Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 263 Arrêt du 27 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre B., intimé, représenté par Me João Lopes, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – entretien du conjoint (art. 176 CC) Appel du 13 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1 er septembre 2021 – arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2022 du 5 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1977, et B., né en 1972, se sont mariés en 2007. Une fille est issue de leur union, C., née en 2007. A. est en outre la mère d'une enfant née d'une précédente union, D., qui est majeure. B. est quant à lui le père d’un autre enfant, qui vit à E.. Le 21 janvier 2020, l'épouse a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente du Tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. La Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 1 er septembre 2021. Elle a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de pensions non contestées en appel (CHF 725.- par mois du 1 er février 2020 au 31 décembre 2020, puis CHF 730.- par mois dès le 1 er janvier 2021), ainsi qu'à l'entretien de l'épouse pour les mois de septembre et octobre 2020 par le versement d'une pension mensuelle de CHF 230.-, cette dernière ayant pour sa part été astreinte à contribuer à l'entretien de son mari par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- dès le 25 juin 2021. B.Par acte du 13 septembre 2021, A. a fait appel de la décision précitée. Elle a conclu à ce que la conclusion du 25 juin 2021 de B.________ tendant au versement, en sa faveur, d’une pension de CHF 500.- par mois soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, rejetée. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens d’appel soient mis à la charge de son époux. Par arrêt du 22 mars 2022, la Cour de céans a rejeté l’appel. C.Le 25 avril 2022, A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 22 mars 2022. A titre principal, elle a conclu à ce que l’arrêt soit réformé en ce sens que qu’elle ne doive verser aucune contribution d’entretien à B.________ et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d’appel. A titre subsidiaire, A.________ a conclu à ce que la cause soit renvoyée dans son entier à la Cour de céans. Par arrêt du 5 juillet 2023, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis ce recours et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré (consid. 3.2) que la Cour avait violé son obligation de motiver et, par-là, le droit d’être entendue de A.________ en retenant, s’agissant de la pension de CHF 500.- par mois mise à la charge de celle-ci en faveur de son mari, qu’il n’était « pas établi que la perception de cette somme entraînerait pour ce dernier un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune », sans toutefois exposer les motifs de cette conclusion ni établir les faits pertinents pour déterminer le standard de vie des parties avant la séparation. Elle a constaté que malgré le grief de A.________ selon lequel une pension alimentaire mettrait son mari dans une situation financière plus favorable que la sienne, respectivement plus favorable que lorsque les parties faisaient ménage commun, la Cour s’était bornée à reprendre les revenus et les charges des conjoints tels que retenus dans la décision de première instance, soit à partir de 2020, plus précisément février 2020 s’agissant de l’épouse, autrement dit après la séparation, pour retenir que cette dernière bénéficiait d’un solde disponible de CHF 2'080.- par mois. Elle a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle se prononce sur les critiques soulevées à cet égard par A.________, en indiquant clairement ses motifs. L’admission de ce grief scellant le sort du recours, elle n’a pas examiné les autres griefs de l’épouse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D.Ensuite du retour du dossier, un délai a été imparti à chaque époux pour formuler d’éventuelles observations avant que la Cour statue à nouveau. E.A.________ a déposé ses observations le 13 septembre 2023. Elle y indique maintenir les griefs formulés en appel concernant le dépassement du niveau de vie de B.________ durant la vie commune en cas d’octroi d’une contribution d’entretien à ce dernier. L’appelante souligne que durant la vie commune, son revenu se montait à CHF 3'500.- nets par mois et celui de son époux à CHF 4'255.- nets par mois, les CHF 755.- de différence entre ces deux montants correspondant peu ou prou au coût de leur fille, dont l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement au père pour la période ici en cause. En percevant une pension mensuelle de CHF 500.- versée par son épouse, ce dernier bénéficierait selon elle d’un meilleur niveau de vie que durant la vie commune et ne devrait en définitive contribuer à l’entretien de sa famille qu’à hauteur de CHF 230.-, ce qui serait choquant et inacceptable compte tenu des circonstances du cas d’espèce. L’appelante relève en particulier qu’en sus de la prise en charge en nature de l’enfant, elle a été contrainte d’augmenter son taux d’activité à 100 % après la séparation, faute d’obtenir un quelconque soutien financier de la part de son époux durant plus d’une année et demie. Dans le cadre de ses observations, A.________ fait également valoir plusieurs faits nouveaux. Elle explique notamment être restée au chômage jusqu’à la fin du mois de septembre 2022 et avoir perçu à ce titre des indemnités de l’ordre de CHF 3'250.- nets par mois, après déduction des saisies opérées par l’Office des poursuites. Par la suite, des problèmes de santé l’ont rendue inapte au placement. Depuis la fin de son droit au chômage, elle n’a plus aucun revenu et se trouve au bénéfice de l’aide sociale. Sa fille aînée D.________ a quitté le domicile en septembre 2021. Quant à C., elle est partie vivre chez son père dès le mois d’octobre 2022. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2021 a dès lors été modifié par décision du 16 mai 2023 de la Présidente du Tribunal, qui ratifie la convention conclue par les parties en audience du 28 mars 2023. Cette décision attribue la garde exclusive de C. à son père et réserve à la mère un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parents et l’enfant. Elle supprime la contribution d’entretien due par le père en faveur de C.________ dès le 1 er octobre 2022 et met à sa charge la prime d’assurance maladie de l’enfant dès cette date, en constatant que A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille mais en précisant qu’une éventuelle rente AI pour enfant qui serait attribuée à la mère, ainsi que l’éventuel rétroactif d’une telle rente, devraient être entièrement reversés à B.. La décision astreint celui-ci à verser à son épouse une pension de CHF 250.- par mois dès le 1 er mai 2023 et libère cette dernière de son obligation d’entretien envers son mari dès le 1 er septembre 2022 au plus tard, une date antérieure demeurant réservée suivant l’issue de la procédure – qui était alors encore pendante – au Tribunal fédéral. Elle précise que les pensions fixées par les parties le sont sur la base d’un revenu de CHF 4'280.- (13 ème salaire compris, hors allocations familiales) pour B. et d’aucun revenu s’agissant de A.. Dans ses observations, l’épouse allègue encore ses charges pour la période allant de septembre 2021 à septembre 2022 et formule plusieurs réquisitions de preuve concernant l’évolution de la situation financière de son mari. Elle relève finalement que ce dernier accuse à ce jour un arriéré de CHF 15'045.- sur les pensions dues en faveur de C. et d’elle-même pour la période allant de février 2020 à septembre 2021, sans compter les intérêts moratoires. Sur la base de ce qui précède, A.________ conclut à l’admission de son appel et à la réforme de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2021 en ce sens qu’elle ne doive s’acquitter d’aucune contribution d’entretien en faveur de son époux.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 F.B.________ a déposé ses observations le 30 octobre 2023. Il y souligne premièrement que son épouse ne remet pas en cause le principe du versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. S’agissant des charges de l’appelante, il soutient que ce sont celles ressortant de la décision du 1 er septembre 2021 qui doivent être retenues, celles-ci n’ayant été contestées ni en appel, ni dans le cadre de la procédure auprès du Tribunal fédéral. Il précise que ses propres charges n’ont pas changé et que sa situation financière est restée identique jusqu’au 30 septembre 2022. Citant ensuite la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de maintien du niveau de vie en vigueur durant la vie commune, l’intimé relève qu’en l’occurrence, l’appelante n’a pas démontré que des économies auraient été réalisées durant le mariage, ni que son revenu serait entièrement absorbé par son entretien courant en raison de nouvelles charges. Selon lui, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent permet dès lors de tenir compte adéquatement de leur niveau de vie durant la vie commune, l’application de la méthode concrète en une étape n’étant pas justifiée. Se référant aux certificats de salaire produits par l’appelante en première instance, l’intimé soutient que celle-ci a travaillé auprès de deux employeurs au moins entre octobre et décembre 2019, pour un revenu mensuel net moyen de CHF 6'971.60 durant ces trois mois et de CHF 4'211.85 sur toute l’année 2019, soit pendant la vie commune, la séparation datant du 1 er février 2020. Il souligne que l’appelante travaillait en outre déjà à 100 % avant la séparation, elle qui a indiqué, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2020, qu’elle effectuait depuis plusieurs mois une mission à plein temps. L’intimé revient ensuite sur différents griefs formulés par A.________ dans son appel du 13 septembre 2021 concernant l’état de son revenu et de ses charges postérieurement à la séparation. Ces griefs ayant toutefois d’ores et déjà été tranchés par la Cour dans son arrêt du 22 mars 2022, de façon non contestée par l’épouse auprès du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. infra consid. 1.1). B.________ souligne finalement qu’après paiement de la pension due en faveur de sa fille, il bénéficiait jusqu’au 30 septembre 2022 d’un solde disponible de CHF 434.- (CHF 4'280.- - charges par CHF 3'116.- - pension par CHF 730.-), tandis que le solde disponible de l’appelante se montait à CHF 1'847.- au moins (CHF 3'350.- + saisie de salaire par CHF 1'600.- - charges par CHF 3'103.05). Il ajoute que même en percevant une pension de CHF 500.- de la part de son épouse, il bénéficierait pour cette période d’un solde disponible de CHF 933.90, tandis que celui de son épouse se monterait à CHF 1'437.- au moins. En conclusion, B.________ estime que le fait de ne lui allouer aucune pension violerait le principe de l’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC. Il rappelle que tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages. L’intimé conclut par conséquent au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’appelante. Si son droit à une contribution d’entretien devait, par impossible, être nié, il sollicite que la différence importante entre les disponibles des deux époux soit prise en compte en tant que circonstance spéciale, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il conviendrait de tenir compte, par exemple, en le dispensant de verser une part à l’excédent en faveur de C.________ ou en répartissant la prise en charge financière de l’enfant entre les parents.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2.En l'espèce, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2023, la cause est renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle se prononce sur les critiques soulevées par A.________ concernant un éventuel dépassement du niveau de vie de son époux durant la vie commune en cas d’octroi d’une contribution d’entretien de CHF 500.- par mois à ce dernier dès le 25 juin 2021. Il convient d’emblée de préciser que la période ici en cause est celle du 25 juin 2021 au 31 août 2022. La décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal libère en effet l’appelante du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son mari dès le 1 er septembre 2022 au plus tard, soit depuis le moment où elle s’est retrouvée à l’aide sociale après la fin de son droit aux indemnités de chômage. S’agissant des faits nouveaux invoqués par A.________ dans son écriture du 13 septembre 2023, il y a lieu de relever ce qui suit. Il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2021 que l’épouse réalisait un revenu de CHF 4'606.- depuis le 1 er avril 2021, sous la forme d’indemnités de chômage. Ce revenu, contesté par l’appelante sous l’angle, notamment, de la prise en compte de la saisie de salaire dont elle faisait l’objet, a été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 22 mars 2022, non contesté sur ce point auprès du Tribunal fédéral. Dans ses observations du 13 septembre 2023, l’appelante fait valoir qu’elle « est restée au chômage jusqu’à fin septembre 2022 et a perçu à ce titre des indemnités de l’ordre de CHF 3'250.- net par mois, après déduction des saisies de ses revenus par l’Office des poursuites (...) » (p. 2, ch. II. 1.). Ce montant, qui ressort du décompte du mois d’août 2022 de l’appelante, soit de l’unique décompte qu’elle a produit (bordereau du 13 septembre 2023, pièce E), correspond au montant perçu par cette dernière après déduction de la saisie opérée par l’Office de poursuites. Or, il ressort de l’arrêt du 22 mars 2022 de la Cour de céans et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1) que les saisies de salaire sont subsidiaires par rapport à l’obligation d’entretien du débiteur, de sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte dans le calcul des pensions. En août 2022, on doit dès lors retenir que l’appelante a perçu un revenu mensuel net de CHF 4'951.35 (CHF 3'351.35 [paiement net] + CHF 1'600.- [saisie de salaire]), soit davantage que le revenu retenu dans la décision du 1 er septembre 2021 de la Présidente du Tribunal et dans l’arrêt du 22 mars 2023 de la Cour de céans. Dans ses observations, A.________ fait également valoir de nouvelles charges. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2021, confirmée par l’arrêt du 22 mars 2022 de la Cour de céans, retient dès le 1 er avril 2021 des charges d’un total de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 CHF 2'526.60 (montant de base par CHF 1'250.- + loyer par CHF 931.- [CHF 1'330.- - part des enfants par CHF 399.-] + loyer de la place de parc par CHF 100.- + frais de recherche d’emploi par CHF 100.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 40.50, étant relevé que le résultat auquel est parvenu la Présidente du Tribunal semble contenir une erreur de CHF 105.10 en faveur de l’appelante). L’appelante fait désormais valoir – sans indiquer à partir de quand – des charges d’un total de CHF 3'103.05 (montant de base par CHF 1'350.- + loyer par CHF 1'241.- [CHF 1'460.- - part de C.________ par CHF 219.-] + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 362.05 + frais médicaux non couverts par l’assurance par CHF 50.- + frais de recherche d’emploi par CHF 100.-). Il sied toutefois de rappeler que la prime d’assurance maladie de A.________ n’a été prise en compte dans les charges de cette dernière ni dans la décision du 1 er septembre 2021, ni dans l’arrêt du 22 mars 2022, car elle n’était pas payée. Ce qui précède n’a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral et l’appelante ne démontre pas qu’elle se serait effectivement acquittée de cette charge par la suite, par exemple dès le mois d’avril 2022. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Les charges de l’appelante se sont ainsi élevées, tout au plus, à un total de CHF 2'741.- (CHF 3'103.05 - CHF 362.05). Ainsi, même en tenant compte des faits nouveaux qu’elle allègue, le solde disponible de l’appelante, qui s’établirait à CHF 2'210.35 (CHF 4'951.35 - CHF 2'741.-), serait plus important que celui de CHF 2'080.- retenu par la Présidente du Tribunal ainsi que dans l’arrêt du 22 mars 2022 de la Cour de céans. Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux invoqués par l’appelante dans ses observations du 13 septembre 2023, liés à une modification de sa situation financière durant la période ayant précédé son absence totale de revenu, sont sans incidence sur le sort de la cause. Il sied de rappeler, à toutes fins utiles, qu’une reformatio in pejus n’entre pas en ligne de compte s’agissant d’une contribution d’entretien entre époux, régie par la maxime de disposition. Il n’y a en outre pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l'appelante concernant l'évolution de la situation financière de B., dont ce dernier a indiqué, dans ses observations du 30 octobre 2023 (ch. 18, p. 6), qu’elle n’avait pas changé. On rappellera également, avec l’intimé, que la situation financière de ce dernier telle qu’établie par la Présidente du Tribunal dans sa décision du 1 er septembre 2021 et reprise par la Cour dans son arrêt du 22 mars 2022 n’a jamais été contestée. La seule question à examiner est ainsi celle de savoir si la pension de CHF 500.- par mois que A. a été astreinte à verser à son mari du 25 juin 2021 au 31 août 2022 permet à ce dernier de bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune des parties. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). Au sujet du niveau de vie des époux durant la vie commune, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’apporter les précision suivantes (arrêt TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 et les références citées). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur (« méthode du train de vie »), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, faisant peser sur lui le poids d'une procédure probatoire parfois lourde et difficile ; tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral. Conformément à cette dernière, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune. 2.2.En l’espèce, A.________ se borne à souligner que son revenu a augmenté entre la période durant laquelle les parties vivaient encore ensemble et le moment à partir duquel elle a été condamnée à verser une pension à B.________. Elle soutient qu’une telle augmentation, postérieure à la séparation, ne saurait profiter à son époux. Le raisonnement de l’appelante est toutefois lacunaire. Il ne tient en effet pas compte, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral, des dépenses supplémentaires entraînées par l'existence de deux ménages séparés. Afin de déterminer si la pension accordée à l’époux lui permet de bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation, il convient de procéder à une analyse globale des revenus et des charges des parties avant et après leur séparation ou, en l’occurrence, avant leur séparation et dès le 25 juin 2021. Durant la vie commune des parties et à défaut de preuve du contraire, il y a lieu de retenir que ces dernières devaient globalement faire face à des charges similaires à celles qui étaient les leurs au début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour établir leurs charges

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 durant la vie commune, il convient ainsi de reprendre les charges retenues par la Présidente du Tribunal dans le cadre de la première période de calcul, en adaptant néanmoins les postes ayant augmenté en raison de la séparation. Il s’agira ensuite de comparer le total des charges des époux avant leur séparation avec le total de leurs charges dès le 25 juin 2021, avant de déterminer si l’augmentation de son revenu alléguée par l’appelante permet uniquement de couvrir une éventuelle augmentation des charges de la famille entre ces deux périodes ou si elle laisse subsister un solde qui, cas échéant, devrait profiter à l’appelante uniquement. Dans sa décision du 1 er septembre 2021, la Présidente du Tribunal a retenu qu’au début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ devait supporter des charges d’un total de CHF 2'805.35 (montant de base par CHF 1'250.- + loyer par CHF 931.- [CHF 1'330.- - part des enfants par 30 %] + frais de transport par CHF 266.35 + frais de repas par CHF 217.50 + loyer de la place de parc par CHF 100.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 40.50). Les charges de B.________ ont été estimées à CHF 3'116.20 (montant de base par CHF 1'200.- + loyer par CHF 1'190.- + frais de transport par CHF 117.70 + frais de repas par CHF 217.50 + contribution d’entretien d’enfant à E.________ par CHF 162.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 25.- + frais d’exercice du droit de visite par CHF 150.- + remboursement de la dette d’entretien d’enfant à E.________ par CHF 54.-). Les coûts directs de l’enfant C.________ ont quant à eux été arrêtés à CHF 620.-, après déduction des allocations familiales. Au début de la séparation, la famille comptabilisait ainsi des charges d’un total de CHF 6'541.55. Pour établir le total des charges de la famille durant la vie commune, il convient de retrancher du montant de CHF 6'541.55 précité CHF 750.- pour les montants de base (CHF 1'700.- - CHF 1'250.- - CHF 1'200.-), le loyer de l’intimé par CHF 1'190.-, la prime d’assurance RC/ménage de ce dernier par CHF 25.- ainsi que ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 150.-. Il en résulte des charges d’un total de CHF 4'426.55 pour l’ensemble de la famille durant la vie commune. Durant la période pendant laquelle A.________ a été astreinte à contribuer à l’entretien de son mari à hauteur de CHF 500.- par mois, soit du 25 juin 2021 au 31 août 2022, il a été vu ci-avant que les charges de l’appelante s’élevaient à CHF 2'526.60 (cf. supra consid. 1.2). Celles de l’intimé s’établissaient quant à elles toujours à CHF 3'116.20 et les coûts de C.________ à CHF 620.-. La famille devait dès lors faire face à des charges d’un total de CHF 6'262.80. S’agissant du revenu des parties, celui de B.________ est resté constant. Il s’est élevé à CHF 4'280.10 en 2021, CHF 4'255.60 en 2020 (décision du 1 er septembre 2021, p. 17). Il devait selon toute vraisemblance être de l’ordre de CHF 4'200.- durant la vie commune des parties également. Concernant l’appelante, c’est un montant de CHF 4'606.- qui a été retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 22 mars 2022. A.________ n’a pas contesté ce point auprès du Tribunal fédéral. Elle soutient cependant que, durant la vie commune, elle ne réalisait qu’un revenu mensuel net d’environ CHF 3'500.- (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2020, ch. 7 [CHF 3'400.-] ; appel, ch. 2.3 [CHF 3'400.- à CHF 3'600.-] ; observations du 13 septembre 2023, ch. I [CHF 3'500.-]). Or, même à admettre que le revenu de l’appelante ait connu une augmentation de CHF 1'106.- entre la période de vie commune des parties et le 25 juin 2021 (CHF 4'606.- - CHF 3'500.-), cette augmentation ne couvrirait qu’une partie de l’augmentation des charges des parties entre ces deux périodes, que l’on peut estimer à CHF 1'836.25 (CHF 6'262.80

  • CHF 4'426.55). Dans ces conditions, compte tenu également du fait que les époux ne semblent pas avoir effectué d’économies durant leur vie commune, l’application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent permet de tenir compte adéquatement de leur train de vie jusqu’à leur séparation et ne conduit pas à faire bénéficier l’intimé d’un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. On rappellera d’ailleurs qu’une répartition équivalente de l’excédent familial entre les deux époux aurait même justifié l’octroi d’une pension

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de CHF 822.95 à l’intimé ([disponible de l’épouse par CHF 2'079.80 + disponible de l’époux par CHF 433.90] / 2 ; cf. décision du 1 er septembre 2021, p. 24). Celle-ci a cependant été limitée par la Présidente du Tribunal en vertu de la maxime de disposition applicable en la matière. Quant au reproche de A.________ selon lequel l’octroi d’une pension à son époux reviendrait – après compensation – à ne faire assumer que CHF 230.- à ce dernier pour l’entretien de sa famille, ce qui serait choquant, ce grief, que l’épouse n’a pas invoqué dans le cadre de son appel, sort de l’objet du renvoi (cf. supra consid. 1). On relèvera néanmoins que la pension due en faveur de l’enfant et celle due entre conjoints, qui reposent sur des fondements juridiques et des conditions différents, ne sauraient s’exclure. La contribution d’entretien de CHF 500.- par mois due par A.________ en faveur de son époux dès le 25 juin 2021 selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er septembre 2021 doit dès lors être confirmée. A toutes fins utiles, il est précisé que cette pension est due jusqu’au 31 août 2022, conformément à la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. 3.1. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC et sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe. 3.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 1'500.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, à savoir le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure d’appel seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 123.20 (7.7 % de 1'600.-, l’essentiel des opérations ayant été effectuées avant 2024). Ceux- ci seront dus directement au mandataire de l’intimé, Me João Lopes (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), étant donné l’assistance judiciaire accordée aux parties. 3.4. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.Les frais de l’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Les dépens d’appel de B., dus par A.________ à Me João Lopes, sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 123.20. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2024/eda Le PrésidentLa Greffière

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