Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 457 Arrêt du 23 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Angélique Marro PartiesA., recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre B., intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetDivorce – ordonnance de preuves – irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 5 novembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Une procédure de divorce oppose A.________ et B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) depuis le 4 juillet 2020. Sont notamment litigieuses la contribution d’entretien sollicitée par l’épouse pour elle-même, le mari s’opposant au versement d’une pension, et la liquidation du régime matrimonial. S’agissant de ce dernier point, dans sa réponse du 22 avril 2021, la recourante a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant qui sera précisé en cours d’instance. Elle avait requis que B.________ soit astreint à produire l’entier de ses comptes pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 4 juillet 2020 (réponse p. 30, allégué ad 24.1, DO 89), s’étonnant qu’il ne disposait que de si peu d’économies compte tenu de son revenu. Par décision du 13 septembre 2021, le Tribunal a rejeté cette réquisition de preuve. Il a considéré que la production sollicitée était superflue et n’avait pas d’influence sur l’issue du litige compte tenu des pièces déjà produites par B.________ (avis de taxation et déclarations d'impôts 2017, 2018 et 2019, toutes les pièces relatives à ses deux sociétés, ainsi que sa déclaration fiscale 2020 et une déclaration d'intégralité). B.A.________ a recouru le 5 novembre 2021, concluant à ce que sa réquisition de preuve soit admise, un délai de 30 jours étant imparti à son mari pour s’exécuter, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision. Le 26 novembre 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité du recours. Le 1 er décembre 2021, A.________ s’est spontanément déterminée. en droit 1. 1.1.Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (cf. arrêt TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.4 destiné à publication), susceptible de recours aux conditions précitées. 1.2.La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui- ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 précité consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et les références citées ; 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité). 1.3.En l’espèce, A.________ allègue que son mari semble avoir tenté au moins à trois reprises de soustraire certains actifs du partage découlant de la liquidation du régime matrimonial, et qu’il n’a pas produit l’ensemble des documents d’ores et déjà requis par les premiers juges. En ce qui concerne la production de l’entier de ses comptes pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 4 juillet 2020, elle estime que le refus d’administrer cette preuve a pour effet de la priver définitivement de la possibilité de faire valoir une éventuelle réunion aux acquêts au sens de l’art. 208 CC. En effet, faute de disposer des pièces permettant d’examiner si une telle réunion est possible, elle ne sera pas en mesure de formuler d’allégués concrets en lien avec ces faits, et encore moins de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial avant les débats principaux. Elle se verrait ainsi contrainte de chiffrer ses conclusions quasiment au hasard et prendrait de grands risques tant sous l’angle du principe de disposition que sous l’angle de la répartition des dépens. Selon elle, l’ordonnance querellée lui cause donc un préjudice difficilement réparable (recours, ch. I p. 4 s.). Ce raisonnement ne saurait être suivi.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Tout d’abord, le fait que B.________ n’aurait pas déposé l’entier des documents dont la production a déjà été ordonnée est sans pertinence pour l’issue du recours. Ensuite, il n’est pas contesté que les relevés bancaires dont la production a été demandée ne risquent pas de disparaître ou de changer. Il est également évident que la décision querellée ne met pas en danger des informations dont l’une des parties pourrait solliciter la confidentialité. Quant au fait que A.________ pourrait, à la suite de la décision du Tribunal, ne pas disposer en l’état de l’ensemble des renseignements qu’elle souhaite avoir pour chiffrer ses prétentions, il n’est pas constitutif d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’art 85 al. 1 CPC lui offre la possibilité, si les conditions sont remplies, d’intenter une action non chiffrée (arrêts TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.4.3.3.). Le rejet de sa réquisition de preuves ne l’empêche nullement de chiffrer, à titre subsidiaire, sa prétention sur la base des pièces déjà produites (cf. arrêt TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.4.). Au surplus, le Tribunal, qui peut modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuve (art. 154 in fine CPC), conserve la possibilité d'ordonner ultérieurement l'apport de ces pièces pour trancher le bien-fondé de la demande, s'il l'estime finalement nécessaire. Et même si, en définitive, le Tribunal persistait à refuser leur apport, A.________ conserverait la possibilité de contester la décision sur preuve dans le cadre d'un appel contre le jugement final, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Pour toutes ces raisons, on ne peut admettre, à ce stade de la procédure, l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1.Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 2.2.Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. b CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les frais judiciaires à CHF 600.- et les dépens à CHF 700.-, débours compris et TVA en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- Les dépens de B. sont fixés globalement à CHF 700.-, TVA en sus par CHF 53.90. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 décembre 2021/ama Le Président :La Greffière :

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