Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 268 Arrêt du 12 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Maxime Morard, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure et de l'épouse Appel du 12 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 27 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1975 et 1976, se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2014. Les époux vivent séparés depuis le 12 janvier 2020 et, le 17 mars 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, les parties ont été entendues par le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) à ses audiences des 1 er juillet et 6 novembre 2020. Le Président a rendu sa décision le 27 mai 2021. Il a notamment confié la garde de C.________ à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et astreint ce dernier à verser, jusqu'au 31 décembre 2020, des contributions d'entretien mensuelles respectives de CHF 2'475.- pour sa fille et de CHF 840.- pour son épouse, puis dès le 1 er janvier 2021 uniquement une pension de CHF 2'100.- pour C., le tout sous déduction des avances déjà versées et allocations familiales et employeur en sus. B.Par acte du 12 juillet 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 27 mai 2021. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en faveur de C.________ soit réduite à CHF 1'690.- par mois jusqu'au 31 décembre 2020, puis à CHF 1'150.-, et à ce que celle destinée à son épouse jusqu'au 31 décembre 2020 soit diminuée à CHF 600.-. Il a, de plus, sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Cette dernière requête a été admise par arrêt du 19 juillet 2021. Dans sa réponse du 9 septembre 2021, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 10 septembre 2021. Le 10 septembre 2021 toujours, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que durant la procédure d'appel les contributions d'entretien ne seraient exécutoires que pour la période courant dès le 1 er juillet 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 1 er juillet 2021 (DO/104). Déposé le lundi 12 juillet 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien de CHF 4'700.- au total réclamées en première instance, montant que le mari n'admettait que très partiellement, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En appel, le mari modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de son épouse jusqu'au 31 décembre 2020. Il conclut au versement d'une pension de CHF 600.- par mois, alors qu'en première instance il offrait CHF 1'271.60 de janvier à juillet, puis CHF 469.60 d'août à décembre 2020, soit en moyenne CHF 937.40 par mois (décision attaquée, p. 13). L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant ne fait valoir aucun fait nouveau à l'appui de l'amplification de ses conclusions en appel. Celle-ci est dès lors irrecevable. Par ailleurs, comme évoqué, il offrait en première instance pour son épouse une pension mensuelle de CHF 1'271.60 de janvier à juillet, puis de CHF 469.60 d'août à décembre 2020 (DO/83). Le premier juge a cependant fait une moyenne de ces conclusions et a retenu qu'était proposée une somme de CHF 937.40 par mois en 2020. L'appelant ne critique pas ce mode de faire. Or, la décision attaquée n'a octroyé à B.________ qu'une contribution de CHF 840.- par mois, soit moins que ce qui était offert par le mari. Ce dernier n'a dès lors aucun intérêt digne de protection à contester la décision sur ce point, l'entretien entre époux étant soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.1.1). Pour ces motifs, l'appel est donc irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) en tant qu'il porte sur l'entretien de l'épouse. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par les parties en appel sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique, de manière recevable, les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour sa fille. Il conclut à leur diminution à CHF 1'690.- en 2020, puis à CHF 1'150.- dès janvier 2021. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 7.2, destiné à publication). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.1.3. Il y a encore lieu de rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. L'appelant ne critique pas ce mode de procéder (appel, p. 7). 2.3.S'agissant de l'épouse, le Président a retenu qu'elle a dû cesser son activité d'assistante médicale en raison de problèmes de santé et que, d'un commun accord avec son mari, elle a débuté en août 2019 une formation en naturopathie et soins naturels. Il a considéré qu'elle réalise, par une activité indépendante à mi-temps dans ce domaine, un revenu mensuel net de CHF 1'412.80, en moyenne sur les années 2018 à 2020. Il a estimé ses charges du minimum vital du droit de la famille à CHF 2'958.30 au total jusqu'au 31 décembre 2020, puis à CHF 2'906.80, d'où un déficit mensuel de CHF 1'545.50 pour la première période et de CHF 1'494.- pour la seconde (décision attaquée, p. 8-11 et 13-15). 2.3.1. L'appelant critique le revenu pris en compte. Il fait valoir, d'une part, qu'il convient de se fonder uniquement sur la comptabilité 2020, dans la mesure où l'activité de son épouse en 2018 n'en était qu'à ses prémisses et a été considérablement étendue depuis lors, le nombre de rendez- vous quotidiens étant passé de 2 en moyenne à 4 voire 6. D'autre part, il soutient que l'intimée a bénéficié de prestations de l'assurance perte de gain en raison de la pandémie de Covid-19, à hauteur de CHF 9'862.40, et qu'il convient d'ajouter cette somme au bénéfice annuel de CHF 16'788.50, ce qui porte le revenu de l'épouse à CHF 26'650.90 par an ou CHF 2'220.90 par mois. Au demeurant, ce montant correspond aux prélèvements privés opérés par l'intimée (appel, p. 5-6). Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué est par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Cependant, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé : pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3). En l'espèce, dans la mesure où l'intimée exerce depuis 2018 une activité indépendante, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur la moyenne de ses revenus des trois dernières années. Il résulte en effet des comptes 2018 à 2020 (pièces 7 du bordereau du 17 mars 2020 et 2 de celui produit en appel) que les produits réalisés par l'activité de l'épouse ont augmenté de manière régulière, de CHF 38'554.65 en 2018 à CHF 41'161.- en 2019 et à CHF 47'559.- en 2020. L'appelant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il soutient que les gains auraient été considérablement étendus en 2020 par rapport à la première année prise en compte. Quant au montant du revenu estimé, le Président a retenu la moyenne des bénéfices des exercices 2018 à 2020, à savoir respectivement CHF 23'067.05, CHF 11'005.27 et CHF 16'788.50, ce qui donne en moyenne CHF 16'953.60 par an. Le dernier bénéfice prenant déjà en compte les allocations pour perte de gain perçues par l'épouse (CHF 9'862.40), il ne saurait être question d'ajouter une deuxième fois ce montant. Par ailleurs, si l'on se fonde sur les prélèvements privés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 opérés par l'intimée, on aboutit à une moyenne annuelle de CHF 17'105.62 (CHF 13'611.99 en 2018, CHF 11'667.27 en 2019 et CHF 26'037.60 en 2020), soit un montant du même ordre de grandeur que le bénéfice moyen. Au vu de ce qui précède, le premier juge ne s'est pas trompé en retenant un revenu net de CHF 1'413.- par mois. Il est précisé que cette somme tient déjà compte des frais de déplacement et de repas de l'épouse liés à la formation en cours (décision attaquée, p. 10), de sorte qu'il ne paraît pas manifestement sous-évalué pour une activité à 50 %. 2.3.2. L'appelant ne remet pas en cause les charges de son épouse, hormis les impôts qu'il souhaite voir recalculés en raison de l'augmentation du revenu pris en compte (appel, p. 7-8). Celle- ci ne se justifiant cependant pas, il n'y a pas matière à revoir les charges de l'intimée. Partant, la Cour se fondera sur le déficit calculé par le Président, à savoir CHF 1'545.- en 2020 puis CHF 1'494.-. 2.4.En ce qui concerne A., la décision attaquée retient qu'il a réalisé en 2020 un revenu mensuel net de CHF 9'366.-, y compris la part aux 13 ème salaire, bonus et indemnités, mais hors allocations. En 2021, en raison de problèmes de santé, il a dû changer de poste et ne gagne que CHF 8'138.- par mois (décision attaquée, p. 9 et 13). L'appelant ne critique pas ces montants. Au niveau des charges du mari au titre du minimum vital du droit de la famille, le premier juge a pris en compte en 2020 un total de CHF 5'526.-, y compris l'amortissement indirect du prêt hypothécaire à concurrence de CHF 300.- par mois. En 2021, vu le déménagement de l'appelant dans un appartement plus spacieux, un total de charges de CHF 5'995.- a été retenu (décision attaquée, p. 10, 12, 14 et 16). 2.4.1. Le mari reproche au Président d'avoir retenu CHF 300.- pour l'amortissement, alors que selon lui il paie en sus un montant mensuel de CHF 150.- et deux autres primes de CHF 135.- chacune, soit au total CHF 720.- par mois (appel, p. 8). Comme le fait valoir l'intimée (réponse à l'appel, p. 7), il apparaît toutefois que les pièces produites par l'appelant n'établissent que le versement, par ses deniers, d'un montant mensuel de CHF 300.- (pièce 4 du bordereau de l'appel) – ce qui correspond du reste à ses allégués répétés de première instance (DO/37 et 63). Les autres primes, de montants respectifs de CHF 150.- et 2 x CHF 135.