Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 28 Arrêt du 18 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :Bruno Pasquier Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat contre B. SA, requérante et intimée, représenté par Me Jean Cavalli, avocat ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC et 73 al. 4 RJ) Recours du 27 janvier 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 11 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 28 décembre 2018, B.________ SA a déposé à l'encontre de A., auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président), une requête de mesures provisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 82'236.55 sur l'immeuble art. ccc RF D., propriété du défendeur. Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2019, il a été fait droit à cette requête. Dans sa réponse du 6 février 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête et à la radiation de l'hypothèque légale inscrite provisoirement d'urgence, à la mise des frais judiciaires à la charge de la requérante et à la condamnation de celle-ci aux dépens (DO I / 30). Par décision du 4 novembre 2021, le Président a rejeté la requête et ordonné la radiation de l'hypothèque légale inscrite provisoirement d'urgence. Le chiffre 3 de sa décision, relatif aux frais, a la teneur suivante (DO II / 44) : 3. Les frais judiciaires (frais et dépens) sont mis à la charge de la requérante. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'120.- pour l'émolument de justice et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 3'470.- au total, ils seront déduits de l'avance de frais prestée par la requérante. Nul n'a interjeté appel ou recours contre cette décision en temps utile. Le 7 décembre 2021, le mandataire de A.________ a fait parvenir au Président sa liste de dépens, d'un montant total de CHF 21'888.-. Par décision du 11 janvier 2022, le Président a fixé les dépens dus à A.________ par B.________ SA à CHF 13'739.82, TVA par CHF 982.32 comprise. B.Par mémoire du 27 janvier 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 janvier 2022. Il conclut, sous suite de frais, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que ses dépens sont fixés à CHF 21'888.-, TVA comprise ; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 21 février 2022, B.________ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et dans tous les cas au constat de la violation de son droit d'être entendue ainsi qu'à l'annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I ère Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), vu le caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 20 janvier 2022, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 27 janvier 2022, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 8'148.18, soit la différence entre le montant alloué au recourant au titre des dépens et le montant requis à ce titre devant la Cour. 2. L'intimée invoque une violation de son droit d'être entendue et conclut, pour ce motif, à l'annulation de la décision attaquée. Elle fait valoir que la liste de frais produite par le mandataire du recourant ne lui a jamais été transmise par le Président, pas même en annexe à la décision litigieuse (réponse, p. 2-3). Au vu du dossier, le grief soulevé par l'intimée semble en soi fondé. Cependant, elle n'a pas elle- même interjeté recours contre la décision du 11 janvier 2022, de sorte qu'il faut partir de l'idée qu'elle s'est accommodée du montant des dépens. En outre, comme il sera exposé ci-après (infra, consid. 3.1), la question de l'indemnité de dépens est soumise au principe de disposition. Il en découle qu'en l'absence de recours déposé par l'intimée, la décision querellée ne saurait être réformée au détriment du recourant. Dans ces conditions, l'invocation d'une violation du droit d'être entendue de l'intimée ne peut conduire, comme celle-ci le voudrait, à l'annulation de la décision. Au surplus, il n'est pas prétendu que la décision du 11 janvier 2022 serait nulle et tel ne paraît pas être le cas. En effet, selon la jurisprudence (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3), une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent avant tout en considération de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1). Or en l'espèce, force est de constater que, si le premier juge a mal appliqué la procédure (infra, consid. 3.2), ce manquement n'est pas d'une gravité particulière et il aurait pu être corrigé sur recours de l'intimée, qui s'est toutefois abstenue de contester la décision du 11 janvier 2022. 3. Sur le fond, le recourant critique le montant des dépens calculé par le premier juge. Quant à l'intimée, elle fait notamment valoir que les dépens auraient dû être fixés dans la décision au fond du 4 novembre 2021, comme le prévoit l'art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), et que, dans la mesure où cela n'a pas été fait, il appartenait au recourant de contester ce point par un recours contre cette décision (réponse au recours, p. 4). 3.1. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Contrairement aux frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), l'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Conformément à l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A., alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens. Dans la mesure où la fixation des deux composantes des frais doit figurer dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC et 73 al. 4 RJ), le prononcé du 4 novembre 2021 était incomplet et il appartenait au recourant de déposer un recours pour le contester sous cet angle. Il ne l'a cependant pas fait, mais s'est contenté de produire sa liste de dépens au premier juge en sollicitant que celui-ci fixe son indemnité de dépens. Or, le Président n'avait plus le pouvoir de le faire, puisqu'il était dessaisi de la cause une fois sa décision finale prononcée. En ne déposant pas de recours contre la décision du 4 novembre 2021 qui ne fixe pas le montant de ses dépens, alors que l'octroi de ces derniers est soumis au principe de disposition, il faut considérer que le recourant a implicitement renoncé à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Au vu de ce qui précède, ayant obtenu plus que ce à quoi il avait droit, il apparaît que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, qui n'aurait pas dû être prononcée. Cela entraîne l'irrecevabilité de son recours (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments avancés par le recourant. 4. 4.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ SA pour l'instance de recours seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens de B. SA pour l'instance de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :