Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 112 Arrêt du 29 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________ EN LIQUIDATION, demanderesse et appelante, représentée par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat ObjetEnrichissement illégitime, prescription (art. 60 al. 2 CO) Appel du 20 avril 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.C.________ était seul administrateur et seul détenteur des actions avec droit de vote de A.________ en liquidation (ci-après : l’appelante), fonds de placement professionnel avec siège aux Îles Vierges Britanniques, mis en liquidation en novembre 2015. Un mandat de conseiller financier avait été octroyé par le B.________ (ci-après : l’intimé) à C.. En août 2008, l’intimé a investi un total de CHF 7'117'887.- en acquérant 71’179 parts du fonds D.. Soutenant que cet investissement avec été effectué dans l’urgence en violation des accords contractuels qui interdisaient à C.________ d'investir des fonds de l’intimé dans ses propres produits, celui-ci en a exigé le remboursement, qui a été effectué entre février et mars 2010 à hauteur de CHF 7'459'559.-, correspondant selon la convention de reprise du 2 février 2010 à 71’179 parts au prix de CHF 104.80 l’unité. B.Le 12 avril 2021, l’appelante a ouvert action au fond en paiement de CHF 341'722.- avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010 contre l’intimé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Elle a invoqué un enrichissement illégitime de l’intimé, soit la différence entre la somme investie et celle remboursée. Cette demande au fond avait été précédée d’une vaine procédure de conciliation introduite par l’appelante le 15 octobre 2020. Dans sa réponse du 20 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande. Il a notamment invoqué l’exception de prescription de l’art. 67 al. 1 CO, tant en ce qui concerne le délai absolu de dix ans, le remboursement litigieux ayant eu lieu entre février et mars 2010 et l’action introduite en octobre 2020, que le délai relatif (un an ou trois ans selon la teneur de l’art. 67 al. 1 CO modifié avec effet au 1 er janvier 2020). La procédure a été limitée à l’examen de l’exception de prescription. Le Tribunal civil a siégé le 31 mars 2022 et a entendu C.. E., membre du conseil de fondation de l’intimé à l’époque des faits, qui avait donné d’urgence son accord à l’investissement d’août 2008, a été entendu comme témoin. Les avocats ont plaidé. C.Par décision du 31 octobre 2022, le Tribunal civil a admis l’exception de prescription soulevée par l’intimé et, par conséquent, a rejeté la demande en paiement, frais judiciaires par CHF 12'000.- et dépens de l’intimé par CHF 22'347.90 à la charge de l’appelante. D.A.________ en liquidation a déposé un appel le 20 avril 2023. A titre de conclusions, elle a listé tout d’abord divers faits que le Tribunal civil aurait constatés faussement et qui doivent être corrigés, respectivement complétés (I.A à I.K). Elle a conclu ensuite (II) à ce que le « recours » soit admis, l’exception de prescription soulevée par l’intimé rejetée, et celui-ci condamné à lui verser CHF 341'772.- avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010, dépens des deux instances à sa charge. Par décision du 4 juillet 2023, le Président de la Cour a ordonné à l’appelante, sur requête de l’intimé, de prester des sûretés pour les dépens d’appel de celle-ci par CHF 13'260.55, qui ont été versées. Le 21 septembre 2023, l’intimé a déposé sa réponse. Il a conclu à l’irrecevabilité du chef de conclusions I, et au rejet du chef de conclusions II. Le 6 octobre 2023, le Président de la Cour a rejeté une requête complémentaire de sûretés déposée par l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 L’appelante a par la suite indiqué qu’elle ne déposerait pas de réplique spontanée. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 22 et 24 novembre 2023. E.Le 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a condamné C.________ à une peine privative de liberté de neuf ans pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Cette peine a été réduite à sept ans par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 28 mars 2023 (501 2021 190, 192 & 194). Des recours sont pendants au Tribunal fédéral (7B_109/2023 et 7B_110/2023). en droit 1. 1.1La décision du 31 octobre 2022 est une décision incidente sur l’exception de prescription (art. 237 al. 1 CPC), qui a mis un terme à la première instance dès lors que cette exception a été admise et, partant, la demande en paiement rejetée. L'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 30 mars 2023, ce délai a été respecté. 1.3. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité en appel l’administration de moyens de preuve ni requis une audience. La cause sera jugée sans débats. 2. 2.1. L’appel est une voie de droit qui peut conduire à la réforme ou à la cassation de la décision attaquée. Le mémoire d’appel doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Le principe est que les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (not. arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Le droit à la protection étatique présuppose que le recourant soit lésé formellement et matériellement par une décision. A cet égard, seul compte le dispositif, qui exprime de manière concise le résultat de la décision, et non la motivation de la décision (not. ATF 106 II 117 consid. 1). En l’espèce, l’appelante fait figurer dans ses conclusions (I.A. à I.K) plusieurs faits qui, selon elle, ont été constatés de manière inexacte et doivent être corrigés, respectivement complétés. La constatation inexacte des faits est un grief (art. 310 let. b CPC) que le justiciable peut soulever en lien avec la motivation de la décision attaquée afin de tenter d’obtenir une modification de son dispositif. De telles constatations n’ont pas leur place dans le dispositif d’une décision, respectivement dans les conclusions du mémoire d’appel. Les chefs de conclusions I.A. à I.K sont dès lors manifestement irrecevables. 2.2.L’appelante conclut ensuite à ce que l’exception de prescription soit rejetée ; ce chef de conclusions, réformatoire, est recevable. L’appelante conclut enfin à ce que l’intimé soit condamné à lui payer CHF 341'772.- avec intérêt à 5% dès le 30 avril 2010. A relever qu’elle a légèrement augmenté ses conclusions, car elle réclamait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en première instance CHF 341'722.-, sans qu’on en comprenne la raison, cette augmentation étant dès lors irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). Quoi qu’il en soit, la formulation de ce chef de conclusions en appel est problématique : en effet, le Tribunal civil ayant limité la procédure à la question de la prescription (art. 237 al. 1 CPC), la Cour d’appel ne pourrait pas, dans l’hypothèse où elle ne partagerait pas l’avis des premiers juges et rejetterait cette exception, rendre une décision condamnatoire ; elle ne pourrait que rendre une décision de renvoi au Tribunal civil afin qu’il examine les conditions de l’art. 62 CO (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 318 n. 4a). Il serait toutefois excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable faute pour l’appelante d’avoir expressément conclu au renvoi de la cause en première instance. L’intimé ne le soutient du reste pas. 3. 3.1.La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 341'722.- par l’intimé est prescrite. Il n’est pas contesté que ce remboursement a eu lieu entre février et mars 2010. Partant, la prescription absolue de 10 ans dès la naissance du droit de répétition de l’art. 67 al. 1 CO était atteinte le 15 octobre 2020, l’appelante ne pouvant se prévaloir d’un acte interruptif de la prescription avant l’introduction d’action. Cela n’est pas contesté. 3.2.L’appelante invoque toutefois l’art. 60 al. 2 CO. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, cette disposition prévoyait que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Depuis le 1 er janvier 2020, l’art. 60 al. 2 CO dispose : « Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. » Là encore, il n’est pas contesté que si la prescription pénale est applicable en l’espèce, la prétention de l’appelante ne serait alors pas prescrite. 3.3. 3.3.1. Le Tribunal civil a tout d’abord résumé les points de vue des parties tels qu’exposés dans leurs écritures : En bref, pour l’appelante, C.________ était son gérant mais également conseiller financier de l’intimé auprès duquel il disposait de la signature individuelle sur ses comptes, de sorte qu’il était un organe de la première et un organe de fait du second. Il a ainsi décidé, illicitement et au détriment de l’appelante, de verser une plus-value de CHF 341'722.- à l’intimé en remboursement de l’investissement, en l’expliquant par un Net Asset Value (NAV) considéré par le juge pénal comme un enrichissement illégitime. C.________ ayant été condamné pour gestion déloyale et abus de confiance au détriment de l’appelante pour ses actes entre 2009 et 2010, l’acte illicite est donné et la prescription pénale de 15 ans s’applique ; l’acte illicite de l’organe de fait peut être opposé à l’intimé (décision ch. 2). Quant à l’intimé, il conteste que C.________ fût l’un de ses organes ; il n’a jamais eu la signature individuelle sur ses comptes ; seul un mandat les liait. L’investissement a été opéré contre ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 instructions ; quant à la plus-value de CHF 341'722.-, elle a été expliquée par C., soit un intérêt de 4% pour un placement de 5 mois jusqu’au 31 décembre 2009 plus un intérêt de 0.8% pro rata temporis (décision ch. 3). 3.3.2. Le Tribunal civil s’est ensuite référé à certains passages du jugement du 5 octobre 2021 du Tribunal pénal économique condamnant C. (décision ch. 4) ; ainsi, en page 38, ce Tribunal y relevait que C.________ avait fait investir dans l’urgence en août 2009 CHF 7'117'887.- qu’il avait déjà sous sa gestion ; le remboursement d’un montant supérieur découlait d’une augmentation de la valeur des parts. Le remboursement avait été possible parce que le Fonds avait été récemment approvisionné par un autre investisseur. En page 65, les juges pénaux ont considéré qu’en procédant à l’investissement de CHF 7'117'887.-, C.________ avait commis un abus de confiance envers l’intimé. 3.3.3. Le Tribunal civil a ensuite exposé certaines déclarations de C.________ et de E.________ lors des débats du 31 mars 2022 (décision ch. 5). 3.3.4. Puis, le Tribunal civil a considéré que l’art. 60 CO s’applique en soi à la prescription de la créance en enrichissement illégitime (décision ch. 8.4). Il a toutefois nié son application dans le cas concret, C.________ n’ayant jamais été un organe de l’intimé au sein duquel il n’avait aucun pouvoir décisionnel, en particulier pas la signature individuelle (décision ch. 9.1). Les juges pénaux ont du reste retenu que C.________ avait commis, en procédant à l’investissement précité, un abus de confiance à l’encontre de l’intimé, non un acte illicite contre l’appelante, qui n’a pas déposé plainte pénale contre l’intimé ni émis à son encontre des prétentions dans le cadre de la procédure pénale (décision ch. 9.1). Par ailleurs, aucune poursuite pénale n’a été dirigée contre les organes de l’intimé. Quant à la plus- value, il ressort des déclarations de C.________ que l’investissement pouvait être retiré à tout moment et que les intérêts dus étaient correctement calculés. Aucune faute pénale ne peut être retenue à l’encontre de l’intimé, ce qui implique la prescription de la prétendue créance de l’appelante dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’art. 60 al. 2 CO (décision ch. 9.1). 3.4. L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, aucune des parties ne s’en prend au considérant du Tribunal civil selon lequel l’art. 60 CO s’applique également à l’enrichissement illégitime ; cette opinion est soutenue par la doctrine (CR CO I-CHAPPUIS, 3 ème éd. 2021, art. 67 n. 7) de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de manifestement fausse. Faute de grief, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ce point. 3.5. 3.5.1. Pour que l’art. 60 al. 2 CO s’applique, il faut que la personne tenue à réparation ait commis un acte pénalement punissable. L’acte qui a causé le préjudice doit donc constituer une infraction de droit pénal. En l’espèce, il semble indéniable que C.________ a commis des infractions pénales à l’encontre de l‘appelante. Tel a été dans tous les cas l’avis des juges pénaux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Pour que la prescription pénale s’applique à la créance litigieuse (CHF 341'722.-), encore faut-il que ce remboursement précis constitue une infraction pénale commise par C.________ au détriment de l’appelante, ce que le Tribunal civil a nié. 3.5.2. Pour admettre l’existence d’une infraction pénale au sens de l’art. 60 al. 2 CO, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait fait l’objet d’une condamnation, ni non plus que quiconque ait déposé plainte ou ait engagé une poursuite. Il suffit que les conditions de l’infraction pénale soient réalisées (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; CR CO I-WERRO/PERRITAZ, art. 60 n. 31 et les références citées). Lorsque le juge pénal n’a pas encore statué au moment de l’introduction de l’action civile, il appartient au juge civil de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement est constitutif d’une infraction pénale dans le cas où l’exception de prescription est soulevée par l’auteur, en application des règles du Code de procédure civile. En revanche, si le juge pénal a statué, l’art. 53 CO n’est pas applicable et la condamnation ou l’acquittement, de même qu’un classement pour des motifs autres que procéduraux, lient le juge civil (CONTI MOREL, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in Revue de l’avocat 2020 p. 262/265). L’art. 60 al. 1 CO ayant pour but d’empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que le défendeur pourrait encourir une poursuite pénale, son application ne se justifie plus quand il ressort du prononcé pénal qu’un des éléments de l’infraction – objectif ou subjectif – n’existe pas (CR CO I-WERRO/PERRITAZ, art. 60 n. 31). Seul un jugement pénal entré en force rendu avant l’introduction de l’action civile est contraignant pour le juge civil. Si un jugement pénal entre en force durant la procédure civile, il devrait pouvoir être versé à la procédure des parties en vertu de l’art. 229 al. 1 CPC et être pris en compte par le juge civil (CONTI MOREL, p. 265 et les références citées). 3.5.3. En l’espèce, les juges pénaux se sont prononcés sur la responsabilité pénale de C.________ le 5 octobre 2021 pour la première instance, le 28 mars 2023 pour la seconde instance. Ces arrêts, survenus au cours de la procédure civile, ne sont pas encore entrés en force car contestés auprès du Tribunal fédéral. L’appelante ne peut dès lors en tirer des arguments définitifs qui lieraient le juge civil. Quoi qu’il en soit, les considérants des juges pénaux n’allaient pas dans le sens invoqué par l’appelante. Elle relève en effet en appel le 20 avril 2023 (p. 10) que l’avis du Tribunal civil selon lequel C.________ n’a pas commis d’infraction pénale tombe à faux « à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 28 mars 2023 selon lequel C.________ est condamné pour gestion déloyale à l’encontre du B.. » (appel p. 10). Cet argument est interpellant car, pour que l’appelante puisse se prévaloir d’une infraction pénale susceptible de prolonger la prescription de sa créance en enrichissement illégitime, il faut que cette infraction ait été commise à son encontre par C., agissant comme organe de l’intimé, et non pas à l’encontre de celui-ci par C.________ en sa qualité d’organe de l’appelante. Or, les considérants de la Cour d’appel pénale sont limpides : « En revanche, les conditions de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP sont réunies en l'espèce. En effet, le prévenu, en sa qualité de conseiller financier, était tenu de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires de sa cliente et, en violation de ses devoirs, il a porté atteinte à ces intérêts en amenant les organes à effectuer un investissement dont il savait qu'ils ne voulaient pas. En procédant de la sorte malgré des consignes très claires qui le lui interdisaient, le prévenu a clairement démontré sa volonté de ne pas respecter les droits de ceux qui lui avaient confié le mandat. En l'occurrence, on est même en présence d'une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) puisque le prévenu a, de cette manière, permis à A.________ d'obtenir des fonds qui n'auraient pas dû lui bénéficier selon la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 volonté claire de B.. Quant au dommage, il ressort du dossier pénal et des explications du prévenu qu'il n'a été en mesure de rembourser sa cliente qu'en recourant à de l'argent qui lui avait été confié par un autre de ses clients, le F.. Le prévenu a même ajouté : "S'il n'y avait pas eu de rentrée d'argent, on n'aurait pas effectué le remboursement. D'ailleurs, le remboursement a pris du retard" (DO 10F/302216). Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de rembourser l'investissement à tout moment. Il importe peu à cet égard que le montant remboursé finalement ait comporté une plus-value. Il suffit de constater que l'investissement a été fait en violation des consignes reçues et que le prévenu n'était pas en mesure de le rembourser en tout temps, créant de la sorte un dommage temporaire à sa cliente. Enfin, le dessein d'enrichissement est également donné, quoi qu'en dise l'appelant. En effet, en permettant à A.________ de bénéficier des fonds provenant de B., et à la société G. Sàrl, gérante du sous-fonds H., de bénéficier des commissions de gestion relatives à ces fonds (DO 16C/15149), le prévenu les a enrichies de façon illégitime. » (arrêt du 28 mars 2023 p. 18). En revanche, jamais les juges pénaux n’ont retenu que le remboursement de CHF 341'722.- constituait une infraction pénale commise par C. à l’encontre de A.. Bien plus, il est remarquable de noter que le remboursement litigieux, parfaitement connu de l’appelante, n’a jamais fait l’objet de reproches pénaux de sa part ni de prétentions civiles envers C. – rien n’est pour le moins allégué dans ce sens – alors même que celui-ci a fait l’objet d’une procédure pénale fleuve dans laquelle l’appelante a émis à son encontre de nombreux reproches pénaux et des prétentions civiles pour plusieurs dizaines de millions (cf. ch. 21.i du dispositif de l’arrêt du 28 mars 2023). Le comportement de l’appelante, qui a renoncé à tenter de convaincre les autorités pénales de l’existence d’une infraction de C.________ en lien avec le remboursement de CHF 341'722.-à l’intimé, pour ensuite requérir du juge civil qu’il tranche cette question à titre préjudiciel, est problématique (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, l’appelante ne peut se prévaloir d’une décision pénale retenant une infraction à charge de C.. Il lui incombait dès lors d’alléguer et de prouver les faits dont l’existence de l’acte pénalement punissable pourrait être déduite. Or, elle a échoué sur ce point, comme les premiers juges l’ont retenu avec raison, pour les motifs suivants. 3.5.4. Il est nécessaire que l’auteur de l’acte pénalement punissable ait agi comme organe de la personne morale lorsque le lésé entend se prévaloir de la règle de l’art. 60 al. 2 CO contre dite personne morale (art. 55 al. 2 CC ; ATF 125 III 339 consid. 3b). La qualité d’organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : l’organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel ; est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l’organe à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société ; il s’agit de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion de la société en prenant en fait les décisions normalement réservées aux organes ou en pourvoyant à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante ; on parle alors d'un organe de fait ; est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l’organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent (arrêts TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.1 ; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). En l’espèce, il est manifeste que C. n’a jamais été un organe formel de l’intimé. L’appelante considère toutefois que le Tribunal civil a constaté inexactement les faits en niant que le précité ait été un organe de fait. Elle explique que C.________ avait la signature individuelle sur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 les comptes bancaires de l’intimé, ce que E.________ aurait fini par admettre lors de son audition du 31 mars 2022 (appel p. 6 let. G). L’intimé le nie fermement (not. réponse p. 20 Ad G). L’appelante ne s’en prend toutefois pas à la constatation des premiers juges selon laquelle C.________ n’agissait que comme mandataire qui devait obtenir l’aval du comité pour engager la société. Ce considérant, pertinent, est corroboré par le fait que l’investissement litigieux a été décidé non pas par C., mais par E. à la suite d’un téléphone de C.________ durant ses vacances. E.________ a ensuite informé les autres membres du conseil de l’intimé. On ne perçoit pas la nécessité de cet entretien téléphonique si C.________ pouvait engager l’intimé par sa seule décision. L’appelante n’a pas plus prouvé que C.________ pouvait avoir individuellement accès aux comptes bancaires de l’intimé, ce qu’il a par ailleurs contesté (pv du 31 mars 2022 p. 3 DO 212). L’appelante ne s’appuie que sur le témoignage hésitant de E.________ (« A mon souvenir, C.________ avait la possibilité de signer les transferts bancaires » ; ibidem p. 7 DO 216). Elle n’a pas requis la production par l’intimé de pièces susceptibles de démontrer qui avait, en août 2008, la signature individuelle sur ses comptes bancaires. En particulier, elle n’a pas requis la production de l’éventuel ordre de virement. Pour tout le moins, elle ne se prévaut pas en appel d’une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC). En réalité, C.________ a eu accès sans le concours d’un tiers à la somme à investir parce que le nouvel investissement avait été effectué en remplacement de produits arrivant à échéance (arrêt du 28 mars 2023 de la Cour d’appel pénal p. 18) et qu’il avait déjà le montant de CHF 7’117'887.- sous gestion (arrêt du Tribunal pénal économique p. 38 consid. IV.3.i). Il en découle que l’appelante n’a nullement démontré en appel que les premiers juges auraient faussement constaté un fait en retenant que C.________ n’avait pas la signature individuelle sur les comptes bancaires de l’intimé en août 2008. Elle n’a pas non plus fait ressortir une violation du droit fédéral de la part du Tribunal civil lorsqu’il a nié à C.________ la qualité d’organe de fait de l’intimé, son rôle se limitant à celui de conseiller financier, et donc de mandataire. Or, la prescription pénale ne peut être opposée à l’intimé que si C.________ avait commis, en sa qualité d’organe de fait de l’intimé, une infraction pénale envers l’appelante en ordonnant le versement à celle-ci de CHF 7'459'559.-. Cela clôt la contestation et suffit à rejeter l’appel. 4. 4.1.Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 4.2.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 10'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 21 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11] et art. 3 al. 1 let. e du tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]), sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelante. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Selon l’art. 66 RJ, dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés en fonction de la valeur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 déterminante (cf. annexe 2 de la RJ), étant précisé que la valeur déterminante est la valeur litigieuse calculée conformément aux art. 91 ss CPC (al. 3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exception- nellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1 er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’intimé indique avoir consacré 29.89 heures à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate au vu du volumineux mémoire de réponse (41 pages). On relèvera à ce propos que le mandataire de l’appelante indique quant à lui avoir consacré 38 heures à la défense de cette dernière. Les honoraires de base de Me Tarkan Göksu sont ainsi arrêtés à CHF 7'472.50 (29.89 heures x CHF 250.- [tarif horaire]). La valeur litigieuse étant de CHF 341'722.-, les honoraires doivent être augmentés de 85.60 % selon l’annexe 2 de la RJ. Ainsi, ils se montent à CHF 13'868.95. Il convient encore d’ajouter à ce montant les débours (5% de CHF 7'472.50 [honoraires de base]), à savoir CHF 373.65, et la TVA (7.7% x [CHF 14'242.60]), à savoir CHF 1’096.70. Les dépens de l’intimé sont ainsi fixés à CHF 15'339.30. 4.4.Le sort final des sûretés prestées en garantie pour les dépens (art. 99 CPC) n’est pas expressément réglé par la loi ; TAPPY propose d’appliquer l’art. 111 CPC par analogie ; si des dépens sont alloués et que les sûretés ont été constituées en argent, la somme correspondante est versée directement en main de la partie à qui les dépens sont alloués (CR CPC, 2 ème éd. 2019, art. 111 n. 16-17). Cette solution sera appliquée en l’occurrence. Les sûretés prestées par l’appelante, par CHF 13'260.55, seront versées directement à l’intimé, l’appelante s’acquittant en outre du solde (CHF 2'078.75). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 31 octobre 2022 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 10'000.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ en liquidation. Les dépens d’appel du B.________ sont fixés à CHF 15'339.30, TVA par CHF 1’096.70 comprise. Ils sont acquittés en partie par le versement au B.________ des sûretés de CHF 13'260.55 prestées en appel par A.________ en liquidation, le solde, par CHF 2'078.75, restant dû par A.________ en liquidation. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2024/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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