-, sont débités du compte commun "Charges maison" du couple (pièces 5, 6 et 7), dont il résulte de la pièce 12 du bordereau de l'intimée qu'il est exclusivement alimenté par elle-même ("Crédit B." de CHF 1'350.- puis CHF 1'400.- chaque mois). Par conséquent, il ne saurait être tenu compte de ces charges chez l'appelant. 2.4.2. Ce dernier reproche aussi au premier juge d'avoir retenu la somme de CHF 526.85, qu'il rembourse mensuellement au titre d'un crédit contracté par les époux, au stade de la répartition de l'excédent, et non déjà dans son minimum vital du droit de la famille (appel, p. 9). Il résulte cependant de la décision attaquée (p. 13) que, jusqu'au 31 décembre 2020, le montant litigieux a, en réalité, été porté en déduction des ressources de la famille avant de procéder au partage de l'excédent "selon grandes et petites têtes". Cela revient ainsi au même que de l'avoir formellement inclus dans le minimum vital du droit de la famille. Pour cette période, la critique du mari est dès lors sans objet. Il est vrai, néanmoins, que depuis le 1 er janvier 2021 le premier juge a estimé que l'excédent de l'appelant après couverture des minima vitaux du droit de la famille de son épouse et de sa fille, soit CHF 45.15, ne permettait plus de tenir compte du remboursement du crédit. Il a précisé qu'il lui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 laissait ce faible excédent afin d'amortir en partie le solde du prêt, soit CHF 5'040.85 au 31 décembre 2020 (décision attaquée, p. 17). A.________ ne s'en prend toutefois pas à ce raisonnement (appel, p. 11), de sorte que sa critique pour la période postérieure au 1 er janvier 2021 est irrecevable. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, le solde du mari avant couverture des besoins de son épouse et de sa fille s'élève bien, comme calculé par le premier juge (décision attaquée, p. 12-13 et 16), à un montant arrondi à CHF 3'313.- jusqu'en décembre 2020 (CHF 3'839.41 - CHF 526.85 = CHF 3'312.56), puis à CHF 2'144.- dès janvier 2021. 2.5. 2.5.1. Jusqu'au 31 décembre 2020, le Président a établi le coût direct de C.________ à un montant mensuel de CHF 716.15 (minimum vital : CHF 400.- ; part au loyer : CHF 209.40 ; assurance- maladie : CHF 98.55 ; accueil extrascolaire : CHF 67.95 ; assurance complémentaire : CHF 50.30 ; loyer additionnel : CHF 9.70 ; frais médicaux : CHF 7.85 ; quote-part d'impôts : CHF 172.40 ; dont à déduire les allocations par CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 10 et 12). L'appelant ne critique pas ce calcul, hormis la quote-part d'impôts dès lors qu'il convient, selon lui, de la déterminer en fonction de la charge fiscale de la mère qui résulte du revenu qu'il souhaite lui voir imputer (appel, p. 8-9). Au vu du rejet du grief de l'appel lié au revenu de l'intimée, il n'y a toutefois pas matière à revoir la charge fiscale (supra, consid. 2.3.2). A ce coût direct de CHF 716.15 doit être ajouté, à titre de contribution de prise en charge, le déficit subi par la mère, à savoir pour cette période CHF 1'545.-. On aboutit à un coût d'entretien de l'enfant de CHF 2'261.-. 2.5.2. Dès le 1 er janvier 2021, le coût direct de C.________ a été arrêté à CHF 604.65 par mois (minimum vital : CHF 400.- ; part au loyer : CHF 209.40 ; assurance-maladie : CHF 98.55 ; accueil extrascolaire : CHF 80.- ; assurance complémentaire : CHF 50.30 ; loyer additionnel : CHF 9.70 ; frais médicaux : CHF 7.85 ; quote-part d'impôts : CHF 48.85 ; dont à déduire les allocations par CHF 300.- ; cf. décision attaquée, p. 15-16). Pour les motifs exposés ci-avant, en l'absence de critique du père hormis quant à la quote-part d'impôts, qu'il ne justifie toutefois pas de recalculer, ce coût peut être retenu tel quel. Il s'y ajoute le déficit de la mère, à savoir CHF 1'494.- pour cette période. On aboutit à un coût d'entretien de l'enfant de CHF 2'099.-. 2.6.Après couverture du coût de l'enfant, l'appelant a jusqu'au 31 décembre 2020 un excédent de CHF 1'052.- (CHF 3'313.- - CHF 2'261.-), qu'il convient d'affecter à raison de 2 / 5 à chaque parent et de 1 / 5 à l'enfant. Cela représente une participation de CHF 210.- pour C.________. Il en résulte une contribution d'entretien de CHF 2'471.- pour cette période, soit à CHF 4.- près le montant de CHF 2'475.- octroyé par le Président. Dès le 1 er janvier 2021, avec son disponible de CHF 2'144.-, le père est uniquement en mesure de couvrir le coût de sa fille, arrondi à CHF 2'100.-, comme décidé par le premier juge. 2.7.Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, les frais doivent être supportés par A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-. 3.2.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B. seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 27 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel, qui comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :