Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 265 Arrêt du 9 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 14 septembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 17 juillet 2020 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1954 et 1968, se sont mariés en 1997. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C., né en 1998, et D., née en 2001. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué les conclusions communes prises par les parties, en vertu desquelles A. s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.- et par le paiement de sa prime de caisse- maladie. B.Le 20 janvier 2017, B.________ a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur requête unilatérale. Dans ce cadre, par décision du 19 octobre 2018 modifiant une décision antérieure du 23 novembre 2017, ordre a été donné à l'employeur de A.________ de verser directement à l'épouse la somme de CHF 4'576.10, représentant la contribution d'entretien fixée le 9 septembre 2014 et la prime de caisse-maladie. En date du 6 juin 2019, suite à l'accession du mari à l'âge de la retraite, les époux ont conclu une convention réglant le partage de l'avoir LPP de A.. Celui-ci ayant retiré, avec l'accord de son épouse, un capital de CHF 913'859.65 et une réserve de CHF 100'000.- étant prévue pour le paiement de l'impôt sur la prestation en capital, il a été convenu que B. toucherait à ce titre un capital de CHF 556'435.85. Par décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment réduit la pension due par le mari à l'épouse à CHF 1'600.- par mois, avec effet au 1 er juillet 2019. Le 17 juillet 2020, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties. S'agissant des effets accessoires, il a notamment décidé que A.________ verserait à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'100.- dès l'entrée en force de la décision et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de CHF 1'000.- dès le 1 er janvier 2021, selon les modalités usuelles et avec indexation. C.Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 juillet 2020. Il a conclu, principalement, à ce que la contribution d'entretien prévue en faveur de l'intimée dès le 1 er janvier 2021 soit supprimée, subsidiairement à ce que cette contribution de CHF 1'000.- par mois soit due jusqu'au 1 er juillet 2032 uniquement. Dans sa réponse du 7 octobre 2020, l'intimée a conclu au rejet de l'appel. Par arrêt du 14 février 2022, la Cour de céans a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a néanmoins réformé d'office la décision du 17 juillet 2020, en ce sens que la contribution d'entretien de CHF 1'000.- par mois due à l'ex-épouse prendrait effet au 1 er mars 2022, date de l'entrée en force de l'arrêt, la période antérieure étant régie par la décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2020. Le 18 mars 2022, la Cour a encore rejeté une requête d'interprétation déposée par l'ex-épouse, relevant que l'arrêt du 14 février 2022 était clair.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D.Le 21 mars 2022, A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2022. Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien à son ex-épouse avec effet au 1 er janvier 2021. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 24 mai 2023, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a écarté le grief de l'ex-mari reprochant à la Cour d'avoir qualifié de pseudo nova tardifs, et donc irrecevables, ses allégués selon lesquels la situation financière de l'ex-épouse après la retraite lui permettra d'assumer seule son entretien et qu'elle pourrait retirer de sa fortune un revenu suffisant pour couvrir ses charges (consid. 3), de même que sa critique du refus de prendre en compte le capital de CHF 556'435.85 perçu au titre du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 5). Par ailleurs, elle a estimé conforme au droit d'avoir octroyé à l'ex-épouse une contribution d'entretien sans limite de temps (consid. 6), comme d'avoir fait partir les effets de l'arrêt de la Cour à la date de son entrée en force, la période antérieure étant régie par la décision de mesures provisionnelles (consid. 7). En revanche, elle a admis le grief de l'ex-conjoint reprochant à la Cour d'avoir imputé à l'ex-épouse un revenu hypothétique fondé sur une activité lucrative à 80 %, au lieu de 100 %. A cet égard, elle a considéré qu'il y avait abus du pouvoir d'appréciation à retenir que l'intimée avait déployé des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail et acquérir ainsi partiellement son indépendance financière. Elle a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 4.3). En outre, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (consid. 8). E.Après le retour du dossier, un délai a été imparti à chaque partie pour indiquer ses conclusions et déposer une détermination. Par mémoire du 7 septembre 2023, B.________ a invoqué une aggravation de son état de santé. Produisant plusieurs attestations et certificats médicaux, elle indique qu'elle a souffert en 2023 d'une tumeur mammaire dans chaque sein et qu'elle doit subir un traitement médical de longue durée. Par ailleurs, elle fait valoir qu'indépendamment de ses problèmes de santé, une activité à plein temps n'est pas envisageable, dès lors que les emplois à temps partiel sont notoirement privilégiés dans le milieu médical et qu'elle est assez nouvelle sur le marché du travail, avec une expérience limitée. Dans ces circonstances, l'intimée a maintenu les conclusions prises dans sa réponse à l'appel. Quant à A.________, il s'est déterminé par mémoire du 30 novembre 2023. Rappelant que l'appréciation de la Cour selon laquelle il était peu probable que l'ex-épouse, compte tenu de ses problèmes de santé, puisse trouver à terme un emploi à plein temps, a été considérée contraire au droit par le Tribunal fédéral, il fait valoir que l'intimée s'est certes trouvée en arrêt-maladie à certaines périodes et ne peut pas travailler à 100 % pendant un traitement dont on ignore les contours et la durée, mais qu'il n'est en aucun cas attesté qu'elle ne pourra plus jamais travailler à plein temps. Il en déduit qu'elle doit augmenter son taux d'activité et gagner, par un travail à 100 %, CHF 3'683.- net compte tenu de la part au 13 ème salaire. Dès lors que son entretien convenable a été fixé à CHF 3'912.-, il lui manque donc CHF 230.- par mois, somme qu'il offre de lui verser dès le 1 er mars 2022. Il modifie les conclusions prises dans son appel dans ce sens. Par courrier du 25 janvier 2024, le mandataire de l'intimée a produit sa liste de dépens pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2.En l'espèce, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023 qu'il appartient à la Cour de céans "d'examiner si l'intimée à la possibilité effective d'augmenter son temps de travail de 20 % supplémentaires, en tenant compte notamment du marché de l'emploi", et, dans l'affirmative, de "déterminer quel revenu l'intimée serait en mesure de réaliser en exerçant une activité lucrative à plein temps". Dans ce cadre, les nouveaux éléments avancés par l'ex-épouse en lien avec l'évolution de son état de santé durant l'année 2023, qui sont évidemment postérieurs à l'arrêt du 14 février 2022, sont recevables. En outre, il conviendra de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (cf. supra, let. D). En revanche, le fait que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse doit prendre effet à la date d'entrée en force de l'arrêt de la Cour, la période précédente étant régie par la décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, a été définitivement tranché : le Tribunal fédéral a jugé (consid. 7.2) que la Cour avait repris, à bon droit, la solution légale et jurisprudentielle s'agissant de la délimitation temporelle du droit à l'entretien pendant le mariage et après le divorce, et il a rejeté le grief de l'ex-conjoint à cet égard, qu'il a considéré "à l'évidence infondé". Dans la mesure où l'arrêt du 14 février 2022 a été annulé, l'existence d'une décision entrée en force réglant de manière définitive le droit à l'entretien – condition nécessaire pour que les mesures provisionnelles deviennent caduques et soient remplacées par la contribution d'entretien après divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4) – fait défaut en l'état. Il en résulte que les conclusions de A.________ qui tendent à ce que le présent arrêt prenne effet dès le 1 er mars 2022 ne sauraient être examinées, cette prise d'effet ne pouvant intervenir qu'à l'entrée en force du présent arrêt, comme le Tribunal fédéral l'a confirmé. 2. 2.1.Il est acquis que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la situation de l'ex-épouse et que celle-ci a dès lors droit, sur le principe, au versement d'une contribution d'entretien sans limite de temps, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. 2.2.Selon la jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5), l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent ; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4). 2.3.En l'espèce, il n'est pas contesté que A., qui est à la retraite depuis juillet 2019, perçoit une rente AVS de CHF 2'316.- et une rente LPP de CHF 4'294.-, soit des revenus mensuels de CHF 6'610.-. Ses charges du minimum vital LP ont été arrêtées à CHF 4'424.- par mois, d'où un disponible mensuel avant impôts de CHF 2'186.-. 2.4.Quant à B., le Tribunal civil a retenu qu'elle est en mesure, dès janvier 2021, de travailler à un taux de 80 % comme secrétaire médicale et de gagner ainsi, sur la base d'un revenu brut de CHF 4'000.- à 100 %, un salaire mensuel net de CHF 2'947.-, y compris la part au 13 ème salaire. Au niveau de ses charges du minimum vital LP, elles ont été arrêtées à CHF 3'913.- par mois, somme correspondant à son entretien convenable. Il en ressort un déficit de CHF 966.- par mois, hors charge fiscale. 2.5.La seule critique de l'appelant qui reste à examiner concerne le taux d'activité raisonnablement exigible pris en compte. 2.5.1. A cet égard, les premiers juges ont considéré que l'intimée était alors âgée de 52 ans (56 ans en 2024), qu'elle n'a pas travaillé entre 1997 et 2017 et qu'elle a ensuite effectué une formation de secrétaire médicale, travaillant depuis 2019 à 30 % pour un revenu mensuel net de CHF 1'269.-. Dans la mesure où ses enfants sont aujourd'hui majeurs et où elle exerce déjà une activité lucrative, ils ont estimé qu'elle doit être en mesure d'augmenter son taux d'activité. Ils ont néanmoins retenu que "son état de santé ne lui permet (...) pas de travailler à plus de 80 % ; compte tenu des pièces produites, cette incapacité partielle de travail ne résulte manifestement pas d'une atteinte subite et temporaire, mais d'un état de santé qui est appelé à perdurer" (décision attaquée, p. 20). 2.5.2. Dans sa détermination du 30 novembre 2023, l'appelant fait valoir que l'intimée a une formation récente et des expériences professionnelles auprès de plusieurs employeurs, et que les documents qu'elle produit en appel attestent uniquement qu'en 2023 elle a consulté des médecins, s'est trouvée en arrêt-maladie à certaines périodes et ne peut pas travailler à 100 % pendant un traitement dont on ignore les contours et la durée, mais en aucun cas qu'elle ne pourra plus jamais travailler à plein temps. Il ajoute que les cabinets médicaux sont débordés et que les offres d'emploi pullulent, l'ex-épouse pouvant au besoin chercher un travail plus loin de Fribourg ou cumuler deux emplois à temps partiel. Il en déduit qu'elle doit augmenter son taux d'activité et gagner, par un travail à plein temps, CHF 4'000.- brut par mois, soit CHF 3'683.- net compte tenu de la part au 13 ème salaire. Quant à l'intimée, dans son mémoire du 7 septembre 2023, elle a invoqué une aggravation de son état de santé. Produisant plusieurs attestations et certificats médicaux, elle indique qu'elle a souffert en 2023 d'une tumeur mammaire dans chaque sein, l'une bénigne et l'autre maligne (carcinome mucineux), que ces tumeurs ont été enlevées lors d'une intervention chirurgicale le 28 juillet 2023 – laquelle faisait suite à quatre biopsies et une IRM – mais qu'elle doit subir un traitement médical de longue durée, consistant vraisemblablement en une nouvelle intervention, un suivi de radiothérapie et une hormonothérapie pendant cinq ans. Elle précise qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail durant les mois de mai à août 2023 et que son médecin traitant, spécialiste en gynécologie, a certifié qu'elle ne pourra pas travailler à 100 %, compte tenu de sa maladie et du suivi médical qu'elle exige.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.5.3. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, après un délai de transition convenable, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre de chaque époux qu'il travaille à plein temps dès que le plus jeune enfant a atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). De plus, le Tribunal fédéral a renoncé à la "règle des 45 ans", selon laquelle il était généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative après cet âge. Il a relevé que, si un âge avancé constitue certes souvent, dans les faits, un facteur déterminant pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, cet élément doit être pris en compte dans une appréciation globale des différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique, et non plus fonder à lui seul une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable d'une activité plus étendue (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). 2.5.4. En l'espèce, l'ex-épouse allègue que son état de santé s'est péjoré en 2023. Elle fait valoir qu'elle a souffert de deux tumeurs aux seins, dont l'un était maligne, et que si celles-ci ont certes été enlevées en été 2023, elle devra néanmoins subir un traitement médical de longue durée. Selon les documents qu'elle a produits le 7 septembre 2023, elle a dû se soumettre à des examens de radiologie à cinq reprises en juin/juillet 2023 (pièces 1 à 3), s'est trouvée en incapacité totale de travailler du 6 au 14 mai (pièces 4-5), puis du 28 juillet au 1 er août 2023, et en incapacité à 65 % du 2 au 5 août 2023 (pièce 6). Par ailleurs, dans un certificat du 16 août 2023 (pièce 7), le Dr E., spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, "certifie que la patiente susmentionnée a une maladie et qu'elle va avoir un suivi et un traitement qui ne lui permettra pas de travailler à 100 %". Il est donc établi et attesté médicalement que B. a souffert en 2023 d'une maladie – dont l'existence n'est du reste pas contestée par l'appelant (cf. détermination du 30 novembre 2023, p. 6, Ad 9.1 à 9.3) – et que le suivi et le traitement nécessaires en raison de cette maladie ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps. Certes, les certificats produits ne sont pas très explicites et ne mentionnent pas catégoriquement qu'elle ne sera plus jamais en mesure de travailler à 100 %, mais il ne peut être attendu d'un médecin qu'il certifie ceci, l'évolution d'un état de santé étant par nature incertaine. De plus, il est vrai que, selon les informations disponibles sur internet (cf. p. ex. le site internet www.univadis.fr/viewarticle/ caracteristiques-clinico- pathologiques-du-carcinome-mucineux-du-sein-410560, consulté le 30 janvier 2024), le carcinome mucineux du sein a, s'il est traité à temps, un pronostic assez favorable, le taux de survie à 10 ans atteignant 90 %. Il n'en demeure pas moins, d'une part, que les chances de survie ne disent encore rien au sujet de la qualité de vie, qui peut être largement amoindrie à la suite d'un cancer ; d'autre part, selon l'expérience générale de la vie, le fait d'avoir eu une tumeur cancéreuse et d'avoir subi un traitement lourd tel qu'une radio- ou une chimiothérapie, affaiblit considérablement l'organisme et constitue une entrave à l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, surtout à l'approche de la soixantaine. Compte tenu de ces graves problèmes de santé, il doit être considéré qu'un taux d'activité de 80 % est conforme aux circonstances du cas particulier. A cet égard, il est rappelé notamment que l'ex-épouse a cessé d'exercer toute activité lucrative durant la vie commune, laquelle a duré 20 ans, qu'elle s'est ensuite réinsérée professionnellement et n'a pas contesté la prise en compte du revenu réalisable par un emploi à 80 %. Partant, au vu de l'atteinte actuelle à sa santé, les efforts qu'elle a accomplis sont suffisants. Au vu de ce qui précède, l'aggravation récente de l'état de santé de l'intimée justifie qu'il soit renoncé à lui imposer une augmentation supplémentaire de son taux d'activité par rapport à celui de 80 %

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 retenu par le Tribunal civil. C'est donc à juste titre qu'il a été tenu compte d'un revenu hypothétique de CHF 2'947.-. 2.5.5. Ce revenu laissant à l'ex-épouse un déficit de CHF 966.- par mois, avant impôts, la Cour ne peut que confirmer la contribution d'entretien de CHF 1'000.- allouée par le Tribunal civil, qui couvre juste ses charges indispensables et n'entame pas le minimum vital de l'ex-mari. Cette pension sera due dès l'entrée en force du présent arrêt et sans limite de temps, comme jugé définitivement par le Tribunal fédéral. 2.6.Il s'ensuit que l'appel déposé par A.________ doit être rejeté. Cependant, la décision attaquée est réformée d'office, en ce sens qu'une contribution d'entretien de CHF 1'000.- par mois est due à l'ex-épouse dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur son avance de frais à concurrence de CHF 1'000.- (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant facturé. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 8.1 % au-delà (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20], dans sa teneur avant et après la date mentionnée). En l'espèce, il a été retenu dans l'arrêt du 14 février 2022 que Me Hervé Bovet avait consacré utilement à la défense de sa cliente en appel, pour la première phase, une durée de 10 ¾ heures, correspondance usuelle incluse, dont notamment 1 heure pour la prise de connaissance de la décision attaquée et 6 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel. Il n'y a pas matière à revoir cette durée. Postérieurement au renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, le mandataire de l'intimée facture des opérations pour une durée totale de 5 heures et 40 minutes, correspondance usuelle incluse, dont notamment 4 heures pour la préparation de la détermination du 7 septembre 2023, y compris les contacts avec la cliente. Cette durée tout à fait raisonnable ne prête pas le flanc à la critique et sera retenue telle quelle. Elle a été exécutée en 2023, à l'exception de 20 minutes qui concernent des opérations de janvier 2024. Jusqu'au 31 décembre 2023, c'est dès lors une durée totale de 16 heures et 5 minutes qui est retenue. A CHF 250.- l'heure, elle donne droit à des honoraires de CHF 4'020.85. Les débours se montent à CHF 201.05 (5 % x CHF 4'020.85) et la TVA à CHF 325.10 (7.7 % x CHF 4'221.90).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Dès le 1 er janvier 2024, les honoraires pour 20 minutes d'activité s'élèvent à CHF 83.35, montant auquel s'ajoutent les débours, par CHF 4.15 (5 % x CHF 83.35), et la TVA à hauteur de CHF 7.10 (8.1 % x CHF 87.50). Au vu de ce qui précède, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi arrêtés à la somme de CHF 4'641.60, TVA incluse. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Cependant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 17 juillet 2020 par le Tribunal civil de la Sarine est réformé d'office et prend désormais la teneur suivante : 4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'un montant mensuel de CHF 1'000.-, dès l'entrée en force du présent arrêt. Cette pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle est indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement. Elle sera réadaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice de fin novembre de l'année précédente. Le débirentier pourra s'opposer à l'indexation s'il établit que sa rémunération n'a été que partiellement ou n'a pas été indexée. Le montant de la pension sera arrondi au franc supérieur. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l’avance versée à concurrence de CHF 1'000.-, le solde lui étant facturé. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés à la somme de CHF 4'641.60, TVA par CHF 332.20 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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