Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 1 Arrêt du 6 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Julien Francey, avocat ObjetServitude de prise d’eau ; action confessoire (art. 737 CC) Appel du 3 janvier 2023 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ est propriétaire de l’art. ccc du registre foncier de la Commune de D.________ (ci-après : RF D.) depuis 2011. Ce fonds est au bénéfice d’un droit de prise d’eau pour un cinquième à charge de l’art. eee RF D., propriété de B.. Cette servitude a été inscrite en 1938 au registre foncier. En 2011, A. a fait construire une villa sur l’art. ccc RF D., dont l’approvisionnement en eau devait provenir tant du droit de prise d’eau que du réseau communal. Afin de pouvoir utiliser et potabiliser l’eau captée en vertu de la servitude, il a fait installer une citerne d’une contenance de plusieurs milliers de litres ainsi qu’un appareil de traitement UV avec filtres. B. est agriculteur et utilise l’art. eee RF D.________ comme prairie permanente. Il y épand de temps en temps du lisier ou du fumier. B.Suspectant que l’eau qu’il capte en vertu de la servitude soit altérée par l’activité agricole sur le fond grevé, A.________ a déposé le 27 novembre 2018 une requête de conciliation, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, à l’encontre de B., tendant à interdire à ce dernier d’effectuer toutes formes d’épandages de fumier, de lisier ou d’un quelconque produit nocif sur la zone de captage de la source, objet de la servitude de prise d’eau, située sur le bien-fonds servant de l’art. eee RF D. au profit du bien-fonds dominant de l’art. ccc RF D.. Après une suspension des procédures de conciliation et des mesures provisionnelles requise par les parties à l’issue de l’audience de conciliation du 27 février 2019, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a délivré le 5 décembre 2019 une autorisation de procéder à A.. Le 27 avril 2020, A.________ a déposé sa demande au fond. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à B.________ d’effectuer toute forme d’épandage, de fumier, de lisier ou d’un quelconque produit nocif propre à polluer la source, objet de la servitude de prise d’eau, située sur le bien-fonds servant de l’art. eee RF D.________ au profit du bien-fonds dominant de l’art. ccc RF D., sous la menace de l’art. 292 CP. Dans sa réponse du 11 août 2020, B. a conclu au rejet de la demande, les frais devant être mis à la charge de A.. A. a répliqué le 15 décembre 2020 et B.________ a dupliqué le 14 avril 2021. Le 14 juin 2021, A.________ a déposé un mémoire de nova. Le 16 juin 2021 s’est tenue une première séance du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Au chapitre des questions préjudicielles, B.________ s’est déterminé sur le mémoire de nova du 14 juin 2021. Les parties ont ensuite été entendues. Une seconde séance a eu lieu le 11 mai 2022 lors de laquelle le Tribunal a entendu F., père de B., en qualité de témoin, a procédé à une inspection locale et a très brièvement réentendu B.. Le Président a ensuite prononcé la clôture de la procédure probatoire et a laissé la parole aux avocats pour leurs plaidoiries. Par décision du 14 novembre 2022, le Tribunal a rejeté la demande du 27 avril 2020, a rayé du rôle la cause concernant les mesures provisionnelles et a mis les frais à la charge de A.. C.Le 3 janvier 2023, A.________ a déposé un appel contre cette décision. Il conclut à l’admission de l’appel, avec suite de frais, et à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’interdiction soit faite à B.________ d’effectuer toute forme d’épandage de fumier, de lisier ou d’un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 quelconque produit nocif propre à polluer la source, objet de la servitude de prise d’eau, située sur le bien-fonds servant de l’art. eee RF D.________ au profit du bien-fonds dominant de l’art. ccc RF D., sous la menace de l’art. 292 CP, ainsi qu’à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de B.. Le 1 er mars 2023, B.________ a répondu à l’appel en concluant à son rejet, les frais de la procédure d’appel devant être mis à la charge de A.. Le 30 mars 2023, A. a déposé une réplique spontanée, sur laquelle B.________ s’est déterminé le 11 avril 2023 en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel. Les 24 et 31 mars 2025, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.1.Selon l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque seule est litigieuse l'étendue de la servitude ou la restriction apportée à son exercice, la valeur de l'extension contestée ou l'intérêt à la suppression de l'atteinte est déterminante (arrêt TF 5A_697/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1.1.). 1.1.2.En l’espèce, le demandeur avait dans un premier temps indiqué que la valeur litigieuse n’était pas supérieure à CHF 30'000.- (cf. requête de conciliation du 27 novembre 2018). Puis, dans sa demande au fond, il a estimé la valeur litigieuse à CHF 40'000.-, ce qui correspond, selon lui, au dommage subi du fait de l’empêchement d’utiliser l’eau de source en raison de la prétendue activité illicite de l’intimé. Pour parvenir à ce montant, il a tenu compte d’un débit d’eau de 3.3 litres par minute, d’un prix moyen de l’eau de CHF 1.4/m3, de l’amortissement résiduel de ses installations, de la moins-value immobilière et des coûts de prélèvements de l’eau de source (cf. demande au fond du 27 avril 2020). Le défendeur a consenti à ce que la valeur litigieuse soit fixée à CHF 40'000.- mais a contesté la manière de calculer l’éventuel dommage de l’appelant (cf. réponse du 11 août 2020). Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que les parties s’étaient accordées sur une valeur litigieuse d’un montant de CHF 40'000.-, montant qu’il a retenu pour appliquer la procédure ordinaire. En procédure d’appel, l’appelant a à nouveau estimé la valeur litigieuse à CHF 40'000.-, ce qu’a admis l’intimé. 1.1.3.La valeur litigieuse de CHF 40'000.- n’est pas remise en question par les parties en appel et n’apparaît pas comme étant manifestement erronée. La valeur litigieuse peut dès lors être arrêtée à CHF 40'000.-. L’appel est ainsi recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.2.Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 17 novembre 2022 (DO II/113). Remis à la poste le 3 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.En vertu de la nouvelle teneur de l’art. 177 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours selon l’art. 407f CPC, les expertises privées des parties sont des titres, à savoir des documents propres à prouver des faits pertinents. L’étude hydrogéologique établie le 5 novembre 2019 par G.________ SA sur mandat du demandeur sera dès lors considérée comme un titre, contrairement à la procédure de première instance où elle a été considérée comme une simple allégation de partie conformément à la jurisprudence fédérale valable avant la révision du CPC. 1.6.Les parties ayant fixé la valeur litigieuse à CHF 40'000.-, la voie du recours en matière civile semble être ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant demande qu’il soit fait interdiction à l’intimé de polluer l’eau qu’il capte. Il est relevé qu’au moment de la litispendance, l’appelant se basait sur son droit à de l’eau potable (cf. requête de conciliation du 27 novembre 2018, p. 9), alors que dans sa demande au fond, il s’appuie sur son droit à avoir de l’eau non polluée (cf. demande au fond du 27 avril 2020). Cette différence de fondements fait suite au rapport hydrogéologique de G.________ SA de novembre 2019 qu’il a lui-même sollicité et dont il ressort que le système de captation des eaux ne garantit pas une eau potable en tout temps même en l’absence de lisier (cf. allégué 20. de la demande au fond du 27 avril 2020 ; pce 15 bordereau du 27 avril 2020). Dans la mesure où l’appelant n’allègue pas la manière dont il entend utiliser cette eau, il est difficile de comprendre la finalité de son action. En effet, s’il entend consommer l’eau qu’il capte, il réclame alors que l’eau soit bel et bien potable. S’il souhaite juste une eau moins polluée que ce qu’elle n’est déjà, se pose alors la question de l’existence d’un trouble au sens de l’art. 737 al. 3 CC. Dans l’hypothèse où il entend obtenir de l’eau potable de son droit d’eau, l’appelant oublie que des règles de droit public s’appliquent à l’approvisionnement en eau potable. Selon l’art. 77 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR ; RSF 10.1), l’Etat et les communes garantissent l’approvisionnement en eau et en énergie. L'approvisionnement en eau potable constitue ainsi un monopole étatique (cf. préambule de la loi du 6 octobre 2011 sur l’eau potable (LEP ; RSF 821.32.1) qui fait référence à l'art. 58 Cst./FR). A teneur des art. 5 et 6 LEP, les infrastructures d'eau potable dans le canton de Fribourg sont approvisionnées par des eaux publiques (art. 5 LEP), ou par des eaux non publiques (art. 6 LEP). Dans les deux cas, l'Etat établit un plan sectoriel des infrastructures d'eau potable (art. 7 LEP). Il découle de ce qui précède que si des eaux non publiques sont utilisées comme eau potable et soumises à la LEP, il est nécessaire que l'Etat, en l'occurrence les communes, fixe les modalités de la distribution dans un règlement ou un contrat de droit administratif (art. 16 al. 2 LEP) et que ces eaux figurent dans le plan sectoriel idoine (arrêt TF 2C_286/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.2.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Or, l’appelant allègue lui-même et prouve que dans le cadre de la révision du plan d’affection local de la commune de D., l’Etat avait renoncé à créer un espace réservé aux eaux sur le fonds grevé, dans la mesure où il n’y coulait pas un cours d’eau, mais des eaux de drainage. L’Etat n’a donc pas mis le fonds grevé sous protection de droit public (cf. allégués 21 et 22 de la demande au fond du 27 avril 2020 ; pce 16 bordereau du 27 avril 2020). De plus, l’appelant n’allègue pas, ni ne prouve, que les autorités compétentes aient ordonné ou autorisé à l’intimé de distribuer de l’eau potable à des tiers. Le fonds grevé n’étant ainsi pas dans le plan sectoriel des infrastructures d’eau potable et vu le monopole de l’Etat sur cette question, l’appelant ne peut pas exiger que l’eau captée sur le fonds grevé soit de l’eau potable. Dans son pourvoi, l’appelant précise néanmoins que sa prétention ne tend pas à l’obtention d’une eau d’une certaine qualité, comme l’a retenu le Tribunal, mais à l’interdiction de toute forme de pollution de l’eau dont il bénéficie en tant que propriétaire du fonds dominant. En s’appuyant sur les art. 2, 4, 6 et 7 la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), il estime que compte tenu des analyses de l’eau captée lesquelles ont révélé des bactéries d’origine fécale, le lien de causalité a été démontré entre l’épandage et la pollution de l’eau captée de la servitude. Il semble utiliser ces dispositions pour fonder son droit à obtenir une eau non polluée, tout en précisant que sa prétention ne tend pas à l’obtention d’une eau d’une certaine qualité. Comme l’a relevé l’intimé, ces deux aspects se confondent. Si l’appelant entend interdire que son eau soit polluée, c’est bien pour obtenir que cette eau soit d’une certaine qualité. L’appelant joue donc sur les mots. La LEaux ne lui est toutefois d’aucune aide, dans la mesure où l’art. 14 LEaux, qu’il ne cite d’ailleurs pas, permet l’épandage d’engrais de ferme aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente. Or, l’appelant n’allègue pas, ni ne prouve, que l’intimé ait contrevenu à la LEaux, étant précisé que des dispositions pénales sont prévues aux art. 70s. LEaux en cas d’infraction à cette loi. Son grief, pour autant que recevable au vu de la faiblesse de l’argumentation, est mal fondé. L’appelant ne peut donc pas se fonder sur la LEaux pour interdire à l’intimé d’épandre du lisier ou du fumier sur le fonds servant. 3. L’appelant invoque ensuite la violation du droit et la constatation inexacte des faits dans le cadre de l’action confessoire au sens de l’art. 737 al. 3 CC qu’il a intentée à l’encontre de l’intimé. 3.1.En vertu de l’art. 737 al. 3 CC, le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude. 3.2.Les éléments énumérés ci-après doivent être allégués par le demandeur, la maxime des débats (art. 55 CPC) s’appliquant, qui supporte l’absence de preuve les concernant : la titularité d’une servitude (infra consid. 3.3.), le contenu de la servitude lorsqu’il est contesté (infra consid 3.4.) et l’existence d’un état de fait ou d’un trouble incompatible avec la servitude (infra consid. 3.5. ; BOHNET, Actions civiles Vol. I : CC et LP, 2 e éd. 2019, p. 678s). 3.3.L’appelant, en tant que propriétaire de l’art. ccc RF D., est titulaire d’une servitude inscrite au registre foncier sous la forme d’un droit de prise d’eau pour un cinquième à charge de l’art. eee RF D.________, propriété de l’intimé. L’existence et la titularité de la servitude ne sont pas contestées. 3.4.Les parties ne sont en revanche pas d’accord quant au contenu de la servitude, qu’il convient dès lors d’interpréter selon la méthode préconisée par l’art. 738 CC. Le litige porte sur la qualité que l’eau captée doit avoir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3.4.1.L'art. 738 CC prévoit que l'inscription au registre foncier fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1); l'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (art. 948 al. 2 CC) et qui fait partie intégrante du registre foncier (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). L'inscription au registre foncier décrit rarement la servitude de manière précise et est généralement trop succincte pour déterminer les droits et obligations qui en découlent clairement. Lors de son inscription sur le feuillet du grand livre, la servitude n'est en effet désignée que par un mot-clé (art. 35 al. 2 let. c de l'ordonnance du 22 février 1910 concernant le registre foncier [aORF ; RS 2 530], applicable au moment de l'inscription), fixé par le conservateur du registre foncier (art. 35 al. 3 aORF ; ces articles sont inchangés suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [art. 98 al. 2 let. c et al. 3 ORF, RS 211.432.1]). Les restrictions fonctionnelles d'une servitude n'apparaissent ainsi qu'exceptionnellement dans le texte de l'inscription au registre. Il est donc admis qu'une inscription aussi générale que "droit de passage" n'est pas suffisamment précise, l'étendue et le contenu d'une telle restriction pouvant être très différents (arrêt TF 5A_289/2023 du 1 er février 2024 consid. 3.3.1. et les références citées). 3.4.2.Il convient tout d’abord de se reporter à l’inscription au registre foncier. En l’espèce, la servitude inscrite au registre foncier en faveur de l’art. ccc RF D.________ est libellée « Prise d’eau pour 1/5 à charge de B-F D.________/eee ». Comme l’a justement relevé le Tribunal, cette formulation ne décrit manifestement ni les modalités d’exercice de la servitude, ni la qualité que l’eau devrait, le cas échéant, revêtir. Elle renseigne uniquement sur l’existence d’un droit de prise d’eau et le débit pouvant être capté par le bénéficiaire à raison d’un cinquième du débit total. Les parties ne semblent pas contester le fait que l’inscription en tant que telle est lacunaire et qu’elle mérite une interprétation plus détaillée. 3.4.3.L’inscription au feuillet du grand livre étant imprécise, la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l’acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier et qui fait partie intégrante de celui-ci. 3.4.3.1. Lorsque le but de la servitude ne ressort pas clairement de l'inscription au registre foncier et que le litige oppose des parties, qui comme en l'espèce, n'étaient pas les cocontractantes initiales, l'objectif déterminant est celui qui ressort du motif d'acquisition lui-même ou qui est objectivement reconnaissable. Le motif d'acquisition doit être interprété de la manière dont il pouvait et devait être compris selon son libellé et son contexte, ainsi que, notamment, sur la base des besoins du fonds dominant au moment de sa constitution et compte tenu du sens et du but de la servitude. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'en constituant la servitude, les parties ont poursuivi le but qui, sur la base des circonstances de l'époque, résultait raisonnablement des besoins de l'utilisation du fonds dominant (arrêt TF 5A_289/2023 du 1 er février 2024 consid. 3.3.2. et les références citées). 3.4.3.2. Le Tribunal a tout d’abord relevé que la servitude litigieuse était documentée au registre foncier par la pièce justificative S1135, laquelle comprend deux documents distincts intitulés « concession de servitude du 5 novembre 1938 » pour l’une et « convention de servitude du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 1 er décembre 1938 » pour l’autre. Il a écarté le premier document dans la mesure où la servitude concernait d’autres fonds et d’autres parties que celle qui est litigieuse. Quant au deuxième document, il a considéré qu’il renseignait effectivement sur l’existence du droit de prise d’eau, mais qu’il n’y était fait aucunement référence au premier document, ni fait mention du débit de l’eau que le bénéficiaire est bien autorisé à capter. Le Tribunal a ainsi constaté qu’aucune mention relative à la destination originelle de l’eau issue du droit de prise d’eau ou à la qualité que celle-ci devrait revêtir ne figure sur l’inscription portée au registre foncier ou dans les pièces y étant enregistrées au chapitre de la servitude. Il a également relevé qu’à la lecture des pièces justificatives déposées au registre foncier, il était ignoré si l’eau proviendrait effectivement d’une source jaillissant sur le domaine du défendeur ou s’il s’agirait d’une eau d’une autre provenance comme ce dernier le soutient. Les parties n’étant pas celles à l’origine du contrat de la servitude, le Tribunal était dans l’impossibilité de déterminer la réelle et commune volonté des personnes l’ayant conclu en 1938 sur la seule base de l’acte constitutif et des pièces enregistrées au registre foncier. Il a donc eu recours à l’interprétation objective, c’est-à-dire notamment selon la situation, la nature et les besoins du fonds dominant au moment de la constitution de la servitude. Le Tribunal parvient à la conclusion qu’aucun moyen de preuve ne permet d’étayer la version avancée par le demandeur selon laquelle l’eau issue de la servitude serait une eau dite « de source ». Il s’est avant tout basé sur l’expertise privée de G.________ SA produite par le demandeur pour arriver à cette conclusion. Il a pris en compte que les experts ont indiqué que l’existence d’une zone saturée perchée, bien qu’envisageable, n’était en aucun cas prouvée, qu’ils semblaient plutôt conclure à un captage drainant principalement les eaux de la zone non-saturée en se référant à l’inspection du drain par une caméra, cela en raison de la présence de diverses radicelles perceptibles dans les canalisations. Le Tribunal en déduit que l’eau captée serait ainsi principalement des eaux météoriques recueillies par infiltration, ce qui tend à exclure qu’elle proviendrait d’une éventuelle source. Il a ainsi considéré que le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve, a échoué à démontrer l’existence d’une source, laquelle serait à l’origine de l’eau captée en vertu de la servitude. Il en va de même de la potabilité de l’eau. Le Tribunal estime en effet que le demandeur n’a pas apporté la preuve, ni même suffisamment allégué, que l’eau, même après suppression du fumage, serait rendue potable, respectivement qu’elle l’aurait été ainsi lors de la constitution de la servitude querellée. En effet, selon le rapport d’expertise privée, la qualité de l’eau ne pourrait que se retrouver « améliorée » sans fumage, cette mesure ne garantissant cependant pas que l’eau puisse être potable lors de fortes précipitations. Selon le Tribunal, il n’est pas établi le fait de savoir si le système de potabilisation installée par le demandeur – lequel n’existait au demeurant pas au moment de l’enregistrement de la servitude – serait, le cas échéant, suffisant à rendre l’eau potable de manière continue et ainsi consommable au quotidien, à savoir, quand bien même si le fumage sur l’art. eee RF D.________ serait supprimé. Le Tribunal a retenu que bien qu’il soit suffisamment établi que l’art. ccc RF D.________ n’avait été raccordé au réseau d’eau potable communal qu’au moment de la construction de la maison du demandeur en 2011, le demandeur n’avait pas suffisamment allégué et prouvé que l’eau issue de la servitude était alors à l’origine utilisée pour la consommation humaine. De même, il a considéré qu’il était ignoré si l’ancienne bâtisse qui se trouvait sur l’art. ccc RF D.________ utilisait l’eau provenant du droit de servitude comme unique approvisionnement en eau. 3.4.3.3. L’appelant conteste le raisonnement du Tribunal selon lequel la « concession de servitude du 5 novembre 1938 » ne doit pas être prise en compte. Il rappelle que le débit d’un cinquième est mentionné dans le premier document, mais pas dans le second. Il en déduit que les deux documents sont liés entre eux, puisque son droit d’eau inscrit au registre foncier est d’un cinquième.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Invoquant sa bonne foi, l’appelant estime en outre qu’il pouvait se fier à l’inscription de la servitude au registre foncier pour considérer que son droit de prise d’eau était de l’eau de source. Il relève également qu’il n’était pas décelable lors de l’acquisition de la parcelle que l’eau de la servitude n’était qu’une eau superficielle, l’origine de la conduite souterraine n’étant pas visible ni totalement détectable, l’analyse de l’eau du 22 octobre 2022 étant conforme aux normes d’hygiène, l’absence d’emprise locale de la servitude tendant à démontrer l’existence d’une source comme origine de l’eau et la propriété, avant son acquisition, n’étant alimentée, selon lui, que par l’eau objet de la servitude. L’appelant en conclut que les premiers juges se sont distancés à tort de l’inscription au registre foncier et de ses pièces justificatives, alors que celles-ci sont suffisamment complètes et claires pour garantir à l’appelant, dont la bonne foi n’est pas contestable, un niveau de protection de son « droit de prise d’eau » équivalant à une protection d’eau de source. Il rappelle qu’il se contente d’exiger l’interdiction de tout comportement propre à polluer l’eau, s’agissant en particulier de l’activité d’épandage. L’appelant conteste également l’appréciation des premiers juges qu’ils ont faite du rapport d’expertise privée. Il estime que ce rapport n’infirme pas l’existence d’une eau souterraine qui alimenterait le regard. Il relève que l’expert, qui n’a pas effectué de travaux de fouille des drains, n’exclut pas que l’eau captée puisse provenir également de la zone saturée, mais estime que l’eau provient prioritairement des eaux de surface. L’appelant est d’avis qu’il n’avait pas à apporter la preuve stricte de la réalité du terrain quant à l’existence d’une source à l’origine du débit d’eau, dès lors que la servitude litigieuse, datant de 1938, renvoie à une source et que les faits relevant de la « publicité naturelle » n’excluent pas l’existence d’une eau souterraine. L’appelant reproche aussi au Tribunal d’avoir interprété la servitude en fonction des besoins du fonds servant et non pas du fonds dominant. Selon lui, les premiers juges auraient dû retenir que le fonds dominant, au moment de la constitution de la servitude en cause, utilisait exclusivement l’eau provenant du fonds servant pour l’alimentation de l’ancienne habitation, ce qui démontre l’utilisation régulière d’une eau non polluée. Il considère qu’en l’absence de documentation, certains allègements du degré de la preuve doivent intervenir afin de tenir compte des difficultés de la preuve de faits négatifs. Il est donc d’avis qu’il faut se contenter du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Il conclut donc que l’eau provenant du fonds servant est une eau dont le propriétaire du fonds dominant peut exiger qu’elle ne soit pas polluée. 3.4.3.4. L’intimé soutient que l’appréciation des premiers juges est correcte en retenant que le document « concession de servitude du 5 novembre 1938 » ne concerne pas le fonds de l’appelant, mais est lié à une autre servitude que celle litigieuse. L’intimé relève que le Tribunal a considéré qu’aucun des documents ressortant de la pièce S1135 ne donnait d’information sur la qualité de l’eau ou son origine, de même que sur l’emprise locale de la servitude. Il constate que le Tribunal ne s’est pas arrêté aux pièces justificatives figurant au registre foncier. Il a aussi interprété le contenu de la servitude selon les règles ordinaires de l’art. 738 CC en parvenant à la conclusion que l’eau n’était pas destinée à la consommation humaine. L’intimé est donc d’avis qu’il n’y a pas de trouble à la servitude si l’eau arrive non potable à la parcelle de l’appelant. S’agissant de l’invocation de la bonne foi de l’appelant, l’intimé constate que l’inscription au registre foncier ne mentionne pas un droit de source, mais bien un droit d’eau, de sorte que l’appelant ne peut en déduire aucun droit. L’intimé ne voit pas comment une personne de bonne foi, au regard du texte sommaire résultant de l’inscription du registre foncier et de deux documents composant une pièce justificative, pouvait valablement retenir l’existence d’une source, surtout qu’il s’agit d’un élément factuel que le registre foncier ne peut pas garantir, contrairement à un élément juridique bénéficiant de la foi publique.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 L’intimé relève que la preuve stricte de l’existence d’une source n’est pas démontrée. Il constate que le rapport d’expertise privée n’affirme pas du tout qu’il s’agirait d’une eau de source, mais en évoque juste l’éventualité tout en précisant que l’eau provient prioritairement des eaux de surface. Il rappelle que le fardeau de la preuve appartenait à l’appelant et qu’il aurait pu requérir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ce qu’il n’a pas fait. L’intimé estime que l’appelant a échoué à apporter la preuve que l’eau doit être potable. Il soutient que ce n’est pas parce que l’eau présente des matières fécales qu’il existe un trouble à la servitude et que l’appelant aurait dû démontrer que l’eau devait revêtir une certaine qualité (éventuellement d’eau potable) et que son comportement est en lien de causalité avec l’altération de la qualité de l’eau. Au sujet de l’interprétation de la servitude, l’intimé argue qu’il n’y a pas d’allégué précis en lien avec la raison de sa constitution et que la volonté des parties de l’époque en installant des drains à faible profondeur pour récupérer l’eau n’est pas connue. Comme il l’a déjà soulevé en première instance, il considère que l’allégué 81. invoqué par le demandeur lors de la séance du 11 mai 2022, selon lequel l’ancien propriétaire du fonds dominant y avait une maison, y habitait et utilisait l’eau objet de la servitude, aurait dû être déclaré irrecevable, puisqu’il s’agit selon lui d’un nova introduit tardivement dans la mesure où deux échanges d’écritures avaient déjà eu lieu. Même en considérant cet allégué recevable, il rappelle qu’il l’a contesté et qu’il n’indique pas comment l’eau était utilisée. Il réitère qu’il n’y a jamais eu de plainte concernant la qualité de l’eau, ce qui démontre que l’activité agricole sur la zone de captage estimée approximativement ne constitue pas un trouble à la servitude. L’intimé conteste aussi que les conditions pour alléger le degré de la preuve soient réunies et rappelle que toute servitude doit s’interpréter de manière restrictive. Pour lui, il ressort de l’administration des preuves que les parties à l’origine de la servitude n’ont jamais pu vouloir accorder de l’eau potable au bénéficiaire de la servitude. 3.4.3.5. Comme l’a justement retenu le Tribunal, l’inscription au registre foncier et les pièces justificatives ne permettent pas de déterminer la destination originelle de l’eau issue du droit de prise d’eau, la qualité que celle-ci devrait revêtir et sa provenance, en particulier si l’eau jaillit d’une source comme le prétend l’appelant. Celui-ci invoque sa bonne foi en arguant qu’il pouvait se fier à l’inscription de la servitude au registre foncier pour considérer que son droit de prise d’eau était de l’eau de source. Comme le relève l’intimé, il n’est pas possible de déduire de l’inscription au registre foncier qui mentionne un « droit de prise d’eau » que l’eau provient d’une source. Il est vrai que le document intitulé « concession de servitude du 5 novembre 1938 » évoque une source. Cependant, cette servitude concerne un autre fond dominant que celui de l’appelant. La « convention de servitude » du 1 er décembre 1938 qui concerne le fond dominant de l’appelant n’évoque aucunement une source, mais un simple droit de « prise d’eau ». L’appelant ne peut donc pas raisonnablement exiger d’être bénéficiaire d’une eau de source sur la base d’un document qui ne concerne pas son bien-fonds, quand bien même ce document a été intégré par le registre foncier comme pièce justificative de la servitude dont il est bénéficiaire. Le Tribunal l’a d’ailleurs à juste titre écarté dans la mesure où il concerne un autre bien-fonds que celui de l’appelant. En outre, ce dernier ne peut pas se contenter d’un document dont la pertinence peut être mise en doute à sa simple lecture pour exiger une eau de source. Il faut en effet qu’une source existe vraiment sur le terrain. Or, l’appelant n’apporte pas la preuve que tel est le cas. Bien au contraire, le rapport d’expertise privé, qu’il a lui-même demandé et produit en procédure, indique sans équivoque que le captage de l’eau de la servitude ne peut pas être désigné comme une source d’eau souterraine, dans la mesure où il est prioritairement alimenté par le drainage des eaux de la zone non-saturée (pce 15 bordereau du 27 avril 2020). Il est dès lors beaucoup plus probable que l’eau du captage soit de l’eau de surface et non pas de l’eau souterraine. Pour appuyer ses allégations, l’appelant aurait dû amener la preuve

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 que son eau provenait d’une source d’eau souterraine, ce qu’il n’a pas fait. Au vu des éléments au dossier, il ne peut pas être retenu que l’eau du captage de l’appelant provienne d’une source et qu’elle doive ainsi avoir une certaine qualité, notamment que l’eau était destinée à la consommation humaine. Le Tribunal a ensuite correctement pris en compte le fait que les parties à l’actuel litige ne sont pas les cocontractantes initiales. Il convient donc de se remettre dans le contexte initial, ainsi que de déterminer les besoins du fonds dominant au moment de la constitution de la servitude et de tenir compte du sens et du but de la servitude. Il est rappelé à ce stade que le fardeau de la preuve incombait en premier lieu au demandeur. Or, pour tenter de rattraper son manque d’allégation et de preuve quant au dessein d’origine de la servitude en première instance, l’appelant soutient en appel qu’un allègement du degré de la preuve doit être admis. Selon la jurisprudence fédérale, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). L’appelant se contente d’un seul fait prouvé, à savoir que le raccordement au réseau d’eau potable de sa propriété date de 2011, l’année où il l’a acquise, pour déduire que le fonds dominant au moment de la constitution de la servitude en cause utilisait exclusivement l’eau provenant du fonds servant pour l’alimentation de l’ancienne habitation, ce qui démontre, selon lui, une utilisation régulière d’une eau non polluée. Il est rappelé que selon l’expertise privée, l’eau issue de la servitude ne vient très vraisemblablement pas d’une source, mais plutôt d’eaux de surface, au vu du mode de captage. L’intimé a en outre allégué et prouvé que le fonds servant a toujours été utilisé pour l’agriculture, notamment avec de l’épandage de fumier ou du lisier. A ce sujet, la question de la recevabilité du nouvel allégué 81. dicté lors de l’audience du 11 mai 2022 suite au témoignage de F.________ n’est pas topique. En effet, le témoin a déclaré qu’il ne savait pas ce que l’ancien propriétaire de la parcelle du demandeur faisait avec l’eau (DO II/68). Cette déclaration est manifestement insuffisante, pour prouver que les anciens propriétaires de la parcelle utilisaient effectivement cette eau, que s’ils l’utilisaient, ils le faisaient de manière exclusive, et encore moins à quelle affectation était destinée cette eau. Il peut être concédé à l’appelant qu’il n’est pas aisé de déterminer quelle était la volonté des parties cocontractantes lorsqu’elles ont constitué la servitude en 1938. Il aurait néanmoins pu requérir

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 diverses preuves, notamment des témoignages d’anciens propriétaires ou de leurs descendants et de voisins, ainsi que davantage de renseignements auprès de la Commune, voire même faire une recherche historique pour établir les buts de ce genre de servitude à l’époque de sa constitution. L’appelant n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été dans l’impossibilité d’amener de telles preuves ou d’en requérir l’administration. Les conditions pour l’admission d’un allègement du degré de la preuve ne semblent donc pas réunies. De toute manière, l’argumentation de l’appelant n'atteint pas la vraisemblance prépondérante. En effet, la présence d’une source comme origine de l’eau captée n’est pas prouvée et l’activité agricole sur le fonds servant a été constante depuis la constitution de la servitude. Il ne peut dès lors être retenu que l’eau issue de la servitude était non polluée avant 2011. Il sied également de relever que les besoins du fonds dominant ont évolué depuis 1938. A ce jour, la parcelle de l’appelant est raccordée à l’eau potable du réseau communal, de sorte que les besoins en eau ne sont plus les mêmes qu’à l’époque. 3.4.3.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a convenablement retenu que l’appelant n’avait pas suffisamment allégué et prouvé que l’eau issue de la servitude était à l’origine destinée pour la consommation humaine et qu’il est ignoré si l’ancienne bâtisse qui se trouvait sur le fonds dominant utilisait l’eau provenant du droit de servitude comme unique approvisionnement en eau. 3.4.4.Le titre d'acquisition ne permettant pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. 3.4.4.1. Le Tribunal a constaté que le fonds servant a toujours été utilisé comme une zone de pâture par la famille du défendeur, ce qui impliquait l’épandage de lisier et de fumier. Il relève également qu’il n’a pas été allégué, ni prouvé, que l’épandage ou la densité d’animaux sur la parcelle auraient augmenté depuis 2018. Il constate aussi que les divers rapports d’analyse ne constituaient pas une preuve d’une exploitation inappropriée du défendeur. Il a encore observé que la conduite amenant l’eau de la chambre de vidange à la maison du demandeur traverse les fonds de tiers, à savoir les art. hhh et iii RF D.________, qui sont également l’objet de fermage pour une utilisation agricole, de sorte que la pollution de l’eau alléguée pourrait aussi provenir de l’exploitation agricole de ces parcelles, étant en outre précisé qu’il ressort du dossier que la canalisation des drains de la servitude présenterait plusieurs défauts pouvant affecter son état fonctionnel. Il en déduit qu’il ne peut pas être exclu que la pollution de l’eau pourrait provenir de la vétusté des drains utilisés pour la captation de cette eau. 3.4.4.2. L’appelant réfute que la servitude ait été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Il a expliqué avoir pu consommer cette eau sans problème, ce qui tend à démontrer que l’eau n’est pas polluée en permanence mais bien lors de situations précises, à savoir lors des épandages. Il rappelle que l’analyse de l’eau en 2012 n’avait pas constaté de pollution et que ce n’est que lorsque l’eau est apparue jaunâtre qu’il a investigué et établi le lien entre l’épandage et la pollution. Il soutient en outre que si les anciens propriétaires, qui n’avaient que cette eau, ne se sont jamais plaints de sa qualité, c’est que l’épandage, à supposer pratiqué depuis de nombreuses années, n’a pas toujours été aussi intense au point d’en constituer une source de pollution pour l’eau. Il argue par ailleurs que l’affirmation d’une pratique d’épandage constante et régulière depuis des années sur le fonds servant, parce que nécessaire à l’exploitation agricole, n’est pas démontrée. Selon lui, il ne peut être retenu qu’il ait fait un usage paisible d’une servitude en tolérant une eau polluée par épandage, de sorte que sa contestation relèverait aujourd’hui de l’abus de droit. Il estime qu’il n’avait pas à démontrer d’autres faits que ceux fondant sa prétention, soit une pollution de l’eau consécutive à des épandages tels que ceux visés dans la demande, qu’il n’a pas tardé à dénoncer. Enfin, l’appelant argue que la vétusté des drains n’est pas propre à interrompre le lien de causalité,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 de même le fait que la conduite traverse depuis le regard les art. hhh et iii RF D.________ pour rejoindre le fonds dominant. 3.4.4.3. L’intimé trouve, comme le Tribunal, que l’usage paisible et de bonne foi de la servitude par les propriétaires des fonds dominant et servant montre que l’éventuelle introduction de matières fécales par le propriétaire du fonds servant ne constitue pas un trouble. Il relève à ce propos qu’il n’y a jamais eu de plainte au sujet de la qualité de l’eau entre 1938 et 2018, soit pendant 70 ans [recte : 80 ans], alors que la zone de captage a toujours été utilisée comme terrain agricole avec épandage de fumure sur quatre générations de sa famille. L’intimé répond à la supposition de l’appelant selon laquelle l’intimé épand plus de fumure que par le passé qu’il n’y a aucun allégué venant soutenir ce fait. De plus, il remarque que l’on ne sait pas si les prélèvements de l’eau pour l’analyser ont été faits avant ou après le traitement aux UV de l’installation de l’appelant, ce qui a une influence sur le caractère potable de l’eau provenant de la servitude. L’intimé conteste qu’il y ait un lien de causalité entre le prétendu trouble de la servitude et son comportement. Il rappelle que si l’eau peut parfois être consommée, cela ne signifie pas qu’elle doit pouvoir l’être en tout temps et qu’il existe un trouble. Il souligne également le très mauvais état des conduites, ce qu’a relevé l’expert privé, la caméra n’ayant pas réussi à faire la traversée entre le regard et la maison de l’appelant. Enfin, l’intimé estime que les conclusions prises par l’appelant tendant à lui faire interdiction d’épandre tout produit nocif propre à polluer l’eau de source, ne sont pas suffisamment précises. Il relève premièrement qu’aucune source n’existe en lien avec la servitude litigieuse. Il avance ensuite qu’il est impossible de savoir ce qui est exigé précisément de lui, la pollution étant une notion juridiquement indéterminée et l’appelant ayant reconnu que l’eau n’avait pas besoin d’être potable, mais ne devait pas être polluée. Enfin, il soulève que la zone de captage n’est pas clairement déterminée et n’est pas mentionnée dans les conclusions, ce qui ne lui permet pas de savoir quelles sont les limites qu’il devrait respecter. Il conclut donc au rejet de l’appel. 3.4.4.4. En se basant sur le dossier, le Tribunal a retenu que le fonds servant a toujours été en zone agricole et exploité de la sorte, ce qui a impliqué l’épandage de fumier et de lisier, et a constaté que la première plainte du demandeur concernant la qualité de l’eau date de 2018. La servitude de prise d’eau a ainsi été exercée durant 80 ans sans problème et rien au dossier ne laisse envisager un changement depuis 2018 dans la manière d’exploiter le fonds servant. Il est constaté, comme le Tribunal l’a fait, que l’appelant n’a pas allégué en première instance que l’intimé procéderait à des épandages plus conséquents, voire excessifs, en rapport avec les exigences réglementaires en la matière, ni démontré que la densité d’animaux sur la parcelle aurait drastiquement augmenté depuis 2018. L’appelant ne peut dès lors pas en seconde instance introduire ces nouveaux faits, par le biais d’une motivation appellatoire. Par ailleurs, l’appelant déduit que si les anciens propriétaires du fonds dominant ne s’étaient jamais plaints de la qualité de l’eau, c’est que l’épandage n’avait pas toujours été aussi intense au point d’en constituer une source de pollution pour l’eau. Cependant, la déduction inverse peut également être faite. Si les anciens propriétaires du fonds dominant ne se sont jamais plaints de la qualité de l’eau captée, c’est peut- être justement qu’ils ne la consommaient pas. L’appelant réitère en appel qu’il a pu consommer l’eau sans problème et que l’analyse de l’eau en 2012 n’avait pas constaté de pollution. Or, le Tribunal a tenu compte des différents rapports d’analyse de l’eau versés au dossier. Il a estimé que s’ils sont utiles pour déterminer la teneur en nitrates et germes contenus dans une eau destinée à la consommation de tiers, ils ne constituaient en rien une preuve d’une exploitation inappropriée du défendeur. Quant à l’intimé, il relève, à raison,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 que l’on ne sait pas si les prélèvements de l’eau pour l’analyser ont été faits avant ou après le traitement UV de l’installation de l’appelant. Il est rappelé une fois encore que l’intimé n’a aucun devoir de distribuer de l’eau potable à l’appelant. Il n’y a par ailleurs aucune charge inscrite au registre foncier selon laquelle l’intimée devrait distribuer une eau d’une certaine qualité. L’appelant échoue donc à démontrer que la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi d’une autre manière que ce que le Tribunal a retenu. Bien au contraire, il se contente d’opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. 3.4.4.5. Compte tenu de la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi, il n’est pas non plus possible de déterminer quelle qualité devrait avoir l’eau captée. Il sied de relever qu’il n’y a jamais eu de plainte s’agissant de l’eau issue de la servitude durant 80 ans alors qu’il y a toujours eu de l’épandage de lisier et de fumier sur le fonds servant. Il est dès lors fort probable que cette eau n’était pas consommée par les anciens propriétaires du fonds dominant, sans quoi ils auraient connu des problèmes de santé, ce qu’ils n’auraient pas manqué de signaler aux aïeux de l’intimé, alors propriétaires et exploitants du fonds servant. 3.4.5.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’interprétation de la servitude opérée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Cette interprétation a notamment mis en évidence que l’appelant ne peut prétendre à une certaine qualité de l’eau, celle-ci n’ayant pu être déterminée ni par le titre d’acquisition peu clair, ni par le dessein originel de cette servitude. De plus, l’usage de la servitude s’est déroulé durant 80 ans sans plainte des propriétaires successifs du fonds dominant, alors que l’activité agricole sur le fonds servant a toujours impliqué des épandages de lisier ou de fumier. 3.5.Dans la mesure où l’appelant échoue a apporté la preuve que l’eau dont il bénéficie de son droit d’eau devait avoir une qualité déterminée, voire qu’elle soit destinée à la consommation humaine, l’épandage de fumier et de lisier ne peut constituer un trouble incompatible avec la servitude. La vétusté de la canalisation relevée par l’expertise privée ainsi que le fait que la conduite traverse les art. hhh et iii RF D.________, qui font également l’objet d’une exploitation agricole, permettent de douter que seule l’activité agricole de l’intimé soit à l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau observée par l’appelant. La Cour ne voit ainsi pas sur quelle base il pourrait être fait interdiction à l’intimé d’effectuer toute forme d’épandage de fumier, de lisier ou d’un quelconque produit sur son champ agricole, comme cela se fait depuis des décennies. 3.6.Au vu de ce qui précède, l’appel est entièrement rejeté et la décision attaquée sera dès lors confirmée. 4. 4.1.Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 5'000.- et seront compensés avec l'avance versée par l’appelant. 4.3.En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1% depuis le 1 er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 4.4.En l’espèce, Me Julien Francey a déposé sa liste de frais le 24 mars 2025 et a indiqué avoir consacré 15.55 heures à la procédure d’appel, réclamant un montant de CHF 3'950.30 à ce titre, auquel il a ajouté le forfait correspondance par CHF 162.15, les débours par CHF 223.15 et la TVA par CHF 336.05, soit CHF 4’671.65 au total, ce qui est raisonnable au vu de la nature de la cause et sera retenu. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 14 novembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont arrêtés à CHF 5'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par A.. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 4’671.65, TVA par CHF 336.05 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2025/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 1
Entscheidungsdatum
06.05.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026