Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 95 101 2022 96 Arrêt du 25 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., agissant par sa mère B., requérante et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre C.________, intimé, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate ObjetMesures provisionnelles – garde, droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, placement, droit de visite Appel du 11 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 28 février 2022 Requête d'effet suspensif du 11 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1979, et C., né en 1976, sont les parents non mariés de A., née en 2014. En 2015, ils ont conclu une convention d'entretien, à teneur de laquelle, en cas de séparation, A. serait confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel et étant astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans révolus, CHF 900.- de 7 à 12 ans révolus et CHF 1'000.- de 13 ans jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée, mais au moins jusqu'à sa majorité. La situation du couple s'est détériorée au fil des années. B.Le 2 février 2021, B., au nom de sa fille A., a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action en modification de la convention d'entretien d'un enfant mineur, souhaitant notamment préciser les modalités du droit de visite du père et concluant à l'augmentation de la contribution d'entretien. Dans le cadre de sa réponse, C., par mémoire du 23 février 2021, a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il conclut à ce que A. lui soit confiée pour sa garde et son entretien, le droit de visite de la mère étant réservé et, à défaut d'entente, s'exerçant selon les modalités usuelles. Il conclut également au versement de pensions alimentaires en faveur de leur fille par B.. Enfin, il conclut à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée. Les parties ont comparu à l'audience du 23 mars 2021 par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du tribunal). Le 26 avril 2021, C. a déposé une requête urgente tendant à un élargissement du droit de visite et à ce que les modalités de celui-ci soient respectées par B., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, requête rejetée par le Président du tribunal par décision du 27 avril 2021. Par décision du 7 mai 2021, le Président du tribunal a partiellement admis la requête du père du 23 février 2021, en ce sens qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée et une enquête sociale confiée au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ). Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées. C.Par acte du 23 juin 2021, A. a déposé sa demande au fond. Le 7 juillet 2021, C.________ a lui aussi déposé une demande en modification de la convention d'entretien. Le 16 août 2021, il a déposé sa réponse à la demande de A.. Cette dernière a elle-même répondu à la demande du 7 juillet 2021 par mémoire du 2 novembre 2021. D.Le 22 novembre 2021, le SEJ a fait parvenir au Président du tribunal un rapport relatif à la situation de A.. Il a alors proposé le placement de l'enfant auprès de son père jusqu'à la fin de l'enquête sociale, tout en mettant en place un droit de visite de la mère, eu égard à l'important conflit de loyauté vis à-vis de sa mère auquel l'enfant était confrontée, en proie à de nombreuses crises au domicile maternel (morsures, cris, insultes, coups de l'enfant sur la mère). Les parties ont comparu à l'audience du 23 novembre 2021, lors de laquelle elles ont convenu, à titre de mesures provisionnelles valables jusqu'au 28 février 2022, que la garde de l'enfant s'exercerait de manière alternée entre elles, à raison du lundi matin au mercredi soir chez la mère,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 puis du mercredi soir au vendredi soir chez le père, chaque parent assumant en plus la garde de l'enfant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. Les parents se sont également engagés à s'informer l'un l'autre des informations concernant A.. Les modalités relatives aux vacances de Noël ont en outre été réglées et le domicile de l'enfant, qui poursuit sa scolarité à D., fixé à celui de la mère. Durant cette période, les pensions dues par C.________ en faveur de sa fille demeurent inchangées, aux conditions fixées en 2015. Les parties se sont également engagées à entreprendre sans délai une thérapie familiale. Le 3 janvier 2022, le bilan d'intervention AEMO (Action éducative en milieu ouvert) pour l'enfant a été transmis, le suivi ayant pris fin en octobre 2021, après une intervention de trois mois. Le SEJ a établi son rapport d'enquête sociale le 21 décembre 2021 et l'a déposé le 10 janvier 2022. Il propose notamment que la garde de A.