Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 428 101 2021 509 Arrêt du 31 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., requérante et recourante, Me B., défenseure d’office, intéressée dans la cause qui oppose la recourante à C.________, intéressé ObjetChangement de défenseur d’office – suspension de la procédure Recours du 23 octobre 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2021 Recours du 1 er décembre 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale l’opposant à C., A. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me B.________ désignée défenseure d’office par décision du 9 juin 2021. B.Par courrier du 24 septembre 2021, A.________ a indiqué à la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) que le lien de confiance ayant été rompu, notamment lors de l’audience du 14 septembre 2021, elle demandait que l’Etude D.________ Sàrl, respectivement Me E., avocate à Fribourg, soit désignée en qualité de défenseure d’office en lieu et place de Me B.. Sur demande de la Présidente, A.________ a, par courrier daté du 30 septembre 2021, mais remis à la poste le 6 octobre 2021, précisé les motifs pour lesquels elle demande le changement de défenseur d’office comme suit : « Maître B.________ n'a jamais gagné ma confiance car ses réponses ne m'ont jamais rassurées. Elle ne m'a pas préparé pour l'audience de conciliation ni ne m'a informé que s'en était une. Je m'attendais à un jugement à la fin de cette audience et j'ai été très perturbée du déroulement et du silence de sa part. Quinze minutes avant l'audience elle m'a confirmé ne pas savoir ce que je voulais dans cette procédure malgré l'entretien que nous avons eu au préalable. Elle ne m'a jamais pris au sérieux et n'a pas pris en compte mes demandes » et « Elle a commis une faute grave en me menant en bateau dans la procédure de désaveu de paternité de ma fille F.. Après plus de deux mois où elle a trainé à préparer un projet pour que je puisse démarrer cette procédure, elle s'est excusée et m'a informé qu'elle ne pourrait pas faire cette action en désaveu car elle me représente déjà dans le cadre du divorce. Elle m'a informé qu'une autre avocate allait pouvoir le faire et m'a envoyé chez Me G. qui après plusieurs semaines et avoir encaissé des avances de frais qui ne m'ont pas été totalement remboursés elle m'a a annoncé que je devais moi-même écrire à la justice de paix et qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Je me suis retrouvée au point zéro alors que ma fille avait déjà 4 mois. ». Par courrier du 11 octobre 2021, Me B.________ s’est déterminée sur cette requête. Elle a précisé avoir été nommée défenseure d’office à la demande expresse de A.________ et qu’il lui incombait la responsabilité de terminer le mandat confié dans la mesure où, d’une part, les exigences de la jurisprudence pour admettre un changement de défenseur d’office ne sont pas remplies et où, d’autre part, elle ignore à quel événement la requérante fait allusion en lien avec l’audience de conciliation. Cela étant, dite mandataire s’en est remise à justice. C.Par courrier du 14 octobre 2021, Me B.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à doit connu sur la requête de changement de défenseur d’office afin de préserver les intérêts de A.. Par lettre du 15 octobre 2021, A. s’est opposée à dite requête de suspension indiquant que celle-ci n’est pas liée à la demande de changement de défenseur d’office, mais à l’inactivité de Me B.. D.Par décision du 19 octobre 2021, la Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur d’office, la rupture du lien de confiance allégué par la requérante reposant sur des raisons purement subjectives et non pas sur des motifs avérés, objectifs et sérieux. Par décision du même jour, la Présidente a refusé de suspendre la procédure et a prolongé au 29 novembre 2021 le délai imparti à A. pour déposer sa demande en divorce motivée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E.Par mémoire daté du 22 octobre 2021, mais remis à la poste le 23 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 octobre 2021 rejetant sa requête de changement de défenseur d’office. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de sa requête de changement de défenseur d’office, sans perception de frais. Par mémoire du 1 er novembre 2021, A.________ a complété son recours par de nouveaux griefs à l’encontre de Me B.. Ayant obtenu la levée de son secret professionnel à l’égard de sa mandante, Me B. s’est déterminée par écrit du 21 janvier 2022, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et relevant que le complément du 1 er novembre 2021 est irrecevable. C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. F.Par courrier du 28 octobre 2021, Me B.________ a, compte tenu du recours contre la décision du 19 octobre 2021, requis de la Présidente la suspension de la procédure de divorce pendante par-devant elle jusqu’à la notification de la décision du Tribunal cantonal. Dite avocate a rappelé sa requête de suspension par courrier du 23 novembre 2021. G.Par décision du 23 novembre 2021, la Présidente a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé contre la décision de refus de changement de défenseur d’office. H.Par mémoire du 30 novembre 2021, remis à la poste le 1 er décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision de suspension du 23 novembre 2021. Elle a alors joint un « dossier contenant les échanges entre Me B.________ et le Tribunal d’arrondissement de la Sarine TRSA », déclarant se tenir à disposition. Me B.________ et C.________ n’ont pas été invités à se déterminer. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures recours (101 2021 428 et 101 2021 509) dès lors qu'elles concernent le même complexe de fait. 1.2. 1.2.1. La décision refusant l'assistance judiciaire ou un changement de défenseur d'office est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 23 octobre 2021, le recours respecte ce délai, la décision ayant été notifiée le 20 octobre 2021. Il en est de même du mémoire complémentaire déposé le lundi 1 er novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2. La décision de suspension peut faire l’objet d’un recours (art, 126 al. 2 et 319 lit. b ch. 1 CPC). Le délai pour interjeter recours est de 10 jours dès lors que les décisions de suspension

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; PC CPC- SCHNEUWLY, 2021, art.126 n. 9). Déposé le 1 er décembre 2021, le recours contre la décision de suspension du 23 novembre 2021 respecte ce délai. 1.3.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 1.3.1. Le recours déposé le 23 octobre 2021 par A.________, non assistée par un mandataire professionnel, s’agissant du refus du changement de défenseur d’office semble remplir les exigences de motivation de sorte que sa recevabilité peut être admise, sous réserve de ce qui sera rapporté ci-après (infra consid. 2.4.). 1.3.2. Bien que déposé par une personne non assistée par un mandataire professionnel, le recours du 1 er décembre 2021 contre la décision de suspension de la procédure ne répond manifestement pas aux exigences de motivation. En effet, la recourante se limite à joindre différents documents échangés en première instance entre son avocate d’office et la magistrate sans prendre de conclusions. Partant, ce recours est irrecevable. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en découle que les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont irrecevables. La Cour de céans n’en tiendra donc pas compte, mais se fondera sur les circonstances qui étaient connues de la première juge lorsqu’elle a statué. 1.5.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.6.Le refus de l'assistance judiciaire ainsi que la suspension de la procédure constituent des décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond se rapporte à une procédure de divorce, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1.Selon la jurisprudence, l’avocat commis d’office exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le « client » ne peut plus résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de divergences, ne suffit pas, de même que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi un changement de défenseur d'office, tels un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave du lien de confiance entre l’avocat et le bénéficiaire. Il découle de ces principes que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts (arrêt TC FR 102 2013 250 du 29 novembre 2013 consid. 2a). En définitive, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives – qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé de son mandat d’office (arrêt TC FR 102 2012 93 du 15 juin 2012 consid. 2b in RFJ 2012 169). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. [...] la divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (arrêt TF 1B_178/2018 du 16 avril 2018 consid. 2). 2.2.La recourante estime que le rapport de confiance entre elle et son conseil d’office actuel est gravement et irrémédiablement rompu. Elle répète ses plaintes déjà formulées en première instance, soit un manque d’écoute et d’implication dans son dossier, malgré les enjeux considérables (l’avenir et le bon développement de sa fille étant en jeu dans la procédure de divorce qui dure depuis 2016). Elle rappelle qu’une représentation efficace de ses intérêts n’est plus garantie en raison du comportement de sa défenseure d’office notamment avant, pendant et après l’audience du 14 septembre 2021 qui a démontré que cette dernière ne l’a pas crue ni prise au sérieux. Selon la recourante, ces motifs justifient assurément un remplacement de l’avocat d’office. En conclusion, la recourante estime avoir des raisons objectives de requérir et d’obtenir un changement du conseil d’office. 2.3.La Présidente a considéré que les reproches formulés par la recourante « à l’encontre de sa mandataire ne revêtent pas le caractère exceptionnel imposé par la jurisprudence susmentionnée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 puisque la mandataire se dit prête à continuer la défense des intérêts de la requérante et que les reproches formulés, même s’ils étaient rendus vraisemblables, ne constituent pas des faits objectifs et sérieux, propres à rompre le lien de confiance; qu’en effet, s’il est souhaitable que Maître B.________ informe et prépare convenablement A., cette potentielle omission ne permet pas de conclure qu’une défense efficace des intérêts de cette dernière n’est plus assurée; que les raisons pour laquelle la mandataire n’a pas introduit une action en désaveu ne concernent pas le mandat d’office attribué à Maître B. qui ne porte que sur la procédure de divorce sur requête unilatérale; qu’au surplus, rien au dossier ne suggère que la mandataire ne remplit pas convenablement son mandat; qu’au vu de tout ce qui précède, ainsi que de l’examen attentif du dossier duquel ressortent clairement le volume et la qualité du travail déployé par Me B.________ dans le cadre de la présente affaire, la requête de changement de défenseur d'office déposée le 24 septembre 2021 par A.________ doit manifestement être rejetée, la rupture du lien de confiance qu’allègue cette dernière vis-à-vis de sa défenseure d’office reposant sur des raisons purement subjectives et non pas sur des motifs avérés, objectifs et sérieux. Libre à elle toutefois de changer de mandataire pour de simples convenances personnelles, sans qu’il y ait de justes motifs, et d’assumer alors seule le paiement des honoraires de sa nouvelle mandataire (RFJ 2007 186 c. 1) » (décision attaquée, p. 3 s.). 2.4.En l’occurrence, la recourante se limite à reprendre les arguments respectivement les plaintes déjà invoqués en première instance, sans toutefois s’en prendre concrètement à la motivation de la décision attaquée, ce qui n’est pas suffisant et conduit à l’irrecevabilité du recours sur ce point. En effet, selon le texte du Message, les exigences quant à la motivation du recours sont celles énoncées pour l’appel, dont il résulte qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et qu’inversement, l’appelant doit s’abstenir de développements prolixes. La motivation d’un recours doit ainsi, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (cf. arrêts TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 et réf. citées). Au demeurant, comme relevé ci-devant (supra consid. 2.1), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. Vu le dossier de la cause ainsi que les reproches formulés à l’endroit de l’avocate d’office, force est d’admettre que l’on se trouve précisément dans un tel cas; ce d’autant que Me B.________ non seulement est disposée à poursuivre son mandat, mais aussi a agi dans l’intérêt de sa mandante, en requérant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours contre son maintien comme défenseure d’office. Le mandataire d’office n’est au demeurant pas rémunéré pour toutes les activités effectuées comme l’est un défenseur privé et ne se voit octroyer qu’une équitable indemnité. Pour la fixation de celle-ci, est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (cf. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Il s’ensuit que pour autant que recevable, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont supportés par la partie succombante. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). Les frais de la procédure sont dès lors fixés globalement à CHF 300.- et mis à la charge de la recourante. 3.2.Ni Me B.________ ni C.________ ne sont parties à la présente procédure, de sorte qu’ils n’ont pas droit à une indemnité à titre de dépens. la Cour arrête : I.Les causes 101 2021 428 et 101 2021 509 sont jointes. II.Le recours du 23 octobre 2021 (101 2021 428) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 19 octobre 2021 est confirmée. III.Le recours du 1 er décembre 2021 (101 2021 509) est irrecevable. IV.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. V.Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2022/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :

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