101 2021 318

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 318 Arrêt du 4 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Coralie Tavel PartiesA., recourant, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat contre B., intimée, représentée par Me C.________, avocat ObjetDéontologie; capacité de postuler de l'avocat (art. 12 let. c LLCA) Recours du 23 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 22 mars 2021, B., représentée par Me C., a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal). Le 7 avril 2021, une convention de séparation a été signée par les deux époux. Par décision du 13 avril 2021, la Présidente du Tribunal a pris acte du retrait, par B., de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 22 mars 2021. Le 14 mai 2021, B., toujours représentée par Me C., a introduit une requête de mesures provisionnelles urgentes avec requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant au prononcé de la séparation des biens. Le 12 juillet 2021, A. a conclu à titre de conclusion préliminaire à l'interdiction de postuler de Me C.. Il a affirmé que Me C. avait agi en tant que mandataire commun le jour de leur réunion, le 7 avril 2021, et ne pouvait dès lors continuer à représenter B.. Les deux parties ont déposé leurs déterminations sur la capacité de postuler. B. Par décision du 10 août 2021, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par A. à l'encontre de Me C.. Elle a mis à la charge de A. les frais judiciaires et les dépens. C.Le 23 août 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision, et à l'interdiction de postuler de Me C.________ en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure de divorce et de mesures protectrices à l'encontre de A.. B. a déposé une réponse le 17 septembre 2021, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC; arrêt TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3, destiné à publication). Dans le canton de Fribourg, dans les affaires relevant de la compétence d'une autorité collégiale, la conduite du procès est déléguée à la Présidente ou au Président du tribunal, si elle n'est pas déléguée à l'un des membres du tribunal (art. 131 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]; arrêt TC FR 101 2021 98 du 5 août 2021 consid. 1.1.) 1.2. A l’instar de la décision sur une récusation, la décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, cf. CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions dites sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). A.________ soutient à ce propos que la décision qui interdit à l’avocat de procéder, mais aussi celle autorisant la représentation, causent à l’évidence un préjudice difficilement réparable. Il est dans l’erreur. Le Tribunal fédéral a en effet précisé que la décision incidente qui interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci cause effectivement un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; en revanche, une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette comme en l’espèce l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt TF 4A_313/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 3). Certes, la notion de « préjudice difficilement réparable » de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » de l’art. 93 LTF (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 11). Il n’en demeure pas moins qu’il incombe au recourant de démontrer en quoi, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la décision querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 10). Or, A.________ s’abstient dans son recours de toute tentative d’une telle démonstration, alors que le fait de lui imposer de tolérer que B.________ continue d'être représentée par l’avocat qu'elle a choisi n'est pas en soi susceptible de lui causer un tel préjudice. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2. 2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.2. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par le recourant, le solde lui étant remboursé. 2.3. Les dépens comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 2 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Selon l'art. 96 CPC et l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens pour le recours sont fixés globalement à CHF 600.-, débours compris, TVA de 7,7 % en sus (CHF 46.20).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, arrêtés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais effectuée par A., le solde lui étant remboursé. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, TVA en sus (CHF 46.20). III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 4 novembre 2021/cta Le Président :La Greffière :

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