Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 453 Arrêt du 30 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, requérante et recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Elodie Surchat, avocate ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 2 novembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 24 mai 2019, la société A.________ SA a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Broye, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles contre la société B.________ SA. Le 27 mai 2019, le Président du tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles et a désigné un expert, avec pour mission de procéder au constat des flèches des dalles en béton livrées par la société B.________ SA et posées par la société A.________ SA dans un bâtiment sis à Estavayer- le-Lac. L'expert a déposé son rapport d’expertise le 30 juin 2020 et cinq rapports d’expertise complémentaires en date des 29 septembre 2020, 4 décembre 2020, 12 mars 2021, 17 mai 2021 et 16 août 2021. Par décision du 8 octobre 2021, le Président du tribunal a mis un terme à la procédure de preuve à futur introduite le 24 mai 2019. S'agissant des frais judiciaires et des dépens, ils ont été mis à la charge de la société A.________ SA. Les dépens de la société B.________ SA, à la charge de la société A.________ SA, ont été fixés à CHF 18'220.35, TVA comprise (honoraires à CHF 250.- / heure: CHF 16'083.50, débours à 5%: CHF 804.20.-, frais de vacation: CHF 30.-, TVA à 7.7% sur CHF 16'917.70: CHF 1'302.65). B.Par acte du 2 novembre 2021, A.________ SA dépose recours à l'encontre de la décision du 8 octobre 2021 et requiert, sous suite de frais et dépens de la procédure de recours, que les dépens de la société B.________ SA, à la charge de la société A.________ SA, soient fixés de manière globale à CHF 12'000.-,TVA à 7.7% en sus. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir, en substance, que la compétence pour la procédure de preuve à futur appartient au Juge unique, de sorte qu'elle relève de la fixation globale des dépens. En procédant à une fixation détaillée et en allouant à l'intimé une indemnité supérieure au maximum réglementaire, le Président du tribunal a appliqué de manière arbitraire les dispositions applicables. La société B.________ SA a déposé sa réponse le 2 décembre 2021. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En bref, elle fait valoir que les dépens des procédures indépendantes de preuve à futur ne sont pas soumis à la fixation globale, surtout lorsqu'elles portent sur une valeur litigieuse qui commandera l'application de la procédure ordinaire au fond du litige. Dans l'hypothèse d'une fixation globale, les dépens de l'intimée devraient par ailleurs être fixés au double de l'indemnité maximale, à savoir CHF 12'000.-, TVA en sus. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I ère Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 22 octobre 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 2 novembre 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 5'296.35, soit la différence entre le montant alloué à l'intimée au titre des dépens et le montant requis par la recourante à ce titre. 2. 2.1.La recourante reproche au Président du tribunal d'avoir appliqué de manière arbitraire les dispositions réglementaires en procédant à une fixation détaillée et en allouant à l'intimé une indemnité supérieure au maximum prévu. Elle estime que, la compétence pour la procédure de preuve à futur appartenant au juge unique, elle relève de la fixation globale des dépens. L'intimée, de son côté, fait valoir que les dépens des procédures indépendantes de preuve à futur ne sont pas soumis à la fixation globale, surtout lorsqu'elles portent sur une valeur litigieuse qui commandera l'application de la procédure ordinaire au fond du litige. Quant au Président du tribunal, il a retenu que la procédure de preuve à futur n’est pas une procédure contentieuse pour laquelle la fixation globale et l’indemnité maximale de CHF 6'000.- s’appliquent. Il a en conséquence procédé à une fixation détaillée sur la base des notes d'honoraires déposées. 2.2.Aux termes de l'art. 63 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés de manière globale ou de manière détaillée. Conformément à l'art. 64 RJ, les honoraires dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale notamment dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (al. 1 let. a). Dans les causes autres que celles qui sont visées à l'art. 64 RJ, la fixation des honoraires dus à titre de dépens à lieu sur la base d'un tarif horaire (art. 65 RJ), cas échéant majoré (art. 66 RJ). Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la procédure de preuve à future, qui relève de la compétence du Président du tribunal (art. 51 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), constitue une procédure contentieuse au sens de l'art. 64 al. 1 let. a RJ. Selon son texte, cette disposition ne vise en effet que les procédures contentieuses de la compétence du juge unique. Pour la définition de ce qu'est une procédure contentieuse, il convient de se référer à l'art. 1 let. a CPC et à la jurisprudence rendue à cet égard. Un contentieux civil est ainsi une procédure contradictoire entre au moins deux parties visant au règlement définitif et permanent de relations de droit civil au sens d’une res iudicata. La procédure se déroule devant le juge ou une autre autorité de jugement (arrêt TF 4A_273/2015 du 8 septembre 2015). Le libellé de l’expression "contentieux" semble ainsi exclure les procédures volontaires, c’est-à-dire non contentieuses, puisqu’un litige présuppose grammaticalement un désaccord entre au moins deux parties (ATF 140 III 550 consid. 2.5). En revanche, dans le cadre d'une procédure gracieuse, une autorité ou un organe de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'État intervient, mais il n'y a souvent qu'une seule partie, à savoir le particulier qui sollicite de l'autorité un acte, respectivement une décision. Une procédure gracieuse peut néanmoins aboutir à une procédure contentieuse bipartite lorsque, concerné par la décision de la juridiction gracieuse, un tiers l'entreprend ou lorsqu'il verrait ses droits subjectifs touchés par l'admission d'un moyen de droit exercé contre cette décision. La procédure continue cependant à être formellement menée comme une procédure de juridiction gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2 et les références; arrêt TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.1). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III 30 consid. 3.1). La procédure de preuve à futur sert toujours l’intérêt de la partie qui en fait la demande. Cela lui donne l’occasion d’obtenir une preuve qui risque de disparaître ou de clarifier ses chances de procès en recueillant les preuves appropriées. La partie requérante peut faire usage de cette possibilité (si les conditions sont remplies) à sa seule discrétion. La partie adverse (potentielle future), en revanche, est contrainte de participer à la procédure avant même qu’un procès n’ait été intenté contre elle. Toutefois, dès lors qu’elle doit compter avec une ouverture d'action à son encontre, elle doit être libre de se défendre dans la procédure de preuve à futur, sans être déjà exposée à un risque de coût (ATF 140 III 30 consid. 3.5). Il résulte des mêmes considérations, à savoir que le défendeur ne saurait être considéré comme une partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, même s’il a conclu au rejet d’une requête de preuve à futur finalement admise, que le défendeur a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de preuve à futur. S’il est représenté par un avocat, il engage des frais. Ceux-ci doivent lui être remboursés par la partie requérante, sous réserve d’une restitution en fonction de la procédure au fond, dont introduction est décidée par la seule requérante (ATF 140 III 30 consid. 3.6 et 4). La procédure de preuve à futur ne peut ainsi être considérée comme une procédure contentieuse, même si elle concerne deux parties. Elle ne tranche en effet pas une prétention matérielle, objet même du contentieux civil, mais permet uniquement au requérant de recueillir des preuves. En outre, elle n'est pas forcément suivie d'un procès au fond. Dans ces conditions, force est de constater qu'elle n'est pas soumise à la fixation globale des dépens, même si elle relève du juge unique, et cela indépendamment de la valeur litigieuse. C'est donc à juste titre que le Président du tribunal a procédé à une fixation détaillée des dépens. 2.3.La recourante ne critique par ailleurs le montant des dépens au paiement desquels elle a été condamnée qu'en lien avec le choix de la fixation détaillée, et n'apporte aucune critique en lien avec le montant de la note d'honoraires déposée par l'intimée et à laquelle le Président du tribunal a fait entièrement droit. Dans ces conditions, le recours sera rejeté sans examen plus approfondi du montant alloué. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois sur la justice. L'art. 63 al. 3 RJ dispose à cet égard qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, la mandataire de l'intimée indique avoir consacré 4.41 heures à la défense de sa clients, correspondance usuelle comprise. Cette durée paraît adéquate, notamment eu égard à la durée légèrement supérieure mentionnée par le mandataire de la recourante. Elle donne droit à des honoraires d'un montant de CHF 1'102.50, auquel il convient d'ajouter les débours, par CHF 55.15, et la TVA à 7.7%, par CHF 89.15. Les dépens de l'intimée à la charge de la recourante seront par conséquent fixés à CHF 1'246.80 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 octobre 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III.Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Elodie Surchat, à CHF 1'246.80, TVA par CHF 89.15 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2021 Le Président :Le Greffier-rapporteur :