Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 83 101 2021 84 Arrêt du 18 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par sa curatrice, B., et Me Laurent Bosson, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me Nicolas Marthe, avocat ObjetAction alimentaire; recevabilité des conclusions relatives à l’autorité parentale et aux relations personnelles Appel du 24 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 2018, est la fille des parents non mariés D. et C.. La mère détient l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde de fait sur l’enfant. Par décision du 20 décembre 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a institué en faveur de l’enfant une curatelle de représentation, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, pour faire valoir la créance alimentaire contre le père. Elle a confié ce mandat à B., curatrice auprès du Service des Curatelles Haute-Gruyère. B.Le 21 janvier 2020, A., représentée par sa curatrice, a intenté une action alimentaire contre son père auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président). Malgré les délais impartis à cet effet, C. n’a pas déposé de réponse. Lors de la première audience qui s’est tenue le 19 juin 2020, il a été décidé, en accord avec les parties, de faire confirmer la paternité de C.________ par une expertise ADN. Selon le rapport d’analyse du 3 août 2020, le lien de paternité entre ce dernier et l’enfant « peut être considéré comme pratiquement prouvé ». Le 26 août 2020, lors de la deuxième audience, le Président a, après avoir entendu les parties, clos la procédure probatoire, sous réserve de la production de certaines pièces, pour la rouvrir immédiatement après afin de permettre au père de formuler des conclusions supplémentaires. C.________ a alors demandé l’autorité parentale conjointe et un droit de visite usuel. A.________ a conclu au rejet de ces conclusions, sous réserve de leur recevabilité. L’enfant remettant en cause la recevabilité des conclusions formulées par son père, le Président a, le 5 février 2021, rendu la décision suivante : « Les conclusions formulées à l’issue de l’audience du 26 août 2020 par [le père] sont tenues pour recevables. Partant, elles seront traitées dans le cadre de la présente procédure [...] ». C.Par mémoire du 24 février 2021, A., représentée par sa curatrice, a interjeté recours contre cette décision et a conclu, sous suite de frais, à son admission et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les conclusions reconventionnelles formulées à l’issue de l’audience du 26 août 2020 par le père sont déclarées irrecevables. C. n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. En vertu de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ est d’avis que la décision attaquée doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, la doctrine ayant retenu comme telle notamment une décision sur l’admission des faits et moyens de preuves nouveaux, sur l’admission de conclusions modifiées et tendant à simplifier le procès. Cet avis ne peut pas être suivi. En effet, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, le tribunal peut rendre une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). L’admission du moyen de droit de l’enfant par laquelle les conclusions de l’intimé seraient décla- rées irrecevables mettrait partiellement fin à la procédure. Celle-ci se limiterait aux prétentions pécuniaires, ce qui engendrerait une économie de temps et de frais. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être qualifiée de décision incidente (partielle). Dans ces circonstances, seule la voie de l’appel est ouverte et non celle du recours, l’affaire étant au demeurant de nature non pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que le « recours » est converti dans son ensemble en appel. 1.2.Dûment motivé, doté de conclusions et interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 1.3.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièce (art. 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, toutes les informations utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.4.L’affaire étant de nature non pécuniaire, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l'espèce (art. 72 LTF). 2. L’appelante reproche au Président de ne pas avoir qualifié les conclusions prises par l’intimé lors de l’audience du 26 août 2020 de conclusions reconventionnelles, lesquelles seraient tardives en vertu de l’art. 224 CPC puisque l’intimé n’avait pas déposé de réponse dans le délai imparti. Elle est en outre d’avis que le fait que sa mère n’est pas partie à la procédure et que la curatrice a uniquement pour mandat d’obtenir des contributions d’entretien en sa faveur s’opposerait à un élargissement de la procédure alimentaire et ce nonobstant l’application de la maxime d’office. Le Président a considéré qu’il s’agissait de conclusions nouvelles qui pouvaient encore être présentées jusqu’aux délibérations et que, par conséquent, elles n’étaient pas formulées tardive- ment. Il a ajouté que, de toute manière, la maxime inquisitoire accordait une latitude plus grande à l’autorité judiciaire de prendre en compte des faits nouveaux, que la maxime d’office était applicable et qu’il était également compétent tant ratione materiae que ratione loci pour traiter les conclusions litigieuses. En l’occurrence, il semble qu’il a échappé tant à l’autorité de première instance qu’à l’appelante que la révision du Code civil suisse (entretien de l’enfant), entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, a complété la compétence des tribunaux en matière de demandes d’aliments en ce sens que, depuis lors et selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Le tribunal a également à statuer sur ces points lorsqu’aucune des parties n’a pris de conclusions,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ceci non seulement en vertu du texte clair de la loi, mais également en application de la maxime d’office (cf. BSK ZPO-MORET/STECK, 3 e éd. 2017, art. 304 n. 6a; PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 7; ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen in FamPra.ch 1/2019 du 8 janvier 2019, p. 11 s.). Il s’ensuit que si l’intimé n’avait pas lui-même pris les conclusions litigieuses, le Président était tenu de l’interpeller et de requérir une détermination à ce sujet. L’art. 304 al. 2 CPC étendant non seulement la compétence du tribunal, mais élargissant également l’objet du litige de par la loi dès le début de la procédure (cf. ZOGG, p. 12), c’est à juste titre que le Président n’a pas qualifié les conclusions du père de conclusions reconventionnelles. De telles conclusions concernent en effet des prétentions qui ne sont pas (encore) objet du litige (cf. ATF 124 III 207 consid. 3a). Relevons encore qu’indépendamment du fait que les questions de l’autorité parentale et des relations personnelles doivent, si nécessaire, être réglées même en l’absence de toutes conclu- sions prises par les parties à ce sujet, force est de constater que les conclusions « nouvelles » ont en l’occurrence été formulées à temps, puisqu’en application des art. 227 et 230 CPC elles pouvaient l’être jusqu’aux délibérations. Selon la jurisprudence, une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient notamment lorsqu'une nouvelle prétention est soule- vée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux. Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuves nouveaux, qui sont de nature à modifier ses prétentions, modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (cf. arrêt TF 4A_452/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. citée). Les parties s’étant mises d’accord que la paternité de l’intimé devait être vérifiée par le biais d’une expertise ADN, celui-ci pouvait prendre des conclusions concernant l’autorité parentale et le droit aux relations personnelles une fois le résultat connu. Comme retenu par le Président dans la décision attaquée, si l’expertise n’avait pas confirmé la paternité de l’intimé, ce dernier n’aurait pas pu prétendre à une autorité parentale (conjointe) et à un droit de visite sur l’enfant. Il n’est du reste pas contesté que les conclusions ont été prises avant les délibérations, le Président ayant formel- lement rouvert la procédure probatoire sur ces points (cf. DO/96 verso). L’argument selon lequel l’intimé aurait pu formuler dites conclusions plus tôt dans la procédure n’est en revanche pas déterminant. Dans ces conditions, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat. Que la mère de l’enfant ne soit pas (encore) partie à la procédure n’y change rien. Il en va de même en ce qui concerne le fait que la curatrice a uniquement pour mandat d’obtenir une pension alimentaire en faveur de l’enfant. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt publié aux ATF 145 III 436 consid. 4, le législateur semble avoir accepté sciemment le fait que l’attraction de compétence en faveur du tribunal – lequel doit ainsi statuer, dans une action alimentaire qui concerne l’enfant et son parent, sur des questions qui concernent les deux parents – commande que ces derniers (père et mère) participent à la procédure. Lors de la reprise de la procédure, la mère devra par conséquent être traitée comme une partie à la procédure en ce qui concerne l’autorité parentale et les relations personnelles (cf. également arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1). Le Président examinera la question de savoir si elle représente l’enfant pour ces derniers points ou si un curateur doit être nommé à cet
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 effet. Pour sa part, la curatrice actuelle continuera quoi qu’il en soit à représenter l’enfant en relation avec l’éventuelle pension alimentaire à verser par l’intimé (cf. également ZOGG, p. 22 ss). Enfin, l’argument de l’appelante, qui consiste à soutenir que le temps écoulé entre le dépôt de la demande et le moment auquel la procédure a été étendue aux questions du sort de l’enfant empêche l’élargissement de la procédure à ces derniers points, est également vain. S’il est certes regrettable que l’on n’ait pas pris les mesures qui s’imposent plus rapidement, ceci ne saurait pour autant rendre la loi inapplicable au cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de le transmettre à l’intimé pour qu’il y réponde (cf. art. 312 al. 1 CPC). 3. L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Ses conclusions étant toutefois vouées à l’échec, il est constaté que les conditions à l’octroi ne sont pas réunies (cf. art. 117 CPC). La requête doit ainsi être rejetée, sans frais. 4. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront supportés par l’Etat, en application de l’art. 107 CPC. L’intimé n’ayant pas été invité à répondre à l’appel, il ne lui est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 février 2021 est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée, sans frais. III.Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 300.- et laissés à la charge de l’Etat. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2021/cth La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :