Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 99 Arrêt du 4 juillet 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Elodie Surchat, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Violette Emery Borgeaud, avocate ObjetModification du jugement de divorce – garde et contributions d’entretien pour l’enfant mineure Appel du 14 mars 2022 et appel joint du 2 mai 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.B., née en 1977, et A., né en 1978, se sont mariés en 2011. Une enfant est issue de cette union, C., née en 2011. B.Par jugement du 23 janvier 2019, le divorce des parties a été prononcé et leur convention sur les effets accessoires du divorce a été ratifiée. Le sort de l’enfant a été réglé comme suit : l’autorité parentale conjointe sur C. a été maintenue, sa garde et son entretien ont été attribués à B.________ et un large droit de visite a été instauré en faveur de A., qui devait s’exercer, à défaut d’entente, chaque semaine, du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 17.00 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Pour l’entretien de l’enfant, A. s’était engagé à verser, en mains de D.________ une pension mensuelle de CHF 1'000.-, allocations familiales et patronales en sus jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 1'100.-, dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité, ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il a été prévu que cette pension soit payable d’avance le premier de chaque mois, qu’elle porte intérêts à 5% l’an dès chaque échéance et qu’elle soit indexée le 1 er janvier de chaque année. Les parties ont en outre convenu que les frais extraordinaires de C.________ soient assumés à raison de 2/3 par A.________ et de 1/3 par D., ces frais devant faire l’objet d’un accord préalable. C.Le 8 mai 2020, A. a introduit une procédure en modification du jugement de divorce dans laquelle il demande que la garde et l’entretien de C.________ lui soit attribués et qu’un large droit de visite sur l’enfant, devant s’exercer chaque dimanche dès 17.00 heures jusqu’au lundi à 18.00 heures, chaque mardi dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin au début de l’école et durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à B.. En outre, il aimerait que les frais extraordinaires de l’enfant soient assumés à raison de 1/2 par chaque parent, ces frais devant faire l’objet d’un accord préalable. B. a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. D.Le 17 juillet 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ soit abaissée à CHF 500.-, allocations familiales en sus. Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 6 novembre 2020. E.Par décision du 10 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a modifié la convention sur les effets accessoires du divorce des parties. Il a ainsi élargi le droit de visite de A.________ sur sa fille qui doit s’exercer à défaut d’entente chaque semaine du vendredi à 17.00 heures au lundi matin à 06.20 heures, du mercredi à 18.00 heures au jeudi matin à 06.20 heures, et la moitié des vacances, et a réduit la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à CHF 865.- par mois, allocations familiales et patronales en sus, dite pension étant due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal n’a donc pas modifié la garde de l’enfant, ni la répartition des frais accessoires. F.Le 14 mars 2022, A.________ a interjeté un appel à l’encontre de cette décision. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde et l’entretien sur C.________ soient attribués de façon partagée, que les modalités de prise en charge de l’enfant par lui-même s’exercent à défaut d’entente chaque semaine, du vendredi à 17.00 heures au lundi matin à 6.20 heures, du mercredi à 18.00 heures au jeudi matin à 06.20 heures et durant la moitié des vacances scolaires. Il a également demandé à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant soit fixée à CHF 450.-, allocations familiales et patronales en sus, dès le 1 er mai 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 277 al. 2 CC. Il a également réitéré son chef de conclusions tendant à ce que les frais extraordinaires de C.________ soient assumés à raison de la moitié par chaque parent. Sa requête d’assistance judiciaire, déposée le même jour, a été admise par arrêt du 23 mars 2022. G.Le 29 avril 2022, B.________ a déposé sa réponse ainsi qu’un appel joint. Elle conclut au rejet de l’appel et demande, dans son appel joint, à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ due par A.________ soit fixée à CHF 1'100.-, allocations familiales et patronales en sus, et à ce que les frais de première instance et d’appel soient mis à la charge de ce dernier. Sa requête d’assistance judiciaire, déposée le même jour, a été admise par décision du 4 mai 2022. H.Le 13 juin 2022, A.________ a répondu à l’appel joint en concluant à son rejet intégral, sous suite de frais et dépens. I.Entre le 24 juin 2022 et 19 août 2022, les parties ont adressés plusieurs courriers à la Cour de céans afin de rapporter certaines difficultés avec la prise en charge de l’enfant. J.Le 28 août 2023, A.________ a informé la Cour que B.________ avait un nouvel emploi et a requis la production par cette dernière de son contrat de travail ainsi que toutes ses fiches de salaire liées à sa nouvelle activité. Par courrier du 6 octobre 2023, B.________ a mis à jour sa situation financière, tant ses revenus que ses charges, en produisant les pièces requises par la partie adverse ainsi que celles concernant les nouvelles charges alléguées. Par écriture du 16 octobre 2023, A.________ a modifié ses conclusions afin de tenir compte de la nouvelle situation financière de son ex-épouse. Il a ainsi demandé à ce qu’il contribue à l’entretien de C., en versant en mains de sa mère, une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations familiales et patronales en sus, du 1 er mai 2020 au 31 mai 2023, puis de CHF 335.-, allocations familiales et patronales en sus, dès le 1 er juin 2023. Par acte du 19 octobre 2023, B. a contesté l’ensemble des allégués de la réplique spontanée du 16 octobre 2023 et a maintenu sa réponse et appel joint du 29 avril 2022 ainsi que sa détermination du 6 octobre 2023. K.La mandataire de A.________ a fait parvenir sa liste de dépens le 21 décembre 2022, puis une liste de dépens complémentaire le 17 octobre 2023. La mandataire de B.________ a remis sa liste de frais en date du 28 décembre 2023. L.Par courrier du 23 avril 2024, B.________ a informé la Cour que A.________ avait déménagé et a produit le procès-verbal de la séance du 19 mars 2024 par-devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine à laquelle les parties ont comparu afin de faire un point de situation concernant leur fille. M.Par courrier du 13 mai 2024, A.________ a produit son nouveau contrat de bail et a allégué que B.________ entendait déménager chez son ami en novembre 2024. Sa mandataire a en outre transmis une liste de dépens complémentaire. N.Par courrier du 22 mai 2024, B.________ a indiqué qu’elle n’avait pas décidé de déménager et sa mandataire a produit une liste de dépens complémentaire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 février 2022 à la mandataire de l’appelant (DO/370). Le dernier jour tombant sur un dimanche, le délai est reporté au premier jour utile qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le lundi 14 mars 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte notamment sur la garde de l’enfant, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 avril 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 30 mars 2022 à la mandataire de l’intimée. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint formé par B.________ est également recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S’agissant de questions ayant trait à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties conformément à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.A.________ a demandé que C.________ soit entendue dans le cadre de la procédure d’appel (cf. courrier du 4 août 2022 de Me Elodie Surchat). D’une part, il ressort du dossier que l’enfant a toujours beaucoup d’angoisses, de sorte qu’une audition ne semble pas adaptée. D’autre part, est contestée en l’espèce non pas la prise en charge concrète de l’enfant, mais la question de savoir si cette prise en charge concrète doit être qualifiée de garde alternée. Par conséquent, l’audition de l’enfant n’est d’aucune utilité et cette réquisition de preuve est rejetée. 1.6.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le système de garde ainsi que la pension alimentaire en faveur de C.________ sont contestés en appel. Avant d’examiner les griefs des parties, il convient de déterminer sur quelle période porte
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 l’appel, étant relevé que le Tribunal est resté muet sur le moment à partir duquel sa décision devait prendre effet. 2.2. Dans le cadre de l'action en modification du jugement du divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception. Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 et les références). 2.3.L’appelant est d’avis que le dies a quo de la modification du jugement de divorce doit prendre effet au 1 er mai 2020, soit dès l’ouverture de la procédure de première instance. Il a rappelé que dans sa demande motivée du 30 septembre 2020, il avait conclu à la modification du jugement du divorce du 23 janvier 2019, respectivement à la suppression des contributions d’entretien à compter du 1 er mai 2020. Il a expliqué que dès cette période, et même quelques temps auparavant, il avait augmenté sa prise en charge personnelle de C.________ et des frais de garde par un tiers n’avaient plus été payés par l’intimée. Il a ajouté que sa requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020 tendant à la modification de la pension versée avait été rejetée par décision présidentielle du 6 novembre 2020. 2.4.L’intimée estime quant à elle qu’un effet ex nunc n’est pas exclu et se justifie dans le cas d’espèce. En outre, elle relève que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Elle soulève que comme l’appelant a contesté devoir une contribution à l’entretien de l’enfant, cette partie du jugement n’est pas entrée en force et n’est pas exécutoire. Selon elle, l’appelant doit donc continuer à s’acquitter de la contribution d’entretien fixée à CHF 1'100.- par le jugement de divorce du 23 janvier 2019, qui est définitif et exécutoire. 2.5.En l’espèce, le jugement de divorce du 23 janvier 2019 prévoyait que A., au bénéfice d’un large droit de visite, devait une contribution d’entretien en faveur de C. de CHF 1'100.-, allocations familiales et patronales en sus, dès ses 10 ans. Le 8 mai 2020, A.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce tendant à ce que la garde et l’entretien de l’enfant lui soit attribués et qu’il en assume les frais ordinaires. Le 17 juillet 2020, il a requis des mesures provisionnelles afin que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de sa fille soit réduite à CHF 500.- par mois dès le 1 er août 2020, requête qui a été rejetée par décision présidentielle du 6 novembre 2020. Par décision du 10 janvier 2022, le Tribunal a élargi le droit de visite de A.________ sur sa fille et diminué la pension alimentaire qu’il doit à CHF 865.- par mois, allocations familiales et patronales en sus. En appel, A.________ a conclu à ce qu’une garde alternée soit mise en place et à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 450.-, allocations familiales et patronales en sus, du 1 er mai 2020 au 31 mai 2023, puis de CHF 335.- dès le 1 er juin 2023. 2.6.Dans la mesure où la demande en modification du jugement de divorce est déjà intervenue environ 15 mois après le prononcé du divorce et que la requête de mesures provisionnelles tendant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 à la diminution de la contribution d’entretien a été rejetée, la créancière pouvait raisonnablement compter sur le versement de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce durant la procédure de première instance, cet argent ayant très probablement déjà été utilisé. Il serait donc inapproprié de faire remonter l’effet de la modification prononcée dans la décision du 10 janvier 2022 à la date du dépôt de la demande en modification, à savoir au 8 mai 2020. La situation est différente à partir du prononcé de la décision litigieuse. En effet, le droit de visite de l’appelant, déjà large dans le jugement de divorce, a encore été élargi dans la décision attaquée, de sorte que se pose sérieusement la question de savoir s’il s’agit encore d’un droit de visite ou alors d’une garde alternée. De plus, la contribution d’entretien en faveur de C.________ a diminué. C’est donc à partir de ce moment que la crédirentière, respectivement sa mère, devait tenir compte du risque que la situation juridique quant à la garde et la contribution d’entretien soit modifiée. L’effet de la modification du jugement de divorce est donc fixé au moment du prononcé de la décision litigieuse. La situation sera dès lors revue dans le présent arrêt à partir de ce moment-là, à savoir dès le 1 er mars 2022, la décision attaquée étant datée du 10 janvier 2022 mais ayant été notifiée le 10 février 2022. Partant, la contribution d’entretien due en faveur de C.________ durant la procédure de première instance, à savoir du 1 er mai 2020 au 28 février 2022 reste celle fixée dans le jugement de divorce, à savoir CHF 1'100.- par mois, allocations familiales et patronales en sus. 3. 3.1.La première question posée est celle de savoir si la prise en charge de l’enfant telle que fixée par le Tribunal doit être considérée comme un droit de garde à la mère avec un droit de visite élargi au père ou si elle constitue une garde alternée. 3.2.En vertu de l’art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. 3.3.Selon la jurisprudence fédérale, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3.). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises qu'une garde partagée n'implique aucunement un partage strictement par moitié des périodes dévolues par chaque parent à la garde de l'enfant (arrêt TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 c. 3.2.2.). Le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1. et les références). Selon le Tribunal fédéral, il est contraire à la jurisprudence d’accorder la garde uniquement au père ou à la mère dans le cas où en pratique, les deux se partagent la garde. Lorsque le père a une prise en charge de 39% et la mère de 61%, la prise en charge par le père va clairement au-dessus d’un « simple » droit de visite le week-end, de sorte que l’instance inférieure aurait dû constater qu’il s’agissait bel et bien d’une garde alternée (arrêt TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1.3., 3.4.1. et 3.4.2.). 3.4.Le Tribunal a réparti la prise en charge de C.________ comme suit : la garde et l’entretien de l’enfant C.________ sont attribués à B., A. bénéficiant d’un large droit de visite, qui s’exercera à défaut d’entente de la façon suivante : chaque semaine, du vendredi à 17.00 heures au lundi matin à 06.20 heures, du mercredi à 18.00 heures au jeudi matin à 06.20 heures et durant la moitié des vacances scolaires. Il a constaté que les parties s’étaient accordées sur la nouvelle prise en charge de l’enfant, qui leur convenait, et que rien au dossier ne justifiait de s’écarter de ces nouvelles modalités, qui sont conformes à l’intérêt de l’enfant, laquelle souhaitait passer le plus de temps possible avec chacun de ses parents. Le Tribunal a toutefois considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier la garde telle qu’elle avait été prévue dans le jugement de divorce du 23 janvier 2019. Il a relevé que les parties avaient alors opté pour un système de garde à la mère avec un large droit de visite en faveur du père. Il a ainsi estimé que malgré l’élargissement récent du droit de visite du père, C.________ passait encore la majorité de la semaine chez sa maman, de sorte que les circonstances ne s’étaient pas modifiées au point de justifier un transfert de garde exclusive au père. 3.5.L’appelant est d’avis que les parties ont mis en place une véritable garde partagée, estimant qu’il s’occupe même un peu plus de C.________ durant les périodes où elle demande plus d’attention et de soins. Il trouve en effet que les unités de journée, du lundi au vendredi, lorsque l’enfant est sous la garde de sa mère, ont une importance moindre étant donné que C.________ est à l’école durant la journée où elle prend tous ses repas à l’exception de celui du mercredi. Selon l’appelant, il a été démontré que les deux parties s’occupaient de leur enfant de façon régulière depuis près de deux ans, que la collaboration était bonne, que la distance géographique entre leurs domiciles était restreinte et qu’il se chargeait de faire tous les trajets relatifs à la prise en charge de l’enfant. Il estime que le bien de l’enfant commande que la situation perdure. Il a rappelé que la garde alternée est expressément mentionnée dans la loi et que rien ne s’opposait à la désignation de la prise en charge retenue comme garde alternée. L’appelant considère qu’il a un intérêt évident à ce que la garde alternée soit ordonnée, vu sa participation déterminante à la prise en charge de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 3.6.Pour l’intimée, les premiers juges ont établi à bon droit que la garde de l’enfant revenait toujours exclusivement à sa mère et c’est à juste titre qu’ils ont retenu que la situation n’avait pas changé au point de modifier le système de garde, que l’enfant passait encore la majorité de la semaine chez elle et que l’appelant bénéficiait d’un large droit de visite dont il convenait seulement d’adapter les modalités, qui ne s’appliquent qu’à défaut d’entente entre les parents. Elle a relevé que l’unité de journée du mercredi après-midi était prépondérante et constituait une unité qu’elle assurait au même titre qu’une unité matin ou soir. Elle a indiqué que concrètement les unités des lundis et mercredis matins étaient à sa charge exclusive, car l’appelant ne faisait que transporter leur fille jusqu’à son domicile et qu’elle lui prodiguait alors tous les soins, tels que la toilette, le petit- déjeuner, l’habillage, la préparation des affaires d’école. Elle a ajouté qu’elle s’occupait seule du suivi scolaire, qui impliquait notamment les devoirs, la répétition des contrôles et la préparation du sac. Elle a argué que même si l’enfant passait la journée à l’école, c’était exclusivement elle qui s’assurait du bon déroulement de cette unité, qui est prépondérante. Elle a également rappelé que l’enfant passait des week-ends chez elle pour des fêtes ou des activités, de sorte que les unités du week-end ne doivent pas être intégralement attribuées à l’appelant. Schématiquement, elle a estimé qu’elle s’occupait de C.________ à raison de 62%, alors que son père la gardait à raison de 38%. Elle conclut donc que les quelques heures supplémentaires que l’enfant passe chez lui, par rapport au jugement de divorce, ne constituent pas un fait nouveau, important et durable à justifier une modification de la garde, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges. 3.7.En l’espèce, les parties ne remettent pas en question la répartition entre elles de la prise en charge de l’enfant, mais la qualification juridique de celle-ci. Il ressort du dossier que C.________ est chez son père tous les week-ends du vendredi soir à 17.00 heures au lundi matin à 06.20 heures ainsi que du mercredi soir à 18.00 heures au jeudi matin à 06.20 heures, le reste du temps l’enfant est sous la garde de sa mère. C.________ est scolarisée durant la semaine, excepté le mercredi après-midi. Elle prend tous ses repas de midi à l’école, sauf le mercredi midi qu’elle passe avec sa mère. Elle se rend à l’école avec le bus scolaire. Elle déjeune chez sa mère en semaine et soupe chez son père le mercredi soir. Le Tribunal a justement retenu que malgré l’élargissement du droit de visite du père, les circonstances ne s’étaient pas modifiées au point de justifier que la garde exclusive lui soit transférée. Il n’a en revanche pas du tout examiné la possibilité d’instaurer une garde alternée. Il est vrai que l’appelant avait demandé la garde exclusive et non pas la garde partagée en première instance. Il ressort toutefois du procès-verbal du 10 janvier 2022 que C.________ avait exprimé le souhait d’être autant chez l’un de ses parents que chez l’autre. Sous l’angle de l’intérêt de l’enfant, cette question aurait donc dû se poser d’office, étant rappelé que la garde alternée peut être imposée aux parents si les conditions sont remplies. Il est constaté que C.________ dort 4 nuits par semaine (tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches) chez son père et 3 nuits par semaine (tous les lundis, mardis et jeudis) chez sa mère et qu’elle prend 8 repas (2 petits-déjeuners, 2 dîners et 4 soupers) avec son père, 9 (5 petits-déjeuners, 1 dîner et 3 soupers) avec sa mère et 4 (dîners) à l’école. Si l’on divise la journée en trois périodes (matin/début à la fin de l’école/soir) en calculant sur 7 jours, il y a 21 unités. En l’espèce, le père se charge de 9 unités, en comptant une demi-unité pour les lundis et jeudis matins, le temps étant partagé entre les deux parents, alors que la mère se charge des 12 autres. Le père s’occupe donc environ à 43% et la mère à 57 % de leur fille, ce qui constitue une garde alternée. Ce résultat doit encore être pondéré, dans la mesure où durant 4 unités entières qui sont à la charge de la mère, l’enfant se trouve en réalité à l’école où elle dîne. Ces unités ne sont donc pas prépondérantes, ce d’autant plus que la mère travaille dorénavant durant ce temps. En outre, l’enfant bénéficie d’un soutien scolaire d’une tierce personne, si bien que l’intimée n’est pas seule à s’occuper du suivi
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 scolaire contrairement à ce qu’elle affirme. De plus, dans quelques semaines, C.________ entrera au Cycle d’orientation et n’aura plus congé le mercredi après-midi. Elle sera aussi plus grande et plus autonome de sorte qu’elle devrait faire ses devoirs et son sac d’école seule. En pondérant ces unités, il apparaît que les parents s’occupent en réalité de manière identique de leur fille. De fait, la prise en charge de l’enfant telle qu’exercée par les parents correspond bel et bien à une garde partagée par moitié. Il convient encore d’examiner si les conditions de l’instauration d’une garde alternée sont remplies. Rien au dossier n’indique que les parents n’auraient pas les capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de leur fille. En première instance, les parties ont déclaré que leur collaboration était bonne s’agissant de la prise en charge de leur fille et de son transfert de garde de l’un à l’autre, la mère précisant qu’il y avait même eu une amélioration. Des problèmes de communication et de coopération entre les parents ont toutefois été mis en évidence lors de la récente séance par-devant la Justice de paix. Il semble que les parents n’aient pas le même cadre éducationnel et que l’enfant profite de leur mésentente pour raconter ce qui l’arrange. L’organisation des vacances pose également problème. Il est également regrettable que l’appelant n’ait pas jugé utile d’informer l’intimée de son déménagement. La Justice de paix a constaté qu’un accompagnement était nécessaire aux parents pour permettre que les échanges se passent bien et leur donner des outils pour aider C.. Elle les a obligés à entreprendre une médiation afin de régler leurs différends. Ils seront donc accompagnés dans la recherche de solutions pour que la garde de l’enfant se déroule le mieux possible. Selon le dernier courrier de l’intimée, l’appelant a déménagé et est dorénavant domicilié à E.. Le temps de trajet entre les deux domiciles des parents est donc passé de 6 minutes à une vingtaine de minutes (selon Google Maps). Cette nouvelle distance, certes un peu plus longue, reste raisonnable et ne constitue pas une entrave à l’exercice d’une garde alternée. Il sied de relever que C.________ est une enfant fragile, qui a beaucoup d’angoisses et qui a des difficultés scolaires. La Justice de paix a relevé que l’enfant doit avoir un suivi psychologique continu et a enjoint les parents de s’assurer que ce suivi thérapeutique ait lieu de manière régulière en passant outre les difficultés organisationnelles. C.________ a besoin de stabilité et est maintenant habituée au rythme de garde convenu entre les parents. Pour elle, rien ne changera du fait que sa prise en charge soit qualifiée juridiquement de garde exclusive avec un droit de visite ou de garde alternée. Les parents travaillent dorénavant les deux à de hauts taux d’activité, l’un à 110% et l’autre à 90%, de sorte qu’aucun n’a davantage de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Il sied aussi de relever que C.________ est bientôt âgée de 13 ans, de sorte qu’elle demande moins de soins et d’attention, quand bien même elle fait face à des difficultés personnelles. C.________ n’a pas été entendue par le Président du Tribunal, sur requête des parties, en raison du stress qu’une telle audition aurait pu engendrée sur elle. Il ressort toutefois de l’audition du père que l’enfant avait émis le souhait d’être autant chez l’un de ses parents que chez l’autre, ce que la mère n’a pas contesté. L’enfant ne sera ainsi pas entendue sur cette question. En résumé, si les parents reconnaissent avoir des problèmes de communication et des difficultés à avoir une cohérence dans l’éducation de leur fille, ce seul critère négatif ne doit pas entraver l’instauration d’une garde alternée. D’une part, la communication entre les parents n’est pas complétement rompue et d’autre part, ils seront aidés par la médiation mise en place par la Justice de paix, qui s’assure du bien de l’enfant. En étant également titulaire de la garde sur sa fille, le père devrait se sentir plus investi dans son rôle de parent et s’impliquer davantage dans l’encadrement de sa fille, ce que lui reproche en substance la mère. 3.8.Partant, l’appel est admis sur ce point. La décision attaquée sera donc modifiée en ce sens que la garde mise en place depuis le 1 er mars 2022 doit être qualifiée de garde partagée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 4. Les parties contestent toutes les deux la contribution d’entretien en faveur de C.________ fixée par le Tribunal. 4.1.La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt TF 5A_891/2022 consid. 4.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). En l’espèce, le nouveau système de prise en charge de l’enfant mis en place par les parties et avalisé par le Tribunal correspond à une garde alternée, comme retenu ci-dessus (supra consid. 3.). Il s’agit d’une modification importante et durable de sorte que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être nouvellement calculée. Il sied également de constater que la jurisprudence en matière de contributions d’entretien a considérablement évolué depuis le prononcé du jugement de divorce en 2019, qu’il conviendra d’appliquer. 4.2.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral a tenu compte en présence de parents mariés de deux « grandes têtes » (soit les deux parents) lors de la répartition de l’excédent, parce que la fixation de l’entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution d’entretien de l’(ex-) conjoint. Dans un arrêt de principe, il a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Comme le relèvent certains auteurs, on ne perçoit toutefois pas pourquoi un enfant devrait être traité différemment lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution parce qu’il n’est pas marié avec l’autre parent ( 1 / 3 de l’excédent), ou parce que, bien que marié, les conditions d’une contribution d’entretien ne sont pas réunies ( 1 / 5 de l’excédent). Le critère ne devrait pas dépendre de l’état civil, mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33). La Cour de céans fait sienne cette critique. La clé de répartition sera déterminée comme préconisé par ces auteurs. Il s’ensuit qu’en l’espèce, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux, la part à l’excédent sera réparti entre une « grande tête » (1/3) et une « petite tête » (1/3). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5) La Cour a par ailleurs à plusieurs reprises déjà réduit la part à l’excédent lorsque celle-ci était excessive, par exemple parce que supérieure aux coûts directs de l’enfant (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a quant à lui jugé que face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.3.Le Tribunal a retenu que l’appelant avait un revenu mensuel net de CHF 5'107.50, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, et des charges s’élevant à CHF 3'341.- par mois, à savoir son minimum vital LP par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'390.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 379.35, ses frais de déplacements professionnels par CHF 148.65, ses frais de repas par CHF 200.- et ses frais d’entretien (vêtements professionnels) par CHF 23.-. 4.3.1. L’appelant fait valoir qu’avec une garde alternée, il faut retenir que son minimum vital correspond à celui d’un parent gardien avec enfant à charge, à savoir CHF 1'350.- par mois, et considérer une part de 20% de son loyer dans les coûts directs de l’enfant (CHF 278.-). Il réclame également qu’un montant de CHF 20.- par mois soit pris en compte dans la mesure où il assume l’entier des trajets liés à la prise en charge de l’enfant. Enfin, comme le Tribunal a pris en considération le montant de la prime RC ménage de l’intimée, il estime que ce montant doit également être retenu pour lui. 4.3.2. L’intimée part du principe qu’il n’y a pas de garde alternée et que par conséquent, la situation financière de l’appelant telle qu’établie par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. 4.3.3. La garde alternée ayant été admise (supra consid. 3.), il convient en effet de corriger le minimum vital LP de l’appelant qui s’élève ainsi à CHF 1'350.-, à la place de CHF 1'200.-. Il faut également prendre en compte une part au logement de l’enfant correspondant à 20% du loyer. Du 1 er mars 2022 au 31 janvier 2024, le loyer de l’appelant s’élevait à CHF 1'390.-, puis dès le 1 er février 2024 à CHF 1'050.- (cf. contrat de bail produit le 13 mai 2024, sans la place de parc par CHF 50.-). La part au logement de l’enfant à retrancher est donc de CHF 278.- (CHF 1’390.- x 20%) pour la première période et de CHF 210.- (CHF 1’050.- x 20%) pour la seconde. Il sera ainsi retenu une charge de logement de CHF 1'112.- (CHF 1’390.- - CHF 278.-) du 1 er mars 2022 au 31 janvier 2024,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 puis de CHF 840.- (CHF 1’050.- - CHF 210.-) dès le 1 er février 2024. La place de parc par CHF 50.- est ajoutée aux charges de l’appelant dès le 1 er février 2024. Les frais de déplacements professionnels ne changent pas avec le déménagement, le nouvel appartement de l’appelant se situant, comme l’ancien, à une dizaine de kilomètres de son lieu de travail. En résumé, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant se compose comme suit, étant précisé que les montants sont arrondis : Minimum vital LP du pèreDu 1 er mars 2022 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 Revenu5’107.-5'107.- Charges Montant de base LP1'350.-1'350.- Loyer, part au logement de l’enfant déduite1'112.-840.- Place de parc0.-50.- Prime ass.-maladie LAMal380.-380.- Frais de déplacements professionnels150.-150.- Frais de repas200.-200.- Frais d’entretien des vêtements professionnels23.-23.- Total des charges3'215.-2'993.- Disponible1’892.-2'114.- 4.4.Le Tribunal a retenu que l’intimée travaillait en qualité de coiffeuse indépendante dans son propre salon, qu’elle a ouvert en août 2019, activité qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de CHF 573.-. Il a fixé son minimum vital LP à hauteur de CHF 2'890.80, à savoir CHF 1'350.- pour le minimum vital de base, CHF 1'120.- pour le loyer, part de l’enfant par CHF 280.- déduite, CHF 29.- pour la prime RC ménage, CHF 215.- pour la prime d’assurance maladie LAMal, subsides déduits, et CHF 176.80 pour les frais de déplacements. Il a ainsi constaté que l’intimée présentait un déficit de CHF 2'317.80 par mois. Le Tribunal a toutefois relevé qu’au moment du jugement de divorce, l’intimée percevait un salaire mensuel net de CHF 2'780.- en qualité de conseillère de vente auprès de F.________ SA. Le Tribunal a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’imputer à B.________ le revenu mensuel qu’elle réalisait au moment du jugement de divorce. Il a considéré qu’elle avait librement choisi de modifier ses conditions de vie en quittant son emploi salarié pour ouvrir son propre salon de coiffure et se lancer comme indépendante, qui lui procurait un revenu mensuel net de CHF 573.-. Il a relevé que la défenderesse ne pouvait pas ignorer qu’une telle démarche présentait un risque sur sa situation financière et que la réalisation d’un revenu était plus qu’incertaine à la naissance d’une entreprise. Pour justifier ce changement de vie, la défenderesse avait expliqué en première instance qu’elle désirait être plus présente pour sa fille et avoir des horaires plus flexibles pour passer le plus de temps possible avec elle. Le Tribunal a cependant constaté que depuis le mois de mai 2020, l’enfant passait tous les week-ends chez son père et qu’elle prenait ses repas à l’école. Il a donc retenu un revenu hypothétique de CHF 2'780.- par mois à B., correspondant à son salaire lorsqu’elle travaillait auprès de F. SA. Il a également repris les mêmes frais
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 d’acquisition qu’elle avait lors du jugement de divorce, à savoir CHF 68.- pour les transports publics, en lieu et place des frais de déplacements par CHF 176.80 pour son activité indépendante. Avec un revenu hypothétique de CHF 2'780.- et des charges s’élevant à CHF 2'782.- (CHF 2'890.80 – CHF 176.80 + CHF 68.-), l’intimée couvre tout juste son minimum vital LP. Dans la mesure où l’intimée présentait un solde positif d’environ CHF 36.- au moment du jugement du divorce, le Tribunal a indiqué dans la décision attaquée que sa situation financière n’avait pas subi de modifications substantielles depuis le jugement de divorce. 4.4.1. L’appelante jointe reproche aux premiers juges d’avoir versé dans l’arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique à hauteur de ce qu’elle gagnait trois ans auparavant lorsqu’elle était dans le domaine de la vente, alors qu’elle était coiffeuse indépendante. Elle estime leur décision choquante tant dans ses motifs que dans son résultat. Elle est d’avis qu’il faut retenir la situation financière effective sur la base de ses charges et des revenus qu’elle avait démontrés. Selon elle, rien ne justifie de s’écarter du résultat conforme à la réalité, en tenant compte de son revenu effectif de CHF 573.- et de son déficit de CHF 2'317.- par mois. Elle relève également que le tribunal a tu que son état de santé s’était sérieusement dégradé, ce qu’elle a déclaré en audience. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit en outre prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 Le raisonnement du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelante jointe avait une activité lucrative stable au moment du divorce, ce qui lui permettait d’avoir un revenu mensuel de CHF 2'780.- et couvrir ses propres charges. Elle a décidé de son plein gré de démissionner de ce poste pour ouvrir un salon de coiffure en tant qu’indépendante. Elle devait s’assurer que sa situation ne se péjore pas en raison de son choix de changement d’activité. Il était attendu d’elle qu’elle garde un revenu équivalent à celui qu’elle avait au moment du divorce. Par ailleurs, une simple déclaration en audience sur son état de santé n’est pas suffisante pour prouver une incapacité de travail. L’appelante jointe n’a produit aucun certificat médical à l’appui de sa déclaration, de sorte que le Tribunal a eu raison de ne pas retenir ce fait. Il est donc juste, à l’instar du Tribunal, de retenir un revenu hypothétique de CHF 2'780.- à l’intimée, et ce sans délai d’adaptation compte tenu des circonstances. Partant, le grief de l’appelante jointe est rejeté. 4.4.2. Il ressort du courrier du 6 octobre 2023 de l’intimée que sa situation financière a changé dès le 1 er juin 2023. Cette dernière a en effet un nouvel emploi à 90% qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 5'166.-. Ce salaire est fixe jusqu’au 31 mai 2025, puis elle recevra un salaire mensuel fixe brut de CHF 2'500.- et une commission en sus de 7% du chiffre d’affaires total des ventes. L’intimée estime que son salaire sera moins élevé dès le 1 er juin 2025, sans toutefois alléguer dans quelle proportion. Il sera dès lors retenu que son salaire sera équivalent avec la commission dès le 1 er juin 2025. Il sera en revanche renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à 100% dès les 16 ans de C.________, les deux parties ayant dorénavant un revenu équivalent et l’enfant présentant des difficultés personnelles. L’intimée a également invoqué de nouvelles charges en lien avec son nouvel emploi. Elle a notamment allégué un leasing à hauteur de CHF 665.80 par mois, les impôts sur le véhicule par CHF 46.95 par mois, l’assurance du véhicule par CHF 139.75 par mois, son loyer augmenté à CHF 1'440.- par mois, une place de parking par CHF 45.- par mois et sa prime d’assurance maladie LAMal sans subsides par CHF 438.65 dès le 1 er janvier 2024. 4.4.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Il est relevé que le contrat de leasing portant sur une Audi A3 Sportback a été signé en juin 2023 par l’ami de l’intimée. Ces derniers ont toutefois passé une convention entre eux dans laquelle l’intimée s’est engagée à payer les frais de leasing et les frais d’assurances du véhicule, de même que tous les frais d’entretien et d’autres éventuels frais pour son utilisation. L’intimée a également produit une pièce qui atteste du paiement de la mensualité du leasing pour le mois d’août 2023. Il n’est pas contesté qu’elle ait besoin d’une voiture pour sa nouvelle activité professionnelle, de sorte que ce poste peut être retenu. En revanche, au vu de sa situation financière, l’intimée aurait dû se procurer un véhicule moins luxueux et moins cher. Ainsi, une mensualité de leasing raisonnable sera retenue à hauteur de CHF 300.- par mois. Comme l’a justement relevé l’appelant, les frais de déplacements professionnels de l’intimée lui sont remboursés par son employeur à raison de 0.70 CHF/km, indemnité kilométrique qui comprend l’assurance, les impôts et l’entretien du véhicule. Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter à ce remboursement les impôts et l’assurance du véhicule. Il n’est pas choquant d’utiliser deux méthodes différentes pour le calcul des frais de déplacements pour les deux parties. En effet, les situations ne
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 sont pas les mêmes. L’intimée est entièrement défrayée par son employeur pour les kilomètres effectués, alors que l’appelant ne reçoit aucune indemnité de son employeur à ce titre. 4.4.4. S’agissant des frais de logement de l’intimée, il sied de constater que le Tribunal n’a pas tenu compte de son nouveau bail à loyer qu’elle a produit en annexe de son courrier du 5 janvier 2022 (DO/333). Selon cette pièce, son loyer s’élève à CHF 1'320.- dès le 1 er avril 2021. Cette charge sera d’office corrigée. Les frais de logement de l’intimée s’élèvent donc à CHF 1'056.- (CHF 1'320.- - 20%), part au logement de l’enfant déduite (CHF 264.-). Il sera en outre tenu compte de l’augmentation du loyer de son appartement à CHF 1'440.-. Il convient de déduire de ce montant la part au logement de l’enfant par CHF 288.- (CHF 1'440.- - 20%), ses frais de logement étant donc de CHF 1'152.-. L’intimée n’a toutefois pas précisé à partir de quand cette augmentation a pris effet et s’est contentée de produire la facture de son loyer pour le mois de septembre 2023. L’augmentation n’étant pas notable et afin de ne pas multiplier les périodes, le nouveau loyer sera pris en compte dès le 1 er juin 2023. Le loyer de la place de parc par CHF 45.- sera également pris en compte à partir de cette date, dès lors qu’une voiture est nécessaire à son activité professionnelle. Par courrier du 13 mai 2024, l’appelant a allégué que l’intimée avait prévu de déménager chez son ami, à G.________, en précisant que cette information lui avait été transmise par l’enfant qui serait déjà soucieuse du déménagement prévu. L’intimée a répondu par correspondance du 22 mai 2024 qu’elle n’avait pas décidé de déménager, mais avait évoqué cette hypothèse avec sa fille, qui avait émis quelques premières réserves avant d’accepter progressivement que cela puisse se produire un jour. Dans la mesure où le déménagement de l’intimée chez son ami n’est pas certain, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce fait dans la présente décision. 4.4.5. S’agissant de la prime d’assurance maladie LAMal de l’intimée, s’il est effectivement probable qu’elle ne bénéficie plus des subsides à l’assurance maladie dès le 1 er janvier 2024, il convient néanmoins de déduire l’assurance accident qui est dorénavant payée par son employeur. Ainsi, c’est un montant de CHF 408.- qui sera retenu à titre de prime d’assurance LAMal (DO/200 : CHF 414.70 – CHF 7.25, arrondis). Afin de ne pas multiplier les périodes, cette nouvelle prime sera prise en compte dès le 1 er février 2024, ce afin de faire coïncider ce changement avec le déménagement de l’appelant. 4.4.6. En résumé, le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée se compose comme suit, étant précisé que les montants sont arrondis : Minimum vital LP de la mèreDu 1 er mars 2022 au 31 mai 2023 Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 Revenu2’780.-5'166.-5'166.- Charges Montant de base LP1’350.-1’350.-1'350.- Loyer, part au logement de l’enfant déduite 1’056.-1'152.-1'152.- Prime ass.-maladie LAMal215.-215408.- Frais de déplacements professionnels 68.-0.-0.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 Leasing0.-300.-300.- Place de parc45.-45.- Total des charges2’689.-3'062.-3'255.- Solde91.-2'104.-1'911.- 4.5. 4.5.1. Dans la décision attaquée, le minimum vital LP de l’enfant, âgée de plus de 10 ans, a été estimé à CHF 745.25, à savoir le montant de base de CHF 600.-, la part au loyer chez sa mère par CHF 280.-, la prime d’assurance maladie, subsides déduits, par CHF 16.25, les frais de repas pris à l’école par CHF 114.-, moins les allocations familiales par CHF 265.-. Le Tribunal a fixé la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’enfant à CHF 865.- par mois, allocations familiales et patronales en sus. 4.5.2. D’emblée, il sied de relever que le Tribunal a fixé la contribution d’entretien en faveur de l’enfant d’un montant plus élevé que l’entretien convenable estimé pour elle, sans procéder au partage d’un éventuel excédent, ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale. Ensuite, il convient d’estimer le coût de l’enfant en tenant compte de la garde partagée instaurée. Il faut ainsi ajouter au montant du minimum vital de base la part au logement chez les deux parents. A partir du 1 er février 2024, il sera tenu compte d’une prime d’assurance maladie sans subsides, au vu des revenus des parties, à savoir CHF 195.- par mois (DO/196). Dans la mesure où l’appelant admet les frais liés au soutien scolaire par CHF 200.- allégués par l’intimée, cette charge sera également prise en compte dans le minimum vital LP de l’enfant. Enfin, il est parti du principe que l’enfant aura encore des frais de repas et de soutien scolaire au cycle d’orientation. Le coût selon le minimum vital LP de l’enfant peut donc être estimé comme suit : Minimum vital LP de l’enfantDu 1 er mars 2022 au 31 mai 2023 Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 jusqu’à sa majorité Allocations familiales265.-265.-265.- Charges Montant de base LP600.-600.-600.- Part au logement de l’enfant chez sa mère 264.-288.-288.- Part au logement de l’enfant chez son père 278.-278.-210.- Prime ass.-maladie LAMal, subsides déduits 17.-17.-103.- Repas pris à l’école114.-114.-114.- Soutien scolaire200.-200.-200.-
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 Total des charges1’473.-1'497.-1'515.- Coût d’entretien1'208.-1'232.-1'250.- 4.5.3. Pour la première période, soit du 1 er mars 2022 au 31 mai 2023, il est constaté que l’appelant à un solde disponible de CHF 1'892.- par mois, l’intimée de CHF 91.- par mois et que le coût de l’enfant s’élève à CHF 1'208.- par mois. Compte tenu du très faible solde disponible de l’intimée, il revient à l’appelant d’assumer seul l’entier du coût d’entretien de l’enfant. Avec un disponible de CHF 684.- (CHF 1'892.- - CHF 1'208.-) par mois, l’appelant peut encore supporter la prime d’assurance complémentaire LCA de sa fille par CHF 63.- par mois, ce qui lui laisse un solde de CHF 620.-. Ce solde sera nécessaire pour la charge fiscale notamment. Il n’y a donc pas d’excédent à répartir. Le coût d’entretien de l’enfant retenu s’élève donc à CHF 1'271.-. Il convient de déduire de ce montant les charges dont l’appelant s’acquitte directement du fait de la garde alternée, à savoir la moitié du montant de base de l’enfant et la part au loyer chez lui. La contribution d’entretien qu’il doit en faveur de l’enfant pour cette période s’élève donc à CHF 700.- (CHF 1'271.- - CHF 300.- - CHF 278.-, arrondis), allocations familiales et patronales en sus. 4.5.4. Si les moyens sont suffisants pour couvrir le minimum vital LP des parties concernées, d’autres charges peuvent être prises en compte à titre de minimum vital du droit de la famille. Peuvent ainsi être pris en compte dans le budget des parties les impôts, qui ne font pas partie des « besoins vitaux » selon le Tribunal fédéral et ne sont, en principe, pas pris en compte dans le calcul du strict minimum vital du droit des poursuites, les assurances non obligatoires (assurance maladie complémentaire, RC privée, assurance ménage notamment), les frais de véhicules privés pour des déplacements autres que professionnels, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes pour autant que des paiements à titre d’amortissement aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (CR CC I-RIEBEN, 2 e éd. 2023, art. 176 N 9c). Dès le 1 er juin 2023, les parties ont toutes deux un solde disponible important, de sorte que les charges peuvent être élargies au minimum vital du droit de la famille. L’appelant invoque nouvellement en appel sa prime RC ménage par CHF 42.- (arrondis) par mois ainsi que des frais de trajets pour la garde alternée par CHF 20.-. Quand bien même ces frais auraient pu être déjà invoqués en première instance, ils seront retenus en appel en application de la maxime inquisitoire illimitée. Toutefois, s’agissant de la prime RC ménage, elle sera comprise dans un forfait communications et assurances par CHF 80.- par mois. Il ressort du dossier de première instance, qu’il avait allégué une prime d’assurance complémentaire à raison de CHF 38.- (DO/ 31 et 285), montant qui sera retenu. Bien que non allégués, les impôts seront également pris en compte dans un second temps et seront estimés grâce au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Minimum vital du droit de la famille du père (sans impôts) Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 Disponible selon minimum vital LP1'892.-2'114.- Charges Frais de trajets pour la garde alternée20.-20.-
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 Forfait RC et communications80.-80.- Prime d’assurance complémentaires LCA38.-38.- Total des charges138.-138.- Disponible1’754.-1'976.- Quant à l’intimée, elle a allégué qu’elle remboursait divers crédits, à savoir CHF 107.45 sur la période de février 2023 à décembre 2023 pour des frais accessoires de son appartement, CHF 72.45 par mois pour rembourser son crédit Covid-19 du 31 mars 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 100.- par mois du 1 er octobre 2023 au 1 er juillet 2024 à la fiduciaire s’occupant de son ancien salon. Il sied de constater que ces dettes ont été contractées après la séparation des parties et uniquement du fait de l’intimée. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le remboursement de ces dettes n’entre donc pas dans le minimum vital du droit de la famille et ne sera pas retenu. En revanche, il sera tenu compte du forfait RC et communications par CHF 80.- ainsi que de sa prime d’assurance complémentaire LCA par CHF 61.- (DO/200). Minimum vital du droit de la famille de la mère (sans impôts) Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 Disponible selon minimum vital LP2’104.-1'911.- Charges Forfait RC et communications80.-80.- Prime d’assurance complémentaires LCA61.-61.- Total des charges141.-141.- Disponible1’963.-1'770.- Pour l’enfant, il convient d’ajouter les primes d’assurance maladie complémentaires LCA par CHF 63.- (DO/198). Minimum vital du droit de la famille de l’enfant Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 Dès le 1 er février 2024 jusqu’à sa majorité Minimum vital du droit des poursuite1’232.-1'250.- Prime LCA63.-63.- Coût total, avant impôt1’295.-1'313.- Afin de pouvoir évaluer la charge fiscale des parties, il convient de répartir le coût de l’enfant entre elles et de procéder à une première estimation de l’éventuelle contribution d’entretien. Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, les parties ont un solde disponible de CHF 1'754.- pour l’appelant et de CHF 1'963.- pour l’intimée. En proportion de leur solde disponible, le père doit participer à raison de CHF 47% [CHF 1'754.- / (CHF 1'754.- + CHF 1'963.-) x 100] aux coûts de l’enfant et la mère à raison de 53% [CHF 1'963.- / (CHF 1’963.- + CHF1'754.-) x 100]. Le coût d’entretien de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 l’enfant est donc réparti à raison de CHF 610.- (CHF 1'295.- x 47%, arrondis) pour le père et de CHF 685.- (CHF 1'295.- - CHF 610.-) pour la mère. L’appelant prend directement en charge la moitié du minimum vital de l’enfant par CHF 300.- ainsi que la part au logement chez lui par CHF 278.-. La contribution d’entretien peut donc être estimée à CHF 35.- (CHF 610.- - CHF 300.- – CHF 278.-, arrondis), allocations familiales en sus, pour cette période. Dès le 1 er février 2024, les parties ont un solde disponible de CHF 1’976.- pour l’appelant et de CHF 1’770.- pour l’intimée. En proportion de leur solde disponible, le père doit participer à raison de CHF 53% [CHF 1’976.- / (CHF 1’976.- + CHF1’770.-) x 100] aux coûts de l’enfant et la mère à raison de 47% [CHF 1’770.- / (CHF 1’770.- + 1’976.-) x 100]. Le coût d’entretien de l’enfant est donc réparti à raison de CHF 700.- (CHF 1’313.- x 53%, arrondis) pour le père et de CHF 613.- (CHF 1’313.- - CHF 700.-) pour la mère. L’appelant prend directement en charge la moitié du minimum vital de l’enfant par CHF 300.- ainsi que la part au logement chez lui par CHF 210.-. La contribution d’entretien peut donc être estimée à CHF 190.- (CHF 700.- - CHF 300.- – CHF 210.-, arrondis), allocations familiales en sus, pour cette période. La charge fiscale des parties sera estimée au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Il est rappelé que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. Le revenu net de l’appelant est estimé à : -CHF 57’539.- en 2023, soit CHF 61'284.- (CHF 5'107.- x 12) - la pension estimée en faveur de C.________ par CHF 3’745.- (5 mois x CHF 700.- + 7 mois x CHF 35.-), les allocations familiales étant déjà déduites du salaire ; -CHF 59’159.- en 2024, soit CHF 61'284.- (CHF 5'107.- x 12) - la pension estimée en faveur de C.________ par CHF 2’125.- (1 mois x CHF 35.- + 11 mois x CHF 190.-), les allocations familiales étant déjà déduites du salaire. Selon le simulateur fiscal (entrées avec les revenus nets calculés ci-dessus), les impôts de l’appelant, qui, en fonction des règles de droit fiscal, sera taxé comme une personne seule sans enfant dans la mesure où il verse une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, peuvent être estimés à CHF 8’641.- par an, soit CHF 720.- par mois, pour 2023 (barème communal de H.) et à CHF 9’084.- par an (barème communal de E.), soit CHF 757.- par mois, pour 2024. Le revenu net de l’intimée est estimé à ; -CHF 56’987.- en 2023, soit CHF 50'062.- (5 mois x CHF 2'780.- + 7 mois x CHF 5'166.-) + la pension estimée en faveur de C.________ par CHF 3'745.- + les allocations familiales par CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12) ; -CHF 67’297.- en 2024, soit CHF 61’992.- (12 mois x CHF 5'166.-) + la pension estimée en faveur de C.________ par CHF 2’125.- + les allocations familiales par CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 Selon le simulateur fiscal (entrées avec les revenus nets calculés ci-dessus et, pour 2023, ajout des subsides évalués à CHF 2'937.- (DO/301)), les impôts de l’intimée, vivant seule avec un enfant à sa charge, peuvent être estimés à CHF 3’954.- par an, soit CHF 330.- par mois, pour 2023 et à CHF 5’185.- par an, soit CHF 432.- par mois, pour 2024. La charge fiscale relative à la pension de C.________ peut être estimée à CHF 40.- par mois (CHF 330.- x 12%) pour 2023 (pension estimée, CHF 3’745.- + CHF 3'180.- / revenus totaux de l’intimée CHF 56’897.- x 100 = 12%) et à CHF 34.- par mois (CHF 432.- x 7.9%) dès 2024 (CHF 2’125.- + CHF 3'180.- / revenus totaux de l’intimée CHF 67’297.- x 100 = 7.9%). L’entretien convenable de l’enfant est donc de CHF 1'335.- (CHF 1'295.- + CHF 40.-) du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 et de CHF 1'347.- (CHF1’313.- + CHF 34.-) dès le 1 er février 2024. Après la prise en compte de la charge fiscale, l’appelant a un solde de CHF 1’034.- (CHF 1'754.- - CHF 720.-) du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 et de CHF 1’219.- (CHF 1’976.- - CHF 757.-) dès le 1 er février 2024). Après la prise en compte de la charge fiscale, l’intimée a un solde de CHF 1’673.- (CHF 1’963.- - CHF 330.- + la part de l’enfant CHF 40.-) du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 et de CHF 1’372.- (CHF 1’770.- - CHF 432.- + la part de l’enfant CHF 34.-) dès le 1 er février 2024. En proportion de leur solde disponible après impôts, l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’enfant à raison de 38% [CHF 1’034.- / (CHF 1’034.- + CHF 1’673.-) x 100] du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 et l’intimée à raison de 62%. Dès le 1 er février 2024, cette proportion est de 47% pour le père [CHF 1’219.- / (CHF 1’219.- + CHF 1’372.-) x 100] et de 53% pour la mère. Après couverture des coûts de l’enfant, les parties ont encore un disponible parental de CHF 1'372.- (CHF 1'034.- + CHF 1'673.- - CHF 1'335.-) du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024. La part à l’excédent parental afférente à l’enfant (1/3) se monte ainsi à CHF 460.- (arrondis). En raison de la garde alternée, l’enfant doit bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de ses parents, soit CHF 230.- chez chaque parent. Le coût d’entretien total de C., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’795.- (CHF 1'335.- + CHF 230.- + CHF 230.-). Le père en prend en charge le 38%, soit CHF 680.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui. Il apparait qu’il lui manque CHF 128.- par mois (CHF 680.- - CHF 300.- - CHF 278.- - CHF 230.-) pour couvrir les charges de son enfant lorsqu’elle est chez lui durant la période du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024. Après couverture des coûts de l’enfant, les parties ont encore un disponible parental de CHF 1’244.- (CHF 1’219.- + CHF 1’372.- - CHF 1’347.-) dès le 1 er février 2024. La part à l’excédent parental afférente à l’enfant (1/3) se monte ainsi à CHF 414.-. En raison de la garde alternée, l’enfant doit bénéficier de la moitié de cette part à l’excédent parental chez chacun de ses parents, soit CHF 207.- chez chaque parent. Le coût d’entretien total de C., y compris la part à l’excédent chez chaque parent, est de CHF 1’761.- (CHF 1'347.- + CHF 207.- + CHF 207.-). Le père en prend en charge le 47%, soit CHF 828.-. On déduit de ce montant ce qu’il paie déjà quand l’enfant est chez lui y compris la part à l’excédent chez lui, soit la moitié du minimum vital LP par CHF 300.-, la part au logement chez lui par CHF 210.- et la part à l’excédent par CHF 207.-. Il doit ainsi encore contribuer à hauteur de CHF 111.- à l’entretien de sa fille lorsqu’elle est chez sa mère. Il sied ainsi de constater que pour la période du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, l’appelant a un manco de CHF 128.-, de sorte qu’il devrait recevoir une contribution d’entretien de ce montant par l’intimée pour l’entretien de leur fille, et que pour la période à partir du 1 er février 2024, il devrait une contribution d’entretien de CHF 111.- à l’intimée pour l’entretien de leur fille. Or, l’appelant a conclu
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 pour l’entretien de C.________ au versement, en mains de sa mère, d’une pension alimentaire de CHF 335.-, allocations familiales et patronales en sus, dès le 1 er juin 2023. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Il est arbitraire tant dans son raisonnement que dans son résultat d’astreindre un parent, qui assume une garde alternée, à verser une contribution d’entretien couvrant l’intégralité des coûts directs de l’enfant. Cette décision est en effet manifestement contraire au principe jurisprudentiel, mais réduit également la part à l’excédent du débirentier en tant qu’il verse pour son enfant au-delà de ce à quoi celui-ci peut prétendre à ce titre. L’autorité cantonale devait ainsi s’en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu’elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions chiffrées que formulait le débirentier en faveur de son enfant, auxquelles elle n’était pas liée (art. 296 al. 3 CPC ; arrêt TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3. et les références). En l’espèce, en astreignant l’appelant à verser une contribution d’entretien de CHF 335.- conformément à ses conclusions, il supporterait 70% des coûts de l’enfant du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 [CHF 300.- (moitié du minimum vital) + CHF 278.- (part au logement chez lui) + CHF 230.- (part à l’excédent chez lui) + CHF 128.- (manco) + CHF 335.- (pension), soit CHF 1'271.- au total sur CHF 1'795.- = 70%] contre 38% selon les calculs de la Cour. Cette part est de 60% pour la période dès le 1 er février 2024 [CHF 300.- (moitié du minimum vital) + CHF 210.- (part au logement chez lui) + CHF 207.- (part à l’excédent chez lui) + CHF 335.- (pension), soit CHF 1’052.- au total sur CHF 1’761.- = 60%] contre 47% selon les calculs de la Cour. Il apparaît ainsi que s’il devait être astreint à verser une pension alimentaire de CHF 335.- en faveur de sa fille, l’appelant contribuerait à l’entretien de cette dernière bien au-delà de ce à quoi elle peut prétendre, ce qui aurait notamment pour conséquence de diminuer sa part à l’excédent. En application de la jurisprudence fédérale et de la maxime d’office, la Cour s’écartera donc des conclusions de l’appelant et s’en tiendra à ses calculs. Du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, il convient de combler le manco de l’appelant à raison de CHF 128.- par mois. Afin de ne pas déséquilibrer les situations financières des parties, notamment du point de vue fiscal, aucune pension ne sera due pour cette période. En revanche, l’appelant pourra garder la moitié des allocations familiales pour l’entretien de l’enfant, soit CHF 132.50 par mois (CHF 265.- / 2). Dès le 1 er février 2024, la contribution d’entretien sera fixée à CHF 110.- par mois, allocations familiales en sus. Dès les 18 ans de C., sa situation va changer. L’accès à la majorité a en effet un impact sur les contributions d’entretien, dans la mesure où l’enfant majeur n’a plus le droit à une part de l’excédent de ses parents, que l’obligation d’entretien en nature tombe et que sa prime d’assurance maladie est plus élevée. En l’espèce, les frais de soutien scolaire et les frais de repas pris à l’école seront également supprimés dès ce moment, les frais de formation de C. n’étant à ce jour pas connus. Son minimum vital peut donc être estimé à CHF 1'056.-, soit son minimum vital par CHF 600.-, les parts au logement chez sa mère par CHF 288.- et chez son père par CHF 210.-, la prime d’assurance maladie LAMal estimée à CHF 220.-, la prime d’assurance LCA par CHF 63.-, moins l’allocation de formation par CHF 325.-. En proportion des soldes disponibles des parents, le père doit contribuer à l’entretien de l’enfant à hauteur de CHF 500.- (CHF 1'056.- x 47%, arrondis). On déduit de ce montant, ce qu’il paie déjà, à savoir la moitié du minimum vital par CHF 300.- et la part au logement par CHF 210.-. Il devrait ainsi recevoir une contribution d’entretien de CHF 10.- par mois. Cependant, un tel montant n’aurait aucune influence sur le niveau de vie de C.________. De plus, les situations financières des parties sont semblables, dans la mesure où elles ont toutes
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 deux un revenu mensuel net d’environ CHF 5'100.-, de sorte qu’une pension alimentaire de CHF 10.- par mois ne ferait pas de sens. La pension alimentaire de C.________ sera dès lors supprimée dès sa majorité. En revanche, A.________ devra verser l’allocation de formation qu’il touchera directement à sa fille. 4.5.5. S’agissant des modalités de paiement, la première indexation aura lieu au 1 er janvier 2025. Quant à l’intérêt de 5% en cas de non‑paiement, il sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). 5. 5.1.Le jugement de divorce avait entériné l’accord des parties conclu le 15 novembre 2018 sur la répartition des frais extraordinaires à hauteur des 2/3 à la charge du père et de 1/3 de la mère. Dans sa demande en modification du jugement de divorce, A.________ a conclu à ce que ces frais soient répartis par moitié. La décision attaquée a rejeté cette demande et a maintenu la répartition à raison des 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère. Dans son appel, A.________ a réitéré sa conclusion tendant à ce que les frais extraordinaires soient répartis par moitié entre les deux parents. B.________ a conclu au rejet de l’appel. 5.2.Les frais extraordinaires sont régis par l’art. 286 al. 3 CC : le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. L’apparition de ces besoins ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, car cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu’il est possible d’obtenir en invoquant l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2 e éd. 2023, art. 286 n. 9 ; arrêt TC FR 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5.1). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf.). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). 5.3.En l’espèce, au vu des conclusions divergentes au sujet de la répartition de ces frais extraordinaires, il n’est pas possible de prévoir leur règlementation par avance. Ce point du dispositif sera ainsi supprimé. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ est partiellement admis et l’appel joint de B.________ est rejeté. La décision a toutefois pris en considération d’office des faits nouveaux intervenus en procédure d’appel, notamment en lien avec la fixation de la contribution d’entretien. 7. 7.1.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, l’appelant demandait en première instance la garde exclusive sur l’enfant, ce à quoi l’intimée, qui avait la garde exclusive sur l’enfant, s’opposait.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 La question de la garde alternée ne semble pas s’être posée en première instance. Or, si le Tribunal avait ordonné la garde alternée et adapté les contributions d’entretien en conséquence, comme l’a fait la Cour de céans, il n’aurait donné raison à aucune des deux parties. Les frais auraient donc aussi été partagés par moitié chacune. Il ne se justifie donc pas de revoir la répartition en équité décidée par l’autorité précédente. Au demeurant, l’appelant demande expressément que les chiffres III. et IV. du dispositif de la décision attaquée concernant la répartition des frais restent inchangés. 7.2.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appelant obtient la garde alternée de sa fille ainsi qu’une diminution des contributions d’entretien à partir du 1 er mars 2022, et non pas dès le 1 er mai 2020 comme demandé. L’intimée, quant à elle, succombe à l’appel, étant précisé qu’elle n’a pris aucune conclusion sur le dies a quo des contributions d’entretien malgré la lacune de la décision sur ce point. Elle succombe également entièrement à son appel joint, dans lequel elle demandait le statu quo, c’est-à-dire le maintien de la garde exclusive sur sa fille et une pension alimentaire en faveur de cette dernière de CHF 1'100.-. Au demeurant, elle a maintenu ses conclusions (cf. courrier du 19 octobre 2023 de Me Emery Borgeaud) malgré le fait qu’elle ait une nouvelle activité professionnelle depuis le 1 er juin 2023, soit durant la procédure d’appel, ce qui a modifié considérablement sa situation financière. Bien que la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs et qu’il s’agisse d’une affaire de droit de la famille, force est de constater que l’intimée succombe entièrement dans la cause, alors que l’appelant obtient ce qu’il demandait, voire même au-delà, vu la fixation d’office de la pension alimentaire en faveur de l’enfant. Les frais (frais judiciaires et dépens) seront donc mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et est de 8.1% depuis le 1 er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la mandataire de l’appelant a indiqué avoir consacré 21.07 heures à la défense de son client (13.41 heures selon le courrier du 22 décembre 2022 + 5.58 heures [TVA à 7.7%] + 2.08 heures [TVA à 8.1%] selon le courrier du 13 mai 2024), correspondance usuelle incluse. Il convient d’apporter quelques rectifications aux listes de frais de Me Elodie Surchat. Jusqu’au 31 décembre 2023, la correspondance usuelle (notamment courriels, mémos, téléphones de moins de 10 minutes) est estimée à environ 3.50 heures, temps qui doit être déduit et remplacé par un montant forfaitaire. Par ailleurs, les opérations postérieures au présent arrêt ont été comptées deux
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 fois, de sorte qu’il convient de supprimer celles du 20 décembre 2022 à raison d’une heure. Le temps consacré utilement à la défense de son client est donc de 14.50 heures (13.41 heures + 5.58 heures – 4.50 heures) jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui portent les honoraires à CHF 3'625.- (14.50 heures x CHF 250.-). Il faut y ajouter un forfait pour les communications estimés à CHF 450.-, les débours par CHF 181.25 (CHF 3'625.- x 5%) et la TVA par CHF 327.75 [(CHF 3'625.- + CHF 450.- + CHF 181.25) x 7.7%], pour un total de CHF 4'584.-. Les opérations après le 1 er janvier 2024 se rapportaient au déménagement de l’appelant et à l’éventuel emménagement de l’intimée avec son compagnon. Une demi-heure de travail est suffisante pour l’allégation et la réponse de ces faits nouveaux. Une heure pour les opérations futures sera également admise. Ainsi, dès le 1 er janvier 2024, les honoraires sont fixés à CHF 375.- (1.5 heures x CHF 250.-), auxquels il faut ajouter le forfait pour les communications par CHF 50.-, les débours par CHF 18.75 (CHF 375.- x 5%) ainsi que la TVA par CHF 35.95 [(CHF 375.- + CHF 50.- + CHF 18.75) x 8.1%], soit CHF 479.70 au total. Les dépens de A.________ pour l’instance d’appel s’élèvent donc à CHF 5'063.70, TVA par CHF 363.70 incluse. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement à la mandataire de l’appelant, Me Elodie Surchat, vu l'assistance judiciaire octroyée. 7.3.Les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à CHF 2’000.-. la Cour arrête : I.L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, le point I. du dispositif de la décision du 10 janvier 2022 est réformé et a désormais la teneur suivante. I. Les points 3. et 4. de la convention sur les effets accessoires du divorce des époux B.________ et A., ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans son jugement du 23 janvier 2019 (dossier 10 2018 315), sont modifiés comme suit : Article 3 La garde mise en place sur C. depuis le 1 er mars 2022 est qualifiée de garde partagée. A défaut d’entente, C.________ sera prise en charge par son père selon les modalités suivantes :
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