instance a retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, et ce sur le long terme. 2.3.4.Comme l’a relevé l’appelant, la décision attaquée est peu claire sur la question du revenu hypothétique. Elle a en effet retenu qu’il n’était pas possible d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée dans le cadre de l’entretien des enfants, mais l’a en revanche fait dans le cadre de l’entretien de l’intimée, sans toutefois le chiffrer. Cette manière de procéder n’est pas correcte. Pour savoir si les minima vitaux du droit des poursuites, et le cas échéant du droit de la famille, de tous les membres de la famille étaient couverts, il était indispensable de déterminer la capacité financière de l’intimée au moment de la fixation de l’entretien des enfants déjà. Selon la décision attaquée, l’intimée devrait être en mesure d’assumer son propre entretien à partir du 1 er octobre 2026. Ses charges ayant été fixées à CHF 2'430.- par mois, le Tribunal a donc implicitement fixé son revenu mensuel net hypothétique de ce même montant. S’il entendait retenir un salaire plus élevé, il aurait alors dû fixer une contribution d’entretien en faveur des enfants, dont elle n’a pas la garde, à partir du 1 er octobre 2026 grâce au solde disponible, ce qu’il n’a pas fait. Si le Tribunal n’a pas retenu un revenu hypothétique à l’intimée, c’est essentiellement en raison de l’absence de formation professionnelle et de ses difficultés de communiquer en français. Les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 autres conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique ne sont pas discutées. En effet, l’intimée est encore jeune, étant précisé qu’elle n’avait que 41 ans au moment de la séparation et qu’elle est âgée de 46 ans à ce jour. Elle n’a pas la garde des enfants, de sorte qu’elle a une grande flexibilité au niveau du temps. Quant à son état de santé, quand bien même elle souffrirait de troubles anxiodépressifs et de troubles du déficit de l’attention, elle n’a produit aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail. Bien au contraire, étant inscrite au chômage, elle est considérée être apte au travail. Le fait d’être au bénéfice d’une mesure de curatelle n’influence d’ailleurs pas la capacité de travail. Il sied encore d’ajouter que l’intimée travaillait à D.________ dans une bijouterie et un magasin de cosmétique avant de se marier. La question est donc de savoir si un revenu hypothétique peut être imputé à l’intimée alors que ses connaissances linguistiques sont rudimentaires et qu’elle est sans formation. A cet égard, il peut être entendu de l’intimée qu’elle ait peu exercé son français durant le mariage dans la mesure où elle restait essentiellement à la ferme familiale. Toutefois, il ressort du dossier qu’elle suit des cours de français depuis le 17 novembre 2020 (cf. bordereau produit le 20 décembre 2022 par l’intimée, pce 9) et qu’elle a atteint le niveau d’expression orale B1 en décembre 2022 (cf. idem, pce 10). Par ailleurs, elle vit séparée d’avec l’appelant depuis décembre 2019, soit depuis maintenant pratiquement 6 ans. Elle ne peut plus raisonnablement invoquer son manque d’intégration durant la vie commune et en mettre la faute sur l’appelant. Les circonstances ont changé depuis le prononcé de l’arrêt du 7 décembre 2021 du Tribunal cantonal duquel il ressort qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé qu’elle exerce une activité lucrative, du moins au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, priorité devant être donnée à la régularisation de son statut de séjour et à l’apprentissage du français. Il semble que l’intimée ait régularisé son statut de séjour depuis lors et prend des cours de français depuis novembre 2020. Il est ainsi considéré qu’avec environ 5 ans de cours de français, ses connaissances linguistiques doivent être largement suffisantes pour trouver un emploi sans qualification, tel qu’agent d’entretien ou plongeuse, et ce à plein temps. Selon Salarium, le revenu médian, pour une femme de 46 ans au bénéfice d’un permis de séjour B, sans formation professionnelle et sans expérience, dans la branche économique de la restauration (branche économique no 56.) fonctionnant comme plongeuse (groupe de professions no 94. Assistants de fabrication de l’alimentation) dans une entreprise entre 20 et 49 employés, est de CHF 4’132.-, avec un 13 e salaire. Il est relevé que 25% des personnes gagnent moins de CHF 3’679.- et 25% de personnes plus de CHF 4’656.-. Les salaires sont semblables dans la branche économique des autres services personnels (branche économique no 96.) fonctionnant comme aide de ménage et de nettoyage (groupe de professions no 91.) puisque le revenu médian est de CHF 4'121.-, 13 e salaire compris, étant précisé que 25% des personnes gagnent moins de CHF 3’583.- et 25% de personnes plus de CHF 4’730.-. Il sied de rappeler qu’il s’agit de statistiques et non pas de recommandations salariales. Les revenus indiqués peuvent sensiblement changer selon les critères choisis. Il est par ailleurs relevé que le salaire minimum pour les employés sans formation fixé par la Convention collective nationale de travail de l’hôtellerie-restauration (CCNT) s’élève à CHF 3'706.- bruts par mois, versé 13 fois l’an, ce qui correspond grosso modo aux salaires médians estimés avec Salarium. Un salaire mensuel brut de CHF 4'015.- (CHF 3'706.- x 13 / 12) sera ainsi retenu. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et la moitié de 15 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur le salaire minimum assuré après la déduction du salaire coordonné, soit CHF 3'780.- (art. 8 LPP), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 3'500.- (CHF 4'015.- - 5.3% - CHF 283.50, arrondis). Il est ainsi attendu de l’intimée qu’elle trouve un emploi générant un tel revenu d’ici le 1 er avril 2026. Ce délai est adéquat. En effet, l’intimée aura ainsi bénéficié de plus de 4 ans dès le prononcé de l’arrêt du 7 décembre 2021 du Tribunal cantonal, qui l’informait que la question du revenu hypothétique serait réexaminée au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 moment du divorce et qu’elle devait améliorer son français dans le but de trouver un emploi, ainsi que de plus de 5 ans de cours de français. 2.3.5.Partant, le grief de l’appelant est partiellement admis. 2.4.L’appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir retenu les impôts communaux dans ses charges établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Il est rappelé que c’est uniquement si les moyens financiers des parties le permettent que la charge fiscale est prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 2.1.). Le Tribunal n’ayant pas procédé à toutes les étapes du calcul, il convient d’y remédier en établissant les minima vitaux LP des membres de la famille, puis ceux du droit de la famille. 2.4.1.Avant d’établir les situations financières des parties et de fixer d’éventuelles contributions d’entretien, il convient de déterminer la période qui doit être examinée. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En l’espèce, le Tribunal n’a pas fixé de contributions d’entretien en faveur des enfants puisqu’il a constaté que l’intimée n’avait pas les moyens financiers suffisants pour ce faire. Selon la jurisprudence précitée, dès lors qu’il existe des mesures protectrices de l’union conjugale valant mesures provisionnelles, le dies a quo des contributions d’entretien ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. Compte tenu de l’effet suspensif sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies durant la procédure d’appel par l’arrêt du 7 décembre 2021 du Tribunal cantonal concernant les mesures protectrices devenues mesures provisionnelles dès la litispendance. Dans ces conditions, il n’y a pas besoin d’examiner les contributions d’entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d’établir la situation financière actuelle et future des parties et de leurs enfants, afin de déterminer les éventuelles contributions d’entretien pour l’avenir, soit dès le 1 er novembre 2025. 2.4.2.Il convient tout d’abord de déterminer le minimum vital LP de tous les membres de la famille. 2.4.2.1.Le minimum vital LP de l’appelant se présente comme suit : son revenu mensuel net a été fixé à CHF 5'605.- ; ses charges se composent de son minimum vital de base pour une personne avec obligation de soutien par CHF 1'350.-, de sa part au loyer par CHF 292.- (arrondis), de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 215.-, subsides déduits (cf. bordereau complémentaire du 28 mars 2023, pces XVII et XXI) et s’élèvent ainsi à CHF 1'857.- au total. L’appelant a donc un solde disponible de CHF 3'748.- (CHF 5'605.- - CHF 1'857.-) par mois. 2.4.2.4.Jusqu’au 31 mars 2026, il est considéré que l’intimée n’exerce pas d’activité lucrative. Elle perçoit tout au plus une rémunération de CHF 108.- par mois pour une tâche occupationnelle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 au sein de G.. Dès le 1 er avril 2026, un revenu hypothétique de CHF 3'500.- net par mois lui a été imputé. Jusqu’au 31 mars 2025, ses charges s’élèvent à CHF 2'393.- (arrondis) et sont constituées de son minimum vital de base pour une personne seule par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 850.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 116.30 (cf. bordereau produit le 11 octobre 2023 par l’intimée, pce 2), de sa cotisation AVS/AI pour une personne non-active par CHF 44.-, des frais de transport par CHF 83.- et, dès lors qu’on lui demande de trouver une activité lucrative, des frais de recherches d’emploi fixés forfaitairement à CHF 100.-. L’intimée a donc un déficit de CHF 2'285.- (CHF 108.- - CHF 2'393.-) par mois. Dès le 1 er avril 2026, l’intimée n’aura plus à payer la cotisation AVS/AI pour une personne non- active par CHF 44.- et les frais de recherches d’emploi par CHF 100.-. Des frais d’acquisition de revenu, tels que des repas pris à l’extérieur ou des frais de transports supplémentaires peuvent être pris en compte forfaitairement par CHF 200.-. Les charges de l’intimée à partir du 1 er avril 2026 s’élèvent ainsi à CHF 2'450.- (CHF 2'393.- - CHF 44.- - CHF 100.- + CHF 200.-, arrondis). Dès cette date, elle dispose donc d’un montant de CHF 1'050.- (CHF 3'500.- - CHF 2'450.-) par mois. 2.4.2.5.Le coût d’entretien de E., âgé de 11 ans, s’élève à CHF 514.-, soit son minimum vital de base par CHF 600.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 16.- (cf. bordereau complémentaire du 28 mars 2023, pces XVIII et XXI, arrondis), sa part au logement par CHF 63.- (arrondis) et ses frais de garde par CHF 100.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-. Le coût d’entretien de F.________, âgé de 8 ans, s’élève à CHF 270.-, soit son minimum vital de base par CHF 400.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 16.- (cf. bordereau complémentaire du 28 mars 2023, pces XIX et XXI, arrondis), sa part au logement par CHF 63.- (arrondis), et ses frais de garde par CHF 55.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-. Dès ses 10 ans révolus, soit dès le 1 er mars 2027, son minimum vital de base augmentera à CHF 600.- , de sorte que son coût d’entretien s’élèvera à CHF 470.-. Ces montants contiennent des frais de garde, qui n’auront plus lieu d’être au fur et à mesure que les enfants grandiront. Cependant, les enfants généreront sans aucun doute en grandissant d’autres frais, tels que des frais de repas pris à l’école ou de transport, de sorte que les montants prévus pour les frais de garde seront maintenus, ce d’autant plus que les parties ne les contestent pas. 2.4.2.6.Il est ainsi constaté que les revenus de la famille couvrent les charges selon le minimum vital LP de tous les membres de la famille (CHF 3'748 - CHF 2'285.- - CHF 514.- - CHF 270.- = CHF 679.-). Il convient dès lors d’élargir les charges au minimum vital du droit de la famille. 2.4.3.Les minima vitaux du droit de la famille des parties et de leurs enfants se présentent comme suit : 2.4.3.1.Concernant l’appelant, il convient d’ajouter la prime d’assurances complémentaires LCA par CHF 111.- (cf. bordereau complémentaire du 28 mars 2023, pce XVII, arrondis), le forfait communications par CHF 120.-, montant qui comprend également la prime RC selon la pratique de la Cour, ainsi que son 3 e pilier par CHF 470.-, qui n’est pas contesté. S’agissant de la charge fiscale, il sied de prendre l’entier du montant, sans déduction de quote-part chez les enfants, du moins pas à ce stade. En effet, selon la jurisprudence, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille, mais cette part fiscale doit être déterminée seulement sur la prestation en espèces, le débiteur fiscal étant le parent qui reçoit la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 prestation (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2, non publié aux ATF 149 III 297). En l’espèce, l’appelant ne reçoit pas de contributions d’entretien en faveur des enfants, de sorte que ceux-ci n’ont pas de revenus. La charge fiscale retenue est donc de CHF 47.- par mois, montant allégué par l’appelant et qui contient, à raison, les impôts communaux (cf. bordereau complémentaire du 28 mars 2023, pces XXII et XXIV : CHF 556.60 / 12, arrondis). Les charges de l’appelant au stade du minimum vital du droit de la famille s’élèvent ainsi à CHF 2'605.- (CHF 1'857.- + CHF 111.- + CHF 120.- + CHF 470.- + CHF 47.-). Sa situation financière présente donc un solde positif de CHF 3’000.- (CHF 5'605.- - CHF 2'605.-) par mois. 2.4.3.2.S’agissant de l’intimée, le Tribunal a pris en compte sa prime d’assurance RC privée par CHF 18.80 ainsi qu’un forfait de CHF 120.- pour ses communications. Or, la pratique usuelle de la Cour retient un montant forfaitaire de CHF 120.- pour l'assurance responsabilité civile et le forfait télécommunication. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte deux fois la prime d’assurance RC privée. Seul le montant forfaitaire par CHF 120.-, comme pour l’appelant, sera ainsi retenu pour les communications et l’assurance RC privée de l’intimée. Jusqu’au 31 mars 2026, cette dernière ne devrait pas avoir de charge fiscale vu l’absence de revenu. Dès le 1 er avril 2026, un revenu hypothétique lui a été imputé à raison de CHF 3'500.- net par mois, versé 13 fois l’an, soit un revenu annuel net de CHF 45'500.-. Selon le simulateur fiscal (entrée avec le revenu net pour 2024), les impôts de l’intimée, vivant seule sans enfant à sa charge, peuvent être estimés à CHF 5'266.- par an, soit CHF 440.- (CHF 5'266.- /12, arrondis) par mois. Jusqu’au 31 mars 2026, l’intimée a donc un déficit de CHF 2'405.