Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 43 Arrêt du 8 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant :François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre B., défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, liquidation du régime matrimonial Appel du 7 février 2022 et appel joint du 31 mars 2022 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 16 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.A., né en 1976, et B., née en 1973, se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issus de cette union : C., né en 2002, et D., née en 2004. B.Par décision du 1 er octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment autorisé les parties à vivre séparées dès le 15 février 2019, a confié la garde des enfants à leur mère, leur père étant astreint au versement d’une pension mensuelle de CHF 970.- pour chacun d’eux dès le 1 er janvier 2020 jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à la fin de leur formation professionnelle selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC, et a alloué une pension en faveur de l’épouse à hauteur de CHF 3'500.- par mois dès le 1 er janvier 2020, respectivement de CHF 3'000.- dès le 1 er janvier 2021. C.Par mémoire daté du 15 février 2021, retiré puis redéposé à l’identique lors de l’audience du 22 avril 2021 afin de respecter le délai imposé par l’art. 114 CC, A.________ a introduit une action en divorce sur demande unilatérale. Après l’échec de la conciliation, il a déposé sa demande motivée le 1 er juin 2021 et B.________ sa réponse le 15 septembre 2021. Un second échange d’écriture a eu lieu. A.________ a ainsi répliqué le 8 octobre 2021 et B.________ dupliqué le 15 novembre 2021. Les parties ont comparu à la séance du 16 décembre 2021. Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties. Il a également attribué le domicile familial à B.________ et lui a octroyé un droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC sur celui-ci jusqu’au 30 novembre 2022 en contrepartie duquel elle devait en assumer seule les charges courantes (2.). Il a en outre astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 1'380.- du 1 er janvier 2022 au 30 novembre 2022, puis de CHF 740.- du 1 er décembre 2022 jusqu’à la fin de l’acquisition d’une formation appropriée aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus (6.). Le Tribunal civil a aussi contraint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 710.- du 1 er janvier 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, de CHF 1'345.- du 1 er décembre 2022 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de D., de CHF 1'860.- dès la fin de la formation professionnelle de D. jusqu’à la fin de la formation professionnelles de C.________ et de CHF 2'415.- de la fin de la formation professionnelle de C.________ jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.________ (8.). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a décidé qu’à défaut d’accord entre les parties, la maison familiale, dont elles sont copropriétaires, ne pourrait pas être vendue avant le 1 er décembre 2022 et que le prix de vente de l’immeuble serait réparti par moitié entre les parties, après le remboursement de la dette hypothécaire et du versement anticipé de CHF 68'000.- à la caisse de pension de A., le paiement de l’impôt sur le gain immobilier, l’éventuelle commission de courtage et les frais usuels liés à la vente tels que notaire et frais de nettoyage de l’appartement (10a). Enfin, il a dit que A. était le débiteur de B.________ pout un montant de CHF 8’349.14 à titre de participation au bénéfice en ce qui concerne les biens des époux à l’exclusion de l’immeuble (10b). D.Par décision du 16 décembre 2021, le Président du Tribunal civil a considéré que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 octobre 2021 par A.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de B.________ dès le 1 er janvier 2022 était devenue sans objet en raison du prononcé du jugement de divorce et a rayé la cause du rôle. Cette décision n'a pas été contestée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 E.Par mémoire du 7 février 2022, A.________ a interjeté appel en concluant principalement à ce qu’il ne soit pas alloué de contribution d’entretien entre époux, subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 710.- par mois dès le 1 er janvier 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, soit jusqu’à ce que l’enfant cadette ait atteint la majorité, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1 er janvier 2022 à titre de pension alimentaire et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais judiciaires et les dépens devant être mis à la charge de B.. F.Le 31 mars 2022, B. a déposé sa réponse à l’appel en concluant à son rejet et a formé un appel joint. Elle a demandé à ce que les chiffres 2, 6, 8, 10a et 10b du dispositif du jugement de divorce soient réformés pour prendre la teneur suivante, sous suite de frais et dépens : 2.a) Le domicile familial sis à E.________ est attribué à B., qui en assumera seule toutes les charges courantes. Ce droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC est octroyé à B. sur le domicile familial précité jusqu’à la fin de la formation professionnelle des enfants. En contrepartie, elle en assumera seul les charges courantes. b) B.________ peut renoncer à son droit d’habitation avant l’échéance prévue ci-dessus, moyennant un préavis à A.________ de trois mois, afin qu’ils puissent s’organiser pour la vente de la maison. 6.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle échelonnée de la manière suivante, allocations familiales et employeur étant payables en sus :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 Le prix de vente de l’immeuble sera réparti par moitié entre les parties, après remboursement de la dette hypothécaire, paiement de l’impôt sur le gain immobilier, de l’éventuelle commission de courtage, des éventuels frais liés à la vente (tels que notaire, frais de nettoyage de la maison, etc.) et remboursement à la caisse de pension de A.________ du versement anticipé LPP de CHF 68'000.-. 10b. A.________ verse une soulte de CHF 36'432.55 à B., au titre de la liquidation du régime matrimonial, dans les 10 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. Ce montant porte intérêt à 5% l’an dès l’échéance. G.Le 5 mai 2022, A. a répondu à l’appel joint en concluant principalement à son rejet. Subsidiairement, en cas d’allocation d’un droit d’habitation de plus longue durée à B.________ que jusqu’à la majorité de l’enfant D., A. a demandé à ce que B.________ lui verse une équitable indemnité de CHF 1'500.- par mois au titre de l’art. 121 al. 3 CC, payable d’avance dès l’entrée en force du jugement de divorce et aussi longtemps qu’elle occupera la maison familiale et pouvant être compensée avec les contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille. H.Le 12 mai 2022, B.________ a déposé une détermination s’agissant de la nouvelle conclusion prise par A.________ en lien avec le versement d’une équitable indemnité au titre de l’art. 121 al. 3 CC. Elle a conclu principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. I.D.________ étant devenue majeure en cours de procédure d’appel, il lui a été demandé, par ordonnance du 29 août 2023, si elle était d’accord que sa mère continue à la représenter au-delà de sa majorité et si elle était d’accord avec les conclusions qu’elle a prises pour elle. Par correspondance reçue le 8 septembre 2023, D.________ a indiqué qu’elle était d’accord avec la décision du 16 décembre 2021 du Tribunal civil qui a fixé une pension mensuelle de CHF 740.- depuis sa majorité en sa faveur. J.Les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens le 8 septembre 2023 pour l’intimée et le 20 septembre 2023 pour l’appelant. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 7 janvier 2022, si bien que le délai expirait le dimanche 6 février 2022. Déposé le 7 février 2022, premier jour ouvrable qui suit au sens de l’art. 142 al. 3 CPC, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est donc recevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 31 mars 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 3 mars 2022. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint formé par B.________ est également recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour applique également la maxime inquisitoire illimitée à la contribution d’entretien de l’enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 in RFJ 2020 p. 33 ; question laissée ouverte in arrêt TF 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 c. 5.3.6.). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux, le droit d’habitation et la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3.A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Au surplus, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’invocation de faits nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel joint, B.________ a réitéré le chef de conclusions pris en première instance, à savoir qu’un droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC lui soit octroyé jusqu’à la fin de la formation professionnelle des enfants, en contrepartie de quoi elle en assumerait seule les charges. 2.1.Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant que l'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant - prioritairement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 d’intérêt à rester dans la maison familiale. Il s’oppose ainsi à ce qu’un droit d’habitation supplémentaire soit accordé à l’appelante jointe. 2.5.L’appelante jointe a conclu à l’irrecevabilité de la nouvelle conclusion prise par l’intimé à l’appel joint, lequel lui réclame une indemnité équitable de CHF 1'500.- par mois en cas d’allocation d’un droit d’habitation de plus longue durée. Elle relève qu’il n’a pas pris de telles conclusions en première instance et qu’une telle demande déposée pour la première fois dans le cadre de l’appel est irrecevable. Subsidiairement, elle conclut au rejet de ce chef de conclusions, s’il devait être recevable. 2.6.L’autorité de première instance a estimé qu’il était possible d’imposer à l’intimé à l’appel joint un droit d’habitation en faveur de son épouse jusqu’à l’accession de la majorité de D., cette dernière n’ayant plus d’intérêt prépondérant à rester dans la maison familiale dans la mesure où elle avait fini l’école obligatoire et qu’elle était en formation à Lausanne. Le raisonnement du Tribunal civil n’est pas contraire à la jurisprudence fédérale. En effet, au moment du prononcé de la décision attaquée, les enfants, qui avaient tous deux terminé leur scolarité obligatoire et étaient majeurs ou en phase de l’être, n’avaient plus d’intérêt à rester dans la maison familiale. Dans son mémoire d’appel, l’appelante jointe ne mentionne en outre aucune circonstance particulière autre que l’intérêt des enfants encore en formation pour justifier un droit d’habitation plus long que celui octroyé en première instance. Le Tribunal civil n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation en accordant un droit d’habitation à l’appelante jointe jusqu’au 30 novembre 2022, son grief sera dès lors rejeté. Dans la mesure où l’appel joint est rejeté sur ce point, la nouvelle conclusion prise par l’intimé à l’appel joint à l’appel joint tendant à obtenir une indemnité pour l’occupation de la maison familiale par l’appelante jointe devient sans objet. Elle aurait de toute façon été déclarée irrecevable, dans la mesure où l’intimé à l’appel joint réclame pour la première fois une telle indemnité en procédure d’appel et que les conditions pour modifier la demande au sens de l’art. 317 CPC ne sont pas remplies. Vu que le droit d’habitation est contesté en appel, ce point du dispositif n’est en fait jamais entré en force. Les mesures protectrices de l’union conjugale restent donc applicables jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, de sorte que l’appelante jointe doit assumer seule toutes les charges courantes de l’immeuble jusqu’à ce moment-là. Quand bien même l’appelante jointe n’a plus de droit d’habitation, il convient de déterminer dans quel délai elle sera amenée à quitter la maison familiale. A. avait conclu en première instance à ce que la maison familiale soit mise en vente dans les trois mois suivant l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce. Si en soit ce délai est objectivement raisonnable, il apparaît que concrètement, B.________ et les deux enfants communs devront déménager d’ici le mois de juin prochain. Or, imposer un déménagement aux enfants en fin d’année scolaire, ce d’autant plus que D.________ passera cette année ses examens de fin d’apprentissage, est clairement inadéquat. La fin de l’apprentissage de D.________ ayant été annoncée pour le 8 août 2024, le délai pour quitter la maison familiale sera fixée au 31 août 2024. Ce délai d’environ 6 mois est raisonnable et permettra à B.________ de chercher un nouveau logement et aux enfants de déménager durant les vacances estivales. Il a également comme avantage de coïncider avec l’indépendance financière de D.________ et de faciliter le calcul des contributions d’entretien. Il est précisé qu’il appartient à l’appelante jointe de s’acquitter des charges courantes de l’immeuble aussi longtemps qu’elle l’occupera. 2.7.Au vu de ce qui précède, l’appel joint est rejeté quant à l’octroi d’un droit d’habitation de plus longue durée à l’appelante jointe. Un délai au 31 août 2024 est donné à B.________ pour quitter la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 maison familiale. Cette dernière s’acquittera des charges courantes de l’immeuble aussi longtemps qu’elle l’occupera. 3. 3.1.Les contributions d’entretien en faveur de D.________ et B.________ sont contestées en appel. Avant d’examiner les griefs des parties, il convient de déterminer sur quelle période de l’entretien porte l’appel, étant relevé que le Tribunal civil a fixé le point de départ des contributions d’entretien au 1 er janvier 2022. 3.2.Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 1.5). 3.3.En l’espèce, durant la procédure de première instance, les contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante jointe et de D.________ étaient déterminées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 1 er octobre 2020. Il a été considéré, dans la décision présidentielle du 16 décembre 2021, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 octobre 2021 par A.________ pour modifier les mesures protectrices de l’union conjugale était devenue sans objet. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, si bien que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas été modifiées. Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question des contributions d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l’entrée en force sur ce point n'est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er octobre 2020, devenues mesures provisionnelles dès la litispendance. Le Tribunal civil ne pouvait donc pas fixer un dies a quo antérieur, à savoir le 1 er janvier 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues à l’avenir. 3.4.D.________ est devenue majeure durant la procédure d’appel, en novembre 2022. Sur interpellation du Juge délégué, cette dernière a, par lettre du 8 septembre 2023, indiqué que pour ce qui était du montant de la pension, elle était d’accord avec la décision du 16 décembre 2021 du Tribunal civil qui déterminait sa pension à CHF 740.- par mois depuis sa majorité (cf. courrier de D.________ reçu le 8 septembre 2023 au Greffe du Tribunal cantonal). Vu l’acceptation par l’enfant majeure de la pension alimentaire fixée pour elle dans le jugement de première instance et sans accord exprès de sa part pour que sa mère continue à la représenter au- delà de sa majorité, il n’y a pas lieu de réexaminer la pension alimentaire de l’enfant au-delà de sa majorité comme le demandait l’appelante jointe. Il faut en conclure qu’en ce qui concerne les contributions d’entretien auxquelles elle peut prétendre dès sa majorité, elle n’entend pas faire appel
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 et que la décision du 16 décembre 2021 est entrée en force sur cette question. La Cour de céans ne saurait donc s’en saisir dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appel joint de B.________ est devenu sans objet s’agissant des contributions d’entretien pour sa fille pour la période postérieure à décembre 2022. De plus, la période durant sa minorité était régie par les mesures protectrices de l’union conjugale. En résumé, il n’y a donc pas lieu de revoir la pension alimentaire de D.. La partie du dispositif de la décision attaquée qui concerne la pension de l’enfant qui aurait été due du 1 er janvier 2022 au 30 novembre 2022, sera supprimée, celle-ci n'étant jamais entrée en force puisqu'il y a eu appel (art. 315 al. 1 CPC). De plus, la décision attaquée prévoit un intérêt de 5% en cas de non‑paiement de la contribution d’entretien. Il sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). Enfin, D. étant majeure, la contribution d’entretien doit lui être versée en ses mains propres et non plus en mains de sa mère. Elle est en revanche libre de la reverser à cette dernière, conformément à son souhait exprimé dans son courrier du 8 septembre 2023. 3.5.Concernant B., sa pension alimentaire sera donc revue, sur son principe et son montant, pour l’avenir uniquement. 4. Le droit de B. à une contribution d’entretien post-divorce est litigieux. Il convient tout d’abord d’examiner si elle peut prétendre à une contribution d’entretien post-divorce. 4.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références ). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). 4.2.Le Tribunal civil a retenu que le mariage avait été de longue durée puisque les parties ont vécu 17 ans ensemble. De plus, il a relevé que les parties avaient eu deux enfants communs nés en 2002 et en 2004. Durant le mariage, l’éducation des deux enfants avait principalement incombé à B.. Cette dernière, qui travaillait à 100% avant le mariage, a réduit son taux à 50% en accord avec son époux dès la naissance du premier enfant pour s’occuper de lui et du ménage. En 2009-2010, après la fermeture du commerce dans lequel elle travaillait, B. a été engagée par une entreprise tout d’abord à 40%, puis à 60% dès 2016-2017. Elle travaille à 80% depuis le mois de juillet 2021. A., pour sa part, a toujours travaillé à plein temps durant le mariage. Le Tribunal civil a ainsi considéré que le mariage des parties avait indéniablement eu un impact important sur la situation financière de B. qui s’était essentiellement occupée du ménage et des enfants communs, et avait dû réduire son activité professionnelle pendant que A.________ travaillait à l’extérieur. Il a estimé que, sur le principe, l’octroi d’une rente au sens de l’art. 125 CC était manifestement donné pour B.________ qui avait consacré une partie de son temps à l’éducation des deux enfants communs au détriment de sa vie professionnelle. 4.3.L’appelant invoque une violation du droit à la fixation des contributions d’entretien entre époux. Il reproche principalement à l’autorité inférieure d’avoir retenu, sur le principe, l’octroi d’une rente en faveur de l’intimée au sens de l’art. 125 CC. Il estime que l’autorité inférieure a arbitrairement considéré que l’octroi d’une rente au sens de l’art. 125 CC devait manifestement être donné pour l’intimée. Il est d’avis que le mariage n’a pas durablement marqué de son empreinte la situation de l’intimée. Selon lui, il n’est pas manifeste qu’une rente doive être octroyée à l’intimée vu la situation des époux avant et après la séparation et les récentes jurisprudences. Au contraire, il avance que même lorsque le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe de l’autonomie prime sur toute prétention d’entretien. L’appelant argue qu’aucun des époux n’a renoncé à son indépendance économique pendant le mariage. Il relève qu’avant la séparation, l’intimée travaillait déjà à un taux de 60% et générait ses propres revenus, qu’elle a ensuite augmenté son taux à 80% au 1 er janvier 2021, soit avant la procédure en divorce et qu’elle n’a jamais cessé de travailler pendant l’éducation des enfants, réduisant uniquement son taux d’activité dans une moindre mesure. Il ajoute que l’intimée a nettement amélioré sa situation durant le mariage puisqu’elle travaillait en qualité de vendeuse pour un salaire mensuel brut de quelques CHF 3'300.- par mois avant le mariage et qu’elle travaille désormais comme secrétaire avec son salaire actuel (CHF 3'933.- net à 80%). Il estime donc que le mariage
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 n’a pas eu d’impact négatif sur la situation professionnelle de l’intimée. Enfin, il ajoute que l’intimée bénéficiera de la moitié de la prévoyance professionnelle conséquente accumulée par l’appelant pendant le mariage, si bien qu’elle ne ferait face à aucune lacune à ce titre. Il en déduit que même sans contribution d’entretien au-delà du prononcé du divorce, la situation financière de l’intimée se présenterait sous de meilleurs auspices que si elle n’avait jamais été mariée à l’appelant. 4.4.Selon l’intimée, l’autorité de première instance a correctement examiné les circonstances particulières du cas d’espèce, faits qu’elle a allégués dans sa réponse et exposés dans la partie en droit. L’intimée estime que l’appelant n’a pas, ou du moins pas suffisamment, contestés ces faits, malgré deux échanges d’écritures. Elle est d’avis que l’appelant ne peut pas nier qu’elle a réduit son taux d’activité pour se consacrer à sa famille. Elle soutient que l’observation de l’appelant selon laquelle aucun des époux n’a renoncé à son indépendance économique durant le mariage est fausse. Elle s’appuie sur les avis de taxation du couple de 2003 à 2018 pour établir que ses propres revenus n’avaient que peu évolués durant le mariage oscillant entre CHF 19'523.- et CHF 41'293.-, alors que ceux de l’appelant sont passés de CHF 78'612.- à CHF 197’793.-. Pour l’intimée, il est ainsi faux de dire que le mariage n’a pas eu d’impact négatif sur sa situation professionnelle. Elle rappelle qu’elle a réduit son taux d’activité à 50% dès la naissance du premier enfant et qu’elle ne l’a jamais augmenté avant la séparation. Elle réitère qu’elle s’occupait des enfants, de la tenue du ménage et de toute la famille, ce en accord avec l’appelant. Elle a ainsi travaillé pendant 17 ans à un taux se situant entre 40-50% avant de l’augmenter à 60% en 2020, puis à 80% en 2021. Elle relève qu’elle a ainsi fait en sorte d’améliorer sa situation financière dès la séparation. Elle estime que travailler à temps partiel a fortement limité ses possibilités de carrière, d’obtention de postes à responsabilité, voire de formations complémentaires, et donc inévitablement des augmentations salariales auxquelles elle aurait pu prétendre. Selon elle, son récent taux d’activité de 80% ne rattrape pas les années d’expériences manquées. Enfin, l’intimée estime que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne compense pas tous les avoirs LPP qu’elle aurait pu accumuler si elle avait pu avoir la même carrière que son époux. Elle précise en outre qu’elle ne reçoit pas la moitié de la LPP de son époux, mais la différence entre la moitié de la sienne et de celle de son époux. 4.5.L’appelant critique la décision attaquée en ce sens qu’elle retient que le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’intimée. Cependant, son appel se limite à rappeler sa prise de position en première instance, à savoir, en bref, que l’intimée parvient à subvenir à ses besoins en travaillant à plein temps et qu’elle bénéficiera de la moitié de sa prévoyance professionnelle. Or, il n’explique pas en quoi la décision attaquée serait arbitraire, en particulier il ne remet pas en cause l’analyse du Tribunal civil, notamment sa conclusion selon laquelle l’intimée avait consacré une partie de son temps à l’éducation des deux enfants communs et au ménage au détriment de sa vie professionnelle. Sa motivation apparaît ainsi insuffisante. A la lecture du dossier, il sied toutefois de constater que le Tribunal civil a correctement examiné la situation des parties. En effet, l’intimée, qui travaillait à plein temps au moment du mariage, a diminué son taux de travail à 50% lors de l’arrivée du premier enfant commun. L’appelant n’a jamais contesté ces faits. Il peut donc être parti du principe que cette répartition des tâches l’a été d’un commun accord. Ce n’est qu’au moment de la séparation que l’intimée a augmenté son taux de travail. Dans le cas d’espèce, il est particulièrement criant que la carrière de l’appelant s’est envolée durant le mariage, au vu de ses revenus qui ont plus que doublés, alors que celle de l’intimée a stagné. Il est évident qu’il n’aurait pas pu avoir une telle progression dans sa vie professionnelle sans l’aide apportée par son épouse dans l’éducation des enfants et la tenue du ménage. Quand bien même cette dernière a toujours travaillé à temps partiel avec la charge d’enfants en bas âge, sa carrière a été prétéritée. L’intimée a un CFC de vendeuse, mais ne semble pas avoir suivi de formation
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 continue. Elle a longtemps travaillé à temps partiel, de sorte qu’elle n’a pas autant d’expérience qu’une personne travaillant à temps plein. Dans ces conditions, ses perspectives d’améliorer ses gains futurs sont faibles. S’agissant des prétentions de prévoyance professionnelle, il est vrai que l’intimée bénéficiera du partage du deuxième pilier. Ce partage ne compensera toutefois que les pertes de prévoyance professionnelle durant le mariage. Or, vu la très grande différence de revenus entre les parties, l’appelant, qui est par ailleurs plus jeune que l’intimée, cotisera beaucoup plus que l’intimée à l’avenir, de sorte que ses perspectives économiques pour sa retraite sont bien meilleures que celles de l’intimée. En l’espèce, l'union conjugale a bel et bien durablement marqué de son empreinte la situation de l’intimée, de sorte qu’elle peut, sur le principe, prétendre à une contribution d’entretien post-divorce. Il serait en effet choquant que l’intimée, qui, au cours des 17 ans de vie commune, s’est vouée à l’éducation des enfants et du ménage au détriment de sa propre vie professionnelle, se voit privée du niveau de vie qu’elle avait durant le mariage, alors que l’appelant, qui a pu évoluer très favorablement dans sa vie professionnelle, profite seul de ce bénéfice. La décision querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 4.6.Partant, le grief principal de l’appelant est rejeté. 5.Le droit de B.________ à une contribution d’entretien ayant été admis, il convient de d’examiner si elle peut assurer désormais elle-même son entretien convenable ou si l’appelant est tenu de l’assister malgré la dissolution du lien conjugal, et, dans l’affirmative, de déterminer l’ampleur et la durée de cette assistance. 5.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (not. arrêt TF 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond ainsi au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (VON WERDT, Unification du droit à l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, p. 13).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 La méthode en deux étapes avec partage de l’excédent n’impose pas de dispute au sujet de chaque détail du train de vie antérieur. Dans ce cas, on part simplement du principe que les moyens à disposition sont consacrés à la satisfaction des besoins. Chacun des conjoints est fondamentalement libre d’utiliser l’excédent de ce qu’il reçoit, c’est-à-dire qu’il peut l’affecter, sans être obligé d’en rendre compte point par point, à d’autres postes qui sont peut-être apparus à cause de la situation modifiée ensuite de la séparation. Cependant, l’excédent résultant arithmétiquement de l’application de la méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte de la situation concrète. Bien au contraire, le train de vie qu’avait le couple jusqu’alors représente le maximum de ce qui peut encore être qualifié de convenable après le divorce. Quoiqu’il en soit, une épargne continue et le montant approximatif qu’on en déduit pour évaluer les vrais coûts du train de vie commun jusqu’à alors sont en règles générale plus facile à prouver que le train de vie proprement dit. En d’autres termes, dans la méthode à deux étapes, il est plus facile au débiteur de l’entretien de prouver les limites que, pour le créancier de l’entretien, d’apporter les preuves positives dans le cadre de la méthode à une étape (ATF 147 III 249 / JdT 2022 II 107 consid. 4.4.). 5.2.Le Tribunal civil a fixé la pension alimentaire de B.________ à CHF 1'345.- du 1 er décembre 2022 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de D., à CHF 1'860.- dès la fin de la formation professionnelle de D. jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.________ et à CHF 2'415.- dès la fin de la formation professionnelle de C.________ jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.. S’agissant de la situation financière de A., la décision attaquée a retenu un salaire mensuel net de CHF 9'044.- par mois, 13 e salaire compris. En plus, l’appelant a un revenu accessoire net de CHF 300.- par mois. Quant à ses charges établies selon le minimum vital du droit de la famille, elle se composent de son minimum vital par CHF 850.-, de son loyer par CHF 1'000.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 225.75, des frais de transport par CHF 321.65, de ses frais de repas par CHF 210.-, de la prime LCA par CHF 23.50, du forfait RC et communications par CHF 80.- et des impôts par CHF 1'500.-. Avec un total de charges de CHF 4'210.-, son solde s’élève à CHF 5'134.-, avant le versement des pensions en faveur des enfants majeurs encore en formation. La situation financière de l’intimée a été établie en fonction de la majorité et de la fin des études des enfants, ainsi qu’en fonction du droit d’habitation. Pour toutes les périodes, un revenu hypothétique à plein temps correspondant à CHF 4'900.- lui a été imputé. Concernant ses charges, le Tribunal civil a retenu un minimum vital de CHF 1'200.- dès la majorité de D., des charges immobilières par CHF 744.- jusqu’à la fin du droit d’habitation et d’un loyer hypothétique de CHF 1'700.- dès la fin du droit d’habitation, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 230.55, de frais de transport par CHF 225.-, de la prime LCA par CHF 57.80, du forfait assurance RC et communications par CHF 80.- et des impôts par CHF 1'100.-. 5.3.L’appelant a conclu principalement à ce qu’il ne soit pas alloué de contribution d’entretien entre époux. A titre subsidiaire, l’appelant a argué que les montants et la durée de la rente en faveur de l’intimée fixés dans la décision litigieuse étaient manifestement inadaptés vu la jurisprudence actuelle. Il estime qu’il serait arbitraire de prévoir une rente au-delà de la majorité de l’enfant cadet, soit jusqu’au 30 novembre 2022 au maximum et d’un montant dépassant au maximum de CHF 710.- par mois. Il est rappelé que la question de l’entretien en faveur de B. ne sera revue que pour l’avenir, dans la mesure où les mesures protectrices de l’union conjugale restent applicables jusqu’à l’entrée
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 en force du présent arrêt (cf. supra consid. 3.2. et 3.5.). D.________ ayant déjà atteint sa majorité, la conclusion subsidiaire de l’appelant est sans objet. Il est donc retenu que l’appelant conclut à aucune pension alimentaire en faveur de son épouse pour l’avenir, ce qui correspond également à sa réponse à l’appel joint. 5.4.B.________ a conclu, dans son appel joint, à ce que A.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle viagère échelonnée de CHF 2'100.- du 1 er janvier 2022 jusqu’à la fin de la formation de D., de CHF 2'900.- dès la fin de formation de D. et de CHF 3'500.- dès la fin de la formation de C.________. 5.5. 5.5.1. L’appelante jointe reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte et par là d’avoir violé le droit en ne prenant pas en compte la diminution volontaire des revenus de l’époux, en ne tenant ainsi pas compte du revenu que son époux peut raisonnablement réaliser et en retenant arbitrairement le revenu effectivement réalisé, malgré une diminution notable du revenu, seulement parce qu’elle estime que le revenu effectif réalisé par l’époux depuis le 1 er janvier 2022 reste « relativement confortable ». 5.5.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives. Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt TF 5A_314/2022 du 15 mai 2022 consid. 5.1.1. et références citées). 5.5.3. Le Tribunal civil a tout d’abord relevé qu’au moment du dépôt de la demande unilatérale de divorce motivée, l’intimé à l’appel joint réalisait un revenu mensuel net de CHF 14'726.10, 13 e salaire compris et allocations familiales déduites auprès d’une société de droit privé, mais qu’il a été licencié
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 par son employeur avec effet au 31 octobre 2021. Celui-ci a perçu des indemnités de chômage en novembre et décembre 2021 d’un montant de l’ordre de CHF 7'900.- par mois. Dès le 1 er janvier 2022, il a conclu un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée auprès de l’Etat de Vaud en qualité de gérant d’immeubles. Selon son contrat, son salaire annuel brut est de CHF 127'684.-, 13 e salaire compris, ce qui représente un salaire mensuel brut de CHF 10'640.-. Le Tribunal civil a estimé son salaire mensuel net à CHF 9'044.-, 13 e salaire compris, en déduisant les charges sociales à raison de 15%. Il n’a pas retenu l’allégation de l’appelante jointe selon laquelle l’intimé à l’appel joint avait volontairement diminué ses revenus en raison de l’existence de la procédure de divorce, au motif que c’est l’employeur de l’intimé à l’appel joint qui l’avait licencié et non pas ce dernier qui avait donné son congé. De plus, celui-ci avait fait des offres spontanées les mois d’octobre et novembre 2021 avant de trouver un emploi dès le 1 er janvier 2022. Le Tribunal civil a également relevé que l’appelante jointe n’avait ni démontré, ni prouvé que l’intimé à l’appel joint se serait volontairement privé de sources de revenu dans le but de diminuer les pensions dues. Enfin, il a considéré que même si le nouveau salaire de l’intimé à l’appel joint dans le service public n’atteignait pas celui perçu précédemment dans le secteur privé, il constituait néanmoins un revenu relativement confortable. Le Tribunal civil a donc retenu un revenu net dès le 1 er janvier 2022 à hauteur de CHF 9'044.- par mois, 13 e salaire compris et allocations familiales déduites, auquel il a ajouté un revenu accessoire de CHF 300.- net par mois, soit un revenu mensuel net de CHF 9'344.- au total. 5.5.4. L’appelante jointe reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la diminution volontaire des revenus de son époux, subsidiairement, de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique, indépendamment de la diminution volontaire ou non du revenu. Elle estime qu’il y a un faisceau d’indices démontrant avec une vraisemblance confinant à la certitude que son époux a volontairement diminué ses revenus afin de nuire. Ces indices sont les suivants : l’augmentation constante de ses revenus de 2002 à 2021 stoppée par la procédure de divorce ; la dissimulation de faits importants lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment un concubinage à court terme ; un licenciement suspect, des postulations alibi et l’acceptation d’un poste de travail avec un salaire inférieur aux indemnités de chômage perçues ; les circonstances du dépôt, en date du 8 octobre 2021, de la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des pensions dès le 1 er novembre 2021 au motif qu’il se trouvait au chômage dès cette date-là alors qu’il allait signer son contrat de travail le 11 octobre 2021. En outre, l’appelante jointe reproche à l’autorité intimée d’avoir relevé que le revenu effectivement réalisé par l’intimé à l’appel joint était relativement confortable. Elle estime que cette façon de penser est arbitraire. Ce n’est pas parce que le nouveau revenu de l’intimé à l’appel joint n’est pas moindre qu’il n’est pas possible de lui imposer de continuer à conserver le revenu qu’il était en mesure d’avoir durant le mariage. L’appelante jointe a estimé que son époux perdait environ CHF 80'000.- net par an avec son nouveau travail, par rapport à une moyenne de ses revenus des précédentes années. 5.5.5. L’intimé à l’appel joint estime que c’est à bon droit que l’autorité intimée a écarté les allégués infondés de l’appelante jointe qui reprochait sans la moindre justification d’avoir prétendument diminué de manière involontaire sa capacité contributive. Il rappelle qu’il a été licencié et qu’il a ensuite immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver sans délai un nouvel emploi dans son domaine d’activité et bien rémunéré. Il relève que retrouver un emploi lui permettant d’assumer ses obligations d’entretien avait été une priorité. Sur le faisceau d’indices avancé par l’appelante jointe, il se détermine de la manière suivante. Quant à l’augmentation de ses revenus, il estime qu’il n’y a rien d’incongru à ce que le salaire d’un employé augmente avec son ancienneté et qu’il n’y a rien de surprenant à se faire licencier en pleine pandémie, considérant que ce fut le sort de beaucoup de personnes. Il est d’avis que retrouver un nouvel emploi aussi
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 rapidement et aussi bien payé dans une situation économique aussi difficile relevait déjà du miracle, tout en précisant qu’un emploi auprès de l’Etat de Vaud lui assurait une sécurité de l’emploi non négligeable. S’agissant de la prétendue dissimulation de faits importants dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé à l’appel joint a indiqué ne pas comprendre l’intérêt de la tirade de l’appelante jointe, arguant que cette dernière était consciente du possible futur concubinage de son époux, puisqu’elle avait exigé qu’un tableau des situations financières soit établi comme base de convention afin de pouvoir, cas échéant demander ultérieurement des modifications. Concernant son licenciement, ses recherches d’emploi et son nouveau travail, l’intimé à l’appel joint a relevé que son licenciement et son nouvel emploi déplaisaient à l’appelante jointe, mais qu’il avait produit toutes les preuves y relatives et que c’était donc à bon droit que l’autorité précédente avait constaté les faits conformément à leur réalité matérielle. Quant aux circonstances du dépôt des mesures provisionnelles, l’intimé à l’appel joint ne comprend pas quel argument l’appelante jointe veut tirer de ses allégations. Enfin, sur son nouveau revenu plus bas que précédemment, il relève notamment qu’il a lui-même un manque à gagner et qu’une bonne partie de son salaire, inférieur à celui qu’il avait précédemment, s’envolerait en contributions d’entretien, de sorte que sa situation financière s’était péjorée. 5.5.6. D’emblée, il sied de constater que l’intimé à l’appel joint travaillait à plein temps jusqu’à son licenciement et qu’il assumait une obligation d’entretien envers sa fille, alors encore mineure, ainsi que son épouse. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, il incombait à l’intimé à l’appel joint de prouver qu’il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et ainsi continuer à assumer son obligation d’entretien malgré la diminution de ses revenus. Le fardeau de la preuve appartenait donc à l’intimé à l’appel joint et non pas à l’appelante jointe, comme l’a faussement considéré le Tribunal civil. En l’espèce, rien au dossier n’indique que la diminution des revenus de l’intimé à l’appel joint ait été volontaire. Comme l’a justement relevé le Tribunal civil, l’intimé à l’appel joint a en effet été licencié par lettre du 30 août 2021 avec effet au 31 octobre 2021, et ce en raison d’une restructuration de l’organisation générale de son employeur selon son certificat de travail intermédiaire (pce 31 du bordereau produit le 18 novembre 2021). Il s’est alors inscrit au chômage et a perçu des indemnités pour les mois de novembre et décembre 2021. Il a signé un nouveau contrat de travail le 11 octobre 2021. L’intimé à l’appel joint a prouvé avoir fait des recherches d’emploi. Il a produit une vingtaine de postulations déposées entre le début septembre 2021 et le 1 er novembre 2021 ainsi que les quelques réponses négatives qu’il avait reçues à ce moment-là. Il a certes retrouvé un emploi rapidement. En revanche, son revenu est beaucoup plus bas que celui qu’il avait auparavant. Si l’intimé à l’appel joint démontre qu’il a fait des recherches d’emploi, il ne prouve toutefois pas qu’il ait tout entrepris pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain. En effet, selon son certificat de travail intermédiaire du 20 septembre 2021 (pce 31), il apparaît qu’il était membre du Comité de Direction d’une gérance immobilière œuvrant en Romandie. Son revenu mensuel brut pour cette activité de cadre supérieur était de CHF 16'000.-, servi 13 fois, soit CHF 17'333.- par mois. Or, il a accepté un emploi auprès du Canton de Vaud en tant que responsable de l’unité gestion immobilière. En sa qualité de cadre opérationnel, il touche un salaire annuel brut de CHF 127'684.-, 13 e salaire compris, ce qui représente un salaire mensuel brut de CHF 10'640.- par mois. Selon le calculateur national des salaires (www.entsendung.admin.ch/lohnrecher), une personne âgée de 45 ans, avec environ 25 ans d’expérience professionnelle dans le domaine immobilier, avec une formation supérieure, à savoir en l’espèce un diplôme fédéral d’administrateur de biens immobiliers, travaillant dans le canton de Vaud, peut prétendre à un revenu mensuel brut moyen de CHF 10'640.-, 13 e salaire compris, en tant que cadre inférieur, et de CHF 12'740.-, 13 e salaire compris, en tant que cadre
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 supérieur. Il sied donc de constater qu’il a accepté un salaire correspondant à un cadre inférieur, alors qu’il était cadre supérieur jusqu’à son licenciement. Par ailleurs, même si la volonté de retrouver rapidement un emploi est louable, l’intimé à l’appel joint n’était pas pressé par le temps compte tenu de la durée des indemnités chômage pour accepter d’ores et déjà un travail impliquant une telle baisse de revenu. Il a donc certes fait des recherches d’emploi, mais ne démontre pas qu’il ait tout mis en œuvre afin de retrouver un emploi de cadre supérieur. Selon la jurisprudence, il conviendrait de retenir son dernier salaire. Il apparait toutefois que son dernier revenu était particulièrement élevé pour la branche et qu’il était employé dans une gérance basée à Genève, où les salaires peuvent être plus hauts. Dans ces circonstances, retenir le dernier salaire de l’intimé à l’appel joint serait inapproprié, puisqu’il lui serait très compliqué de retrouver un salaire équivalent. Les postulations faites en octobre et en novembre 2021 semblent d’ailleurs avoir été faites uniquement dans le cadre du chômage, comme l’a relevé l’appelante jointe. Il aurait été attendu de l’intimé à l’appel joint qu’il fournisse plus d’efforts afin de trouver un emploi en tant que cadre supérieur et ainsi obtenir un revenu plus en adéquation avec ses qualifications et son expérience. La sécurité qu’offre un emploi auprès d’une administration ne justifie pas à elle seule une telle diminution de revenu. Il sera ainsi retenu comme revenu hypothétique le salaire médian pour un agent immobilier en tant que cadre supérieur travaillant dans le canton de Vaud, à savoir CHF 12'740.- brut par mois, ou CHF 10'830.- net par mois, en déduisant les charges sociales à raison de 15%. S’ajoute le revenu accessoire de CHF 300.- non contesté en appel, de sorte que le revenu retenu pour l’intimé à l’appel joint s’élève à CHF 11'130.- net par mois au total. 5.5.7. Il s’ensuit l’admission partielle des griefs de l’appelante jointe concernant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé à l’appel joint. 5.6. L’appelante jointe conteste les frais de logement retenus à sa charge dans son grief sur les contributions d’entretien en faveur de sa fille majeure. Bien que l’appel joint concernant D.________ ait été déclaré sans objet, la Cour ne peut faire abstraction de ce grief, dans la mesure où il touche à son minimum vital. 5.6.1. En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197). S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références citées). 5.6.2. La décision attaquée n’a pas retenu les coûts d’entretien de la maison familiale dans les frais de logement de l’appelante jointe au motif qu’ils n’étaient pas établis. Le coût du logement a ainsi été fixé à CHF 744.- par mois. 5.6.3. L’appelante jointe reproche à l’autorité de première instance d’avoir sous-estimé les frais de la maison. Elle relève que les frais d’entretien, qu’elle estime usuels, n’ont pas été pris en compte dans les frais de la maison, alors qu’elle avait allégué un montant entre CHF 100.- et CHF 200.- par
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 mois pour cette charge. Elle souhaite donc que ses frais de logement dans la maison familiale s’élèvent à CHF 1'000.- et non pas à CHF 744.- comme retenus dans la décision contestée. 5.6.4. L’intimé à l’appel joint relève que l’appelante jointe n’a pas prouvé les frais d’entretien de la maison familiale, de sorte qu’il faut considérer qu’ils n’existent pas. 5.6.5. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les frais d’entretien d’un immeuble en propriété font partie du minimum vital du débirentier et un montant forfaitaire calculé sur la valeur vénale de la maison individuelle ou sur la valeur locative indiquée dans la déclaration d’impôt doit être pris en compte. Quand bien même l’appelante jointe n’a pas prouvé les frais d’entretien de la maison familiale dont elle est copropriétaire avec l’intimé à l’appel joint, un montant forfaitaire aisément estimable doit être pris en considération. En l’espèce, les parties ne se sont pas mises d’accord sur la valeur vénale de leur bien. En revanche, il ressort des divers avis de taxation produits que la valeur locative de l’immeuble s’élève à CHF 15'760.-. Les frais d’entretien peuvent donc être estimés à CHF 260.- par mois (CHF 15'760.- x 20% / 12). L’appelante jointe ayant toutefois allégué un montant maximal de CHF 200.-, c’est ce montant qui sera retenu. 5.6.6. En ajoutant des frais d’entretien de CHF 200.-, la charge du logement s’élève donc à CHF 944.- (CHF 744.- + CHF 200.-). 5.6.7. Les premiers juges ont retenus un loyer hypothétique de CHF 1'700.- par mois pour un appartement de 4.5 pièces dès la fin du droit d’habitation. L’appelante jointe estime que le loyer d’un tel appartement avoisine plutôt les CHF 2'000.- dans sa région, ce qu’elle a allégué en première instance (cf. allégué Ad 10.6 de la duplique du 15 novembre 2021) et étayé en appel par la production de quelques exemples d’annonces immobilières (pce 101). Il sied tout d’abord de constater l’irrecevabilité des pièces produites en seconde instance par l’appelante jointe. En effet, dans la mesure où seule sa contribution d’entretien est litigieuse, il convient d’appliquer la maxime des débats et non pas la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuves nouveaux ne sont pas pris en compte s’ils avaient pu être produits devant la première instance. Des exemples d’annonces immobilière auraient en l’espèce clairement pu être produits en première instance. Les pièces produites en appel sont dont irrecevables. De plus, l’appelante jointe se contente d’opposer le montant du loyer hypothétique qu’elle estime être convenable à celui retenu dans la décision attaquée. Elle ne critique en soi pas l’appréciation du Tribunal civil sur ce point, ce qui n’est pas suffisant en termes de motivation. Un droit d’habitation ne lui ayant pas été octroyé, le loyer hypothétique sera pris en compte dès le 1 er septembre 2024, moment où l’appelante jointe doit quitter la maison familiale. Au vu de ce qui précède, un loyer hypothétique de CHF 1'700.- par mois sera retenu dès le 1 er septembre 2024. 5.7.L’appelante jointe invoque un fait nouveau, à savoir le changement de son véhicule, l’ancien présentant 200'000 km au compteur. N’ayant pas d’économies, elle l’a acquis grâce à un leasing dont la mensualité se monte à CHF 403.15. Elle a produit le contrat de leasing signé le 3 mars 2022 (pce 102) en annexe de son appel joint du 31 mars 2022. Dans la mesure où cette charge n’existait pas en première instance, il s’agit d’un vrai novum invoqué sans retard, si bien qu’il convient d’en prendre compte, le prescrit de l’art. 317 CPC ayant été respecté. Toutefois, la durée du leasing est de 4 ans et l’appelante jointe n’a pas allégué qu’elle contracterait à nouveau un leasing à la fin du contrat. Cette échéance correspondant peu ou prou avec la fin de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 la formation de l’enfant C., cette charge ne sera pas prise en compte au-delà de ce moment. Quant aux frais d’assurance RC et aux impôts du véhicule, l’appelante jointe avait annoncé la production éventuelle des documents y relatifs. Ces documents n’ont pas été produits, mais le Tribunal civil a pris un montant forfaitaire conforme à la jurisprudence pour ces postes dans le cadre des frais de transports qu’il a retenu à raison de CHF 225.- par mois. L’appelante jointe a certes pris en compte un montant de CHF 300.- pour ses frais de déplacement dans ses tableaux, mais n’a soulevé aucun grief envers la décision attaquée sur ce point, de sorte qu’il n’est pas contesté valablement. Le montant retenu en première instance de CHF 225.- sera donc maintenu. 5.8.Sans formellement contester le montant de base du minimum vital LP retenu à sa charge, l’appelante jointe l’a corrigé dans les tableaux qu’elle a établis dans son appel joint. Elle a en effet pris un montant de base de CHF 1'350.- tant que les enfants majeurs étaient en formation, alors que le Tribunal civil avait retenu un montant de base de CHF 1'200.-. Il convient de corriger d’office ce montant, le Tribunal civil ayant méconnu la jurisprudence fédérale sur ce point. Les premiers juges ont en effet retenu un montant de CHF 1'200.- par mois à titre de minimum vital de l’appelante jointe en arguant qu’elle vivait avec deux enfants majeurs qui n’ont pas terminé leurs formations respectives. Or, le Tribunal fédéral a précisément considéré dans un tel cas, à savoir le ménage commun de l’épouse avec ses deux enfants majeurs encore en formation et sans revenus que le minimum vital de la mère était de CHF 1'350.- correspondant au minimum vital d’un parent monoparental avec obligation de soutien (arrêt TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.). Le montant du minimum vital LP de base s’élèvera donc à CHF 1'350.- pour l’appelante jointe jusqu’à ce que C. ait achevé sa formation professionnelle. L’appelante jointe a également amplifié le forfait pour l’assurance RC et communication de CHF 80.- à CHF 120.-, ainsi que sa charge fiscale de CHF 1'100.- à CHF 1'300.-. Elle ne donne toutefois aucune explication à ces nouveaux chiffres, malgré la maxime des débats applicable. Or, il n’apparait pas que le Tribunal civil ait fait preuve d’arbitraire en retenant les montants contenus dans la décision litigieuse. Ils resteront donc inchangés. 5.9. 5.9.1. Avant de procéder aux calculs pour fixer la contribution d’entretien de B.________, il sied de déterminer jusqu’à quand celle-ci sera due, l’appelante jointe sollicitant un entretien à vie. Selon la jurisprudence fédérale, en cas de mariage lebensprägend, le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps. La solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au-delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement. S'agissant d'un régime d'exception, la conclusion de l'époux crédirentier sur le versement d'une contribution à vie est dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.2). En l’espèce, l’appelante jointe n’a pas motivé l’existence de motifs exceptionnels pour astreindre son ex-époux à lui verser une pension au-delà de la retraite dans ses écritures de première instance. En procédure d’appel, elle se contente d’indiquer que ce dernier a un revenu qui est trois fois plus élevé que le sien et qu’elle ne pourra pas améliorer sa situation de telle sorte à ce qu’elle soit équivalente à celle de son époux au moment de sa retraite. Cette motivation très succincte, qui plus
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 est invoquée pour la première fois en seconde instance, ne saurait répondre aux exigences posées en la matière. Par conséquent, la Cour confirme la décision du Tribunal civil, de sorte que la contribution d’entretien en faveur de B.________ sera due jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.. 5.9.2. Selon la jurisprudence précitée (supra consid. 5.4.), l’excédent actuel résultant arithmétiquement de l’application de la méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte de la situation concrète. Cependant, dans le cas particulier, A., qui a le fardeau de la preuve, n'a jamais allégué en première instance quel était le standard de vie et l’épargne effectuée durant la vie commune. Il en découle que la Cour n'est pas en mesure de vérifier si le montant cumulé des disponibles actuels des époux dépasse le niveau de vie qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient encore ménage commun. Dès lors, il convient de partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages, chaque époux a droit après le divorce à la moitié des ressources globales actuelles. La manière de procéder du Tribunal civil ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5.9.3. L’entretien de l’appelante jointe se divise en trois périodes : de l’entrée en force du présent arrêt, qui peut être fixée au 1 er avril 2024, au 31 août 2024, ce qui correspond à la fin de la formation professionnelle de D.________ et au départ de la maison familiale de B.________ (consid. 5.9.4.), du 1 er septembre 2024 à la fin de la formation professionnelle de C.________ (consid. 5.9.5), puis dès la fin de la formation professionnelle de ce dernier jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.________ (5.9.6). 5.9.4. Du 1 er avril 2024 au 31 août 2024, B.________ a un salaire de CHF 4'900.- par mois. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital LP de base par CHF 1'350.-, des charges immobilières par CHF 660.- (CHF 944.- - CHF 284.-), part au loyer des enfants déduites, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 230.55, de ses frais de déplacement par CHF 225.-, du leasing par CHF 403.15, de sa prime LCA par CHF 57.80, du forfait assurance RC et communications par CHF 80.-, et des impôts par CHF 1'100.-. Elles s’élèvent donc au total à CHF 4'107.-. Son disponible est donc de CHF 793.- (CHF 4'900.- - CHF 4'107.-) par mois. S’agissant de A., son revenu mensuel a été retenu à raison de CHF 11'130.- à la place de CHF 9'344.-. Il convient donc d’adapter les impôts vu le salaire retenu plus élevé. La charge fiscale est estimée à CHF 1'700.- grâce au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Les autres charges restent inchangées, dans la mesure où elles n’ont pas été contestées par les parties. Ses charges mensuelles s’élèvent donc CHF 4'410.- (CHF 4'210.- + CHF 200.-). Son solde disponible se monte ainsi à CHF 6'720.- (CHF 11'130.- - CHF 4'410.-). Il convient encore de déduire la part de l’entretien dédiée aux enfants majeurs pour chaque parent. Il est relevé que la situation de C. n’a pas été contestée en appel et rappelé que D.________ n’a pas accepté d’être représentée par sa mère au-delà de sa majorité. Les situations des enfants majeurs ne seront donc adaptées qu’en fonction des modifications apportées à celles de leurs parents. Leurs entretiens ne seront donc pas réexaminés en détail, en application de la maxime des débats. Il suffit donc de modifier leur part au logement par CHF 142.- (CHF 284.- / 2) chacun ainsi que la clé de répartition de leurs entretiens en fonction des soldes des parents, à savoir 10.5% pour l’appelante jointe (CHF 793.- / (CHF 793.-+ CHF 6'720.-) et 89.5% pour l’intimé à l’appel joint (100 – 10.5).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 Jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, le coût de D.________ a été estimé à CHF 859.-. De ce montant, il faut retrancher la part au logement de CHF 255.- et ajouter la part modifiée par CHF 142.-, ce qui fait CHF 746.-. L’appelante jointe devrait donc assumer une part de CHF 78.- (CHF 746.- x 10.5 %) de ce montant et l’intimé à l’appel joint le reste par CHF 668.- (CHF 746.- - CHF 78.-). Toutefois, l’intimé à l’appel joint a été astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ de CHF 740.-. Ce montant n’ayant pas été contesté, il sied de constater que le père contribue quasi-intégralement à l’entretien de sa fille, seul un montant de CHF 6.- restant à charge de la mère. Pour cette période, l’entretien de C.________ a été estimé à CHF 1'383.95. En procédant aux mêmes modifications que pour sa sœur, son coût total revient à CHF 1'271.- (CHF 1'384.- - CHF 255.- + CHF 142.-). Selon la clé de répartition, l’appelante jointe doit assumer une part de CHF 133.- (CHF 1'271.- x 10.5%) et l’intimé à l’appel joint de CHF 1'138.- (CHF 1'271.- - CHF 133.-). Après la prise en compte de l’entretien en faveur des enfants majeurs, il reste un solde disponible de CHF 654.- (CHF 793.- - CHF 6.- - CHF 133.-) à B.________ et de CHF 4'842.- (CHF 6'720.- - CHF 740.- - CHF 1'138.-) à A.. Pour cette période, la pension alimentaire à laquelle B. peut prétendre de la part de A.________ s’élève donc à CHF 2'094.- [(CHF 654.- + CHF 4'842.-) / 2 – CHF 654.-], montant qui peut être arrondi à CHF 2'100.- par mois. L’appelante jointe ayant conclu à une contribution d’entretien de CHF 2'100.- par mois pour cette période en sa faveur, son appel joint sera admis sur ce point. 5.9.5. Du 1 er septembre 2024 à la fin de la formation de C., les éléments à prendre en compte sont la fin de l’entretien de D. et le loyer hypothétique de CHF 1'700.-. Concernant B., ses frais de logement passent de CHF 660.- à CHF 1'360.- (CHF 1'700.- - 20%), part au logement de C. par CHF 340.- déduite. Son solde disponible diminue donc à CHF 93.- (CHF 793.- + CHF 660.- - CHF 1'360.-). Rien ne change dans la situation financière de A.________ pour cette période, qui a toujours un solde disponible de CHF 6'720.-. S’agissant de C., seule la part au logement est différente, ce qui amène son coût total à CHF 1'469.- (CHF 1'271.- - CHF 142.- + CHF 340.-). Le coût de C. devrait être reparti chez les parents en fonction de leur solde respectif. Cependant, compte tenu de la disproportion importante entre les soldes disponibles des parties, il est justifié de mettre l’entier de l’entretien de C.________ à la charge de son père. Après la prise en compte de l’entretien de C., les soldes disponibles des parties sont donc de CHF 93.- pour l’appelante jointe et de CHF 5’251.- (CHF 6'720.- - 1'469.-) pour l’intimé à l’appel joint. Pour cette période, la pension alimentaire à laquelle B. peut prétendre de la part de A.________ s’élève donc à CHF 2'579.- [(CHF 93.- + CHF 5’251.-) / 2 - CHF 93.-], montant qui peut être arrondi à CHF 2'580.- par mois. L’appelante jointe ayant conclu à une contribution d’entretien de CHF 2'900.- par mois pour cette période en sa faveur, son appel joint sera partiellement admis sur ce point, la contribution d’entretien pour cette période étant fixée à CHF 2'580.- par mois. 5.9.6. Dès la fin de la formation de C.________ jusqu’à la retraite à l’âge légal de A.________, la situation financière de l’appelante jointe va se modifier en ce sens que son minimum vital de base
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 ne sera plus que de CHF 1'200.-, que son loyer sera de CHF 1'700.- dans la mesure où il n’y aura plus de part au logement pour les enfants et que son leasing sera arrivé à échéance. Le solde de B.________ sera donc de CHF 306.- (CHF 93.- + CHF 1'350.- - CHF 1'200.- + CHF 1’360.- - CHF 1’700.- + CHF 403.-). N’ayant plus d’enfant à charge, le solde disponible de A.________ s’élève à CHF 6'720.-. Pour cette période, la pension alimentaire à laquelle B.________ peut prétendre de la part de A.________ s’élève donc à CHF 3’207.- [(CHF 306.- + CHF 6’720.-) / 2 - CHF 306.-], montant qui peut être arrondi à CHF 3’210.- par mois. L’appelante jointe ayant conclu à une contribution d’entretien de CHF 3’500.- par mois pour cette période en sa faveur, son appel joint sera partiellement admis sur ce point, la contribution d’entretien pour cette période étant fixée à CHF 3’210.- par mois. 5.9.7. S’agissant des modalités de paiement, la décision attaquée prévoit un intérêt de 5% en cas de non‑paiement de la contribution d’entretien. Il sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). 6.La liquidation du régime matrimonial est partiellement contestée. 6.1.B.________ s’en prend à la date arrêtée pour la vente de la maison familiale ainsi qu’à la clause concernant la répartition du prix de vente. 6.1.1. Le Tribunal civil a ordonné que la maison familiale, à défaut d’accord entre les parties, ne pourrait être vendue avant le 1 er décembre 2022. Quant au prix de vente de l’immeuble, il a décidé de le repartir par moitié entre les parties, après le remboursement de la dette hypothécaire et le remboursement du versement anticipé de CHF 68'000.- à la caisse de pension de A., le paiement de l’impôt sur le gain immobilier, l’éventuelle commission de courtage et les frais usuels liés à la vente (tels que notaire, frais de nettoyage de l’appartement, etc.). 6.1.2. B. a conclu à ce que l’immeuble soit mis en vente dès la fin de son droit d’habitation. Elle a en outre reformulé la clause de répartition du prix de vente de la maison familiale, en ce sens qu’il soit réparti par moitié entre les parties, après remboursement de la dette hypothécaire, paiement de l’impôt sur le gain immobilier, de l’éventuelle commission de courtage, des éventuels frais liés à la vente (tels que notaire, frais de nettoyage de la maison, etc.) et remboursement à la caisse de pension de A.________ du versement anticipé LPP de CHF 68'000.-. 6.1.3. A.________ a conclu au rejet. 6.1.4. Il est rappelé que le droit d’habitation de plus longue durée que l’appelante jointe souhaitait lui a été refusé et qu’un délai au 31 août 2024 lui a été donné pour quitter la maison familiale (supra consid. 2.). Par conséquent, B.________ garde la jouissance de cet immeuble et en assume les charges courantes jusqu’au 31 août 2024, puis l’immeuble sera mis en vente dès le 1 er septembre 2024. Concernant la reformulation de la clause de la répartition du prix de vente de l’immeuble, la Cour a en vain cherché une motivation à ce sujet dans l’appel joint. Sans critique, ce chef de conclusions est irrecevable et la formulation utilisée par le Tribunal civil, qui ne prête pas le flanc à la critique, sera maintenue telle quelle. 6.2.B.________ fait grief aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière inexacte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement dans l’établissement du compte d’acquêts de l’époux. Elle remet en cause certains postes non retenus dans les actifs des
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 acquêts de A., à savoir la moitié de sa garantie de loyer, la valeur du bus VW California et celles des meubles de son nouvel appartement ainsi qu’une dette qu’il a envers elle dans les passifs de ses acquêts. D’emblée, il sied de constater que le Tribunal civil a pris en considération dans sa décision les montants de CHF 4'500.- pour les meubles dans les actifs des acquêts de A. et de la dette de CHF 2'890.84 dans ses passifs (cf. tableau p. 60 de la décision attaquée). Les critiques de l’appelante jointe sur ces deux montants tombent ainsi à faux. Restent donc litigieux la moitié de la garantie de loyer par CHF 925.- et la valeur du bus VW California par CHF 50'000.-. 6.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès- verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC. Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.2.2.1. et les références citées). Selon l’art. 204 CC, lorsqu’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Le législateur a ainsi voulu éviter que des avantages économiques ne puissent être acquis en cours de procédure, par exemple que l’une des parties ne prolonge la procédure pour profiter d’une augmentation des acquêts du conjoint ou qu’elle ne consomme ses propres acquêts pour ne pas avoir à les partager avec le conjoint. La règle régit les rapports juridiques entre les époux quant à leur statut patrimonial, mais n’a pas d’effets sur leurs rapports juridiques avec les tiers (CR CC – STEINAUER/FOUNTOULAKIS, 2 e éd. 2023, art. 204 n. 10). 6.2.2. Le Tribunal civil a fixé à CHF 8'349.14 la soulte que A.________ doit à B.________ à titre de liquidation du régime matrimonial, à l’exclusion de l’immeuble. Le Tribunal civil a arrêté les actifs de A.________ à CHF 141'368.59 au total. Il n’a pas retenu le montant de CHF 925.- correspondant à la moitié de la garantie de loyer pour l’appartement dans lequel ce dernier a emménagé avec sa nouvelle compagne. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas été établi à satisfaction de droit que A.________ avait effectivement versé lui-même la moitié de la garantie de loyer et en outre que cette moitié de garantie constituait des acquêts. Le Tribunal civil n’a pas non plus retenu une valeur de CHF 50'000.- pour le véhicule VW California, comme le souhaitait B., au motif que le contrat de leasing prévoit expressément que ce véhicule reste la propriété de la société de leasing et que celle-ci en laisse l’usage au preneur de leasing. 6.2.3. L’appelante jointe demande le versement d’une soulte de CHF 36'423.55 par A. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 L’appelante jointe estime tout d’abord qu’il faut ajouter au compte d’acquêts de A.________ la moitié de la garantie de loyer de son nouvel appartement, à savoir un montant de CHF 925.-. Elle relève que ce dernier a emménagé avec sa nouvelle compagne avant l’introduction de la demande en divorce et présume que chacun des locataires a participé pour moitié à la garantie de loyer de leur appartement. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il n’était pas établi qu’il s’agissait d’acquêts. L’appelante jointe constate que son époux n’a pas indiqué qu’il s’agissait de biens propres, en précisant que les parties n’avaient pas de biens propres au moment du mariage, ni par la suite. L’appelante jointe critique l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du bus VW California dans le compte d’acquêts de son époux sous prétexte qu’il avait été acquis au moyen d’un leasing. Dans la mesure où le leasing a pris fin en mars 2022 et que son époux a gardé le véhicule, elle estime qu’il s’agit d’un fait nouveau dont la Cour doit prendre en considération. Elle relève qu’il ressort du contrat de leasing qu’un montant de CHF 36'000.- a été versé par les parties pour l’acquisition de ce véhicule et qu’il s’agit d’acquêts. Elle est donc d’avis que la valeur résiduelle du bus VW California au moment de la litispendance, soit au 22 avril 2021, doit être prise en compte dans les acquêts de l’intimé à l’appel joint. Elle estime la valeur résiduelle du bus à CHF 50'000.-. 6.2.4. L’intimé à l’appel joint conteste les allégués de l’appelante jointe. Il a relevé que cette dernière avait renoncé en audience à ses réquisitions de preuve concernant la garantie de loyer. A l’instar du Tribunal civil, il estime que cet allégué n’est pas prouvé. L’intimé à l’appel joint soutient avoir indiqué oralement au premier juge que la garantie de loyer avait été constituée sans blocage d’argent (WEB Caution), si bien qu’aucune prétention ne saurait être élevée à cet égard. Concernant le bus VW California, l’intimé à l’appel joint a rappelé que le bus était en leasing au moment de la dissociation des patrimoines, si bien qu’il n’entre pas dans les avoirs des époux. Il renvoie à la motivation de la décision querellée sur ce point. Il a donc rejeté devoir une soulte de CHF 36'423.55 et se réfère à la décision attaquée. 6.2.5. Concernant la garantie de loyer, il est vrai que selon le contrat de bail à loyer produit par l’intimé à l’appel joint prévoit une garantie de CHF 1'850.- (pce 5 bordereau du 1 er juin 2021). Cependant, l’appelante jointe n’a aucunement établi que l’intimé à l’appel joint ait versé cette garantie ou une partie de celle-ci. D’ailleurs, elle ne se base que sur une simple présomption pour affirmer que son époux aurait participé à hauteur de CHF 925.- au dépôt de la garantie de loyer de son nouvel appartement. Enfin, l’appelante jointe avait requis la production par son époux du compte garantie de loyer sur son appartement à l’appui de l’allégué Ad 21. Cependant, à l’issue de la séance par-devant le Tribunal civil du 16 décembre 2021, le Président a clos la procédure probatoire en l’absence d’autre réquisition. Il sied donc de constater que l’appelante jointe a renoncé à sa réquisition de preuve concernant la garantie de loyer de l’intimé à l’appel joint. L’appelante jointe n’étant pas parvenue à prouver que l’intimé à l’appel joint avait versé tout ou partie de la garantie de loyer en prélevant un montant sur les acquêts des parties, son grief sera rejeté. S’agissant du bus VW California, la Cour constate d’emblée que la valeur de CHF 50'000.- avancée par l’appelante jointe n’est établie par aucune pièce. Cette dernière semble avoir estimé elle-même le véhicule, ce qui n’a évidemment aucune valeur probante. Par ailleurs, il est rappelé à l’appelante jointe que la dissolution du régime intervient au jour du dépôt de la demande en divorce. Or, à ce moment-là, l’intimé à l’appel joint possédait le bus VW California en leasing. Selon le contrat de leasing, le véhicule reste la propriété exclusive de la société de leasing durant tout le contrat de leasing et le preneur de leasing n’a aucun droit d’acquérir le véhicule en leasing à l’expiration du contrat (pce 9 bordereau du 1 er juin 2021, cf. art. 1.3 des dispositions générales de leasing). L’intimé à l’appel joint n’était donc pas propriétaire du bus VW California au moment de la dissolution du
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 régime. L’appelante jointe n’a donc aucune prétention sur ce véhicule, quand bien même l’intimé à l’appel joint l’a acquis ultérieurement. 6.2.6. Les griefs de l’appelante jointe concernant la liquidation du régime matrimonial ayant été rejetés, la décision du Tribunal civil est confirmée sur ce point. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, A.________ perd entièrement son appel en ce sens qu’il s’opposait au principe même d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse. B.________ a quant à elle partiellement eu gain de cause sur son appel joint. Si elle obtient en grande partie ce qu’elle demandait comme contribution d’entretien en sa faveur, elle succombe en revanche sur l’octroi d’un droit d’habitation plus long ainsi que sur ses prétentions plus élevées découlant de la liquidation du régime matrimonial. Au vu du sort de l’appel et de l’appel joint, il se justifie de répartir les frais d’appel à raison de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à la charge de l’intimée. 7.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3’000.- et seront prélevés sur les avances versées par chacune des parties. B.________ a droit au remboursement de CHF 500.- par A.________. 7.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exception- nellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, étant précisé que toutes les opérations ont été effectuées avant cette date. En l’espèce, le mandataire de l’appelant a indiqué avoir consacré 13 heures à la défense de son client. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires de CHF 3'250.- (13 x CHF 250.-), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 162.50 (CHF 3'250.- x 5%), et la TVA à 7.7%, par CHF 262.75. Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 3'675.25 au total. La mandataire de l’intimée a indiqué avoir consacré 19.683 heures (19 heures et 41 minutes) à la défense de sa cliente. Cette durée est également adéquate et donne droit à des honoraires de CHF 4'920.75 (19.683 x CHF 250.-), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 246.05 (CHF 4'920.75 x 5%), et la TVA à 7.7%, par CHF 397.85. Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 5'564.65 au total.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 Ainsi, A.________ est astreint à verser les 2/3 de CHF 5'564.65, soit CHF 3'709.75, à B., qui est quant à elle astreinte à lui verser le tiers de CHF 3'675.25, soit un montant de CHF 1'225.10. Partant, après compensation, A. est reconnu devoir à B.________ un montant de CHF 2'484.65 (CHF 3'709.75 – CHF 1'225.10) à titre de dépens pour la procédure d’appel. 7.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejetée. II.L’appel joint de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 2., 6., 8. et 10a. du dispositif de la décision prononcée le 16 décembre 2021 par le Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 2.Le domicile familial sis à E., est attribué jusqu’au 31 août 2024 à B., qui en assumera seule les charges courantes jusqu’à cette date. 6.A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 740.- jusqu’à la fin de l’acquisition d’une formation appropriée aux termes de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. La pension mensuelle précitée correspond au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. La contribution d’entretien doit être versée d’avance, le premier de chaque mois, en main de D.. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant l’indice ne vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir le cas échéant que tel n’est pas le cas. 8.A. contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions alimentaires mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant l’indice ne vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir le cas échéant que tel n’est pas le cas. 10a.L’immeuble art. fff du Registre foncier de E.________ sera mis en vente dès le 1 er septembre 2024. Le prix de vente de l’immeuble sera réparti par moitié entre B.________ et A., après le remboursement de la dette hypothécaire et le remboursement du versement anticipé de CHF 68'000.- à la caisse de pension de A., le paiement de l’impôt sur le gain immobilier, l’éventuelle commission de courtage et les frais usuels liés à la vente (tel que notaire, frais de nettoyage de l’appartement, etc.). III.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur les avances versées par chacune des parties. B.________ a droit au remboursement de CHF 500.- par A.. A. est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour la procédure d’appel, après compensation, un montant de CHF 2'484.65, TVA par CHF 177.65 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2024/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure