Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 59 Arrêt du 8 juillet 2024 I e Cour d’appel civil Président :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défenderesse, appelante jointe et intimée à l’appel principal, représentée par Me Olivier Ferraz, avocat ObjetDivorce - contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse (art. 125 CC) et liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC) Appel du 17 février 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 janvier 2022 Appel joint du 7 avril 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.A., né en 1977, et B., née C.________ en 1979, se sont mariés en 1999. Trois enfants sont issus de leur union : D.________ née en 2000 et majeure ; E.________ né en 2002 et également majeur ainsi que F.________ née en 2009. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a notamment attribué le domicile conjugal à B.________ qui devait en assumer les charges courantes, à savoir les intérêts hypothécaires, les primes d’assurance, les frais accessoires tels que la contribution immobilière et toutes autres taxes communales en lien avec l’utilisation du bien, les frais courants (eau, électricité, chauffage) et les petits frais d’entretien généralement payés par un locataire. Les autres frais d’entretien généralement à charge du propriétaire, en particulier les travaux à plus-value, les parties s’en chargeront à 50% chacune, pour autant que l’investissement ait été approuvé à l’avance par écrit par les propriétaires communs. La garde et l’entretien des enfants ont été confiés à leur mère et un droit de visite a été octroyé au père qui devait contribuer à leur entretien par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'200.- pour F., CHF 800.- pour E. et CHF 800.- pour D., les allocations familiales, employeur ainsi qu’une contribution à leur frais de transport en sus. Les parties ont renoncé à une contribution d’entretien en leur faveur. B.Le 19 décembre 2019, A. a déposé une demande unilatérale de divorce ainsi que des requêtes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire ; cette dernière lui a été octroyée le 17 janvier 2020. Le 15 janvier 2020, B.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et a sollicité à son tour le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a également été octroyée le 17 janvier 2020. Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 18 février 2020. A cette occasion, la conciliation sur les effets accessoires du divorce a échoué. S’en sont suivis d’autres échanges d’écritures. Le 2 juin 2020, A.________ a suivi en cause par le dépôt de sa demande motivée à laquelle B.________ a répondu le 7 octobre 2020. Avec l’accord des parties, le 9 novembre 2020, le Président a ordonné une expertise de la maison familiale en copropriété des parties. L’expertise a été rendue le 5 janvier 2021. Le 12 février 2021, A.________ a répliqué et le 7 juin 2021 B.________ a dupliqué. Le 14 juillet 2021, A.________ a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (ch. 9) et s’agissant du régime matrimonial il a demandé ce qui suit : « 10. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : 10.1. Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers actuellement en sa possession, reste titulaire des comptes bancaires, postaux, assurances ainsi que de tous autres titres et valeurs établis ou ouverts à son nom. 10.2. Chaque partie demeure seule débitrice des dettes contractées à son nom, sous réserve de la dette hypothécaire et d’un montant de CHF 12'409.25 (5'976.15 + 18'842.30 = 24'818.45 / 2) qui sera versé par B.________ à A.________ dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 10.3. Le sort de l’immeuble formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H.________ (secteur I.) est le suivant : L’immeuble, copropriété des parties, formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H. (secteur I.) est mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif au plus tard dès l’entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial. Les modalités de la mise en vente sont les suivantes : -le prix de vente est fixé à CHF 1'000'000.- pour une durée de 6 mois ; -après cette première période de 6 mois et pour une durée de 6 mois le prix de vente sera fixé à CHF 950'000.- ; -si l’immeuble n’est pas vendu de gré à gré à l’issue des périodes précitées (cf. supra tiret 1 & 2), il sera mis en vente aux enchères conformément aux articles 78 ss LACC pour un prix d’enchères de CHF 900'000.- ; -à défaut de vente, de nouvelles enchères devront être organisées six mois plus tard et ainsi de suite de six mois en six mois. Le prix de vente net, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A. de CHF 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des prêts d’un montant total de CHF 60'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. A.________ s’oppose à l’octroi d’un droit d’habitation en faveur de B.________ sur l’immeuble formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H.________ (secteur I.) et subsidiairement conclut à ce qu’une indemnité équitable de CHF 50'000.- lui soit octroyée en relation avec le droit d’habitation prononcé ; ladite indemnité correspondra à un montant mensuel de CHF 833.35 qui pourra être compensé avec les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’ex-épouse et le capital de CHF 50'000.- sera prélevé sur le bénéfice de vente de l’immeuble. 10.4. Moyennant l’exécution fidèle de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial ou qui soit fondée sur un autre rapport d’obligation. Elles se donnent donc réciproquement quittance pour solde de tout compte. Le 3 septembre 2021, B. a notamment conclu à une contribution d’entretien mensuelle de CHF 170.- du 1 er décembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2027, puis de CHF 230.- jusqu’à l’âge de la retraite. Concernant le régime matrimonial, elle a pris les conclusions suivantes : « 10.Rejeté. 10.1. Admis 10.2. Rejeté 10.3. Rejeté L’immeuble I./ggg est attribué à B. qui pourra continuer de l’habiter avec les enfants jusqu’à ce que la cadette ait atteint l’âge de 18 ans. Ordre est donné à la Conservatrice du registre foncier de K., d’inscrire le droit d’habitation en faveur de B. jusqu’au 17.11.2027.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 B.________ assumera seule toutes les charges courantes du logement familial, en particulier les intérêts hypothécaires jusqu’à extinction de son droit. Les amortissements éventuels seront assumés par moitié par chacun des copropriétaires. A l’expiration du droit d’habitation concédé à B., l’immeuble I./ggg sera immédiatement mis en vente d’entente entre les parties. Le produit net de la vente, après remboursement des dettes hypothécaires, des impôts, des frais de courtage, du remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A.________ de CHF 32'487.-, du remboursement du prêt à J.________ d’un montant de CHF 50’000.- et éventuelles autres impenses liées à la vente sera partagé par moitié entre les parties. 10.4. Rejeté A.________ versera à B.________ un montant total de CHF 19'376.20 correspondants aux montants suivants : CHF 655.50 relatif au commandement de payer no lll de l’office des poursuites de K.________ ; CHF 818.50 relatif à la réparation de la porte qu’il avait cassée dans la maison ; CHF 1'930.10 qu’il a prélevé indument sur le compte commun ; CHF 972.10 en remboursement de la moitié des frais extraordinaires et frais de transports des enfants pour les années 2018 et 2019 ; CHF 15'000.00 à titre de remboursement de la valeur estimée pour la moitié des biens mobiliers qu’il a emporté sans droit du domicile conjugal et vendu sans autorisation sur N..ch. Moyennant l’exécution fidèle de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial ou fondée sur un autre rapport d’obligation. Elles se donnent donc réciproquement quittance pour solde de tout compte. C.Le 17 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties. S’agissant de l’enfant F., l’autorité parentale conjointe a été maintenue, sa garde et entretien ont été confiés à sa mère. Un droit de visite a été octroyé au père qui devait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'680.- jusqu’à son entrée à l’école secondaire, de CHF 920.- dès son entrée à l’école secondaire et jusqu’à ses 16 ans, de CHF 735.- dès ses 16 ans et jusqu’à la fin de l’acquisition d’une formation appropriée aux termes de l’art. 277 CC, les allocations familiales en sus. Aucune contribution d’entretien n’a été attribuée en faveur de l’un et l’autre des époux. Quant au régime matrimonial, il a été réglé comme suit (ch. 11) : « 11.1 Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers actuellement en sa possession, reste titulaire des comptes bancaires, postaux, assurances ainsi que de tous autres titres et valeurs établis ou ouverts à son nom. 11.2. Chaque partie demeure seule débitrice des dettes contractées à son nom. 11.3. Un droit d'habitation sur l’immeuble I./ggg est attribué à B. qui pourra continuer de l’habiter avec les enfants jusqu’à ce que la cadette ait atteint l’âge de 18 ans. Aucune indemnité équitable n’est due par B.________ à A.________ pour le droit d’habitation. Ordre est donné à la Conservatrice du registre foncier de K., d’inscrire le droit d’habitation en faveur de B. jusqu’au 17.11.2027.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 B.________ assumera seule toutes les charges courantes du logement familial, en particulier les intérêts hypothécaires jusqu’à extinction de son droit. Les amortissements éventuels seront assumés par moitié par chacun des copropriétaires. A l’expiration du droit d’habitation concédé à B., l’immeuble I./ggg sera mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif. Les modalités de la mise en vente sont les suivantes : -le prix de vente est fixé à CHF 1'000'000.- pour une durée de 6 mois ; -après cette première période de 6 mois et pour une durée de 6 mois le prix de vente sera fixé à CHF 950'000.- ; -si l’immeuble n’est pas vendu de gré à gré à l’issue des périodes précitées (cf. supra tiret 1 & 2), il sera mis en vente aux enchères conformément aux articles 78 ss LACC pour un prix d’enchères de CHF 900'000.- ; -à défaut de vente, de nouvelles enchères devront être organisées six mois plus tard et ainsi de suite de six mois en six mois. Le prix de vente net, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A.________ de Fr. 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des prêts d’un montant total de Fr. 60'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. 11.4.A.________ versera un montant de CHF 5'600.- à B.________ à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant est payable à 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. » D.Par acte du 17 février 2022, A.________ a fait appel de la précitée décision en concluant à la modification des ch. 11.3. et 11.4. du dispositif de la décision attaquée comme suit : « 11.3. Principalement : Le sort de l’immeuble formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H.________ (secteur I.) est le suivant : L’immeuble, copropriété des parties, formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H. (secteur I.) est mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif dès l’entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial. Les modalités de la mise en vente sont les suivantes : -le prix de vente est fixé à CHF 1'000'000.- pour une durée de 6 mois ; -après cette première période de 6 mois et pour une durée de 6 mois le prix de vente sera fixé à CHF 950'000.- ; -si l’immeuble n’est pas vendu de gré à gré à l’issue des périodes précitées (cf. supra tiret 1 & 2), il sera mis en vente aux enchères conformément aux articles 78 ss LACC pour un prix d’enchères de CHF 900'000.- ; -à défaut de vente, de nouvelles enchères devront être organisées six mois plus tard et ainsi de suite de six mois en six mois. Le prix de vente net, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A. de Fr. 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 prêts d’un montant total de Fr. 60'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. Subsidiairement : Un droit d'habitation sur l’immeuble I./ggg est attribué à B. qui pourra continuer de l’habiter avec les enfants jusqu’à ce que la cadette ait achevé sa scolarité obligatoire, soit jusqu’au 31 juillet 2025. B.________ versera à A.________ une indemnité équitable de CHF 833.35 par mois payable d’avance dès l’entrée en force du jugement de divorce et aussi longtemps qu’elle occupera la maison familiale. Ladite indemnité pourra être compensée avec les contributions d’entretien en faveur de l’enfant F.. Ordre est donné à la Conservatrice du registre foncier de K., d’inscrire le droit d’habitation en faveur de B.________ jusqu’au 31 juillet 2025. B.________ assumera seule toutes les charges courantes du logement familial, en particulier les intérêts hypothécaires jusqu’à extinction de son droit. Les amortissements éventuels seront assumés par moitié par chacun des copropriétaires. A l’expiration du droit d’habitation concédé à B., l’immeuble I./ggg sera mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif. Les modalités de la mise en vente sont les suivantes : -le prix de vente est fixé à CHF 1'000'000.- pour une durée de 6 mois ; -après cette première période de 6 mois et pour une durée de 6 mois le prix de vente sera fixé à CHF 950'000.- ; -si l’immeuble n’est pas vendu de gré à gré à l’issue des périodes précitées (cf. supra tiret 1 & 2), il sera mis en vente aux enchères conformément aux articles 78 ss LACC pour un prix d’enchères de CHF 900'000.- ; -à défaut de vente, de nouvelles enchères devront être organisées six mois plus tard et ainsi de suite de six mois en six mois. Le prix de vente net, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A.________ de Fr. 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des prêts d’un montant total de Fr. 60'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. 11.4.A.________ versera un montant de CHF 600.- à B.________ à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant est payable à 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. » E.Le 7 avril 2022, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, dans laquelle elle conclut au rejet de celui-ci, et un appel joint, dans lequel elle remet en cause les ch. 10 et 11.3, en prenant les conclusions suivantes : « 10. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement en mains de celle-ci, le 1 er de chaque mois, [d’un montant] de CHF 170.- du 01.12.2025 au 30.11.2027 ; CHF 230.- du 30.11.2027 jusqu’à l’âge de la retraite. Cette contribution d’entretien doit être versée le 1 er de chaque mois, d’avance, en mains de B.________. Elle portera intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2022, sur la base de l’indice suisse des prix à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir le cas échéant que tel n’est pas le cas. 11. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : 11.3. (... inchangé...) Le produit net de la vente, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A.________ de CHF 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des prêts d’un montant total de CHF 50'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. 11.4.A.________ versera un montant de CHF 16'790.60 à B.________ à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant est payable à 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. » Le 28 avril 2022, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Par arrêts des 9 mars 2022 (101 2022 60) et 22 avril 2022 (101 2022 132), le Juge délégué de la I e Cour d’appel civil (ci-après : le Juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire aux parties. Le 11 octobre 2022, A.________ a informé le Juge délégué avoir notamment introduit une action en modification du jugement de divorce pour demander la garde et l’entretien de sa fille F.. Les 28 et 29 février 2024, les défenseurs des parties ont produit leurs listes de frais. Le 19 mars 2024, A. a produit une copie de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1 er mars 2024 lui attribuant la garde et l’entretien de sa fille F.________ à partir du 15 avril 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 17 février 2022 contre une décision finale notifiée le 21 janvier 2023 (DO/ 317), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse à l’appel et l’appel joint déposés le 7 avril 2022, l’ont également été en temps utile (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse à l’appel joint du 28 avril 2022.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel il est demandé la vente de l’immeuble conjugal pour un montant allant jusqu’à un million. Il en va de même de l’appel joint dans lequel l’appelante demande des contributions d’entretien dès décembre 2025 jusqu’à la retraite. Dès lors, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. Tant dans l’appel que dans l’appel joint, la liquidation du régime matrimonial telle que décidée en première instance est remise en cause (infra consid. 3 et 4). 3. 3.1.L’appelant conteste le sort décidé pour l’immeuble en copropriété des parties, à savoir il s’oppose principalement au droit d’habitation qui a été octroyé à l’intimée. 3.1.1. Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints), mais en priorité du bien des enfants (arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 5.1). Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 in fine CC). 3.1.2. En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée n’était pas en mesure d’obtenir le financement nécessaire pour reprendre seule l’entier du logement familial. Il a également relevé que le dernier des enfants, F., était âgée de 12 ans et qu’elle vivait dans la maison avec sa mère depuis la séparation des parties, soit depuis fin décembre 2017. Afin de ne pas perturber l’enfant, qui était dyslexique, rencontrait des difficultés scolaires et était suivie en logopédie, il a été décidé d’attribuer un droit d’habitation à sa mère jusqu’à ce que F. ait atteint l’âge de 18 ans révolus, à charge pour elle d’assumer toutes les charges courantes. En revanche, le Tribunal a refusé d’octroyer une indemnité équitable à A.________ en compensation de l’utilisation de la maison vu qu’il ne lui a pas imputé de revenu hypothétique à la suite de son licenciement pour faute grave engendrant une perte salariale mensuelle de CHF 1'100.- par mois (décision, p. 25, 3 e et 4 e §). Le 19 mars 2024, l’appelant a produit la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1 er mars 2024 modifiant celle de divorce. Par cette nouvelle décision, la garde et l’entretien de l’enfant F.________ ont été confiés au père à partir du 15 avril 2024 (décision attaquée, p. 25, ch. I.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 3. du dispositif). Cette modification a pour conséquence que dès cette date-là, F.________ vit auprès de son père domicilié à M.________ et non plus auprès de sa mère dans la maison familiale dont le sort est litigieux. Celle-ci a obtenu un droit de visite usuel (décision attaquée, p. 25, ch. I. 4. du dispositif), à savoir un week-end sur deux, une semaine à Noël et à Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. L’intimée n’a pas réagi à cette nouvelle production de pièces. En revanche, antérieurement à celle- ci, soit dans sa réponse à l’appel (p. 4 s., 5 e §), elle a notamment relevé à ce sujet qu’il était indéniable que l’enfant cadette du couple ressentait la nécessité de continuer à évoluer dans un environnement scolaire et social qui lui est familier, au vu notamment de sa dyslexie, ses difficultés rencontrées à l’école et son suivi en logopédie. Quant à la durée du droit d’habitation, elle n’a pas dévié de ce qui a été décidé en première instance, en demandant que sa fille puisse garder un lien avec son environnement actuel jusqu’à sa majorité (réponse, p. 6, 1 er §). D’ailleurs, cela correspond à ses conclusions prises en première instance (supra consid. B). Il est ainsi constaté que tout l’argumentaire de l’intimée repose exclusivement sur l’intérêt de l’enfant à demeurer dans la maison familiale. Or, depuis le 15 avril 2024, F.________ a son domicile auprès de son père. Compte tenu de ce changement de circonstances, il n’y a plus rien au dossier qui s’oppose à ce que la maison familiale soit mise en vente. D’ailleurs et comme déjà relevé, l’intimée n'a pas précisé sa position au sujet de la maison familiale depuis la production de la décision de modification. Par conséquent, il convient de modifier la décision attaquée sur ce point. Par surabondance et en lien avec la conclusion subsidiaire de l’appelant réclamant une indemnité pour le droit d’habitation octroyé à l’intimée, il est constaté que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2018, le domicile conjugal a été laissé à disposition de B.. Cette mesure de réglementation demeure tant que la décision de divorce ne la modifie pas (art. 276 al. 2 CPC en lien avec l’art. 179 al. 1 CC ; ATF 148 III 95 consid. 4.2 et les réf.). Par conséquent, aucune indemnité ne peut être exigée de sa part et cela malgré le déménagement de sa fille intervenu en avril 2024 déjà. 3.1.3. Dans la décision querellée (p. 31, ch. 11.3, 4 e § du dispositif), il est indiqué qu’à l’expiration du droit d’habitation, l’immeuble sera mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif. Il n’y a aucun délai de prévu pour la mise en vente et l’intimée n’en demande pas. Dès lors, elle se fera immédiatement comme cela ressort de la décision attaquée non contestée sur ce point. 3.2.Dans son appel joint (p. 9, ch. 11 in fine des conclusions) en lien avec la détermination du bénéfice à la suite de la vente de la maison familiale, l’intimée demande que le remboursement du prêt à J. soit réduit de CHF 60'000.- à CHF 50'000.-. Elle explique que la différence de CHF 10'000.- n’est pas prouvée, qu’aucune preuve effective d’un quelconque versement, ni même de son utilisation, n’a été fournie, et qu’elle n’en a « jamais entendu parler » (appel joint, p. 11, ch. II). L’appelant conteste ce qui précède, en relevant qu’il a produit une pièce datée du 2 avril 2011 de laquelle il ressort que son père a prêté un montant de CHF 10'000.- pour la construction d’un cabanon de jardin. 3.2.1. L’art. 202 CC prescrit que chaque époux a ses propres dettes et ne répond pas des dettes de son conjoint. Parmi les dettes d’un époux figurent cependant également les dettes que le conjoint a contractées en tant que représentant de l’union conjugale conformément à l’art. 166 CC ; la loi institue en effet dans ce cas une responsabilité solidaire des époux envers le créancier (art. 166 al. 3 CC ; CR CC I-STEINAUER/FOUNTOULAKIS, 2 e éd. 2024, art. 202 n. 5). La prescription ne court
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 CC). 3.2.2. En l’espèce, dans la décision attaquée, il a été retenu que l’appelant avait notamment droit au remboursement des prêts d’un montant de CHF 60'000.- consentis par J.________. En ajoutant que contrairement à ce qu’avait soutenu l’intimée « la dette pour le prêt de CHF 10'000.- n’est pas prescrite conformément à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO ». Au cours de la procédure de première instance, l’appelant a versé au dossier plusieurs pièces pour prouver l’emprunt de CHF 60'000.- (DO classeur fédéral / rubrique 3 = bordereau de pièces du 2 juin 2020, pces V, VI et VIII). En lien avec le montant de CHF 10'000.-, l’appelant a produit un reçu daté et signé du 2 avril 2011 indiquant que son père lui a prêté ce montant pour la construction du cabanon de jardin. Dans sa demande motivée du 2 juin 2020, il a expliqué qu’entre 2011 et 2014, divers travaux ont été effectués sur l’immeuble et ont été financés, d’une part, au moyen d’une augmentation de la dette hypothécaire et, d’autre part, au moyen d’un prêt de CHF 10'000.- accordé par ses parents (DO/ 112, ch. 24). Le 7 octobre 2020, l’intimée a expliqué n’avoir jamais eu connaissance de ce prêt et qu’il ne figurait pas au dossier relatif à la maison (DO/ 139, ch. 48) ; position qu’elle a maintenue tout au long de la procédure de première instance (DO/ 267, ch. Ad Ad 48.). A la séance du 22 septembre 2021, l’appelant a expliqué que la dette supplémentaire de CHF 10'000.- contractée auprès de son père l’a été pour la construction des annexes de la maison (couvert de la terrasse et garage). Il a précisé avoir déclaré la dette de CHF 50'000.- au fisc, mais pas celle de CHF 10'000.- car il a reçu ce montant en « cash » (DO/ 296, lignes 31 ss). A ce sujet, l’intimée a maintenu qu’elle n’avait pas eu connaissance du prêt de CHF 10'000.- consenti par son beau-père. Comme à l’époque l’appelant percevait des primes, elle avait cru que les annexes avaient été payées au moyen de celles-ci (DO/ 298, lignes 62 ss). Il ressort de ce qui précède que l’intimée ne conteste pas que des travaux ont été effectués entre 2011 et 2014 sur l’immeuble familial ni plus particulièrement l’existence du cabanon de jardin mentionné dans le contrat de prêt produit par l’appelant. En revanche, elle soutient ne pas être au courant qu’un tel prêt avait eu lieu en pensant que les travaux avaient été financés au moyen des primes perçues par l’appelant. Manifestement tel n’a pas été le cas vu que l’appelant avait en sa possession un document signé en 2011 par son père et lui-même, indiquant le montant du prêt de CHF 10'000.- ainsi que sa destination, à savoir la construction du cabanon de jardin. Dans son appel joint, l’intimée continue à soutenir que l’existence du montant de CHF 10'000.- n’a pas été prouvée, ce qui est inexact. Sous l’angle du fardeau de la preuve imposé par la maxime des débats, il convient de retenir que l’appelant a suffisamment prouvé en première instance qu’il y a eu un prêt et l’intimée ne démontre pas, dans son appel joint, que ce bien a été financé d’une autre manière, respectivement qu’il n’a pas été financé de cette manière-là. Elle continue à mettre en avant le fait qu’elle méconnaissait l’existence de ce prêt qui n’a pourtant rien d’exceptionnel étant donné qu’en décembre 2009 les parties ont déjà obtenu une aide financière à hauteur de CHF 50'000.- de la part des parents de l’appelant (DO classeur fédéral / rubrique 3 = bordereau de pièces du 2 juin 2020, pces V à VIII), ce que l’intimée admet. Ces dettes ont toutes été contractées pour financer la maison du couple et donc dans l’intérêt de l’ensemble de la famille. Dans ces circonstances, il convient de retenir avec les premiers juges, que la totalité du montant, à savoir CHF 60'000.- doivent être déduits du prix de vente. Ce grief de l’intimée est ainsi infondé. 4. Dans l’appel (p. 16 ss, ch. V) et dans l’appel joint (p. 12 ss, ch. III), le montant de la soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial est contesté.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 4.1. 4.1.1. L’intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu un montant de CHF 818.50 pour les les dégâts qu’aurait occasionnés l’appelant à la porte du logement familial (appel joint, p. 12, ch. III, 1 er ss §). 4.1.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès- verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 4.1.3. En l’occurrence, s’agissant du montant de CHF 818.50 relatif à la réparation de la porte cassée dans la maison, le Tribunal a retenu que l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant en était l’auteur et que la simple annotation sur les photos prises n’étaient pas suffisantes. De plus, le Tribunal a considéré que la production d’un devis ne permettait pas déterminer si elle l’a fait réparer ou non. Dès lors, sa conclusion a été rejetée. En première instance, soit le 7 octobre 2020, l’intimée a allégué que l’appelant a enfoncé une porte du domicile conjugal afin d’emporter des biens mobiliers et bijoux. Elle a précisé avoir demandé un devis pour la réparation de la porte qui s’élève à CHF 818.50 (DO/ 142, ch. 58). A l’appui de cet allégué, elle a produit plusieurs pièces (DO classeur fédéral / rubrique 8 = bordereau de pièces du 7 octobre 2020). En pièce 71, elle a versé au dossier des photos de la porte endommagée au niveau de la serrure avec une inscription manuscrite indiquant « enfoncer la porte le jeudi 15 mars afin de prendre l’ordinateur familial et autres (bijoux) ». Elle a également produit ce qui paraît être une retranscription de messages, sans date ni heure, de laquelle il ressort notamment ce qui suit : « Ok tu ne réponds pas // Alors je ne verse plus rien jusqu’à la séparation // Et j’avais mon avocat // J’aviserai mon avocat // Je suis à la maison et tu n’as payé aucune facture à moi ok, donc je ne te donne plus rien en Avril et mai // Au vu de la fermeture de la porte de nôtre [sic] chambre, je l’ai enfoncer [sic], donc cassé [sic] // A.________ ([...]) // Hello si jamais je suis passé à la maison prendre tous mes habits, la table basse, les DVD, le home cinéma // Et autres // Je reviendrai pour la suite // Selon mon avocat lundi après-midi vers 14h-15h // Et je te rendrai les clés // Tu m’amène [sic] F.________ pour qu’elle [sic] heures [sic] ? // Tu m’amène [sic] F.________ ???? // Tu ne veux pas amener F.________ alors j’en parlerai à mon avocat, il est au bureau tout le week-end //
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 B.________ ([...]) ». Sous la pièce 72, elle a produit un devis du 15 mai 2018 pour la pose d’une nouvelle porte et d’un nouveau cadre d’un montant de CHF 818.50. Le 12 février 2021 (DO/ 238, Ad 58), l’appelant a simplement contesté ce qui précède. L’intimée en a fait de même le 7 juin 2021 (DO/ 270, Ad Ad 58). En revanche et malgré les dénégations de l’appelant, elle n’a pas allégué, au stade de la duplique, cette retranscription de messages plus particulièrement celui qui semble émaner de l’appelant disant : « Au vu de la fermeture de la porte de notre chambre, je l’ai enfoncée, donc cassée [recte] ». Elle aurait dû formellement alléguer ces faits qui paraissent être des aveux de dommage à la propriété. Cette démarche procédurale aurait dû être entreprise en première instance déjà, ce qui aurait obligé l’appelant à se déterminer, si nécessaire le Tribunal à instruire. En renonçant à procéder de la sortie, l’intimée a ainsi effectivement échoué - comme le retient à juste titre le Tribunal - dans la démonstration que le dommage est imputable à l’appelant. En raison de la maxime des débats, il ne peut être tenu compte de ces échanges sans allégation formelle. Par conséquent, son grief doit être écarté. Au surplus et contrairement à ce que retient le Tribunal, il n’était pas nécessaire que l’intimée procède à la réparation de la porte pour que le dommage soit établi, la production du devis sert principalement à chiffrer l’étendue de celui-ci. Cela d’autant plus que si effectivement l’appelant avait causé ce dommage, il aurait dû en supporter tout le coût sans que l’intimée ne soit obligée à faire une avance (art. 42 al. 1 CO). 4.2. 4.2.1. L’intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du montant CHF 372.10 qu’elle fait valoir à l’encontre de l’appelant à titre de remboursement des frais extraordinaires. 4.2.2. Aux termes de l’art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les dettes qu’il est usuel de payer avec les revenus sont à la charge des acquêts comme celles en relation avec l’entretien du couple et de la famille (CR CC I-STEINAUER/FOUNTOULAKIS, 2 e éd. 2024, art. 209 n. 11). 4.2.3. En lien avec les frais extraordinaires, l’intimée a produit en première instance des aperçus de primes et de coûts des deux enfants (DO classeur fédéral / rubrique 8 = bordereau de pièces du 7 octobre 2020, pces 76 à 78) en réclamant un montant de CHF 134.65 pour la participation aux coûts extraordinaires en 2018 et de CHF 237.45 pour l’année 2019 sans autre précision (DO/ 143, ch. 60). L’appelant a refusé de prendre part à ces coûts en soutenant qu’il ne s’agissait pas de frais extraordinaires et qu’il n’y a pas eu d’accord préalable (DO/ 238, Ad. 60). Il a été suivi dans la décision attaquée (p. 28, 3 e ) dans laquelle il a été retenu que l’intimée n'avait pas démontré qu’il s’agissait effectivement de frais extraordinaires ni qu’elle avait obtenu un accord préalable à ce sujet de la part de l’appelant. Ce qui précède est avéré étant donné que selon la décision de mesures protectrices du 12 juin 2018 (dispositif, ch. 5, 7 e §), les frais d’entretien (orthodontie, lunettes ou lentilles de contact) sont supportés, pour la part non couverte par une assurance, par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Pourtant, l’intimée ne démontre pas avoir demandé l’accord de l’appelant avant d’engager de tels frais pour lesquels elle ne présente que des listes de professionnels ayant émis des factures sans indication quant au type de soins. Dans ces circonstances et compte tenu de la maxime des débats (consid. 4.1.2. supra), la décision attaquée ne faisant pas droit aux prétentions de l’intimée sera confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 4.3. 4.3.1. Dans un ultime grief en lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu un montant de CHF 15'000.- en sa faveur pour les objets mobiliers qui ont été emportés par l’appelant et vendus sans autorisation (appel joint, p. 13 s., 3 e ss §). Ce point de la décision est également remis en cause par l’appelant qui fait grief aux premiers juges d’avoir arrêté la soulte en lien avec ces objets à CHF 5'000.- sans qu’elle ne soit prouvée et, de surcroît, d’avoir fixé ce montant équitablement (appel, p. 17 s., ch. 2 ss). Dans la décision attaquée, il a été décidé que l’appelant versera un montant de CHF 5'600.- à titre de liquidation du régime matrimonial (décision attaquée, p. 31, ch. 11.4 du dispositif). Le Tribunal a retenu un montant de CHF 600.- à titre de participation aux frais de transports pour les enfants et aux frais extraordinaires ; cela n’est pas contesté par les parties. Il a également retenu un montant fixé ex aequo et bono à hauteur de CHF 5'000.- pour les objets emportés du domicile conjugal par l’appelant qu’il a ensuite mis en vente sur des sites internet. Le Tribunal précise qu’il n’a pas été possible d’établir avec exactitude le prix des objets en question (décision attaquée, p. 28, 7 e §). 4.3.2. Au cours de la première instance (DO/ 141, ch. 53), l’intimé a soutenu que l’appelant avait emporté plusieurs biens mobiliers, dont des outils du domicile conjugal, et les avait ensuite vendus sur des sites comme N..com. Elle a demandé que l’appelant soit astreint à produire une liste détaillée de ces ventes afin que le montant total en résultant puisse être intégré à la liquidation du régime matrimonial. A l’appui de ces allégations, elle a produit un document qu’elle a intitulé « Liste des objets pris à la maison autre que des effets personnels » avec des indications de prix pour la plupart ainsi que des photos tirées des sites internet contenant le descriptif de l’objet ou des extraits de certains de ces objets mis en vente par l’appelant dont le numéro de téléphone y apparaît (DO classeur fédéral / rubrique 8 = bordereau de pièces du 7 octobre 2020, pces 67). L’appelant a soutenu dans sa réplique déposée en première instance (DO/ 237, Ad 53) que ces biens ont été pris à la suite d’une entente entre les parties. Ce qui a été contesté par l’intimée qui a maintenu ses conclusions prises le 7 octobre 2020 en précisant ce qui suit : « Tant que le demandeur n’aura pas été astreint par votre autorité à collaborer, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP relatif à l’insoumission à une décision d’autorité, la demanderesse ne sera pas en mesure de chiffrer ses conclusions précises » (DO/ 269, Ad Ad 54). A la séance du 22 septembre 2021 (DO/ 296 s., lignes 34 ss), l’appelant a admis avoir vendu sur N..com certains biens emportés du domicile conjugal, mais qu’une partie de ceux mentionnés par l’intimée ne lui « appartenaient » pas. Plus précisément, il a déclaré comme suit : « Je reconnais avoir emporté les objets mentionnés sur la première page de la pièce 67 de la partie adverse, à l’exception du montant de CHF 100.-. S’agissant des outils, je conteste avoir emporté une perceuse devisseuse Bosch de CHF 460.20. Cette machine n’était pas à la maison. Je conteste également les deux accus Makita à CHF 200.-, de même que la Makita perforeuse à CHF 329.- et la Makita perceuse à CHF 299. -». Lors de cette séance (DO/ 299, 5 e §), l’intimée a notamment requis la production de la liste des montants obtenus à la suite de la vente des objets que l’appelant a admis avoir vendus. Les réquisitions de preuves formulées par l’intimée ont été rejetées par le Tribunal le même jour (DO/ 299, 8 e §). 4.3.3. L’art. 211 CC prescrit qu’à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. L’évaluation des biens est en principe l’affaire des époux [...]. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est au tribunal qu’il revient de trancher. Sauf prescription légale spéciale, l’estimation des biens en vue de la liquidation se fait à la valeur vénale. Il faut entendre par valeur vénale, en droit matrimonial comme ailleurs en droit privé, l’équivalent du prix que l’on obtiendrait
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 vraisemblablement si l’on vendait le bien sur un marché libre sans que l’opération soit urgente (CR CC I-STEINAUER/FOUNTOULAKIS, art. 212 n. 3, 5 et 6). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre et les créances sont compensées (art. 215 CC). En l’espèce et comme déjà largement évoqué, la procédure est régie par la maxime des débats s’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial (supra consid. 4.1.2.). Cette prémisse rappelée, il convient de constater que l’intimée a établi une liste d’objets avec pour la plupart l’indication du prix ainsi que la preuve qu’ils ont été mis en vente. A la séance du 22 septembre 2021, l’appelant a admis avoir emportés les objets figurant sur la première page de la pièce 67 à l’exception du montant de CHF 100.- correspondant à l’argent de son fils pour la cantine. Sur cette page, les objets mentionnés ont une valeur d’un montant total de près de CHF 4'540.-, les bouteilles de vin en sus. La valeur des bouteilles est méconnue et à défaut de conclusions visant à compléter l’état de fait, la cause ne peut être réinstruite sur ce point. Il en va de même de la valeur attribuée à ces objets par l’intimée. En effet, l’appelant critique le montant de CHF 5'000.- fixé forfaitairement. En revanche, il ne conteste pas la valeur attribuée aux différents objets par l’intimée sur sa liste. Or, il aurait dû se déterminer par rapport à cette liste dont le Tribunal a tenu compte pour fixer forfaitairement un montant de CHF 5'000.- à titre de soulte. De surcroît, il ne prend lui non plus aucune conclusion visant à compléter l’état de fait ; dans son appel, à titre de preuves il mentionne « les mêmes », soit les pièces du dossier de la procédure de première instance (appel, p. 17, ch. 3) au cours de laquelle il s’est limité à soutenir que le partage s’est fait d’un commun accord (DO/237, Ad 53) sans toutefois le prouver. Comme il n’appartient pas au juge de rassembler les faits et qu’il n’y a pas de contestation de la valeur des biens, le montant de CHF 4'540.- ressortant de la première page de la liste sera pris en compte, dont la moitié doit revenir à l’intimée. En effet, l’intimée ne peut pas réclamer la totalité de la valeur des objets emportés étant donné le régime de la participation aux acquêts du couple, dès lors, elle n’en était pas la seule propriétaire. Par rapport à la deuxième page de la liste, l’appelant a uniquement contesté les deux accus Makita à CHF 200.-, la Makita perforeuse à CHF 329.- et la Makita perceuse à CHF 299.-. En revanche, il n’a pas contesté les autres montants. Cette deuxième page présente des objets d’une valeur d’un montant total de près de CHF 5'590.-, hors les objets contestés, dont la moitié doit revenir à l’intimée selon les principes mentionnée précédemment. En tenant compte de la liste produite par l’intimée, de l’admission de l’appelant consistant à dire qu’il a emporté certains de ces objets et de l’absence de conclusions visant à obtenir un complément de preuves, il sera retenu qu’il a été établi qu’une soulte à hauteur de CHF 5'000.- ([4'540 + 5’590] / 2) est due à l’intimée ce qui correspond, d’ailleurs, aux estimations du Tribunal qui a fondé son examen sur les mêmes pièces que la Cour (décision, p. 28, 7 e §). Compte tenu de ce qui précède, les griefs des parties sont infondés. 5. 5.1.Dans son appel joint (p. 9 ss, ch. I), l’intimée réclame une contribution d’entretien de CHF 170.- du 1 er décembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2027, puis de CHF 230.- du 1 er décembre 2027 jusqu’à l’âge de la retraite. 5.2.Dans la décision attaquée (p. 22 s., der §), il a été retenu que le mariage a eu une influence concrète sur la vie de l’intimée étant donné que les époux ont eu trois enfants et ont vécu ensemble environ 18 ans. Le Tribunal a ensuite relevé que l’intimée ne réclame une contribution d’entretien en sa faveur que dès le 1 er décembre 2025 alors qu’elle y avait renoncé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Tribunal souligne qu’elle n’a pas
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 demandé de contribution d'entretien depuis le départ du domicile conjugal de l’appelant à la fin décembre 2017 et n’en aurait pas jusqu’au 31 décembre 2024, soit durant 7 ans. Ainsi, selon les premiers juges, il y a lieu de constater que si elle ne réclame pas de contribution d’entretien en sa faveur durant 7 ans, il n’y a pas lieu de lui en octroyer une après une si longue période. 5.3.Selon la jurisprudence fédérale, si le mariage est lebensprägend, la première étape consiste à déterminer le niveau de vie du couple pendant le mariage. C’est la capacité financière globale de la communauté qui compte. La deuxième étape revient à examiner un éventuel revenu hypothétique à imputer. Un mariage lebensprägend ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien après le divorce. Au moment de la séparation (si l’on ne peut escompter sur une reprise de la vie conjugale), l’art. 125 al. 1 CC prévoit la primauté de l’indépendance financière, donc en principe une obligation de (ré-) intégrer le marché du travail ou de continuer une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’époux ou l’épouse qu’il ou elle pourvoie lui-même ou elle-même à son entretien convenable. En troisième lieu, pour déterminer l’entretien « convenable », il faut appliquer les critères de l’art. 125 al. 2 CC. L’entretien « convenable » implique notamment qu’il doit être limité dans le temps. Mais pour un mariage lebensprägend, surtout quand l’un des conjoints s’est entièrement consacré à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut justifier des contributions d’entretien jusqu’à l’âge de l’AVS du débiteur (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3. à 3.4.5). En l’occurrence, l’intimée réclame une contribution d’entretien qu’à partir du 1 er décembre 2025 ; ce qui veut dire que pendant près de 8 ans après la séparation du couple - et non 7 ans comme retenu dans la décision attaquée -, l’intimée ne demande pas de contribution d’entretien. Elle n’explique pas, dans son appel, pour quelle raison, elle ne réclame une contribution d’entretien que dès décembre 2025 alors qu’elle soutient que l’appelant bénéficie de soldes disponibles conséquents (appel joint, p. 10, 5 e §). En effet, selon la décision attaquée (p. 21, 5 e §), après paiement des contributions d’entretien en faveur de F.________ et E., l’appelant bénéfice des soldes mensuels suivants : CHF 480.- et CHF 180.-. Cependant, dès l’entrée à l’école secondaire de F., son disponible mensuel s’élèvera à CHF 1'200.- si D.________ part de son domicile ou à CHF 1'400.- si D.________ y vit toujours. Pour comprendre l’origine des montants réclamés à titre de contributions d’entretien par l’intimée, il faut examiner les écritures déposées en première instance. Ainsi, dans sa duplique du 7 juin 2021, elle a allégué qu’après couverture de l’entretien de l’enfant majeur, il subsistait à partir du 1 er décembre 2025, un excédent de CHF 427.85 à répartir entre les parents et l’enfant mineur jusqu’au 30 novembre 2027, puis uniquement entre les parents une fois la cadette devenue majeure (DO/ 265, ch. 44.9). Ce qui revenait pour elle à un montant de CHF 170.- du 1 er décembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2027, puis de CHF 230.- du 1 er décembre 2027 jusqu’à l’âge de la retraite (DO/ 266, 2 e §). Dès lors, les contributions d’entretien qu’elle réclame correspondent uniquement à sa part de l’excédent après couverture du minimum vital élargi de la famille. Elle expose également dans son appel joint (p. 10, 5 e §) qu’au vu des contributions d’entretien arrêtées par l’autorité inférieure en faveur des enfants, respectivement la situation financière de chacun des parents telle qu’elle ressort du jugement de première instance, elle subirait un déficit de CHF 1'226.35 par mois jusqu’à l’entrée à l’école secondaire de F., CHF 460.25 par mois jusqu’à l’âge de 16 ans révolus de F., pour finalement ne bénéficier que d’un solde disponible de CHF 83.50 par mois à l’issue de la formation de celle-ci. Il est rappelé que F.________ aura 16 ans en 2025, à cette période le minimum vital élargi de l’intimée sera couvert et elle aura même un solde disponible de plus de CHF 80.- selon la décision attaquée. Par conséquent, l’intimée semble effectivement ne réclamer qu’une participation à l’excédent de son ex-conjoint 8 ans après la séparation.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 Dans la décision attaquée (p. 17, 2 e § s.), il a été retenu qu’elle travaille auprès de O.________ à 60% et perçoit un revenu mensuel net de CHF 2'503.25, part au 13 e salaire comprise, hors allocations familiales et de formation. Il y est également indiqué qu’elle pourra augmenter son travail à 80% lorsque F.________ entrera à l’école secondaire et à 100% dès que cette dernière aura atteint l’âge de 16 ans, soit en 2025. Ainsi, elle percevra un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'400.- à 80% et de CHF 4'250.- à 100%. Comme déjà évoqué (supra consid. 3.1.2.), par décision du 1 er mars 2024 la garde et l’entretien de l’enfant F.________ ont été confiés à l’appelant à partir du 15 avril 2024. Cela signifie que l’intimée peut d’ores et déjà augmenter son taux à 100% et réaliser un revenu de CHF 4'250.- qui n’est pas contesté en appel. Il sera encore précisé que selon la décision de modification du 1 er mars 2024, elle doit reverser les allocations familiales, de formation et éventuellement patronales perçues en faveur de sa fille. En revanche, elle ne doit pas contribuer à l’entretien de celle-ci avec son revenu. Dès lors, à l’exception des périodes de visite de ses enfants, l’entier de son revenu servira exclusivement à couvrir ses propres charges mais également ses frais de vacances et autres loisirs ; ce qui permettra une augmentation de son niveau de vie. D’ailleurs, l’intimée ne conteste pas la décision attaquée qui lui retient un solde disponible dès reprise d’une activité à 100%. 5.4.Etant donné que la garde de F.________ a été modifiée en mars 2024 et que l’intimée ne fournit aucun renseignement sur son niveau de vie connu durant la vie commune qui s’est terminée fin 2017 déjà, ses griefs relatifs à sa contribution d’entretien ne sont pas fondés. D’ailleurs, le maintien de sa conclusion y relative alors même qu’un fait nouveau important s’est produit au cours de la procédure d’appel est peu compréhensible et sera répercuté sur le partage des frais (infra consid. 7). 6. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 31, ch. 7, 1 er §). 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et l'appel joint est rejeté. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront par conséquent mis à la charge de l’appelant à hauteur des 1/4 et la charge de l’intimée appelante jointe à hauteur d'un 3/4, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. 7.2.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1 er janvier 2024, le taux de la TVA, fixé à 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023, a été porté à 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 7.2.1. Me Laurent Bosson fait état de 16h50 d’heures de travail et réclame un montant total de l’ordre de CHF 4'614.95, TVA et débours compris. Il ressort de la liste produite 1h00 de conférence avec le client, 4h30 pour la rédaction de l’appel, 3h30 pour la rédaction de la réponse à l’appel joint et un temps estimé à 1h00 pour les opérations subséquentes à la notification de l’arrêt, soit un total de 10h qui n’appelle pas de remarques particulières et qui sera admis en l’état. Le solde de 6h50 est composé de 4h30 d’échanges écrits avec le client entre 2022 et 2023 ainsi que de 45 minutes entre janvier et février 2024. Ces échanges écrits de plus de 5h paraissent excessifs compte tenu de l’affaire. De plus, certaines de ces opérations semblent être de la simple gestion administrative du dossier qui ne donne droit qu’à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Dans ces circonstances, pour tenir compte des échanges nécessaires à l’avancement du dossier adressés au client, à la partie adverse et à l’autorité d’appel, tout comme de ce forfait de gestion administrative, il convient de réduire les heures réclamées pour l’ensemble des échanges écrits effectués à 2h30. Les 30 minutes réclamées pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire ne seront également pas prises en compte étant donné qu’il s’agit d’une relation entre le requérant et l’Etat exclusivement et qu’il ne convient pas d’en répercuter les frais sur la partie adverse. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, 12h30 donnant droit à un montant de CHF 3'125.-, il convient d’y ajouter des débours par CHF 156.25 (5% de CHF 3'125) ainsi que la TVA par CHF 252.65 ([CHF 3’125 + CHF 156.25] x 7.7%). Les 2h15 demandées pour l’année 2024 seront reprises telles quelles. Elles donnent droit à des honoraires de CHF 562.50, des débours de CHF 28.15 (5% de CHF 562.50) ainsi que la TVA par CHF 47.85 ([CHF 562.60 + CHF 28.15] x 8.1%). L'indemnité de Me Laurent Bosson est donc fixée à CHF 4'172.40, la TVA par CHF 300.50 comprise. 7.2.2. Me Olivier Ferraz revendique 13h04 heures de travail, correspondance usuelle comprise. Les 2h30 réclamées pour « Projet requête AJ et bordereau » ne devraient pas être comptabilisées, néanmoins dans l’ensemble le nombre d’heures réclamé est raisonnable compte tenu du fait qu’il y a eu le dépôt d’une réponse ainsi que d’un appel joint. De surcroît, l’avocat ne mentionne pas un montant pour l’examen de l’arrêt à venir. Dans ces circonstances, il convient de retenir 12h30 de travail jusqu’au 31 décembre 2023 au tarif horaire de CHF 250.-, ce correspond à des honoraires de CHF 3'125.-, auxquels s'ajoute le forfait de débours de CHF 156.25 (5% de CHF 3'125) ainsi que la TVA par CHF 252.65 ([CHF 3’125 + CHF 156.25] x 7.7%). Les 35 minutes demandées pour l’année 2024 seront reprises telles quelles. Elles donnent droit à des honoraires de CHF 145.85, des débours de CHF 7.30 (5% de CHF 145.85) ainsi que la TVA par CHF 12.40 ([CHF 145.85 + CHF 7.30] x 8.1%). L’indemnité de Me Olivier Ferraz est fixée à CHF 3'699.45, la TVA par CHF 265.05 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 7.2.3. Après compensation des dépens selon le sort de la cause, le montant restant dû par l’intimée appelante jointe s'élève à CHF 2'204.45 (4'172.40 x 3/4 - 3'699.45 x 1/4). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Laurent Bosson, défenseur d'office de l’appelant, vu l'assistance judiciaire octroyée à l’intimée. 7.3.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, la décision attaquée n’est modifiée que sur un point en raison d’un fait nouveau survenu au cours de la procédure d’appel, à savoir la décision de modification du jugement de divorce du 1 er mars 2024. Ce qui précède n’influence pas la répartition par moitié, selon la possibilité offerte par l'art. 107 al. 2 let. c CPC, des frais de la première instance. Dès lors, la répartition des frais décidée en première instance ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 17 février 2022 est partiellement admis. L’appel joint de B.________ du 7 avril 2022 est rejeté. Partant, les ch. 7 et 11.3. du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 17 janvier 2022 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : « 7.Les pensions précitées (ch. 5 et 6) sont exigibles le 1 er de chaque mois. [...] 11.3 L’immeuble, copropriété des parties, formant l’article ggg du Registre foncier de la Commune de H.________ (secteur I.) est mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif. Les modalités de la mise en vente sont les suivantes : -le prix de vente est fixé à CHF 1'000'000.- pour une durée de 6 mois ; -après cette première période de 6 mois et pour une durée de 6 mois le prix de vente sera fixé à CHF 950'000.- ; -si l’immeuble n’est pas vendu de gré à gré à l’issue des périodes précitées (cf. supra tiret 1 & 2), il sera mis en vente aux enchères conformément aux articles 78 ss LACC pour un prix d’enchères de CHF 900'000.- ; -à défaut de vente, de nouvelles enchères devront être organisées six mois plus tard et ainsi de suite de six mois en six mois. Le prix de vente net, soit le prix de vente brut ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement du prélèvement anticipé de LPP de A. de Fr. 32'487.- ./. le remboursement à J.________ des prêts d’un montant total de Fr. 60'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et les impôts sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties. » II.Les frais judicaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 375.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 1'125.-, sous réserve de l’assistance judicaire qui leur a été accordée.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 III.Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 4'172.40, TVA par CHF 300.50 comprise, et ceux de B.________ à CHF 3'699.45, TVA par CHF 265.05 comprise. Après compensation, B.________ est astreinte à verser à Me Laurent Bosson la somme de CHF 2'204.45, TVA comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 (recours en matière civile), respectivement 113 à 119 (recours constitutionnel), et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure