Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 419 101 2021 481 Arrêt du 9 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demandeur et appelant, B., demanderesse et appelante, contre ETAT DE FRIBOURG, défendeur et intimé, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat ObjetAction en responsabilité (art. 454 CC) – appel manifestement infondé Appel du 15 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2021 Requête d’assistance judiciaire du 20 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que par courrier du 31 mai 2019, complété le 27 juin 2019, les époux A.________ et B.________ ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) une requête de conciliation à l’encontre de l’Etat de Fribourg dans le cadre d’une « prétention en responsabilité civile »; qu’ils reprochent en substance à l’Etat de Fribourg que plusieurs de ses organes, notamment et en particulier la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la DICS), la Dresse C., médecin adjointe du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM) et la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), ont pris, dès la fin de l’été 2017 et en passant outre leur autorité parentale, des décisions concernant leur fille D., née en 2004, qui auraient failli lui coûter la vie et auraient fortement impacté leur propre vie et celle de leur famille, à tous les niveaux, y compris sur le plan financier; que la tentative de conciliation a échoué le 18 septembre 2019, suite à quoi l’autorisation de procé- der a été délivrée aux époux A.________ et B.________; que ceux-ci ont suivi en cause le 18 décembre 2019, modifiant et complétant leur demande par actes des 15 janvier 2020, 20 février 2020, 12 mai 2020, 28 mai 2020 et 3 décembre 2020; qu’au dernier état, ils prenaient les conclusions suivantes : « (...) nous (...) maintenons les conclusions suivantes, ceci dans le but de rétablir les préjudices causés :

  • un dédommagement financier à la charge de l’Etat de Fribourg, pour compenser le manque de revenu et pour rembourser les créances qui se sont accumulées (poursuites et multiples arriérés de paiement), soit un montant de 120'000 CHF.
  • un dédommagement financier que nous estimons à au moins 200'000 CHF, à la charge de l’Etat de Fribourg pour réparation des préjudices, entre autres : atteinte à l’intégrité de notre fille mise en danger de la vie de notre fille atteinte à l’honneur atteinte à la personnalité atteinte à la vie privée torts moraux propos diffamatoires et calomnieux  trois ans de vie impactés pour notre famille de cinq personnes, sur tous les plans (familial, social, professionnel, financier, ...).
  • la prise en charge par l’Etat de Fribourg des frais de justice et dépens. » que l’Etat de Fribourg a déposé sa réponse le 9 novembre 2020, concluant principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée; que par décision du 23 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil a limité les débats aux questions de la recevabilité de la demande du 18 décembre 2019 et du principe de la responsabilité de l’Etat de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu’après avoir entendu les époux A.________ et B., en présence du mandataire de l’Etat de Fribourg, le 3 mars 2021, le Tribunal civil a, par décision du 15 septembre 2021, rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité, frais judiciaires par CHF 10'000.- et dépens par CHF 14'311.30 à la charge de A. et B.________ solidairement, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur avait été octroyée; que les premiers juges ont en résumé retenu ceci : s’agissant des reproches formulés à l’encontre de la DICS (cf. « volet DICS », soit rejet de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile et obligation pour D.________ d’aller à l’école), la demande est irrecevable, ce volet relevant de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (LResp; RSF 16.1), pour lequel le Tribunal civil n’est pas compétent et qui a déjà fait l’objet d’une procédure idoine en 2018-2019 par-devant le Conseil d’Etat et la I ère Cour administrative du Tribunal cantonal; en ce qui concerne les reproches relevant de l’art. 454 CC (cf. « volet protection de l’en- fant »), l’autorité de première instance a constaté qu’aucun organe de protection de l’enfant n’a com- mis un acte ou une omission illicites au sens de l’art. 454 CC, de sorte que la responsabilité de l’Etat de Fribourg n’est pas engagée; à titre superfétatoire, elle a relevé que les époux A.________ et B.________ n’ont pas démontré la réalisation des conditions du dommage et du lien de causalité naturelle et adéquate; que par acte daté du 14 octobre 2021, remis au guichet du Tribunal cantonal le lendemain, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre cette décision, prenant les conclusions suivantes : « Nous (...)

  1. demandons la juste reconsidération des motifs invoqués dans la décision du 15 septembre 2021 pour le rejet de notre demande du 17 décembre 2019, complétée par les courriers du 15 janvier 2020, du 20 février 2020, du 12 mai 2020, du 28 mai 2020 et par notre décision du 3 décembre 2020 et
  2. maintenons nos conclusions dans le but de réparer les préjudices causés i. un dédommagement financier à la charge de l'Etat de Fribourg, pour compenser le manque de revenu et pour rembourser les créances qui se sont accumulées (poursuites et multiples arriérés de paiement), soit un montant de 120'000 CHF. ii. un dédommagement financier basé sur les indemnisations accordées aux victimes d'infraction que nous estimons à au moins 200'000 CHF, à la charge de l'Etat de Fribourg pour réparation des préjudices causés, entre autres :
  • atteinte à l'intégrité de notre fille
  • mise en danger de la vie de notre fille
  • atteinte à l'honneur
  • atteinte à la personnalité
  • atteinte à la vie privée
  • torts moraux
  • propos diffamatoires et calomnieux
  • impact pour notre vie de famille de cinq personnes, sur tous les plans (familial, social, professionnel, financier, ...) iii. la prise en charge par l'Etat de Fribourg de la totalité des frais de justice et dépens. »

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu’enjoints à s’acquitter d’une avance de frais, ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 20 novembre 2021; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC); en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 21 septembre 2021 (cf. DO/138-139); remis au guichet du Tribunal cantonal le 15 octobre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile; en outre, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, vu le montant réclamé de CHF 320'000.-; que la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC); que selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé; en l'occurence, vu le sort qui doit être donné à l'appel et afin d’éviter des frais supplémentaires aux appelants, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; que dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC; que vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF); que dans leur pourvoi de 27 pages, les appelants s’en prennent tant au « volet DICS » qu’au « volet protection de l’enfant »; ils reprochent pour l’essentiel à l’autorité de première instance de ne pas ou pas assez avoir considéré des éléments importants qu’ils ont pourtant fournis et d’avoir présenté certains faits de manière inexacte (cf. recours, p. 2); que dans la mesure où ils s’en prennent à la décision querellée sous l’angle du « volet DICS », leur appel doit d’emblée être déclaré manifestement infondé; comme le Tribunal civil l’a relevé correcte- ment, après avoir exposé la situation juridique en matière de responsabilité de l’Etat (cf. décision attaquée, p. 12 s.), il n’est pas compétent pour connaître des reproches formulés contre la DICS, la responsabilité de celle-ci respectivement de ses agents étant régie exclusivement par la LResp, et non par l’art. 454 CC; or, la justice civile n’est pas autorisée à statuer sur la base de la LResp; de plus, tel que cela ressort de la décision querellée (p. 6), les appelants ont déjà mené une procédure conformément à cette loi, procédure qui a été close par décision du Président suppléant de la I ère Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 décembre 2019 (601 2018 313); qu’il en va de même dans la mesure où les griefs des appelants ne concernent pas un acte ou une omission émanant d’une personne qui a agi dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte au sens de l’art. 454 CC; qu’aux termes de l’art. 454 al. 1 CC, qui s’applique par analogie en matière de protection de l’enfant, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale; les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (art. 454 al. 2 CC);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que l'auteur du dommage peut être l'autorité de protection elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (cf. arrêt TF 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.2 et réf. citée); la question de savoir si la médecin adjointe du RFSM qui fait un signalement à l’autorité de protection, le Lieutenant de Préfet qui délivre un mandat d’amener ou le personnel médical du service des Urgences de l’HFR qui prend en charge l’enfant peuvent être des auteurs au sens de l’art. 454 CC peut en l’occurrence demeurer ouverte, l’appel étant de toute manière manifestement infondé s’agissant du volet « protection de l’enfant », faute, entre autres, d’acte illicite; que selon l’art. 454 CC, l’acte ou l’omission doivent être illicites; l’illicéité consiste dans la violation objective du devoir de diligence imposé aux différents organes et autres acteurs de protection; lorsqu’elle prend des décisions en lien avec des mesures de protection, l’autorité doit en effet faire preuve de la diligence que l’on peut raisonnablement exiger d’une autorité spécialisée (STEINAU- ER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1292 ss); elle ne le fait pas lorsqu’elle transgresse une norme ou une règle de comportement impliquant la défense de nuire à autrui, sauf motifs légitimes; l’illicéité ne doit pas être confondue avec la faute qui répond, elle, à une notion subjective (cf. not. MINGER, La responsabilité des organes de protection dans le nouveau droit de la protection de l’adulte, in ZVW 4/2006, p. 171 ss); que les premiers juges ont à ce sujet relevé ceci : « (...) le 13 octobre 2017, la Justice de paix n’avait d’autre choix que de demander au Lieutenant de Préfet de la Sarine de délivrer sans délai un mandat d’amener afin que D.________ soit conduite à l’HFR. En effet, le BMI de D.________ était alors de 12, et ce depuis plus de deux semaines; autrement dit, elle était en danger de mort. Rendus maintes fois attentifs à cet état de fait, les demandeurs n’ont cependant cessé de camper sur leurs positions. Apparemment inconscients du danger grave et imminent qui menaçait la santé voire la vie de leur fille, ils ont expressément et systématiquement refusé de la conduire à l’HFR ou aux Urgences. La Justice de paix a considéré, à raison, que D.________ se trouvait alors dans une situation où sa santé, voire sa vie, étaient menacées, ce qui justifiait manifestement de demander la délivrance d’un mandat d’amener en application de l’art. 18 al. 2 LPEA, afin que D.________ soit conduite à l’hôpital pour qu’un médecin puisse l’examiner et prendre les mesures qui s’imposaient (éventuel PAFA). Le recours à la force publique est certes l’ultima ratio, mais il s’imposait sans aucun doute dans le cas d’espèce, vu que le pronostic vital de D.________ était engagé et que les demandeurs, avisés de cet état de fait, refusaient cependant de manière constante et répétée de conduire leur enfant à l’hôpital. Il est d’ailleurs ressorti par la suite de l’entretien téléphonique que le Juge de paix a eu le lundi 16 octobre 2017 avec les Urgences que D.________ était arrivée vendredi dans un état assez grave et de l’entretien téléphonique qu’il a eu le même jour avec la Doctoresse E.________ (pédiatre auprès de l’HFR) « que l’état physique de D.________ était très grave et que c’était indispensable qu’elle ait été traitée en urgence. (...) Cette malnutrition aura des conséquences à long terme pour D.. Elle me confirme que la décision de faire appel à la force publique pour faire amener D. à une consultation était légitime »; de même, il ressort du rapport de consultation de l’HFR du 15 octobre 2017 que le BMI de D.________ était alors de 11,94, mais que « ses parents trouvent (...) que D.________ va mieux » (cf. décision attaquée, p. 21); qu’ils ont ainsi retenu que tous les intervenants ont agi de manière justifiée, adéquate et proportion- née, dans le seul but de protéger la santé, voire la vie, de D.________; aucune des mesures prises n’était prématurée ou disproportionnée, et la procédure n’a pas été affectée d’un quelconque vice; tous les intervenants ont fait preuve de la diligence requise; il a ainsi été constaté qu’aucun organe de protection de l’enfant n’a commis un acte ou une omission illicites (cf. décision attaquée, p. 21);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu’au vu du dossier de la cause, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique; les appelants ne contestent en particulier pas que la santé et même la vie de leur fille, âgée alors de 13 ans, étaient en danger puisqu’elle maigrissait de plus en plus, son poids étant passé de 43 kg pour 1m58 en mai 2017 à 33 kg en septembre 2017 (cf. recours, p. 8; courrier du Dr F., médecin traitant de D., du 20 avril 2020 : « 05.05.2017 : Poids 43 kg Taille 158 cm Tension 100/70 mmHg », « 08.09.2017 : Poids 33 kg Taille 158.5 cm Tension 105/65 mmHg »), pour encore descendre davantage par la suite (cf. recours, p. 15 : « son poids est descendu alors jusqu’à environ 30 kg »; courrier du Dr F.________ du 20 avril 2020 : « 02.10.2017 : Poids 30.5 »), avec un IMC (ou BMI) à 11.9 le 13 octobre 2017 (cf. rapport de consultation HFR du 15 octobre 2017); les différents reproches formulés en première instance et/ou en recours à l’égard de la médecin adjointe du RSFM qui a fait le signalement le 11 octobre 2017, de la Justice de paix qui a pris la décision, le 13 octobre 2017, de faire amener D.________ par la police au service des Urgences de l’HFR, de ce dernier qui a pris en charge l’adolescente ou encore de la décision querellée ne changent rien à ce constat clair; que les appelants estiment qu’il aurait fallu procéder différemment, notamment en les laissant se rendre chez la nouvelle pédiatre, le jour-même, au lieu de faire amener leur fille par 5 policiers, sans sa mère ni une assistance médicale, à l’HFR, cette intervention étant de leur avis disproportionnée et inappropriée; ce faisant, ils occultent le déroulement des faits tels que l’ont vécu les diverses personnes et services qui ont été confrontés à cette situation et ont dû prendre les décisions litigieuses – pour la Dresse C., entre le moment où elle a reçu la demande de consultation du Dr F. et le signalement intervenu le mercredi 11 octobre 2017, à 14h54; pour la Justice de paix, entre ce dernier moment et sa décision de faire appel à la police pour amener D.________ aux Urgences de l’HFR le vendredi matin 13 octobre 2017; pour le Lieutenant de Préfet, le vendredi 13 octobre 2017; pour le service des Urgences de l’HFR, entre la première prise de contact par la Justice de paix le 11 octobre 2017 et la prise en charge de la patiente le 13 octobre 2017 –, et que l’autorité de première instance a rappelé de manière circonstanciée dans sa décision du 15 septembre 2021, de sorte que l’on peut s’y référer entièrement (cf. décision attaquée, p. 2 à 5; également DO 300 2017 626, pces 2 ss); il en ressort que tous les intervenants ont agi avec la diligence nécessaire au vu de la situation qui se présentait à eux, soit une situation d’une adolescente de 13 ans qui perdait de plus en plus de poids, ne pesant plus que 30.5 kg le 2 octobre 2017, et dont les parents refusaient de l’amener à l’hôpital, alors que plusieurs professionnels de la santé et de la justice avaient essayé de les sensibiliser à leur devoir d’agir urgemment; il est précisé que si un placement à des fins d’assistance de D.________ a certes été envisagé, il n’a finalement pas été ordonné; que dans ces circonstances, on ne distingue aucun acte ou omission illicites au sens de l’art. 454 CC; les actions et décisions des divers intervenants – y compris le recours à la force publique qui était adéquat et proportionné, les appelants ayant d’ailleurs relevé que les policiers se sont comportés de manière irréprochable (DO 300 2017 626, pce 31) – n’avaient en effet pas d’autre but que de veiller à la protection de la santé et de la vie de l’adolescente; s’il aurait vraisemblablement été indiqué que la police soit accompagnée d’une assistance médicale, vu l’état de santé de la jeune fille, l’absence d’une telle assistance ne constitue pas encore un acte ou une omission illicites au sens de la loi; qu’il n’en va pas différemment des autres griefs des appelants, par exemple que le Tribunal civil n’a pas cité tous leurs courriers (en particulier celui du 28 mai 2020) dans sa décision du 15 septembre 2021, que la médecin adjointe du RSFM intervenue à la demande du médecin traitant n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 rencontré personnellement D., que les appelants avaient informé l’autorité de protection qu’ils estimaient que le milieu hospitalier ne serait pas adapté, souhaitant privilégier une plus petite structure, qu’ils avaient pris rendez-vous auprès de la nouvelle pédiatre en début de matinée du 13 octobre 2017 pour l’après-midi du même jour, qu’ils n’ont pas reçu d’ordre formel de se rendre à l’hôpital avec leur fille, que l’autorité de protection ne les pas entendus après les événements du 13 octobre 2017, que l’HFR n’a pas servi de repas approprié à D. le 13 octobre 2017 ou encore que la gestion documentaire du dossier fait état de données incorrectes, d’interprétations ou de modifications leur portant préjudice, comme par exemple lorsqu’il ressort du rapport de consultation de l’HFR du 15 octobre 2017 que la Dresse C.________ suivait l’intéressée en ambulatoire; ces éléments ne changent en effet rien au constat incontestable que l’adolescente était alors en danger, son état de santé ayant grandement inquiété tous les professionnels de la santé et de la justice intervenus successivement dans cette situation, lesquels ont cherché le dialogue avec les parents avant d’intervenir, et que malgré cela, ces derniers ont refusé, pour des raisons qui leur sont propres, d’amener leur fille à l’hôpital; on notera que les appelants savaient que la police allait intervenir, mais ceci ne les a pas fait changer d’avis (DO 300 2017 626, pces 13 et 15); que pour les mêmes motifs, les nombreuses dispositions légales citées par les appelants ne leur sont d’aucun secours; qu’on ne saurait pas non plus reprocher à la Justice de paix de ne pas être intervenue plus tôt puisque la première information, émanant de l’appelant, date du 9 octobre 2017, soit deux jours seulement avant le signalement du 11 octobre 2017; après avoir abordé la situation de son fils G., il a relevé que la situation scolaire de sa fille est compliquée, qu’elle a perdu du poids durant l’été, qu’elle a besoin de temps et de faire une pause, mais qu’il ne leur a pas été autorisé de faire l’école à domicile, et qu’elle est suivie médicalement; il a alors demandé si la Justice de paix pouvait proposer une solution à la problématique scolaire (DO 300 2017 626, pce 1); il ne ressortait dès lors pas de cette information qu’il y avait péril en la demeure, ce d’autant moins que l’enfant était suivie par un médecin; que rien au dossier ne permet enfin de retenir, comme le soutiennent les appelants, que tout le dispositif, impliquant la médecin adjointe du RSFM, la Justice de paix et l’HFR, aurait été préparé à leur insu; il appert au contraire que tant la Dresse C. que la Justice de paix ont tenté, à réitérées reprises, d’intervenir auprès des parents afin qu’ils agissent eux-mêmes, avant d’en arriver aux solutions ultima ratio qu’étaient en l’occurrence le signalement et le mandat d’amener; il sera ici précisé que si la Dresse C.________ a effectivement demandé dans son signalement que son nom et celui du service ne soient pas divulgués, ce qui a ensuite été repris dans d’autres documents, elle a ajouté de manière crédible qu’elle agissait de la sorte pour préserver la relation thérapeutique future, « si les parents arrivent à venir dans le service avec D.________ » (DO 300 2017 626, pce 2); que sur le « volet protection de l’enfant » également, l’appel s’avère ainsi manifestement infondé, la condition de l’illicéité au sens de l’art. 454 CC n’étant clairement pas remplie; que vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet; il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire aux appelants (art. 117 let. b CPC a contrario);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que les frais judiciaires d'appel seront supportés par les appelants solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC); afin de tenir compte de leur situation financière difficile, ils sont fixés à CHF 5'000.-, soit au montant minimal prévu par l’art. 3 al. 1 let. d du Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires du 21 janvier 2016, eu égard à la valeur litigieuse; qu’il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse; la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ et B.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 5’000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2021/swo La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :

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24.03.2026