Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 320 101 2022 322 Arrêt du 13 février 2023 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron PartiesA., requérant et intimé en première instance, appelant et intimé en appel, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B., intimée et requérante en première instance, appelante et intimée en appel, représentée par Me Frank Tièche, avocat ObjetRévision et modification d'une décision homologuant une convention de mesures protectrices de l'union conjugale Provisio ad litem Répartition des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) Répartition des frais et dépens de première instance et prélèvement d'un montant sur le produit de la vente de l'immeuble familial pour provisionner son mandataire et prester les avances de frais requises Appel du 29 août 2022 interjeté par l'époux contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 août 2022 (101 2022 320) Appel du même jour interjeté par l'épouse contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 août 2022 (101 2022 322)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 34 considérant en fait A.A., né en 1975, et B., née en 1981, se sont mariés en 2004. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., en 2007, D., en 2010, et E., en 2013. Par décision du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal) a homologué la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les parties lors de l'audience du même jour, aux terme de laquelle notamment la garde des enfants a été attribuée à leur mère et le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de respectivement CHF 1'400.-, CHF 1'590.- et CHF 1'590.-, allocations familiales en sus. Il a également été constaté que A. ne pouvait pas, en l'état, verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Pour fixer les contributions d'entretien dues en faveur des enfants, il a été tenu compte d'un disponible mensuel de CHF 4'273.75 pour A.________ [CHF 8'000.- (revenu hypothétique d'indépendant) - CHF 3'726.25 (charges, hors impôts)] et d'une perte de CHF 3'798.75 pour B.________ [CHF 0.- (revenu) - CHF 3'798.75 (charges, hors impôts)]. B.Le 15 novembre 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. A.________ s’étant déclaré d’accord avec le principe du divorce, mais la tentative de conciliation sur les effets accessoires n’ayant pas abouti, un délai a été imparti à l'épouse pour déposer une motivation écrite sur les conclusions divergentes, délai qui a depuis lors été prolongé à plusieurs reprises, puis suspendu. C.Le 28 mai 2020, A.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles, tendant à la réduction des pensions dues en faveur de ses enfants. Le 7 septembre 2020, B.________ s'est déterminée sur la requête susmentionnée. Elle a conclu en particulier au rejet de celle-ci, dans la mesure de sa recevabilité, et, reconventionnellement, avec effet au 1 er octobre 2019, à l’augmentation des pensions dues pour les enfants, à la fixation d’une contribution d’entretien pour elle-même et à l’octroi d’une provisio ad litem. Dans sa duplique du 15 janvier 2021, elle a modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d'entretien prennent effet au 1 er décembre 2017. S'en sont suivis dépôts d'écritures de part et d'autre, décisions (dont celle du 19 novembre 2020), audiences et ouverture d'une instruction pénale contre l'époux pour escroquerie, faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien. Il lui est en substance reproché d'avoir dissimulé de l'argent et diminué fictivement ses revenus. Le 14 juin 2021, B.________ a déposé une demande de révision, concluant notamment à une augmentation des pensions des enfants et à la fixation d'une pension pour elle-même avec effet au 1 er décembre 2017. D.Le 3 août 2022, le Président du Tribunal a rendu la décision suivante:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 34 2. La requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B.________ le 7 septembre 2020 est irrecevable. 3. La requête de révision formée par B.________ le 14 juin 2021 est rejetée pour autant que recevable. 4. Les frais sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 10'000.-. Les dépens de B. pour les procédures 10 2020 237, 10 2020 482 et 10 2020 529 sont fixés globalement à CHF 12'000.-. Pour le reste, son mandataire sera indemnisé au tarif de l'assistance judiciaire. 5. L'assistance judiciaire accordée à B.________ le 8 février 2019 lui est retirée avec effet au 3 août 2022. 6. L'assistance judiciaire accordée à A.________ le 3 février 2020 lui est retirée avec effet rétroactif total. 7. Chaque partie est autorisée à prélever un montant de CHF 30'000.- sur le produit de la vente de l'immeuble familial pour provisionner son mandataire et prester les avances de frais requises. 8. Un délai expirant le 31 octobre 2022 est imparti à B.________ pour déposer une demande en divorce motivée et pour prester une avance de frais de CHF 10'000.-. 9. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le Président du Tribunal a en outre indiqué les voies de droit suivantes : « Les chiffres 1 à 4, 7 et 9 de la présente décision peuvent faire l'objet d'un appel dans les 10 jours dès la présente notification, en 2 exemplaires et avec la présente décision, auprès de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, à Fribourg. Les chiffres 5, 6 et 8 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel civil du tribunal cantonal dans les 10 jours dès notification ». E.Par mémoire du 29 août 2022 déposé auprès de la Cour de céans, B.________ a déposé un appel et a conclu à la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du Président du Tribunal du 3 août 2022, plus précisément à ce que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017 soit modifiée, avec effet au 1 er décembre 2017, en ce sens que son époux contribuera mensuellement à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension de respectivement CHF 2'237.90, CHF 2'012.50 et CHF 1'812.90, allocations familiales en sus, qu'il soit condamné à lui verser immédiatement la différence entre les contributions ci-dessus et celles versées depuis le 1 er décembre 2017 et qu'il contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'579.85. B.________ a également conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif de la décision du Président du Tribunal du 3 août 2022, plus précisément à ce que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017 soient révisée, avec effet au 1 er décembre 2017, dans le même sens que requis dans sa demande de modification. Elle a encore conclu à ce que toute part non-couverte des frais d'orthodontie concernant les enfants soit prise en charge par moitié par les parties et à l'octroi, par son époux, d'une provisio ad litem de CHF 50'000.-. Elle a enfin interjeté recours s'agissant du chiffre 3 de la décision attaquée, reprenant les mêmes conclusions que dans le cadre de son appel à ce sujet et a requis de la Cour de céans qu'il soit suspendu jusqu'à droit connu sur son appel, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 7 octobre 2022. Le 31 août 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties de ce qu'il était exceptionnellement disposé à tenir une audience de conciliation, telle que requise par l'épouse, au vu des proportions pour le moins inhabituelles de cette affaire. Compte tenu des déterminations des parties à ce sujet, il a toutefois été renoncé à tenter une telle conciliation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 Par arrêt du 19 octobre 2022 (101 2022 323), la Juge déléguée de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif formulée par B.________ le 29 août 2022 dans le cadre de son appel. Le 21 octobre 2022, A.________ s'est déterminé sur l'appel déposé par son épouse et a conclu à son rejet intégral. F.Par mémoire du 29 août 2022 déposé auprès de la Cour de céans et complété le 10 octobre 2022, l'époux a déposé un appel et a conclu à la modification des chiffres 1, 4 et 7 du dispositif de la décision du Président du Tribunal du 3 août 2022, plus précisément à ce que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017 soit modifiée en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, dès le 1 er avril 2021, de respectivement CHF 1'775.-, CHF 700.- et CHF 745.- et, dès le 1 er novembre 2022, de respectivement CHF 1'579.-, CHF 504.- et CHF 546.-, allocations familiales en sus, à ce que chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires de première instance et à ce qu'il soit autorisé à prélever un montant de CHF 70'000.- sur le produit de la vente de l'immeuble familial pour payer les frais de justice, honorer son mandataire suite à la révocation de l'assistance judiciaire et le provisionner pour la procédure de divorce. Le 17 octobre 2022, B.________ s'est déterminée sur l'appel déposé par son époux et a conclu à son rejet intégral, dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 4 novembre 2022 (101 2022 321), la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'effet suspensif formulée par A.________ le 29 août 2022 dans le cadre de son appel. G.Le 1 er décembre 2022, B.________ a informé la Cour de céans de ce qu'elle et ses enfants avaient déposé une plainte complémentaire à l'encontre de F., conseiller économique de la société G., et de A.. Elle a produit une décision du 14 novembre 2022 du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne instaurant une curatelle de représentation en faveur des enfants des parties dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre leur père. Elle a enfin sollicité qu'il soit requis du Ministère public les derniers éléments du dossier, étant précisé qu'il lui paraissait très possible que F. ait aujourd'hui le statut de prévenu, de sorte que l'on ne saurait se baser sur les éléments dont il est l'auteur (rapport et comptabilité) et qui ont été versés au dossier. Le 9 décembre 2022, A.________ s'est déterminé sur le courrier précité, soulignant notamment que le fait que F.________ puisse éventuellement revêtir, à brève ou moyenne échéance, le statut de prévenu n'enlevait rien à la qualité de son travail ainsi qu'au caractère probant devant lui être accordé. H.Par courrier du 13 janvier 2023, l'épouse a porté à la connaissance de la Cour de céans que F.________ allait être entendu par la police le 3 février 2023 en qualité de prévenu. I.En première instance, les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 8 février 2019 pour l'épouse, respectivement par décision du 3 février 2020 pour l'époux. Dans la décision attaquée, l'assistance judiciaire accordée à l'épouse a été retirée avec effet au 3 août 2022 (ch. 5 du dispositif), point qu'elle n'a pas contesté. Celle accordée à l'époux a quant à elle été retirée avec effet rétroactif total (ch. 6 du dispositif). Par recours du 29 août 2022, A.________ a contesté ce point, concluant à ce que l'assistance judiciaire qui lui a été accordée soit maintenue pour la période courant du 1 er décembre 2020 au 2 août 2022 inclusivement.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 Ce recours est rejeté par arrêt séparé de ce jour (101 2022 325). en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel introduites par A.________ (101 2022 320) et par B.________ (101 2022 322), dès lors qu'elles concernent pour la plus grande partie le même état de fait. Les causes 101 2022 320 et 101 2022 322 sont ainsi jointes. 1.2. 1.2.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, afin de contester le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte. En effet, vu la modification des pensions demandée en première instance par B., la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Au vu de la modification des pensions demandée en première instance par A., la valeur litigieuse est également clairement supérieure à CHF 10'000.-, si bien que la voie de l'appel lui est ouverte. 1.2.2. Selon l’art. 332 CPC, la décision sur demande de révision peut faire l’objet d’un recours. S’il est prononcé une décision séparée sur la demande de révision (le rescindant), la majorité de la doctrine interprète cette disposition comme prévoyant le recours limité au droit selon les art. 319 ss CPC, et non une « voie de droit » en général, tel l’appel ou le recours selon la valeur litigieuse (arrêt TC FR 101 2017 348 du 29 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). La décision sur le rescisoire est quant à elle sujette à la même voie de droit que la décision annulée (arrêt TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4). Toutefois, la question de la voie de droit applicable lorsque le principe de la révision est admis et qu'il est statué uno actu sur le rescindant et le rescisoire fait l'objet de discussions. Certains auteurs sont d'avis que la voie de droit ouverte contre la nouvelle décision est seule recevable pour le tout (not. BK ZPO-STERCHI, BD II, 2012, art. 332-333 n. 2 ; CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 332 n. 4; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 261 et FREIBURGHAUS / AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 332 n. 13), alors que selon un autre courant doctrinal, la décision sur le rescindant doit faire l'objet d'un recours stricto sensu, cela même si elle est rendue dans le même acte que la décision sur le rescisoire (not. BASTONS BULLETTI, note sur l’arrêt TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 in CPC Online (newsletter du 01.02.2017), TANNER, Das Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, 2019, PCEF 47/2019, p. 222, SUTTER-SOMM / SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, art. 332 n. 7). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016, consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 En l'espèce, le Président du Tribunal est arrivé à la conclusion que la demande de révision de l'épouse était irrecevable et que, même à supposer qu'elle fût recevable, elle devait être rejetée. En tant que le premier juge a considéré que "même si, de toute évidence, A.________ a caché l'existence d'un compte au moins, il n'est pas établi que, au moment où la convention de novembre 2017 a été passée, il réalisait des revenus sensiblement supérieurs à ceux qui ont été retenus transactionnellement" (cf. décision attaquée consid. B.c), il semble avoir admis le motif de révision mais avoir néanmoins confirmé la décision dont la révision a été requise. Il faut ainsi considérer qu'il a tranché, à titre subsidiaire, sur le rescindant et le rescisoire dans un seul et même acte (uno acto). Il convient tout d'abord de relever que, vu la révision des pensions demandée en première instance par B., la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, si bien que la voie de l'appel aurait été ouverte contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale dont la révision est requise (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Cette voie de recours est ainsi ouverte contre la décision sur le rescisoire. A suivre certains auteurs (deuxième courant doctrinal susmentionné), B. devrait être contrainte de contester l'irrecevabilité de sa demande de révision (rescindant) par le biais d'un recours, alors qu'elle devrait utiliser la voie de l'appel afin d'attaquer la décision subsidiaire sur le rescisoire. Quant à elle, la Cour de céans serait limitée, dans le cadre de la procédure de recours au sens strict, à statuer sur le rescindant et ne pourrait, cas échéant, examiner le rescisoire que par le biais de l'appel. Cette coexistence de deux voies de droit est contraire à l'économie de procédure, les deux décisions étant au demeurant étroitement liées, en tant qu'il ne peut être statué sur le rescisoire que si le rescindant a préalablement été admis. La voie de l'appel est en outre celle qui offre le plus de garanties procédurales à B.________. En effet, l'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), alors que le recours est limité à la violation du droit, respectivement à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC). De plus, les exigences relatives aux faits et moyens de preuve nouveaux ainsi qu'à la modification des conclusions sont plus souples dans le cadre de l'appel (cf. art. 317 CPC) que du recours (cf. 326 CPC). Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la voie de l'appel doit être ouverte pour contester le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, tant en ce qui concerne la décision sur le principe de la révision (rescindant) que celle au fond (rescisoire), laquelle a été tranchée à titre subsidiaire par le Président du Tribunal. 1.2.3. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_366/2016 précité consid. 6), il se justifie d'appliquer à la décision sur le principe de la révision – qu'elle soit communiquée séparément, ou avec la nouvelle décision au fond – le même délai de recours que celui applicable à la procédure au fond. La convention dont la révision est requise ayant été conclue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, le principe de la révision doit également être attaquée dans ce même délai. La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 17 août 2022. Déposé le 29 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de son appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 En ce qui concerne l'époux, la décision attaquée a été notifiée à son mandataire le 17 août 2022. Déposé le 29 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour de céans est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent pus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues pour les enfants des parties. S'agissant plus spécifiquement du nouveau contrat de bail de A.________ produit le 10 octobre 2022 et de l'allégation de fait y relative, il est à relever que, bien qu'ils n'aient pas été invoqués dans l'appel lui-même, mais seulement ultérieurement, B.________ ne s'était alors pas encore déterminée sur ce dernier, si bien que des nova pouvaient encore être introduits à ce stade de la procédure. On précisera en outre au sujet du nouveau contrat de bail produit par l'appelant que même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.6.Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (cf. art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et les références citées). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa (arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 1.6). Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les conclusions formulées par A.________ dans son mémoire d'appel du 29 août 2022 sont recevables. En effet, en tant que celui-ci reconnaît devoir des montants plus élevés qu'au dernier état de ses conclusions en première instance, ses conclusions doivent être considérées comme étant réduites. S'agissant des conclusions modifiées du 10 octobre 2022, elles sont également recevables. Celles-ci sont en effet en étroit lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel, puisqu'elles tendent à la diminution des pensions en faveur des enfants, point au demeurant soumis à la maxime inquisitoire illimitée. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu la réduction des contributions d'entretien sollicitée par l'époux, respectivement l'augmentation de celles-ci demandée par l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un souci de clarté, il convient de traiter en premier lieu l'appel de l'épouse, en tant qu'il concerne sa demande de révision (101 2022 322; cf. infra consid. 3, 5 et 6). Sera ensuite traité l'appel de l'épouse en tant qu'il conteste la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles (101 2022 322; cf. infra consid. 4 à 6) et en tant qu'il porte sur la question du partage des frais d'orthodontie et de l'octroi de la provisio ad litem (101 2022 322; infra consid. 7 et 8). Dans un troisième temps, on traitera l'appel de l'époux en tant qu'il conteste le chiffre 1 de la décision attaquée, concernant sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles (101 2022 320; cf. infra consid. 9) et en tant qu'il conteste les chiffres 4 et 7 de la décision susmentionnée s'agissant de la répartition des frais de première instance et des modalités de provisionnement (101 2022 320; cf. infra consid. 10 et 11).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les art. 328 al. 1 let. a, let. b et let. c CPC ainsi que l'art. 329 CPC en tant qu'il a rejeté sa demande de révision du 14 juin 2021 pour autant que recevable. Elle allègue que les trois motifs de révision mentionnés par l'art. 328 al. 1 CPC sont ouverts et que, bien qu'ils aient tous trois été invoqués durant la procédure de première instance, le Président du Tribunal a limité son examen au cas de révision prévu par l'art. 329 al. 1 let. c CPC, oubliant de statuer sur ses requêtes de révision fondées sur les deux autres motifs. Ce faisant, l'appelante estime que le premier juge a commis un déni de justice formel (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.a, p. 55 s.). Selon A., il ne fait pas de doute que la demande de révision de son épouse est tardive, si bien qu'elle est irrecevable. Même à compter qu'elle fût recevable, elle aurait de toute manière dû être rejetée, l'intimé ne réalisant pas des revenus supérieurs à ceux de CHF 8'000.- retenus dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. A supposer encore, par improbable, que l'autorité intimée avait voulu admettre la demande de révision, elle aurait dû lui permettre de se déterminer à son sujet, ce qui n'a pas été fait, si bien que son droit d'être entendu aurait ainsi manifestement été violé (détermination de l'époux, Ad ch. IV.B Au plan de la révision p. 17 s.). 3.1.Selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (let. b), ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). A teneur de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. En l'espèce, le premier juge a considéré que la demande de révision du 14 juin 2021 de B. n'avait pas été déposée dans le délai prévu à l'art. 329 al. 1 CPC, si bien qu'elle était irrecevable. En effet, dans sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2020, cette dernière invoquait déjà les mêmes arguments que ceux invoqués dans celle-ci. En outre, à réception des pièces produites par la société H.________ le 11 février 2021, elle avait appris l'existence du compte N26 et, à réception des pièces produites par A.________ le 9 mars 2021, elle avait pris connaissance de toutes les opérations de ce compte. Par surcroît de motifs, le Président du Tribunal a relevé que, même si, de toute évidence, l'époux avait caché l'existence d'un compte au moins, son revenu total en 2017 pouvait être arrêté à CHF 9'346.60 par mois et que, quand bien même il était supérieur à celui de CHF 8'000.- retenu dans le cadre de la convention du 14 novembre 2017, les comptes 2017 n'étaient pas bouclés à ce moment-là et A.________ n'avait cessé son activité salariée que depuis 3.5 mois, si bien que l'on ne saurait retenir qu'il aurait volontairement et grossièrement sous-estimé ses revenus futurs d'indépendant durant les discussions transactionnelles (décision attaquée consid B.b et B.c). Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 1.2.2.), il convient de considérer que le Président du Tribunal a, dans une argumentation subsidiaire, rejeté la requête de révision sur le rescisoire, tout en admettant le motif de révision (rescindant). Un des trois motifs de révision ayant été admis, bien qu'à titre subsidiaire, le premier juge n'avait ainsi pas à se pencher sur les deux autres motifs de révision prévus par l'art. 328 al. 1 CPC. Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir ce faisant commis un déni de justice formel.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 Le grief de B.________ à ce sujet doit ainsi d'emblée être rejeté. 3.2.Il reste à examiner si c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de révision de l'épouse, respectivement admis le principe d'une révision à titre subsidiaire. Ce n'est en effet que si celui-ci (rescindant) est donné que la décision du 14 novembre 2017 homologuant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale pourrait, cas échéant, être modifiée au fond (rescisoire), ce que sollicite l'appelante. 3.2.1. S'agissant du motif de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (révision propter nova), l'appelante allègue notamment que son époux a dissimulé le véritable revenu provenant de son activité indépendante, qui se montait en 2017 à CHF 159'920.54 et, en moyenne sur trois ans (2017, 2018 et 2019), à CHF 16'054.95 nets, a caché un montant de CHF 69'723.74 sur un compte caché en 2017 et dispose encore vraisemblablement d'un autre compte caché, éléments qu'elle ne pouvait pas connaître ni invoquer avant de recevoir le rapport de police de sûreté dans le courant du mois de mai 2021. Il s'agit selon elle de pseudo nova portant sur des faits pertinents et découverts après coup qu'elle n'a pas pu, malgré toute la diligence requise, invoquer dans la procédure précédente, si bien que ce motif de révision est ouvert (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.b, p. 57 ss). 3.2.1.1. Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce. Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur des vrais nova (arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 5A_896/2021 du 1 er avril 2022 consid. 3.1). Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 et les références citées). En définitive, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum. Lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte, sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (arrêt TF 5A_42/2019 précité consid. 3.2; arrêt TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (CPC annoté-BOHNET, 2022, art. 328 n. 7). Cette solution s'applique également aux décisions homologuant une convention des parties (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 328 n. 19 et 21). Afin d'ouvrir la voie à une révision propter nova, le vrai novum doit également être pertinent, dans le sens d'important, c'est-à-dire qu'il doit être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CPC annoté-BOHNET, art. 328 n.7).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 3.2.1.2. En l'espèce, la majorité des faits invoqués par l'appelante afin de justifier l'augmentation du revenu de son époux et, par conséquent, la révision de la décision du 14 novembre 2017, sont des vrais nova, en ce sens qu'ils sont survenus ultérieurement à cette dernière date. Il en va ainsi par exemple des revenus de A.________ pour les années 2018 et 2019, ainsi que de tous les montants qu'il aurait dissimulés sur des comptes cachés postérieurement au 14 novembre 2017. Les pseudo nova invoqués, à savoir notamment ses revenus antérieurs au 14 novembre 2017 ou l'argent versé sur des comptes bancaires dissimulés avant cette dernière date, n'ont quant à eux pu être démontrés qu'à l'aide de moyens de preuve qui ne figuraient pas au dossier du premier juge à cette époque et qui n'ont été établis que postérieurement. En effet, le revenu d'indépendant de l'intimé pour l'année 2017 ne pouvait être établi que par la comptabilité de 2017, voire par l'avis de taxation 2017, documents qui ne sont disponibles que dans le courant de l'année suivante. En outre, le fait que l'époux ait dissimulé un montant de CHF 69'723.74 sur un compte caché en 2017, qu'il possède vraisemblablement un autre compte ou que sa manière de comptabiliser certains éléments a eu pour conséquence de diminuer fictivement les revenus de son activité indépendante pour les années 2016 et 2017 – autant de faits qui justifient selon B.________ l'admission de sa demande de révision – n'ont pu être percés à jour que par le rapport de police du 3 mai 2021, voire par le rapport financier du 18 juin 2021 (pièce 88 de l'époux produite le 24 juin 2021), respectivement les nouvelles comptabilités établies le 14 septembre 2021 par F., conseiller économique au sein de la société G. (pièces de l'époux produites le 27 janvier 2022). Il convient de préciser que suite à l'audition de ce dernier et de A.________ par la police dans le cadre de l'instruction pénale, un nouveau mandat a été confié à F.________ afin d'ajuster les comptabilités 2017-2019, lesquelles comportent encore de nombreuses zones d'ombre (PV de l'audition de F.________ du 13 septembre 2022, p. 2, l. 14 ss ; pièce de l'épouse produite le 21 septembre 2022 en appel). Ces nouvelles comptabilités n'ont à ce jour pas encore été établies, du moins ne figurent-elles pas au dossier. On relèvera qu'il n'a d'ailleurs pas échappé à l'appelante que ses allégations sont des vrai nova, à tout le moins qu'elles ne peuvent être démontrées que par des preuves établies postérieurement au 14 novembre 2017. En effet, dans le cadre de son appel portant sur la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, elle allègue qu'en date du 14 novembre 2017, les comptabilités 2017 à 2020, les déclarations d'impôts 2017 à 2020, les véritables revenus nets de A., ou encore le rapport de police n'existaient notamment pas et ne sont devenus disponibles qu'après cette date (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .1.b.d, p. 43). Elle le répète encore dans le cadre de son appel contre la décision de révision, s'agissant de la comptabilité 2017 et de la déclaration fiscale 2017 (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.b., p. 58 s.). Il est vrai que l'appelante a allégué l'existence d'un pseudo nova susceptible d'ouvrir la voie à une révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, à savoir l'encaissement par l'intimé de montants sur le compte bancaire allemand N26 pour la période antérieure au 14 novembre 2017. Les preuves qui l'établissent, soit les extraits de ce même compte pour la même période (cf. pièces de l'époux produites le 9 mars 2021), étaient effectivement disponibles antérieurement à cette date et ne pouvaient être invoquées par l'épouse dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale malgré toute la diligence requise, l'existence de ce compte lui ayant été occulté. Ce fait n'est toutefois pas pertinent au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, en tant qu'il ne permet pas d'en déduire le revenu d'indépendant de A., ce que l'appelante affirme elle-même, alléguant que "de simples encaissements [sur le compte N26 caché] ne permettent pas de préjuger du revenu net puisque l'on ne peut pas évaluer les charges relatives à de telles entrées de chiffre d'affaires" (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.b, p. 59, passage souligné en gras par elle-même) ou que "la simple étude d'un extrait de compte, en l'occurrence le N26, ne permet pas de se faire une idée suffisante sur le revenu net de A.________. Ainsi, la simple étude de ce compte N26 ne permet
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 pas de tirer les conclusions qui ont été tirées par les inspecteurs spécialisés, notamment au niveau du chiffrage précis des revenus nets de A.________ pendant l'année déterminante et au niveau du stratagème comptable employé, à savoir la manière de comptabiliser certains éléments, ce qui a eu pour conséquence de diminuer fictivement les revenus de son activité indépendante" (appel de l'épouse, ch. IV. B Au plan de la révision .1.c.d, p. 61 s.). En définitive, l'augmentation du revenu de A., invoquée par l'appelante à titre de fait nouveau ouvrant la voie à une révision propter nova de la décision homologuant leur convention, ne peut être déterminée que par des preuves postérieures au 14 novembre 2017, si tant est qu'elle puisse l'être, au vu de l'incertitude persistant sur point (cf. infra consid. 4.4.2). En outre, les versements antérieurs au 14 novembre 2017 sur le compte N26 ou sur tout autre compte bancaire qui pourrait encore être découvert ne sont pas pertinents, en tant qu'ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer les revenus d'indépendant de l'intimé. Les revenus de l'époux à partir du 14 novembre 2017 comme ses encaissements sur des comptes bancaires dès cette date sont quant à eux des vrais nova fermant la voie de la révision. 3.2.1.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC ne sont pas remplies en l'espèce, si bien que la voie de la révision propter nova est inaccessible. 3.2.2. S'agissant du motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. b CPC (révision propter falsa), l'appelante se borne à renvoyer aux allégués y relatifs contenus dans sa demande de révision et précise que cette disposition s'applique même s'il n'y a aucune condamnation, ce qui est le cas, la procédure pénale n'étant pas close (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.a, p. 55). Dans sa demande de révision, B. avait notamment fait valoir qu'elle avait dénoncé son époux pour escroquerie, faux dans les titres, violation d'une obligation d'entretien et fausse déclaration en justice, qu'une enquête pénale avait été ouverte contre lui, que A.________ avait été entendu par la police, qu'un rapport de dénonciation avait été établi par cette dernière, que l'on se trouvait dans le cadre d'un acte délictuel commis par son époux à l'encontre de ses proches et que le comportement qui lui était reproché n'était pas décelable et avait été de nature à conduire l'autorité en charge du dossier de mesures protectrices de l'union conjugale à rendre une décision différente (demande de révision de l'épouse, ch. 15 ss, 36 et 49, DO/490 ss). 3.2.2.1. L'art. 328 al. 1 let. b CPC requiert clairement qu'une procédure pénale établisse le crime ou le délit susceptible d'avoir influencé la décision entrée en force. Ce faisant, le Code pose une exigence de preuve qualifiée; la question préjudicielle doit en principe être tranchée par la justice pénale. Selon une opinion majoritaire, il suffit que soient réalisés les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Au demeurant, la jurisprudence relative à l'art. 137 OJ puis à l'art. 123 LTF – qui est en principe pertinente pour l'interprétation de l'art. 328 CPC – a répété avec constance que la réalisation d'un crime ou d'un délit devait être établie en principe par une procédure pénale conduite jusqu'à son terme, sauf lorsque l'action pénale était impossible. A la lumière notamment des circonstances dans lesquelles a été conçu l'art. 328 al. 1 CPC, il n'y a pas matière à revenir sur ces principes bien arrimés (CPC annoté-BOHNET, art. 328 n. 5 et les références citées). 3.2.2.2. En l'espèce, s'il est vrai qu'une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et violation des obligations d'entretien, suite aux plaintes pénales déposées par B.________ les 10 novembre, 26 novembre et 4 décembre 2020, et qu'un rapport de dénonciation a été rendu par la police de sûreté à son encontre pour ces infractions (bordereau de l'épouse du 31 mai 2021, pièce 80), force est de constater que cette procédure en est au stade de l'instruction, F.________ ayant encore été entendu sur mandat du Ministère public le 13 septembre 2022.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 L'action pénale à l'encontre de l'intimé étant ainsi possible, seule une procédure pénale conduite à son terme pourrait, cas échéant, offrir à l'appelante un motif de révision propter falsa, ce qui n'est actuellement pas le cas. Certes, la loi dispose que la voie de la révision pour le motif de l'art. 328 al. 1 let. b CPC peut également être ouverte "même si aucune condamnation n'est intervenue". Il arrive en effet des cas où les éléments objectifs d'une infraction sont réunies mais qu'il n'y a pas de condamnation pour des motifs subjectifs (incapacité de discernement) ou parce que l'action pénale est éteinte (décès de l'auteur, prescription, etc.) (cf. CR CPC-SCHWEIZER, 2019, art. 328 n. 34). On ne saurait ainsi comprendre par ces mots, comme l'appelante le prétend, qu'une procédure pénale encore pendante pourrait ouvrir la voie à une révision pour ce motif. 3.2.2.3. Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que les conditions d'une révision propter falsa ne sont pas réunies en l'espèce. 3.2.3. S'agissant du motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, B.________ allègue que, dans sa demande de révision, elle avait invoqué le dol et déclaré invalider la transaction judiciaire et qu'elle avait soulevé le fait que si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et elle-même avaient connu la véritable situation de l'intimé, la transaction judiciaire de novembre 2017 n'aurait pas été conclue, respectivement ratifiée, dans les mêmes termes. Elle allègue également que c'est à la réception du rapport de police qu'elle a pu prendre la mesure de la tromperie de son époux en novembre 2017 et qu'elle a pu, sur la base d'éléments ôtant tout doute sérieux, invoquer le dol et invalider la transaction judiciaire du 14 novembre 2017 (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.a, p. 56 s.). 3.2.3.1. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TC FR 102 2022 22 du 21 février 2022 consid. 2.2 et les références citées). Le législateur vise l'hypothèse d'un procès qui s'est terminé sans jugement, mais par un désistement, un acquiescement ou une transaction qui ne sont "pas valables". Il faut comprendre par là une invalidité au sens du droit privé, telle qu'une incapacité de discernement, un dissentiment patent ou latent, un vice de la volonté, dol, erreur, crainte fondée, ou une lésion (CR CPC-SCHWEIZER, art. 328 n. 38). Cela étant, bien que la doctrine majoritaire considère que la ratification aux conditions posées par l’art. 279 CPC s’impose pour les conventions conclues à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, cela ne modifie cependant pas le fait que si un vice du consentement est invoqué, le motif de révision est bien celui de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, la ratification judiciaire étant assimilable à une ratification au sens large (arrêt TC FR 101 2017 348 du 29 mai 2018, consid. 2.3 et les références citées; dans le cas d'une convention de divorce homologuée : cf. arrêt TF 5A_303/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum), ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2 et arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Pour le dire autrement, avant la conclusion d'une transaction, les parties évaluent d'abord les risques d'une procédure judiciaire dont l'issue est souvent incertaine (risque de procès). En transigeant, elles assument le risque que la réalité soit différente, que ce soit en leur faveur ou en leur défaveur (risque de transaction). L'accord apparaît alors plus ou moins avantageux à l'une ou l'autre des parties. Cette éventualité est prise en compte par les parties lors de la conclusion de la transaction. Il ne s'agit pas d'un défaut du système mais du fonctionnement d'un mécanisme accepté (arrêt TC GE ACJC/1480/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (arrêt TC FR 101 2019 227 précité consid. 2.2). 3.2.3.2. En l'espèce, force est d'admettre d'emblée au vu de la jurisprudence susmentionnée que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties lors de l'audience du 14 novembre 2017, bien qu'homologuée par le juge dans une décision, peut faire l'objet d'une révision aux conditions de l'art. 328 al. 1 let. c CPC. La Cour de céans relève toutefois qu'en tant que A.________ a cessé son activité salariée au 31 juillet 2017, ce qui est admis par son épouse (cf. duplique du 15 janvier 2020, ch. 4; DO/362), cela ne faisait que 3.5 mois qu'il s'était entièrement consacré à son activité indépendante à l'époque de la conclusion de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017. Il était alors excessivement difficile pour l'époux, voire impossible, d'arrêter le revenu que lui procurerait cette activité, cela quand bien même il a démarré celle-ci en juin 2016, en parallèle de son activité auprès de la société I.________ SA (cf. not. réplique du 10 décembre 2020, Ad 24, DO/314). Pour ce faire, il aurait en effet fallu déterminer exactement quel taux de travail A.________ consacrait à son activité indépendante de juin 2016 à fin juillet 2017, ce qui paraît pour le moins illusoire, puis transposer ce revenu à un temps complet. Même dans ce cas toutefois, le revenu n'aurait été que très approximatif, dans la mesure où il s'agit justement d'une activité indépendante, en ce sens que le revenu n'est pas proportionnel au temps que l'on voue à celle-ci, puisqu'il dépend également des charges – qui peuvent rester les mêmes pour une activité à temps partiel ou à temps plein – et du nombre d'affaires conclues. Au 14 novembre 2017, la comptabilité de cette même année n'était en outre pas disponible. Certes, il faut admettre que A.________ alimentait un compte allemand depuis le 10 décembre 2016 déjà, dont B.________ n'a appris l'existence que de nombreux mois plus tard (courrier de l'époux du 9 mars 2021; DO/444 s. et les pièces produites). Ce nonobstant, comme cela a été exposé plus-haut (cf. supra consid. 3.2.1.2), de simples encaissements sur un compte bancaire "ne permettent pas de préjuger du revenu net puisque l'on ne peut pas évaluer les charges relatives à de telles entrées de chiffre d'affaires", comme l'affirme l'appelante elle-même (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la révision .1.c.b, p. 59, passage souligné en gras par elle-même), si bien que l'intimé ne pouvait avoir connaissance au 14 novembre 2017 du revenu net exact que ces versements lui procureraient. En somme, même si l'épouse avait eu connaissance de l'existence du compte N26 – ou de tout autre compte bancaire – à l'époque de la conclusion de la convention, il n'aurait pas été possible d'évaluer les revenus dégagés par l'intimé. Dans ces conditions, on doit constater que le revenu d'indépendant de l'intimé était hautement incertain au 14 novembre 2017 et ne pouvait faire l'objet que de pronostics de la part des parties. En convenant d'un revenu hypothétique de l'intimé de CHF 8'000.- à cette époque, il faut considérer que les parties ont mis fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, pour reprendre les termes de la jurisprudence susmentionnée. Aucune erreur, ni aucun dol de l'époux, ne sauraient ainsi être invoqués sur ce point, qui est l'objet même de la transaction
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 des parties (caput controversum), étant au surplus précisé que lors de l'audience du 14 novembre 2017, l'appelante était assistée d'un mandataire et a confirmé son accord quant au contenu de la convention passée (procès-verbal de l'audience du 14 novembre 2017; bordereau de l'époux du 28 mai 2020, pièce 2). S'il faut certes admettre, au degré de la vraisemblance, que A.________ a trompé son épouse, la tromperie a eu lieu au plus tôt lors de l'élaboration de la comptabilité 2017, lorsqu'il a fictivement diminué ses revenus (cf. rapport de police du 3 mai 2021; bordereau de l'épouse du 31 mai 2021, pièce 80), si tant est toutefois qu'il aurait déjà été possible de déduire de la comptabilité 2017 les revenus d'indépendant de l'intimé, ce qui est fort douteux dans la mesure où il ne s'est voué à temps plein à cette activité que depuis août 2017. Le dol, et donc l'erreur de B.________ qui en découle, étaient ainsi postérieurs au 14 novembre 2017. Si la situation financière de l'intimé était incertaine au moment de la signature par les parties de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, cette incertitude ne provenait alors pas d'une quelconque tromperie de la part de l'époux. 3.2.3.3. Partant, les conditions d'une révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC ne sont pas non plus données. 3.2.4. En définitive, aucun des motifs de révision prévus à l'art. 328 al. 1 CPC ne peut être invoqué à l'encontre de la décision du 14 novembre 2017 homologuant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les parties lors de l'audience du même jour. Il s'ensuit que la demande de révision de B.________ du 14 juin 2021 aurait ainsi dû à tout le moins être rejetée au stade du rescindant. Au vu de ce qui précède, il n'est point besoin de se pencher sur la question du respect du délai de 90 jours prévu à l'art. 329 al. 1 CPC, même s'il faut certainement admettre qu'il a été respecté, en tant qu'il a précisément été considéré plus haut que les seuls versements de A.________ sur un compte caché avant le 14 novembre 2017 ne permettaient pas aux parties d'en déduire quoique ce soit au niveau de ses revenus d'indépendant (cf. supra consid. 3.2.1.2 et 3.2.3.2). La connaissance par B.________ de l'existence de ce compte et des versements opérés sur celui-ci ne semble dès lors pas suffisante afin de faire courir le délai susmentionné. 3.3.Même si le Président du Tribunal a déclaré la demande de révision de B.________ irrecevable et l'a subsidiairement rejeté sur le fond (rescisoire), il est arrivé au même résultat que la Cour de céans, en ce sens que la décision homologuant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017 n'a pas été matériellement révisée, contrairement à ce que sollicitait l'appelante. Il s'ensuit le rejet de l'appel de B.________ portant sur la décision de révision. En revanche, le chiffre 3 de la décision attaquée sera modifié d'office en ce sens que sa demande de révision est rejetée. 4. Dans le cadre de son appel contre la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles, B.________ reproche au Président du Tribunal d'avoir violé les art. 129, 134, 179 et 286 CPC, en tant qu'il a rendu une décision d'irrecevabilité sur ce point. Elle invoque notamment qu'il s'est trompé lourdement en indiquant qu'elle s'est fondée sur des pseudo nova pour demander la modification des mesures protectrices de l'union conjugale de novembre 2017. Selon elle, l'on est bien en présence de vrai nova justifiant une telle modification (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .1.bb ss, p. 42 ss).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 Selon l'intimé, seuls des pseudo nova ont été invoqués par B., en tant qu'elle s'était dès le début prévalue de ce qu'il avait délibérément menti sur sa véritable situation financière, respectivement avait caché celle-ci durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces pseudo nova ne peuvent qu'être invoqués dans le cadre d'une révision (détermination de l'époux, Ad IV.B Au plan de la modification des MPUC .1.a, p. 13). 4.1.L'autorité précédente a considéré ce qui suit dans la décision entreprise : "En l'espèce, B. invoque le fait que son époux aurait délibérément menti au juge et à elle-même sur sa situation financière lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de 2017, ainsi que durant toute la procédure. Selon elle, si le juge des mesures protectrices et elle-même avaient connu la véritable situation de A., la transaction judiciaire n'aurait pas été conclue dans les mêmes termes et cette transaction n'aurait pas été ratifiée dans les mêmes termes. Ce faisant, elle invoque des faits relevant de la révision. Sa requête de modification est, partant, irrecevable." (décision attaquée consid. B.a). 4.2.Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2.1.2), la majorité des faits pertinents invoqués par B. dans sa demande de révision sont des vrais nova et, dans tous les cas, des faits qui ne pouvaient être démontrés que par des preuves établies postérieurement au 14 novembre 2017. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve, s'ils ne permettent pas d'engager une procédure de révision, ouvrent cependant la voie à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1.1). C'est partant à tort que le Président du Tribunal a déclaré irrecevable la requête de B.________ en modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles. 4.3.Fort de ce constat, encore faut-il déterminer quelle en est la conséquence, à savoir si la Cour de céans peut trancher au fond ou si un renvoi de la cause à la première instance s'avère préférable. 4.3.1. A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut notamment statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c, ch. 1); l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 2). L'appel n'a qu'exceptionnellement un effet cassatoire. Le renvoi de la cause est d'emblée limité aux cas prévus à l'art. 318 al. 1 let. c CPC, dont le texte laisse une marge d'appréciation au tribunal, qui choisira la réforme, ou l'annulation, selon les circonstances du cas concret. Dans le doute, la célérité et l'économie de la procédure ont le pas sur le principe du double degré de juridiction; les parties n'ayant pas de droit au renvoi de la cause. L'annulation peut aussi n'être que partielle, la décision attaquée étant au reste confirmée (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 318 n. 6 et les références citées). Selon un courant doctrinal majoritaire, un renvoi de la cause à la première instance (qui demeure l'exception) s'impose dans tous les cas ("jedenfalls dann geboten"), lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière à tort sur la demande à cause du défaut d'une condition de recevabilité et ne l'a donc pas examinée au fond (arrêt TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et les références citées). Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a considéré que le Tribunal cantonal zurichois avait violé le droit fédéral, en tant qu'il avait statué à nouveau sur une cause qui aurait dû faire l'objet d'un renvoi à la première instance, celle-ci ayant rendu une décision d'irrecevabilité et n'ayant partant pas examiné le fond de l'affaire, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire ("Eventualbegründung"). Le Tribunal fédéral semble surtout avoir fait le reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas exposé les motifs l'amenant à statuer à nouveau sur la cause, le seul argument avancé par cette dernière étant que, contrairement à l'avis du Tribunal de district,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 la compétence des tribunaux civils était donnée. Or, ce motif devait précisément conduire à un renvoi de la cause (cf. arrêt TF 5A_424/2018 précité consid. 4.3). 4.3.2. En l'espèce, le Président du Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles de l'épouse car il a considéré, à tort comme on l'a vu, que celle-ci ne faisait pas valoir de vrai nova, mais des faits relevant de la révision. Cette situation se distingue de celle où un tribunal n'entre pas en matière à cause du défaut d'une condition de recevabilité de l'art. 59 CPC, l'existence ou non d'un fait nouveau étant bien au contraire une question de fond dans le cadre d'une procédure de modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui aurait dû donner lieu à une décision de rejet et non d'irrecevabilité. En outre, bien que l'autorité précédente n'ait pas rendu une décision subsidiaire dans le cadre de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, pour le cas où celle-ci devait être déclarée recevable, elle l'a fait dans la décision sur la révision, dont l'objet est intimement lié à celui de la modification des mesures provisionnelles, étant donné que les conclusions de B.________ sont exactement les mêmes s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants et d'elle- même, tant dans sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale que dans sa demande de révision. Dans sa décision subsidiaire concernant la demande de révision, le Président du Tribunal a arrêté le revenu de l'époux en 2017 à CHF 9'346.60 par mois. Il a également considéré que les revenus de sa seule activité indépendante se sont élevés à CHF 77'915.- pour 2018 et à CHF 84'024.- pour 2019. Pour parvenir à ces chiffres, il s'est basé au stade de la vraisemblance sur le rapport et les comptabilités établis par la société G.________ (décision attaquée consid. B.c). En première instance, B.________ sollicitait quant à elle qu'il soit retenu à l'encontre de son époux un revenu mensuel net de CHF 16'240.20 à partir du 1 er décembre 2017 (requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, ch. 137; DO/148 et duplique de l'épouse, ch. 4; DO/361 s.). Il faut ainsi manifestement retenir au vu des considérants exposés par le Président du Tribunal dans sa décision subsidiaire sur la demande de révision qu'il aurait également rejeté la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, s'il était entré en matière sur le fond. 4.3.3. Compte tenu de ce qui précède, rien n'empêche la Cour de céans de trancher la question de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale sur le fond, question sur laquelle les parties ont au demeurant pu se déterminer à loisir. 4.4.L'appelante reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas tenu compte des vrais nova qu'elle invoque – notamment les revenus nets réalisés par A.________ depuis le 15 novembre 2017 tels que retenus dans le rapport de police et la comptabilité dernièrement refaite par la société G.________ –, lesquels démontrent pourtant que ce dernier a augmenté de manière durable et significative ses revenus (CHF 16'240.- net par mois au lieu de CHF 8'000.-). Cette augmentation a de plus une influence notable et durable sur les contributions d'entretien. Puisque l'intimé a délibérément caché sa situation financière, il convient d'admettre une rétroactivité des pensions à partir du 1 er décembre 2017 (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .1.bd, p. 43 ss.). Elle fait également grief au Président du Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 16'000.- à l'intimé pour la période postérieure à l'abandon, par lui, de son activité indépendante. Elle avance en définitive que le jugement rendu est choquant car il ne sanctionne en rien les fraudes de son époux commises au préjudice des siens, mais semble au contraire le récompenser en préservant la situation arrêtée en novembre 2017 (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .1.cb, p. 47 s.).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 L'intimé avance quant à lui que, quand bien même la requête de son épouse eût été recevable, elle aurait dû être rejetée. En effet, sous l'angle de la vraisemblance, il faut retenir que ses revenus ne sont pas supérieurs à ceux, hypothétiques, retenus dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir de l'ordre de CHF 8'000.-, si bien qu'aucune modification essentielle et durable n'est apparue depuis lors. Il affirme en outre qu'il est de toute évidence impossible de lui retenir un revenu hypothétique de CHF 16'000.- à partir du moment où il a cessé son activité indépendante (détermination de l'époux, Ad IV.B Au plan de la modification des MPUC .1, p. 13 ss). 4.4.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (arrêt TC FR 101 2021 517 du 4 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêts TF 5A_902/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La modification d'une contribution d'entretien arrêtée par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de cette contribution peut être requise en cas de changement important concernant des faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (arrêt TC FR 101 2022 166 du 24 juin 2022 consid. 2.5 et les références citées ; arrêt TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêt TC GE ACJC/763/2022 du 31 mai 2022 consid. 5.1.1; arrêt TF 5A_276/2021 précité consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 Dans une affaire où les mesures provisionnelles de divorce ont été fixées par convention, le Tribunal fédéral a considéré qu'en l'absence de preuve du contraire par le requérant, des circonstances prévisibles au moment de la fixation de mesures provisionnelles de divorce sont présumées avoir été prises en compte, même implicitement, et ne constituent dès lors pas un motif pouvant justifier une modification des mesures (arrêt TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.4 et les références citées). La question du caractère prévisible ou non des circonstances se pose dès lors également en cas de convention des parties. Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux époux, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le conjoint débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des conjoints pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt TC FR 101 2022 247 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.4.2. En l'espèce, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2.3.2), en convenant d'un revenu hypothétique de l'intimé de CHF 8'000.- le 14 novembre 2017, il faut considérer que les parties ont mis fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques (caput controversum). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il n'y a dès lors pas d'adaptation possible de la convention des parties, ce quelle que soit l'ampleur de l'augmentation du revenu de A.. En outre, aucune exception ne trouve application dans le cas concret puisque, à la date de la conclusion de la convention, il n'était pas clairement hors du champ de l'évolution future des événements que l'intimé puisse réaliser un revenu sensiblement plus élevé que celui qui a été retenu transactionnellement, même si celui-ci devait par hypothèse avoisiner les CHF 16'000.- par mois, comme le soutient l'appelante. La Cour de céans souligne au demeurant que l'incertitude sur le revenu d'indépendant de l'intimé, laquelle a poussé les parties a transigé le 14 novembre 2017, subsiste encore actuellement, comme le relève à juste le premier juge lorsqu'il considère que "pour connaître enfin la réalité des revenus de A. pour les années concernées, il faudra probablement attendre un rapport complémentaire de la police, une expertise comptable complète, voire l'issue de la procédure pénale" (décision attaquée consid. B.c). En effet, le rapport de police table sur des revenus de CHF 159'920.54 en 2017, CHF 211'034.33 en 2018 et CHF 152'932.98 en 2019 (cf. rapport de police du 3 mai 2021, p. 8; bordereau de l'épouse du 31 mai 2021, pièce 80) alors qu'après avoir refait toute la comptabilité de la société, G.________ parvient à la conclusion que ces revenus sont de CHF 60'870.47 pour 2017, de CHF 77'644.10 en 2018 (auquel s'ajoute un bénéfice de CHF 271.12) et de CHF 85'000.- en 2019 (dont à déduire une perte de CHF 976.57) (cf. analyse et rapport financier 2017 et comptabilités refaites pour 2018 et 2019; pièces produites par l'époux les 18 juin 2021 et 27 janvier 2022). Lors de sa deuxième audition par la police en date du 13 septembre 2022, F.________ a déclaré qu'il s'était vu offrir un mandat supplémentaire afin d'ajuster une troisième fois les comptabilités 2017-2019 de la société de l'intimé, suite aux découvertes faites dans le cadre de l'instruction (PV de l'audition de F.________ du 13 septembre 2022, p. 2, l. 14 ss; pièce produite par l'épouse le 21 septembre 2022 en appel). C'est donc dire à quel point l'opacité demeure aujourd'hui encore sur la situation financière de A.________ pour les années 2017 à 2019, même si celle-ci semble être en grande partie causée par le comportement de l'intimé postérieur au 14 novembre 2017.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 Sur le vu de ce qui précède, nul n'est besoin de se pencher sur une éventuelle rétroactivité de la modification que B.________ sollicite, estimant que son époux est de mauvaise foi. En effet, même si elle avait été plus tôt en possession des éléments démontrant que son époux avait un revenu supérieur à CHF 8'000.- postérieurement à l'homologation de leur convention, il ne lui aurait pas non plus été possible de modifier cette dernière, puisque qu'elle tendait justement à lever une incertitude moyennant des concessions réciproques et à éviter une instruction visant à arrêter exactement ce revenu. En d'autres termes, si la situation qui prévalait alors doit être préservée, ce n'est pas tant pour récompenser la tromperie de A., comme l'affirme son épouse, mais bien eu égard aux limites posées par la jurisprudence pour la modification de conventions. 4.4.3. L'appel de l'épouse doit dès lors être rejeté. En revanche, le chiffre 2 de la décision attaquée sera modifié d'office en ce sens que sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale est rejetée, et non pas irrecevable. 5. B. reproche encore au Président du Tribunal une constatation incomplète, erronée et arbitraire des faits, une violation de la maxime inquisitoire sociale ainsi qu'une violation du principe de la vraisemblance, ce dans le cadre tant de la décision sur révision que de celle sur la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de son appel portant sur la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, elle soulève encore une violation de la maxime d'office. 5.1.L'appelante critique en particulier le fait que la décision attaquée ne se fonde pas sur le rapport de police mais sur les comptabilités refaites par la société G., lesquelles ne sont absolument pas probantes, et qu'elle ne retienne pas que l'époux réalisait des revenus mensuels nets minimum de CHF 12'361.65 en 2017, soit des revenus sensiblement supérieurs à ceux retenus transactionnellement. Selon elle, il s'agirait d'une sorte de "récompense" pour la duperie de son époux. En outre, l'état de fait du jugement n'expose à aucun moment la situation financière des parties et ne cite pas les éléments factuels décisifs à une modification et permettant le calcul des nouvelles pensions. Sous l'angle de la violation de la maxime inquisitoire sociale, B. souligne que le Président du Tribunal aurait dû procéder d'office à toutes les mesures d'instruction qui s'imposaient et que, s'il l'avait fait, il aurait tenu compte des vrais nova dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et des pseudo nova dans le cadre de la procédure de révision. Il aurait également dû instruire davantage sur le revenu de A.________ ou attendre l'issue de la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Sous l'angle de la violation du principe de vraisemblance, B.________ ne dit rien de plus, se contentant d'invoquer que si le Président du Tribunal avait fait correctement application de ce principe, il aurait donné foi au rapport de police et non aux comptabilités refaites de l'époux (appel de l'épouse, ch. IV.A, p. 23 ss, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .2 et 4, p. 48 et 51 et ch. IV.B Au plan de la révision .2, p. 64). En définitive, ces griefs se recoupent, B.________ argumentant à chaque fois que le Président du Tribunal aurait dû retenir les faits tels qu'ils ressortent du rapport de police, et ainsi arrêter le revenu de l'intimé à un montant de l'ordre de CHF 16'000.-, et qu'il aurait dû considérer l'existence de vrai nova et de pseudo nova, lesquels permettraient selon elle d'ouvrir la voie de la modification de la convention, respectivement de sa révision. Selon l'intimé, le Président du Tribunal a pris en considération les éléments tangibles en sa possession pour étayer sa réflexion, à savoir notamment les nouvelles comptabilités 2017 à 2019, dont le caractère probant ressortait en particulier du fait qu'elles avaient été "validées" par le Service cantonal des contributions. Quant au montant de CHF 6'292.75 tiré du compte N26, A.________
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 allègue qu'il ne représente qu'un chiffre d'affaires dont il faudrait encore déduire les frais et ne peut dès lors pas être repris tel quel. S'agissant du rapport de police, l'intimé relève que sa valeur probante est insuffisante pour prendre en considération les conclusions qui en ressortent, ainsi que l'a démontré de façon indubitable le rapport financier 2017. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente s'est basée sur ce dernier ainsi que sur les nouvelles comptabilités pour les années 2018 et 2019. En outre, le fait que des doutes subsistent encore sur le montant absolument exact des revenus de l'intimé n'obligeait pas encore le Président du Tribunal à retenir les revenus délirants allégués par son épouse sur la base de pures conjectures (détermination de l'époux, Ad IV.A, p. 8 ss). 5.2.Il ressort des considérations exposées plus haut (cf. supra consid. 3 et 4) que, dans la mesure où les parties ont convenu d'un revenu hypothétique de A.________ et ont ainsi mis fin aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques (caput controversum), la décision du 14 novembre 2017 homologuant leur convention ne peut faire l'objet ni d'une révision ni d'une modification, ceci que le revenu de l'époux soit arrêté à CHF 9'346.60, comme l'a fait le Président du Tribunal, à un montant de l'ordre de CHF 16'000.-, comme le requiert l'appelante, ou à tout autre montant. Il est ainsi superflu de déterminer si le rapport de police a une valeur probante plus élevée sur le plan de la vraisemblance que le rapport et les comptabilités refaites par la fiduciaire de l'époux. Le fait que F.________ ait à ce jour la qualité de prévenu n'est dès lors pas pertinent pour la solution du présent litige. Ce qui est en effet déterminant est que le revenu de A.________ ne pouvait être déterminé à l'époque de la convention et que c'est précisément pour cela qu'il a fait l'objet d'une transaction. En fin de compte, comme on l'a dit (cf. supra consid. 3.2.3.2), si la situation financière de l'intimé était incertaine au moment de la signature par les parties de la convention, cette incertitude ne provenait pas d'une quelconque tromperie de la part de A., laquelle est intervenue ultérieurement et n'aurait de toute façon pas permis à l'appelante de réclamer une modification pro futuro. On ne saurait ainsi suivre l'appelante lorsqu'elle relève qu'en refusant de réviser, respectivement de modifier la décision du 14 novembre 2017, l'autorité précédente aurait récompensé A.. Au vu de ce qui précède, il n'est nécessaire ni de déterminer le revenu de A., même sous l'angle de la vraisemblance, ni d'établir la situation financière des parties, en tout cas pour la période antérieure au 1 er avril 2021 (en ce qui concerne la période postérieure; cf. infra consid. 9). On ne saurait dès lors reprocher au Président du Tribunal de n'avoir pas instruit plus avant ces points, ou de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale, étant précisé au demeurant que l'instruction a déjà duré plus de deux ans et que la présente cause ressort de la procédure sommaire (cf. art. 271 CPC). Les griefs de B. à ce sujet sont dès lors écartés. 6. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice et d'avoir violé son droit d'être entendue tant dans le cadre de la décision sur révision que de celle sur modification des mesures protectrices de l'union conjugale, en tant que la décision attaquée a été rendue très tardivement, qu'elle ne mentionne pas clairement les faits qui y sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant, et qu'elle applique de façon incorrecte les règles de procédure (appel de l'épouse, ch. IV. B Au plan de la modification des MPUC .3.ca, p. 49 et ch. IV.B Au plan de la révision .2, p. 64).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 6.1.Sans aucune motivation, le grief de violation du principe de célérité est d'emblée irrecevable. Même recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (arrêt TC FR 101 2014 285 du 12 mai 2015 consid. 2a et les références citées). La garantie de l'art. 29 al. 1 Cst n'est ainsi violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (arrêt TC FR 102 2017 345 du 30 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées). La violation du principe de célérité ne peut pas être invoquée rétroactivement, à savoir seulement lorsque la procédure est close, si celle-ci ne l'a pas été dans la procédure en cours ("kann diese nicht mehr rückgängig gemacht werden."). Cette violation ne peut ensuite plus faire l'objet que d'un constat, à titre de réparation (arrêt TF 4A_271/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Dans l'arrêt précité, notre Haute Cour a néanmoins considéré que le recourant devait faire une requête en ce sens. En l'espèce, B.________ n'a pas fait valoir une telle constatation dans ses conclusions en appel, si bien que son grief à ce sujet doit être écarté pour cette raison déjà. Par surabondance, la Cour de céans relève qu'aucune violation du principe de célérité ne saurait être reprochée au Président du Tribunal, compte tenu de la complexité du cas, de la jonction des causes de révision et de modifications des mesures protectrices de l'union conjugale – en tant qu'ils ont le même objet – et de la multitude des pièces et des courriers produits par les parties. Lorsque l'on sait, en outre, que B.________ reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas instruit davantage ou attendu l'issue de la procédure pénale (cf. appel de l'épouse, ch. IV.A.3.b, p. 32), ce qui aurait immanquablement conduit à un rallongement de la procédure, son grief frise la témérité. 6.2.En tant que l'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas mentionné clairement les faits établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant et d'avoir appliqué de façon incorrecte les règles de procédure, elle invoque à vrai dire une mauvaise application des faits (y.c. des maximes visant à les établir) et une violation du droit. Or, ces griefs ont déjà été traités dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 3 à 5). 7. Dans son appel, l'épouse reproche finalement au Président du Tribunal de n'avoir pas traité de la question de l'octroi d'une provisio ad litem en sa faveur et d'avoir ainsi commis un déni de justice (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .3.c.b, p. 49 s.). Dans sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2020, l'appelante a conclu à ce que son époux lui serve une provisio ad litem de CHF 20'000.- (cf. requête de mesures provisionnelles de l'épouse, conclusion V; DO/155). Elle a augmenté ses conclusions dans son courrier du 30 mars 2021 (DO/454) et réclame désormais une provisio ad litem de CHF 50'000.-. Elle a repris cette dernière conclusion dans son appel, invoquant à l'appui de celle-ci que sa part à la plus-value de la vente de la maison familiale consignée sur le compte du notaire ne sera certainement pas suffisante pour couvrir l'intégralité des
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 coûts de la procédure de divorce, au vu notamment de l'impôt foncier et du montant déjà débloqué en sa faveur (appel de l'épouse, ch. IV.B Au plan de la modification des MPUC .3.cb, p. 50). L'intimé invoque pour sa part que, grâce au bénéfice de la vente de la maison, son épouse dispose de moyens largement suffisants pour assumer les frais de son procès, ce malgré son droit inférieur sur ledit bénéfice (détermination de l'intimé, Ad IV.B Au plan de la modification des MPUC .3, p. 15). Force est d'emblée de constater que le Président du Tribunal n'a pas statué sur ce point. Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est une simple avance, due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (arrêt TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées). Par courrier du 16 septembre 2021 (cf. DO/523), le mandataire de l'épouse a informé le Président du Tribunal de ce que la maison familiale avait été vendue à un prix de CHF 1'150'000.-, pour un bénéfice de CHF 308'668.-. Compte tenu du fait que l'appelante était propriétaire de ce bien à hauteur de 3 / 10 (cf. extrait du registre foncier de la maison familiale; bordereau de l'épouse du 24 février 2021, pièce 82), elle peut prétendre à l'octroi d'un montant de CHF 92'600.- (CHF 308'668.- x 3 / 10 ) à ce titre. Elle a été en outre autorisée à prélever un montant de CHF 30'000.- sur le produit de la vente pour provisionner son mandataire et prester les avances de frais requises (cf. décision attaquée consid. E). Un tel montant suffit amplement à l'appelante afin de couvrir elle-même les frais de la procédure de divorce engendrés à partir du 3 août 2022, étant précisé qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la période antérieure. Elle ne parvient pas à démontrer le contraire. En effet, l'impôt foncier a déjà été pris en compte dans le calcul du bénéfice à hauteur de CHF 126'400.- (cf. courrier du 16 septembre 2021; DO/523). On ne saisit en outre pas en quoi le montant déjà débloqué en sa faveur aurait pour conséquence qu'il ne lui reste plus assez de liquidités afin de faire face aux frais de son procès, ledit montant devant précisément être utilisé afin d'honorer (au moins en partie) ces mêmes frais. L'appelante admet d'ailleurs elle-même qu'elle n'est pas indigente, en tant qu'elle a écrit, par le truchement de son mandataire, que "compte tenu des bénéfices de la vente, il apparaît que les parties n'ont plus droit à l'assistance judiciaire" (courrier du 30 mars 2021; DO/454). La Cour de céans relèvera en outre qu'elle n'a pas contesté le retrait rétroactif, avec effet au 3 août 2022, de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, que le Président du Tribunal a précisément justifié par le bénéfice retiré de la vente de la maison familiale (cf. décision attaquée consid. E). La condition de l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC n'étant ainsi pas remplie, nul n'est besoin d'examiner la situation financière de son époux. Au vu de ce qui précède aucune provisio ad litem ne sera octroyée à l'appelante. Son appel sera dès lors rejeté sur ce point. 8. S'agissant de la répartition de toute part non-couverte des frais d'orthodontie des enfants, B.________ se contente de reprendre dans son mémoire d'appel la conclusion formulée en première instance (cf. requête de mesures provisionnelles de l'épouse, conclusion IV; DO/155 et appel de l'épouse, conclusion 2.f, p. 68), sans élever aucun grief y relatif à l'encontre de la décision du Président du Tribunal, alors même qu'il n'a pas statué sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 Son appel est dès lors irrecevable sur ce point, si tant est précisément qu'on peut considérer qu'il y en ait eu un. Quoiqu'il en soit, si l'autorité précédente s'était prononcée sur ce point, elle aurait dû constater que B.________ n'a à aucun moment allégué de frais extraordinaires (passés, en cours ou futurs), ni a fortiori les montants y relatifs réclamés à son époux, se contentant en réalité de requérir la participation financière de ce dernier concernant des charges futures éventuelles et purement hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'ont été établies. Or, selon la jurisprudence, si l'art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant, les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2022 61 & 64 du 14 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). La conclusion de B.________ sur ce point aurait dès lors de toute manière dû être rejetée. 9. Dans son appel contre la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles, A.________ reproche au Président du Tribunal une constatation inexacte des faits, une violation du principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier et une violation de l'art. 179 CC. 9.1.Il lui fait grief d'avoir considéré que l'évolution de sa situation financière ne justifiait pas en elle-même une adaptation des pensions alimentaires versées en faveur de ses enfants. Il allègue que son disponible mensuel a diminué de CHF 275.40 par rapport à celui qu'il affichait au moment de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, étant donné que son revenu n'est plus que de CHF 7'203.- et que ses frais de santé doivent être arrêtés à CHF 255.70. Cela constitue déjà une diminution sensible et durable de sa situation financière, ce d'autant que cette diminution participe à l'aggravation de la lésion de son minimum d'existence (appel de l'époux, ch. I et II.2, p. 4 ss). Il invoque également qu'il a signé un contrat de bail pour le 1 er novembre 2022, pour un loyer de CHF 1'890.- et qu'il n'y vivra pas avec sa compagne (courrier du 10 octobre 2022 de l'intimé, ch. 2 et 3). L'appelant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir retenu que l'évolution de la situation financière de son épouse ne justifiait pas non plus une adaptation des pensions alimentaires bien qu'elle ait débuté une activité salariée à mi-temps depuis le mois de novembre 2020, ce en raison du fait qu'elle ne parvenait tout de même pas à couvrir ses propres charges. Selon l'époux, il est manifeste qu'à tout le moins à partir du moment où l'intimée a débuté son activité professionnelle – réalisant un revenu mensuel net de CHF 2'147.-, part au 13 ème salaire comprise – la charge d'entretien est devenue totalement déséquilibrée entre les parties. Les pensions auraient ainsi dû être ramenées à respectivement CHF 745.-, CHF 700.- et CHF 1'775.- pour chacun des enfants, à tout le moins à partir du 1 er avril 2021 (appel de l'époux, ch. II.3 et 4, p. 5 ss), à respectivement CHF 1'579.-, CHF 504.- et CHF 546.- dès le 1 er novembre 2022 et à respectivement CHF 546.-, CHF 504.- et CHF 546.- dès le moment où l'enfant cadette aura débuté le degré secondaire, dans la mesure où l'épouse pourra augmenter son taux d'activité professionnelle à 80% (courrier de l'époux du 10 octobre 2022).
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 L'intimée soulève quant à elle que son époux semble vivre dans une réalité alternative et que tous les chiffres qu'il invoque sont faux, étant précisé qu'il est l'auteur de la fausseté de cette réalité. Selon elle, si l'on peut douter de la recevabilité du nouveau contrat de bail de l'appelant, il ne doit de toute façon pas en être tenu compte. Elle estime dès lors que ses griefs sont infondés (détermination de l'épouse, ch. II.4 et III, p. 7 ss). 9.2.Il est renvoyé au considérant 4.4.1 du présent arrêt s'agissant de la jurisprudence relative à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale en cas de convention des parties. 9.2.1. S'agissant du fait nouveau invoqué par l'appelant en lien avec le revenu de son épouse, la Cour de céans relève ce qui suit. Contrairement au revenu de l'appelant, qui était incertain lorsque les parties ont passé la convention du 14 novembre 2017 (cf. supra consid. 3.2.3.2), le revenu de l'intimée était établi, puisque que cette dernière n'exerçait à l'époque aucune activité lucrative (PV du 14 novembre 2017, p. 4; bordereau de l'époux du 28 mai 2020, pièce 2). Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.4.1), une adaptation des contributions d'entretien peut être requise en cas de changement important concernant cet élément. Même si le fait que les enfants des parties grandiraient et qu'il pourrait en conséquence être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative suivant leur degré scolaire (cf. arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6) doit être considéré comme une circonstance prévisible, présumée avoir été prise en compte – même implicitement – dans la fixation des mesures provisionnelles, il n'en va pas de même de la prise d'une activité lucrative effective par B.. En effet, lors de l'audience du 14 novembre 2017, A. a déclaré ce qui suit: "J'accepte que B.________ puisse réaliser des petits boulots pour des revenus nets limités jusqu'à concurrence de CHF 400.- par mois, sans que cela n'ait d'incidence sur le montant des pensions qui ont été fixées. Je renonce d'ores et déjà à demander une modification des pensions alimentaires si B.________ devait réaliser ces revenus" (PV du 14 novembre 2017, p. 4; bordereau de l'époux du 28 mai 2020, pièce 2). Il faut comprendre de ses déclarations que A., a contrario, s'est réservé le droit de demander une modification de la convention si son épouse devait effectivement débuter une activité lucrative et réaliser des revenus mensuels supérieurs à CHF 400.-. En d'autres termes, il convient de considérer que, même si les parties ont implicitement renoncé lors de la conclusion de leur convention à imputer un revenu hypothétique à l'épouse pour le futur, l'exercice par B. d'une activité lucrative effective lui procurant un revenu de plus de CHF 400.- n'a expressément pas été pris en compte dans le cadre de cette convention. Or, il ressort du dossier que l'intimée exerce une activité lucrative effective depuis le 16 novembre 2020, pour un revenu mensuel net de CHF 2'147.-, part au 13 ème salaire comprise (CHF 1'982.05 x 13 mois / 12 mois) (contrat de travail; bordereau de l'épouse du 11 novembre 2020, pièce 45 et fiche de salaire pour le mois de janvier 2021; bordereau de l'épouse du 24 février 2021, pièce 79). Partant, il faut admettre que la prise effective d'une activité lucrative par B., laquelle lui procure un revenu mensuel net de CHF 2'147.-, part au 13 ème salaire comprise, constitue une modification essentielle et durable de sa situation financière, susceptible de justifier une modification des contributions d'entretien. Même si, en principe, le parent non gardien doit assumer la totalité de l'entretien des enfants mineurs (cf. ATF 147 III 265 consid. 8.1), l'augmentation du revenu du parent gardien peut cependant avoir un impact sur la contribution de prise en charge, laquelle est calculée sur la base de son déficit (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.3). C'est ainsi à tort que l'autorité précédente a retenu que le revenu de CHF 2'147.-, part au 13 ème salaire comprise, réalisé par B. ne lui permettait pas de couvrir ses propres charges et, qu'ainsi, la modification de sa situation financière ne justifiait pas une diminution des contributions d'entretien (décision attaquée consid. A.c).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 9.2.2. Au vu de ce qui précède, nul n'est besoin d'examiner si la modification de la situation financière de l'appelant constitue également un fait nouveau, étant donné qu'il devra de toute façon être procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien. 9.3.Il convient encore de déterminer le dies a quo de la modification des contributions d'entretien requise par l'époux. Par décision du 19 novembre 2020 (DO/279 ss), prise afin de régler, en urgence, les conséquences de la tentative de suicide de A., le Président du Tribunal a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu de diminuer les pensions alimentaires dues jusqu'en janvier 2021 et que celles dues pour la période subséquente seraient traitées dans le cadre de la procédure 10 2020 237, soit celle ayant abouti à la décision attaquée (consid. IV, p. 8). Aucun appel n'ayant été interjeté contre cette décision, il faut considérer que cette dernière est une décision partielle et règle définitivement la question de la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 31 janvier 2021. En outre, dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a relevé que le raisonnement développé dans la décision du 19 novembre 2020 conservait sa validité jusqu'à la fin du mois de mars 2021 (décision attaquée consid. A.a). L'appelant ayant expressément renoncé à contester ce point dans son appel (cf. appel de l'époux, point A), le dies a quo de la modification des contributions d'entretien sera partant fixé au 1 er avril 2021. 9.4.On ne saisit pas si le Président du Tribunal, en considérant que "la situation actuelle de A. ne justifie pas en elle-même la diminution des pensions alimentaires dues pour ses enfants" et que "la modification de la situation de l'intimée ne justifie pas non plus une diminution des contributions d'entretien" (décision attaquée consid. A.b, p. 12), a estimé qu'aucun fait nouveau n'était survenu dans la situation financière des parties depuis le 14 novembre 2017 et n'est ainsi pas entré en matière matériellement sur la requête de modification ou s'il a admis la survenance d'un tel fait mais n'a pas modifié les contributions d'entretien, la charge d'entretien entre les parties n'étant pas considérée comme déséquilibrée (cf. supra consid. 4.4.1). Quoi qu'il en soit, même dans ce deuxième cas de figure, force est de constater que la décision attaquée n'actualise ni la situation financière de l'épouse – à l'exception de son revenu – ni le coût des enfants et ne se penche pas sur la question d'un éventuel revenu hypothétique retenu à l'encontre de l'époux. La Cour de céans n'est dès lors pas en mesure de contrôler si la charge d'entretien entre les parties est devenue déséquilibrée et si, cas échéant, il aurait dû être procédé à une modification des contributions d'entretien. La Cour de céans considère ainsi que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, si bien qu'un renvoi de la cause à la première instance s'impose au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction que la loi leur garantit, étant relevé au surplus qu'un recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur des mesures provisionnelles ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF). Dans ce cadre, après avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires, si de telles mesures sont nécessaires (ce qui pourrait être le cas pour la période postérieure au présent arrêt), il appartiendra au Président du Tribunal d'actualiser les éléments pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien dans la convention du 14 novembre 2017, ce à partir du 1 er avril 2021, tant en ce qui concerne les parties que leurs enfants (coûts directs, contribution de prise en charge et part à l'excédent, cas échéant), selon le minimum vital du droit des poursuites et/ou du droit de la famille, en fonction des circonstances. Ce faisant, il se penchera sur la question de l'éventuelle imputation
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 d'un revenu hypothétique à l'encontre de A., sur la base de ce qu'il gagnait en tant qu'indépendant, et ne se contentera pas sans autre, comme il l'a fait, de son revenu effectif, que l'appelant allègue réaliser à hauteur de CHF 7'203.- (décision attaquée consid A.b). Si aucun revenu hypothétique ne devait être retenu à son encontre, le Président du Tribunal devra déterminer dans quelle mesure il sera tenu compte du bonus que peut percevoir l'époux, question qu'il a expressément laissée ouverte (décision attaquée consid. A.b). L'autorité de première instance examinera également si le nouveau loyer de l'époux doit être retenu tel quel ou s'il convient d'arrêter un loyer hypothétique. S'agissant des frais de santé, on rappellera qu'ils sont en principe compris au stade du minimum vital LP dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées et 101 2018 282 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce n'est qu'une fois ceci fait que le Président du Tribunal déterminera si la charge d'entretien entre les parties est déséquilibrée et ainsi, si de nouvelles contributions d'entretien doivent être refixées. Il est à cet égard possible que la hausse du revenu de B. ne justifie pas à elle seule une baisse des contributions d'entretien, étant donné que, par les pensions convenues en mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir CHF 4'580.- au total (CHF 1'400.- + CHF 1'590.- + CHF 1'590.-), il semble que l'appelant ne parvient pas à couvrir l'entier du déficit de son épouse, lequel a été arrêté à CHF 3'798.75, en plus des coûts directs des trois enfants. 9.5. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de l'époux sur ce point. 10. L'appelant reproche encore au Président du Tribunal une violation des art. 106 et 107 CPC ainsi qu'un excès du pouvoir d'appréciation, en cela qu'il a mal réparti les frais. En effet, alors même qu'il a rejeté ses conclusions et déclaré irrecevables – respectivement rejeté s'agissant de la demande de révision – celles de son épouse, il a tout de même mis l'intégralité des frais judiciaires et dépens de la cause à sa charge. 10.1. Le Président du Tribunal a considéré ce qui suit dans la décision entreprise: "La présente cause a été initiée par A.________ dont les conclusions sont intégralement rejetées. Certes, les conclusions reconventionnelles de B.________ sont également rejetées. Toutefois, elles ont été motivées par le flou entourant la situation financière du requérant, flou qui n'est d'ailleurs pas totalement dissipé aujourd'hui. La production par celui-ci de comptabilités non fiables, le compte qu'il a dissimulé, notamment, ont considérablement compliqué l'instruction de la cause. En outre, suite à la tentative de suicide de A.________, des mesures urgentes ont été sollicitées et ont dû être traitées à titre incident. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre la totalité des frais à la charge du requérant." (décision attaquée consid. D). Selon l'appelant, même à considérer que l'autorité précédente était en droit de rejeter sa requête, elle aurait de toute façon dû partager les frais judiciaires et dépens conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, étant donné qu'il a également déclaré irrecevable, respectivement rejeté, celles de son épouse. De plus, s'il est certes vrai que sa tentative de suicide a entraîné la sollicitation, par les deux parties, de mesures urgentes, force est cependant d'admettre que ce n'est pas le traitement des conclusions y relatives qui a occasionné le plus gros du travail des mandataires des parties, respectivement de l'autorité, lequel a été induit, tout autant que par ses propres conclusions, par
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 celles de son épouse, figurant tant dans sa détermination du 7 septembre 2020 que dans sa requête de révision du 14 juin 2021. Or, les conclusions de B.________ en modification ont été déclarées irrecevables en raison du fait que les motifs invoqués ne constituaient que des pseudo nova et, d'autre part, celles en révision ont été rejetées dès lors notamment qu'elles ont été présentées tardivement. Force est ainsi d'admettre que le flou entourant sa situation financière ne peut pas être considéré comme la raison ayant poussé son épouse à présenter des conclusions par le biais d'une voie juridique inappropriée, respectivement dans le cadre d'une action déposée tardivement. Selon l'appelant, le dossier ne contient pas de circonstances particulières justifiant autre chose qu'un partage des frais judiciaires et dépens, d'ailleurs très usuellement admis dans les litiges ressortant au droit de la famille (appel de l'époux, ch. IV.2 ss, p. 9 s.). L'intimée estime quant à elle que la décision du juge de première instance est exempte de toute critique sur ce point. Elle rappelle que l'autorité précédente dispose d'un libre pouvoir d'appréciation à cet égard et, qu'à l'évidence, le comportement de son époux a été considéré comme choquant au plan de l'équité (détermination de l'intimée, ch. 6, p. 8). 10.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cela signifie que le tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque partie a succombé, en comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Chaque partie doit alors assumer ses frais et indemniser l'adversaire dans la mesure où elle a succombé. Les prétentions réciproques en indemnisation d'une partie contre une autre sont compensées. Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral. Le juge peut ainsi tenir compte notamment de l'importance de chaque conclusion dans le litige: il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès. A cet égard, le poids à accorder aux conclusions peut également être apprécié selon le travail occasionné, ce qui nécessite toutefois une motivation particulière (PC CPC- STOUDMANN, art. 106 n. 18 ss et les références citées). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour pouvoir mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiées occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère qu'une partie a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (PC CPC-STOUDMANN, art. 107 n. 30 et les références citées). L'art. 108 CPC prévoit en outre que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause. Cette disposition concerne tant les frais de justice que les dépens causés inutilement. Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure. L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible. Elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 108 CPC permet également de sanctionner une partie finalement victorieuse, mais ayant abusivement compliqué ou prolongé le procès. Il est ainsi admissible de charger des frais la partie à un procès soumis à la maxime inquisitoire qui n'invoque que tardivement des faits et des preuves, alors qu'elle aurait pu les
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 invoquer plus tôt dans le procès pour réduire le nombre d'audiences. Ce sont seulement les frais inutiles, et non l'ensemble des frais de la procédure que l'art. 108 CPC commande de mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. S'ils peuvent être isolés, il convient donc de s'en tenir à eux. Les frais inutiles ne sont pas couverts par l'émolument forfaitaire de l'art. 95 CPC; il appartient donc au juge d'en estimer séparément le montant, ce qui nécessite évidemment l'usage d'un certain pouvoir d'appréciation. De même, le tribunal devra estimer la part supplémentaire des dépens qui sont dus, par rapport à ceux qui aurait été fixés ordinairement, en raison des opérations inutiles (PC CPC-STOUDMANN, art. 108 n. 6 s. et les références citées). La décision sur la répartition des frais – et donc également celle sur la répartition en équité de l'art. 107 CPC – relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt du TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références citées; cf. également PC CPC- STOUDMANN, art. 107 n. 7 et les références citées). 10.3. En l'espèce, il n'est pas aisé de déterminer sur quelle disposition légale le Président du Tribunal s'est basé afin de justifier sa décision de mettre la totalité des frais à la charge de l'époux. En tant qu'il indique que le comportement de ce dernier a considérablement compliqué l'instruction de la cause, il semble cependant faire application implicite de l'art. 107 al. 1 let. f CPC ou de l'art. 108 CPC. Cela étant, dans la mesure où une partie de la cause est renvoyée au premier juge, il se justifie de répartir le montant total des frais arrêtés dans la décision attaquée et non contestés par les parties, à savoir CHF 10'000.-, selon la part de frais que chaque procédure a occasionnée, afin de pouvoir déterminer quelle part des frais est afférente à la procédure qui fait l'objet d'un renvoi au premier juge. 10.3.1. Avant toute chose, la Cour de céans relève qu'une partie des frais a été causée inutilement par A.________ et doit ainsi être mise à sa charge en application de l'art. 108 CPC. En effet, si A.________ s'était acquitté de son obligation légale (cf. art. 170 CC) et avait renseigné son épouse et l'autorité précédente sur l'existence de son compte bancaire N26, et plus généralement, sur l'état de sa situation financière, de nombreuses opérations, accomplies tant par l'autorité précédente que par le mandataire de B., auraient pu être évitées. Il en va notamment ainsi de la requête de mesures provisionnelles de B. du 15 novembre 2019 (DO/24 ss), des courriers de celle-ci des 29 mai 2020 (DO/83 ss) et 16 juin 2020 (DO/102 ss) et d'une partie conséquente de la détermination du 7 septembre 2020 (DO/128 ss) et de la duplique du 15 janvier 2021 (DO/355 ss) de l'épouse, écritures qui ne pouvaient se baser que sur des estimations de la situation financière de son époux. Du côté de l'autorité judiciaire, le temps consacré à l'étude et au traitement de ces écritures, parfois volumineuses, aurait pu être réduit dans une très large mesure. En outre, le fait que l'existence du compte bancaire N26 de A.________ n'ait été découverte en date du 11 février 2021 seulement, non pas sur la base de ses propres allégations mais sur celle de pièces produites par une ancienne cliente de celui-ci, a eu pour effet de ralentir considérablement la procédure, laquelle durait déjà depuis plusieurs mois et avait donné lieu à plusieurs audience, notamment celle du 20 janvier 2021 (DO/368 ss), ainsi qu'à plusieurs décisions rendues à titre de mesures (super-)provisionnelles, en particulier celle du 19 novembre 2020 (DO/279 ss).
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 Force est dès lors de constater que A.________ a occasionné de nombreux frais de manière contraire au principe d'économie de la procédure, au sens de la jurisprudence susmentionnée. La Cour de céans estime que la part des frais inutilement occasionnés par le comportement de l'époux se monte à 1 / 4 des frais totaux arrêtés en première instance. Le Président du Tribunal aurait dès lors dû spécifier que le montant de CHF 2'500.- (CHF 10'000.- x 1 / 4 ) devait être supporté par A.________ à titre de frais judiciaires. S'agissant des dépens, le Président a estimé que ceux de l'épouse se montent à CHF 12'000.- pour la procédure de première instance. La quotité de ce montant n'a à vrai dire pas été contestée par A., ce dernier se contenant de critiquer la répartition des dépens entre les parties. Le montant de CHF 12'000.- sera dès lors repris par la Cour de céans, étant au surplus relevé qu'au vu de l'ampleur exceptionnelle de la procédure, il s'avère tout à fait équitable (cf. art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Les dépens de B. occasionnés par le comportement de son époux doivent dès lors être arrêtés à CHF 3'000.- (CHF 12'000.- x 1 / 4 ). Ils seront mis à la charge de ce dernier. 10.3.2. S'agissant de la part des frais relatifs à la décision du 19 novembre 2020 (DO/279 ss), on estimera qu'elle se monte à 1 / 4 des frais totaux arrêtés en première instance, soit à CHF 2'500.- de frais judiciaires (CHF 10'000.- x 1 / 4 ). En effet, dite décision a statué sur plusieurs requêtes, à savoir celle de l'épouse du 15 septembre 2020, concluant au blocage de trois comptes bancaires ainsi qu'au prélèvement sur ces comptes d'un montant de CHF 18'680.- à verser en sa faveur (DO/168 ss), celle de l'épouse du 11 novembre 2020 tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs ainsi qu'à la suspension du droit de visite de A.________ sur ses enfants (DO/244 ss) et celle de l'époux du 30 octobre 2020, concluant à la diminution des pensions dues pour ses enfants à CHF 185.- pour chacun d'eux dès la date précitée et à la suppression des pensions dès le 1 er décembre 2020 (DO/206 ss). La Cour de céans considère équitable de mettre ces frais à la charge de l'épouse à hauteur de 1 / 4 , respectivement à la charge de l'époux à hauteur de 3 / 4 . Les conclusions de A.________ ont en effet été intégralement rejetées, si elles n'ont pas été qualifiées d'abusives, alors que son épouse a partiellement eu gain de cause, étant donné qu'un avis aux débiteurs a été prononcé à l'encontre de son époux et une curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des enfants des parties. Elle a succombé sur des conclusions de moindre importance, tendant au blocage de comptes bancaires de son époux et à ce qu'il soit ordonné que les allocations familiales soient directement perçues par elle, au travers de son employeur Il s'ensuit qu'un montant de CHF 625.- (CHF 2'500.- x 1 / 4 ) doit être mis à la charge de B., respectivement un montant de CHF 1'875.- (CHF 2'500.- x 3 / 4 ) à la charge de A., à titre de frais judiciaires. S'agissant des dépens de l'épouse, ils sont arrêtés à CHF 2'250.- (CHF 12'000.- x 1/ 4 x 3/ 4 ) et seront mis à la charge de A.. Les dépens globaux de première instance de A. se montent également à CHF 12'000.-, vu l'ampleur de la cause (cf. art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Ils seront ainsi arrêtés à CHF 750.- (CHF 12'000.- x 1/ 4 x 1/ 4 ) pour cette procédure et mis à la charge de son épouse. 10.3.3. Reste encore à déterminer la part des frais occasionnés par les procédures qui ont fait l'objet de la décision attaquée, soit, du côté de l'époux, sa requête de mesures provisionnelles du 28 mai
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 2020 ainsi que, du côté de l'épouse, sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2020 et sa demande de révision du 14 juin 2021. 10.3.3.1. S'agissant des procédures introduites par l'épouse, elles seront traitées conjointement, étant relevé qu'elles portent toutes deux sur le même objet, à savoir l'augmentation des pensions alimentaires en faveur des enfants des parties et l'octroi d'une pension alimentaire en faveur de l'épouse avec effet au 1 er décembre 2017. La coexistence des deux procédures n'a à vrai dire pas occasionné une augmentation de frais par rapport à la situation où seule une procédure aurait été introduite, le Président du Tribunal ayant traité ces deux requêtes simultanément. 10.3.3.2. Etant donné que les procédures introduites par B.________ et celle introduite par A.________ portent sur le même objet, à savoir sur les pensions dues en faveur des enfants des parties et, cas échéant, sur celles dues en faveur de l'épouse, il y a lieu de considérer que leur sort est nécessairement lié, en ce sens que l'admission d'une requête entraîne le rejet de l'autre. De même, les mesures d'instruction entreprises et visant à déterminer la situation financière des parties ont servi au traitement tant des requêtes de l'épouse que de celle de l'époux. Dans ces conditions, il sied de considérer que les requêtes de B., d'un côté, et que celle de A., de l'autre, ont occasionné la même proportion de frais, à savoir 1/ 4 des frais arrêtés en première instance. 10.3.3.3. La requête de mesures provisionnelles et la demande de révision de l'épouse ont ainsi engendré des frais judiciaires d'un montant de CHF 2'500.- (CHF 10'000.- x 1 / 4 ). Etant donné que l'épouse a succombé entièrement en première instance sur ces points, lesquels sont confirmés par la Cour de céans, ces frais judiciaires doivent être mis intégralement à sa charge (cf. art. 106 CPC), étant précisé que les frais inutiles ont déjà été retranchés en amont et mis à la charge de son époux. Les dépens de A.________ pour cette procédure se montent à CHF 3'000.- (CHF 12'000.- x 1/ 4 ) et seront mis à la charge de son épouse. 10.3.3.4. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles de A., il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de première instance, cette cause ayant été renvoyée pour éventuelle instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 10.4. Le grief de l'époux est ainsi partiellement admis sur ce point. Partant, le chiffre 4 de la décision attaquée sera modifié en ce sens que les frais judiciaires sont fixés à CHF 7'500.- (étant donné que la procédure renvoyée en première instance représente 1 / 4 de la totalité de ceux-ci) et seront mis à la charge de A. à hauteur d'un montant de CHF 4'375.- (CHF 2'500.- + CHF 1'875.-) et de B.________ à hauteur d'un montant de CHF 3'125.- (CHF 625.- + CHF 2'500.-), sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à cette dernière. Les dépens de B.________ sont arrêtés à CHF 5'250.- (CHF 3'000.- + CHF 2'250.-) et seront mis à la charge de son époux. Les dépens de ce dernier sont arrêtés à CHF 3'750.- (CHF 750.- + CHF 3'000.-) et seront mis à la charge de son épouse. Après compensation, A.________ devra donc s'acquitter à ce titre d'un montant de CHF 1'500.- (CHF 5'250.- - CHF 3'750.-) en faveur de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 11. A.________ critique finalement le chiffre 7 de la décision attaquée, qui prévoit que chaque partie est autorisée à prélever un montant de CHF 30'000.- sur le produit de la vente de l'immeuble familial pour provisionner son mandataire et prester les avances de frais requises. Il requiert d'être autorisé à prélever un montant de CHF 70'000.- afin de faire face à ses obligations financières découlant des procédures en cours, ledit montant n'excédant en outre assurément pas sa part au bénéfice de la vente de la maison (appel de l'époux, ch. III, p. 7 s.). L'intimée relève qu'il n'y a pas de raison que son époux soit mieux traité qu'elle alors qu'il a entretenu le flou sur sa situation financière. En outre, l'admission de son grief reviendrait à ruiner la seule garantie existante à ce jour pour qu'il verse les créances qu'il doit à son épouse (détermination de l'épouse, ch. 5, p. 7 s.). La Cour de céans considère que, quand bien même la part des frais mis à la charge de l'époux a été revue à la baisse (cf. supra consid. 10), il devra toutefois s'acquitter des honoraires de son mandataire à compter du 28 janvier 2020, le retrait avec effet rétroactif total de l'assistance judicaire qui lui a été octroyée étant confirmé ce jour sur recours par arrêt séparé (cf. arrêt TC FR 101 2022 325 du 13 février 2023). La Cour de céans considère ainsi équitable de l'autoriser à prélever un montant de CHF 70'000.- sur le produit de la vente, tel que sollicité par lui, afin de s'acquitter des frais judiciaires et dépens ainsi que d'honorer son mandataire pour la procédure de première instance suite au retrait ex tunc de l'assistance judiciaire et de le provisionner pour la suite de la procédure de divorce. En outre, si l'épouse, qui était propriétaire de la maison familiale à hauteur de 3 / 10 (cf. extrait du registre foncier de la maison familiale; bordereau de l'épouse du 24 février 2021, pièce 82), peut prélever le montant de CHF 30'000.- sur le bénéfice de la vente, force est de constater que l'époux, anciennement propriétaire à hauteur de 7 / 10 , est en droit de prétendre au prélèvement d'un montant de CHF 70'000.- afin que la proportion soit respectée entre les parties. Contrairement à ce que prétend l'intimée, cette décision ne revient pas à le traiter avantageusement à son détriment. L'appel de l'époux doit dès lors être admis sur ce point, si bien que le chiffre 7 de la décision attaquée sera modifié en conséquence. 12. 12.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de B.________ est intégralement rejeté, pour autant que recevable, tandis que celui de A.________ est partiellement admis sur les questions accessoires des frais et du prélèvement d'un montant sur le produit de la vente ainsi que sur la question de la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette dernière cause est cependant renvoyée au premier juge, ce qui ne veut pas encore dire que les pensions dues par l'époux seront effectivement diminuées. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de 3 / 4 à la charge de l'épouse et de 1 / 4 à la charge de l'époux.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 12.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 4'500.-. Ils sont mis à la charge de l'épouse à concurrence de CHF 3'375.- et de l'époux à concurrence de CHF 1'125.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties, A.________ ayant droit au remboursement de la somme de CHF 875.- par B.________ (art. 111 al. 2 CPC). 12. 3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu des critères, notamment du fait que deux procédures d'appel sont jointes et de l'ampleur des écritures des parties, il se justifie d'arrêter l'indemnité de dépens des parties pour la procédure d'appel à CHF 6'000.- pour chacune d'elles. Ainsi, B.________ est astreinte à verser les 3 / 4 de ce montant, soit CHF 4'500.-, à A., qui est quant à lui astreint à lui verser le quart de CHF 6'000.-, soit un montant de CHF 1'500.-. Partant, après compensation, B. est reconnue devoir à A.________ un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure d'appel. La Cour arrête : I.Les causes 101 2022 320 et 101 2022 322 sont jointes. II.L'appel de B.________ (101 2022 322) est rejeté, pour autant que recevable.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 7'500.-. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 4'375.- et de B.________ à hauteur de CHF 3'125.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 5'250.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 3'750.- Après compensation, A.________ devra s'acquitter d'un montant de CHF 1'500.- en faveur de son épouse à ce titre. 3. Le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 3 août 2022 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifié pour prendre la teneur suivante: 7. B.________ est autorisée à prélever un montant de CHF 30'000.- sur le produit de la vente de l'immeuble familial pour provisionner son mandataire et prester les avances de frais requises. A.________ est autorisé à prélever un montant de CHF 70'000.- sur ce produit afin de s'acquitter des frais ainsi que d'honorer son mandataire pour la procédure de première instance suite au retrait avec effet rétroactif de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait et de le provisionner pour la suite de la procédure. IV.1. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'épouse à raison de 3 / 4 et à la charge de l'époux pour le 1 / 4 restant. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 4'500.-. Ils seront pris en charge par B.________ à concurrence de CHF 3'375.- et par A.________ à concurrence de CHF 1'125.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils sont acquittés par prélèvement sur les avances de frais prestées, A.________ ayant droit au remboursement de la somme de CHF 875.- par B.. 3. Les dépens des parties sont fixés à CHF 6'000.- pour chacune d'elles. Après compensation, B. est reconnue devoir à A.________ un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure d'appel. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2023/fma Le Président :Le Greffier :