Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 91 101 2021 92 Arrêt du 9 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA.________, recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, intimé ObjetRetard injustifié / déni de justice; assistance judiciaire Recours et requête du 29 août 2020; arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2021 (5A_917/2020)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Une procédure concernant la situation des enfants B.________ et C.________ (garde, droit de visite et entretien), tous les deux mineurs, a opposé depuis le 4 décembre 2019 leurs parents non mariés D.________ et A.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président). Dans le cadre de sa réponse du 16 décembre 2019, le père, par le biais de son avocat, a requis l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019. Le 24 janvier 2020, il a encore produit des pièces complémentaires dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire notam- ment. Le Président a tenu deux audiences, les 24 janvier et 20 mai 2020. Le 9 juin 2020, il a rendu sa décision sous forme d’avis de dispositif, homologuant une convention passée lors de la dernière audience et qui prévoit notamment que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Par mémoire de son mandataire du 29 août 2020, A.________ a interjeté un recours pour retard injustifié / déni de justice. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le recours soit admis et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019, Me Xavier Ruffieux lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par arrêt du 28 septembre 2020 (101 2020 347-348), la Cour de céans a rejeté le recours, invitant cependant le Président à statuer, sans délai et prioritairement, sur la requête d’assistance judiciaire. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours a été rejetée. Les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l’Etat. La Cour a retenu en substance que le premier magistrat aurait pu et dû statuer sur la requête d’assistance judiciaire sans délai, ce qu’il n’a pas fait, mais que le recourant n’avait, de son côté, pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour qu’il fasse diligence, notamment en le relançant ou en se plaignant auprès de lui. C.Le 6 octobre 2020, le Président a accordé l’assistance judiciaire totale à A.________, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019. D.Par arrêt du 12 février 2021 (5A_917/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté contre l’arrêt du 28 septembre 2020, annulant ce dernier au sens des considérants et renvoyant l’affaire à la Cour de céans pour nouvelle décision. Il a retenu pour l’essentiel que le justiciable n’est pas tenu de s’adresser d’abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l’un des moyens d’accélérer la procédure. en droit 1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 12 février 2021 que le recours est admis en tant qu'il est dirigé contre le rejet du recours pour retard injustifié, l'affaire étant renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur la demande d'assistance judiciaire concernant la procédure de recours. 2. Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, le recours pour retard injustifié / déni de justice est admis. Le Président ayant dans l’intervalle statué et accordé l’assistance judiciaire totale au recourant, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019, il n’y a pas lieu de lui donner d’instructions en ce sens. 3. 3.1.Le recours étant admis, les frais judiciaires par CHF 400.- sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens, à la charge de l’Etat. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 1 et 2 et 64 RJ). Il est in casu équitable de les arrêter à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA par CHF 92.40 en sus. 3.3.Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours n’a plus d’objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours pour retard injustifié / déni de justice est admis. Il est pris acte que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a dans l’intervalle, le 6 octobre 2020, admis la requête d’assistance judiciaire totale de A., avec effet au 9 octobre 2019. II.Les frais judiciaires par CHF 400.- sont laissés à la charge de l’Etat. III.Des dépens par CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, sont alloués à A. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est devenue sans objet. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2021/swo La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :

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09.03.2021
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24.03.2026