Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 29 Arrêt du 7 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, contre B., C., D. et E.________, demanderesses et intimées, représentées par Me Pierre-Yves Brandt, avocat ObjetProtection de la personnalité ; appel manifestement irrecevable Appel du 27 janvier 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 11 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. A.________ et B.________ sont les parents de quatre enfants dont C.________ née en 1992, D.________ née en 1995 et E.________ née en 1999. Les parents sont divorcés depuis 2012. L’autorité parentale et la garde des enfants, du temps de leur minorité, avaient été confiées à leur mère. 2. 2.1. Par décision du 11 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne Grégoire Bovey a accueilli favorablement la procédure en protection de la personnalité initiée en novembre 2020 (mesures provisionnelles) et confirmée le 20 août 2021 (demande au fond) par B.________ et ses filles C., D. et E.________ (ci-après : les intimées). Il a interdit à A.________ d’entrer en contact avec les précitées de quelque manière que ce soit. Il lui a également interdit de prendre contact avec leurs employeurs, respectivement toute personne en charge de leur formation, ainsi que de s’approcher à moins de 300 mètres de leur domicile et de leurs lieux de formation et de travail. Plus généralement, il leur a interdit de leur causer quelques désagréments que ce soit. Ces interdictions ont été prononcées sous la menace des peines de droit de l’art. 292 CP. Le Président du Tribunal a renoncé à percevoir des frais judiciaires mais a condamné A.________ à payer des dépens à hauteur de CHF 4'500.- plus TVA. Une telle interdiction avait déjà été prononcée à titre de mesures provisionnelles le 26 janvier 2021. Le Président du Tribunal a siégé à deux reprises dans ce dossier, la première fois le 22 janvier 2021, la seconde fois le 27 octobre 2021. Ces deux audiences ont été émaillées d’incidents à se référer aux procès-verbaux. Ainsi, lors de la première audience, A.________ est resté debout au milieu de la salle d’audience, refusant de s’assoir, même après que le Président du Tribunal eut haussé le ton, puis est parti en laissant trois sacs en papiers remplis d’objets à l’attention de ses filles. Lors de la seconde audience, il s’était rendu avant les débats dans la salle d’attente où se trouvaient son ancienne épouse et ses filles, déposant à l’attention de celles-ci un lot de courriers dont elles n’ont pas voulu prendre connaissance. L’absence de A.________ au début des débats, retardé de 15 minutes, a ensuite été constatée. Une demande de récusation du Président Grégoire Bovey, formulée par A., a par ailleurs été rejetée le 8 février 2021. 2.2. Dans sa décision du 11 novembre 2021, le Président du Tribunal a retenu que A. avait adressé durant une longue période presque quotidiennement des courriels et des lettres aux intimées, ainsi que des messages vocaux à toute heure du jour et de la nuit. L’appelant s’est rendu à de multiples reprises au domicile des intimées pour y déposer divers objets (fleurs, ballons, cartes, etc.) à leur intention. Il a également contacté une amie de son aînée dont il avait cherché l’adresse, et a épié ses filles. Ces comportements, par ailleurs non exhaustivement énumérés, relèvent selon le Président du Tribunal du harcèlement (stalking), engendrent auprès des intimées un climat de peur et d’angoisse, et justifient le prononcé des interdictions requises. La décision rédigée a été notifiée à A.________ le 21 janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. Le 27 janvier 2022, A.________ a adressé une lettre au Tribunal cantonal dans laquelle il indiquait faire recours contre la décision du 11 novembre 2021. Il a joint « en guise de justificatif » sa correspondance du même jour au Président du Tribunal Grégoire Bovey, dans laquelle il a requis de celui-ci qu’il lui présente des excuses, devant ses trois filles, pour lui avoir hurlé dessus et lui avoir manqué de respect lors de la première audience. Il se décrit comme un père bien intentionné qui n’a jamais présenté un quelconque danger pour sa famille, qualifiant d’absurdités les reproches formulés à son encontre. A le lire, les réactions de ses filles à son égard ne sont que le résultat d’un processus d’aliénation parentale mené par leur mère. Le 8 février 2022, A.________ a adressé un courrier supplémentaire au Président de la Cour, sollicitant divers témoignages. 4. Le Tribunal fédéral considère comme non patrimoniale une prétention en cessation du trouble fondée sur la violation des droits de la personnalité, malgré des conclusions accessoires en délivrance du gain ou en tort moral (arrêt TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2 ; CR Code de procédure civile [CPC]-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 91 n. 11). La voie de l’appel (art. 308 CPC) est dès lors en l’espèce ouverte contre la décision du 11 novembre 2021. Le délai de trente jours applicable à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. et 311 al. 1 CPC) a manifestement été respecté. 5. La procédure d’appel contre la décision du 11 novembre 2021 n’a pas pour objet un éventuel comportement disciplinaire du Président du Tribunal. L’appelant ne l’ignore pas puisqu’il a saisi l’autorité de surveillance des magistrats, soit le Conseil de la magistrature (art. 90 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Il sied cela étant de prendre acte que A.________ n’a pas contesté la décision du 8 février 2021 rejetant sa demande de récusation. 6. 6.1. Le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Dans ses conclusions, une partie exprime quelle conséquence juridique elle cherche à obtenir en appel et dans quelle mesure elle requiert à cet effet du tribunal une protection juridique. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué ; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3). 6.2. Par ailleurs, conformément à son devoir de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), l’appelant doit démontrer, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la décision du premier Juge est erronée. Pour qu’une telle démonstration réponde aux exigences de motivation, l’appelant ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts TF 5A_617/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.3 ; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas admissible (arrêt TC FR 101 2011 75 du 30 août 2012). 6.3.Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le Tribunal d’un délai pour réparer le vice (ATF 137 III 617 consid. 6.3). 6.4.En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le mémoire de recours de A.________ est en réalité une simple lettre de trois lignes dans laquelle il renvoie à un courrier qu’il a adressé au Président du Tribunal. Déjà cette manière de faire est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ensuite, tant dans le courrier précité que dans la lettre au magistrat Grégoire Bovey, A.________ ne prend aucun chef de conclusions à l’encontre de la décision du 11 novembre 2021. Il réitère uniquement son souhait que ce magistrat présente des excuses. Bien plus si, à la lecture de l’écrit du 27 janvier 2022, on comprend certes le désaccord de l’appelant envers la décision du 11 novembre 2021, il en ressort également qu’il ne sollicite pas la réforme de cette décision dans un sens qui lui serait plus favorable, mais, semble-t-il, son complément (p. 2). Ce défaut manifeste de conclusions entraîne également l’irrecevabilité de l’appel, les conditions exceptionnelles permettant une guérison d’une telle lacune n’étant pas remplies. 6.5.Ensuite, le désaccord manifesté dans l’écrit du 27 janvier 2022 prend plus la forme d’une diatribe teintée d’ironie et de colère contre le premier Juge et les intimées qu’une critique juridiquement motivée et partant recevable au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. A ce propos, si on comprend l’opposition de l’appelant envers ce qu’a décidé le premier juge, il y a cela étant un point indéniable et fondamental de la décision du 11 novembre 2021 qu’il ne critique pas : son ancienne épouse et ses filles ont clairement manifesté leur volonté de couper tous liens avec lui ; ses filles, désormais majeures, l’ont indiqué sans ambigüité. Que l’appelant estime ce souhait infondé, insensé et injuste ne le dispense pas de le respecter, ce qu’il n’a manifestement pas fait comme l’a clairement constaté la Président du Tribunal dans la décision querellée, sans être contredit sur ce point. Il reste enfin à relever que, malgré ses dénégations, A.________ a bien refusé de s’expliquer en audience. Il n’était pas présent dans la salle de Tribunal le 27 octobre 2021 au début des débats, qui ont du reste été repoussés de 15 minutes pour tenir compte d’une arrivée tardive. Qu’il fût présent dans le bâtiment du Tribunal de la Glâne importe peu. Quant au déroulement de l’audience du 22 janvier 2021, vivement critiquée par A.________, il sied de relever que le comportement du Président Grégoire Bovey n’a pas justifié sa récusation et n’autorisait pas l’appelant à ne pas comparaître, ou seulement à ses conditions, aux débats du 27 octobre 2021. 7. Il s’ensuit que l’appel du 27 janvier 2022 sera déclaré irrecevable avec suite de frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC) fixés forfaitairement à CHF 250.-, à percevoir sur l’avance de l’appelant, le solde lui étant remboursé. Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance, dont le solde lui est remboursé. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2022/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

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