- (CHF 2'285.- + CHF 120.-). Dès le 1 er avril 2026, l’intimée a un solde positif de CHF 490.- (CHF 1'050.- - CHF 120.- - CHF 440.-) par mois. 2.4.3.3.Pour E., il faut ajouter sa prime d’assurance LCA par CHF 56.40, de sorte que son coût d’entretien s’élève à CHF 570.- (CHF 514.- + CHF 56.40, arrondis). Il en va de même pour F., qui a donc un coût d’entretien de CHF 326.- (CHF 270.-+ CHF 56.40, arrondis) jusqu’au 28 février 2027, puis de CHF 526.- (CHF 470.- + CHF 56.40, arrondis) dès le 1 er mars 2027. 2.4.3.4.Il apparaît ainsi que du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026, le seul revenu de l’appelant n’arrive pas à couvrir l’ensemble des minima vitaux de tous les membres de la famille. Il manque en effet environ CHF 300.- par mois (CHF 3'000.- [solde de l’appelant] - CHF 2'405.- [déficit de l’intimée] - CHF 570.- [entretien de E.] - CHF 326.- [entretien de F.]. Il n’y a toutefois pas lieu de prioriser certaines charges du minimum vital du droit de la famille, comme c’est le cas lorsque la situation est déficitaire. En effet, dans la mesure où l’intimée n’a pas de capacité contributive pour cette période, il appartient à l’appelant de prendre en charge l’entier de l’entretien des enfants, de sorte qu’il lui reste un solde de CHF 2'104.- (CHF 3'000.- - CHF 570.- - CHF 326.-) par mois. Or, l’intimée, qui n’a pas contesté la décision attaquée lui octroyant une contribution d’entretien à hauteur de CHF 2'022.- par mois, ne peut pas obtenir une pension alimentaire plus élevée en seconde instance en vertu du principe de disposition des parties et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Si la Cour devait confirmer la décision de première instance concernant la pension alimentaire de l’intimée, il serait ainsi constaté que l’appelant à un solde suffisant pour la servir. Du 1 er avril 2026 au 28 février 2027, les revenus des parties couvrent l’entier des minima vitaux du droit de la famille, laissant ainsi un excédent de CHF 2'594.- (CHF 3'000.- [solde de l’appelant] +

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 CHF 490.- [solde de l’intimée] - CHF 570.- [entretien de E.] - CHF 326.- [entretien de F.]. Dès le 1 er mars 2027, l’excédent de la famille s’élève à CHF 2'394.- (CHF 3'000.- [solde de l’appelant] + CHF 490.- [solde de l’intimée] - CHF 570.- [entretien de E.] - CHF 526.- [entretien de F.]. 2.4.4.En définitive, le grief de l’appelant tendant à la prise en compte de ses impôts communaux est bien fondé. Il a toutefois été nécessaire de revoir d’office les situations financières des parties conformément à la jurisprudence fédérale. 2.5.Il convient maintenant de répartir le coût d’entretien des enfants entre leurs parents et déterminer si des pensions alimentaires doivent être fixées. 2.5.1.Pour la période du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026, il est constaté que l’intimée n’a pas de capacité financière puisque sa situation est déficitaire. Il appartient ainsi à l’appelant de prendre en charge l’entier de l’entretien des enfants. Il n’y a donc pas lieu de fixer des contributions d’entretien pour cette période. 2.5.2.Du 1 er avril 2026 au 28 février 2027, l’intimée a un disponible de CHF 490.- et l’appelant de CHF 3'000.-. Le coût d’entretien des enfants s’élève à CHF 570.- pour E.________ et à CHF 326.-pour F.. Comme le père exerce la garde des enfants, la mère devrait en principe assumer leur entretien en argent. Le minimum vital du droit de la famille étant garanti à la mère, ce n’est que dans les limites de son faible disponible de CHF 490.- qu’elle peut être astreinte à participer financièrement à une partie de l’entretien des enfants. Il sied de constater que le père, bien qu’il ait la garde exclusive des enfants, a une capacité contributive supérieure à celle de la mère qui, si l’on mettait à sa charge une contribution d’entretien de CHF 490.-, parviendrait uniquement à couvrir son minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de ces circonstances, il paraît adéquat que l’intimée soit astreinte à une contribution d’entretien de CHF 200.- par enfant pour cette période (cf. ATF 147 III 265 consid. 8.3.1.), le père assumant le reste de l’entretien avec son disponible. 2.5.3.Du 1 er mars 2027 au 31 mai 2032 (majorité de E.), les disponibles des parents sont toujours de CHF 490.- pour la mère et de CHF 3'000.- pour le père. Le coût des enfants s’élève pour cette période à CHF 570.- pour E.________ et à CHF 526.- pour F.. Dans un souci de simplification et en application du principe d’égalité entre les enfants, leur coûts directs seront fixés à CHF 550.- par mois chacun [(CHF 570.- + CHF 526.-) /2]. Comme pour la période précédente, la mère devrait en principe assumer l’entretien en argent des enfants, mais son solde de CHF 490.- n’est pas suffisant. Au vu de la situation, la mère sera astreinte à verser une pension alimentaire de CHF 200.- par mois et par enfant durant cette période, le père assumant le reste de l’entretien avec son disponible. 2.5.4.Du 1 er juin 2032 au 28 février 2035 (majorité de F.), les disponibles des parents sont toujours de CHF 490.- pour la mère et de CHF 3'000.- pour le père. Le coût des enfants s’élève pour cette période aussi à CHF 550.- pour E., jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, et à CHF 550.- pour F.. Durant cette période, E.________ sera majeur et F.________ encore mineur. Conformément à l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Le disponible de la mère servira donc uniquement l’entretien de F., l’entretien de E. sera alors assumé par son père uniquement. Il paraît adéquat de fixer la contribution d’entretien due par l’intimée à F.________ à CHF 400.-. L’appelant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 aura ainsi encore un disponible mensuel de CHF 2’300.- (CHF 3'000.- - CHF 550.- - CHF 550.- + CHF 400.-) après la prise en compte de l’entretien de E.________ et de la différence de celui de F.________. 2.5.5.Dès le 1 er mars 2035, les deux enfants seront majeurs. Leurs coûts directs s’élèveront toujours à CHF 550.- par mois et par enfant, jusqu’à la fin de leur formation professionnelle. Selon la jurisprudence fédérale, les parents doivent contribuer à l’entretien de leur enfant majeur en fonction de leurs capacités (arrêt TF 5A_553/2024 et 5A_554/2024 du 16 avril 2025 consid. 4.2.3.). Pour rappel, l’appelant a un solde disponible de CHF 3'000.- et l’intimée de CHF 490.-. Au vu de la différence des disponibles, il est justifié de laisser l’entier de l’entretien des enfants à la charge de leur père, celui-ci ayant encore presque le quadruple du disponible que la mère après l’entretien des enfants, soit CHF 1'900.- (CHF 3'000.- - CHF 550.- x 2). 2.5.6.Il conviendrait encore d’ajouter une part d’impôts aux contributions d’entretien des enfants. Cependant, il y sera renoncé. D’une part, la charge fiscale retenue par le Tribunal et non contestée par les parties est basée sur l’avis de taxation de l’année 2021 alors que le revenu de l’appelant était plus élevé que le revenu moyen qui a été retenu dans le présent arrêt. D’autre part, les pensions alimentaires sont modestes, de sorte que la quote-part liée à ces pensions serait de l’ordre de quelques francs par enfant, ce que l’appelant peut aisément supporter compte tenu de son disponible plus élevé que l’intimée, qui ne peut de toute manière pas payer des pensions plus élevées. 2.5.7.Les pensions seront exigibles le 1 er de chaque mois et seront indexées. Il n’y a par contre pas lieu de prévoir un intérêt de 5% en cas de non‑paiement, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). 3. 3.1.L’appelant estime que l’intimée peut participer aux frais extraordinaires des enfants à raison de la moitié en lui imputant un revenu hypothétique. Il conteste ainsi la décision attaquée qui a retenu que l’intimée n’avait pas les moyens suffisants pour assumer tout ou partie des frais extraordinaires des enfants. L’intimée conclut au rejet de ce chef de conclusions et donc, à la confirmation de la décision attaquée sur ce point. 3.2.Conformément à l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. L’apparition de ces besoins ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, car cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu’il est possible d’obtenir en invoquant l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-Perrin, 2e éd. 2023, art. 286 n. 9 ; arrêt TC FR 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5.1). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TC 101 2022 99 du 4 juillet 2024 consid. 5.2). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 3.3.En l’espèce, au vu des conclusions divergentes au sujet de la répartition de ces frais extraordinaires, il n’est pas possible de prévoir leur règlementation par avance. Le point 8. du dispositif de la décision attaquée sera ainsi supprimé. 4.Enfin, l’appelant conteste le caractère « lebensprägend » du mariage retenu par le Tribunal, en invoquant une appréciation erronée des faits et du droit. 4.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références citées). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 s.). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2). Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. L'époux qui a ainsi subvenu pendant de nombreuses années aux besoins de la communauté conjugale (art. 163 CC) sous une forme non pécuniaire peut alors faire valoir, après le mariage, la solidarité de l'autre conjoint dans la mesure où il en dépend. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (5A_868/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et réf. citées). S’agissant de l’ancien critère du « déracinement culturel », il ne saurait conduire aujourd’hui, à lui seul, à la qualification du mariage comme « lebensprägend ». Le Tribunal fédéral a considéré que cette ancienne jurisprudence (cf. p.ex. arrêt 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2) doit être abandonnée. Selon lui, il va néanmoins de soi qu’un déracinement culturel peut, ensemble

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 avec d’autres éléments, conduire à une « Lebensprägung », notamment lorsque l’époux a, en contrepartie de prestations personnelles fournies en faveur de la communauté conjugale (en se consacrant au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs), renoncé à son indépendance économique (en particulier à travers une activité lucrative dans son pays d’origine), et lorsque, au moment de la séparation, il ne peut plus reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Déjà sous le régime de l’ancienne jurisprudence, il s’agissait d’examiner le critère du déracinement culturel d’un point de vue économique. Il semble ne jamais avoir été retenu lorsque l’époux concerné pouvait poursuivre son activité professionnelle en Suisse ou lorsque c’était dans ce pays seulement qu’il a pu se constituer des moyens de subsistance, que ce soit par l’accomplissement d’une formation ou de manière générale par l’intégration dans le marché du travail (cf. arrêt TF 5A_604/2024 du 31 décembre 2024 consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en s’inscrivant dans une agence matrimoniale qui publiait une brochure destinée à la distribution dans les pays étrangers, l’épouse avait pris en compte la possibilité d’une rencontre avec une personne de nationalité étrangère et accepté l’éventualité de devoir quitter son pays et ainsi renoncer à son travail et à sa carrière, de sorte qu’elle ne pouvait plus, au moment du divorce, se prévaloir du fait qu’elle serait dans l’incapacité de retrouver une place de travail dans son pays d’origine (arrêt TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.3.1). 4.2.Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (JUNGO/FOUNTOULAKIS, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels ; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver ; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). 4.3.Le Tribunal a considéré que l’union conjugale avait concrètement influencé la situation financière de la défenderesse, de sorte que le principe d’une contribution d’entretien devait être admis. Il a retenu ce qui suit : « les parties se sont mariées en 2014 et vivent séparées depuis

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 2019. Leur vie commune a donc duré 5 ans. Deux enfants sont issus de cette union. La défenderesse, aujourd’hui âgée de 44 ans, a renoncé à son indépendance économique dès le mariage. En effet, elle a quitté son pays natal pour suivre le demandeur en Suisse, pays duquel elle n’avait aucune connaissance linguistique suffisante pour y exercer une activité lucrative. Elle a ensuite dédié son temps à la tenue du ménage et aux enfants issus de cette union. La défenderesse est titulaire d’un diplôme de chorégraphe. Avant le mariage, elle a travaillé dans un magasin de cosmétique ainsi que dans une bijouterie, à D.. Enfin, durant ces neuf dernières années, elle n’a pas pu cotiser ni au 2 e ni au 3 e pilier, là où le demandeur a eu l’occasion d’alimenter son 3 e pilier. Des déclarations des parties, il ressort que leur projet commun était la constitution d’un ménage et d’une famille et que le rôle de la défenderesse était celui de mère au foyer. Cela ressort d’autant plus à la lumière des déclarations du demandeur qui a expliqué avoir engagé du personnel supplémentaire suite à la séparation, afin de pouvoir s’occuper de ses enfants, et du fait qu’il peut compter sur ses propres parents, ainsi que sur l’accueil extra-scolaire pour les moments où il n’a pas la possibilité de s’en occuper lui-même. » (DO/83, verso). Il a cependant limité l’entretien post-divorce de l’épouse au 30 septembre 2026, estimant qu’une durée de trois ans était suffisamment longue pour lui permettre de trouver un emploi, après avoir développé ses connaissances linguistiques ainsi qu’un tissu social favorisant son intégration sur le marché du travail suisse et d’assumer ainsi son propre entretien (idem). Il a ainsi fixé la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à CHF 2'022.- par mois de l’entrée en force du jugement de divorce au 30 septembre 2026. 4.4.L’appelant considère que le mariage n’a pas influencé la situation financière de l’intimée de manière concrète, notamment en relation avec la notion de déracinement culturel, et que dans tous les cas, le revenu hypothétique qui doit être imputé à l’intimée lui permet de couvrir elle-même son entretien convenable. S’agissant du déracinement culturel, l’appelant relève que la jurisprudence (arrêt TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2) retient une position de confiance pouvant justifier l’octroi d’une pension lorsque l’époux a dû quitter son pays pour vivre à l’étranger en raison du mariage, mais que cette position devait être relativisée en fonction des circonstances concrètes. L’appelant argue ainsi que l’intimée n’a pas renoncé à une carrière professionnelle dans son pays dans la mesure où elle travaillait dans le domaine de la vente à D. avant son départ alors qu’elle avait une formation professionnelle de chorégraphe. Il pense qu’en restant à D., elle aurait vraisemblablement continué à travailler dans le domaine de la vente. L’appelante reproche à l’Autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération les liens importants que l’intimée avait encore avec son pays d’origine, rappelant qu’elle est partie seule à D. de décembre 2019 à février 2020, ce qui démontre selon lui, qu’elle est capable de retourner dans son pays d’origine peu importe le lieu de vie de ses enfants, et qu’elle avait déclaré tant à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère qu’au Tribunal qu’elle entendait retourner vivre à D.________ à moyen terme, quand les enfants pourront voyager seuls. Il ajoute encore que le déracinement culturel ne pouvait pas être retenu dans la mesure où l’intimée, en s’inscrivant dans une agence matrimoniale dédiée surtout aux étrangers, avait le souhait personnel et unilatéral de partir à l’étranger pour y vivre et qu’elle n’avait ainsi pas été contrainte de quitter son pays d’origine. L’appelant estime en outre qu’un mariage dont la vie commune a duré 5 ans doit être qualifié de courte durée, ce qui plaide en faveur de l’absence d’incidence concrète du mariage et donc à aucun droit à une pension après le divorce. Il relève que deux enfants sont issus de cette union, mais qu’il en a la garde exclusive depuis la fin de l’année 2019 et que l’intimée ne bénéficie que d’un droit de visite restreint. Enfin, il rappelle que l’intimée ne fait face à aucun problème de santé et qu’elle n’était âgée que de 40 ans au moment de la séparation effective des parties.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 4.5.Pour l’intimée, il est patent que l’union des parties devait être considérée comme « lebensprägend » et c’est à juste titre que le Tribunal a estimé qu’elle avait droit à une contribution d’entretien dans le cadre du divorce puisqu’elle n’était pas en mesure de pourvoir elle- même à son entretien, de sorte que l’appel doit être rejeté. Elle rappelle qu’avant de quitter D., elle bénéficiait d’un emploi qui lui permettait d’être intégrée à la société, de gagner sa vie et qui lui garantissait une indépendance économique. Elle indique qu’elle a ainsi renoncé à un emploi et à son indépendance économique à D. pour rejoindre l’appelant en Suisse et s’établir dans ce pays qu’elle ne connaissait pas et dont elle ne parlait pas les langues. Elle explique en outre avoir quitté brièvement la Suisse entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, durant une période difficile, soit celle de la séparation et de l’instauration de la garde exclusive des enfants en faveur de l’appelant, car elle n’avait aucun proche en Suisse pour la soutenir dans cette épreuve douloureuse. Elle conteste que la possibilité qu’elle ait envisagée de quitter son pays implique que le déracinement culturel ne pouvait être retenu en l’espèce. Elle relève que le mariage des parties a duré plus de 5 ans et que cette union avait vu naître deux enfants, si bien que ces éléments seuls font déjà apparaître le mariage comme « lebensprägend », avant même de mentionner le déracinement culturel, la répartition traditionnelle des rôles et la dépendance économique créée par cette union. 4.6.En l’espèce, la Cour constate qu’avant le mariage, l’intimée avait un emploi non qualifié dans le secteur de la vente à D.________ et considère qu’elle est en mesure de trouver un emploi ne nécessitant pas de formation particulière aussi en Suisse. La Cour relève en outre qu’en s’inscrivant dans une agence matrimoniale, l’intimée n’a pas été contrainte de quitter son pays natal pour venir en Suisse mais a choisi de partir à l’étranger et a pris le risque de quitter son emploi à D.. Le déracinement culturel ne peut dès lors pas être retenu dans de telles circonstances. Par ailleurs, la vie commune n’a duré que 5 ans, ce qui ne peut pas être qualifié de mariage de longue durée. De plus, le fait que deux enfants soient issus de cette union n’est pas relevant, dès lors que c’est l’appelant qui en a la garde. Enfin, étant encore jeune, l’intimée peut encore cotiser à la prévoyance professionnelle de nombreuses années. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le mariage n’a pas eu une influence concrète sur la situation économique de l’intimée. 4.7.Il s'ensuit l’admission du grief de l'appelant sur ce point. 5. Lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). 5.1.En l’espèce, l’intimée avait, avant le mariage, un emploi à D. et parvenait à subvenir à ses besoins. Il convient donc de la replacer dans une telle situation. 5.2.Il a été considéré que l’intimée était dorénavant en mesure de trouver un emploi en Suisse qui puisse lui procurer un salaire mensuel net de CHF 3'500.- et un délai lui a été imparti au 1 er avril 2026 pour ce faire. Pour rappel, du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026, l’appelant a une solde disponible de CHF 3'000.- et l’intimée un déficit de CHF 2'405.-. Durant cette période, l’appelant doit prendre en charge le coût des enfants qui s’élève à CHF 896.- (CHF 570.- + CHF 326.-) au total, ce qui ramène son solde disponible à CHF 2'104.-. L’intimée n’ayant pas appelé de la décision attaquée, l’interdiction de la reformatio in pejus empêche l’instance d’appel d’aller au-delà des conclusions des parties. Il est ainsi constaté que la contribution d’entretien fixée

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 par le Tribunal, qui correspond par ailleurs aux conclusions prises en première instance par l’intimée, ne couvre pas entièrement son entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille fixé dans le présent arrêt, mais qu’elle ne peut être plus élevée. Dans la mesure où l’appelant a suffisamment de disponible pour servir une pension de CHF 2'022.- à B., elle sera maintenue pour cette période afin qu’elle puisse subvenir en partie à ses besoins. 5.3.Dès le 1 er avril 2026, l’intimée aura un solde disponible de CHF 490.- par mois. Après le versement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants à hauteur de CHF 400.- au total, il lui restera un solde de CHF 90.- par mois, si bien qu’elle parvient à couvrir ses propres besoins. Dès lors, il n’y a plus lieu de lui allouer une contribution d’entretien dès cette date. 5.4.S’agissant des modalités de paiement, l’intérêt de 5% en cas de non‑paiement sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). Par ailleurs, la clause d’indexation n’est plus nécessaire dans la mesure où l’entretien prendra fin l’année prochaine. 5.6.Les griefs de l’appelant concernant l’entretien de l’intimée sont donc partiellement admis. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, A. a été suivi sur la question de l’entretien des enfants, du moins sur son principe, en ce sens que l’intimée a été astreinte à verser des contributions d’entretien en leur faveur, alors qu’elle s’y opposait. Il succombe en revanche partiellement sur le volet de l’entretien en faveur de l’intimée, puisqu’il contestait tout droit à une contribution d’entretien post-divorce alors qu’une pension alimentaire a été maintenue jusqu’au 31 mars 2026. Au vu du sort de l’appel, des circonstances particulières du cas d’espèce et en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une cause relevant du droit de la famille, il est équitable de répartir les frais d’appel entre les parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. 6.2.Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ et B.________ supporteront les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’500.-, à raison de la moitié chacun ainsi que leurs propres dépens. 6.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par le premier Juge. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 7. 8. et 9. de la décision rendue le 23 août 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont réformés comme suit. 7. 7.1. Du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026, le coût d’entretien de E.________ et F.________ est intégralement pris en charge par A.. 7.2. Du 1 er avril 2026 au 31 mai 2032, B. contribuera à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension alimentaire de CHF 200.- par mois. Les éventuelles allocations familiales et patronales sont payables en sus. 7.2. B.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension alimentaire de : -CHF 200.- du 1 er avril 2026 au 31 mai 2032 ; -CHF 400.- du 1 er juin 2032 au 28 février 2035. Les éventuelles allocations familiales et patronales sont payables en sus. 7.3. Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois. Elles seront indexées, si le salaire du débirentier l’est aussi, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur. L’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. 8. (supprimé) 9. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement en ses mains d’une pension alimentaire d’un montant de CHF 2'022.- par mois du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026. Cette contribution est payable le 1 er de chaque mois. II.A.________ et B.________ supportent leurs propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 1'500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Fribourg, le 23 septembre 2025/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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