Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 427 Arrêt du 9 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________ et B.________, recourants ObjetRecours assistance judiciaire Recours du 20 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont divorcés par jugement du 22 octobre 2003 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Cette procédure de divorce est le prélude à « l’affaire C.________ » soit, selon A., une escroquerie « politico-judiciaire » menée à l’encontre de sa famille par un conglomérat de magistrats, de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, notamment – mais pas exclusivement – membres du PDC. Cette escroquerie s’inscrit selon le recourant dans un cadre beaucoup plus vaste, soit une gangrène généralisée des institutions suisses par des personnalités corrompues agissant par le biais de clubs de service. Les suites de « l’affaire C. » ont occasionné une multitude de procédures judiciaires. B. B.a. Le 8 septembre 2021, B.________ et A.________ ont déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse une « requête » par laquelle ils ont sollicité qu’il soit constaté que le jugement de 2003 n’est pas applicable rétroactivement au 22 octobre 2003, respectivement que ce jugement soit annulé car basé sur des faits erronés qui relèvent du droit pénal, enfin que ce jugement soit entièrement révisé compte tenu des infractions pénales réalisées par des membres de l’ordre judiciaire. A.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. B.b. Par arrêt du 28 septembre 2021, la Cour de céans a pris acte de la récusation spontanée du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse D., la procédure initiée le 8 septembre 2021 devant être traitée par l’un de ses suppléants. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral de A., recours qui a été déclaré irrecevable le 11 novembre 2021 (5A_857/2021). B.c. Par décision du 5 octobre 2021, le Tribunal, présidé par le juge E., a déclaré la requête du 8 septembre 2021, traitée comme une demande de révision, irrecevable car tardive, frais par CHF 400.- à charge de A. et B.________ solidairement. B.d. Par décision séparée du 5 octobre 2021, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ et B., leur demande de révision étant manifestement dépourvue de toute chance de succès. B.e. La décision du Tribunal du 5 octobre 2021 n’a à ce jour pas été contestée ; il ressort toutefois d’une lettre de A. au juge de première instance du 30 novembre 2021 que cette décision ne lui aurait pas été valablement notifiée. C.En revanche, A.________ et B.________ ont recouru par acte daté du 21 octobre 2021, remis à la poste le 20 octobre 2021, contre la décision 5 octobre 2021 refusant de leur accorder l’assistance judiciaire. Le Président du Tribunal a transmis son dossier le 26 octobre 2021. Il a renoncé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ et B.________ le 8 septembre 2021. La mention de B.________ relève manifestement d’une inadvertance car elle n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire (cf. requête p. 8 : « A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. »). Elle ne peut se plaindre en recours qu’on ne lui ait pas accordé ce qu’elle n’avait pas demandé. Le recours est irrecevable en ce qui la concerne. 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.Le Président du Tribunal a jugé que la demande du 8 septembre 2021 devait être considérée comme une demande de révision, laquelle est irrecevable puisque A.________ et B.________ n’avaient pas respecté le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, ce que le Tribunal a confirmé par décision du même jour. Le droit à l’assistance judiciaire devait par conséquent leur être refusé, la demande au fond étant dépourvue de toute chance de succès. 2.2.En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3.Les recourants se plaignent du fait que le premier juge n’a pas examiné la pertinence de leur requête sous l’angle de l’action en modification, respectivement en annulation du jugement de divorce. Ce grief est infondé. Si le Code civil prévoit certes une possibilité de demander la modification d’un jugement de divorce (art. 129 CC), cette modification ne peut porter, hormis les questions en lien avec des enfants, que sur les contributions d’entretien. Or, sur ce point, le jugement de 2003 a déjà été modifié par jugement du 28 mai 2021 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 267 du 25 août 2021), la pension de l’épouse étant alors supprimée. L’art. 129 CC ne peut être invoqué par les recourants. A.________ et B.________ demandent ensuite l’annulation du jugement de 2003, y compris semble-t-il sur le principe même du divorce, et ce rétroactivement depuis 2003. Une telle action en annulation d’un jugement de divorce n’est pas prévue par la loi et c’est dès lors à juste titre que la requête du 8 septembre 2021 a été traitée comme une demande de révision. C’est également à juste titre que le Président du Tribunal a retenu que les chances de succès d’une telle requête dépendent notamment du respect du délai de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert prévu à l’art. 329 al. 1 CPC. Or, ce délai n’a pas été respecté à la lecture de la requête du 8 septembre 2021, A.________ y ressassant sempiternellement les mêmes éléments que ceux invoqués depuis plus de dix ans à de multiples reprises dans des précédentes procédures. En recours, A.________ et B.________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-BASTONS-BULLETTI, 2021, art. 218 n. 41), étant rappelé que A.________ formule en boucle depuis des années et vainement les mêmes reproches. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours déposé par B.________ est déclaré irrecevable. Le recours déposé par A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2021/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

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