Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 200 101 2023 208 Arrêt du 28 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., appelante et intimée, représentée par Me Luc Esseiva, avocat contre B., appelant et intimé, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat ObjetDivorce – autorité parentale (art. 298 CC), droit de visite (art. 273 CC) et contributions d'entretien pour les enfants mineurs (art. 285 CC) Appels du 14 juin 2023 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.B., né en 1986, et A., née en 1983, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., née en 2007, et D., né en 2015. Les parties se sont séparées en 2019. L'organisation de la vie séparée a été réglée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 octobre 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. B.Par mémoire du 8 mai 2020, A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Durant la procédure de première instance, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 octobre 2019 a fait l'objet de plusieurs modifications. En date du 23 septembre 2021, la Présidente du tribunal a modifié les contributions d'entretien dues par B.________ à ses enfants et à son épouse. Statuant sur appel le 27 janvier 2022, la I e Cour d'appel civil a réformé cette décision et a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel d'une contribution d'entretien de CHF 885.- du 1 er décembre 2021 au 31 août 2021 et de CHF 1'100.- dès le 1 er septembre 2021 jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.________ a été arrêtée à CHF 690.- du 1 er décembre 2021 au 31 août 2021 et à CHF 950.- dès le 1 er septembre 2021 jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée. Quant à la contribution pour l'épouse, elle a été fixée à CHF 200.- pour la période allant du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2021, aucune contribution d'entretien n'étant due au-delà de cette date. Le 14 décembre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à autoriser l'école primaire de E.________ à effectuer un bilan cognitif de D., B. refusant de donner son accord à cette fin. Par décision du 22 décembre 2021, la Présidente du tribunal a pris acte du retrait de la requête, B.________ ayant donné son accord pour la réalisation dudit bilan. Par décision de mesures superprovisionnelles prononcées d'office le 1 er juin 2022, la Présidente du tribunal a suspendu le droit de visite de B.________ en raison de soupçons d'actes d'ordre sexuel commis par le père à l'égard de sa fille ainsi qu'en raison de comportements inappropriés à l'égard des deux enfants. La décision a été prise après réception d'une lettre manuscrite adressée par C.________ à la Présidente du tribunal. Par courrier du même jour, la Présidente du tribunal a transmis au Procureur général la lettre de C.. Une procédure pénale est depuis lors instruite à l'encontre de B.. Il est soupçonné d'être l'auteur des infractions de lésions corporelles simples, voie de faits et violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses enfants. Il est également soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de C.. La procédure est pendante auprès du Ministère public. Par décision de mesures provisionnelles du 8 juillet 2022, la Présidente du tribunal a ordonné un changement de praticien s'agissant du suivi thérapeutique de D., la Dre F.________ étant remplacée par un membre du Centre de pédopsychiatrie du Réseau fribourgeois de santé mentale. Le 12 octobre 2022, la Présidente du tribunal a ordonné par voie de mesures provisionnelles la reprise du droit de visite au Point Rencontre fribourgeois sous surveillance des intervenants à raison de deux fois par mois.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 C.Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rendu son jugement de divorce en date du 9 mai 2023. Il a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I), l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur de A.________ (ch. II), l'attribution de la garde exclusive à A.________ (ch. III), le droit de visite de B.________ devant s'exercer deux fois par mois durant deux heures à l'intérieur des locaux du Point Rencontre. Il a également ordonné l'élargissement progressif du droit de visite en tenant compte des circonstances et de l'intérêt de C.________ et de D., l'objectif étant le retour à un droit de visite usuel (ch. IV). Le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonné, la curatrice recevant pour mission d'assister les parents dans la mise en œuvre du droit de visite en tenant compte des circonstances et des intérêts des enfants ainsi que de favoriser la communication et la transmission des informations entre les parents concernant les enfants (ch. V). Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, le Tribunal civil a fixé la contribution mensuelle due par B. en faveur de C.________ à CHF 980.- jusqu'au 31 décembre 2024, à CHF 950.- du 1 er janvier 2025 au 31 juillet 2025, à CHF 855.- du 1 er août 2025 au 31 août 2027, à CHF 905.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et à CHF 935.- dès le 1 er janvier 2031. La contribution en faveur de D.________ a été arrêté à CHF 700.- jusqu'au 31 décembre 2024, à CHF 870.- du 1 er janvier 2025 au 31 juillet 2025, à CHF 885.- du 1 er août 2025 au 31 août 2027, à CHF 820.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et à CHF 890.- dès le 1 er janvier 2031 (ch. VI). Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres dépens (ch. XII). Par décision de mesures provisionnelles séparée du même jour, le remplacement du Dr G., thérapeute de D. désigné par le Centre de pédopsychiatrie, par la Dre F.________ a été refusé par la Présidente du tribunal. D.Les deux parties ont fait appel du jugement du 9 mai 2023 en date du 14 juin 2023. A.________ conclut à la suspension du droit de visite accordé à B.. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de visite de B. ait lieu au Point Rencontre à raison d'une fois par mois. Quant à B., il conclut au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi d'un droit de visite usuel hors du Point Rencontre et à la modification des contributions d'entretien en faveur de C. et de D., celles-ci devant être fixées à CHF 660.- pour chaque enfant dès le 1 er juin 2023. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal civil. Par requête de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, B. a demandé la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Le 28 juin 2023, l'assistance judiciaire totale a été accordée par la Juge déléguée aux deux parties pour la procédure d'appel. Le 17 juillet 2023, A.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet. Le 8 août 2023, la Juge déléguée a rejeté la requête du 26 juin 2023. Le 6 septembre 2023, chaque partie a conclu au rejet de l'appel déposée par l'autre. Faisant suite à l'ordonnance de la Juge déléguée du 4 octobre 2023, la directrice du Point Rencontre a transmis un rapport concernant le déroulement des visites entre B.________ et ses enfants.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Le 29 janvier 2024, les mandataires ont produit leurs listes de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.Les deux appels opposent les mêmes parties dans la même procédure. Il se justifie par conséquent de joindre les causes 101 2023 200 et 101 2023 208 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux parties le 15 mai 2023. Déposés le 14 juin 2023, les deux appels sont intervenus en temps utile. Les questions de l'autorité parentale et de la garde des enfants étant notamment litigieuses, l'affaire n'est pas de nature patrimoniale dans son ensemble, ce qui ouvre la voie de l'appel sans égard à la valeur litigieuse. Les appels sont ainsi recevables. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'occurrence, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, les modalités de la garde et les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures sont contestés, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il s'ensuit la recevabilité des pièces produites en appel par les parties. 1.5.Dans son mémoire d'appel, la mère requiert l'audition des parties et celle de C.. Dans sa réponse à l'appel du père, elle sollicite l'établissement d'un rapport concernant l'état psychique de D. et l'opportunité de maintenir les rencontres entre son père et lui. Le père requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des enfants dans son mémoire d'appel. Dans sa réponse à l'appel de la mère, il sollicite l'établissement d'un rapport sur le déroulement des visites au Point Rencontre et la production du dossier de la procédure pénale ouverte contre lui. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.5.2. S'agissant de la demande de rapport sur le déroulement des visites au Point Rencontre, la Juge déléguée y a fait droit par ordonnance du 4 octobre 2023. Concernant l'audition des parties, le dossier et les pièces produites en appel paraissent suffisants pour trancher la cause sans convoquer les parties à une audience. L'audition de C.________ sera également rejetée. Sa lettre du 7 juillet 2023, le rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) du 24 juillet 2023 et celui du Point Rencontre du 3 novembre 2023 font en effet état de sa souffrance lors des visites au Point Rencontre. Au vu de ces trois pièces émanant de trois personnes différentes et au contenu convergent, ce fait peut être considéré comme établi. L'audition de C.________ n'apparaît donc pas nécessaire. Par ailleurs, les difficultés, les conflits de loyauté et les souffrances rencontrées par les enfants en raison du conflit familial ressortent nettement du dossier judiciaire de première instance ainsi que des pièces produites en appel. Ni une expertise psychiatrique, ni le placement des enfants ne sont par conséquent nécessaires pour statuer sur l'autorité parentale et les relations parentales. Enfin, il est manifeste que l'expression "prévention" mentionnée par la mère dans son mémoire d'appel signifie que le père a la qualité de prévenu dans la procédure pénale, non qu'il ait été placé en détention provisoire. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la production du dossier pénal pour lever tout malentendu sur la question. 1.6.L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire, le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF). 2. Le père conteste l'attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de la mère et requiert le maintien de l'autorité parentale conjointe. 2.1.Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive ou de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.; arrêt TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 56 consid. 3; arrêt TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). 2.2.Le Tribunal civil a retenu que les relations entre les parents, qui n'étaient déjà pas bonnes précédemment, se sont dégradées durant la procédure de divorce. La communication entre les parties est inexistante et aucun des parents ne souhaite fournir les efforts nécessaires pour y parvenir. Les informations passent par l'entremise du SEJ ou des mandataires des parties, y compris s'agissant des enfants. Le SEJ a dû intervenir à de nombreuses reprises pour poser un cadre général aux parents. Il a également mis en doute la capacité des parents à assumer leur rôle parental. La responsabilité de la situation est imputable aux deux parents. La Présidente du tribunal a en outre dû intervenir ou a été informée à plusieurs reprises de problèmes ressortant de l'autorité parentale. Au vu de l'intensité du conflit entre les parents et de la longue période de communication inexistante malgré les efforts des autorités et des intervenants, aucune amélioration n'était advenue et rien ne permettait de conclure que la situation s'améliora dans un avenir proche. Cette situation impactant les enfants, l'autorité parentale devait être attribuée à la mère de manière exclusive. Le père fait valoir que le conflit entre les parents a toujours existé. Si la situation s'est calmée, c'est grâce à sa décision de ne plus exercer son droit de visite entre octobre 2021 et février 2022, puisqu'il se voyait reprocher par les enfants tous les torts de la famille. Dès la reprise du droit de visite, la mère a tenté par tous les moyens d'en entraver l'exercice. Depuis la suspension du droit de visite par décision du 1 er juin 2022, la mère n'a quasiment plus communiqué d'informations directement au père, celles-ci passant par l'intermédiaire de son mandataire. Vu le manque de collaboration de la mère, le père était empêché de prendre des décisions adéquates pour ses enfants en raison du manque d'informations. Pourtant, depuis la suspension du droit de visite, il n'est quasiment plus intervenu dans la vie de ses enfants, ce qui est la preuve que ce n'est pas le conflit parental qui influe négativement sur ceux-ci. Le père se plaint également qu'aucune des propositions du SEJ n'a été retenue et qu'il est choquant que l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère soit prononcée alors que ce service ne l'a pas proposé. Il estime finalement que l'attribution de l'autorité parentale exclusivement à la mère n'est pas la bonne solution, puisque le Tribunal civil a retenu que les torts étaient partagés s'agissant des problèmes de communication et que le SEJ a mis en doute les capacités éducatives des deux parties. Vu l'intolérance de la mère, aucun lien avec ses enfants ne pouvait être tissé. Enfin, le père dénonce une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal civil ayant statué sur l'autorité parentale sans avoir ordonné d'expertise familiale ou le placement des enfants comme le suggérait pourtant le SEJ et requiert que ces mesures soient ordonnées en procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 La mère expose de son côté que le père est largement responsable des défauts de communication et qu'il a utilisé l'autorité parentale comme une arme durant la procédure pour la blesser. Il a fait obstruction à ce que des mesures d'aides renforcées soient mis en place pour D., mesures qu'il a finalement acceptées après le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles. Le père s'est également opposé au suivi psychologique prodigué par la Dr F., puis, une fois la décision prise par la Présidente, par le Dr G.. Par ailleurs, les mesures provisionnelles requises par la mère avaient pour seul but de préserver la continuité du suivi psychologique dont bénéficiait D.. Le père refuse ainsi systématiquement toutes mesures pour mettre en péril le développement des enfants pour mieux le reprocher ensuite à la mère. Enfin, la mère fait valoir que le père a refusé de payer une facture de dentiste de D.________ au motif qu'il n'est pas d'accord avec le traitement. 2.3. 2.3.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale et à l'art. 53 CPC, implique le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision. Toutefois, cela n'implique pas que celle-ci soit tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit au contraire que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. La motivation doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé le tribunal et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 142 III 433; arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TC FR 101 2022 67 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). En l'espèce, la décision attaquée expose les bases légales et la jurisprudence topique portant l'autorité parentale. Elle présente sur de nombreuses pages les preuves du dossier judiciaire que le Tribunal civil a considérées comme pertinentes pour statuer ainsi que les raisons qui l'a poussé à attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère. Sur cette base, le père était en mesure de comprendre les motifs de la décision et de l'attaquer utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait par le dépôt d'un mémoire circonstancié comprenant 12 pages sur cette question (mémoire d'appel du père, p. 3 à 14). Le droit d'être entendu du père n'a par conséquent pas été violé. 2.3.2. À l'instar du Tribunal civil, la Cour constate une déficience chronique de la communication entre les parents. Les rapports des intervenants sociaux et les déclarations des parties font en effet état d'une rupture totale de communication entre les parents (DO 100 et 102, 139, 143, 378 et 380). À ce jour, les informations concernant les enfants transitent soit par l'intermédiaire du SEJ (DO 100 et 136), soit par l'intermédiaire des mandataires des parties (DO 380), soit par l'envoi de courriels ou de lettres entre les parties (DO 378, annexe à la réponse à l'appel du père envoyée par la mère). Cette rupture est due à l'incapacité des parents à communiquer sereinement, l'un cherchant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 continuellement à montrer les erreurs de l'autre (DO 139). Ces problèmes de communication nuisent au bien-être des enfants, puisqu'ils sont plongés au cœur du conflit parental, en particulier s'agissant de D.________ (DO 139, 296 et 375a). En outre, ils compliquent leur prise en charge par les parents. En mai 2021, le SEJ indiquait qu'il avait renoncé à limiter son intervention au planning des visites et des vacances comme au début de son intervention en septembre 2020 pour préférer l'établissement de plannings mensuels selon les disponibilités sans possibilité de modification par les parents en raison des échanges de courriels virulents lors de l'établissement du planning (DO 136 et 138). De plus, la gravité du conflit est allée crescendo durant la procédure de première instance au point que le SEJ a qualifié l'attitude des deux parents comme étant maltraitante vis-à-vis de leurs enfants (DO 136 ss) et a envisagé en juin 2022 de solliciter du Tribunal civil un placement d'observation des enfants pour une durée de 3 mois (DO 296). L'accalmie relative dans le conflit parental semble être due à la suspension du droit de visite par décision de mesures superprovisionnelles prononcées d'office le 1 er juin 2022 par la Présidente du tribunal, puis à sa reprise au Point Rencontre à la suite de la décision de mesures provisionnelles de la même magistrate du 12 octobre 2022, les parents n'ayant plus à collaborer dans l'organisation du droit de visite. Concernant l'exercice de l'autorité parentale, le SEJ relève que les accords entre les parents sont difficiles à trouver dans le domaine médical (DO 139). Ce constat est confirmé par le dossier. Le père a en effet initialement minimisé les besoins psychiatriques et psychologiques de D.________ en affirmant que ce dernier n'avait pas besoin de médecins mais de pratiquer du sport (DO 243). Si, par la suite, le père est revenu sur sa position, il n'a eu de cesse d'en entraver le suivi. La mère a en effet dû déposer une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 14 décembre 2021 pour pallier l'absence d'accord pour l'établissement d'un bilan de D., étape nécessaire au dépôt d'une demande de mesures d'aide renforcée. Bien que le père eût donné son accord le 13 décembre 2021, il n'avait pas donné suite aux courriels du 26 novembre 2021 et 10 décembre 2021 du directeur de l'école, ce qui avait contraint la mère à user de la voie judiciaire. Les courriels du directeur exposaient pourtant que ce bilan était un prérequis pour la demande de mesures d'aide renforcée, que celle-ci devait être déposée le 31 janvier 2022 et qu'au vu du temps nécessaire à l'établissement du bilan, le père devait donner son accord au plus vite (annexes au courrier du 20 décembre 2021 figurant au dossier de mesures provisionnelles 10 2021 3008). Dans son rapport du 2 juin 2022, le SEJ mentionnait que les difficultés rencontrées dans l'obtention de l'accord du père provenaient du fait qu'il craignait les répercussions sur la procédure judiciaire en cours (DO 295). Cette affirmation est corroborée par le courriel du 13 décembre 2021 envoyé par le père au directeur, lequel révèle qu'il n'ignorait pas les problèmes de son fils, mais se devait d'être vigilant sur les conséquences de son accord, et qu'il estimait que son accord serait aussi avantageux pour la mère (annexes au courrier du 20 décembre 2021 figurant au dossier de mesures provisionnelles 10 2021 3008). En raison du retard dans le dépôt de la demande, la durée des mesures d'aide renforcée a été limitée à un an (DO 295). Lors de son renouvellement, le directeur a de nouveau rencontré des difficultés à obtenir l'accord du père, puisqu'il a dû sommer le père de donner son avis sur la prolongation des mesures d'aide renforcée afin qu'il puisse lui faire suivre le document officiel pour signature (annexe de la détermination de la demanderesse du 5 janvier 2023; pièce 20 du bordereau III du défendeur du 5 janvier 2023). Là encore, le père a argué qu'il ne pouvait pas prendre de décision, car il n'avait pas toutes les informations en main et qu'il devait tout mettre en œuvre pour se défendre des mouvements judiciaires de la mère (pièce 19 du bordereau III du défendeur du 5 janvier 2023). Pourtant, il ressort des pièces produites par le père lui-même que la mère l'avait tenu informé des problèmes de D. justifiant la prolongation de la mesure d'aide renforcée (pièce 20 du bordereau III du défendeur du 5 janvier 2023).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Au demeurant, dans son appel, le père ne prétend pas qu'il ne reçoit pas d'information au sujet des enfants de la part de la mère, mais seulement qu'il les reçoit par l'intermédiaire de son mandataire. Par ailleurs, même s'il a été suivi par la Présidente du tribunal au sujet du changement de thérapeute, il a par la suite empêché le Dr G.________ de réaliser un bilan psychologique de D.________ au point que ce dernier a été contraint de demander à la Présidente du tribunal de confirmer qu'elle avait bien ordonné ledit bilan (DO 493). Le 27 juillet 2023, le père a refusé de participer aux frais de dentiste de D.________ au motif qu'il n'avait pas donné son accord, que la décision de la mère de prendre rendez-vous chez le dentiste relevait de sa seule responsabilité et que la mère devait s'adresser à lui en respectant la politesse élémentaire lorsqu'elle réclame des moyens financier complémentaires de sa part (annexe à la réponse de la mère à l'appel du 5 septembre 2023). 2.3.3. Au vu de ce qui précède, l'intensité du conflit et les problèmes de communication dépassent de loin ce qui est courant lors d'une séparation ou d'un divorce. Le père estime constamment devoir se défendre face à la mère, ce qui le conduit à adopter une attitude irrationnelle et nuisible au bien de ses enfants. Ses déclarations révèlent en effet qu'il met au même niveau ses revendications parentales défendues en procédure et le bien de ses enfants, ce qui le conduit à prendre des précautions exagérées avant de donner tout accord sur une question relevant de l'autorité parentale. Par ailleurs, il se montre incapable de laisser le conflit familial de côté et d'appréhender la situation sous le seul angle du bien de ses enfants. Son refus de participer aux frais de dentiste au seul motif qu'il n'a pas donné son accord préalablement dénote par ailleurs une approche strictement formelle de l'autorité parentale, ce d'autant plus qu'il ne semble à aucun moment contester la pertinence de l'intervention ou le montant des honoraires. Dans le même sens, le père se retranche fréquemment derrière un prétendu manque d'information pour entraver la prise de décision alors qu'il est pourtant tenu informé de la santé de ses enfants par les courriels de la mère et par les comptes-rendus des intervenants sociaux. Est particulièrement révélateur sa tardivité à donner son accord pour la demande de prolongation en 2023 de la mesure d'aide renforcée dont bénéficiait D.________ en 2022. Le père connaissait pourtant l'importance de cette demande puisqu'il s'agissait d'un renouvellement et non d'une demande initiale. Le dossier judiciaire met ainsi en évidence que le père refuse par principe toute proposition émanant de la mère. Il en fait de même pour les propositions émanant des tiers intervenants, en particulier du SEJ ou de l'école, si elles lui paraissent d'une manière ou d'une autre favorables à la mère. Dans la mesure où le père a gardé cette attitude durant toute la procédure de première instance et que celle- ci perdure en appel, il est fortement à craindre que les services sociaux et/ou l'autorité de protection de l'enfant devront intervenir pour chaque question relevant de l'autorité parentale afin de pallier l'absence de consentement du père ou sa tardivité à le fournir. Cette situation de blocage nuit au bien des enfants, tout particulièrement dans l'hypothèse d'un cas d'urgence. Au vu de l'absence totale de communication directe entre les parents, de l'intensité du conflit parental et de l'opposition systématique du père, aucune solution moins incisive que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère n'est envisageable. Certes, la mère porte une part de responsabilité dans le conflit familial, sans quoi le SEJ n'aurait pas étudié la possibilité de requérir du Tribunal civil un placement temporaire des enfants à des fins d'observation. Cela étant, il apparaît que la mère est demeurée collaborante avec les intervenants sociaux. Bien que son attitude ait pu être considérée comme ambigüe, elle poursuivait le bien de ses enfants, à tout le moins selon la conception qu'elle en avait, et ne recherchait pas systématiquement à contrer leur père. Les circonstances du cas d'espèce ne justifient donc pas le placement des enfants comme le suggère le père dans la motivation de son appel.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal civil a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère. L'appel du père sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Les deux parties critiquent les modalités de la relation du père avec les enfants, le père concluant au rétablissement d'un droit de visite usuel, la mère à sa suspension ou, subsidiairement, à la diminution de la fréquence des visites au Point Rencontre à une seule visite par mois. 3.1.En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie expressément l'art. 133 al. 1 ch. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). La fixation des relations personnelles au sens de l'art. 273 al. 1 CC relève de la compétence du juge matrimonial ou de l'autorité de protection compétente sur le fond, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant être confiée à un curateur (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Le curateur n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3). 3.2.Selon le Tribunal civil, il convient d'apprécier avec circonspection le droit de visite du père en raison du conflit parental et la procédure pénale pendante. Cela étant, il est dans l'intérêt des enfants que le droit de visite du père soit maintenu, la volonté des enfants de ne pas voir leur père étant liée au conflit parental. Le droit de visite au Point Rencontre a ainsi été maintenu pour l'instant, à charge
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 pour la curatrice d'élargir les modalités du droit de visite selon les circonstances et les intérêts des enfants, l'objectif étant de réinstaurer à terme un droit de visite usuel. Le père fait valoir qu'il n'a plus vu ses enfants depuis presque une année, son droit ayant été suspendu en juin 2022 et le premier rendez-vous au Point Rencontre ayant eu lieu en mars 2023. Il relève que le rapport de police ne fait pas état que ses enfants courent un danger en sa présence. La procédure pénale n'a pas non plus évolué depuis la reddition du rapport de police. Enfin, si la première visite avec D.________ n'avait pas bien commencé, ce dernier étant froid à son égard, elle s'était globalement bien passée par la suite. En revanche, il reconnaît que tel n'a pas été le cas à l'égard de C.________ qui lui a tenu des propos très douloureux. La mère quant à elle se prévaut du fait que l'exercice du droit de visite au Point Rencontre crée un stress très important pour les enfants. Elle explique que les enfants mettent beaucoup de temps à retrouver la sérénité après chaque visite. En outre, le fait que le père ne vienne pas à chaque rendez- vous aggrave le stress des enfants en raison de l'incertitude et dénote un désintérêt complet et un manque de considération à leur égard, ce qui justifie la suspension du droit de visite. Elle relève encore que le dispositif du jugement attaqué délègue au SEJ ou au Point Rencontre la responsabilité de l'élargissement, ce qui est contraire à la loi, cette compétence n'appartenant qu'au juge. Elle estime que le père pourrait prétendre, sans autre formalité, à l'élargissement du droit de visite, celle- ci devant agir en modification du jugement de divorce si elle estime que les conditions de l'élargissement ne sont pas remplies. 3.3. 3.3.1. En l'espèce, le droit de visite surveillé est exercé effectivement par le père. Son absence le 30 avril 2023 semble avoir été due à une confusion d'agenda (pièce 104 de la réponse du père à l'appel de la mère du 5 septembre 2023). S'agissant de son absence du 11 juin 2023, elle a été annoncée par le père la veille par courriel (relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3 novembre 2023). Si la manière de procéder et le motif de l'annulation sont regrettables, ce cas apparaît isolé et consécutif à la non-présentation des enfants par la mère le 28 mai 2023 (pièce 17 du mémoire d'appel du père). En outre, il apparaît que les annulations des visites le sont le plus souvent à l'initiative de la mère (relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3 novembre 2023). Il ne peut ainsi pas être retenu que le père laisse les enfants dans l'incertitude de sa venue. S'agissant du déroulement des visites, les visites sont particulièrement éprouvantes pour C.. Dans sa lettre du 7 juillet 2023, elle explique que les visites au Point Rencontre sont très dures pour elle et qu'elle se donne pour mission de protéger son frère, raison pour laquelle elle l'accompagne systématiquement même si elle n'a elle-même pas envie de voir son père. Il ressort également des dossiers d'appel qu'elle a exposé sa souffrance au personnel du Point Rencontre (rapport du Point Rencontre du 3 novembre 2023) et à la curatrice (rapport du SEJ du 24 juillet 2023). Lors des rencontres, C. a eu peu d'interactions avec son père, hormis le 9 juillet 2023 où elle a émis le souhait de lui parler en présence d'une intervenante (rapport du Point Rencontre du 3 novembre 2023). Elle dessine et pleure souvent lors des visites selon les observations des intervenants du Point Rencontre. En revanche, père et fils discutent et jouent ensemble (rapport du Point Rencontre du 3 novembre 2023). Les intervenants ont remarqué que les interactions des enfants sont plus authentiques lorsque chaque enfant voit son père séparément (rapport du Point Rencontre du 3 novembre 2023). De plus, la directrice du Point Rencontre a informé la curatrice que, en l'état, l'ambiance durant les visites est telle qu'il n'est pas possible de les organiser durant plus d'une heure trente (rapport du SEJ du 24 juillet 2023).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Vu ce qui précède, les visites affectent différemment les deux enfants. Concernant D., les visites apparaissent se dérouler convenablement. Il n'y a donc pas lieu de modifier la fréquence des visites à son égard. En revanche, voir son père en présence de son frère fait souffrir C. qui se retrouve prise en étau entre son désir de protéger son frère et ses propres émotions qui induisent une forte répulsion à l'égard de son père. Il y a donc lieu de fixer le droit aux relations personnelles de manière différente pour chaque enfant, ce que tant les intervenants du Point Rencontre que la curatrice demandent par ailleurs. De plus, C.________ a fait part dans sa lettre du 7 juillet 2023 de son souhait de ne plus voir son père. Âgée de 16 ans et demi, ses mots revêtent un poids particulier qui doit être pris en considération. Il est en outre essentiel pour le bien de C.________ qu'elle n'endosse pas le rôle de protectrice de son petit frère qu'elle s'impose et qui participe à ses souffrances. Vu son âge, il apparaît opportun que le droit de visite s'exerce d'entente entre C.________ et son père. Par ailleurs, l'absence de C.________ lors du droit de visite de D.________ répond également au bien de ce dernier. Les échanges sont en effet plus naturels lorsque le père demeure seul avec D.________ et les visites pourront durer plus longtemps hors de la présence de C., le climat actuel de tension ne le permettant pas. En conclusion, le droit de visite actuel demeurera inchangé en tant qu'il concerne D. et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Concernant C., il aura lieu d'entente entre elle et son père, y compris s’agissant des modalités, mais hors la présence de D.. 3.3.2. Concernant la question de l'élargissement du droit de visite, le grief de la mère est fondé. Le Tribunal civil a en effet abandonné au pouvoir d'appréciation de la curatrice le soin d'élargir s'il y a lieu ou non le droit de visite en faveur du père. Une telle façon de procéder transfère la compétence de statuer sur la garde à la curatrice bien qu'elle appartienne exclusivement au juge du divorce ou à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la loi. Cela étant, le Tribunal civil doit être suivi lorsqu'il juge que l'intérêt de D.________ est le rétablissement, à terme, d'un droit de visite usuel. La gravité des faits reprochés au père, dans l'hypothèse où ils seraient avérés, ne justifie pas le retrait définitif du droit de visite. En revanche, il apparaît en l'état prématuré de rétablir un droit de visite usuel. En effet, d'une part, seuls 7 des 15 rendez-vous planifiés au Point Rencontre ont eu lieu, ce qui est insuffisant pour s'assurer que le bon déroulement des visites perdure. D'autre part, l'instruction de la procédure pénale n'est pas achevée. Si le bon déroulement des rendez-vous au Point Rencontre se confirme dans la durée, le droit de visite surveillé ne justifiera plus. Enfin, contrairement à ce qu'indique la mère dans son mémoire d'appel, la compétence de statuer sur les demandes de modification des relations personnelles arrêtées dans le jugement de divorce n'est pas du ressort du juge du divorce, mais de celle de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque seule cette question est litigieuse (art. 134 al. 4 in fine et 275 al. 1 CC). Il appartiendra dès lors au père de demander le rétablissement du droit de visite usuel à l'autorité de protection de l'enfant. Par ailleurs, la mission de la curatrice sera modifiée en ce sens qu'elle aura pour tâche d'examiner l'opportunité d'un élargissement et de le proposer à l'autorité de protection de l'enfant si l'intérêt des enfants le commande, cas échéant. 4. Le père conteste les montants retenus par le Tribunal civil pour son loyer, son assurance maladie obligatoire et ses frais de déplacement professionnels. Il fait également valoir que des frais de garage aurait dû être retenus dans ses charges. Enfin, il reproche au Tribunal civil d'avoir retenu un forfait de minimum vital trop élevé dans l'établissement des charges de la mère. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). En cas de concubinage, la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer sont prises en compte, et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêt TF 5A_708/2022 consid. 4.2). 4.2. 4.2.1. Selon le Tribunal civil, les charges mensuelles du père s'élèvent à CHF 3'789.45. S'agissant du loyer, les premiers juges ont retenu que le père n'avait pas produit son nouveau contrat de bail de sorte que le montant de CHF 1'800.- à titre de loyer devait être considéré comme non prouvé. En appel, le père a produit le contrat manquant, lequel atteste que le loyer s'élève au montant allégué. C'est donc ce montant qui doit être retenu à titre de loyer. Dès lors qu'il vit en concubinage, la moitié de ce loyer sera retenu, soit CHF 900.-. Pour l'assurance maladie, le Tribunal civil a constaté que la prime mensuelle se monte à CHF 472.50. Le père estime qu'elle s'élève en réalité à une somme de CHF 564.75. Toutefois, la différence entre le montant de l'assurance maladie retenue par les premiers juges et le père est due au fait que ce dernier a omis de soustraire le montant de l'assurance complémentaire à la somme totale de l'assurance maladie. Le Tribunal civil a donc retenu le montant de CHF 472.50 à juste titre. Concernant les frais de déplacement, le Tribunal civil a retenu une distance de 128 kilomètres entre le domicile du père et son lieu de travail. Le père estime quant à lui que la distance s'établit à 133 kilomètres. Au surplus, la méthode et les autres paramètres du calcul adoptés par les premiers juges ne sont pas contestés. En appel, le père a produit une carte indiquant un trajet de 66.5 kilomètres. Les frais de déplacement s'élèvent donc à CHF 375.-.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Le jugement attaqué ne fait pas mention des frais de garage. En appel, le père a produit le contrat de location du garage, lequel atteste d'un loyer de CHF 200.-. Dans la mesure où aucune des parties ne conteste la nécessité d'un véhicule pour permettre au père de rejoindre son lieu de travail, ces frais doivent être admis. Toutefois, seul un montant de CHF 100.- est retenu à ce titre, le père vivant en concubinage. Cela étant, la Cour constate que le montant de CHF 300.- retenu à titre de frais d'exercice du droit de visite est disproportionné, étant rappelé que le père exerce son droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois pendant une durée d'environ une heure et demie. Il sera réduit d'office à CHF 25.-, montant permettant au père de couvrir ses frais d'essence (84 km x 2 x CHF 1.80/l x 8l/100 km). Vu les modifications qui précèdent, les charges du père s'élèvent à CHF 3'840.- (3'729.85 – 630 + 900 – 360 + 375 + 100 – 300 + 25). 4.2.2. S'agissant des charges de la mère, les premiers juges se sont basés sur le forfait de base du minimum vital pour une personne vivant seule avec enfants, soit la somme de CHF 1'350.-. Le père fait valoir que, dans la mesure où la mère vit dans le même appartement que ses propres parents, le forfait doit correspondre à celui retenu dans le cas d'un concubinage, soit la moitié du forfait pour un couple avec enfant, car la mère vit dans une communauté partageant les coûts. Un montant de CHF 850.- devrait être retenu en lieu et place de la somme de CHF 1'350.-. Le père fait erreur lorsqu'il affirme que la jurisprudence fédérale en vertu de laquelle le montant de base du minimum vital d'une personne en concubinage correspond à la moitié du forfait pour un couple marié avec enfant est transposable au cas d'espèce. Au contraire, le Tribunal fédéral a expressément jugé que le partage par moitié du forfait pour un couple marié ne vaut que pour les personnes en concubinage, à l'exclusion d'autres formes de communauté d'adultes sous un même toit (ATF 132 III 483 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, le forfait de base pertinent est le forfait d'une personne seule avec enfant, réduit d'une somme adaptée aux circonstances. Un montant de CHF 100.- a été jugé comme admissible (ATF 132 III 483 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a également admis une réduction de CHF 100.- dans le cas d'une personne vivant avec sa sœur (arrêt TC 101 2019 249 consid. 3.2.5 du 15 septembre 2020). En l'espèce, la communauté est constituée de trois adultes. On peut admettre une diminution des coûts de nourriture plus importante que dans le cas de deux adultes vivant sous le même toit et retenir une réduction de CHF 200.-. Le forfait de base du minimum de la mère sera donc fixé à CHF 1'150.-. Les charges de la mère s'établissent par conséquent à CHF 3'179.- (3'379.95 – 200). 4.2.3. Les revenus du père ne sont pas contestés par les parties. La Cour relève néanmoins d'office que son salaire est plus élevé que ce qu'a retenu le Tribunal civil. Selon la fiche de salaire du mois de septembre 2022 (pièce 3 du bordereau n° 3 de l'appelant), il s'élève à CHF 6'093.-, 13 e salaire compris, le père ayant déclaré en audience du Tribunal civil du 27 septembre 2022 qu'il en percevait un (5'624.80 * 13 / 12). Le montant de CHF 150.- pour l'utilisation privée du véhicule d'entreprise, déduit par le Tribunal civil, s'il figure sur le certificat de salaire en raison de l'obligation de le déclarer à l'autorité fiscale, fait en effet l'objet d'une déduction immédiate du même montant. Il ne faut donc pas en tenir compte. Il en découle que le disponible mensuel du père se monte à CHF 2'253.- (6'093 – 3'840). Concernant la mère, le Tribunal civil a retenu que le montant de son disponible s'élève à CHF 1'265.- jusqu'au 31 août 2027, à CHF 2'430.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et à CHF 3'567.- dès le 1 er janvier 2031. Vu la diminution de CHF 200.- de ses charges retenues ci-avant, son disponible doit être augmenté dans la même mesure pour chaque période prévue par le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 civil. Il s'élève ainsi à CHF 1'465.- (1'265 + 200) jusqu'au 31 août 2027, à CHF 2'630.- (2'430 + 200) du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et à CHF 3'767.- (3'567 + 200) dès le 1 er janvier 2031. Les coûts des enfants ne sont pas contestés par les parties. Le Tribunal civil a toutefois retenu une part de charge fiscale dans les coûts de C.________ au-delà de sa majorité même si les contributions d'entretien n'ont alors plus d'incidence fiscale sur les revenus ou les charges des parents. Il n'a également pas tenu compte de l'augmentation prévisible des primes d'assurance maladie lors du passage à l'âge adulte. En l'état, seuls les coûts directs de C.________ jusqu'à sa majorité, peuvent donc être repris tels quels. Ils s'élèvent à CHF 855.- jusqu'en juillet 2025. Dès le mois d'août 2025, les charges de C.________ se composent du montant de base de CHF 600.-, de sa part au loyer de CHF 176.-, de sa prime LAMal estimée forfaitairement à CHF 300.- , de ses frais scolaires de CHF 34.-, de ses frais de transport de CHF 64.- et de sa prime LCA de CHF 130.-, soit un total de CHF 1'304.-. Aucune charge fiscale ne sera retenue. Après déductions des allocations familiales de CHF 325.-, son entretien convenable est de CHF 979.-. Pour D., les charges, allocations familiales déduites, se montent à CHF 575.- jusqu'au 31 décembre 2024, à CHF 775.- du 1 er janvier 2025 au 31 août 2027, à CHF 820.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et à CHF 890.- dès le 31 janvier 2031. Le disponible du père, après prise en charge des coûts directs de ses enfants, s'établit à CHF 823.- jusqu'au 31 décembre 2024, CHF 623.- dès le 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 juillet 2025, CHF 499.- du 1 er août 2025 au 31 août 2027, CHF 454.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 et de CHF 384.- dès le 1 er janvier 2031. 4.3.Vu la modification du disponible de la mère et du coût de C. dès sa majorité, il convient de recalculer la part à l'excédent due par le père. Le Tribunal civil a renoncé à faire participer les enfants à son excédent au-delà du 31 août 2027, au vu de l'importante disparité des disponibles de chaque parent. Toutefois, cette disparité n'est pas un motif suffisant en soi pour fonder cette renonciation. Il sera donc procédé à la répartition de l'excédent au-delà du 31 août 2027. Jusqu'au 31 décembre 2024, le disponible du père s'élève à CHF 823.- et celui de la mère à CHF 1'465.-, ce qui porte le disponible de la famille à CHF 2'288.-. Selon le système des petites et des grandes têtes, chaque enfant a droit au sixième de ce montant. La part à l'excédent des enfants s'élève par conséquent à CHF 381.- (2'288 / 6). Le père doit participer au paiement de l'excédent en proportion de son propre disponible. Sa part se monte ainsi à CHF 137.- [381 x (823 / 2'288)]. Dès le 1 er janvier 2025 jusqu'au 31 juillet 2025, le disponible du père est de CHF 623.-, le disponible de la mère demeurant inchangé. Le disponible de la famille s'élève donc à CHF 2'088.- (623 + 1'465). La part à l'excédent des enfants correspond à CHF 348.- (2'088 / 6). Selon la proportion des disponibles, la part du père s'élève à CHF 104.- [348 x (623 / 2'088)]. À partir du 1 er août 2025, C.________ est désormais majeure. Le disponible du père s'élève à CHF 499.- (2'253 – 979 – 775). Le disponible de la famille est donc de CHF 1'964.- (499 + 1465). Par ailleurs, C.________ ne participe plus à l'excédent. La part de D.________ à l'excédent est donc d'un cinquième. Elle se monte à CHF 393.- (1'964 / 5). Le montant dû par le père s'élève quant à lui à CHF 99.- [393 x (499 / 1'964)]. Dès le 1 er septembre 2027, le disponible de l'intimée est de CHF 2'630.- et celui du père de CHF 454.-. Le disponible de la famille s'établit ainsi à CHF 3'084.- (2'630 + 454). La part à l'excédent de D.________ est de CHF 617.- (3'084 / 5). La participation à l'excédent du père se monte donc à CHF 90.- [617 x (454 / 3'084)].
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 Dès le 1 er janvier 2031, le disponible de l'intimée est de CHF 3'767.- et celui du père de CHF 384.-, ce qui porte le disponible de la famille à CHF 4'151.- (384 + 3'767). La part à l'excédent de D.________ est de CHF 830.- (4'151 / 5) et la participation du père de CHF 77.- [830 x (384 / 4'151)]. En ajoutant les montants dus par le père au titre de la répartition de l'excédent mentionnés ci-dessus, il découle des pensions en faveur de C.________ de CHF 992.- (855 + 137) pour la période jusqu'au 31 décembre 2024, de CHF 959.- (855 + 104) pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 juillet 2025, et de CHF 979.- dès cette date et jusqu'à la fin d'une formation appropriée. S'agissant de D., elles s'élèvent à CHF 712.- (575 + 137) pour la période jusqu'au 31 décembre 2024, à CHF 897.- (775 + 104) pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 juillet 2025, à CHF 874.- (775 + 99) pour la période du 1 er aout 2025 au 31 août 2027, à CHF 910.- (820 + 90) du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030, et à CHF 967.- (890 + 77) dès cette date. Or, pour les deux premières périodes établies par le Tribunal civil, ces montants correspondent – à quelques francs près – à ceux retenus par les premiers juges. L'augmentation des parts à l'excédent due au disponible plus important de la mère est en effet compensée par la diminution de la proportion à hauteur de laquelle le père participe au paiement des parts à l'excédent. Il n'y a donc pas lieu de modifier les contributions d'entretien pour les deux premières périodes. En revanche, dès la majorité de C., les contributions d'entretien fixées par les premiers juges doivent être modifiées d'office. Dès le 1 er août 2025 et jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée, la contribution d'entretien en faveur de C.________ doit être fixée à CHF 980.- et celle de D.________ à CHF 900.-. L'appel du père est donc mal fondé sur la question des contributions d'entretien. 4.4.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel de la mère est partiellement admis et l'appel du père rejeté. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- [art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11)], seront par conséquent mis à la charge du père à hauteur des 3/4 et la charge de la mère à hauteur d'un 1/4, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. 5.2.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1 er janvier 2024, le taux de la TVA, fixé à 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023, a été porté à 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Me Luc Esseiva fait état de 17.83 heures de travail, correspondance usuelle comprise. Il y intègre toutefois le temps nécessaire au traitement de la procédure de mesures provisionnelles (101 2023 218). Or, il a déjà bénéficié d'une indemnité de dépens pour cette procédure et ne saurait donc être indemnisé à double. Après retranchement des 3.67 heures y relatives, le solde de 14.16 heures apparaît comme adéquat. Au tarif horaire de CHF 250.-, ce temps donne droit à des honoraires de CHF 3'540.-. S'y ajoutent le montant de CHF 177.- pour les débours forfaitaires de 5%, ce qui porte l'indemnité de dépens à CHF 3'717.-. La TVA est due en sus. Le mandataire ne justifie d'aucune opération en 2024, de sorte que le taux applicable pour la TVA est de 7.7%. L'indemnité de Me Luc Esseiva est donc fixée à CHF 4'003.20. Me Christian Dénériaz revendique 46.70 heures de travail, correspondance usuelle comprise. Cette durée est excessive. La procédure, même si elle n'est pas dénuée de complexité, porte sur des questions habituelles en droit de la famille. Il peut donc être attendu d'un mandataire professionnel qu'il les maîtrise sans recourir à 8 heures de recherches juridiques en sus du temps de rédaction du mémoire d'appel. Il en va de même pour les recherches juridiques du 21 novembre 2023 (0.60 heures). Les frais pour la procédure de mesures provisionnelles ont été fixés dans l'arrêt du 8 août 2023. Les opérations y relatives (11 heures) ne sauraient donc être intégrées dans les frais de la procédure d'appel. La constitution des bordereaux est enfin une tâche de secrétariat (0.8 heures) qui entre dans les frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires. Le temps de travail sera donc ramené à 26.20 heures, dont 26 heures effectuées en 2023. Après correction, cette durée est adéquate, car l'appel du père portait sur un nombre de questions plus important que celui de la mère. Au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 6'550.-, auxquels s'ajoute le forfait de débours de CHF 327.50. La TVA de 7.7% sur CHF 6'825.-, puis 8.1% dès le 1 er janvier 2024 sur CHF 52.50, est due en sus, ce qui porte l'indemnité de dépens à CHF 7'407.20. Après compensation des dépens selon le sort de la cause, le montant restant dû par le père s'élève à CHF 1'150.60 (4'003.20 x 3/4 – 7'407.20 x 1/4). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Luc Esseiva, défenseur d'office de la mère, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci. 5.3.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification des frais de première instance, les premiers juges ayant fait usage de la possibilité offerte par l'art. 107 al. 2 let. c CPC pour s'écarter du partage des frais selon le sort de la cause et répartir les frais selon le propre appréciation. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I.Les causes 101 2023 200 et 101 2023 208 sont jointes. II.L'appel de A.________ (101 2023 200) est partiellement admis. L'appel de B.________ (101 2023 208) est rejeté. Partant, les ch. IV, V et VI de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV.Le droit de visite de B.________ sur les enfants C.________ et D.________ est réservé. Pour D., il s’exercera au Point Rencontre fribourgeois, sous la surveillance des intervenants, à raison de deux fois par mois durant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, selon le calendrier et les modalités de cette institution, mais hors la présence de C.. Pour C., il s'exercera, d'entente entre elle et B., mais hors la présence de D.. V.La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée par décision du 2 septembre 2020 de la Justice de paix de la Sarine en faveur des enfants est maintenue. La mission de la curatrice consistera à assister les parents pour la mise en œuvre du droit de visite ainsi que de proposer à l'autorité de protection de l'enfant l'élargissement des modalités du droit de visite en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des enfants. Elle fera également en sorte de favoriser la communication et la transmission d’informations entre les parents concernant les enfants C. et D.. VI.B. contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de A.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus : Pour C.________ :
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 de l’année précédente. Le jour de départ est celui du jour où le jugement devient définitif et exécutoire sur ce point. Elles seront dues jusqu’à la majorité des enfants et au-delà jusqu’à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). III.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 900.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV.Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 4'003.20, TVA par CHF 286.20 comprise, et ceux de B.________ à CHF 7'407.20, TVA par CHF 529.70 comprise. Après compensation, B.________ est astreint à verser à Me Luc Esseiva la somme de CHF 1'150.60, TVA comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2024/pta Le PrésidentLe Greffier