Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 245 Arrêt du 3 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Mélanie Pythoud PartiesA., défenseur d’office et recourant, dans la cause qui a opposé sa cliente B. à C.________, représenté par Me Michel Esseiva, avocat ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 25 juin 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant B.________ à C., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du tribunal) a, par décision du 15 juillet 2020, accordé l’assistance judiciaire à B. avec effet au 3 mars 2020 et lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me A., avocat à Fribourg. La procédure précitée s’est terminée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2021, laquelle n’a pas été attaquée. B.Me A. a produit sa liste de frais le 1 er juin 2021, réclamant un montant de CHF 8'693.98, soit CHF 7'626.- à titre d’honoraires, CHF 446.30 pour les débours/vacations et CHF 621.68 pour la TVA. Par décision du 14 juin 2021, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ à CHF 5'153.44, soit CHF 4'500.- à titre d’honoraires, CHF 60.- pour les vacations, CHF 225.- pour les débours et CHF 368.44 pour la TVA. C.Par mémoire du 25 juin 2021, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d’office. À titre principal, il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision rendue le 14 juin 2021 par la Présidente du tribunal, à ce que sa liste de frais soit arrêtée à CHF 8'693.98, TVA par CHF 480.67 comprise pour la procédure de première instance, et à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours. Subsidiairement, il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision rendue le 14 juin 2021 par la Présidente du tribunal, à ce que sa liste de frais soit arrêtée à CHF 6'000.- pour la procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à ce que l’ensemble des frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge de l’Etat. Le 6 juillet 2021, la Présidente du tribunal a transmis le dossier de la cause, précisant ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La décision attaquée a été notifiée à Me A.________ le 15 juin 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 25 juin 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’avocat d’office disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable lui ayant été accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (not. arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 3'540.54, soit la différence entre l’indemnité demandée en procédure de recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 8'693.98 - CHF 5'153.44). 2. 2.1.Me A.________ reproche à la Présidente du tribunal une violation des art. 96 et 122 al. 1 let. a CPC ainsi que des art. 57 al. 1 et 64 al. 1 let. a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la première juge n’a aucunement justifié la diminution importante de la liste de frais détaillée qu’il a produite et ne semble d’ailleurs pas avoir examiné ladite liste, cette dernière ne comportant aucune mention ou annotation. Il considère qu’en ne motivant pas sa décision, la Présidente du tribunal a fait preuve d’arbitraire. En outre, le recourant fait valoir que c’est à tort que cette dernière a procédé à une fixation globale en application de l’art. 64 al. 1 RJ et donc de la limite maximale de CHF 6'000.-. En effet, sa mandante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les honoraires ne sont pas dus au mandataire à titre de dépens, mais à titre d’indemnité de défenseur d’office, ce d’autant plus que l’avocat a le droit de percevoir auprès de son client la différence entre les dépens reçus et sa note finale, alors que cela est interdit en matière de défense d’office. 2.2. 2.2.1. Dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, les cantons sont compétents et disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b et l’art. 122 CPC; arrêt TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2). Celui-ci s’étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu’aux principes d’indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). La rémunération de l’avocat d’office peut être fixée sur la base d’une liste de ses opérations ou forfaitairement; en effet, la forfaitisation des indemnités par les tarifs cantonaux est en principe admissible, puisqu’il résulte seulement de l’art. 122 CPC que l’indemnité fixée selon le tarif cantonal doit être équitable dans son ensemble (arrêt TF 5A_86/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1). La forfaitisation de l’indemnité d’avocat d’office connait toutefois des limites, car il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient, par le forfait, à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.-, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l’activité facturée dépasse ce qui est courant dans un domaine précité, l’avocat doit fournir des explications quant au temps passé sur le dossier, la simple énumération d’opérations dans la liste de frais ne suffisant pas à cet égard. De son côté, le tribunal doit justifier ses réductions (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2-3.4 in RSPC 2016 p. 121 n. 1792).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.2. Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. L’art. 57 al. 2 RJ précise que, en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. Il ressort ainsi du texte légal que le recours à une liste de frais pour fixer l’indemnité est possible, mais non imposé (« en cas de ... »). Le Juge peut dès lors fixer l’indemnité globalement, en fonction des critères mentionnés à l’art. 57 al. 1 RJ. La législation fribourgeoise ne prévoit en revanche pas de minima et de maxima pour l’indemnité de l’avocat d’office. Les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables en matière d’assistance judiciaire (arrêt TC FR 106 2019 13 du 18 juin 2019 consid. 2.1). 2.2.3. En cas de fixation globale, la décision fixant l’indemnité n’a pas à être motivée, du moins lorsqu’elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l’intéressé. Il en va différemment lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais; si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l’attaquer à bon escient (arrêt TF 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4 et références citées). 2.2.4. Le choix de procéder à une fixation globale ou détaillée appartient en soi au magistrat compétent pour fixer l’indemnité. Toutefois, même si le RJ ne le prévoit pas expressément, l’avocat d’office a la possibilité de produire spontanément, avant la fixation de l’indemnité, une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. En présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction, mais doit au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé. 2.2.5. En l’occurrence, Me A.________ a produit sa liste de frais détaillée le 1 er juin 2021 et réclamé un montant total de CHF 8'693.98, dont CHF 7'626.- à titre d’honoraires (40 heures et 42 minutes à CHF 180.-/h et CHF 300.- à titre de forfait pour la gestion administrative du dossier au sens de l’art. 67 al. 1 RJ). Dans la décision entreprise, la Présidente du tribunal a fixé globalement le montant de l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ en expliquant ce qui suit: « En l’espèce, il s’agit d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant un couple, parents de deux enfants en bas âge. Cette procédure s’instruisant selon la forme sommaire peut être considérée comme usuelle et, en l’espèce, ne présente pas de difficulté accrue si ce n’est le dépôt de mesures provisionnelles urgentes qui ont été partiellement admises. Les parties ont comparu deux fois devant l’autorité saisie, la première séance ayant été dédiée principalement à la conciliation. Durant la seconde séance, un accord partiel a été convenu, le seul point litigieux demeurant portait sur la provisio ad litem. L’intérêt et la situation économique des parties ne présentent aucune particularité ». La première juge a fixé l’indemnité de défenseur d’office revenant à Me A.________ à un montant global de CHF 5'153.45, dont CHF 4'500.- à titre d’honoraires. Dans le résultat, elle a donc considéré que seules 25 heures devaient être indemnisées. On le voit, aucune référence n’est faite aux opérations figurant sur la liste de frais, qui ne contient du reste aucune annotation de la Présidente du tribunal. Or, le montant requis a été réduit de plus de 40 % et l’indemnité allouée pour les 40.7 heures (40 heures et 42 minutes) portées en compte par l’avocat correspond au tarif horaire de CHF 105.- environ, tarif très nettement inférieur au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 minimal garanti par la Constitution. Dans ces conditions, il incombait à la magistrate de motiver, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles elle réduisait de plus de 2/5 le montant réclamé par l’avocat. Sans nécessairement discuter chaque opération de la liste, elle aurait dû au moins expliquer, dans les grandes lignes, les postes qu’elle diminuait, de sorte que l’avocat puisse contester sa décision en toute connaissance de cause. En outre, la Cour de céans relève que c’est à tort que la Présidente du tribunal semble avoir fait application de l’art. 64 al. 1 let. a RJ dans le cas d’espèce, dès lors que les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables en matière d’assistance judiciaire (arrêts TC FR 106 2019 13 du 18 juin 2019 consid. 2.1; 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.2). Le grief de Me A.________ est dès lors bien fondé et le recours doit être admis. 2.3.Si elle admet le recours, la Cour peut soit annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente, soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC). Le Message du CPC (FF 2006 6986) précise qu’en cas de recours sur les frais, une décision de réforme est alors opportune (ég. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 7). En l’occurrence, il appartient toutefois en premier lieu à la Présidente du tribunal d’indiquer quelles opérations figurant sur la liste de frais doivent ou non être rémunérées pour la procédure de première instance qu’elle a instruite. Par ailleurs, le recourant doit pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction. Il s’ensuit que la décision du 14 juin 2021 doit être annulée et la cause renvoyée à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il lui incombera de rendre une décision motivée en précisant les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions notées par l’avocat pour injustifiées. 3. 3.1.La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire se déroule entre le recourant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Il en va de même de la procédure de recours introduite par un avocat d’office s’agissant du montant de son indemnité. En cas de succès, le recourant doit être traité comme dans tout autre cas de succès, ce qui signifie qu’il faut en principe lui allouer des dépens normaux (art. 106 CPC) et non une indemnité calculée au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2.En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris la prise de connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 800.-, ce qui correspond à environ trois heures de travail, TVA par CHF 61.60 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l’Etat. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2021/mpy Le Président :La Greffière :

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