Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 448 Arrêt du 4 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, liquidation du régime matrimonial Appel du 25 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 26 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1968, se sont mariés en 2006. Ils n’ont pas d’enfant commun. A. a trois enfants, aujourd’hui majeurs, issus d’une précédente union. B.Par décision du 17 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a homologué la convention que les parties ont passée en audience à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, procédure ouverte le 17 mai 2019, dans la teneur suivante : « 1.A.________ et B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant pris acte qu’ils vivent déjà de cette manière depuis le 27 décembre 2017. 2.La villa familiale, située à C., est attribuée à B., qui en assumera toutes les charges, y compris les charges du propriétaire (contribution immobilière, prime ECAB, assurance du bâtiment, eau, épuration, chauffage, entretien courant, notamment) ainsi que l’amortissement. 3.B.________ s’engage à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution alimentaire mensuelle de Fr. 1'500.-, du 1 er janvier 2019 au 31 janvier 2020, sous déduction des versements déjà effectués sur la même période, à savoir Fr. 3'000.-. Il s’engage également à payer pour elle ses primes d’assurance-vie mensuelles auprès de la Generali (Fr. 488.40). Dites contributions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 4.Les parties conviendront des modalités du paiement de l’arriéré de contributions sur cette période. 5.Chaque partie reste en possession de ses objets mobiliers, interdiction lui étant faite de les aliéner sans l’accord de l’autre. 6.Les parties trouveront un accord sur les contributions alimentaires à verser à A.________ à partir du 1 er février 2020, en fonction de la nouvelle situation économique de B.________ (chômage à partir du 1 er février 2020) et du nouveau logement de A.________ (probablement à partir du 1 er mars 2020). 7.A.________ renonce à sa requête de provisio ad litem. 8.Chaque partie assume ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. » C.Par mémoire du 12 mars 2020, A.________ a introduit une requête unilatérale de divorce. Le 28 mai 2020, elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation de sa contribution d’entretien. Lors de l’audience du 29 juin 2020, les parties ont trouvé un accord sur les mesures provisionnelles, mais la tentative de conciliation sur les effets accessoires du divorce a échoué. Par décision du 5 août 2020, le Président a pris acte de l’accord des parties sur les mesures provisionnelles, selon lequel B.________ contribue à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- du 1 er février 2020 au 30 avril 2020, sous déduction des primes de 3 ème pilier déjà versées, de CHF 1'325.- du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2020, primes du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 3 ème pilier en sus (CHF 488.40), et de CHF 1'500.- dès le 1 er janvier 2021, primes du 3 ème pilier en sus (CHF 488.40). Le 15 octobre 2020, A.________ a déposé une demande motivée, à laquelle B.________ a répondu le 8 février 2021. Les parties ont comparu à la séance du 27 mai 2021, à l’issue de laquelle elles se sont mises d’accord pour faire expertiser la maison familiale. Après la mise en œuvre de l’expertise immobilière et un échange d’écritures portant sur des faits nouveaux, le Président a, par ordonnance du 27 juin 2022, prononcé la clôture de la procédure probatoire et informé les parties qu’il serait statué dans les meilleurs délais. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil) a, par jugement du 26 octobre 2022, prononcé le divorce des parties. Il a notamment décidé qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (chiffre II. du dispositif) et que le prix de vente de la maison familiale servirait, dans l’ordre, à rembourser la dette hypothécaire, à payer les frais de vente (impôt, courtage), à rembourser à l’institution de prévoyance du défendeur la somme perçue à titre de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, soit CHF 180'000.-, à rembourser A.________ le montant minimum déterminable de CHF 120'000.- augmenté de la plus- value (CHF 120'000.- / CHF 1'399'297.50 x le prix de vente), l’éventuel solde bénéficiaire devant être réparti par moitié entre les époux (chiffre III. du dispositif). D.Le 25 novembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 26 octobre 2022. Elle a conclu à l’annulation du chiffre II. du dispositif et à la modification du chiffre III. du dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle demande que B.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de CHF 2'000.- par mois jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite AVS, puis une pension à vie de CHF 800.-. Elle demande également à ce que le prix de vente de la maison familiale serve, dans l’ordre, à rembourser la dette hypothécaire, à payer les frais de vente (impôts, courtage), à rembourser à l’institution de prévoyance du défendeur la somme perçue à titre de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, soit CHF 118'000.-, à rembourser à A.________ le montant minimum déterminable de CHF 419'300.- augmenté de la plus-value (CHF 419'300.- / CHF 1'399'297.50 x le prix de vente), l’éventuel solde bénéficiaire devant être réparti par moitié entre les époux. Dans sa réponse du 18 janvier 2023, B.________ a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par A., sous suite de frais judiciaires et dépens. Le 2 mars 2023, A. a déposé une brève détermination spontanée sur la réponse du 18 janvier 2023. Par écriture du 15 février 2024, elle a fait valoir des faits nouveaux et produit deux nouvelles pièces justificatives. Par courriers des 21 et 26 février 2024, B.________ s’est déterminé spontanément et a produit une nouvelle pièce. Le 22 février 2024, A.________ a contesté le courrier du 21 février 2024 de la partie adverse. L’appelante a encore fait parvenir une écriture, accompagnée d’une pièce, le 4 mars 2024. Les 28 février 2024 et 6 mars 2024, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 27 octobre 2022 (DO 251). Déposé le 25 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, vu les montants que l’appelante réclame pour son entretien, à vie, ainsi que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables aux questions de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1. et les références citées). Le 15 février 2024, l’appelante a fait valoir des faits nouveaux en lien avec l’exécution de la décision de mesures provisionnelles du 5 août 2020 et a notamment produit une décision de mainlevée définitive prononcée le 23 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. La production de la décision de mainlevée définitive plus de deux mois après sa notification est manifestement tardive, de sorte que ce nouveau moyen de preuve est irrecevable. Il en va de même des allégués de l’appelante s’appuyant sur ce moyen de preuve. La Cour n’en tiendra donc pas compte, ce qui sera également des écritures sur ce point qui s’en sont suivies. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l’exécution de la décision des mesures provisionnelles est pertinente pour statuer sur le présent appel. 1.5.Vu les montants découlant de la liquidation du régime matrimonial contestés en appel et la contribution d’entretien demandée à vie, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 2. L’appelante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue en lien notamment avec l’art. 232 CPC. 2.1.Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 232 CPC prévoit qu’au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause (al. 1). Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites (al. 2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu (arrêt TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.4). Selon le principe de la bonne foi procédurale, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; 146 III 265 consid. 5.5.3; 143 V 66 consid. 4.3; arrêt TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.5.). 2.2.L’appelante se plaint que le Président ait clos la procédure probatoire par ordonnance du 27 juin 2022 sans convoquer les parties à une ultime séance. Elle soutient que lors de l’audience du 27 mai 2021, les parties ont été interrogées partiellement sur les faits, que la procédure n’a pas été close mais suspendue pour permettre la mise en œuvre d’une expertise judiciaire tendant à évaluer la maison familiale. De plus, elle relève que dans son mémoire complémentaire du 17 mars 2022, elle a allégué des faits nouveaux et offert des preuves, notamment l’audition des parties, l’audition éventuelle d’un témoin et la production de pièces. L’appelante est ainsi d’avis qu’une deuxième audience aurait dû être fixée pour réinterroger les parties, permettre à celles-ci de se déterminer sur les offres de preuves et pour pouvoir plaider la cause. Elle estime donc qu’en prononçant la clôture de la procédure probatoire, le Tribunal civil a violé le droit d’être entendu des parties. 2.3.L’intimé conteste que le droit d’être entendu des parties ait été violé. Selon lui, la procédure probatoire a été close le 27 juin 2022 et il apparaissait évident alors que, comme l’intégralité des faits avait d’ores et déjà été invoquée dans les échanges d’écritures et qu’une audience avait eu lieu, une fois la question de la valeur de la maison fixée, il n’y avait plus d’autre mesure d’instruction à ordonner, les parties étant d’accord sur l’origine des fonds notamment. L’intimé indique que les faits allégués dans le mémoire du 17 mars 2022 étaient manifestement des faits nouveaux qui auraient dû être allégués dans la demande directement puisque connus de la demanderesse au moment de son dépôt. Il estime donc que c’est à juste titre que le Président n’a pas jugé utile de rouvrir la procédure probatoire à ce sujet puisque ces faits auraient dû être invoqués au plus tard lors de la réplique déposée par la demanderesse. 2.4.En l’espèce, il apparaît que l’appelante ne s’est pas opposée à l’ordonnance d’instruction du 27 juin 2022 informant les parties que la procédure probatoire était close et que le Tribunal civil statuerait sur la cause dans les meilleurs délais. Or, elle était assistée d'un mandataire professionnel, réputé connaître les conséquences d'une telle communication, à savoir la clôture des débats et, partant, l'absence de tenue d’une audience pour les plaidoiries finales. Il est relevé qu’il s’est passé environ quatre mois entre l’ordonnance du 27 juin 2022 et la décision du 26 octobre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 L’appelante a disposé de suffisamment de temps pour requérir la réouverture de la procédure probatoire et la tenue de plaidoiries finales si elle les estimait nécessaires. Il est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure que d’attendre la procédure d’appel pour se plaindre d’une instruction lacunaire et de l’absence d’une audience en première instance. Il faut au contraire partir du principe que l’appelante a renoncé implicitement à la réouverture de la procédure probatoire et à la tenue de plaidoiries finales en ne se manifestant pas après l’ordonnance d’instruction du 27 juin 2022. Par ailleurs, il est relevé que les parties ont été entendues lors de la séance du 27 mai 2021 et que seule subsistait alors la question de la valeur vénale de la maison familiale. Cette question a été réglée par l’expertise immobilière ordonnée, sur laquelle les parties ont pu se déterminer par écrit. Enfin, les faits nouveaux improprement dits ont été déclarés irrecevables par le Tribunal civil, ce qui sera confirmé ci-après (cf. infra consid. 4.). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu de l’appelante. 2.5.Partant, ce grief est rejeté. 3. Dans son deuxième grief, l’appelante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits et la violation de l’art. 125 CC, son droit à une contribution d’entretien lui ayant été nié. 3.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références citées). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2). 3.2.Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (JUNGO/FOUNTOULAKIS, Der

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est lebensprägend sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). 3.3.Le Tribunal civil a refusé d’allouer une contribution d’entretien post-divorce à la demanderesse. Il a retenu que la vie commune des parties avait duré un peu plus de 11 ans, de 2006 à 2017, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que la demanderesse était âgée de 54 ans au moment du divorce, et qu’elle travaillait à plein temps depuis avril 2019. Il a relevé que la demanderesse avait arrêté de travailler plusieurs années au début du mariage, puis avait travaillé pour de nombreux employeurs, pour des revenus très variables, et avait aussi touché des indemnités de chômage en 2015 et 2018. Il a également constaté que depuis que la demanderesse avait réintégré le marché du travail en 2013, ses revenus n’étaient en tout cas pas plus bas que ceux qu’elle réalisait avant le mariage. En effet, ses revenus se sont élevés à CHF 26'733.- en 2014, CHF 23'267.- en 2015, hors indemnités de chômage, CHF 49'670.- en 2016, CHF 66'087.- en 2017, CHF 67'732.- en 2018, hors indemnités de chômage, et CHF 71'635.- en 2019.-, alors qu’ils oscillaient entre CHF 15'664.- (en 2005) et CHF 45'220.- (en 2002) depuis 1988 jusqu’au mariage en 2006, à l’exception de l’année 2001 où la demanderesse a réalisé un revenu total de CHF 69'135.-. Le Tribunal civil a ainsi constaté que si le mariage avait impacté la situation financière de la demanderesse, cet impact n’avait duré que de 2006 à 2013, mais qu’ensuite, elle avait retrouvé sa situation financière antérieure au mariage. Il a relevé que la demanderesse avait exercé de nombreux emplois dans son domaine de formation, soit assistante médicale, ce qui démontrait sa capacité à s’adapter sur le marché du travail, lequel connaissait une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la santé. Le Tribunal civil a ajouté que la demanderesse allait réaliser en 2022 un revenu annuel brut de CHF 59'520.- et qu’elle n’avait jamais réalisé un revenu brut aussi important avant le mariage, à l’exception de l’année 2001. Il a en outre rappelé que depuis la séparation en décembre 2017, la demanderesse percevait chaque mois des pensions alimentaires variant de CHF 1'000.- à CHF 1'500.-, sans compter que le défendeur s’acquitte en sus de ses primes 3 ème pilier. Sur la base de ces faits, le Tribunal civil a retenu que la demanderesse n’avait pas démontré que sa situation financière avait concrètement été impactée suite à son mariage avec le défendeur, alors que le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard lui incombait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Le Tribunal civil a rappelé qu’en procédure de divorce, il incombait à la partie qui réclamait une contribution d’entretien d’alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu’il n’est pas possible et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle pourvoie elle-même à son entretien convenable. Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. Il n’y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d’une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d’interpellation. Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (cf. arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1. et les références citées). Par ailleurs, il a précisé que même si un tel impact avait été retenu, la demanderesse n’avait pas allégué ni démontré le niveau de vie des époux durant la vie commune, si bien qu’elle ne pouvait prétendre à une contribution supérieure à la couverture de son déficit mensuel. Après avoir examiné la situation financière de la demanderesse, le Tribunal civil a estimé qu’elle parvenait à couvrir ses charges calculées au minimum vital du droit de la famille. Il a en effet retenu qu’elle avait un revenu mensuel net de CHF 4'595.90 et des charges à hauteur de CHF 4'411.15, ce qui lui laisse un solde positif de CHF 184.75 par mois. En considérant que le mariage n’avait pas eu d’impact décisif sur la situation financière de la demanderesse, que le niveau de vie des époux durant la vie commune n'avait pas été allégué, ni prouvé, que les revenus de la demanderesse couvraient ses charges, le Tribunal civil a conclu qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties. 3.4.L’appelante conteste qu’elle n’ait pas démontré que sa situation financière avait concrètement été impactée suite à son mariage avec le défendeur alors que le fardeau de la preuve lui incombait à cet égard. 3.4.1. L’appelante corrige tout d’abord le revenu qu’elle a gagné en 2001, qui s’est élevé selon elle à CHF 94'765.- et non pas à CHF 69'135.- comme retenu, ce qui ressort de la pièce 46. Elle relève que le Tribunal civil n’a reconnu qu’un des deux montants de CHF 25’630.- annoncé par D., à E.. L’appelante se rappelle toutefois avoir travaillé pour cette institution à 80% environ au total, de sorte qu’il n’y a aucune raison de ne pas retenir l’entier de montants annoncés pour l’année 2001. Elle indique qu’en 2001, elle a travaillé à 80 %, mais pas les autres années. En effet, elle ne se serait pas contentée d’un salaire variant entre CHF 15'664.- et CHF 45'222.- pour un travail à 80% ou à plein temps. Elle explique que si elle n’a travaillé qu’à temps partiel, c’est qu’à l’époque elle avait pu, dans un premier temps, compter sur des contributions d’entretien ainsi que la jouissance de sa villa familiale de l’époque et, à partir de 1999 jusqu’en 2006, sur les avantages du concubinage avec l’intimé. Selon elle, il faut donc retenir qu’avant le mariage, elle était capable de gagner CHF 94'765.- ou en tout cas CHF 69'138.- pour un travail à 80 %. Dans la mesure où le Tribunal civil a retenu que ses revenus étaient de CHF 66'087.- en 2017, CHF 67'732.- en 2018 et CHF 71'635.-, l’appelante estime que le mariage avait eu un impact sur sa situation financière car elle était capable de réaliser un revenu bien supérieur à l’époque, soit CHF 94'765.- en 2001 pour un travail à plein temps. Elle précise que même si, contre toute attente, le montant de CHF 69'135.- devait être retenu pour 2001, il était notoire qu’il fallait tenir compte de l’augmentation générale des salaires due à l’inflation, au maintien du niveau de vie et aux années d’expérience. Elle avance que si elle avait conservé le même emploi qu’elle avait en 2001, elle ne gagnerait pas CHF 69'135.- mais en tout cas CHF 84'000.- (CHF 7'000.- net pas mois). Elle relève aussi que le Tribunal civil a considéré qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d’une allégation pertinente

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d’interpellation. Elle trouve que le Tribunal civil n’est pas conséquent avec lui-même puisque, pour nier que la situation financière de l’appelante n’avait pas été impactée par le mariage, il s’était basé sur des revenus qui n’avaient pas été allégués mais qui découlaient des pièces produites, notamment la pièce 46 de l’appelante. Selon l’appelante, le Tribunal civil ne pouvait pas tenir compte du contenu des pièces dans un sens mais pas dans l’autre. 3.4.2. L’intimé estime que le mariage n’a eu aucun impact sur la capacité de l’appelante à exercer une activité lucrative, puisque les époux n’avaient eu aucun enfant en commun et qu’elle avait toujours pu travailler comme bon lui semblait durant le mariage, ce qu’elle avait d’ailleurs fait. Il trouve que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a estimé que l’appelante était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps complet. Il relève que les chiffres allégués par l’appelante elle-même démontrent que depuis 2014, ses revenus n’ont pas cessé d’augmenter. Il remarque qu’elle a réalisé en 2021 des revenus qui étaient tout aussi élevés que ce qu’elle aurait pu obtenir si elle n’avait pas été mariée. L’intimé est d’avis que ce n’est pas le mariage qui a empêché l’appelante d’exercer une activité lucrative, mais bien plutôt le fait qu’elle avait des enfants en bas âge, dont il n’est pas le père. S’agissant du revenu incomplet pour l’année 2021 invoqué par l’appelante, l’intimé soulève qu’il s’agit d’un fait nouveau irrecevable, l’allégué n’ayant pas été entièrement motivé dans la demande et dans la réplique. Il rappelle en outre que l’appelante est née en 1968, qu’elle a toujours travaillé et que la durée du mariage n’a pas été très longue, de sorte qu’il n'a eu aucun impact. 3.4.3. En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait pas suffisamment allégué, ni prouvé, que le mariage avec l’intimé avait concrètement influencé sa situation économique. Il est relevé que dans le mémoire motivé de l’appelante ne figure aucun allégué, ni offre de preuve, relatif à l’impact concret qu’aurait eu le mariage avec l’intimé sur sa situation économique. L’appelante tente seulement de justifier dans la partie « DROIT » de ce mémoire son droit à une contribution d’entretien au-delà du divorce et uniquement sur la base des présomptions abstraites découlant de la jurisprudence, notamment que le mariage, ayant duré 11 ans, était de longue durée, qu’elle n’avait pas travaillé durant 6.5 ans, qu’au jour de la séparation, elle était âgée du 49.5 ans et qu’elle travaillait à plein temps depuis peu de temps (DO 85s). Lors de son interrogatoire à la séance du 27 mai 2021, l’appelante a notamment déclaré qu’elle avait une activité professionnelle au moment du mariage, plus précisément deux emplois qui totalisaient environ 80 %, qu’elle avait arrêté de travailler fin 2006 lorsqu’elle a déménagé à F.________. Elle a expliqué qu’elle avait arrêté de travailler car elle avait 3 enfants encore petits et qu’elle ne connaissait personne dans la région, notamment pour s’occuper des enfants, lesquels étaient chamboulés en raison du changement de canton. Elle a précisé que cette décision avait été prise d’entente avec son mari. Elle a ensuite recommencé à travailler en 2013 en tant qu’assistante médicale d’abord à environ 50 %, puis à 80 % en 2017 (DO 152). Il est rappelé que les présomptions abstraites selon lesquelles un mariage avait concrètement influencé la situation économique des époux lorsqu’il avait duré au moins 10 ans et qu’en cas de mariage de longue durée, il ne pouvait en principe être exigé d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative durant le mariage, ou a renoncé à le faire, qu’il reprenne un travail lorsqu’il a atteint 45 ans, voire 50 ans, au moment de la séparation ont été abandonnées par la jurisprudence fédérale récente. Il convient dorénavant de prendre en compte les circonstances concrètes d’espèce. Le Tribunal fédéral a ainsi et par exemple rappelé que le fait qu’un mariage ait duré 40 ans et que 4 enfants en étaient issus ne permettait pas de considérer d’emblée que le mariage avait eu un impact décisif (arrêt TF 5A_312/2023 du 30 avril 2024, consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Il est relevé que la nouvelle jurisprudence, notamment l’arrêt 147 III 249, est postérieur au dépôt de la demande en divorce. Il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (ATF 127 I 57 consid. 3.c.bb). Il est également constant qu’un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence dès sa publication dans le Recueil officiel (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). En l’espèce, la publication des jurisprudences topiques (ATF 147 III 249 et 148 III 161) est dans les deux cas antérieure à la décision querellée. Il aurait dès lors appartenu à l’appelante, si elle craignait que ses allégués étaient insuffisants, de tenter de les compléter en première instance en invoquant l’art. 229 al. 1 let. b CPC, voire d’essayer de le faire en appel (art. 317 al. 1 let. b CPC), ce qu’elle n’a pas fait. Il sied donc de constater, à l’instar du Tribunal civil, que l’appelante échoue à établir l’impact concret qu’a eu le mariage avec l’intimé sur sa situation économique, vu l’absence d’allégué et d’offre de preuves suffisant sur ce point en première instance. A l’examen du dossier, le Tribunal civil a à juste titre nié l’impact concret du mariage sur la situation économique de l’appelante. En effet, au moment du mariage, l’appelante travaillait à 80 % en qualité d’assistante médicale. Si elle a arrêté de travailler de 2006 à 2013, c’est principalement pour s’occuper de ses enfants en bas âge issus d’une précédente union, mais non en raison du mariage avec l’intimé. Or, elle a repris progressivement un travail dans son secteur d’activité, d’abord à 50 % en 2013. Elle avait un taux de 80 % au moment de la séparation et même à 100 % au moment de la litispendance. Au moment du divorce, ayant dû changer d’emploi, l’appelante est à 80 % depuis 2021. Elle n’a donc pas renoncé à son indépendance économique en raison du mariage avec l’intimé. Au contraire, elle exerce le même métier, assistante médicale, et au même taux d’occupation à la séparation qu’au moment du mariage. L’appréciation de l’autorité de première instance doit donc être confirmée, à savoir l’absence d'influence du mariage sur les conditions d'existence de l’appelante. 3.5.L’appelante conteste ensuite qu’elle n’ait ni allégué, ni établi quel était le niveau de vie des époux pendant le mariage, ainsi qu’elle parvienne à couvrir ses charges calculées au minimum vital du droit de la famille et qu’elle réalise un bénéfice, en invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits. S'agissant de cet argument, force est de constater que le Tribunal civil a retenu que l'ex-épouse n'était pas en droit de prétendre à une contribution d'entretien en raison du fait que le mariage des parties ne pouvait être considéré comme lebensprägend, ce qui a été confirmé par la Cour de céans (cf. consid. 3.4). Le Tribunal civil n’avait ainsi pas à vérifier que l’appelante était en mesure, avec son propre revenu, de couvrir ses charges, voire son entretien convenable. En règle générale, cette question ne doit en effet être examinée que dans la mesure où le mariage a été qualifié de lebensprägend (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et 3.4.5). Peu importe dès lors que l'argumentation subsidiaire du Tribunal civil à cet égard s'avère cas échéant erroné. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 3.6.Selon la jurisprudence précitée, dans la mesure où le mariage n’a pas concrètement influencé sa capacité économique, l’appelante n’a droit qu’au niveau de vie qu’elle avait avant le mariage. En d’autres termes, les époux sont traités comme s'ils n'avaient jamais conclu de mariage (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). Or, en l'espèce, les revenus et les charges des parties avant leur mariage n'ont pas été allégués. Il n’est dès lors pas possible d’analyser si la situation financière actuelle de l’appelante est moins bonne que celle dont elle bénéficiait avant son mariage. Partant, elle ne peut prétendre à une contribution d’entretien post-divorce.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 3.7.Il s’ensuit le rejet des griefs de l’appelante quant à son droit à une contribution d’entretien au-delà du divorce. 4. Dans un troisième moyen, l’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits, plus précisément de ne pas avoir tenu compte des faits et moyens nouveaux invoqués dans son mémoire complémentaire du 17 mars 2022, invoquant ainsi une mauvaise application de l’art. 229 CPC. 4.1.Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction ou « à l’ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67, JdT 2019 II 328 consid. 2.1; 147 III 475 consid. 2.3.3.6). Si des nova sont présentés dans la duplique et que la demanderesse entend à son tour les contester par des pseudo nova, la condition de l’art. 229 al. 1 lit. b CPC est remplie, dans la mesure où ces nova ne pouvaient pas être introduits avant la clôture de la phase d’allégations, même en faisant preuve de la diligence requise. Pour que le demandeur puisse établir sa diligence, il est néanmoins indispensable que les nova présentés dans la duplique soient la cause de cette introduction de nova. Il faut, d’une part, que (seuls) les nova de duplique aient donné lieu à la présentation des pseudo nova, et, d’autre part, que tant techniquement que thématiquement, les pseudo nova apparaissent comme une réaction aux nova de duplique (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). La diligence requise selon l’art. 229 al. 1 let. b CPC doit émaner tant de la partie elle-même que de son représentant. Un complément à des écritures défectueuses ne saurait par conséquent être justifié par le fait que l’avocat n’aurait pas reçu certaines informations de son client (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 229 n. 13). L'art. 277 al. 2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties. Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (arrêt TF 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 6.3 et les références citées). Sur les points soumis à la maxime des débats dans les procédures de divorce selon l’art. 277 al. 1 CPC, les nova et conclusions nouvelles doivent respecter les règles des art. 227, 229 al. 1 et 2 et 230 CPC. En bref, des compléments et changements sont largement possibles jusqu’à un temps limite fixé conformément à l’art. 229 al. 2 CPC. Au-delà, ils ne le sont plus qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 et 230 CPC (CR CPC-TAPPY, art. 277 n. 17). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt TF 4D_30/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4.1.1 et les références citées). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). 4.2.Le Tribunal civil a relevé que la demanderesse avait, dans son mémoire complémentaire du 17 mars 2022, augmenté ses conclusions, en tant qu’elle réclame désormais le remboursement du montant de CHF 419'300.- avec plus-value sur le prix de vente de la maison familiale, en lieu et place du montant de CHF 120'000.- avec plus-value réclamé dans la demande motivée du 15 octobre 2020. Il a retenu qu’à l’appui de sa nouvelle conclusion, la demanderesse avait, dans son mémoire complémentaire, allégué des faits et produit des moyens de preuve datant de 2005 à 2008, soit remontant à l’époque de la vente de son ancienne maison située à G.. Il a pris en compte qu’elle avait allégué avoir fait des recherches et avoir découvert qu’elle avait investi un montant de CHF 419'300.- provenant de ses biens propres dans la maison, et non pas seulement un montant de CHF 120'000.-, comme allégué initialement dans sa demande. Le Tribunal civil a considéré que s’il avait été possible pour la demanderesse de mener à bien ses recherches en mars 2022, il ne voyait pas en quoi celles-ci n’auraient pas pu être effectuées au plus tard avant les débats principaux du 27 mai 2021, lorsque la demanderesse pouvait encore librement invoquer des faits nouveaux, ce qu’elle n’a pas fait. Le Tribunal civil en a donc conclu que les faits et moyens de preuve nouveaux sur lesquels la demanderesse se base dans son mémoire complémentaire ne remplissaient pas les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, si bien qu’ils devaient être considérés comme tardifs et, partant, irrecevables. Il a également déclaré que la conclusion portant sur le montant de CHF 419'300.- avec plus-value, était irrecevable, étant donné qu’elle se basait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 230 al. 1 let. b CPC. 4.3.L’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir ignoré les faits allégués aux ch. 27.1 à 27.16 de son mémoire complémentaire, allégués qu’elle reproduit en appel et dans lesquels elle dit avoir démontré que l’intimé l’avait trompée en abusant de sa confiance. En résumé, elle indique qu’elle a toujours fait confiance à B. tant pendant le concubinage que pendant le mariage. Elle avait toutes les raisons de le faire puisque leur entente était excellente. Elle estime qu’il l’a trompée dès le départ en lui assurant, d’une part, qu’elle avait investi dans la maison un montant de CHF 120'000.-, alors que c’était un montant de CHF 419'300.-, et que lui avait prélevé CHF 180'000.- sur son 2 ème pilier, alors que c’était CHF 118'000.-. Elle relève qu’elle n’avait aucune raison de douter de la bonne foi de son mari qu’elle aimait et qui disait l’aimer aussi. Elle explique que ce n’est qu’à partir de juillet 2021, soit bien après l’audience des débats principaux du 27 mai 2021, que l’appelante a pris connaissance de la lettre de Maître Pedroli du 1 er juillet 2021 et constaté que le retrait anticipé LPP de CHF 180'000.- toujours allégué par B.________ était inexact et qu’il s’agissait d’un montant de CHF 118'000.-. Elle s’est étonnée de cette différence et, au fil des jour, a voulu vérifier si le montant de CHF 120'000.- qu’il lui avait indiqué comme étant son apport de biens propres dans la maison familiale était bien exact. Après des recherches auprès du créancier hypothécaire, de son mari, chez qui elle n’a pas trouvé le classeur relatif à la vente de la maison de G., du notaire qui avait procédé à la vente de cette maison, et, suite à la retraite de celui- ci, auprès du notaire qui a repris son étude, elle dit n’avoir eu connaissance des transferts effectués par le notaire sur le compte de B., à sa demande, qu’au début mars 2022. Elle relève qu’elle a immédiatement transmis les documents obtenus auprès du notaire à son mandataire, qui a sans attendre déposé un mémoire complémentaire le 17 mars 2022. L’appelante est d’avis que l’intimé l’a délibérément trompé sur le montant qu’elle a investi dans la maison, ceci depuis avant le mariage jusqu’au courant de la procédure de divorce. Elle trouve qu’il a menti lors de l’audience du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 27 mai 2021, lorsqu’il a déclaré « J’admets que mon épouse a investi des biens propres lors de l’achat de la maison. Je n’ai pas de papier confirmant le montant exact. Vous me dites qu’elle allègue avoir investi CHF 120'000.-. Je vous réponds que cela me semble possible », dès lors qu’il avait tous les documents relatifs aux divers versements sur son compte bancaire. L’appelante trouve que l’intimé a abusé de sa confiance jusqu’à l’audience du 27 mai 2021. Elle indique que ce n’est qu’à réception des documents que Maître Pedroli a produits avec la lettre du 1 er juillet 2021 qu’elle a commencé à avoir des doutes, qu’elle a agi de manière conséquente, sans retard qui pourrait lui être imputable. Elle relève que s’il est exact qu’elle a participé à la vente du 24 novembre 2005, c’est B.________ qui avait négocié tous les éléments de cette vente pour elle et qu’elle n’était présente que pour la signature de l’acte. Elle précise qu’elle lui avait fait pleinement confiance, ce d’autant plus qu’ils allaient se marier prochainement. Elle ajoute qu’elle est allée à trois reprises chez B.________ pour vérifier les documents liés à la maison, mais qu’elle n’avait jamais trouvé le classeur fédéral concernant cette vente. L’appelante trouve que le caractère excusable de la tardiveté des allégués et des preuves invoquées le 17 mars 2022 est évident. D’un côté, on ne saurait reprocher à une épouse de ne pas faire confiance à celui qu’elle aimait, qu’elle a épousé et avec qui elle a partagé la vie durant 18 ans. Elle dit ne jamais avoir eu le moindre indice et le moindre doute qu’il ne lui disait pas la vérité, ce qui est bien compréhensible. D’un autre côté, ne pas admettre que l’intimé avait reçu de son épouse non pas CHF 120'000.- mais CHF 419'300.- reviendrait à couvrir le fait qu’il a soutiré sournoisement à son épouse le somme de CHF 299'300.-. L’appelante reproche aussi au Tribunal civil d’avoir clôturé la procédure sans permettre aux parties de s’exprimer à ce sujet par oral et aux avocats de plaider cette cause. Elle soutient que si elle avait pu s’exprimer de manière plus précise, elle aurait pu convaincre le Tribunal civil du bien-fondé non seulement de ses nouveaux allégués mais aussi du caractère excusable que des faits et preuves ont été introduits en justice. De plus, la plaidoirie aurait immanquablement porté aussi sur ce sujet. Enfin, l’appelante invoque l’interdiction du formalisme excessif. Elle estime que le Tribunal civil a fait preuve d’une sévérité extrême : non seulement il n’a pas daigné l’entendre sur les faits nouveaux et n'a pas permis à son mandataire de plaider la cause, mais encore il n’a pas examiné les faits allégués à ce sujet de manière circonstanciée et prouvée. L’appelante conteste l’argument du Tribunal civil qui a retenu qu’elle aurait pu présenter des faits nouveaux avant la séance des débats principaux du 27 mai 2021. En effet, elle fait valoir qu’à ce moment-là, elle ignorait lesdits faits qu’elle n'a découvert qu’en 2022 après de longues recherches. Elle estime qu’en déclarant irrecevables les faits nouveaux et les preuves, le Tribunal civil a fait preuve d’un formalisme excessif et laissé le défendeur abuser de la confiance de son épouse pour un montant de CHF 299'300.-. Du point de vue du défendeur, l’appelante trouve qu’invoquer le retard excessif revient à commettre un abus de droit. Elle relève que dans sa détermination du 14 juin 2022, il ne conteste pas les montants reçus par CHF 419'300.- mais invoque uniquement le caractère tardif de ces faits nouveaux avec des arguments contestables et infondés. En se protégeant derrière une disposition légale appliquée trop sévèrement, il commet de son côté un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Par conséquent, l’appelante conclut à ce que ce soit bien un montant de CHF 419'300.- avec plus-value qui doit lui être restitué dans le cadre de la vente de la maison familiale. 4.4.L’intimé estime que le Tribunal civil a correctement appliqué la règle sur les nova. Il relève que c’est à juste titre que l’autorité de première instance a constaté qu’il eût été possible à l’appelante de mener ses recherches bien avant les débats principaux du 27 mai 2021. Il ajoute qu’elle aurait même pu avoir ces informations depuis bien avant leur séparation. L’intimé conteste par ailleurs la reproduction des allégués 27.1 à 27.16 du mémoire complémentaire de l’appelante dans le cadre de l’appel. L’intimé conteste avoir trompé A.________. Il rappelle que cette dernière s’était elle- même rendue chez le notaire de sorte qu’elle savait très bien ce qui s’y était passé et qu’un simple téléphone au notaire lui aurait permis d’avoir accès à tous les documents qu’elle avait produits

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 tardivement. Il a ajouté qu’elle avait pu consulter tous les classeurs qui se trouvaient au domicile conjugal au moment de la séparation, de sorte qu’il ne lui a rien caché. Il assure n’avoir jamais menti à l’appelante. Il relève en outre que l’appelante essaie de rattraper le fait qu’elle n’ait pas allégué le montant investi par ses fonds propres dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il ajoute qu’elle tente d’obtenir la tenue d’un nouveau procès par le biais de la procédure d’appel. L’intimé souligne que le caractère excusable n’est manifestement pas donné puisque l’appelante savait qu’elle avait vendu un appartement. Lorsqu’elle a pris contact avec le notaire, elle a immédiatement eu accès aux documents en question. L’intimé estime qu’elle pouvait dès lors le faire immédiatement au début de la procédure, le cas échéant après la réponse, respectivement avant la réplique. L'intimé rappelle que les plaidoiries ne sont pas faites pour corriger ou compléter des écritures manifestement incomplètes ou pour invoquer des faits qui n’ont pas été invoqués lors des échanges d’écritures bien qu’alors connus. L’intimé conclut en indiquant qu’il s’agissait bien de nova dont la production tardive n’était manifestement pas excusable et que le Tribunal civil ne s’était par conséquent pas du tout mépris. Il ajoute que les principes invoqués par l’appelante, y compris le principe de la bonne foi, ne lui sont d’aucun secours et que donc, l’appel doit être rejeté sur ce point. 4.5.Il sied de relever que l’appelante, qui dit avoir eu des doutes sur l’exactitude de ses propres allégués suite au courrier du 1 er juillet 2021 de Maître Pedroli, n’a présenté ses pseudo nova que le 17 mars 2022, soit plus de huit mois après ses premiers doutes. De plus, comme le relève le Tribunal civil dans la décision attaquée, s’il a été possible pour A.________ de mener à bien ses recherches auprès des notaires concernés en mars 2022, il n’est pas compréhensible pourquoi elles n’auraient pas pu être menées au plus tard jusqu’à la séance du 27 mai 2021, lorsque la demanderesse pouvait encore librement invoquer des faits nouveaux. Dans ces circonstances, l’appelante échoue déjà à démonter sa diligence. Par ailleurs, le fait que le Tribunal civil ait donné, par ordonnance du 7 mars 2022, un délai au 30 mars 2022 aux parties pour adapter leurs conclusions en divorce s’agissant du régime matrimonial ne change rien aux allégations de faits. L’appelante reproche en vain que l’intimé a abusé de sa confiance. Lors de son interrogatoire en lien avec l’investissement de CHF 120'000.- par son épouse dans la maison familiale, il a répondu que ce montant lui semblait plausible tout en indiquant qu’il n’avait pas de papier confirmant le montant exact. Il a donc été transparent sur le fait qu’il ne savait plus exactement combien son épouse avait investi pour les fonds propres de la maison familiale. A ce moment-là, la demanderesse aurait donc pu, respectivement dû, réagir et demander un délai pour produire des documents concernant le financement exact de la maison familiale si elle avait des doutes. Quand bien même elle a délégué la vente de sa maison à G.________ à B.________, elle se devait, en tant que propriétaire et venderesse, de savoir sur quel compte le bénéfice de cette vente avait été versé. Il est un peu léger de sa part d’alléguer que son époux a abusé de sa confiance alors qu’elle semble s’être plutôt désintéressée de cette vente. L’appelante a en outre indiqué que c’était le courrier du 1 er juillet 2021 de Maître Pedroli qui avait commencé à la faire douter sur le financement de la maison familiale, dès lors que ce n’est pas un retrait anticipé de la LPP de CHF 180'000.-, comme indiqué sur la proposition du plan de financement (pce 43), mais de CHF 118'000.-, qui a été prélevé pour financer la maison familiale. Or, cet argument tombe à faux. L’intimé avait déjà produit le 25 mai 2021, soit avant la séance du 27 mai 2021, les documents permettant de déterminer l’avoir LPP qu’il a accumulé durant le mariage (pce 123). Il ressort de ces pièces qu’un retrait anticipé de CHF 118'000.- avait été fait à titre d’encouragement à la propriété du logement. L’appelante savait donc ou, du moins, pouvait savoir déjà avant la séance que l’apport de LPP indiqué dans le plan de financement était erroné. Elle

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 aurait donc pu déjà avoir des doutes sur le financement de la maison familiale au plus tard lors de la séance. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse ait réagi en invoquant ses doutes sur le financement de la maison familial entre le courrier du 1 er juillet 2021 et le dépôt du mémoire complémentaire du 17 mars 2022. Laisser ainsi passer plus de huit mois avant d’invoquer des faits nouveaux improprement dits est manifestement tardif et le caractère excusable de ce retard ne saurait être retenu. A l’instar du Tribunal civil, il est constaté que les conditions de l’art. 229 al. 1 lit. b CPC n’étaient pas remplies et que partant, les faits et moyens de preuves nouveaux présentés dans le mémoire complémentaire du 17 mars 2022 étaient irrecevables. De même, l’augmentation de ses conclusions, basées sur des faits et moyens de preuves nouveaux irrecevables, est également irrecevable, conformément à l’art. 230 al. 1 let. b CPC. Il ne peut pas non plus être reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir interpelé la demanderesse. En effet, la demanderesse a allégué elle-même avoir mis un montant de CHF 120'000.- dans la maison familiale, ce qu’a admis le défendeur. Il n’y a pas lieu de prouver des faits admis, sauf si le juge a un doute sérieux sur la véracité de ce fait. Or, en l’espèce, le Tribunal civil n’avait pas de doute à avoir étant donné que l’allégué de la demanderesse était clair et non contesté. De même, on ne voit pas en quoi des plaidoiries orales ou écrites auraient pu remédier à la production tardive de pseudo nova. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. Enfin, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits en lien avec le montant à rembourser au fonds de prévoyance du défendeur. 5.1.Selon l’art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. 5.2.La décision attaquée indique que le prix de vente de la maison familiale servira « à rembourser à l’institution de prévoyance du défendeur la somme perçue à titre de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, soit CHF 180'000.- ». 5.3.L’appelante fait valoir que le montant de CHF 180'000.- est erroné. En effet, elle relève que le mandataire de l’intimé, dans sa lettre du 1 er juillet 2020 [recte 2021], a indiqué un montant de CHF 118'000.- de retrait anticipé réalisé le 30 octobre 2006 en se référant à un courrier du 18 septembre 2020 de sa caisse de prévoyance de l’époque (pce 123). 5.4.L’intimé se rapporte au courrier du 18 septembre 2020 (pce 123) et rappelle qu’en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal de première instance peut et doit agir d’office en corrigeant les erreurs. 5.5.En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures produites par le défendeur en première instance qu’il a effectivement bénéficié d’un montant de CHF 118'000.- à titre de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété, et non pas de CHF 180'000.-. En cas de vente du logement en propriété, le montant anticipé doit être rembourser à l’institution de prévoyance. Un montant supérieur au montant perçu ne peut de toute évidence pas être remboursé. Il s’agit donc d’une erreur du Tribunal civil qu’il convient de corriger. L’appel sera dès lors admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le rejet quasi intégral de l’appel, il se justifie que A.________ supporte les frais de la procédure d’appel. Il est relevé que le seul grief admis, à savoir le montant erroné mentionné dans le dispositif du jugement de première instance pour le remboursement du retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, aurait très probablement pu faire l’objet d’une simple rectification auprès du Tribunal civil. 6.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 2'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante. 6.3.Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 8.1 % au-delà (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20], dans sa teneur avant et après la date mentionnée). En l’espèce, selon la liste de frais produite le 28 février 2024, Me Sébastien Pedroli réclame un montant de CHF 2'627.60 à titre de dépens d’appel, ce qui correspond à un travail estimé à 8 heures, soit 5.35 heures jusqu’au 31 décembre 2023 et 2.25 heures dès le 1 er janvier 2024, à un tarif horaire de CHF 300.-, plus les débours et la TVA. D’emblée, il est rappelé que le tarif horaire des dépens se monte à CHF 250.-. Par ailleurs, la conférence avec son mandant d’une heure en date du 9 février 2024 n’est pas justifiée dès lors que l’appel et la réponse étaient déposés et que le courrier daté du 15 février 2024 mais posté le 8 février 2024, de la partie adverse, n’impliquait pas un tel entretien. La conférence du 9 février 2024 sera dès lors réduite à 30 minutes. Ainsi, il sera retenu des honoraires de CHF 1'250.- (5 heures x CHF 250.-) jusqu’au 31 décembre 2023 et de CHF 250.- (1 heures x CHF 250.-) dès le 1 er janvier 2024. Il convient d’y ajouter le forfait pour la correspondance et les communications téléphoniques fixé à CHF 250.-, à raison de CHF 125.- pour les opérations avant le 31 décembre 2023 et de CHF 125.- pour les opérations après le 1 er janvier 2024, ainsi que les débours par 5 %, soit CHF 62.50 avant le 31 décembre 2023 et CHF 12.50 dès le 1 er janvier 2024. Ainsi, les dépens de B.________ seront fixés à CHF 1'437.50 (CHF 1'250.- + CHF 125.- + CHF 62.50), TVA à 7.7 % par CHF 110.70 en sus, pour la période avant le 31 décembre 2023 et à CHF 387.50 (CHF 250.- + CHF 125.- + CHF 12.50), TVA à 8.1 % par CHF 31.40 en sus pour la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 période après le 1 er janvier 2024. Les dépens de B.________ pour la procédure d’appel s’élèvent ainsi à CHF 1'967.10, TVA par CHF 142.10 incluse. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III. du dispositif de la décision prononcée le 26 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit : III. La maison familiale, inscrite sous les articles hhh, iii et jjj du Registre foncier de la Commune de K.________ (secteur C.________), est vendue de gré à gré. Un courtier, choisi par les parties, sera chargé des modalités de vente. A défaut d’entente entre les parties quant à la personne du courtier, l’immeuble sera vendu aux enchères. Le prix de vente servira, dans l’ordre :

  • à rembourser la dette hypothécaire;
  • à payer les frais de vente (impôt, courtage);
  • à rembourser à l’institution de prévoyance du défendeur la somme perçue à titre de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, soit CHF 118'000.-;
  • à rembourser à A.________ le montant minimum déterminable de CHF 120'000.- augmenté de la plus-value (CHF 120'000.- / CHF 1'399'297.50 x le prix de vente). L’éventuel solde bénéficiaire sera réparti par moitié entre les époux. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et prélevés sur l’avance de frais prestée par A.. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'967.10, TVA par CHF 142.10 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2024/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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