________ soit confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite élargi, au minimum toutes les semaines du mercredi midi après l'école jusqu'au jeudi matin avant l'école, un week-end sur deux du vendredi après-midi après l'école jusqu'au lundi matin avant l'école, ainsi que cinq semaines de vacances par année. Il propose également que le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit maintenu et complété par un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Enfin, il suggère que les parents soient exhortés à s'engager dans un processus de médiation parentale et bénéficient d'un accompagnement éducatif à domicile, par exemple par le renouvellement de l'AEMO. Le 14 février 2022, le SEJ a déposé son rapport d'activité 2021, faisant part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation de l'enfant et proposant, à défaut d'amélioration, l'attribution de la garde au père ou le placement. Les parents ont comparu à l'audience du 15 février 2022, à l'orée de laquelle C.________ a modifié ses conclusions au fond. Le Président du tribunal a alors informé les parties du fait que compte tenu des nombreuses difficultés apparaissant s'agissant de la prise en charge de l'enfant, seule l'audience de mesures provisionnelles était maintenue. Les parties ont pu se déterminer sur le rapport du SEJ. E.Le Président du tribunal a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 28 février 2022, à teneur de laquelle il a confié A.________ à C.________ pour sa garde et son entretien, pour la période du 14 mars 2022 au 15 juillet 2022. Le domicile de l'enfant sera celui de son père, à E., étant précisé qu'elle terminera l'année scolaire (2021-2022) dans le cercle scolaire de D.. Le droit de visite de B.________ est réservé et s'exercera d'entente entre les parents et la curatrice. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Le Président du tribunal a également constaté que B.________ ne pouvait, en l'état, contribuer à l'entretien de A.. Enfin, les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) ont été maintenues. F.A., par sa mère, a interjeté appel à l'encontre de cette décision par mémoire du 11 mars 2022. Elle conclut à ce que le droit de déterminer son lieu de résidence soit retiré à ses parents pour une durée de trois mois et à ce qu'elle soit placée, pour observation, au sein d'une institution adaptée (à dire de justice), dès que possible et pour une durée de trois mois, la mise en œuvre de ce placement étant laissée à dire de justice. Elle conclut encore à ce que le droit de visite des parents s'exerce d'entente entre eux et l'institution, respectivement conformément au règlement de l'institution. Enfin, les questions liées à l'entretien financier de l'enfant (à savoir prise en charge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 des frais de placement, prise en charge des autres coûts directs et sort de la pension fixée par la décision de la Justice de paix du 23 avril 2015) sont laissées à dire de justice. L'appelante a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la l e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) du 21 mars 2022. A.________ a en outre sollicité que son appel soit muni de l'effet suspensif, concluant principalement à ce que sa garde exclusive soit confiée à sa mère, selon la convention d'entretien du 1 er mars 2015, subsidiairement à ce que les effets de la décision de mesures provisionnelles rendue par le Président du tribunal le 23 novembre 2021 (garde alternée) se prolongent au-delà du 13 mars 2022 et s'appliquent jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. G.C.________ a répondu à l'appel et à la requête d'effet suspensif par acte du 25 mars 2022, concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. Le 1 er avril 2022, il a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 1 er mars 2022. Déposé le 11 mars 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige portant en outre sur la garde de l'enfant, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2.La procédure introduite le 2 février 2021 est une action en modification de la convention d'entretien d'un enfant de parents non mariés (art. 286 CC), soumise, s'agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2; 142 III 78 consid. 3.2); A.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Ce constat scelle le sort du grief de l'intimé quant à une éventuelle irrecevabilité de l'appel. 1.3.Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.La Cour statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. B., au nom de sa fille, conteste l'attribution de la garde de celle-ci à son père, considérant que le Président du tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision profondément arbitraire, notamment dans son résultat. 2.1.En substance, elle fait valoir que la seule solution est le placement en observation au sein d'une institution appropriée. Si elle n'adhère pas aux explications avancées par le SEJ s'agissant du mal-être de sa fille, elle admet qu'elle est effectivement en souffrance et formule des inquiétudes par rapport à son évolution. Cela étant, elle relève que C. minimise les difficultés rencontrées par leur fille et que le SEJ reconnaît qu'elle-même constitue la figure essentielle de référence et d'attachement pour son enfant. Elle ajoute que le premier juge, en arrachant brutalement A.________ à sa mère, sans motifs objectifs et compréhensibles pour elle, valorise, aux yeux de l'enfant, arbitrairement le père, au détriment de la mère, accentuant gravement le conflit de loyauté à l'origine de sa souffrance, la situation pouvant même dégénérer en aliénation parentale. Enfin, elle souligne que C.________ n'est pas suffisamment disponible pour prendre en charge l'enfant personnellement, de sorte qu'il devra recourir à l'aide de sa famille, hostile à B., au risque de placer l'enfant dans une situation impossible et, partant, d'aggraver son état psychologique déjà fragile et d'abîmer les liens qui l'unissent à ses parents de manière irrémédiable. Tous ces motifs l'incitent à proposer un placement dans un environnement neutre qui garantisse une égalité entre les parents indispensable à la résorption du conflit de loyauté, mesure qui, bien qu'incisive, est la seule apte à soulager la souffrance de l'enfant et à favoriser son bon développement (appel p. 7-9). Quant à l'intimé, il se réfère pour l'essentiel à la motivation du premier juge résumée ci-après au considérant 2.2 (réponse p. 5-10). 2.2.En l'espèce, les parties avaient initialement prévu qu'en cas de séparation, A. serait sous la garde de sa mère. Le 22 novembre 2021, le SEJ a notamment proposé que l'enfant soit placée auprès de son père jusqu'à la fin de l'enquête sociale. Par décision du 23 novembre 2021, le Président du tribunal a instauré une garde alternée entre les parents, pour valoir mesures provisionnelles jusqu'au 22 février 2022. Compte tenu de l'évolution de la situation, il s'agissait, dans la décision attaquée, d'examiner si la garde alternée mise en place correspondait toujours au bien de A., compte tenu des conclusions divergentes des parties à cet égard et des circonstances intervenues depuis lors. Or, après avoir relaté le contenu du rapport du SEJ ainsi que les prises de position des parents, le premier juge est arrivé à la conclusion que le comportement que l'enfant adoptait lorsqu'elle vivait chez sa mère (crises difficiles à gérer, gestes hétéro-agressifs à l'égard de sa mère) ne s'était pas amélioré depuis la mise en place de la garde alternée, alors que c'était l'un des buts visés. Il a ajouté que l'enfant semblait apaisée et retrouvait un équilibre lorsqu'elle se trouvait chez son père. Partant, se contenter d'un statu quo ne serait pas raisonnable vis-à-vis de A., eu égard à la souffrance qu'elle exprimait. Le Président du tribunal, constatant qu'il était confronté à deux options, soit le placement de l'enfant ou l'attribution de la garde principale au père, a opté pour la seconde solution. Il a considéré que le placement étant une ultima ratio, il y

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 avait lieu d'y renoncer en l'état, du moins provisoirement. B.________ se trouvant dans un état de souffrance psychologique et C.________ étant le plus à même de s'occuper de l'enfant nonobstant le fait qu'il travaille à plein temps, le premier juge lui en a confié la garde du 14 mars 2022 au 15 juillet 2022, un changement dans le mode de garde parental étant indispensable, à l'aune du bien-être de l'enfant (décision attaquée p. 8-19). 2.3. 2.3.1. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.3.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I- MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 2.4. 2.4.1. Il faut d'emblée relever que la situation est compliquée, B.________ étant confrontée à des crises importantes et manifestations de comportements agressifs à son encontre de la part de sa fille, face auxquelles elle est actuellement démunie émotionnellement. Il ressort du rapport d'enquête sociale du 21 décembre 2021 reçu le 10 janvier 2022 du SEJ que ce service émet de sérieuses inquiétudes par rapport à l'évolution de A.. Il explique avoir le sentiment que l'enfant s'applique à calquer son discours et à adapter son fonctionnement au parent auprès duquel elle se trouve, selon ce qu'elle imagine être attendu d'elle ou selon le message qui lui est explicitement ou implicitement donné. Il relève encore que la mère partage ouvertement ses considérations, inquiétudes et émotions avec A., ce qui contribue à la déstabiliser, plutôt qu'à la rassurer et à la tranquilliser. S'il faut concéder à B.________ que le SEJ préconise, dans son rapport, de lui confier la garde de l'enfant, reconnaissant qu'elle incarne une figure parentale de confiance et d'attachement pour A., ce service émet cependant des constatations dont l'on ne saurait faire fi, soit que la période actuelle est compliquée et que B. en souffre, ne parvenant notamment pas à passer outre ses angoisses liées à la prise en charge de A.________ par son père. A noter également que dans son rapport d'activité 2021 déposé le 14 février 2022, le SEJ fait précisément état d'épisodes colériques de l'enfant envers sa mère (crise, morsure, agrippement), lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas respecter le cadre éducatif en place. Ce service juge la situation de l'enfant préoccupante en lien avec l'état actuel de la relation parentale et le conflit de loyauté dans lequel elle est placée. L'attitude suspicieuse et accusatrice de la mère à l'égard du père ainsi que la fragilité de son état émotionnel l'interpellent, de sorte qu'il propose un suivi psychothérapeutique en faveur de la mère, ceci afin de lui permettre de disposer d'un espace sécurisant dans lequel travailler les aspects traumatiques de sa relation conjugale, retrouver confiance en elle et envisager la relation coparentale de façon plus sereine. Si aucune amélioration n'est constatée, il propose une expertise familiale, soulignant la nécessité que la mère change rapidement d'attitude, notamment en modérant considérablement ses inquiétudes vis-à-vis de A.________ et ses suspicions à l'égard du père et des interventions réseau, ceci afin de favoriser une collaboration saine et constructive, dans l'intérêt de l'enfant. Si tel ne devait pas être le cas, il propose que d'autres mesures, telles que l'attribution de la garde au père ou le placement de l'enfant, soient envisagées. Lors de l'audience du 15 février 2022, B.________ a déclaré que les choses s'étaient détériorées depuis la mise en place de la garde alternée. Elle a ajouté que lorsque sa fille rentrait de chez son père, elle se déchargeait de manière importante sur elle, la frappait, la mordait parfois, se montrant réfractaire à tout. Elle a ajouté que son comportement rebelle devenait encore plus marqué lorsque la phase de garde par son père approchait. Elle a souhaité une garde exclusive (procès-verbal p. 3 [DO/300]), alors que C., qui a affirmé que la garde alternée fonctionnait bien, souhaitait poursuivre dans cette voie, tout en ajoutant avoir la capacité et l'envie d'exercer la garde principale sur sa fille le cas échéant. 2.4.2. Dans son appel, B. reconnaît elle-même que la garde alternée ne correspond pas au bien de l'enfant. Cela étant, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le placement est la seule solution. En effet, outre la difficulté à mettre en place une telle mesure dans un laps de temps si court, il ne faut pas nier qu'un placement est particulièrement incisif et qu'il s'impose au préalable

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d'épuiser toutes les possibilités avant de l'ordonner, dès lors qu'il constitue l'ultima ratio. A l'instar de ce que préconise le premier juge, la Cour ne peut que constater, sans nier les conséquences douloureuses que sa décision implique pour la mère, que confier l'enfant à son père apparaît être la solution qui s'impose, du moins en l'état, pour préserver celle-ci du conflit de loyauté particulièrement intense auquel elle est confrontée. Les compétences organisationnelles de C.________ ont été examinées par le premier juge et ne sont pas décisives à ce stade, étant néanmoins précisé qu'il peut compter sur l'aide de sa famille. Quant à ses compétences éducatives, elles sont reconnues tant par le SEJ que par le premier juge. Le raisonnement du Président du tribunal, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s'y rallie entièrement, qui plus est à l'aune des effets provisoires de la décision rendue, prononcée pour une durée de quatre mois. Ce changement dans les modalités de garde doit être considéré comme l'ultime étape avant un éventuel placement, lequel serait prématuré à ce stade. Partant, le bien de l'enfant commande bel et bien de confier la garde à son père. La situation sera réévaluée dans le courant du mois de juin 2022. 2.5.En tout état de cause, les parents seront soutenus par la curatrice déjà investie aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et sont fermement encouragés à se donner les moyens de dissiper, entre adultes, les questionnements et/ou les craintes soulevées par chacun d'eux, ceci afin de préserver A.________ et d'éviter de la placer dans la situation délicate et inextricable de devoir se positionner en faveur de l'un ou l'autre de ses parents. 2.6.Quant aux modalités du droit de visite, elles ne sont attaquées que comme conséquence du chef de conclusion de l'appelante tendant au placement de l'enfant, dont le sort a été tranché ci- avant. Elles seront, par conséquent, maintenues telles que prévues dans la décision querellée. 2.7.Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort de l'appel, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 3 CPC et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 123.20 (7.7% de CHF 1'600.-). 4.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Les dépens d'appel de C. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 123.20. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2022/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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