Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 258 101 2021 354 Arrêt du 29 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Francine Defferrard Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat et SERVICE DE L'ACTION SOCIALE DE L'ETAT DE FRIBOURG, défendeur et intimé ObjetModification du jugement de divorce – Entretien de l'enfant mineur Assistance judiciaire Appel du 7 juillet 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1 er juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2003. De cette union est issu C., né en 2008. A. est en outre le père d'une fille née en 2015. De son côté, B.________ a eu deux enfants, nés en 2017 et 2018, avec son nouveau compagnon. Enfin, la nouvelle épouse de A.________ est la mère de deux enfants, nés en 2005 et 2009 de pères différents. B.Par jugement définitif et exécutoire du 25 mai 2011, le divorce de A.________ et de B.________ a été prononcé. Par décision du 30 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a modifié ledit jugement et a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 550.-, et ce jusqu'à sa majorité ou au-delà selon l'art. 277 al. 2 CC. Le 28 avril 2020, A.________ a sollicité la modification de la décision de modification du jugement de divorce du 30 novembre 2015. Il a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suppression, subsidiairement à la réduction de la contribution d'entretien due à son fils C., laquelle a été rejetée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. Par demande motivée du 21 septembre 2020, A. a conclu à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant C.________ soit diminuée à CHF 183.- dès le 1 er avril 2020. Par mémoire séparé du même jour, il a également déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. En date du 30 septembre 2020, il a à nouveau déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant C.________ soit provisoirement diminuée à CHF 183.- dès le 1 er octobre 2020. Par décision du 1 er juin 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a rejeté la demande de modification de la décision de modification du jugement de divorce introduite le 28 avril 2020 par A.. Il a également constaté que la requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2020 était devenue sans objet. C.Par acte du 7 juillet 2021, A. a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce que la demande de modification de la décision de modification du jugement de divorce soit admise et à ce que la contribution d'entretien qu'il doit verser à l'enfant C.________ soit diminuée à CHF 183.- depuis le 1 er avril 2020. Il joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 16 juillet 2021. Par mémoire du 9 septembre 2021, l'intimée conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle allègue en outre qu'elle est en arrêt maladie depuis le mois de juin 2021 et qu'elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2021. Par réplique spontanée du 13 septembre 2021, l'appelant s'est déterminé brièvement sur la réponse de l'intimée. Par courrier du 15 septembre 2021, l'intimée a contesté le contenu de ladite réplique et a maintenu l'ensemble de ses arguments et conclusions. Enfin, par courrier du 17 septembre 2021, l'appelant a informé la Cour de céans qu'il quittera définitivement la Suisse le 1 er décembre 2021 pour s'établir à D.________ avec son épouse et les deux enfants de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 S'agissant du Service de l'action sociale, il a renoncé à déposer une détermination. Par envois des 30 septembre et 6 octobre 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 7 juin 2021. Déposé le 7 juillet 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, soit une diminution de la contribution mensuelle de CHF 367.- durant encore au moins 5 années, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, il semble que la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral ne soit pas donnée en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF [367 x 12 x 5 = 22'020]). 2. Dans son appel, A.________ fait tout d'abord valoir une violation du droit d'être entendu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1.Il fait valoir que, s'agissant des explications relatives à la prise en compte de la situation financière de sa nouvelle famille, le tribunal ne fait que répéter sa lecture de la jurisprudence déjà exposée dans la décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2020. Il estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le raisonnement et l'analyse de la jurisprudence qu'il a développé dans ses écritures. 2.2.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En outre, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). 2.3.Le raisonnement développé par l'appelant dans ses écritures portait sur la détermination du minimum vital d'un débirentier remarié et la nécessité de prendre en compte les charges de sa nouvelle famille en cas d'absence de capacité financière de la nouvelle épouse. Or, dans la décision du 1 er juin 2021, le tribunal a analysé précisément cette question. Il ressort en effet clairement des jurisprudences citées et de la subsomption effectuée que le tribunal rejette l'analyse de l'appelant. L'exposé très détaillé est ainsi suffisant pour que l'appelant puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune violation du droit d'être entendu ne doit par conséquent être retenue. En tout état de cause, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition, en fait comme en droit, qui permet à l'appelant de réitérer son argumentation et de bénéficier d'un contrôle matériel complet de la décision querellée. Partant, une hypothétique violation du droit d'être entendu ne conduirait de toute façon pas à l'annulation de la décision du 1 er juin 2021. 3. L'appelant conteste les situations financières des parties, telles qu'établies par le tribunal. 3.1.En premier lieu, l'appelant remet en cause le minimum vital ainsi que le loyer que le tribunal a retenus pour lui. 3.1.1. Dans la décision attaquée, après un exposé étayé de la jurisprudence fédérale rendue dans ce domaine, le tribunal a pris en considération, dans l'établissement de la situation financière de l'appelant, une répartition par moitié des frais communs, quand bien même la participation effective de son épouse devait être moindre. Il n'a en revanche pas pris en compte l'entretien des deux enfants que l'épouse a eu d'une précédente union. Partant, le tribunal a imputé à l'appelant un montant de base de CHF 850.- ainsi qu'un loyer de CHF 332.50. 3.1.2. L'appelant fait valoir qu'il faut tenir compte d'un montant de base de CHF 1'200.- à titre de minimum vital ainsi qu'un loyer de CHF 950.-. A l'appui de ce grief, il rappelle la règle fondamentale du droit de la famille exigeant que le minimum vital du débiteur soit préservé en tous les cas. Il estime que l'ATF 137 III 59 consid. 4.2 n'exige absolument pas que seule la moitié du montant de base du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 minimum vital soit retenue en cas de remariage du débiteur. En outre, selon lui, l'ATF 138 III 97 cité par la décision attaquée se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 2b, dans lequel le débiteur de l'entretien a expressément admis qu'il formait une communauté de toit et de table avec sa compagne dans le but de partager les frais et dépenses. Le Tribunal fédéral avait alors considéré qu'il fallait en tenir compte, la solution inverse revenant à admettre un minimum vital artificiel, car calculé en partie sur des charges locatives fictives. Or, en l'espèce, la nouvelle épouse de l'appelant ne contribue pas aux charges du ménage, puisque son salaire est inférieur à CHF 1'000.- par mois. Elle n'est pas non plus en mesure d'assumer l'entretien de ses deux enfants nées d'une précédente union. Ainsi, il ne s'agit pas d'une situation similaire à celle ayant conduit aux jurisprudences citées par le tribunal dans la décision querellée. L'appelant en conclut qu'il ne doit être traité plus mal en raison de son mariage que s'il était seul, puisque son épouse n'a quasiment aucun revenu. Selon lui, un tel raisonnement reviendrait à lui imputer à lui un revenu hypothétique pour son épouse. 3.1.3. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ce qui est déterminant pour que l'on retienne la situation d'un couple marié, c'est le fait que le ménage commun soit celui de partenaires, à l'exclusion du ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. Les frais qui concernent exclusivement la nouvelle épouse, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC, sont également exclus du minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée). Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). Dans l'un des arrêts précités (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200), le Tribunal fédéral a par ailleurs expressément considéré comme erroné le raisonnement du recourant tendant à dire qu'il était puni d'être marié, car son épouse ne gagnait pas elle-même sa vie. Ce que souhaitait le recourant conduisait en effet à renverser le rapport de concurrence fixé par la loi, dans la mesure où le droit existant de l’épouse à l’entretien serait satisfait en premier et où l’entretien de l’enfant ne bénéficierait que de ce qui resterait. 3.1.4. La jurisprudence tant fédérale que cantonale étant claire, il se justifie de retenir que la nouvelle épouse de l'appelant participe par moitié aux frais communs, et ce même si elle ne travaille pas, ne dispose pas de ressources propres et ne participe pas effectivement aux frais du ménage. Ainsi, il doit être tenu compte, dans les charges de l'appelant, de la moitié du montant de base d'un couple marié à titre de minimum vital et de la moitié du loyer. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ce principe dans un cas où l'épouse ne gagnait elle-même pas sa vie et où le recourant alléguait des griefs très similaires à ceux de l'appelant dans la présente procédure (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Ainsi, la situation financière de l'appelant telle qu'établie par le tribunal dans la décision du 1 er juin 2021 doit être confirmée, sous réserve de ce qui suit. Dans la décision attaquée, le tribunal a pris en compte un loyer mensuel total de CHF 950.-, dont il a imputé CHF 332.50 à l'appelant en précisant que du loyer total il convenait de déduire la part des enfants de son épouse, soit CHF 285.-. Or, dès lors que ces enfants sont issus d'une autre union, leur coût doit être imputé exclusivement à l'épouse de l'appelant. Il y a donc lieu d'imputer à ce dernier la moitié du loyer total, soit CHF 475.-, et non la moitié du loyer après déduction de la part desdits enfants. Le disponible de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 1'268.- (1'410.75 + 332.50 - 475). Compte tenu du peu d'impact que la correction opérée exerce sur la situation financière globale de l'appelant, elle ne conduit pas à une appréciation différente de sa capacité contributive qui lui permet toujours de verser la contribution d'entretien pour ses deux enfants biologiques d'un montant respectif de CHF 550.- et CHF 400.-, sans entamer son minimum vital. 3.2.L'appelant fait ensuite valoir qu'il faut tenir compte des revenus importants du concubin de l'intimée dans le calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant C.. 3.2.1. Dans la décision attaquée, le tribunal n'a pas procédé au partage du coût d'entretien de C. entre les parties, puisqu'il retient que le disponible de l'appelant permet de continuer à verser les pensions de ses deux enfants biologiques, sans entamer son minimum vital et en gardant encore un disponible mensuel de CHF 460.75. L'intimée bénéficiant d'un disponible mensuel de CHF 511.50, le statu quo n'induit ainsi aucun déséquilibre entre les parents. Le tribunal a toutefois tenu compte, sur le principe, des revenus élevés du concubin de l'intimée, puisqu'il retient qu'il doit assumer la majeure partie des coûts d'entretien de E.________ et F., leurs enfants communs. 3.2.2. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas juste de faire abstraction des revenus importants du concubin de l'intimée dans la part de l'intimée aux charges du couple et dans l'entretien de C.. Comme l'intimée et son concubin forment un concubinage qualifié, il estime qu'il faut prendre en considération la capacité contributive de ce dernier pour l'entretien de l'enfant non commun, par analogie au devoir d'assistance entre époux. Il en conclut que le coût d'entretien de C.________ doit être réparti proportionnellement aux revenus disponibles des deux couples intéressés, à savoir de l'appelant et son épouse d'une part, et de l'intimée et son concubin d'autre part. 3.2.3. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2918 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.2.4. En l'espèce, la garde de l'enfant C.________ est confiée à l'intimée, l'appelant exerçant un large droit de visite. Ainsi, l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'appelant. Aucune exception ne s'impose, puisqu'il dispose d'une capacité contributive comparable à l'intimée. Quant à la prise en compte du revenu du concubin pour calculer les capacités contributives des parents ou pour répartir le coût d'entretien d'un enfant mineur, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé s'agissant de la situation de l'appelant lui-même. En effet, les charges représentées par les enfants de son épouse actuelle n'ont pas été prises en considération au moment de déterminer le disponible de A.________ et il ne critique pas ce point. Partant, l'argumentation de l'appelant, tendant à répartir les coûts de C.________ proportionnellement aux revenus disponibles des deux couples intéressés, ne peut être suivie. A toutes fins utiles, il paraît important de souligner que le revenu du concubin de l'intimée a été pris en compte pour répartir les coûts d'entretien de leurs enfants communs, ce qui augmente la capacité contributive de l'intimée. 3.3.Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir dans sa réplique du 13 septembre 2021 qu'il y a lieu de prendre en considération, s'agissant de l'intimée, d'un revenu hypothétique de CHF 3'760.- correspondant à un taux d'activité de 80% compte tenu de l'âge de C.________ et nonobstant la présence de ses deux enfants nés en 2017 et 2018 de son nouveau compagnon. Point n'est cependant besoin d'examiner cet argument. En effet, aucun coût indirect n'a été pris en considération s'agissant de l'entretien convenable de C.. Il a en outre été retenu ci-avant que l'obligation d'entretien en argent à l'égard de cet enfant incombe entièrement à l'appelant puisqu'il dispose d'une capacité contributive comparable à celle de l'intimée. En prenant en compte un revenu hypothétique correspondant à une activité à 80%, le disponible de l'intimée augmenterait certes dans une certaine mesure, mais sans pour autant conduire à une disproportion flagrante entre les disponibles des parties. 3.4.S'agissant enfin du fait nouveau allégué par l'appelant, à savoir son départ définitif à D. le 1 er décembre 2021, la Cour de céans ne peut statuer à cet égard. En effet, les futurs revenus et charges de l'appelant sont, à l'heure actuelle, totalement incertains. Une estimation s'avérerait par ailleurs beaucoup trop approximative à ce stade. Se pose d'ailleurs la question de savoir si les conséquences financières de ce déménagement pourraient être opposées à C.. En outre, la prise en compte de ce fait nouveau priverait l'appelant du bénéfice de la double instance cantonale. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 4. 4.1.Pour la présente procédure d'appel, B. requiert que lui soit octroyée l'assistance judiciaire. 4.2.En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3.En l'espèce, selon la décision attaquée, l'intimée dispose actuellement d'un revenu mensuel net de CHF 2'350.50 et ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 1'839.- par mois,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), ainsi que les minimum d'existence élargis de ses trois enfants qui vivent avec elle et leurs assurances maladies. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt est rejeté, la position de l'intimée n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Telmo Vicente indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 4 heures et 40 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'166.65. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 58.35 (5% de CHF 1'166.65), et la TVA par CHF 94.30 (7.7% de CHF 1'225.-). Les dépens de l'intimée pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 1'319.30, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1 er juin 2021 est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Telmo Vicente, avocat. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour cette procédure (101 2021 354). III.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. IV.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'319.30, TVA par CHF 94.30 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2021/jei Le Président :La Greffière :