Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 287 Arrêt du 27 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________, appelante, représentée par Me Nicolas Schaer, avocat ObjetDroit des successions, liquidation officielle Appel du 29 juillet 2021 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B., de nationalité française, domicilié à C., est décédé en 2011, laissant comme seule héritière sa mère D., qui vivait alors en Grèce. Celle-ci est décédée en 2020. A. est la sœur de D., qui l’a désignée comme sa seule héritière par testament. Le 1 er avril 2021, A. a déposé auprès de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) une requête tendant principalement à la liquidation officielle de la succession de B., subsidiairement à ce qu’un nouveau délai soit fixé pour ordonner cette liquidation. Par décision du 27 avril 2021, la Juge de paix a prolongé au 30 juin 2021 le délai pour répudier la succession de B.. Le 7 mai 2021, elle a transmis cette décision au mandataire de A., avec la précision que la procédure tendant à ce qu’une liquidation officielle soit ordonnée était suspendue jusqu’à échéance du délai pour répudier. Le 21 juin 2021, A. a indiqué à la Juge de paix qu’elle entendait conserver la qualité d’héritière afin de pouvoir s’en prévaloir en Grèce. Elle a dès lors maintenu sa requête tendant à la liquidation officielle de la succession de B.. Le 20 juillet 2021, la Juge de paix a classé la requête du 1 er avril 2021. Elle a considéré qu’en acceptant la succession de D., A.________ avait également accepté la succession de B., requérant du reste un certificat d’héritier. B.A. dépose un appel le 29 juillet 2021. Elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 et à ce que la liquidation officielle de la succession soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. La Juge de paix a transmis son dossier le 4 août 2021. Elle ne s’est pas déterminée sur l’appel. en droit 1. 1.1.Aux termes de l'art. 593 al. 1 CC, l’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la décision. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC ; RSF 210.1] ; cf. ég. art. 58 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). La procédure sommaire est applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.2.Il n’est pas douteux que la décision litigieuse est une décision finale de première instance susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2.2), la requête de A.________ vise un but économique. Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins ; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). A défaut de jurisprudence spécifique à la procédure de liquidation officielle, A.________ propose d’appliquer celle selon laquelle, en cas de bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC), la valeur litigieuse doit être calculée en fonction des conséquences pécuniaires que peuvent engendrer les effets matériels du bénéfice d’inventaire (appel p. 2 ; arrêt TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 non publié in ATF 138 III 545). Elle expose qu’un raisonnement similaire doit en effet être retenu pour la liquidation officielle en ce qu’elle permet également de limiter la responsabilité des héritiers pour les dettes du de cujus (art. 593 al. 3 CC). Ce raisonnement est convaincant. Dès lors que B.________ avait pour plus de CHF 360'000.- de poursuites (extrait de l’Office des poursuites de E.________ du 9 avril 2021 ; DO 178), la voie de l’appel est ouverte. Le présent arrêt pourra par ailleurs cas échéant être contesté par le biais d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3.Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 10 juillet 2021 a été notifiée au mandataire de l’appelante le lendemain, de sorte que l’appel du 29 juillet 2021 a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, l’appel est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC), la Cour disposant d’un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC) et établissant les faits d'office (art. 255 let. b CPC). 2. L’appelante invoque dans un premier grief la violation de son droit d’être entendue. Elle se plaint d’un défaut de motivation, la décision n’indiquant au demeurant pas la voie de droit. Il est manifeste que la Juge de paix n’a pas respecté le prescrit de l’art. 238 let. f CPC puisque la voie de droit ne figure pas dans sa décision du 20 juillet 2021. Cela n’entraîne toutefois pas l’annulation de la décision puisque A., défendue par un avocat, a pu contester la décision précitée en temps utile. En outre, on comprend les raisons pour lesquelles la Juge de paix a classé la requête du 1 er avril 2021. Il sied partant d’examiner les griefs de fond soulevés par A.. 3. 3.1.La question à trancher est celle de savoir si A.________ a accepté la succession de B.________, ce qui excluerait que cette succession soit liquidée sur la base des art. 593 ss CC. 3.2.Selon l’art. 593 al. 2 CC en effet, il n’est pas fait droit à une demande de liquidation officielle si l’un des héritiers accepte purement et simplement. Se référant aux textes allemand et italien de cette disposition, la doctrine admet que la liquidation officielle est exclue dès qu'un héritier accepte la succession, ne serait-ce que sous bénéfice d'inventaire, par immission dans la succession ou par déchéance du droit de répudier dans le délai selon l'art. 571 al. 1 CC. Elle considère que le texte légal français est imprécis et ne reflète pas la volonté du législateur qu'expriment les textes italien (« la domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione ») et allemand (« solange ein Miterbe die Annahme erklärt, kann dem Begehren keine Folge geben werden »), qui visent tous les types d'acceptation et non seulement l'acceptation pure et simple (not. CR CC II-BIANCHI, 2016, art. 593 n. 2 ; EIGENMANN/ROUILLER, Commentaire du droit des succession, 2012 p. 685 nbp 15 ; BSK ZGB II- KARRER/VOGT/LEU, 6 ème éd. 2019, art. 593 n. 4 ; STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd. 2015 n. 1055a ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2 ème éd. 2020 n. 1573).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.3.En l’espèce, la Juge de paix a relevé que A.________ avait requis un certificat d’héritier. Cela l’a semble-t-il amenée à rejeter la requête de liquidation officielle pour ce motif déjà. Le Tribunal fédéral a jugé que la seule requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ne constitue pas un acte dont on doit déduire la volonté d’accepter la succession, c’est-à-dire la volonté de la recueillir définitivement. C’est en fonction du but poursuivi et des circonstances du cas d’espèce que l’on doit décider si celui qui demande la délivrance d’un certificat d’héritier agit en qualité d’héritier ou s’il accomplit un simple acte d’administration. Par conséquent, le fait de requérir la délivrance d’un certificat d’héritier ne constitue pas en soi une immixtion entraînant la déchéance du droit de répudier (art. 571 al. 2 CC ; ATF 133 III 1). La seule demande d’un certificat d’héritier n’implique dès lors pas non plus un acte excluant la liquidation officielle de la succession. En l’espèce, A.________ soutient qu’elle a requis un certificat d’héritière de B.________ non pas pour effectuer un quelconque acte d’immixtion dans la succession, mais uniquement afin de s’en prévaloir dans le cadre d’éventuelles démarches en Grèce postérieures à la liquidation officielle de la succession de B.. Il n’y a en effet aucun autre document, susceptible d’apostille, qui puisse indiquer que D. était l’héritière de B.________ (appel p. 7). Dans ces conditions, la démarche de A.________ ne justifie effectivement pas à elle seule que l’art. 593 al. 2 CC lui soit opposé. 3.4.La Juge de paix a considéré que dans la mesure où l’appelante avait accepté la succession de sa sœur D., elle-même héritière de son fils B., elle avait ce faisant accepté la succession de ce dernier. A.________ le conteste, à raison. Conformément à l’art. 569 al. 1 CC, le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à son héritier. Dans l’hypothèse où ce dernier décède, ce droit passe à son tour à ses propres héritiers, qui conservent la faculté d’accepter la succession principale mais de répudier la succession du premier de cujus ; seule la répudiation de la seconde succession emporte la répudiation de la première (dans ce sens PraxKomm Erbrecht-HÄUPTLI, 4 ème éd. 2019, art. 569 n. 2 ; CR CC II-SANDOZ, art. 569 n. 15 ; STEINAUER, n. 965a). En l’espèce donc, A.________ conservait la faculté de répudier la succession de B., même si elle avait accepté la succession de feue sa sœur. Aussi, a fortiori et comme elle le relève dans son pourvoi, s’il était envisageable pour elle de répudier la succession de B. alors qu’elle avait accepté celle de D., la liquidation officielle de la première succession restait possible. Le grief est bien fondé. 3.5.Il s’ensuit l’admission de l’appel et l’annulation de la décision du 20 juillet 2021. A. sollicite de la Cour qu’elle ordonne elle-même la liquidation officielle de la succession (appel p. 8). Toutefois, lorsque l’autorité compétente ordonne la liquidation officielle, elle décide également si elle veut conduire elle-même cette liquidation ou si elle désigne un ou plusieurs administrateurs (art. 595 al. 1 CC). C’est à la Juge de paix de prendre cette décision de sorte que la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c CPC). 4. Vu l'admission de l'appel, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Les dépens sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en plus. la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision du 20 juillet 2021 de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 500.-. Les dépens de A.________ s’élèvent à CHF 1'000.- plus TVA par CHF 77.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2021/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :