Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 520 Arrêt du 13 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :Pascal Terrapon Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B. et C.________ SA, demandeurs et intimés, représentés par Me Germain Quach, avocat ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC ; 74 RJ) Recours du 10 décembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 29 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Une procédure a opposé les parties depuis 2018. B.________ et C.________ SA avaient obtenu dans un premier temps de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac des mesures provisionnelles contre A.________ et sa société D.________ GmbH, soit une interdiction faite à ceux-ci de déposer tout nouveau matériau sur des parcelles propriété de B.. B. et C.________ SA avaient ensuite saisi le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac d’une demande le 3 avril 2019, complétée le 20 août 2019, dirigée contre A.________ et D.________ GmbH. Leurs prétentions en paiement avoisinaient les CHF 800'000.- (750'750 + 41’600). Les demandeurs concluaient également à ce qu’interdiction fut faite aux défendeurs d’utiliser un passage sur les parcelles propriété de B.. D. GmbH a été mise en faillite en janvier 2020. La procédure s’est poursuivie contre A.________ seul. Par décision du 29 octobre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement déposée à l’encontre de A., les mesures provisionnelles étant caduques. En bref, le Tribunal a considéré que les prétentions en paiement auraient dû être précédées de la tentative légale de conciliation, ce qui conduisait à l’irrecevabilité de l’entier de la demande, y compris en ce qui concerne le chef de conclusions en interdiction de passage. Le Tribunal a mis les frais à la charge de B. et C.________ SA solidairement. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 1'000.- et les dépens de A.________ fixés globalement à CHF 2'000.-. B.A.________ recourt le 10 décembre 2021. Il conclut à ce que ses dépens soient fixés à CHF 20'810.51, TVA incluse. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé ses dépens de façon détaillée. Il a produit sa liste de frais pour ses opérations de première instance. Dans leur réponse du 4 février 2022, B.________ et C.________ SA ont conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I ère Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 11 novembre 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 10 décembre 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 18'810.50, soit la différence entre le montant alloué au recourant au titre des dépens et le montant requis à ce titre devant la Cour. 2. 2.1.Le recourant invoque une violation du droit, soit de l’art. 64 du règlement sur la justice (RJ) car ses dépens auraient dû être fixés de façon détaillée sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- majoré en fonction de la valeur litigieuse (in casu 154.9%), et non globalement. Il soutient que les premiers juges auraient dû lui fixer un délai pour produire sa liste de frais. 2.2.Ce grief est fondé. Le Tribunal a mal appliqué le tarif (art. 96 CPC, art. 124 al. 1 de la loi sur la justice [LJ] et 65 ss RJ), qui prévoit dans le cas d’espère une fixation détaillée. 2.3.Les intimés ne le contestent pas véritablement mais estiment que A.________ se plaint en réalité de la violation de son droit d’être entendu puisqu’aucun délai ne lui a été fixé pour produire sa liste de frais. L’admission de ce grief devrait aboutir à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal, renvoi auquel le recourant ne conclut pas. Les intimés en déduisent que le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ils se trompent car le recourant a chiffré exactement le montant qu’il réclame en recours. Il a dès lors pris des conclusions au fond recevables (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 321 n. 7 et art. 327 n. 4). Savoir si la cause doit être réformée ou la décision annulée et renvoyée au premier juge est cependant laissé à l’appréciation de l’instance cantonale dont le choix ne saurait être restreint par les conclusions uniquement réformatoires du recourant (cf. not. arrêt TF 5A_292/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.3). 2.4.Les intimés soutiennent ensuite que le montant de CHF 2'000.- est raisonnable et peut être confirmé. Toutefois, pour s’en convaincre, il faudrait procéder à une analyse de la liste de frais produite pour la première fois en recours. Or, il n’incombe pas à la Cour de procéder elle-même à la fixation détaillée des dépens de première instance sur la base d’une liste de frais irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.5.Il s’ensuit que le recours du 10 décembre 2021 doit être admis. Le chiffre 4 de la décision du Tribunal du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il procède à la fixation détaillée des dépens sur la base de la liste de frais de A.________ jointe au présent arrêt à l’attention du Tribunal avec une copie de la réponse du 4 février 2022 dans laquelle les intimés développent leurs objections contre cette liste de frais. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de B.________ et C.________ SA solidairement ; en effet, ayant expressément soutenu en recours la décision du Tribunal, ils ont succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’art. 107 al.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2 CPC, qui ne constitue au demeurant pas une base légale pour condamner le canton au paiement de dépens (ATF 140 III 385). Les frais judiciaires seront arrêtés à CHF 600.- et perçus sur l’avance effectuée par A., qui a droit à son remboursement par les intimés (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de A. pour la procédure de recours seront fixés globalement à CHF 600.- (art. 64 al. 1 let. g RJ), TVA par CHF 46.20 en sus. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac pour nouvelle décision sur les dépens de A.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B. et C.________ SA solidairement. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais de A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________ SA. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2022/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

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