Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 464 Arrêt du 2 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :Bruno Pasquier Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 12 novembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 2 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1963 et 1965, se sont mariés en 1990. Trois filles, aujourd'hui majeures et indépendantes, sont issues de leur union. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2018, A. a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, dès le retour de celle-ci au domicile conjugal qui lui a été attribué, par le versement d'une pension de CHF 2'200.- par mois. Cette décision a été confirmée en appel par arrêt du 12 avril 2018 (doss. 101 2018 8) et le recours déposé ensuite auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 5A_454/2018 du 5 juin 2018). Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2019, confirmée au fond le 11 février 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé un ordre à l'employeur du mari de verser la pension directement à l'épouse. Le 1 er juillet 2019, A.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse. Le même jour, il a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, la réduction à CHF 900.- par mois de la pension due à l'intimée. Cette requête a été rejetée par décision du 28 octobre 2019, confirmée en appel le 17 décembre 2019 (doss. 101 2019 360). Le 6 juillet 2020, le mari a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, tendant à la diminution de la pension due à son épouse, dès mars 2020, "à un montant qui sera précisé en cours d'instance". Dans sa détermination du 22 juillet 2020, B.________ a conclu au rejet de cette requête. En audience du 16 septembre 2020, les parties se sont mises d'accord pour suspendre la procédure de mesures provisoires. Celle-ci a été reprise sur requête du mari du 27 mai 2021. Divers documents ont alors été produits de part et d'autre, en particulier, le 9 juillet 2021, la nouvelle convention de crédit hypothécaire conclue avec la banque suite au rachat par la fille des parties, aux enchères publiques, de la part de copropriété du mari dans la maison familiale. En audience du 15 juillet 2021, A.________ a précisé ses conclusions, en ce sens qu'il demande la diminution de la pension à CHF 700.- par mois, puis les époux ont été entendus. Par décision du 2 novembre 2021, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles. B.Le 12 novembre 2021, le mari a interjeté appel contre la décision du 2 novembre 2021. Il conclut, sous suite de frais, à la réduction de la pension due à son épouse à CHF 2'000.- par mois de juillet à décembre 2020, à CHF 1'900.- de janvier à mai 2021, puis à CHF 1'355.-. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. En parallèle, il a requis l'assistance judiciaire et, le 6 décembre 2021, a complété cette requête, que le Président de la Cour a admise le 9 décembre 2021. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, B.________ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Le 24 décembre 2021, A.________ a spontanément répliqué sur la réponse de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 4 novembre 2021 (DO/302). Déposé le 12 novembre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. L'intimée conclut cependant à l'irrecevabilité de l'appel. Elle fait valoir qu'en première instance, son mari a conclu à la diminution de la pension sans chiffrer le montant qu'il proposait. Elle en déduit que le Président ne pouvait pas déterminer quelle somme était offerte, de sorte que la requête aurait dû être déclarée irrecevable. Par ailleurs, elle explique que l'on aurait certes aussi pu considérer qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la réduction de la contribution d'entretien, mais que cela l'empêcherait alors de se plaindre en appel du sort réservé à sa requête. Quoi qu'il en soit, elle est d'avis que les conclusions prises en appel ne sauraient pallier l'absence de conclusions en première instance (réponse à l'appel, p. 8-9). Il est vrai que, dans sa requête du 6 juillet 2020, le mari a conclu à ce que la pension soit réduite dès mars 2020 "à un montant qui sera précisé en cours d'instance" (DO/119). L'épouse oublie toutefois qu'après que la procédure a été suspendue d'entente entre les parties, l'appelant a chiffré ses conclusions en début d'audience du 15 juillet 2021, sollicitant une réduction de la contribution d'entretien à CHF 700.- par mois (DO/254). Vu la connexité entre conclusions originales et modifiées, cette modification était admissible selon l'art. 227 al. 1 let. a CPC : celui-ci est en effet applicable – et non l'art. 230 al. 1 CPC, qui exige des faits ou moyens de preuve nouveaux – lorsqu'il n'y a eu ni second échange d'écritures, ni débats d'instruction, et que l'une des parties modifie ses conclusions au début des débats principaux (KUKO ZPO – NAEGELI / MAYHALL, 2014, art. 231 n. 5 et les références). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions prises étaient suffisantes et le mari a la faculté d'attaquer le rejet de sa requête. Compte tenu de ce qui précède, vu la modification de la pension contestée en première instance, soit CHF 1'500.- par mois depuis mars 2020, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à la modification des conclusions en appel, elle sera examinée ci-après (infra, consid. 1.6). 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de l'entretien entre époux est cependant soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il en résulte que les pièces produites par l'appelant le 6 décembre 2021 – à savoir essentiellement ses fiches de salaire récentes, des extraits de son compte bancaire pour septembre et octobre 2021, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2022 – sont recevables. 1.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles formulées en première instance : alors qu'il concluait auparavant à une diminution de la pension de CHF 2'200.- à CHF 700.- par mois depuis mars 2020, il requiert désormais que la contribution soit réduite à CHF 2'000.- par mois de juillet à décembre 2020, à CHF 1'900.- de janvier à mai 2021, puis à CHF 1'355.-. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 200.- par mois de juillet à décembre 2020, CHF 300.- par mois de janvier à mai 2021, puis CHF 845.- dès juin 2021, comme le fait que les mesures en cause sont demandées pour une durée indéterminée et continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, dans sa requête du 6 juillet 2020, le mari a invoqué subir une baisse de salaire liée à la pandémie de Covid-19, indiquant percevoir 70 % de son revenu antérieur. Il a aussi fait valoir que son épouse a changé d'employeur et n'a plus besoin d'un véhicule pour se rendre au travail, situé dans la commune de son domicile, que les intérêts hypothécaires de la maison familiale sont inférieurs à ceux retenus en 2019 et que B.________ cohabite avec sa fille majeure, de sorte que son coût de logement a diminué (DO/116-118). Dans sa détermination du 22 juillet 2020, l'épouse a admis la diminution de revenu de son mari, celle-ci n'étant toutefois pas durable selon elle ; elle a aussi admis son changement d'employeur mais a soutenu avoir toujours besoin d'une voiture en raison de ses horaires de travail, et elle a contesté la cohabitation avec sa fille ainsi que la baisse des intérêts hypothécaires (DO/137-142). Il apparaît ainsi qu'au jour du dépôt de la requête, au moins un élément s'était modifié dans les situations financières des parties, quoi qu'en dise l'intimée (réponse à l'appel, p. 4-5 et 7) : B.________ travaille désormais à C., sa commune de domicile, et non plus à D., village distant de quelque 35 kilomètres selon la décision du 28 octobre 2019 (pièce 2 du bordereau du mari du 6 juillet 2020). Même à retenir qu'elle a toujours besoin d'une voiture pour ses déplacements professionnels – ce qui devra être examiné, le cas échéant –, ses frais d'essence n'ont pu que sensiblement diminuer par rapport aux CHF 350.- mensuels pris en compte en 2019. En sus, pour le cas où la nécessité de se déplacer en voiture ne serait plus donnée, le leasing, l'assurance et l'impôt – soit un montant total de plus de CHF 500.- par mois – ne devraient plus être pris en compte. Par ailleurs, il résulte des constats du premier juge (décision attaquée, p. 11) que le revenu du mari a légèrement diminué entre 2019 et 2020 (CHF 7'367.- net contre CHF 7'496.-). Le cumul de ces circonstances commande de réexaminer la contribution d'entretien fixée antérieurement. Il s'ensuit que c'est à tort que le Président a nié l'existence d'une modification notable et durable de la situation. Il appartient dès lors à la Cour d'actualiser les éléments de calcul pris en compte chez les deux conjoints et de fixer à nouveau la contribution d'entretien due à l'épouse, à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2.En l'espèce, le premier juge a retenu, sur la base du certificat de salaire 2020, que A.________ a gagné cette année-là un revenu mensuel net de CHF 7'367.-. Ce point n'est pas critiqué en appel. Cela étant, selon ses fiches de salaire 2021 produites le 6 décembre 2021, l'appelant gagne actuellement CHF 7'417.- par mois, à savoir CHF 7'322.- + CHF 500.- de frais de représentation forfaitaires – CHF 385.20 de part privée au véhicule de fonction. Il est fait abstraction de la saisie de salaire de CHF 1'550.- par mois, celle-ci étant subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du débiteur (ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1). 3.3.Au niveau des charges du mari, il y a lieu de retenir son loyer, par CHF 1'510.-, somme qui inclut la location d'une place de parc extérieure (pièces 6 et 9 du bordereau du 6 juillet 2020). S'agissant du prix de CHF 120.- payé pour une place de stationnement intérieure, il a été retenu dans la décision du 28 octobre 2019 ; il en ira donc de même dans le présent arrêt, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger la décision antérieure. En revanche, le fait que le mari ait eu en 2019 un décompte de chauffage de CHF 400.- à payer (pièce 17 du bordereau du 14 septembre 2020) ne signifie pas que cette charge s'est répétée les années suivantes. Sa prime de caisse-maladie se monte à quelque CHF 275.- par mois (CHF 282.55 en 2020, CHF 269.25 en 2021 et CHF 278.95 en 2022; pièces 10 du bordereau précité et 4 de celui du 6 décembre 2021). En l'absence de toute pièce justificative, le montant allégué de CHF 208.30 à titre de franchise n'est pas pris en compte. Selon la déclaration d'impôts 2020 produite le 6 décembre 2021, l'appelant a un revenu imposable de CHF 30'158.-. Dans la mesure où ce montant tient compte d'une pension de CHF 26'400.- par an pour l'intimée, qui est susceptible de diminuer, la charge fiscale sera calculée sur la base d'un revenu imposable de CHF 36'000.- environ. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, disponible sur internet à l'adresse www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch, une personne de 58 ans de confession réformée vivant à E.________ paie sur un tel revenu un montant total de CHF 4'756.- par an au titre des impôts cantonal, communal et fédéral direct, soit environ CHF 400.- par mois. Compte tenu encore de son minimum vital de CHF 1'200.- par mois, le total de charges du mari à prendre en compte s'élève à CHF 3'505.- (CHF 1'510.- + CHF 120.- + CHF 275.- + CHF 400.- + CHF 1'200.-). Il en résulte un disponible mensuel, impôts payés, de CHF 3'862.- en 2020 (CHF 7'367.- – CHF 3'505.-) et de CHF 3'912.- dès 2021 (CHF 7'417.- – CHF 3'505.-). 3.4.En ce qui concerne l'intimée, le Président a retenu qu'elle a gagné CHF 4'162.- net par mois en 2020 et quelque CHF 4'300.- en 2021 (décision attaquée, p. 10). Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. 3.5.Les charges de B.________ sont les suivantes. 3.5.1. Selon la décision du 28 octobre 2019, le coût de la maison familiale se montait à CHF 2'450.- environ par mois, charges et amortissement obligatoire compris. Quand bien même l'appelant fait valoir une réduction minime de CHF 45.- par mois (appel, p. 4), il sera considéré que ce coût a été acquitté jusqu'en mai 2021. Pour la suite, il résulte de la nouvelle convention de crédit hypothécaire conclue avec F.________ (pièce 55 produite le 9 juillet 2021) que l'intimée doit désormais acquitter des intérêts à hauteur de CHF 6'310.- par an (1 % sur CHF 115'000.- et 1.29 % sur CHF 400'000.-), soit CHF 526.- par mois, montant auquel s'ajoute un amortissement mensuel de CHF 300.- en 2021 (CHF 3'600.- par an) et de CHF 617.- dès 2022 (CHF 7'400.- par an). Compte tenu de charges à hauteur de quelque
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 CHF 400.- par mois (DO/144 et pièces 107-114 du bordereau du 22 juillet 2020), c'est un coût de logement de CHF 1'226.- qui est retenu dès juin 2021, puis de CHF 1'543.- dès janvier 2022, étant précisé que le montant supplémentaire de CHF 300.- allégué à titre de "réparation divers" n'est pas rendu vraisemblable. Du reste, ce poste n'a pas été allégué antérieurement et, comme déjà évoqué, la procédure de modification n'a pas pour vocation de corriger la première décision. Par ailleurs, le mari ne soutient plus en appel que son épouse vivrait avec leur fille majeure, de sorte que l'entier des coûts précités sera compté dans le budget de l'intimée. 3.5.2. La prime de caisse-maladie de l'intimée s'élève à CHF 315.- en 2020 (pièce 115 du bordereau du 22 juillet 2020), étant relevé que les polices d'assurance des années suivantes ne figurent pas au dossier. Quant à sa charge fiscale, la déclaration d'impôts 2019 – fondée sur un revenu annuel de CHF 51'000.- environ, soit un salaire comparable à celui réalisé actuellement – montre que l'intimée avait alors un revenu imposable de CHF 39'928.-, y compris les pensions pour un montant total de CHF 26'400.-. Pour les motifs déjà évoqués précédemment en lien avec le mari, (supra, consid. 3.3), la charge fiscale devrait être calculée sur la base d'un revenu imposable de CHF 34'000.- environ. Cependant, il y a aussi lieu de considérer que les frais de déplacement alors admis, par CHF 17'000.- environ, n'ont vraisemblablement plus lieu d'être, l'épouse étant domiciliée et travaillant dans la même commune. C'est donc un revenu imposable de l'ordre de CHF 50'000.- qui est déterminant à ce stade. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, disponible sur internet à l'adresse www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch, une personne de 56 ans de confession catholique romaine vivant à C.________ paie sur un tel revenu un montant total de CHF 8'220.- par an au titre des impôts cantonal, communal et fédéral direct, soit CHF 685.- par mois. 3.5.3. Est encore litigieuse la prise en compte des frais de véhicule de l'intimée. L'appelant soutient que, dans la mesure où les lieux de domicile et de travail de son épouse sont distants de 850 mètres et peuvent être rejoints en 11 minutes à pied ou 3 minutes en vélo, il n'y a plus lieu de tenir compte de ces frais (appel, p. 3). Quant à l'intimée, elle fait valoir que ses horaires sont parfois coupés en journée et irréguliers, qu'elle termine régulièrement tard le soir, qu'elle doit ainsi pouvoir faire preuve de flexibilité et qu'elle doit, en outre, parfois se déplacer en voiture pour effectuer des soins à domicile. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'offre de transports publics adéquate et que se déplacer en vélo durant l'hiver est impossible, et précise qu'effectuer les trajets à pied lui ferait perdre du temps et s'avérerait fastidieux (réponse, p. 5). Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 ; arrêt TC FR 101 2019 33 du 2 août 2019 consid. 3.3). Il est vrai que, selon Googlemaps, la distance entre les lieux de domicile et de travail de l'épouse n'est que de 850 mètres et qu'elle peut être parcourue à pied en une dizaine de minutes, sans marcher le long d'une route très fréquentée. Même si elle a des horaires irréguliers, il semble raisonnable d'attendre de l'intimée qu'elle effectue les trajets à pied. De plus, si elle affirme qu'elle doit parfois utiliser sa voiture dans le cadre des soins à domicile, aucun document n'atteste ses dires. Au demeurant, de tels déplacements sont vraisemblablement indemnisés par son employeur. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de tenir compte de ses frais de véhicule, comme demandé par le mari. Il appartiendra à l'intimée de les acquitter au moyen de son disponible, si elle le souhaite.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.5.4. Compte tenu encore de son minimum vital de CHF 1'200.- par mois, le total de charges de l'épouse à prendre en compte s'élève à CHF 4'685.- jusqu'en mai 2021 (CHF 1'200.- + CHF 2'450.-
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 2 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1.La requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juillet 2020 par A.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre 3 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit, avec effet au 1 er juin 2021 : A.________ versera, en mains de B., une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de CHF 1'500.- de juin à décembre 2021, puis de CHF 1'700.- dès janvier 2022. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :